COMITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS Quarante-deuxième session
Genève, 4-22 mai 2009Distr.
GÉNÉRALEE/C.12/AUS/CO/4 12 juin 2009
FRANÇAIS
Original: ANGLAIS
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 16 ET 17 DU PACTE
Observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels
Australie
1. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné le quatrième rapport périodique de l’Australie sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/AUS/4) à ses 3e à 5e séances, tenues les 5 et 6 mai 2009 (E/C.12/2009/SR.3 à 5), et a adopté, à sa 26e séance, le 20 mai 2009, les observations finales ci-après.
A. Introduction
2. Le Comité prend note avec satisfaction du dialogue ouvert et constructif qui s’est noué avec la délégation de l’État partie, ainsi que des réponses écrites détaillées à la liste des points à traiter (E/C.12/AUS/Q/4). Il regrette cependant que la présentation du quatrième rapport périodique de l’Australie ne lui ait pas permis de disposer d’indications concrètes sur les mesures adoptées par l’État partie pour donner effet aux droits énoncés dans le Pacte et sur les progrès accomplis dans le respect de ces droits.
3. Le Comité se félicite de la contribution apportée à titre consultatif par la Commission australienne des droits de l’homme à l’établissement du rapport ainsi que de la participation et de la contribution fructueuse d’organisations non gouvernementales à ses travaux.
B. Aspects positifs
4. Le Comité se félicite des excuses faites le 13 février 2008 par le Parlement australien aux peuples autochtones, victimes de la politique des «générations volées», et prend acte de l’engagement de l’État partie de nouer un partenariat durable et constructif avec les peuples autochtones, ainsi que de combler l’écart existant entre les Australiens autochtones et non autochtones dans l’exercice des droits consacrés par le Pacte.
5. Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a abrogé plusieurs dispositions législatives discriminatoires à l’égard des couples homosexuels en matière de prestations financières et liées à l’emploi.
6. Le Comité se félicite de l’adoption de la loi de 2009 relative au travail équitable (Fair Work Act), qui établit de nouvelles normes en matière d’emploi et améliore la protection du droit au travail, conformément aux recommandations que le Comité a adoptées en 2000.
7. Le Comité salue les mesures prises pour lutter contre la violence à l’égard des femmes, en particulier la mise en place en 2008 du Conseil national chargé de lutter contre la violence à l’égard des femmes et de leurs enfants.
8. Le Comité se félicite de la ratification en 2008 par l’État partie de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, ainsi que de son soutien officiel à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
C. Facteurs et difficultés entravant l’application du Pacte
9. Le Comité constate qu’aucun facteur ni difficulté majeure n’entrave l’application du Pacte dans l’État partie.
D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations
10. Le Comité se félicite de la consultation nationale sur les droits de l’homme concernant la reconnaissance et la protection juridiques des droits de l’homme, menée actuellement par l’État partie, mais regrette qu’elle ne soit pas censée porter plus précisément sur l’examen des droits économiques, sociaux et culturels.
Le Comité affirme le principe de l’interdépendance et de l’indivisibilité des droits de l’homme et invite l’État partie à examiner les contributions reçues à la lumière des droits économiques, sociaux et culturels.
11. Le Comité regrette que tout le Pacte n’ait pas été incorporé dans le droit interne de l’État partie, malgré les recommandations que le Comité a adoptées en 2000 (E/C.12/1/Add.50). Il note avec préoccupation l’absence d’un cadre juridique pour la protection des droits économiques, sociaux et culturels au niveau fédéral, ainsi que d’un mécanisme effectif qui garantirait que l’ensemble des subdivisions administratives de la Fédération honorent, dans le même esprit, les obligations contractées par l’État partie au titre du Pacte.
