Jordanie
4. Le Comité se félicite de la ratification par l'État partie des principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme qui témoigne de la ferme volonté de la Jordanie de promouvoir les droits fondamentaux de sa population; il note les différentes initiatives prises par l'État partie en matière de droits de l'homme, notamment l'élaboration d'un plan d'action national dans ce domaine.
5. Le Comité note avec satisfaction que la Jordanie accueille un nombre relativement important de réfugiés et a un bilan positif en ce qui concerne le respect de ses engagements internationaux en la matière.
6. Le Comité se félicite du décret de mars 2000 portant création de la Commission nationale des droits de l'homme.
7. Le Comité note avec satisfaction les réalisations importantes accomplies par la Jordanie dans le domaine de la santé malgré ses problèmes économiques. Il prend acte en particulier de ses progrès vers bon nombre d'objectifs énoncés dans le Plan d'action pour l'application de la Déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection et du développement de l'enfant dans les années 90.
8. Le Comité constate également avec satisfaction l'engagement de l'État partie pour ce qui est d'améliorer l'accès à l'enseignement, notamment dans le cas des filles.
10. Le Comité note les effets du manque d'eau sur la capacité de la Jordanie de s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte.
12. Le Comité constate avec préoccupation que l'État partie accorde peu d'attention à l'incorporation des dispositions du Pacte dans sa législation.
13. Tout en prenant acte des informations détaillées fournies dans le rapport sur les dispositions constitutionnelles et législatives concernant l'application du Pacte, le Comité note avec regret que les renseignements sur l'efficacité de ces dispositions contenus dans le rapport sont insuffisants. De surcroît, l'absence totale d'informations sur les plaintes au sujet des violations des droits énoncés dans le Pacte et le fait qu'aucune procédure n'ait été engagée à ce titre devant les tribunaux pourraient indiquer que les juges, les avocats et l'opinion publique dans son ensemble ne sont guère informés de l'existence du Pacte.
14. Le Comité est préoccupé par les attitudes traditionnelles et stéréotypées à l'égard du rôle et des responsabilités des femmes et des hommes dans la société jordanienne.
15. Le Comité note avec inquiétude les discriminations qui existent en droit civil, comme en témoigne le fait que les femmes jordaniennes mariées à des étrangers ne peuvent pas donner leur nationalité à leurs enfants.
16. Le Comité demeure préoccupé par le fait qu'en dépit de la création du Service chargé de la protection de la famille, la violence contre les femmes constitue toujours un grave problème en Jordanie. Il note en particulier que le viol conjugal n'est pas considéré comme une infraction.
17. Le Comité note avec inquiétude que les crimes perpétrés contre les femmes au nom de l'honneur restent impunis.
18. Le Comité note avec préoccupation la persistance d'un taux de chômage et d'un niveau de pauvreté relativement élevés dans le pays.
19. Le Comité juge préoccupant le fait que les ouvriers qui n'ont pas la nationalité jordanienne ne bénéficient pas des dispositions relatives au salaire minimum, ne peuvent pas participer aux activités syndicales et sont exclus du système de sécurité sociale.
20. Le Comité constate avec préoccupation que le Code du travail de 1996 ne prévoit aucune protection pour les personnes employées dans les entreprises familiales et les activités agricoles et pour les travailleurs domestiques. Or c'est précisément dans ces secteurs que les travailleurs ont le plus besoin de protection, car les conditions de travail y sont souvent dangereuses et la main-d'œuvre y est composée essentiellement de femmes et d'enfants.
21. Le Comité est préoccupé par l'ampleur des restrictions imposées au droit des employés du secteur public, notamment ceux qui travaillent dans le domaine de la santé et de l'éducation, de participer aux activités syndicales. En outre, le Comité s'inquiète du fait que l'article 100 du Code du travail vide de toute substance le droit de grève des travailleurs.
22. Le Comité exprime son inquiétude au sujet des cas d'expulsion forcée, en particulier dans les principales zones urbaines du pays.
24. Le Comité recommande à l'État partie de surveiller et d'évaluer l'application des dispositions législatives pertinentes relatives aux droits de l'homme. Il est prié d'inclure dans ses rapports ultérieurs, des informations sur les mécanismes habilités à recevoir des plaintes, à mener des enquêtes et à engager des poursuites, ainsi que des statistiques sur les décisions prises et leur exécution.
25. Conformément à la Déclaration et au Programme d'action de Vienne de 1993 (par. 71), le Comité recommande à l'État partie de poursuivre dans le cadre d'un processus consultatif ouvert l'élaboration d'un plan d'action national global en vue de s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, notamment le Pacte. Le Comité demande à l'État partie de joindre un exemplaire de son plan d'action national pour la promotion des droits de l'homme et des informations sur son application à son troisième rapport périodique.
26. Le Comité souligne qu'il est important de créer une institution pour la promotion et la protection des droits de l'homme en tenant compte des Principes de Paris concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme (résolution 48/134 de l'Assemblée générale, annexe). Il demande à l'État partie de fournir des informations sur les progrès accomplis en la matière dans son prochain rapport périodique.
