Venezuela
4. Le Comité prend note avec satisfaction de l'établissement du Plan d'action national de 1997 en faveur des droits de l'homme et de la mise en place d'un programme national de lutte contre la pauvreté.
5. Le Comité note avec satisfaction la création d'un service de médiateur indépendant.
6. Le Comité note avec satisfaction, d'une part, l'adoption, en septembre 1998, de la loi relative à la violence contre les femmes et la famille et de la loi sur l'égalité des chances pour les femmes et d'autre part la création récente de l'Institution nationale pour les femmes, organisme autonome qui, entre autres fonctions, rassemblera les statistiques sur la situation des femmes au Venezuela.
8. Le Comité note en outre que la récession récente et les programmes d'ajustement structurel mis en place par le Venezuela au cours des dix dernières années ont amoindri la capacité de l'État partie de s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte.
10. Le Comité est préoccupé de voir que le Service du médiateur ne s'attache pas autant qu'il conviendrait à surveiller la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels par les citoyens vénézuéliens, en particulier les populations autochtones, et qu'il n'existe pas de jurisprudence se référant directement au Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
11. Le Comité observe avec préoccupation que les autorités de l'État ne délivrent pas de papiers aux réfugiés et aux demandeurs d'asile, ce qui compromet gravement la jouissance de leurs droits économiques, sociaux et culturels, notamment les droits au travail, à la santé et à l'éducation. Cette situation a amené la Commission interaméricaine des droits de l'homme à ordonner, en mars 2001, que des mesures de protection soient prises pour 287 réfugiés colombiens.
12. Le Comité déplore la discrimination dont font l'objet les populations autochtones notamment en ce qui concerne l'accès à la propriété foncière, au logement aux services de santé et d'hygiène, à l'éducation, à l'emploi et à une alimentation suffisante. Il s'inquiète plus particulièrement des incidences négatives que les activités économiques liées à l'exploitation des ressources naturelles, telles que les industries minières dans la Réserve forestière d'Imataca et l'exploitation du charbon dans la Sierra de Perijá, ont sur la santé, l'environnement et le mode de vie des populations autochtones qui habitent ces régions.
13. Le Comité regrette l'insuffisance des informations fournies sur les articles 6 et 7 du Pacte. Il est préoccupé par le taux élevé de chômage et la précarité de la situation des travailleurs dans le contexte de la flexibilisation des politiques d'emploi qui contraint beaucoup d'entre eux à se tourner vers le secteur informel.
14. Malgré les dispositions de l'article 91 de la Constitution, qui reconnaissent à chacun le droit à un salaire suffisant pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille et prévoient la révision chaque année du salaire minimum, le Comité est préoccupé par le fait que ce dernier reste très en dessous du montant nécessaire pour répondre aux besoins essentiels des travailleurs, et par les disparités entre les salaires des travailleurs urbains et ceux des travailleurs ruraux.
15. Le Comité s'inquiète que le référendum de décembre 2000 sur la réorganisation des syndicats a abouti à la destitution de tous les dirigeants syndicaux des fédérations et confédérations du pays alors que seuls les membres des syndicats peuvent élire ou destituer leurs dirigeants.
16. Le Comité est alarmé par les chiffres élevés de la violence familiale ainsi que par l'ampleur de la prostitution enfantine et du trafic d'enfants et regrette que l'on ne dispose pas de statistiques concernant le nombre d'enfants des rues. Le Comité est profondément préoccupé par l'exploitation sexuelle d'enfants à des fins commerciales et par l'incapacité de l'État partie de s'attaquer à ces problèmes.
17. Le Comité est profondément préoccupé de voir que les efforts consentis par l'État partie pour améliorer la situation du peuple vénézuélien sont insuffisants, que le pourcentage de pauvres demeure alarmant, en particulier parmi les populations autochtones, et que les droits économiques, sociaux et culturels ne sont pas intégrés dans le programme gouvernemental de lutte contre la pauvreté.
19. Le Comité invite instamment l'État partie à organiser une campagne de sensibilisation pour familiariser la population avec les droits économiques, sociaux et culturels, en particulier les juges, policiers et autres fonctionnaires occupant des postes de responsabilité.
