University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Irlande, U.N. Doc. E/C.12/1/Add.77 (2002).




COMITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES,
SOCIAUX ET CULTURELS
Vingt-huitième session
29 avril-17 mai 2002


EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 16 ET 17 DU PACTE


Observations finales du Comité des droits économiques,
sociaux et culturels


IRLANDE


1. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné le deuxième rapport périodique de l'Irlande sur l'application du Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels (E/1990/6/Add.29) à ses 6e et 7e séances, tenues les 1er et 2 mai 2002 (E/C.12/2002/SR.6 et 7), et a adopté, à sa 17e séance, le 10 mai 2002, les observations finales ci-après.

A. Introduction

2. Le Comité accueille avec satisfaction le deuxième rapport périodique de l'État partie, qui a généralement été établi conformément aux directives du Comité. Il sait particulièrement gré à l'État partie d'y avoir inclus un chapitre distinct sur le suivi des observations finales adoptées par le Comité en 1999 à l'occasion de l'examen du rapport initial.

3. Le Comité se félicite du dialogue constructif qu'il a eu avec la délégation, laquelle comprenait un grand nombre de responsables gouvernementaux au fait des questions relevant du Pacte.

B. Aspects positifs

4. Le Comité note avec satisfaction qu'en novembre 2000, l'État partie a ratifié la Charte sociale européenne révisée de 1996 et le Protocole additionnel de 1995 se rapportant à cet instrument, et, en décembre 2000, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

5. Le Comité note avec satisfaction la création, en octobre 1999, du Bureau de l'égalité, en vertu de la loi sur l'égalité en matière d'emploi (1998), et l'entrée en vigueur, en octobre 2000, de la loi sur l'égalité de statut.

6. Le Comité félicite l'État partie de la création de la Commission des droits de l'homme en vertu de la loi relative à la Commission des droits de l'homme (2000).

7. Le Comité félicite également l'État partie d'avoir adopté des mesures législatives destinées à combattre la violence familiale et à supprimer les châtiments corporels à l'école.

8. Le Comité note avec satisfaction que le taux de chômage ne cesse de baisser depuis l'examen du rapport initial de l'État partie, tombant de 6 % en 1999 à 4,3 % en 2001, et, en particulier, que le taux de chômage de longue durée a fortement chuté – 1,2 % en 2001 contre plus de 9 % en 1996.

9. Le Comité accueille avec satisfaction l'introduction du salaire minimum en avril 2000.

10. Le Comité accueille également avec satisfaction la Stratégie nationale révisée de lutte contre la pauvreté, telle qu'elle est exposée dans le document intitulé «Building an Inclusive Society» (Bâtir une société sans exclusive) (février 2002).

C. Facteurs et difficultés entravant l'application du Pacte

11. Le Comité note les conditions économiques favorables que l'État partie connaît actuellement et ne relève aucun facteur ni difficulté insurmontable de nature à empêcher ce dernier de mettre en œuvre effectivement les dispositions du Pacte.

D. Principaux sujets de préoccupation

12. Le Comité note avec regret qu'en dépit de sa recommandation de 1999, aucune mesure n'a été prise pour incorporer le Pacte dans la législation nationale, ou pour en tenir compte, et que l'État partie n'a pas été en mesure de citer des précédents prouvant que le Pacte et les droits qui y sont consacrés ont été invoqués devant les tribunaux.

13. Le Comité constate avec préoccupation que la Commission des droits de l'homme créée en application de la loi relative à la Commission des droits de l'homme (2000) n'est pas encore opérationnelle.

14. Le Comité regrette que la loi relative aux personnes handicapées ne repose pas sur une approche axée sur les droits de l'homme, comme il l'a recommandé dans ses dernières observations finales. Il regrette aussi que l'article 47 de cette loi contienne une clause visant à supprimer les droits des personnes handicapées de saisir les tribunaux pour demander réparation, en cas de non-application de l'une des dispositions de la loi.

15. Le Comité est préoccupé par la persistance d'une discrimination à l'égard des personnes atteintes de handicaps physiques ou mentaux, notamment dans les domaines de l'emploi, des prestations de sécurité sociale, de l'éducation et de la santé. Il lui paraît particulièrement préoccupant que les personnes handicapées, y compris celles qui travaillent dans des ateliers protégés, n'aient pas le statut d'employé et ne réunissent donc pas les conditions nécessaires pour bénéficier du salaire minimum. Or, ne pas bénéficier de ces dispositions les expose au risque de perdre leur droit à la gratuité des soins médicaux.

