University of Minnesota



Comité des droits économiques, sociaux et culturels
, Observation générale 15, U.N. Doc. E/C.12/2002/11 (2003), réimprimé en Récapitulation des observations générales ou recommandations générales adoptées par les organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 (2004).



Vingt‑neuvième session
Genève, 11‑29 novembre 2002
Point 3 de l’ordre du jour

Le droit à l’eau (art. 11 et 12 du Pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels)

I.  INTRODUCTION

1.       L’eau est une ressource naturelle limitée et un bien public; elle est essentielle à la vie et à la santé. Le droit à l’eau est indispensable pour mener une vie digne. Il est une condition préalable à la réalisation des autres droits de l’homme. Le Comité ne cesse de constater que l’exercice du droit à l’eau est largement dénié tant dans les pays en développement que dans les pays développés. Plus d’un milliard de personnes ne bénéficient pas d’un approvisionnement élémentaire en eau, et plusieurs milliards de personnes n’ont pas accès à un assainissement adéquat, ce qui est la première cause de pollution de l’eau et de transmission de maladies d’origine hydrique[1]. La tendance persistante à la contamination de l’eau, à l’épuisement des ressources en eau et à leur répartition inégale exacerbe la pauvreté. Les États parties doivent adopter des mesures effectives pour garantir l’exercice du droit à l’eau sans discrimination, conformément aux dispositions de la présente Observation générale.

Fondements juridiques du droit à l’eau

2.       Le droit à l’eau consiste en un approvisionnement suffisant, physiquement accessible et à un coût abordable, d’une eau salubre et de qualité acceptable pour les usages personnels et domestiques de chacun. Une quantité adéquate d’eau salubre est nécessaire pour prévenir la mortalité due à la déshydratation et pour réduire le risque de transmission de maladies d’origine hydrique ainsi que pour la consommation, la cuisine et l’hygiène personnelle et domestique.

3.       L’article 11, paragraphe 1, du Pacte énonce un certain nombre de droits qui découlent du droit à un niveau de vie suffisant − «y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants» − et qui sont indispensables à sa réalisation. L’emploi de l’expression «y compris» indique que ce catalogue de droits n’entendait pas être exhaustif. Le droit à l’eau fait clairement partie des garanties fondamentales pour assurer un niveau de vie suffisant, d’autant que l’eau est l’un des éléments les plus essentiels à la survie. En outre, le Comité a déjà reconnu que l’eau est un droit fondamental visé par le paragraphe 1 de l’article 11 [voir l’Observation générale no 6 (1995)][2]. Le droit à l’eau est aussi inextricablement lié au droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint (art. 12, par. 1)[3] et aux droits à une nourriture et à un logement suffisants (art. 11, par. 1)[4]. Il devrait également être considéré conjointement avec les autres droits consacrés dans la Charte internationale des droits de l’homme, et d’abord le droit à la vie et à la dignité.

4.       Le droit à l’eau a été reconnu dans de nombreux documents internationaux, y compris des traités, déclarations et autres textes normatifs[5]. Par exemple, l’article 14, paragraphe 2, de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes dispose que les États parties doivent assurer aux femmes le droit de «bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne [...] l’approvisionnement [...] en eau». L’article 24, paragraphe 2, de la Convention relative aux droits de l’enfant fait obligation aux États parties de lutter contre la maladie et la malnutrition grâce «à la fourniture d’aliments nutritifs et d’eau potable».

5.       Le Comité aborde systématiquement la question du droit à l’eau lorsqu’il examine les rapports des États parties au regard de ses directives générales révisées concernant la forme et le contenu des rapports que les États parties doivent présenter conformément aux articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que ses observations générales.

6.       L’eau est nécessaire à des fins diverses, outre les usages personnels et domestiques, pour la réalisation de nombreux droits énoncés dans le Pacte, par exemple, pour la production alimentaire (droit à une nourriture suffisante) et pour l’hygiène du milieu (droit à la santé). Elle est essentielle pour obtenir des moyens de subsistance (droit de gagner sa vie par le travail) et pour exercer certaines pratiques culturelles (droit de participer à la vie culturelle). Néanmoins, les ressources en eau doivent être affectées en priorité aux usages personnels et domestiques. La priorité devrait aussi être donnée à la prévention de la faim et des maladies, ainsi qu’au respect des obligations fondamentales découlant de chacun des droits inscrits dans le Pacte[6].

L’eau et les droits énoncés dans le Pacte

7.       Le Comité note qu’il importe d’assurer un accès durable aux ressources en eau pour l’agriculture afin de réaliser le droit à une nourriture suffisante [voir l’Observation générale nº 12 (1999)][7]. Il faut veiller à ce que les agriculteurs défavorisés et marginalisés, y compris les femmes, aient accès, dans des conditions équitables, à l’eau et aux systèmes de gestion de l’eau, notamment aux techniques durables de récupération des eaux de pluie et d’irrigation. Compte tenu de l’obligation faite à l’article premier, paragraphe 2, du Pacte, qui dispose qu’en aucun cas, un peuple ne pourra «être privé de ses propres moyens de subsistance», les États parties devraient garantir un approvisionnement en eau adéquat pour l’agriculture de subsistance et pour la sauvegarde des moyens de subsistance des peuples autochtones[8].

8.       L’hygiène du milieu, en tant qu’élément du droit à la santé consacré à l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 12 du Pacte, implique qu’il soit pris des mesures, sans discrimination, afin de prévenir les risques pour la santé dus à une eau insalubre et toxique[9]. Par exemple, les États parties devraient veiller à ce que les ressources naturelles en eau soient protégées d’une contamination par des substances nocives et des microbes pathogènes. De même, les États parties devraient surveiller les cas où des écosystèmes aquatiques infestés de vecteurs de maladies constituent un risque pour l’habitat humain et prendre des mesures pour y remédier[10].

9.       Afin d’aider les États parties à mettre en œuvre le Pacte et à s’acquitter de leurs obligations en matière d’établissement de rapports, la présente Observation générale porte sur le contenu normatif du droit à l’eau en vertu des articles 11, paragraphe 1, et 12 (sect. II), sur les obligations des États parties (sect. III), sur les manquements à ces obligations (sect. IV), sur la mise en œuvre à l’échelon national (sect. V) et sur les obligations des acteurs autres que les États parties (sect. VI).

II.  CONTENU NORMATIF DU DROIT

10.     Le droit à l’eau consiste en des libertés et des droits. Parmi les premières figurent le droit d’accès ininterrompu à l’approvisionnement en eau nécessaire pour exercer le droit à l’eau, et le droit de ne pas subir d’entraves, notamment une interruption arbitraire de l’approvisionnement et d’avoir accès à une eau non contaminée. Par contre, les seconds correspondent au droit d’avoir accès à un système d’approvisionnement et de gestion qui donne à chacun la possibilité d’exercer, dans des conditions d’égalité, le droit à l’eau.

