University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Jamahiriya arabe libyenne, U.N. Doc. E/C.12/1/Add.15 (1997).


 


COMITE DES DROITS ECONOMIQUES,
SOCIAUX ET CULTURELS


EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
CONFORMEMENT AUX ARTICLES 16 ET 17 DU PACTE

Observations finales du Comité des droits
économiques, sociaux et culturels


JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE


1. A ses 20ème et 21ème séances, tenues le 13 mai 1997, le Comité a examiné le rapport initial de la Jamahiriya arabe libyenne sur les articles premier à 15 du Pacte (E/1990/5/Add.26) et, à sa 26ème séance, tenue le 16 mai 1997, il a adopté les observations finales ci-après.


A. Introduction

2. L'Etat partie a informé le Comité au tout dernier moment que ses représentants ne pourraient pas se présenter devant lui comme prévu durant la première semaine de la session en raison de problèmes de voyage résultant de l'embargo imposé par le Conseil de sécurité. Le Comité a décidé que s'il n'avait pas d'autre solution, il procéderait compte tenu des circonstances à l'adoption des observations finales en l'absence de la délégation. Cela s'est révélé inutile dans la mesure où l'Etat partie a accepté que le rapport soit examiné pendant la troisième semaine de la session.

3. Le Comité se félicite que l'Etat partie ait envoyé une délégation pour présenter le rapport, mais regrette qu'il n'ait pas fourni de réponses écrites à la liste de points à traiter et que la délégation n'ait pas non plus répondu à un grand nombre des questions posées par des membres du Comité au cours du dialogue. Le Comité regrette également que le rapport n'ait contenu aucun renseignement sur les articles 6, 7, 8 et 15.


B. Aspects positifs

4. Le Comité se déclare satisfait que dans son rapport, l'Etat partie indique comment il applique les dispositions du Pacte, article par article, que ce rapport soit conforme aux directives du Comité et qu'il ait été établi par des experts dans divers domaines. Il regrette néanmoins que le rapport soit incomplet en ce qui concerne les articles 6, 7 et 8 et qu'il n'y soit fait aucune mention de l'article 15, même si la délégation a fourni des réponses aux questions du Comité concernant l'article 15 au cours du dialogue.

5. Le Comité accueille avec satisfaction l'affirmation contenue dans le rapport selon laquelle le Pacte fait partie intégrante de la législation de l'Etat partie et a force obligatoire pour les particuliers et les organisations, y compris les organes officiels.

6. Le Comité note l'affirmation contenue dans le rapport de l'Etat partie selon laquelle la législation garantit à tous les citoyens le droit à des soins de santé et à une protection sur les plans social et culturel ainsi que le droit à l'éducation, au travail, à la liberté d'association, le droit de constituer des syndicats, des fédérations et des associations professionnelles et le droit de demander réparation pour toute atteinte aux droits reconnus par la loi.

7. Le Comité note qu'il est indiqué dans le rapport que conformément à la législation de l'Etat partie, les hommes et les femmes jouissent, dans des conditions d'égalité, de tous les droits économiques, sociaux et culturels. Le Comité prend note avec satisfaction des progrès accomplis vers l'égalité entre les hommes et les femmes comme le montre en particulier le fait que le Congrès compte des femmes parmi ses membres, que les femmes ont le droit d'être élues à certaines fonctions et qu'elles participent également aux syndicats et aux associations professionnelles.

8. Le Comité prend note avec satisfaction des progrès considérables accomplis par l'Etat partie dans les domaines de la sécurité sociale et des soins de santé ainsi que celui des affaires familiales, notamment en ce qui concerne le divorce et la protection des enfants et des orphelins. Il prend également note avec satisfaction de l'action menée par l'Etat partie dans les domaines du logement public et de la propriété du logement.


C. Facteurs et difficultés entravant l'application du Pacte

9. Le Comité note que les fluctuations des prix mondiaux des hydrocarbures ont entraîné un afflux imprévisible de devises. Il en est résulté des problèmes de liquidités qui ont empêché l'Etat partie de s'acquitter régulièrement de ses obligations financières.

10. L'industrie des services représente environ 30 % du PIB alors que la contribution de l'agriculture reste négligeable en dépit des efforts déployés par le Gouvernement pour développer ce secteur afin d'assurer l'autosuffisance en matière de production alimentaire.

11. A ce jour, il y a très peu d'indices qui permettent de penser que des progrès soient réalisés dans l'application de la loi sur la privatisation de 1992. Les tentatives de l'Etat partie pour restructurer l'économie et supprimer les entreprises d'import-export étatiques n'ont concerné que le secteur des biens de consommation.

12. Le Comité prend note de l'affirmation de l'Etat partie selon laquelle l'embargo aérien que lui a imposé le Conseil de sécurité a eu des effets négatifs sur son économie et sur la vie quotidienne de la population, dans de nombreux domaines, et a empêché ses citoyens de jouir pleinement de leurs droits économiques, sociaux et culturels.


D. Principaux sujets de préoccupation

13. Le Comité note avec préoccupation que malgré l'existence d'une loi libyenne garantissant l'égalité totale des hommes et des femmes et interdisant toute discrimination à l'encontre des femmes, l'Etat partie a fait valoir certains arguments contre la jouissance par les femmes de certains droits familiaux et civils sur la base de la charia. Le Comité souligne toutefois le fait que le Pacte est fondé sur les principes de la non-discrimination absolue à l'égard des femmes et la jouissance pleine et entière par ces dernières de tous les droits dont jouissent les hommes.

