La présentation générale de la procédure d'établissement des rapports qui suit a été retenue par le Comité des droits de l'enfant à sa septième session, en octobre 1994.
1. Le Comité des droits de l'enfant s'est réuni pour la première fois en 1991, aussitôt après que ses 10 membres ont été élus par la Conférence des Etats parties. Il a tout de suite entrepris de mettre au point des méthodes de travail propres à apporter une contribution effective et constructive à l'application de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Les méthodes ont été mises au point et affinées mais elles s'inspirent en grande partie de l'approche initiale.
2. La présentation générale qui suit a pour objet de rendre la procédure en vigueur plus transparente et plus facilement accessible aux Etats parties et aux autres organes qu'intéresse l'application de la Convention, notamment les organismes et organes des Nations Unies et autres instances compétentes tels que les organisations non gouvernementales.
3. Le Comité a cherché à structurer le processus d'établissement des rapports et le dialogue avec l'Etat partie de manière que le traitement des points d'intérêt capital soit méthodique et bien documenté. A cette fin, il a préparé des directives concernant la forme et le contenu des rapports initiaux que les Etats parties doivent présenter conformément au paragraphe 1 a) de l'article 44 de la Convention. Ces directives, qui sont contenues dans le document CRC/C/5, sont d'application générale et ont été communiquées à tous les Etats parties concernés. Le Comité recommande vivement à tous les Etats parties d'établir leur rapport de manière détaillée et en temps opportun en se reportant aux directives.
4. Pour que le Comité puisse faire son analyse sur une base solide, il est demandé, dans les directives, que les rapports contiennent des renseignements d'ordre législatif, judiciaire, administratif ou autres, notamment statistique. Les Etats parties sont priés de fournir des renseignements sur "les facteurs et les difficultés rencontrés" et "sur les progrès accomplis", ainsi que sur les priorités et les objectifs spécifiques à l'avenir.
5. Pour que le débat puisse être plus structuré, les directives regroupent les articles d'après leur contenu et suivant un ordre logique;
a) Mesures d'application générales (art. 4, 42 et par. 6 de l'article 44);
b) Définition de l'enfant (art. 1);
c) Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12);
d) Libertés et droits civils (art. 7, 8, 13 à 17 et par. a) de l'article 37);
e) Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, par. 1 et 2 de l'article 18, art. 9, 10, par. 4 de l'article 27, art. 20, 21, 11, 19, 39 et 25);
f) Santé et bien-être (par. 2 de l'article 6, art. 23, 24, 26, par. 3 de l'article 18, par. 1, 2 et 3 de l'article 27);
g) Education, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31);
h) Mesures spéciales de protection de l'enfance;
i) Les enfants en situation d'urgence (art. 22, 38 et 39);
ii) Les enfants en situation de conflit avec la loi (art. 40, 37 et 39);
iii) Les enfants en situation d'exploitation, y compris leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale (art. 32 à 36 et 39);
Cette liste sert également de base aux échanges de vues avec les Etats parties.
6. Les directives concernent les rapports initiaux qui doivent être présentés dans un délai de deux ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la Convention pour l'Etat partie intéressé. Il sera établi un autre ensemble de directives concernant les rapports périodiques qui doivent être présentés ultérieurement tous les cinq ans, les premiers étant dus en septembre 1997.
Travaux du Groupe de travail de présession
7. La discussion du rapport d'un Etat partie avec les représentants de son gouvernement est préparée par un groupe de travail. Habituellement, celui-ci se réunit aussitôt après une session du Comité pour préparer la suivante. Tous les membres du Comité sont invités à la réunion de présession. Ces réunions ne sont pas ouvertes au public et ne font pas l'objet de comptes rendus officiels. Le Groupe de travail rend compte au Comité de toute décision prise à sa session plénière suivante.
8. La principale tâche du groupe de travail est d'identifier à l'avance les points les plus importants à débattre avec les représentants des Etats. Cela permet de communiquer à l'avance aux Etats parties les principaux points susceptibles d'être soulevés lors de l'examen de leur rapport. La Convention relative aux droits de l'enfant est détaillée, d'une vaste portée et d'une grande complexité; les débats devraient être plus fructueux si les représentants des gouvernements ont la possibilité de préparer leurs réponses à certaines des principales questions.