11.     Les éléments constitutifs du droit à l’eau doivent être adéquats au regard de la dignité humaine, de la vie et de la santé, conformément aux articles 11, paragraphe 1, et 12 du Pacte. La notion d’approvisionnement en eau adéquat doit être interprétée d’une manière compatible avec la dignité humaine, et non au sens étroit, en faisant simplement référence à des critères de volume et à des aspects techniques. L’eau devrait être considérée comme un bien social et culturel et non essentiellement comme un bien économique. Le droit à l’eau doit aussi être exercé dans des conditions de durabilité, afin que les générations actuelles et futures puissent en bénéficier[11].

12.     Si la notion d’approvisionnement en eau adéquat varie en fonction des situations, les facteurs ci‑après sont pertinents quelles que soient les circonstances:

a)       Disponibilité. L’eau disponible pour chaque personne doit être suffisante et constante[12] pour les usages personnels et domestiques, qui sont normalement la consommation, l’assainissement individuel, le lavage du linge, la préparation des aliments ainsi que l’hygiène personnelle et domestique[13]. La quantité d’eau disponible pour chacun devrait correspondre aux directives de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)[14]. Il existe des groupes ou des particuliers qui ont besoin d’eau en quantité plus importante pour des raisons liées à la santé, au climat ou au travail.

b)      Qualité. L’eau nécessaire pour chaque usage personnel et domestique doit être salubre et donc exempte de microbes, de substances chimiques et de risques radiologiques qui constituent une menace pour la santé[15]. En outre, l’eau doit avoir une couleur, une odeur et un goût acceptables pour chaque usage personnel ou domestique.

c)       Accessibilité. L’eau, les installations et les services doivent être accessibles, sans discrimination, à toute personne relevant de la juridiction de l’État partie. L’accessibilité comporte quatre dimensions qui se recoupent:

i)       Accessibilité physique: l’eau ainsi que les installations et services adéquats doivent être physiquement accessibles sans danger pour toutes les couches de la population. Chacun doit avoir accès à une eau salubre, de qualité acceptable et en quantité suffisante au foyer, dans les établissements d’enseignement et sur le lieu de travail, ou à proximité immédiate[16]. Tous les équipements et services doivent être de qualité suffisante, culturellement adaptés et respectueux de la parité entre les sexes, du cycle de vie et de la vie privée. La sécurité physique des personnes qui ont accès à ces installations et services ne doit pas être menacée;

ii)       Accessibilité économique: l’eau, les installations et les services doivent être d’un coût abordable pour tous. Les coûts directs et indirects qu’implique l’approvisionnement en eau doivent être raisonnables, et ils ne doivent pas compromettre ou menacer la réalisation des autres droits consacrés dans le Pacte;

iii)      Non-discrimination: l’eau, les installations et les services doivent être accessibles à tous, en particulier aux couches de la population les plus vulnérables ou marginalisées, en droit et en fait, sans discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs proscrits;

iv)      Accessibilité de l’information: l’accessibilité correspond au droit de rechercher, de recevoir et de répandre des informations concernant les questions relatives à l’eau[17].

Thèmes spéciaux de portée générale

Non-discrimination et égalité

13.     L’obligation qui incombe aux États parties de garantir que le droit à l’eau est exercé sans discrimination (art. 2, par. 2) et dans des conditions d’égalité entre les hommes et les femmes (art. 3) est contenue dans toutes les obligations découlant du Pacte. Celui-ci interdit toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’âge, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance, un handicap physique ou mental, l’état de santé (y compris l’infection par le VIH/sida), l’orientation sexuelle et la situation civile, politique, sociale ou autre, dont l’intention ou l’effet est d’infirmer le droit à l’eau ou d’en entraver l’exercice sur un pied d’égalité. Le Comité rappelle le paragraphe 12 de l’Observation générale nº 3 (1990) disposant que même en temps de grave pénurie de ressources, les éléments vulnérables de la société doivent être protégés grâce à la mise en œuvre de programmes spécifiques relativement peu coûteux.

14.     Les États parties devraient agir pour éliminer toute discrimination de fait fondée sur des motifs interdits, qui prive des particuliers et des groupes des moyens ou des droits nécessaires pour exercer leur droit à l’eau. Ils devraient veiller à ce que l’allocation des ressources en eau et les investissements correspondants facilitent l’accès à l’eau de tous les membres de la société. Une mauvaise affectation des ressources peut aboutir à une discrimination qui n’est pas toujours manifeste. Par exemple, les investissements ne devraient pas privilégier de manière disproportionnée des services et équipements d’approvisionnement coûteux, qui souvent ne sont accessibles qu’à une frange fortunée de la population, plutôt que des services et des installations susceptibles de bénéficier à une proportion bien plus forte de la population.

15.     S’agissant du droit à l’eau, les États parties ont en particulier l’obligation de fournir l’eau et les installations nécessaires à ceux qui ne disposent pas de moyens suffisants, et de prévenir toute discrimination fondée sur des motifs interdits par les instruments internationaux concernant la fourniture d’eau et des services correspondants.

16.     Même si chacun a droit à l’eau, les États parties devraient prêter une attention spéciale aux particuliers et aux groupes qui ont traditionnellement des difficultés à exercer ce droit, notamment les femmes, les enfants, les groupes minoritaires, les peuples autochtones, les réfugiés, les demandeurs d’asile, les personnes déplacées dans leur propre pays, les travailleurs migrants ainsi que les prisonniers et les détenus. En particulier, les États parties devraient prendre des mesures pour garantir ce qui suit:

          a)       Les femmes ne doivent pas être exclues des processus de prise de décisions concernant les ressources en eau et les droits correspondants. Il faut alléger la charge excessive que représente pour elles l’obligation d’aller chercher de l’eau;

          b)      Les enfants ne doivent pas être privés de l’exercice de leurs droits fondamentaux à cause du manque d’eau potable en quantité suffisante à l’école et dans la famille ou de l’obligation d’aller chercher de l’eau. L’approvisionnement en eau adéquat des écoles qui ne disposent pas actuellement d’une eau potable en quantité suffisante devrait être assuré en priorité;

          c)       Les zones rurales et les zones urbaines déshéritées doivent disposer d’un système d’approvisionnement en eau convenablement entretenu. L’accès aux sources d’eau traditionnelles devrait être protégé des utilisations illégales et de la pollution. Les zones urbaines déshéritées, y compris les établissements humains non structurés, et les personnes sans abri devraient disposer d’un système d’approvisionnement en eau convenablement entretenu. Le droit à l’eau ne doit être dénié à aucun ménage en raison de sa situation en matière de logement ou du point de vue foncier;

          d)      L’accès des peuples autochtones aux ressources en eau sur leurs terres ancestrales doit être protégé de la pollution et des utilisations illégales. Les États devraient fournir aux peuples autochtones des ressources leur permettant de concevoir, d’assurer et de contrôler leur accès à l’eau;

