Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée «la Convention»),
Considérant qu'il est nécessaire et urgent de restructurer le mécanisme de contrôle établi par la Convention afin de maintenir et de renforcer l'efficacité de la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévue par la Convention, en raison principalement de l'augmentation des requêtes et du nombre croissant des membres du Conseil de l'Europe;
Considérant qu'il convient par conséquent d'amender certaines dispositions de la Convention en vue, notamment, de remplacer la Commission et la Cour européennes des Droits de l'Homme existantes par une nouvelle Cour permanente;
Vu la Résolution n° 1 adoptée lors de la Conférence ministérielle européenne sur les droits de l'homme, tenue à Vienne les 19 et 20 mars 1985;
Vu la Recommandation 1194 (1992), adoptée par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe le 6 octobre 1992;
Vu la décision prise sur la réforme du mécanisme de contrôle de la Convention par les Chefs d'Etat et de Gouvernement des Etats membres du Conseil de l'Europe dans la Déclaration de Vienne du 9 octobre 1993,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1
Le texte des titres II à IV de la Convention (articles 19 à 56) et le Protocole n° 2 attribuant à la Cour européenne des Droits de l'Homme la compétence de donner des avis consultatifs sont remplacés par le titre II suivant de la Convention (articles 19 à 51):
«Titre II - Cour européenne des Droits de l'Homme
Article 19 - Institution de la Cour
Afin d'assurer le respect des engagements résultant
pour les Hautes Parties contractantes de la présente Convention
et de ses protocoles, il
est institué une Cour européenne des Droits
de l'Homme, ci-dessous nommée «la Cour». Elle
fonctionne de façon permanente.
Article 20 - Nombre de juges
La Cour se compose d'un nombre de juges égal à celui des Hautes Parties contractantes.
Article 21 - Conditions d'exercice des fonctions
1.Les juges doivent jouir de la plus haute considération
morale et réunir les conditions requises pour l'exercice
de hautes fonctions judiciaires ou être
des jurisconsultes possédant une compétence
notoire.
2.Les juges siègent à la Cour à titre
individuel.
3.Pendant la durée de leur mandat, les juges ne
peuvent exercer aucune activité incompatible avec les exigences
d'indépendance, d'impartialité ou de
disponibilité requise par une activité
exercée à plein temps; toute question soulevée
en application de ce paragraphe est tranchée par la Cour.
Article 22 - Election des juges
1.Les juges sont élus par l'Assemblée
parlementaire au titre de chaque Haute Partie contractante, à
la majorité des voix exprimées, sur une liste de
trois candidats présentés par la Haute
Partie contractante.
2.La même procédure est suivie pour compléter
la Cour en cas d'adhésion de nouvelles Hautes Parties contractantes
et pourvoir les sièges devenus
vacants.
Article 23 - Durée du mandat
1.Les juges sont élus pour une durée
de six ans. Ils sont rééligibles. Toutefois, les
mandats d'une moitié des juges désignés lors
de la première élection
prendront fin au bout de trois ans.
2.Les juges dont le mandat prendra fin au terme de la
période initiale de trois ans sont désignés
par tirage au sort effectué par le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe, immédiatement après
leur élection.
3.Afin d'assurer, dans la mesure du possible, le renouvellement
des mandats d'une moitié des juges tous les trois ans,
l'Assemblée parlementaire peut,
avant de procéder à toute élection
ultérieure, décider qu'un ou plusieurs mandats des
juges à élire auront une durée autre que
celle de six ans, sans
qu'elle puisse toutefois excéder neuf ans ou
être inférieure à trois ans.
4.Dans le cas où il y a lieu de conférer
plusieurs mandats et où l'Assemblée parlementaire
fait application du paragraphe précédent, la répartition
des
mandats s'opère suivant un tirage au sort effectué
par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
immédiatement après l'élection.
5.Le juge élu en remplacement d'un juge dont le
mandat n'est pas expiré achève le mandat de son
prédécesseur.
6.Le mandat des juges s'achève dès qu'ils
atteignent l'âge de 70 ans.
7.Les juges restent en fonctions jusqu'à leur remplacement.