27. Tout en reconnaissant que la situation économique est difficile, le Comité souligne que l'exercice des droits économiques, sociaux et culturels nécessite la prise en compte de plusieurs questions, dont celle de la répartition équitable des ressources existantes. Il souligne en outre que l'État partie doit veiller à ce que les groupes les plus vulnérables aient accès aux ressources et recommande que celles-ci soient réparties d'une façon satisfaisante aux niveaux national et local.
28. D'autre part, le Comité recommande vivement que les obligations souscrites en vertu du Pacte soient prises en compte dans tous les aspects des négociations de l'État partie avec les institutions financières internationales, de façon à ne pas porter atteinte aux droits économiques, sociaux et culturels, notamment ceux des groupes les plus vulnérables.
29. Le Comité recommande à l'État partie d'incorporer dans son système juridique la liste des motifs de discrimination interdits par le paragraphe 2 de l'article 2 du Pacte, à savoir la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou autres, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
30. Le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures législatives requises pour interdire toute discrimination fondée sur le sexe dans tous les domaines de la vie civile, politique, économique, sociale et culturelle. Il recommande en outre à l'État partie de prendre toutes les mesures appropriées, notamment d'organiser de vastes campagnes d'éducation du public, afin de prévenir et de combattre la discrimination et les attitudes négatives de la société, en particulier au sein de la famille. Le Comité recommande à l'État partie d'inclure dans ses futurs rapports des données comparatives sur l'emploi des femmes et leur représentation aux différents niveaux de l'administration, ainsi que dans des domaines tels que l'application des lois, la profession juridique et la magistrature, en indiquant les changements intervenus durant la période considérée.
31. Le Comité recommande à l'État partie de qualifier d'infraction pénale le viol conjugal et de prévoir des sanctions appropriées contre les coupables. En outre, les procédures et les mécanismes requis doivent être mis en place pour recevoir les plaintes, surveiller les infractions, enquêter à leur sujet et poursuivre les auteurs. Il faudrait également s'attaquer aux obstacles socioculturels qui empêchent les victimes de solliciter une assistance et les surmonter. Les programmes destinés à assurer la réadaptation et la réintégration des victimes doivent être renforcés.
32. Le Comité recommande à l'État partie de veiller à ce que le Service chargé de la protection de la famille dispose des ressources nécessaires, à ce que ses capacités soient renforcées et à ce que son champ d'action soit élargi à toutes les régions du pays. Le Comité recommande qu'une formation soit dispensée aux fonctionnaires chargés de l'application des lois, aux travailleurs sociaux, aux juges et aux professionnels de la santé afin qu'ils puissent repérer et signaler les cas d'abus et prendre les mesures qui s'imposent. Le Comité recommande à l'État partie de continuer de coopérer avec la société civile et d'appuyer ses initiatives, telles que la mise en place de services d'assistance téléphonique, de refuges et de services de consultation.
33. Le Comité recommande à l'État partie de poursuivre ses efforts pour assurer l'abrogation de l'article 340 du Code pénal.
34. Le Comité recommande que le Code du travail soit modifié de façon à ce que les personnes qui sont employées dans des entreprises familiales, dans des exploitations agricoles ou à des tâches domestiques bénéficient d'une véritable protection et que des inspections soient également menées dans ces secteurs.
35. Le Comité insiste sur le fait que le droit des syndicats d'exercer librement leur activité ne doit pas être soumis à restrictions autres que "celles qui sont prévues par la loi et qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale ou de l'ordre public, ou pour protéger les droits et les libertés d'autrui". Il recommande à l'État partie de faire en sorte que les restrictions énoncées dans le Code du travail soient pleinement conformes à l'article 8 du Pacte.
36. Pour permettre à l'État partie de surveiller le respect de l'article 11 du Pacte concernant le droit à la nourriture, le Comité recommande à l'État partie de recueillir systématiquement des données sur la malnutrition, en particulier chez l'enfant. Il est demandé à l'État partie de fournir des renseignements à ce sujet dans son prochain rapport périodique.
37. Conformément à l'article 11 du Pacte, le Comité encourage l'État partie à empêcher toute expulsion forcée. Il recommande que les procédures et programmes de réinstallation soient conçus de manière à inclure l'enregistrement des personnes, à faciliter la réinsertion complète des familles et à assurer l'accès aux services de base. Le Comité recommande à l'État partie de tenir dûment compte des observations générales 7 et 4 du Comité concernant les expulsions forcées et le droit au logement.
38. Le Comité recommande à l'État partie de mettre en place un programme continu de diffusion d'informations sur l'application du Pacte auprès du public et de la société civile ainsi que dans toutes les branches et à tous les niveaux de l'administration. En outre, le Comité recommande à l'État partie de redoubler d'efforts pour élaborer à l'intention de différents groupes professionnels - parlementaires, juges, avocats, fonctionnaires des administrations locales - des programmes de formation continue et systématique aux dispositions du Pacte.
39. Enfin, le Comité invite l'État partie à diffuser largement ses présentes observations finales en Jordanie et à informer le Comité, dans son troisième rapport périodique, qui doit être présenté le 30 juin 2003, des mesures prises pour appliquer ces recommandations.