          e)       Les communautés nomades et les gens du voyage doivent disposer d’un approvisionnement en eau adéquat dans leurs sites traditionnels ou à des haltes désignées;

          f)       Les réfugiés, les demandeurs d’asile, les personnes déplacées dans leur propre pays et celles qui retournent dans leur foyer doivent disposer d’un approvisionnement en eau adéquat, indépendamment du fait qu’ils vivent dans des camps ou dans des zones urbaines. Les réfugiés et les demandeurs d’asile doivent avoir accès à l’eau au même titre et dans les mêmes conditions que les nationaux;

          g)       Les prisonniers et les détenus doivent avoir accès à une eau salubre en quantité suffisante pour leurs besoins personnels quotidiens, compte tenu des dispositions du droit international humanitaire et de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus[18];

          h)       Les groupes qui ont des difficultés à accéder physiquement à l’eau telles que les personnes âgées, les personnes handicapées, les victimes de catastrophes naturelles et les personnes qui vivent dans des zones sujettes à des catastrophes naturelles, dans des zones arides et semi‑arides ou sur de petites îles doivent disposer d’un approvisionnement en eau salubre en quantité suffisante.

III.  OBLIGATIONS DES ÉTATS PARTIES

Obligations juridiques générales

17.     Certes, le Pacte prévoit la réalisation progressive des droits qui y sont énoncés et prend en considération les contraintes dues à la limitation des ressources disponibles, mais il n’en impose pas moins aux États parties diverses obligations avec effet immédiat. Les États parties ont des obligations immédiates au regard du droit à l’eau: par exemple, celle de garantir son exercice sans discrimination (art. 2, par. 2) et celle d’agir (art. 2, par. 1) en vue d’assurer l’application pleine et entière des articles 11, paragraphe 1, et 12. Les mesures à prendre à cet effet doivent avoir un caractère délibéré et concret et viser au plein exercice du droit à l’eau.

18.     Les États parties ont l’obligation constante et permanente d’avancer aussi rapidement et aussi efficacement que possible vers le plein exercice du droit à l’eau. L’exercice de ce droit, comme de tous les autres droits énoncés dans le Pacte, doit être possible et réalisable, puisque tous les États parties contrôlent un large éventail de ressources, y compris l’eau, la technologie, les ressources financières et l’aide internationale.

19.     Tout laisse supposer que le Pacte interdit toute mesure rétrograde s’agissant du droit à l’eau[19]. S’il prend une mesure délibérément rétrograde, l’État partie doit apporter la preuve qu’il l’a fait après avoir mûrement pesé toutes les autres solutions possibles et que cette mesure est pleinement justifiée eu égard à l’ensemble des droits visés dans le Pacte, et ce en utilisant au maximum les ressources disponibles.

Obligations juridiques spécifiques

20.     Le droit à l’eau, comme tout droit fondamental, impose trois types d’obligations aux États parties: les obligations de respecter, de protéger et de mettre en œuvre.

a)      Obligations de respecter

21.     L’obligation de respecter requiert des États parties qu’ils s’abstiennent d’entraver directement ou indirectement l’exercice du droit à l’eau. L’État partie est notamment tenu de s’abstenir d’exercer une quelconque pratique ou activité qui consiste à refuser ou à restreindre l’accès en toute égalité à un approvisionnement en eau adéquat; de s’immiscer arbitrairement dans les arrangements coutumiers ou traditionnels de partage de l’eau; de limiter la quantité d’eau ou de polluer l’eau de façon illicite, du fait par exemple des déchets émis par des installations appartenant à des entreprises publiques ou de l’emploi et de l’essai d’armes; et de restreindre l’accès aux services et infrastructures ou de les détruire, à titre punitif, par exemple en temps de conflit armé en violation du droit international humanitaire.

22.     Le Comité note que pendant les conflits armés, les situations d’urgence et les catastrophes naturelles, le droit à l’eau englobe les obligations qui incombent aux États parties en vertu du droit international humanitaire[20], notamment concernant la protection des biens indispensables à la survie de la population civile tels que les installations et réserves d’eau potable et les ouvrages d’irrigation, la protection du milieu naturel contre des dommages étendus, durables et graves, et la garantie que les civils, détenus et prisonniers disposent d’un approvisionnement en eau adéquat[21].

b)      Obligations de protéger

23.     L’obligation de protéger requiert des États parties qu’ils empêchent des tiers d’entraver de quelque manière que ce soit l’exercice du droit à l’eau. Il peut s’agir de particuliers, d’entreprises ou d’autres entités, ainsi que d’agents agissant sous leur autorité. Les États parties sont notamment tenus de prendre les mesures législatives et autres nécessaires et effectives pour empêcher, par exemple, des tiers de refuser l’accès en toute égalité à un approvisionnement en eau adéquat, et de polluer ou de capter de manière injuste les ressources en eau, y compris les sources naturelles, les puits et les systèmes de distribution d’eau.

24.     Les États parties doivent veiller à ce que les tiers qui gèrent ou contrôlent les services (réseaux d’adduction d’eau, navires‑citernes, accès à des cours d’eau et à des puits, etc.) ne compromettent pas l’accès physique, à un coût abordable et sans discrimination, à une eau salubre et de qualité acceptable, en quantité suffisante. Pour prévenir ce type de violation, il faut mettre en place un système réglementaire efficace qui soit conforme au Pacte et à la présente Observation générale et qui assure un contrôle indépendant, une participation véritable de la population et l’imposition de sanctions en cas d’infraction.

c)       Obligations de mettre en œuvre

25.     L’obligation de mettre en œuvre se décompose en obligations de faciliter, de promouvoir et d’assurer. L’obligation de faciliter requiert de l’État qu’il prenne des mesures positives pour aider les particuliers et les communautés à exercer le droit à l’eau. L’obligation de promouvoir requiert de l’État partie qu’il mène des actions pour assurer la diffusion d’informations appropriées sur l’utilisation hygiénique de l’eau, la protection des sources d’eau et les méthodes propres à réduire le gaspillage. Les États parties sont également tenus de mettre en œuvre (assurer la réalisation de) ce droit lorsque des particuliers ou des groupes sont incapables, pour des raisons échappant à leur contrôle, de l’exercer eux-mêmes avec leurs propres moyens.

26.     L’obligation de mettre en œuvre requiert des États parties qu’ils adoptent les mesures nécessaires au plein exercice du droit à l’eau. Les États parties sont notamment tenus de faire une place suffisante à ce droit dans le système politique et juridique national, de préférence par l’adoption de mesures législatives; de se doter d’une stratégie et d’un plan d’action pour l’eau au niveau national afin de donner effet à ce droit; de veiller à ce que l’eau soit accessible à chacun à un coût abordable; et de faciliter un accès amélioré et durable à l’eau, en particulier dans les zones rurales et les zones urbaines déshéritées.