14. Le Comité a des raisons de penser que dans le domaine des droits des travailleurs, notamment les activités syndicales, le droit de faire grève et le droit de mener librement des négociations collectives, tous droits qui sont garantis par la législation de l'Etat partie, il existe un écart considérable entre la loi et la pratique et que des efforts doivent être faits pour que la pratique soit conforme à la législation en vigueur. Le Comité est préoccupé par l'affirmation de la délégation selon laquelle il n'y pas de grèves dans l'Etat partie parce que les conditions pour lesquelles des grèves ont lieu n'existent pas. De l'avis du Comité, la liberté des travailleurs de constituer des syndicats indépendants pour protéger et promouvoir leurs intérêts et en dernier recours de faire la grève est un droit indispensable en vertu du Pacte.

15. Le Comité se dit préoccupé par les informations selon lesquelles des travailleurs étrangers venus travailler dans l'Etat partie dans le cadre du projet de la grande rivière artificielle vivent et travaillent dans des conditions effroyables. Selon un rapport de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations de l'Organisation internationale du Travail (OIT), les travailleurs étrangers qui sont accusés d'avoir enfreint les règlements disciplinaires peuvent être passibles de peines d'emprisonnement avec travail obligatoire. Selon le même rapport, l'Etat partie a également institué des taux de pension différents pour les travailleurs étrangers et les travailleurs libyens, ce qui de l'avis du Comité est discriminatoire.

16. Le Comité se dit également préoccupé par des informations selon lesquelles, au cours de la deuxième moitié de 1995, des milliers de travailleurs étrangers ont été arbitrairement expulsés de l'Etat partie et n'ont reçu aucune indemnisation. Il regrette en outre qu'il n'existe aucune possibilité de recours prévu par la loi ou judiciaire contre ces expulsions. Le Comité juge inquiétant le fait que la délégation justifie cette mesure par le fait que les travailleurs étrangers étaient la cause d'un grand nombre des problèmes sociaux de l'Etat partie, notamment les crimes violents, les actes immoraux, le marché noir, le trafic de drogue, la traite des femmes et la propagation de maladies transmissibles. Ces arguments sont inacceptables pour le Comité et manifestement contraires au Pacte. A cet égard, le Comité appelle l'attention de l'Etat partie sur le cas d'environ 200 familles palestiniennes qui ont été expulsées par la force vers un lieu proche de la frontière égyptienne où elles ont dû vivre dans des conditions totalement dégradantes pendant deux ans avant d'être autorisées à retourner dans l'Etat partie.

17. Le Comité note avec préoccupation que la délégation de l'Etat partie considère le problème du VIH/SIDA comme étant essentiellement un problème lié aux travailleurs étrangers. Il note également avec inquiétude que, d'après ce qu'a dit la délégation, les travailleurs étrangers qui travaillent dans l'Etat partie avec des permis de travail valides et deviennent par la suite séropositifs sont généralement expulsés. Le Comité est d'avis qu'une telle mesure est discriminatoire et incompatible avec les dispositions du Pacte.

18. Le Comité se déclare préoccupé par les informations selon lesquelles des ouvrages littéraires et artistiques seraient censurés et par le fait que l'Etat partie justifie cette censure par la "sécurité culturelle".


E. Suggestions et recommandations

19. Tout en reconnaissant que des mesures importantes ont été prises pour améliorer la condition des femmes, le Comité demande néanmoins qu'il soit mis fin à tous les autres aspects de la discrimination dont les femmes sont victimes.

20. Le Comité recommande qu'une action énergique soit entreprise pour combler l'écart qui existe encore entre les buts et objectifs de la législation libyenne sur le travail et son application dans la pratique, en particulier en ce qui concerne les droits syndicaux, le droit de grève et le droit de mener librement des négociations collectives.

21. Il est recommandé également que le statut et les conditions de travail des travailleurs étrangers soient améliorés sans retard excessif et que ces personnes soient traitées avec dignité et jouissent pleinement des droits énoncés dans le Pacte.

22. Le Comité recommande que des mesures soient prises pour améliorer et généraliser l'accès à l'éducation, notamment dans les zones rurales, ainsi qu'aux soins de santé, à la sécurité sociale et au logement.

23. Le Comité recommande que les travailleurs étrangers qui possèdent des permis de travail valides ne soient pas expulsés s'ils deviennent séropositifs durant leur séjour dans l'Etat partie. Il recommande en outre à l'Etat partie de ne pas considérer le problème du VIH/SIDA comme étant un problème essentiellement lié aux étrangers et de prendre des mesures énergiques sous forme de campagnes publicitaires dans les médias, pour informer la population de la nature de la maladie, de ses modes de transmission et des mesures à prendre pour éviter de la contracter.

24. Le Comité prie l'Etat partie de lui communiquer toutes les réponses écrites promises par la délégation. Il demande également à l'Etat partie de fournir dans son deuxième rapport périodique davantage d'informations sur l'exercice et la mise en oeuvre effectives des droits garantis par le Pacte et d'indiquer quelles mesures ont été prises pour donner suite aux présentes observations finales.



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