Compte tenu des dispositions de l’article 28 du Pacte, le Comité rappelle qu’il incombe essentiellement au Gouvernement fédéral de l’État partie d’appliquer le Pacte et recommande à celui-ci: a) d’adopter une loi générale donnant effet à l’ensemble des droits économiques, sociaux et culturels de manière uniforme sur l’ensemble du territoire de la Fédération; b) d’envisager l’adoption d’une charte fédérale des droits qui, notamment, reconnaîtrait et protègerait les droits économiques, sociaux et culturels, comme l’a recommandé la Commission australienne des droits de l’homme; c) de mettre en place un mécanisme permettant d’assurer la compatibilité du droit interne avec le Pacte et de garantir l’existence de voies de recours utiles pour protéger les droits économiques, sociaux et culturels.
12. Le Comité regrette qu’en 2008-2009, l’État partie n’ait consacré que 0,32 % de son revenu national brut (RNB) à l’aide publique au développement (APD), alors que l’objectif de l’Organisation des Nations Unies est que les pays développés affectent 0,7 % de leur PIB à l’APD.
Le Comité recommande à l’État partie de porter la part de son aide publique au développement à 0,7 % de son PIB, comme cela a été réaffirmé à la Conférence internationale de suivi sur le financement du développement, chargée d’examiner la mise en œuvre du Consensus de Monterrey, organisée à Doha du 29 novembre au 2 décembre 2008.
13. Le Comité note avec préoccupation que la compétence de la Commission australienne des droits de l’homme concernant les droits énoncés dans le Pacte est limitée et que la Commission ne dispose pas de ressources humaines et financières suffisantes, ce qui l’empêche de s’acquitter pleinement de son rôle et de ses fonctions.
Le Comité recommande à l’État partie de renforcer le mandat de la Commission australienne des droits de l’homme afin de l’étendre à tous les droits énoncés dans le Pacte et de veiller à ce que des ressources humaines et financières suffisantes soient attribuées à cette institution, conformément aux Principes de Paris.
14. Le Comité note avec préoccupation que la législation de l’État partie relative à la lutte contre la discrimination n’offre pas une protection complète contre toutes les formes de discrimination dans tous les domaines liés aux droits consacrés par le Pacte (art. 2, par. 2).
Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une loi fédérale qui protège dans le détail les droits à l’égalité et à la non-discrimination en reprenant tous les motifs de discrimination interdits.
15. Le Comité reste préoccupé par l’incompatibilité de certaines mesures d’intervention − que l’État partie a adoptées dans le Territoire du Nord suite au rapport de 2007 intitulé «Les enfants sont sacrés» − avec les droits consacrés par le Pacte, en particulier le principe de non-discrimination, ainsi que par leurs répercussions néfastes sur l’exercice des droits des peuples autochtones. Il déplore que ces mesures aient été adoptées sans que les peuples autochtones intéressés aient été consultés de manière suffisante et appropriée (art. 2, par. 2).
Le Comité recommande à l’État partie: a) de remédier aux violations des droits de l’homme signalées dans le rapport de 2007 intitulé «Les enfants sont sacrés» en ayant à l’esprit les recommandations formulées à cet égard dans le rapport de 2008 du conseil d’examen des mesures d’intervention concernant le Territoire du Nord; b) de mener des consultations officielles avec les peuples autochtones intéressés au sujet de la mise en œuvre et des répercussions des mesures d’intervention concernant le Territoire du Nord; c) de créer un organe national représentatif des autochtones, doté de ressources suffisantes; d) de ratifier la Convention no 169 de l’OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants (1989).
16. Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas pris assez de mesures pour garantir aux personnes handicapées un niveau de vie adéquat. En particulier, il note avec préoccupation que l’article 52 de la loi de 1992 relative à la discrimination fondée sur l’invalidité dispose que le texte ne s’applique pas aux lois, réglementations, politiques et pratiques relatives aux migrations, ce qui aboutit à l’adoption de décisions négatives en matière d’immigration, motivées par des considérations de handicap ou de santé. Il s’inquiète du fait qu’une telle situation a un impact particulièrement néfaste sur la famille des demandeurs d’asile (art. 2, par. 2, et art. 10 et 11).