Ils continuent toutefois de connaître des affaires dont
ils sont déjà saisis.
Article 24 - Révocation
Un juge ne peut être relevé de ses fonctions
que si les autres juges décident, à la majorité
des deux tiers, qu'il a cessé de répondre aux
conditions requises.
Article 25 - Greffe et référendaires
La Cour dispose d'un greffe dont les tâches et l'organisation sont fixées par le règlement de la Cour. Elle est assistée de référendaires.
Article 26 - Assemblée plénière de la Cour
La Cour réunie en Assemblée plénière
a élit, pour une durée de trois ans, son président et un ou deux vice-présidents; ils sont rééligibles;
b constitue des Chambres pour une période déterminée;
c élit les présidents des Chambres de la Cour, qui sont rééligibles;
d adopte le règlement de la Cour; et
e élit le greffier et un ou plusieurs greffiers adjoints.
Article 27 - Comités, Chambres et Grande Chambre
1.Pour l'examen des affaires portées devant
elle, la Cour siège en comités de trois juges, en
Chambres de sept juges et en une Grande Chambre de
dix-sept juges. Les Chambres de la Cour constituent
les comités pour une période déterminée.
2.Le juge élu au titre d'un Etat partie au litige
est membre de droit de la Chambre et de la Grande Chambre; en
cas d'absence de ce juge, ou lorsqu'il
n'est pas en mesure de siéger, cet Etat partie
désigne une personne qui siège en qualité
de juge.
3.Font aussi partie de la Grande Chambre le président
de la Cour, les vice-présidents, les présidents
des Chambres et d'autres juges désignés
conformément au règlement de la Cour.
Quand l'affaire est déférée à la Grande
Chambre en vertu de l'article 43, aucun juge de la Chambre qui
a
rendu l'arrêt ne peut y siéger, à
l'exception du président de la Chambre et du juge ayant
siégé au titre de l'Etat partie intéressé.
Article 28 - Déclarations d'irrecevabilité par les comités
Un comité peut, par vote unanime, déclarer
irrecevable ou rayer du rôle une requête individuelle
introduite en vertu de l'article 34 lorsqu'une
telle décision peut être prise sans examen
complémentaire. La décision est définitive.
Article 29 - Décisions des Chambres sur la recevabilité et le fond
1.Si aucune décision n'a été prise
en vertu de l'article 28, une Chambre se prononce sur la recevabilité
et le fond des requêtes individuelles introduites
en vertu de l'article 34.
2.Une Chambre se prononce sur la recevabilité et
le fond des requêtes étatiques introduites en vertu
de l'article 33.
3.Sauf décision contraire de la Cour dans des cas
exceptionnels, la décision sur la recevabilité est
prise séparément.
Article 30 - Dessaisissement en faveur de la Grande Chambre
Si l'affaire pendante devant une Chambre soulève
une question grave relative à l'interprétation de
la Convention ou de ses protocoles, ou si la
solution d'une question peut conduire à une contradiction
avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la
Chambre peut, tant qu'elle n'a
pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de
la Grande Chambre, à moins que l'une des parties ne s'y
oppose.
Article 31 - Attributions de la Grande Chambre
La Grande Chambre
a se prononce sur les requêtes introduites
en vertu de l'article 33 ou de l'article 34 lorsque l'affaire
lui a été déférée par la Chambre
en vertu
de l'article 30 ou lorsque l'affaire lui a été
déférée en vertu de l'article 43; et
b examine les demandes d'avis consultatifs introduites en vertu de l'article 47.
Article 32 - Compétence de la Cour
1.La compétence de la Cour s'étend à
toutes les questions concernant l'interprétation et l'application
de la Convention et de ses protocoles qui lui
seront soumises dans les conditions prévues par
les articles 33, 34 et 47.
2.En cas de contestation sur le point de savoir si la
Cour est compétente, la Cour décide.
Article 33 - Affaires interétatiques
Toute Haute Partie contractante peut saisir la Cour
de tout manquement aux dispositions de la Convention et de ses
protocoles qu'elle croira
pouvoir être imputé à une autre
Haute Partie contractante.