27.     Pour s’assurer que le coût de l’eau est abordable, les États parties doivent adopter les mesures nécessaires, notamment: a) avoir recours à diverses techniques et technologies appropriées d’un coût raisonnable; b) pratiquer des politiques de prix appropriées prévoyant par exemple un approvisionnement en eau gratuit ou à moindre coût; et c) verser des compléments de revenu. Le prix des services doit être établi sur la base du principe de l’équité, pour faire en sorte que ces services, qu’ils soient fournis par des opérateurs publics ou privés, soient abordables pour tous, y compris pour les groupes socialement défavorisés. L’équité exige que l’eau ne représente pas une part excessive des dépenses des ménages les plus pauvres par rapport aux ménages plus aisés.

28.     Les États parties devraient adopter des stratégies et programmes complets et intégrés en vue d’assurer aux générations actuelles et futures un approvisionnement suffisant en eau salubre[22]. Ces stratégies et programmes peuvent notamment avoir pour objectifs de: a) lutter contre l’appauvrissement des ressources en eau dû à des captages, à des détournements et à l’établissement de barrages sans souci de durabilité; b) réduire et éliminer la contamination des bassins hydrographiques et des écosystèmes aquatiques par des substances telles que des éléments radioactifs, des produits chimiques nocifs et des excréta humains; c) surveiller les réserves d’eau; d) veiller à ce que les aménagements envisagés n’entravent pas un approvisionnement en eau adéquat; e) évaluer l’impact des actions qui sont susceptibles d’affecter la disponibilité de l’eau et les bassins hydrographiques des écosystèmes naturels, tels que les changements climatiques, la désertification et la salinité accrue du sol, la déforestation et la perte de biodiversité[23]; f) développer l’utilisation rationnelle de l’eau par les consommateurs finals; g) réduire le gaspillage durant la distribution de l’eau; h) prévoir des mécanismes pour faire face aux situations d’urgence; et i) mettre en place des institutions compétentes et des mécanismes institutionnels appropriés pour exécuter ces stratégies et programmes.

29.     Garantir l’accès à un assainissement adéquat est non seulement fondamental pour le respect de la dignité humaine et de la vie privée, mais constitue aussi un des principaux moyens de protéger la qualité de l’approvisionnement et des ressources en eau potable[24]. Conformément aux droits à la santé et à un logement suffisant (voir les Observations générales nos 4 (1991) et 14 (2000)), les États parties ont l’obligation de fournir progressivement des services d’assainissement sûrs, en particulier dans les zones rurales et les zones urbaines déshéritées, en tenant compte des besoins des femmes et des enfants.

Obligations internationales

30.     Conformément à l’article 2, paragraphe 1, à l’article 11, paragraphe 1, et à l’article 23 du Pacte, les États parties reconnaissent le rôle essentiel de l’assistance et de la coopération internationales et s’engagent à agir, individuellement et collectivement, en vue d’assurer le plein exercice du droit à l’eau.

31.     Pour s’acquitter de leurs obligations internationales, les États parties doivent respecter l’exercice du droit à l’eau dans les autres pays. La coopération internationale requiert des États parties qu’ils s’abstiennent de mener des actions qui entravent, directement ou indirectement, l’exercice du droit à l’eau dans d’autres pays. Les activités exercées dans la juridiction de l’État partie ne devraient pas empêcher un autre pays d’assurer l’exercice de ce droit aux personnes relevant de sa juridiction[25].

32.     Les États parties devraient s’abstenir dans tous les cas d’imposer, directement ou indirectement, à un autre pays des embargos et autres mesures similaires empêchant l’approvisionnement en eau et la fourniture de marchandises et de services qui sont essentiels pour assurer le droit à l’eau[26]. L’eau ne devrait jamais être utilisée comme instrument de pression politique ou économique. À ce propos, le Comité rappelle sa position, décrite dans l’Observation générale no 8 (1997), sur la relation entre les sanctions économiques et le respect des droits économiques, sociaux et culturels.

33.     Les États parties devraient prendre des mesures pour empêcher leurs propres ressortissants ou des compagnies qui relèvent de leur juridiction, de violer le droit à l’eau de particuliers et de communautés dans d’autres pays. Les États parties doivent agir de manière compatible avec la Charte des Nations Unies et le droit international applicable lorsqu’ils sont à même d’inciter des tiers à respecter ce droit en usant de moyens juridiques ou politiques.

34.     En fonction des ressources dont ils disposent, les États devraient faciliter l’exercice du droit à l’eau dans les autres pays, par exemple en fournissant des ressources en eau et une aide financière et technique, et apporter l’assistance nécessaire. En ce qui concerne l’aide en cas de catastrophe et les secours d’urgence, la priorité devrait être donnée aux droits consacrés dans le Pacte, notamment à un approvisionnement en eau adéquat. L’aide internationale devrait être fournie d’une manière qui soit non seulement compatible avec le Pacte et les autres instruments relatifs aux droits de l’homme, mais aussi viable et acceptable du point de vue culturel. Il est, en particulier, de la responsabilité et de l’intérêt des États parties économiquement développés d’aider à cet égard les États en développement plus démunis.

35.     Les États parties devraient veiller à ce que le droit à l’eau reçoive l’attention voulue dans les accords internationaux et, à cette fin, devraient envisager d’élaborer de nouveaux instruments juridiques. En ce qui concerne la conclusion et la mise en œuvre d’autres accords internationaux et régionaux, les États parties devraient s’assurer que ces instruments n’ont pas d’incidence néfaste sur le droit à l’eau. Les accords de libéralisation du commerce ne devraient pas entraver ou amoindrir la capacité d’un pays d’assurer le plein exercice de ce droit.

36.     Les États parties sont tenus de veiller à ce que les mesures qu’ils prennent en tant que membres d’organisations internationales tiennent dûment compte du droit à l’eau. En conséquence, les États parties qui sont membres d’institutions financières internationales, notamment le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et les banques régionales de développement, devraient porter une plus grande attention à la protection du droit à l’eau dans les politiques de prêt, les accords de crédit et les autres initiatives internationales de ces institutions.

Obligations fondamentales

37.     Dans l’Observation générale no 3, le Comité confirme que les États parties ont l’obligation fondamentale minimum d’assurer, au moins, la satisfaction de l’essentiel de chacun des droits énoncés dans le Pacte. De l’avis du Comité, les obligations fondamentales se rapportant au droit à l’eau et ayant un effet immédiat sont au minimum:

          a)       D’assurer l’accès à la quantité d’eau essentielle, suffisante et salubre pour les usages personnels et domestiques, afin de prévenir les maladies;

          b)      De garantir le droit d’accès à l’eau, aux installations et aux services sans discrimination, notamment pour les groupes vulnérables ou marginalisés;

          c)       D’assurer l’accès physique à des installations et services qui fournissent régulièrement une eau salubre en quantité suffisante; qui comportent un nombre suffisant de points d’eau pour éviter des attentes excessives; et qui soient à distance raisonnable du foyer;

          d)      De veiller à ce que la sécurité des personnes qui ont physiquement accès à l’eau ne soit pas menacée;

          e)       D’assurer une répartition équitable de tous les équipements et services disponibles;

          f)       D’adopter et de mettre en œuvre, au niveau national, une stratégie et un plan d’action visant l’ensemble de la population; cette stratégie et ce plan d’action devraient être élaborés et périodiquement examinés dans le cadre d’un processus participatif et transparent; ils devraient prévoir des méthodes, telles que des indicateurs et des critères sur le droit à l’eau, permettant de surveiller de près les progrès accomplis; une attention particulière devrait être accordée à tous les groupes vulnérables ou marginalisés lors de l’élaboration de la stratégie et du plan d’action, de même que dans leur contenu;

          g)       De contrôler dans quelle mesure le droit à l’eau est réalisé ou ne l’est pas;

          h)       D’adopter des programmes d’approvisionnement en eau relativement peu coûteux visant à protéger les groupes vulnérables et marginalisés;

          i)        De prendre des mesures pour prévenir, traiter et combattre les maladies d’origine hydrique, en particulier en assurant l’accès à un assainissement adéquat.