Le Comité encourage l’État partie à redoubler d’efforts en vue d’adopter des mesures concrètes visant à permettre aux personnes handicapées de jouir pleinement des droits garantis par le Pacte. Il recommande d’amender la loi de 1958 relative aux migrations et la loi de 1992 relative à la discrimination fondée sur l’invalidité afin de garantir que les droits à l’égalité et à la non-discrimination s’appliquent à tous les aspects de la législation, de la politique et de la pratique touchant les migrations.
17. Le Comité note avec préoccupation que, malgré les efforts déployés par l’État partie pour faire progresser l’égalité entre les sexes, un écart de rémunération persiste encore entre les hommes et les femmes sur le lieu de travail, en particulier aux postes de responsabilité.
Il s’inquiète aussi du faible pourcentage de femmes occupant des fonctions de haut niveau dans la vie politique et publique (art. 3).
Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts afin de faire progresser l’égalité entre les hommes et les femmes sur le lieu de travail et en particulier de poursuivre les initiatives visant à appliquer le principe d’un salaire égal pour un travail de valeur égale. L’État partie devrait envisager de donner suite à la recommandation de la Commission des affaires juridiques et constitutionnelles du Sénat tendant à modifier la loi relative à la discrimination fondée sur le sexe de 1984.
18. Le Comité note avec préoccupation que le taux de chômage est élevé chez les autochtones, les demandeurs d’asile, les migrants et les personnes handicapées, et que ces personnes rencontrent des obstacles importants à l’exercice de leur droit de travailler sur un pied d’égalité (art. 2, par. 2, et art. 6).
Le Comité recommande l’élaboration de mesures et de programmes spéciaux visant à lever les obstacles importants à l’exercice du droit de travailler que rencontrent de nombreux autochtones, demandeurs d’asile, migrants et personnes handicapées, y compris de mesures destinées à les protéger de l’exploitation.
19. Le Comité constate avec préoccupation que les dispositions de la loi relative à l’industrie du bâtiment et de la construction de 2005 limitent sérieusement la liberté d’association des travailleurs du bâtiment et de la construction en prévoyant de lourdes peines en cas d’actions collectives, y compris des peines d’emprisonnement de six mois. Il s’inquiète aussi des dispositions selon lesquelles, avant de pouvoir mener légalement une action collective,
50 salariés au moins doivent avoir voté à bulletin secret et une majorité d’entre eux avoir approuvé cette action, qui restreignent indûment le droit de grève, énoncé à l’article 8 du Pacte et dans la Convention no 87 de l’OIT de 1948 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (art. 8).
Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts pour permettre aux travailleurs d’exercer plus facilement les droits qui leur sont reconnus dans le Pacte. L’État partie devrait lever les obstacles et les restrictions qui existent, en droit et en fait, au droit de grève et qui sont incompatibles avec les dispositions de l’article 8 du Pacte et la Convention no 87 de l’OIT. En particulier, le Comité recommande à l’État partie d’abroger les dispositions de la loi relative à l’amélioration des relations de travail dans le secteur du bâtiment et des travaux publics de 2005 qui prévoient des peines, y compris de six mois de prison pour action collective, et d’envisager d’amender la loi relative au travail équitable de 2009. L’État partie devrait lever les restrictions sur les négociations collectives engagées sur l’initiative de syndicats (pattern bargaining), la recherche d’accords applicables à plusieurs entreprises et les questions non «autorisées», et supprimer l’obligation faite aux travailleurs de voter à bulletin secret avant de pouvoir mener une action collective.
20. Le Comité constate avec préoccupation que le système de sécurité sociale de l’État partie ne couvre pas l’ensemble de la population et que le montant insuffisant de certaines prestations ne soutient pas de manière efficace les revenus. Il s’inquiète de ce que les conditions actuelles de versement des prestations pénalisent les personnes et les groupes défavorisés et marginalisés (art. 9).