9. Le secrétariat prépare pour le groupe de travail de présession des dossiers par pays contenant des renseignements sur chacun des rapports à examiner. A cette fin, le Comité invite les organes et institutions spécialisées des Nations Unies, les organisations non gouvernementales et les autres organismes compétents à présenter au secrétariat la documentation appropriée. Certains des renseignements ainsi obtenus sont insérés dans les documents d'analyse par pays, d'autres sont classés dans des dossiers qui sont mis à la disposition des membres du Comité pendant les sessions.
10. Il est particulièrement important de recevoir des informations pertinentes d'organes et institutions du système des Nations Unies tels que l'UNICEF, l'OIT, l'OMS, le HCR, l'UNESCO, le PNUD et la Banque mondiale, ainsi que d'autres organes et mécanismes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et d'organisations non gouvernementales, tant nationales qu'internationales. Ces contributions offrent également un grand intérêt pour les débats concernant les conseils et l'assistance techniques visés au paragraphe b) de l'article 45 de la Convention.
11. Les représentants des organes et institutions des Nations Unies prennent part aux réunions du groupe de travail et donnent un avis technique. Le groupe de travail peut également inviter des représentants d'autres organes compétents, y compris les organisations non gouvernementales, à fournir des renseignements.
12. Le groupe de travail établit une liste des points à traiter qui est envoyée aux divers gouvernements par la voie diplomatique. Afin de contribuer au bon déroulement du dialogue, le Comité prie l'Etat partie de fournir les réponses à sa Liste des points par écrit et bien avant la session de manière qu'elles puissent être traduites dans les langues de travail du Comité.
13. Une invitation à la session suivante du Comité indiquant les dates, temps et lieu de la discussion prévue, est également envoyée à l'Etat partie.
Présentation du rapport
14. Le rapport de l'Etat partie est examiné au cours de séances publiques du Comité. Les représentants de l'Etat partie et les membres du Comité y prennent la parole. Les organes et institutions des Nations Unies compétents sont représentés. Des comptes rendus analytiques des séances sont établis et le Département de l'information des Nations Unies est invité à donner une large publicité aux débats dans des communiqués de presse. Les séances sont également ouvertes aux autres journalistes, aux représentants d'organisations non gouvernementales ainsi qu'à toute personne intéressée.
15. Lorsque les faits sont en grande partie élucidés par écrit, les débats devraient pouvoir être consacrés à l'analyse des "progrès accomplis" et des "facteurs et difficultés" entravant la mise en oeuvre de la Convention. Tout le processus devant se dérouler dans un esprit constructif, il faudrait consacrer suffisamment de temps à l'examen des "priorités en matière de mise en oeuvre" et des "objectifs futurs". Aussi le Comité serait-il heureux que l'Etat partie se fasse représenter par une délégation qui participe de manière concrète aux décisions stratégiques sur les droits de l'enfant. Lorsque les délégations sont conduites par une personnalité exerçant des responsabilités au niveau gouvernemental, les débats ont toutes les chances d'être plus fructueux et d'avoir plus d'effet sur la prise de décision et les activités de mise en oeuvre.
16. Après une brève présentation du rapport, la délégation de l'Etat partie est invitée à fournir des renseignements sur les questions figurant sur la Liste des points à traiter, à commencer par la première section des directives, à savoir les mesures d'application générales. Le débat est ensuite ouvert. Les membres du Comité peuvent vouloir poser d'autres questions ou faire des observations sur les réponses écrites ou orales, et la délégation peut y répondre. Chaque groupe de points est ensuite abordé en suivant l'ordre établi dans les directives.
17. Les Etats parties qui ont fait des réserves à la Convention peuvent être interrogés sur les incidences de leur position à la lumière du paragraphe 2 de l'article 51 de la Convention qui stipule qu'aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée. Un autre élément de référence est la recommandation que la Conférence mondiale sur les droits de l'homme de 1993 a adressée aux Etats pour qu'ils formulent toute réserve avec autant de précision et de circonspection que possible et examinent régulièrement les réserves qu'ils auraient émises en vue de les retirer.
18. Vers la fin des débats, les membres du Comité résument leurs observations sur le rapport et sur le débat lui-même et peuvent également faire des suggestions et recommandations préliminaires. La délégation de l'Etat partie est ensuite invitée à faire une déclaration finale. Après quoi, le Comité réuni en séance privée s'entend sur les conclusions écrites, qui comprennent des suggestions et recommandations. S'il est jugé que les renseignements communiqués sont insuffisants ou que des précisions supplémentaires sur un certain nombre de points sont nécessaires et si, de l'avis général, l'examen du rapport devrait reprendre lors d'une session ultérieure, les conclusions auront un caractère préliminaire et l'Etat partie sera informé en conséquence.