20. Le Comité engage l'État partie à adopter la loi portant création du Service du médiateur et invite instamment ce dernier à prêter une attention soutenue à la promotion et à la défense des droits économiques, sociaux et culturels, notamment en ce qui concerne les communautés autochtones.
21. Le Comité engage l'État partie à ratifier la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie. Il recommande à l'État partie de délivrer des papiers aux demandeurs d'asile afin qu'ils puissent jouir des droits fondamentaux énoncés dans le Pacte, et de mettre en œuvre les mesures de protection recommandées par la Commission interaméricaine des droits de l'homme en mars 2001.
22. Le Comité prie l'État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées sur la situation des populations autochtones et sur les efforts qu'aura éventuellement déployés le Gouvernement pour reconnaître les droits économiques, sociaux et culturels spécifiques des autochtones en tant que groupe minoritaire particulier et pour améliorer leur situation, en particulier dans la Réserve forestière d'Imataca et dans la Sierra de Perijá.
23. Le Comité prie l'État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations plus détaillées sur l'application des articles 6 et 7 du Pacte, notamment sur le rôle des inspecteurs du travail et invite instamment l'État partie à appliquer la loi de 1986 relative à la santé et à la sécurité qui définit les critères régissant la sécurité et la salubrité des conditions de travail.
24. Le Comité recommande à l'État partie de prendre des mesures efficaces pour faire diminuer le taux de chômage, notamment en donnant une formation aux jeunes en protégeant les travailleurs contre les licenciements abusifs, et en révisant régulièrement le salaire minimum pour permettre aux travailleurs d'atteindre un niveau de vie suffisant pour eux et leur famille.
25. Le Comité demande à l'État partie de suivre la recommandation de l'OIT tendant à annuler les résultats du référendum sur la réorganisation des syndicats et de s'abstenir de faire des déclarations hostiles à l'égard des fédérations de syndicats indépendants. Il recommande également que la loi en cours d'élaboration assure à tous les travailleurs la liberté syndicale, conformément aux dispositions de l'article 8 du Pacte.
26. Le Comité invite l'État partie à fournir, dans son prochain rapport périodique, des statistiques à jour sur la situation des femmes au Venezuela, en particulier sur le phénomène de la violence familiale ainsi que sur l'application de la loi relative à la violence familiale, nouvellement adoptée. Il l'invite instamment à prendre des mesures plus efficaces pour lutter contre la violence familiale dont sont victimes les femmes et les enfants.
27. Le Comité invite instamment l'État partie à indiquer, dans son prochain rapport périodique, les mesures qu'il aura prises pour trouver une solution au problème des enfants des rues et en particulier au problème de leur exploitation sexuelle.
28. Le Comité exhorte l'État partie à solliciter l'assistance technique internationale pour la mise en œuvre du programme de lutte contre la pauvreté.
29. Le Comité prie l'État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées sur le fonctionnement du régime de la sécurité sociale, la privatisation du système de soins de santé et l'intégration des groupes vulnérables, notamment des populations autochtones, dans ce système.
30. Le Comité recommande à l'État partie de mettre en œuvre, avec l'assistance de l'UNESCO, un plan national d'ensemble en faveur de l'éducation pour tous, comme prévu dans le Cadre d'action de Dakar, et à prendre en compte dans ce plan les articles 13 et 14 du Pacte ainsi que les Observations générales Nos 11 et 13 du Comité.
31. Le Comité invite instamment l'État partie à mettre au point un système plus élaboré de statistiques nationales sur tous les droits énoncés dans le Pacte. Le Comité prie à cet égard l'État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations, notamment des données statistiques pertinentes, sur l'ampleur de la violence, la situation générale en matière de logement, les expulsions forcées et l'état de la réforme agraire au Venezuela. Il engage en outre l'État partie à donner des informations sur les mesures prises dans ces domaines.
32. Le Comité prie l'État partie de diffuser les présentes observations finales aussi largement que possible dans les institutions de l'État concernées et au sein de la population.
33. Le Comité prie l'État partie d'indiquer, dans son troisième rapport périodique, les mesures prises pour donner suite aux présentes observations finales.
34. Le Comité prie l'État partie de présenter son troisième rapport périodique d'ici au 30 juin 2006.