38.     Pour qu’il n’y ait aucun doute à ce sujet, le Comité tient à souligner qu’il incombe tout particulièrement aux États parties et aux autres intervenants en mesure d’apporter leur concours de fournir l’assistance et la coopération internationales − notamment sur les plans économique et technique − nécessaires pour permettre aux pays en développement d’honorer les obligations fondamentales mentionnées au paragraphe 37 ci-dessus.

IV.  MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS

39.     Quand le contenu normatif du droit à l’eau (voir sect. II) est appliqué aux obligations des États parties (sect. III), le processus dynamique qui s’engage permet de mettre plus facilement en évidence les atteintes au droit à l’eau. On trouvera ci-après des exemples d’infractions.

40.     Pour démontrer qu’ils s’acquittent de leurs obligations générales et spécifiques, les États parties doivent établir qu’ils ont pris les mesures nécessaires et réalisables en vue d’assurer l’exercice du droit à l’eau. Conformément au droit international, le défaut d’exécution de bonne foi équivaut à une violation du droit. Il convient toutefois de souligner qu’un État partie ne peut justifier l’inexécution des obligations fondamentales énoncées au paragraphe 37 ci-dessus, auxquelles il est impossible de déroger.

41.     Pour déterminer quelles actions ou omissions constituent une atteinte au droit à l’eau, il importe d’établir une distinction entre l’incapacité et le manque de volonté de l’État partie de s’acquitter de ses obligations. Ce constat découle des articles 11, paragraphe 1, et 12 du Pacte, qui parlent du droit à un niveau de vie suffisant et du droit à la santé, ainsi que de l’article 2, paragraphe 1, du Pacte, lequel fait obligation à chaque État partie de prendre les mesures nécessaires au maximum de ses ressources disponibles. Un État dépourvu de la volonté d’utiliser au maximum les ressources à sa disposition pour donner effet au droit à l’eau manque par conséquent aux obligations lui incombant en vertu du Pacte. Si c’est la pénurie de ressources qui met un État dans l’impossibilité de se conformer aux obligations découlant du Pacte, l’État a alors la charge de démontrer qu’il n’a négligé aucun effort pour exploiter toutes les ressources à sa disposition en vue de s’acquitter à titre prioritaire des obligations indiquées ci-dessus.

42.     Les atteintes au droit à l’eau peuvent être le fait d’une action directe − commission d’actes − soit de l’État soit de diverses entités insuffisamment contrôlées par l’État. Il peut s’agir de l’adoption de mesures rétrogrades incompatibles avec les obligations fondamentales (indiquées au paragraphe 37 ci-dessus), de l’abrogation ou de la suspension officielles de la législation qui est nécessaire pour continuer d’exercer le droit à l’eau, ou de l’adoption de lois ou de politiques manifestement incompatibles avec des obligations juridiques préexistantes de caractère interne ou international ayant trait au droit à l’eau.

43.     Parmi les atteintes par omission figurent le fait pour un État de ne pas prendre les mesures voulues pour assurer le plein exercice du droit de chacun à l’eau, le fait de ne pas adopter de politique nationale sur l’eau, et le fait de ne pas assurer l’application des lois pertinentes.

44.     Bien qu’il ne soit pas possible d’arrêter d’avance la liste complète des violations, les travaux du Comité permettent de dégager certains exemples typiques concernant les différents niveaux d’obligations:

          a)       Les manquements à l’obligation de respecter découlent des entraves de l’État partie au droit à l’eau. Il s’agit notamment: i) de l’interruption ou du refus arbitraires ou injustifiés d’accès aux services ou installations; ii) des hausses disproportionnées ou discriminatoires du prix de l’eau; iii) de la pollution et de l’appauvrissement des ressources en eau qui affectent la santé des personnes;

b)      Les manquements à l’obligation de protéger découlent du fait que l’État n’a pas pris toutes les mesures voulues pour protéger les personnes relevant de sa juridiction contre des atteintes au droit à l’eau imputables à des tiers[27]. Il s’agit notamment des manquements aux obligations: i) de promulguer ou d’appliquer des lois visant à prévenir la contamination et le captage injuste de l’eau; ii) de réguler et de contrôler efficacement les fournisseurs de services; iii) de protéger les systèmes de distribution d’eau (réseaux d’adduction, puits, etc.) des entraves, dommages et déprédations;

c)       Les manquements à l’obligation de mettre en œuvre découlent du fait que l’État partie n’a pas pris toutes les mesures voulues pour garantir l’exercice du droit à l’eau. Il s’agit notamment: i) du manquement à l’obligation d’adopter ou de mettre en œuvre une politique nationale visant à garantir à chacun l’exercice de ce droit; ii) de l’engagement de dépenses insuffisantes ou d’une mauvaise affectation des fonds publics empêchant des particuliers ou des groupes, notamment les groupes vulnérables ou marginalisés, d’exercer leur droit à l’eau; iii) du manquement à l’obligation de contrôler l’exercice de ce droit à l’échelle nationale, par exemple en définissant des indicateurs et des critères; iv) du manquement à l’obligation de prendre les mesures voulues pour remédier à la répartition injuste des équipements et des services; v) du manquement à l’obligation d’adopter des mécanismes d’aide d’urgence; vi) du manquement à l’obligation d’assurer à chacun l’exercice de l’essentiel de ce droit; vii) du manquement à l’obligation de l’État de tenir compte de ses obligations juridiques internationales concernant le droit à l’eau lors de la conclusion d’accords avec d’autres États ou avec des organisations internationales.

V.  MISE EN ŒUVRE À L’ÉCHELON NATIONAL

45.     L’article 2, paragraphe 1, du Pacte impose aux États parties l’obligation d’utiliser «tous les moyens appropriés, y compris en particulier l’adoption de mesures législatives» en vue de s’acquitter de leurs obligations en vertu du Pacte. Chaque État jouit d’une marge d’appréciation discrétionnaire quand il décide quelles mesures sont effectivement les mieux adaptées à sa situation particulière. Mais le Pacte impose clairement à chaque État de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer à chacun l’exercice du droit à l’eau dès que possible. Les mesures mises en œuvre à l’échelon national pour réaliser le droit à l’eau ne devraient pas entraver l’exercice des autres droits fondamentaux.

