University of Minnesota



Comité des droits économiques, sociaux et culturels
, Observation générale 10, U.N. Doc. E/C.12/1998/25 (1998), réimprimé en Récapitulation des observations générales ou recommandations générales adoptées par les organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 (2004).



Dix­neuvième session
Genève, 16 novembre ­ 4 décembre 1998
Point 3 de l'ordre du jour


Le rôle des institutions nationales des droits de l'homme dans la protection
des droits économiques, sociaux et culturels
*


1. En vertu du paragraphe 1 de l'article 2 du Pacte, chacun des États parties est tenu d'"agir ... en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits [reconnus dans le Pacte] par tous les moyens appropriés". Le Comité constate que l'un des moyens par lesquels des mesures importantes peuvent être prises consiste à faire appel aux institutions nationales qui oeuvrent pour la promotion et la protection des droits de l'homme. Ces dernières années, ces institutions ont proliféré et cette évolution a été vivement encouragée par l'Assemblée générale et par la Commission des droits de l'homme. Le Haut­Commissariat aux droits de l'homme a mis sur pied un programme de grande envergure pour aider et encourager les États dans leur action vis­à­vis des institutions nationales.

2. Ces institutions englobent les commissions nationales des droits de l'homme, les bureaux des médiateurs, les défenseurs de l'intérêt général et les militants des droits de l'homme ainsi que les défenseurs du peuple et les défensores del pueblo. Dans de nombreux cas, l'institution a été créée par le gouvernement, elle jouit d'un degré important d'autonomie par rapport à l'exécutif et au législatif, elle tient pleinement compte des normes internationales relatives aux droits de l'homme qui s'appliquent au pays considéré et elle est chargée d'accomplir des activités diverses dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Des institutions de ce type ont été créées dans des États ayant des cultures juridiques très différentes, quelle que soit leur situation économique.

3. Le Comité note que les institutions nationales pourraient jouer un rôle capital pour ce qui est de promouvoir et de garantir l'indivisibilité et l'interdépendance de tous les droits de l'homme. Trop souvent malheureusement, ce rôle ne leur a pas été accordé, ou alors elles s'en sont désintéressées ou l'ont jugé non prioritaire. Il importe par conséquent au plus haut point qu'elles accordent une attention pleine et entière aux droits économiques, sociaux et culturels dans le cadre de toutes leurs activités. L'énumération ci­après donne une indication du type d'activités qui peuvent être et qui, dans certains cas, ont déjà été entreprises par les institutions nationales en ce qui concerne ces droits :

a) Promotion de programmes en matière d'éducation et d'information visant à favoriser une meilleure prise de conscience et une plus grande compréhension des droits économiques, sociaux et culturels au sein de la population dans son ensemble et auprès de groupes particuliers comme la fonction publique, le pouvoir judiciaire, le secteur privé et le mouvement ouvrier;

b) Examen minutieux des lois et instruments administratifs existants ainsi que des projets de loi et autres propositions pour vérifier qu'ils sont conformes aux dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;

c) Apport de conseils techniques ou réalisation d'études touchant les droits économiques, sociaux et culturels, y compris à la demande des pouvoirs publics ou d'autres organismes concernés;

d) Identification de repères au niveau national par rapport auxquels évaluer l'exécution des obligations découlant du Pacte;

e) Réalisation de recherches et d'enquêtes pour déterminer dans quelle mesure tel ou tel droit économique, social ou culturel est mis en oeuvre, que ce soit au sein de l'État dans son ensemble ou dans des domaines ou par rapport à des communautés particulièrement vulnérables;

f) Contrôle du respect des droits spécifiques reconnus dans le Pacte et établissement de rapports à ce sujet à l'intention des pouvoirs publics et de la société civile; et

g) Examen des plaintes faisant état d'atteintes aux normes relatives aux droits économiques, sociaux et culturels applicables au sein de l'État.

4. Le Comité demande aux États parties de faire en sorte que, dans les mandats confiés aux institutions nationales des droits de l'homme, l'attention voulue soit accordée aux droits économiques, sociaux et culturels et les prie de décrire de manière détaillée, dans les rapports qu'ils présentent au Comité, les mandats mais aussi les principales activités de ces institutions.


*/ Observation adoptée à la 51ème séance (dix­neuvième session), le 1er décembre 1998.



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