Article 34 - Requêtes individuelles
La Cour peut être saisie d'une requête
par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale
ou tout groupe de particuliers qui
se prétend victime d'une violation par l'une
des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention
ou ses protocoles. Les
Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver
par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit.
Article 35 - Conditions de recevabilité
1.La Cour ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est
entendu selon les principes de droit international
généralement reconnus, et dans un délai
de six mois à partir de la date de la décision interne
définitive.
2.La Cour ne retient aucune requête individuelle
introduite en application de l'article 34, lorsque
a elle est anonyme; ou
b elle est essentiellement la même qu'une
requête précédemment examinée par la
Cour ou déjà soumise à une autre instance
internationale
d'enquête ou de règlement, et si elle
ne contient pas de faits nouveaux.
3.La Cour déclare irrecevable toute requête
individuelle introduite en application de l'article 34, lorsqu'elle
estime la requête incompatible avec les
dispositions de la Convention ou de ses protocoles,
manifestement mal fondée ou abusive.
4.La Cour rejette toute requête qu'elle considère
comme irrecevable en application du présent article. Elle
peut procéder ainsi à tout stade de la
procédure.
Article 36 - Tierce intervention
1.Dans toute affaire devant une Chambre ou la Grande
Chambre, une Haute Partie contractante dont un ressortissant est
requérant a le droit de
présenter des observations écrites et
de prendre part aux audiences.
2.Dans l'intérêt d'une bonne administration
de la justice, le président de la Cour peut inviter toute
Haute Partie contractante qui n'est pas partie à
l'instance ou toute personne intéressée
autre que le requérant à présenter des observations
écrites ou à prendre part aux audiences.
Article 37 - Radiation
1.A tout moment de la procédure, la Cour peut
décider de rayer une requête du rôle lorsque
les circonstances permettent de conclure
a que le requérant n'entend plus la maintenir;
ou
b que le litige a été résolu;
ou
c que, pour tout autre motif dont la Cour constate
l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de
la requête.
Toutefois, la Cour poursuit l'examen de la requête
si le respect des droits de l'homme garantis par la Convention
et ses protocoles l'exige.
2.La Cour peut décider la réinscription
au rôle d'une requête lorsqu'elle estime que les circonstances
le justifient.
Article 38 - Examen contradictoire de l'affaire et procédure de règlement amiable
1.Si la Cour déclare une requête recevable,
elle
a poursuit l'examen contradictoire de l'affaire
avec les représentants des parties et, s'il y a lieu, procède
à une enquête pour la conduite
efficace de laquelle les Etats intéressés
fourniront toutes facilités nécessaires;
b se met à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire
s'inspirant du respect des droits de l'homme tels
que les reconnaissent la Convention et ses protocoles.
2.La procédure décrite au paragraphe 1.b
est confidentielle.
Article 39 - Conclusion d'un règlement amiable
En cas de règlement amiable, la Cour raye
l'affaire du rôle par une décision qui se limite
à un bref exposé des faits et de la solution
adoptée.
Article 40 - Audience publique et accès aux documents
1.L'audience est publique à moins que la Cour
n'en décide autrement en raison de circonstances exceptionnelles.
2.Les documents déposés au greffe sont accessibles
au public à moins que le président de la Cour n'en
décide autrement.
Article 41 - Satisfaction équitable
Si la Cour déclare qu'il y a eu violation
de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne
de la Haute Partie contractante ne permet
d'effacer qu'imparfaitement les conséquences
de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée,
s'il y a lieu, une satisfaction équitable.
Article 42 - Arrêts des Chambres
Les arrêts des Chambres deviennent définitifs conformément aux dispositions de l'article 44, paragraphe 2.
Article 43 - Renvoi devant la Grande Chambre
1.Dans un délai de trois mois à compter
de la date de l'arrêt d'une Chambre, toute partie à
l'affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le
renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre.
2.Un collège de cinq juges de la Grande Chambre
accepte la demande si l'affaire soulève une question grave
relative à l'interprétation ou à
l'application de la Convention ou de ses protocoles,
ou encore une question grave de caractère général.