Législation, stratégies et politiques

46.     La législation, les stratégies et les politiques existantes devraient être réexaminées pour s’assurer qu’elles sont compatibles avec les obligations découlant du droit à l’eau, en vue de les abroger, amender ou modifier en cas d’incompatibilité avec les prescriptions du Pacte.

47.     L’obligation de prendre les mesures voulues impose aux États parties d’adopter une stratégie ou un plan d’action au niveau national en vue d’assurer l’exercice du droit à l’eau. Il faut que cette stratégie: a) soit fondée sur le droit et les principes des droits de l’homme; b) couvre tous les éléments du droit à l’eau et les obligations correspondantes des États parties; c) définisse des objectifs clairs; d) fixe les buts ou les résultats à atteindre et le calendrier correspondant; e) formule des politiques adéquates ainsi que les critères et indicateurs correspondants. Cette stratégie devrait aussi établir la responsabilité institutionnelle du processus; indiquer les ressources disponibles pour atteindre les objectifs, buts et résultats; allouer comme il convient les ressources en fonction de la responsabilité institutionnelle; et créer des mécanismes de responsabilité pour s’assurer de la mise en œuvre de la stratégie. Lorsqu’ils élaborent et appliquent leur stratégie, les États parties devraient mettre à profit l’assistance technique et la coopération des institutions spécialisées des Nations Unies (voir la section VI ci‑après).

48.     L’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie et d’un plan d’action à l’échelle nationale devraient notamment respecter les principes de non-discrimination et de participation de la population. Le droit des particuliers et des groupes de participer au processus de prise de décisions qui peuvent influer sur l’exercice de leur droit à l’eau doit faire partie intégrante de toute politique, de tout programme ou de toute stratégie concernant l’eau. Les particuliers et les groupes devraient avoir pleinement accès, en toute égalité, aux informations dont les autorités publiques ou les tiers disposent concernant l’eau, les services d’approvisionnement en eau et l’environnement.

49.     La stratégie et le plan d’action nationaux sur l’eau devraient en outre reposer sur les principes de responsabilité, de transparence et d’indépendance de la magistrature, une bonne gouvernance étant indispensable à la mise en œuvre effective de l’ensemble des droits de l’homme, dont le droit à l’eau. Pour instaurer des conditions favorables à l’exercice de ce droit, les États parties devraient adopter des mesures appropriées afin que le secteur des entreprises privées tout comme la société civile prennent conscience et tiennent compte de l’importance à accorder au droit à l’eau dans l’exercice de leurs activités.

50.     Les États parties peuvent avoir intérêt à adopter une législation‑cadre pour donner effet à leur stratégie concernant le droit à l’eau. Cette législation devrait prévoir: a) les buts ou résultats à atteindre et le calendrier correspondant; b) les moyens de parvenir à l’objectif fixé; c) la collaboration envisagée avec la société civile, le secteur privé et les organisations internationales; d) la responsabilité institutionnelle du processus; e) les mécanismes nationaux de contrôle; f) les procédures de recours.

51.     Des mesures devraient être prises pour garantir une coordination suffisante entre les ministères nationaux, les autorités régionales et les autorités locales afin que les politiques relatives à l’eau soient cohérentes. Lorsque la mise en œuvre du droit à l’eau a été déléguée à des autorités régionales ou locales, l’État partie doit néanmoins s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte et doit donc s’assurer que ces autorités disposent des ressources suffisantes pour entretenir et fournir les services et équipements nécessaires. Les États parties doivent aussi veiller à ce que les autorités en question ne refusent pas l’accès à ces services pour des motifs discriminatoires.

52.     Les États parties sont tenus de contrôler effectivement l’exercice du droit à l’eau. Lorsqu’ils évaluent les progrès réalisés dans ce domaine, les États parties devraient cerner les facteurs et les difficultés qui les empêchent de s’acquitter de leurs obligations.

Indicateurs et critères

53.     Pour faciliter ce contrôle, il faudrait prévoir des indicateurs et des critères dans les stratégies ou plans d’action nationaux sur l’eau. Ces indicateurs et critères devraient être conçus pour permettre de suivre à l’échelle nationale comme à l’échelle internationale comment l’État s’acquitte des obligations lui incombant au titre des articles 11, paragraphe 1, et 12 du Pacte. Ils devraient porter sur les différents éléments du droit à un approvisionnement en eau adéquat (quantité suffisante, salubrité, qualité acceptable, coût abordable et accessibilité physique), être ventilés en fonction des motifs de discrimination qui sont proscrits et couvrir toutes les personnes résidant sur le territoire de l’État partie ou placées sous son contrôle. Pour établir les indicateurs appropriés, les États parties pourraient s’inspirer des travaux actuels de l’OMS, de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), du Centre des Nations Unies pour les établissements humains (Habitat), de l’Organisation internationale du Travail (OIT), du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et de la Commission des droits de l’homme de l’ONU.

54.     Une fois qu’ils auront arrêté des indicateurs adaptés au droit à l’eau, les États parties sont invités à définir à l’échelle nationale des critères pour chaque indicateur[28]. Pendant l’examen du rapport périodique, le Comité procédera à une sorte d’étude de portée avec l’État partie. C’est‑à‑dire que le Comité et l’État partie examineront ensemble les indicateurs et les critères nationaux qui permettront de fixer les objectifs à atteindre au cours de la période couverte par le rapport suivant. Et pendant les cinq années qui suivront, l’État partie se servira de ces critères nationaux pour mieux contrôler l’exercice du droit à l’eau. Puis, lors de l’examen du rapport ultérieur, l’État partie et le Comité examineront si ces critères ont été ou non respectés et pour quelles raisons des difficultés ont peut‑être surgi (voir l’Observation générale n14, par. 58). En outre, quand ils définissent leurs critères et établissent leurs rapports, les États parties devraient exploiter le grand nombre d’informations et de services consultatifs fournis par les institutions spécialisées aux fins de la collecte et de la ventilation des données.

Recours et responsabilité

55.     Tout particulier ou tout groupe dont le droit à l’eau a été enfreint doit avoir accès à des recours effectifs, judiciaires ou autres, à l’échelle nationale et internationale (voir l’Observation générale no 9, par. 4, et le Principe 10 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement[29]). Le Comité note que le droit à l’eau a été consacré dans la constitution d’un certain nombre d’États et qu’il a fait l’objet de recours devant des tribunaux nationaux. Toutes les personnes dont le droit à l’eau a été enfreint sont fondées à recevoir une réparation adéquate, sous forme de restitution, indemnisation, satisfaction ou garantie de non‑répétition. Sur le plan national, ce sont les médiateurs, les commissions des droits de l’homme et autres mécanismes de cette nature qui peuvent être saisis en cas d’atteintes au droit à l’eau.