Le Comité recommande à l’État partie de prendre de nouvelles mesures, législatives ou autres, pour que le système de sécurité sociale couvre l’ensemble de la population, y compris les demandeurs d’asile, les nouveaux immigrants et les peuples autochtones. Il préconise de faire en sorte que les prestations de sécurité sociale, notamment les allocations chômage, les pensions de vieillesse et les allocations versées aux jeunes, permettent à leurs bénéficiaires de jouir d’un niveau de vie suffisant.
Il recommande vivement à l’État partie de revoir les conditions imposées, telles que les «obligations réciproques», dans le programme d’incitations au travail et la «mise en quarantaine» des prestations versées dans le cadre des mesures d’intervention concernant le Territoire du Nord, qui peuvent avoir des effets pénalisants sur les familles, femmes et enfants défavorisés et marginalisés. Il invite aussi l’État partie à envisager de ratifier la Convention no 102 de l’OIT concernant la norme minimale de sécurité sociale.
21. Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a pas encore mis en place un dispositif de congés de maternité rémunérés, malgré les recommandations que le Comité a adoptées en 2000 (art. 10).
Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un dispositif de congés de maternité et de paternité rémunérés et d’envisager de ratifier les Conventions no 102 concernant la norme minimale de sécurité sociale (1952) et no 183 de l’OIT concernant la révision de la Convention sur la protection de la maternité (révisée), 1952 (2000).
22. Le Comité note avec préoccupation que, malgré les efforts entrepris par l’État partie pour combattre la violence au sein de la famille, notamment la violence contre les femmes, cette pratique persiste en Australie et touche en particulier les femmes autochtones (art. 10).
Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures voulues, notamment des mesures législatives criminalisant expressément les actes de violence au sein de la famille. En particulier, l’État partie devrait envisager d’adopter les propositions de la Commission australienne des droits de l’homme ayant trait à l’élaboration du nouveau Plan de lutte contre la violence à l’égard des femmes et de leurs enfants, en s’assurant que celui-ci tienne compte des principes relatifs aux droits de l’homme; et augmenter le nombre de foyers et de services de soutien destinés aux victimes.
Le Comité recommande en outre à l’État partie de redoubler d’efforts pour poursuivre les auteurs d’actes de violence familiale. Il le prie de faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des informations sur le nombre et la teneur des cas de violence familiale signalés, sur la condamnation et les sanctions imposées aux auteurs, ainsi que sur les éventuelles mesures d’assistance et de réadaptation dont bénéficient les victimes de cette violence.
23. Tout en prenant acte des efforts déployés pour lutter contre la traite des êtres humains, en particulier du lancement en 2008 de la table ronde nationale, ainsi que des subventions accordées aux ONG actives dans ce domaine, le Comité est préoccupé par la persistance de la traite des êtres humains, en particulier des femmes, sur le territoire de l’État partie (art. 10).
Le Comité encourage l’État partie à poursuivre sa lutte contre la traite des êtres humains, et recommande en particulier l’adoption d’une stratégie nationale conçue dans l’optique des droits de l’homme, afin de lutter contre la traite des êtres humains et l’exploitation découlant de cette pratique.
24. Le Comité note avec préoccupation que, malgré la prospérité économique de l’État partie, 12 % de la population australienne vit dans la pauvreté et que le taux de pauvreté reste très élevé chez les personnes et les groupes défavorisés et marginalisés tels que les autochtones, les demandeurs d’asile, les migrants et les personnes handicapées. Il regrette que l’État partie n’ait pas encore adopté de stratégie globale pour combattre la pauvreté et l’exclusion sociale, et qu’aucune disposition n’ait été prise en vue d’adopter un seuil officiel de pauvreté, malgré les recommandations formulées par le Comité en 2000. Il rappelle que ce critère est nécessaire pour déterminer les progrès accomplis dans le temps par l’État partie afin de réduire la pauvreté (art. 11).
Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour combattre la pauvreté et l’exclusion sociale, et pour élaborer une stratégie globale de lutte contre la pauvreté et d’insertion sociale qui devrait intégrer les droits économiques, sociaux et culturels, conformément à la déclaration du Comité sur la pauvreté et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/2002/22-E/C.12/2001/17, annexe VII). Il préconise l’adoption de mesures d’évaluation pour apprécier l’impact de sa stratégie et déceler ses insuffisances, et prie l’État partie de faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des données comparatives ventilées par sexe, âge et zone rurale ou urbaine, ainsi que des indicateurs sur le nombre de personnes vivant dans l’extrême pauvreté, et sur les progrès accomplis dans sa lutte contre la pauvreté.
25. Le Comité est préoccupé par le maintien de la politique de détention obligatoire des demandeurs d’asile dont l’entrée n’a pas été autorisée et constate que, dans son rapport de 2008 sur la détention des immigrants, la Commission australienne des droits de l’homme a exprimé de graves inquiétudes à l’égard des conditions de détention des immigrants, en particulier sur l’île Christmas. Le Comité est aussi préoccupé par le fait que des demandeurs d’asile sont détenus pendant des périodes prolongées et indéterminées, au détriment de leur santé mentale, malgré les mesures adoptées par l’État partie pour améliorer la protection de ces personnes, notamment sa nouvelle politique axée sur «sept valeurs» (art. 2, par.2, art. 11 et 12).
Le Comité encourage l’État partie à inscrire sans attendre ses sept nouvelles valeurs dans sa politique et à appliquer les recommandations que la Commission australienne des droits de l’homme a formulées dans son rapport de 2008 sur la détention des immigrants, notamment celles portant sur l’abrogation du système de détention obligatoire des immigrants et la fermeture du centre de détention de l’île Christmas.
26. Tout en se félicitant des mesures prises par l’État partie pour remédier au phénomène des sans-abri en Australie, notamment dans sa stratégie nationale en matière de logement, ainsi que de l’engagement de l’État partie de réduire de moitié le nombre de sans-abri d’ici à 2020 et de rendre les logements plus abordables pour les personnes vulnérables, le Comité note avec préoccupation que le nombre de sans-abri a augmenté dans l’État partie au cours des dix dernières années et que le phénomène des sans-abri touche principalement les peuples autochtones.
Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures concrètes, conformément à l’Observation générale no 4 (1991) du Comité sur le droit à un logement suffisant (art. 11, par. 1, du Pacte), afin de remédier au phénomène des sans-abri sur son territoire. L’État partie devrait appliquer les recommandations que le Rapporteur spécial sur le logement convenable a formulées dans le rapport sur sa mission en Australie (A/HRC/4/18/Add.2). Le Comité prie l’État partie de faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des données et des informations désagrégées qui permettront au Comité d’évaluer les progrès accomplis par l’État partie en matière d’amélioration de la situation du logement sur son territoire, s’agissant en particulier des peuples autochtones.
27. Le Comité relève certes que l’État partie a reconnu les problèmes posés par les changements climatiques, mais il est préoccupé par l’impact négatif de ces changements sur le droit à un niveau de vie suffisant, notamment sur le droit à l’alimentation et le droit à l’eau, s’agissant en particulier des peuples autochtones (art. 1er, par. 1).
Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures suffisantes voulues pour garantir l’exercice du droit à l’alimentation, du droit de disposer d’une eau potable à un coût abordable et du droit à l’assainissement, en particulier par les peuples autochtones, sur la base d’une approche fondée sur les droits de l’homme, conformément aux Observations générales no 15 sur le droit à l’eau (2002), no 14 sur le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint (2000) et no 12 sur le droit à une nourriture suffisante (1999). Il recommande aussi à l’État partie de redoubler d’efforts face aux problèmes posés par les changements climatiques, notamment par le biais de mécanismes de réduction des émissions de carbone. L’État partie est encouragé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre et à prendre toutes les mesures suffisantes voulues pour atténuer les conséquences néfastes des changements climatiques, qui touchent le droit à l’alimentation et le droit à l’eau des peuples autochtones, et à mettre en place des mécanismes concrets garantissant que les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres touchés sont consultés, afin de leur permettre d’exercer leur droit de décision en connaissance de cause ainsi que d’exploiter les possibilités offertes par leur savoir et leur culture traditionnels (en matière de gestion et de préservation des terres).
28. Le Comité se félicite de l’engagement de l’État partie de «combler les écarts» existant entre autochtones et non-autochtones pour ce qui est des principaux indicateurs de santé, mais il note avec préoccupation que la proportion d’autochtones, en particulier de femmes et d’enfants en mauvaise santé demeure élevée (art. 2, par. 2, et art. 12).
Le Comité engage l’État partie à prendre des mesures immédiates pour améliorer l’état de santé des autochtones, en particulier des femmes et des enfants, notamment en instaurant un cadre relatif aux droits de l’homme qui garantit l’accès aux facteurs sociaux de la santé que sont le logement, l’eau potable, l’électricité et un système efficace d’assainissement. En outre, il invite l’État partie à définir des indicateurs de santé désagrégés et des critères nationaux appropriés en matière de droit à la santé, conformément à l’Observation générale no 14 (2000) du Comité, et à faire figurer des informations sur le processus de définition de ces indicateurs et de ces critères dans son prochain rapport périodique.
29. Le Comité note avec préoccupation que les services de santé pénitentiaires sont généralement inadaptés et en particulier que la toxicomanie et le taux élevé de maladies sexuellement transmissibles continuent de poser de graves problèmes (art. 12).
Le Comité recommande à l’État partie: a) d’élaborer des stratégies adéquates pour offrir à tous les détenus des soins de santé et des traitements médicaux appropriés, conformément à l’Observation générale no 14 et à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus; b) de veiller à ce que la fourniture de soins de santé suffisants aux détenus soit prise en compte dans ses programmes et politiques de santé; c) d’encourager le Groupe consultatif sur la santé en milieu carcéral à adopter une approche fondée sur les droits de l’homme lorsqu’il propose des réformes du système de soins dans les établissements pénitentiaires.
30. Le Comité prend note avec préoccupation de l’insuffisance des mesures de soutien aux personnes atteintes de troubles mentaux, ainsi que des difficultés qu’elles rencontrent, en particulier les autochtones, les détenus et les demandeurs d’asile en détention, pour accéder aux services de santé mentale.
Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures concrètes pour garantir, sur un pied d’égalité, l’exercice du droit au meilleur état de santé mentale susceptible d’être atteint, notamment en: a) allouant des ressources suffisantes aux services de soins et aux mesures de soutien aux personnes atteintes de troubles mentaux conformément aux Principes des Nations Unies pour la protection des personnes atteintes de maladie mentale et pour l’amélioration des soins de santé mentale; b) donnant suite aux propositions du rapport de 2008 de l’Association médicale australienne sur la santé des autochtones; c) réduisant le taux élevé d’incarcération des malades mentaux; d) veillant à ce que tous les détenus bénéficient si besoin est d’un traitement adéquat et approprié en matière de santé mentale.
31. Le Comité note avec préoccupation la persistance dans l’État partie de disparités dans l’accès des peuples autochtones au système éducatif, notamment dans les zones reculées, par rapport au reste de la population, ainsi que la mauvaise qualité de l’enseignement dispensé aux habitants des zones reculées, en particulier aux peuples autochtones. Il déplore que l’accès à l’éducation préscolaire ne soit pas garanti sur un pied d’égalité sur l’ensemble du territoire de l’État partie (art. 2, par. 2, et art. 13).