16. Le Comité regrette que l'État partie n'ait pas encore pris de mesures au sujet de la recommandation qu'il a faite en 1999 concernant la contradiction entre le paragraphe 1 de l'article 40 de la Constitution relatif à l'égalité devant la loi et le principe de non-discrimination énoncé aux articles 2 et 3 du Pacte.

17. Le Comité est préoccupé par le fait que le salaire minimum et les régimes de prestations sociales fixés par l'État partie ne sont pas suffisants pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations en vertu des articles 7, 9 et 11 du Pacte.

18. Le Comité est préoccupé par le fait que les syndicats continuent de se heurter à des obstacles pour obtenir le droit de mener des négociations collectives et que les membres de syndicats non autorisés s'exposent à un licenciement en cas de grève, malgré l'observation qu'il a faite en 1999 (par. 19).

19. Le Comité constate avec préoccupation qu'en dépit de sa recommandation de 1999 (par. 12), l'État partie n'a pas encore intégré à la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté une approche fondée sur les droits de l'homme.

20. Le Comité note avec préoccupation: a) que de nombreux ménages ne peuvent pas obtenir un logement approprié et dans leurs moyens; et b) que quelque 1 200 familles de gens du voyage vivent dans des campements au bord des routes, sans eau courante ni services d'assainissement, et risquent d'être expulsées de force.

21. Le Comité constate avec préoccupation qu'un grand nombre de personnes handicapées mentales, dont l'état de santé permettrait l'insertion dans la collectivité, sont encore internées dans des hôpitaux psychiatriques, aux côtés de personnes souffrant de maladies ou de problèmes psychiatriques et ce, bien que l'État partie s'efforce de les transférer dans des lieux de soins plus appropriés.

22. Le Comité note avec regret qu'une approche fondée sur les droits de l'homme englobant, entre autres, les principes de non-discrimination et d'accès équitable aux services de santé énoncés au paragraphe 54 de son Observation générale no 14 relative au droit à la santé n'a pas été intégrée à la stratégie nationale de santé récemment publiée. Il regrette également que l'État partie n'ait pas mis en place, une liste d'attente commune pour l'accès aux hôpitaux publics, laquelle regrouperait tous le patients, qu'ils bénéficient de régimes d'assurances publics ou privés.

E. Suggestions et recommandations

23. Affirmant que tous les droits économiques, sociaux et culturels sont justiciables, le Comité réaffirme sa précédente recommandation (voir par. 22 des observations finales du Comité de 1999) et recommande vivement à l'État partie d'incorporer les droits économiques, sociaux et culturels dans le projet d'amendement à la Constitution ainsi que dans d'autres lois nationales. Il tient à souligner que, quel que soit le système par lequel le droit international est intégré dans l'ordre juridique interne (monisme ou dualisme), l'État partie est dans l'obligation, dès lors qu'il a ratifié un instrument international, de le respecter et de lui donner pleinement effet dans l'ordre juridique interne. À ce propos, le Comité souhaiterait attirer l'attention de l'État partie sur son Observation générale no 9 relative à l'application du Pacte au niveau national.

24. Le Comité prie l'État partie d'indiquer, dans son prochain rapport périodique, les initiatives prises par la Commission des droits de l'homme aux fins de la promotion des droits économiques, sociaux et culturels.

25. Le Comité recommande vivement à l'État partie d'intégrer à la loi sur les personnes handicapées une approche fondée sur les droits de l'homme. En particulier, il recommande l'abrogation de la clause figurant à l'article 47 de cette loi, qui vise à priver les personnes handicapées du droit d'obtenir réparation auprès des tribunaux.

26. Le Comité recommande à l'État partie de mener à bien, dans les meilleurs délais, un examen exhaustif des ateliers protégés destinés aux handicapés et d'envisager l'adoption de mesures, législatives ou autres, autorisant ceux-ci à travailler en bénéficiant pleinement du statut d'employé et à conserver leur droit à la gratuité des soins médicaux.

27. Le Comité recommande également que la Commission multipartite de l'Oireachtas envisage d'urgence de modifier le paragraphe 1 de l'article 40 de la Constitution relatif à l'égalité devant la loi, à la lumière du principe de non-discrimination énoncé au paragraphe 2 de l'article 2 et à l'article 3 du Pacte.

28. Le Comité prie l'État partie de revoir sa méthode de fixation du salaire minimum et du montant des prestations sociales de façon à ce qu'elle soit conforme aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 7, 9 et 11 du Pacte.

29. Le Comité recommande à l'État partie de protéger de manière appropriée en droit et dans la pratique, le droit des syndicats de mener des négociations collectives.