56.     Avant que l’État partie, ou tout autre tiers, prenne une mesure qui entrave le droit d’un particulier à l’eau, les autorités compétentes doivent s’assurer qu’il agit d’une mesure conforme à la loi, compatible avec le Pacte et prévoyant: a) une possibilité de consultation véritable des intéressés; b) la communication en temps voulu d’informations complètes sur les mesures envisagées; c) une notification raisonnable des mesures envisagées; d) des voies de recours pour les intéressés; et e) une aide juridique pour pouvoir se prévaloir de recours en justice [voir aussi les Observations générales no 4 (1991) et no 7 (1997)]. En cas de non-paiement de la facture d’eau, la question de la capacité de paiement de l’intéressé doit être prise en compte. Nul ne doit en aucune circonstance être privé de la quantité d’eau essentielle.

57.     L’incorporation à l’ordre juridique interne d’instruments internationaux consacrant le droit à l’eau peut élargir sensiblement le champ d’application des mesures de réparation et renforcer leur efficacité, et doit donc être encouragée dans tous les cas. Elle donne aux tribunaux la compétence voulue pour se prononcer sur les atteintes au droit à l’eau, ou tout au moins sur les obligations fondamentales qui en découlent, en invoquant directement le Pacte.

58.     Les États parties devraient encourager les juges, magistrats et autres professionnels de la justice à s’intéresser davantage, dans l’exercice de leurs fonctions, aux atteintes au droit à l’eau.

59.     Les États parties devraient respecter, protéger, faciliter et promouvoir l’action des défenseurs des droits de l’homme et des autres membres de la société civile afin d’aider les groupes vulnérables ou marginalisés à exercer leur droit à l’eau.

VI.  OBLIGATIONS DES ACTEURS AUTRES QUE LES ÉTATS PARTIES

60.     Les organismes des Nations Unies et les autres organisations internationales qui s’occupent de l’eau, comme l’OMS, la FAO, l’UNICEF, le PNUE, ONU-Habitat, l’OIT, le PNUD et le Fonds international de développement agricole (FIDA), ou du commerce telles que l’Organisation mondiale du commerce (OMC), devraient coopérer efficacement avec les États parties, en mettant à profit leurs compétences respectives, pour faciliter la mise en œuvre du droit à l’eau à l’échelle nationale. Les institutions financières internationales, notamment le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale, devraient prendre en compte le droit à l’eau dans le cadre de leurs politiques de prêt, de leurs accords de crédit, de leurs programmes d’ajustement structurel et de leurs autres projets de développement [voir l’Observation générale no 2 (1990)], afin de promouvoir l’exercice du droit à l’eau. Quand il examinera le rapport des États parties et vérifiera si ces pays sont en mesure de s’acquitter des obligations de mettre en œuvre le droit à l’eau, le Comité recensera les effets de l’assistance apportée par tous les autres acteurs. L’incorporation du droit et des principes des droits de l’homme dans les programmes et les politiques des organisations internationales facilitera beaucoup la réalisation du droit à l’eau. Le rôle de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, du Comité international de la Croix-Rouge, du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), de l’OMS et de l’UNICEF, ainsi que des organisations non gouvernementales et d’autres associations, revêt une importance particulière quand il s’agit de fournir des secours en cas de catastrophe et d’apporter une assistance humanitaire dans les situations d’urgence. En matière d’aide, de distribution et de gestion de l’eau et des installations connexes, il convient d’accorder la priorité aux groupes les plus vulnérables ou marginalisés de la population.

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[1] En 2000, l’Organisation mondiale de la santé a estimé que 1,1 milliard de personnes (dont 80 % vivaient dans des zones rurales) n’avaient pas accès à un système d’approvisionnement amélioré capable de fournir au moins 20 litres d’eau salubre par personne et par jour et que 2,4 milliards de personnes n’avaient accès à aucun assainissement. (Voir OMS, Évaluation mondiale 2000 de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement, Genève, 2000, p. 1.) En outre, 2,3 milliards de personnes contractent chaque année des maladies d’origine hydrique: voir Nations Unies, Commission du développement durable, Inventaire exhaustif des ressources mondiales en eau douce, rapport du Secrétaire général, New York, 1997, p. 46.

[2] Voir les paragraphes 5 et 32 de l’Observation générale no 6 (1995) sur les droits économiques, sociaux et culturels des personnes âgées.

[3] Voir l’Observation générale no 14 (2000) sur le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint (par. 11, 12 a), b) et d), 15, 34, 36, 40, 43 et 51).

[4] Voir le paragraphe 8 b) de l’Observation générale no 4 (1991). Voir aussi le rapport présenté par M. Miloon Khotari, Rapporteur spécial sur le droit à un logement convenable en tant qu’élément du droit à un niveau de vie suffisant (E/CN.4/2002/59), conformément à la résolution 2001/28, en date du 20 avril 2001, de la Commission des droits de l’homme. Concernant le droit à une nourriture suffisante, voir le rapport présenté par M. Jean Ziegler, Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation (E/CN.4/2002/58), conformément à la résolution 2001/25, en date du 20 avril 2001, de la Commission des droits de l’homme.

[5] Voir l’article 14, paragraphe 2 h), de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes; l’article 24, paragraphe 2 c), de la Convention relative aux droits de l’enfant; les articles 20, 26, 29 et 46 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre (1949); les articles 85, 89 et 127 de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre; les articles 54 et 55 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève (1977); les articles 5 et 14 du Protocole additionnel II aux Conventions de Genève (1977); le préambule de la Déclaration de Mar Del Plata de la Conférence des Nations Unies sur l’eau; le paragraphe 18.47 d’Action 21, Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, Rio de Janeiro, 3‑14 juin 1992 (A/CONF.151/26/Rev.1) (Vol. I et Vol. I/Corr.1, Vol. II, Vol. III et Vol. III/Corr.1) (publication des Nations Unies, numéro de vente: F.93.I.8), Vol. I: Résolutions adoptées par la Conférence, résolution 1, annexe II; le principe no 3 de la Déclaration de Dublin sur l’eau dans la perspective d’un développement durable, Conférence internationale sur l’eau et l’environnement (A/CONF.151/PC/112); le principe no 2 du Programme d’action, Rapport de la Conférence internationale sur la population et le développement, Le Caire, 5-13 septembre 1994 (publication des Nations Unies, numéro de vente: F.95.XIII.18), chap. I, résolution 1, annexe; les paragraphes 5 et 19 de la Recommandation 14 (2001) du Comité des ministres aux États membres de la Charte européenne des ressources en eau; la résolution 2002/6 de la Sous‑Commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme de l’ONU sur la réalisation du droit à l’eau potable. Voir aussi le rapport présenté par M. El Hadji Guissé, Rapporteur spécial de la Sous‑Commission sur la promotion de la réalisation du droit à l’eau potable et à l’assainissement, concernant le rapport entre la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels et la promotion de la réalisation du droit à l’eau potable et à l’assainissement (E/CN.4/Sub.2/2002/10).