3.Si le collège accepte la demande, la Grande Chambre
se prononce sur l'affaire par un arrêt.
Article 44 - Arrêts définitifs
1.L'arrêt de la Grande Chambre est définitif.
2.L'arrêt d'une Chambre devient définitif
a lorsque les parties déclarent qu'elles
ne demanderont pas le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre;
ou
b trois mois après la date de l'arrêt,
si le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre n'a pas été
demandé; ou
c lorsque le collège de la Grande Chambre
rejette la demande de renvoi formulée en application de
l'article 43.
3.L'arrêt définitif est publié.
Article 45 - Motivation des arrêts et décisions
1.Les arrêts, ainsi que les décisions
déclarant des requêtes recevables ou irrecevables,
sont motivés.
2.Si l'arrêt n'exprime pas en tout ou en partie
l'opinion unanime des juges, tout juge a le droit d'y joindre
l'exposé de son opinion séparée.
Article 46 - Force obligatoire et exécution des arrêts
1.Les Hautes Parties contractantes s'engagent à
se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans
les litiges auxquels elles sont parties.
2.L'arrêt définitif de la Cour est transmis
au Comité des Ministres qui en surveille l'exécution.
Article 47 - Avis consultatifs
1.La Cour peut, à la demande du Comité
des Ministres, donner des avis consultatifs sur des questions
juridiques concernant l'interprétation de la
Convention et de ses protocoles.
2.Ces avis ne peuvent porter ni sur les questions ayant
trait au contenu ou à l'étendue des droits et libertés
définis au titre I de la Convention et dans
les protocoles ni sur les autres questions dont la Cour
ou le Comité des Ministres pourraient avoir à connaître
par suite de l'introduction d'un recours
prévu par la Convention.
3.La décision du Comité des Ministres de
demander un avis à la Cour est prise par un vote à
la majorité des représentants ayant le droit de
siéger au
Comité.
Article 48 - Compétence consultative de la Cour
La Cour décide si la demande d'avis consultatif
présentée par le Comité des Ministres relève
de sa compétence telle que définie par
l'article 47.
Article 49 - Motivation des avis consultatifs
1.L'avis de la Cour est motivé.
2.Si l'avis n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion
unanime des juges, tout juge a le droit d'y joindre l'exposé
de son opinion séparée.
3.L'avis de la Cour est transmis au Comité des
Ministres.
Article 50 - Frais de fonctionnement de la Cour
Les frais de fonctionnement de la Cour sont à la charge du Conseil de l'Europe.
Article 51 - Privilèges et immunités des juges
Les juges jouissent, pendant l'exercice de leurs
fonctions, des privilèges et immunités prévus
à l'article 40 du Statut du Conseil de l'Europe et
dans les accords conclus au titre de cet article.»
Article 2
1.Le titre V de la Convention devient le titre III de la
Convention; l'article 57 de la Convention devient l'article 52
de la Convention; les articles 58 et 59 de la Convention sont
supprimés, et les articles 60 à 66 de la Convention
deviennent respectivement les articles 53 à 59 de la Convention.
2.Le titre I de la Convention s'intitule «Droits et libertés»
et le nouveau titre III «Dispositions diverses». Les
intitulés figurant à l'annexe du présent
Protocole ont été attribués aux articles
1 à 18 et aux nouveaux articles 52 à 59 de la Convention.
3.Dans le nouvel article 56, au paragraphe 1, insérer
les mots «, sous réserve du paragraphe 4 du présent
article,» après le mot «s'appliquera»;
au paragraphe 4, les mots «Commission» et «conformément
à l'article 25 de la présente Convention»
sont respectivement remplacés par les mots «Cour»
et «, comme le prévoit l'article 34 de la Convention».
Dans le nouvel article 58, paragraphe 4, les mots «l'article
63» sont remplacés par les mots «l'article
56».
4.Le Protocole additionnel à la Convention est amendé
comme suit
a les articles sont présentés avec les
intitulés énumérés à l'annexe
du présent Protocole; et
b à l'article 4, dernière phrase, les
mots «de l'article 63» sont remplacés par les
mots «de l'article 56».