30. Notant qu'une révision de la loi de 1996 sur les violences au sein de la famille a eu lieu en 1999, le Comité prie l'État partie d'indiquer, dans son prochain rapport périodique, les mesures qu'il aura adoptées en application des recommandations découlant de ce travail, notamment celle relative à l'élaboration d'«un projet pilote d'intervention en cas de violence familiale».

31. Le Comité prie instamment l'État partie: i) de veiller à ce que le Bureau de lutte contre la pauvreté soit doté de ressources suffisantes et puisse s'acquitter efficacement de ses fonctions consultatives statutaires; ii) d'accorder l'attention voulue aux travaux de recherche et aux recommandations du Bureau de lutte contre la pauvreté; et iii) d'intégrer les droits de l'homme à la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, conformément à la Déclaration du Comité sur la pauvreté (E/C.12/2001/10, 10 mai 2001). À ce propos, le Comité réaffirme que l'État partie est tenu de veiller à ce que les droits consacrés dans le Pacte soient applicables dans le cadre de la législation nationale et confirme que l'État partie, qu'il ait ou non pris cette mesure, a toujours l'obligation juridique d'intégrer les droits économiques, sociaux et culturels dans la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté.

32. Le Comité prie instamment l'État partie d'accélérer ses programmes de logements sociaux afin que ce type de logement soit moins long à obtenir. L'État partie devrait aussi redoubler d'efforts pour: a) fournir, dans les meilleurs délais, d'autres possibilités de logement aux 1 200 familles de gens du voyage qui vivent dans des campements au bord des routes sans équipements adéquats, et donner suite aux observations générales nos 4 et 7 du Comité; et b) réaliser son objectif qui consiste à fournir, d'ici 2004, un logement à tous les gens du voyage qui en ont besoin.

33. Le Comité demande à l'État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements à jour et exacts, notamment des données statistiques, sur les mesures qu'il a prises pour fournir un logement adéquat aux familles de gens du voyage.

34. Le Comité réitère la recommandation qu'il a faite à l'État partie en 1999 d'accélérer le transfert dans des lieux de soins plus appropriés des personnes handicapées mentales qui ne souffrent pas de problèmes psychiatriques graves et qui vivent encore dans des hôpitaux psychiatriques.

35. Le Comité recommande à l'État partie de réviser la Stratégie nationale de santé récemment publiée, en vue d'y incorporer une approche fondée sur les droits de l'homme, conformément aux principes de non-discrimination et d'accès équitable aux biens et aux services de santé, énoncés au paragraphe 54 de l'Observation générale no 14. En outre, il prie instamment l'État partie de mettre en place une liste d'attente commune pour l'accès aux soins dispensés par les hôpitaux publics laquelle regrouperait tous les patients, qu'ils bénéficient de régimes d'assurances publics ou privés.

36. Le Comité prie instamment l'État partie de promulguer une législation étendant le droit constitutionnel à la gratuité de l'enseignement primaire à l'ensemble des adultes ayant des besoins éducatifs spéciaux.

37. Le Comité encourage l'État partie, en tant que membre d'organisations internationales, notamment d'institutions financières internationales telles que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, à faire tout ce qui est en son pouvoir pour que les politiques et décisions de ces organisations soient conformes aux obligations qui incombent aux États parties en vertu du Pacte, en particulier celles figurant au paragraphe 1 de l'article 2, ainsi qu'aux articles 11, 15, 22 et 23 concernant l'aide et la coopération internationales.

38. Le Comité prie instamment l'État partie de porter sa contribution à la coopération internationale pour le développement à 0,45 % de son PNB d'ici la fin de l'année 2002 (voir le paragraphe 4 des observations finales du Comité sur l'examen du rapport initial de l'État partie) et de faire en sorte que ce taux annuel augmente le plus rapidement possible pour atteindre l'objectif de 0,7 % du PNB fixé par l'ONU.

39. Le Comité prie l'État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société et, en particulier, auprès des autorités et des membres du pouvoir judiciaire, et l'informer, dans son prochain rapport périodique de toutes les mesures qu'il aura prises pour appliquer ces observations. Il encourage également l'État partie à continuer d'associer les organisations non gouvernementales et d'autres membres de la société civile à l'élaboration de son troisième rapport périodique.

40. Enfin, le Comité prie l'État partie de soumettre son troisième rapport périodique au plus tard le 30 juin 2007 et d'y inclure des renseignements détaillés sur les mesures prises en application des recommandations du Comité figurant dans les présentes observations finales.



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