[6] Voir aussi le Sommet mondial pour le développement durable, Plan d’application 2002, par. 25 c).

[7] Il s’agit à la fois de la disponibilité de nourriture et de l’accessibilité à une nourriture suffisante (voir l’Observation générale nº 12 (1999), par. 12 et 13).

[8] Voir aussi la Déclaration d’accord accompagnant la Convention des Nations Unies sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation (A/51/869 du 11 avril 1997), où il est dit que pour apprécier les besoins humains essentiels en cas de conflits concernant l’utilisation des cours d’eau, «il faut s’intéresser en particulier à la fourniture d’eau en quantité suffisante pour la vie humaine, qu’il s’agisse de l’eau potable ou de l’eau à réserver aux productions vivrières destinées à empêcher la famine».

[9] Voir aussi le paragraphe 15 de l’Observation générale no 14.

[10] Selon une définition de l’OMS, les maladies véhiculées par des vecteurs sont celles transmises par des insectes (paludisme, filariose, dengue, encéphalite japonaise et fièvre jaune), par des mollusques aquatiques qui servent d’hôtes intermédiaires (schistosomiase) et par des vertébrés qui tiennent lieu de réservoirs (zoonoses).

[11] Pour une définition de la durabilité, voir le Rapport de la Conférence Nations Unies sur l’environnement et le développement, Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992, Déclaration sur l’environnement et le développement, principes 1, 8, 9, 10, 12 et 15; et Action 21, en particulier les principes 5.3, 7.27, 7.28, 7.35, 7.39, 7.41, 18.3, 18.8, 18.35, 18.40, 18.48, 18.50, 18.59 et 18.68.

[12] Le terme «constante» implique que l’approvisionnement en eau doit être suffisamment régulier pour les usages personnels et domestiques.

[13] Dans ce contexte, par «consommation», on entend la consommation d’eau contenue dans les boissons et dans les denrées alimentaires. Par «assainissement individuel», on entend l’évacuation des excreta humains, l’eau étant nécessaire dans certains systèmes. Par «préparation des aliments», on entend l’hygiène alimentaire et la préparation des denrées alimentaires, que l’eau soit incorporée dans les aliments ou entre en contact avec ceux-ci. Par «hygiène personnelle et domestique», on entend la propreté corporelle et l’hygiène du foyer.

[14] Voir J. Bartram et G. Howard, «Domestic water quantity, service level and health: what should be the goal for water and health sectors», OMS, 2002. Voir aussi P.H. Gleik, (1996) «Basic water requirements for human activities: meeting basic needs», Water International, 21, p. 83 à 92.

[15] Le Comité renvoie les États parties au document de l’OMS intitulé Directives de qualité pour l’eau de boisson, 2e éd., vol. 1 à 3 (OMS, Genève, 1993), directives «destinées à servir de principes de base pour l’élaboration de normes nationales qui, si elles sont correctement appliquées, assureront la salubrité de l’eau de boisson grâce à l’élimination des constituants connus pour leur nocivité ou à la réduction de leur concentration jusqu’à une valeur minime».

[16] Voir l’Observation générale no 4 (1991), par. 8 b), l’Observation générale no 13 (1999), par. 6 a), et l’Observation générale no 14 (2000), par. 8 a) et b). On entend par foyer un logement permanent ou semi‑permanent, ou une halte temporaire.

[17] Voir le paragraphe 48 de la présente Observation générale.

[18] Voir les articles 20, 26, 29 46 de la troisième Convention de Genève du 12 août 1949; les articles 85, 89 et 127 de la quatrième Convention de Genève du 12 août 1949; et les articles 15 et 20, par. 2, de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus, dans Droits de l’homme: Recueil d’instruments internationaux (publication des Nations Unies, numéro de vente: F.88.XIV.1).

[19] Voir l’Observation générale nº 3 (1990), par. 9.

[20] Concernant le lien entre le droit des droits de l’homme et le droit humanitaire, le Comité prend note des conclusions de la Cour internationale de Justice dans Licéité de la menace de l’emploi d’armes nucléaires (avis consultatif demandé par l’Assemblée générale), Rapports de la CIJ (1996), p. 226, par. 25.

[21] Voir les articles 54 et 55 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève (1977), l’article 14 du Protocole additionnel II (1977), les articles 20 et 46 de la troisième Convention de Genève du 12 août 1949 et l’article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949.

[22] Voir la note de bas de page 5 ci-dessus, Action 21, chap. 5, 7 et 18 ; Sommet mondial pour le développement durable, Plan d’application (2002), par. 6 a), l) et m), 7, 36 et 38.

[23] Voir la Convention sur la diversité biologique, la Convention sur la lutte contre la désertification, la Convention-cadre sur les changements climatiques et les protocoles ultérieurs.

[24] Voir l’article 14, par. 2, de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, qui dispose que les États parties assurent aux femmes le droit de «bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne [...] l’assainissement». L’article 24, par. 2, de la Convention relative aux droits de l’enfant dispose que les États parties doivent «faire en sorte que tous les groupes de la société [...] reçoivent une information sur [...] les avantages de [...] l’hygiène et la salubrité de l’environnement».

[25] Le Comité note qu’aux termes de la Convention des Nations Unies sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation, les besoins sociaux et humains doivent être pris en considération lorsqu’il s’agit de déterminer l’utilisation équitable des cours d’eau, les États parties doivent prendre des mesures pour ne pas causer de dommages significatifs et, en cas de conflit, une attention spéciale doit être accordée à la satisfaction des besoins humains essentiels: voir les articles 5, 7 et 10.

[26] Le Comité rappelle l’Observation générale no 8, dans laquelle il a fait valoir que les sanctions perturbaient la distribution d’articles d’hygiène et compromettaient l’approvisionnement en eau potable, et que dans le cadre d’un régime de sanctions, il convenait de prévoir la réparation des infrastructures indispensables pour fournir de l’eau propre.

[27] Voir le paragraphe 23 pour une définition des «tiers».

[28] Voir E. Riedel, «New bearings to the State reporting procedure: practical ways to operationalize economic, social and cultural rights – The example of the right to health», in S. von Schorlemer (dir. publ.), Praxishandbuch UNO, 2002, p. 345 à 358. Le Comité note, par exemple, l’engagement pris dans le Plan d’application du Sommet mondial pour le développement durable (2002) de réduire, d’ici à 2015, la proportion de personnes qui n’ont pas les moyens matériels ou financiers d’accéder à une eau de boisson salubre (conformément à la Déclaration du Millénaire) et de personnes qui n’ont pas accès à un assainissement de base.

[29] Le Principe 10 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement de 1992 dispose qu’en ce qui concerne les questions d’environnement, «un accès effectif à des actions judiciaires et administratives, notamment des réparations et des recours, doit être assuré».



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