19. Les conclusions portent habituellement sur les aspects suivants : introduction; aspects positifs (y compris progrès accomplis); facteurs et difficultés entravant la mise en oeuvre de la Convention; principaux sujets de préoccupation; suggestions et recommandations adressées à l'Etat partie. Les observations préliminaires ont habituellement une structure similaire, mais il est précisé qu'elles ne sont pas finales.
20. Dans ses observations, le Comité peut, afin de se faire une meilleure idée de la situation dans le pays, demander des renseignements complémentaires à l'Etat partie - conformément à l'article 44 de la Convention. Il est fixé une date limite pour la présentation de ces renseignements écrits.
21. Les conclusions sont rendues publiques le dernier jour de la session du Comité lors de l'adoption de son rapport, dont elles font partie intégrante. Une fois adoptées, elles sont communiquées aux Etats parties concernés et publiées ultérieurement sous forme de documents officiels du Comité. Le Comité soumet tous les deux ans pour examen à l'Assemblée générale, par l'entremise du Conseil économique et social, un rapport sur ses activités, conformément au paragraphe 5 de l'article 44 de la Convention.
22. Dans l'esprit du paragraphe 6 de l'article 44, il est important que les conclusions soient largement diffusées dans l'Etat partie concerné. S'il le souhaite, l'Etat partie peut traiter de l'une de ces conclusions dans le cadre des renseignements complémentaires qu'il fournit au Comité.
23. L'Etat partie est censé répondre de manière détaillée aux points soulevés par le Comité dans ses conclusions dans le rapport suivant. Le Comité peut indiquer dans ses conclusions des points précis sur lesquels il tient tout particulièrement à recevoir des renseignements détaillés.
24. Lorsque le Comité a demandé des renseignements complémentaires en vertu du paragraphe 4 de l'article 44, ces renseignements figureront à l'ordre du jour d'une session ultérieure.
25. Lorsque le débat sur le rapport de l'Etat partie fait l'objet de conclusions préliminaires de la part du Comité, le dialogue reprend au cours d'une session ultérieure. Les conclusions préliminaires indiquent dans leurs grandes lignes les points qui doivent faire l'objet de débats au stade suivant et précisent les renseignements complémentaires que le Comité demande à recevoir à l'avance et par écrit.
26. Le Comité peut, en vertu du paragraphe b) de l'article 45, transmettre aux organes et institutions compétents, y compris le Centre pour les droits de l'homme, les rapports des Etats parties dans lesquels ceux-ci demandent, avec ses observations et suggestions, des conseils ou une assistance techniques ou indiquent qu'ils en ont besoin. Cette demande peut porter sur le processus d'établissement des rapports comme sur les programmes de mise en oeuvre.
27. Les Etats peuvent demander le concours du Programme de services consultatifs et d'assistance technique du Centre pour les droits de l'homme. Les demandes peuvent porter sur les examens requis pour la ratification ou l'adhésion et la préparation du rapport comme sur des séminaires de formation ou autres activités visant à faire connaître les principes et dispositions de la Convention et à les intégrer dans la législation nationale et les plans d'action nationaux.
28. Les conclusions du Comité sont communiquées à tous les organes intéressés, dont les organes et institutions des Nations Unies, et peuvent servir de base à des débats sur la coopération internationale. Le Comité peut également, dans ses conclusions, faire spécialement état de la nécessité d'instaurer pareille coopération.
29. La Convention fait obligation aux Etats parties de présenter leurs rapports dans les délais fixés. Le Comité souligne qu'il est important d'être ponctuel à cet égard.
30. Il est dressé un état de la présentation des rapports avec indication des retards. Le Comité adresse des rappels périodiques aux Etats retardataires.
31. Avec les rappels, il est signalé aux Etats qu'ils peuvent demander une assistance ou des conseils techniques au Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme.
32. Lorsqu'un Etat partie persiste à ne pas présenter de rapport, le Comité peut néanmoins décider d'examiner la situation dans le pays en se fondant sur tous les renseignements disponibles. L'Etat partie en est informé au préalable.