Le Comité recommande à l’État partie de produire des données nationales précises sur les enfants autochtones d’âge scolaire vivant dans les zones reculées afin d’évaluer si l’infrastructure et les services éducatifs répondent actuellement aux besoins des peuples autochtones qui y habitent. Il recommande aussi qu’à chaque fois que l’enseignement scolaire ne répond pas aux besoins de la population, le Gouvernement élabore un plan national adéquat pour améliorer le système éducatif au bénéfice des peuples autochtones, notamment dans les zones reculées.
32. Le Comité note avec préoccupation que, malgré les réformes du régime des titres fonciers autochtones, le coût élevé de la procédure, sa complexité et les règles de preuve strictes qui s’appliquent aux revendications formées au titre de la loi relative aux titres fonciers autochtones, ont un impact négatif sur la reconnaissance et la protection du droit des peuples autochtones à leurs terres ancestrales (art. 15).
Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du régime des titres fonciers autochtones, en consultation avec les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres, et de lever tous les obstacles à l’exercice du droit des peuples autochtones à la terre.
33. Le Comité note avec préoccupation que, selon l’enquête sur les langues autochtones nationales, seules 145 environ des langues autochtones originelles, sur un total estimé à 250, existent encore dans l’État partie, et que la plupart d’entre elles sont en grave danger d’extinction. Il note aussi que, malgré la mise en œuvre de programmes nationaux, notamment du Programme national de soutien de l’art et de l’artisanat, la propriété culturelle et intellectuelle des autochtones n’est pas bien protégée dans l’État partie (art. 15).
Le Comité recommande à l’État partie de: a) redoubler d’efforts en vue de garantir les droits des peuples autochtones de jouir, au titre des articles 1er et 15 du Pacte, de leur identité et de leur culture, notamment en préservant leurs langues traditionnelles; b) envisager d’améliorer le programme de préservation des langues et des documents autochtones; c) préserver et promouvoir l’enseignement bilingue à l’école; d) réformer la loi relative aux droits d’auteur de 1986 pour en étendre la portée aux autochtones; e) élaborer un régime spécial de propriété intellectuelle qui protège les droits collectifs des peuples autochtones, notamment en protégeant leurs produits scientifiques, leur savoir et leur médecine traditionnels. À cette fin, le Comité recommande à l’État partie d’ouvrir un registre des droits de propriété intellectuelle des peuples autochtones et de garantir que les bénéfices retirés profitent directement aux autochtones.
34. Le Comité recommande à l’État partie d’assurer une éducation aux droits économiques, sociaux et culturels aux élèves, à tous les niveaux, et de proposer de nombreuses formations aux droits de l’homme à l’ensemble des membres des professions et du personnel des secteurs jouant un rôle direct dans la promotion et la protection des droits de l’homme, notamment les magistrats, les avocats, les fonctionnaires, les enseignants, les agents des services répressifs, le personnel du service des migrations, la police et l’armée.
35. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
36. Le Comité encourage l’État partie à envisager favorablement de signer et ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
37. Le Comité demande à l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, en particulier auprès de la fonction publique, de l’appareil judiciaire et des organisations de la société civile, et de l’informer, dans son prochain rapport périodique, des mesures qu’il aura prises pour y donner suite. Il l’encourage aussi à continuer d’associer des organisations non gouvernementales et d’autres membres de la société civile aux échanges de vues qui auront lieu à l’échelon national avant la soumission de son prochain rapport périodique.
38. Le Comité demande à l’État partie de soumettre son cinquième rapport périodique en se conformant aux directives générales révisées concernant l’établissement de rapports, adoptées en 2008 par le Comité (E/C.12/2008/2) et le prie de soumettre son prochain rapport d’ici le
30 juin 2014.-----