5.Le Protocole n° 4 est amendé comme suit
a les articles sont présentés avec les
intitulés énumérés à l'annexe
du présent Protocole;
b à l'article 5, paragraphe 3, les mots «de
l'article 63» sont remplacés par les mots «de
l'article 56»; un nouveau paragraphe 5 s'ajoute et se lit
comme suit «Tout Etat qui a fait une déclaration
conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article
peut, à tout moment par la suite, déclarer relativement
à un ou plusieurs des territoires visés dans cette
déclaration qu'il accepte la compétence de la Cour
pour connaître des requêtes de personnes physiques,
d'organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers,
comme le prévoit l'article 34 de la Convention, au titre
des articles 1 à 4 du présent
Protocole ou de certains d'entre eux.»; et
c le paragraphe 2 de l'article 6 est supprimé.
6.Le Protocole n° 6 est amendé comme suit
a les articles sont présentés avec les
intitulés énumérés à l'annexe
du présent Protocole; et
b à l'article 4, les mots «en vertu de
l'article 64» sont remplacés par les mots «en
vertu de l'article 57».
7.Le Protocole n° 7 est amendé comme suit
a les articles sont présentés avec les
intitulés énumérés à l'annexe
du présent Protocole;
b à l'article 6, paragraphe 4, les mots «de l'article 63» sont remplacés par les mots «de l'article 56»; un nouveau paragraphe 6 s'ajoute et se lit comme suit «Tout Etat ayant fait une déclaration conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article peut, à tout moment par la suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans cette déclaration qu'il accepte la compétence de la Cour pour connaître des requêtes de personnes physiques, d'organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le prévoit l'article 34 de la Convention, au titre des articles 1 à 5 du présent Protocole.»; et
c le paragraphe 2 de l'article 7 est supprimé.
8.Le Protocole n° 9 est abrogé.
Article 3
1.Le présent Protocole est ouvert à la signature
des Etats membres du Conseil de l'Europe signataires de la Convention,
qui peuvent exprimer leur consentement à être liés
par
a signature sans réserve de ratification, d'acceptation
ou d'approbation; ou
b signature sous réserve de ratification, d'acceptation
ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
2.Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation
seront déposés près le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe.
Article 4
Le présent Protocole entrera en vigueur le premier
jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un an
après la date à laquelle toutes les Parties à
la
Convention auront exprimé leur consentement à
être liées par le Protocole conformément aux
dispositions de l'article 3. L'élection des nouveaux juges
pourra se faire, et toutes autres mesures nécessaires
à l'établissement de la nouvelle Cour pourront être
prises, conformément aux dispositions du présent
Protocole, à partir de la date à laquelle toutes
les Parties à la Convention auront exprimé leur
consentement à être liées par le Protocole.
Article 5
1.Sans préjudice des dispositions des paragraphes
3 et 4 ci-dessous, le mandat des juges, membres de la Commission,
greffier et greffier adjoint expire à la date d'entrée
en vigueur du présent Protocole.
2.Les requêtes pendantes devant la Commission qui n'ont
pas encore été déclarées recevables
à la date d'entrée en vigueur du présent
Protocole sont examinées par la Cour conformément
aux dispositions du présent Protocole.
3.Les requêtes déclarées recevables à
la date d'entrée en vigueur du présent Protocole
continuent d'être traitées par les membres de la
Commission dans l'année qui suit. Toutes les affaires dont
l'examen n'est pas terminé durant cette période
sont transmises à la Cour qui les examine, en tant que
requêtes recevables, conformément aux dispositions
du présent Protocole.
4.Pour les requêtes pour lesquelles la Commission, après
l'entrée en vigueur du présent Protocole, a adopté
un rapport conformément à l'ancien article 31 de
la Convention, le rapport est transmis aux parties qui n'ont pas
la faculté de le publier. Conformément aux dispositions
applicables avant l'entrée en vigueur du présent
Protocole, une affaire peut être déférée
à la Cour. Le collège de la Grande Chambre détermine
si l'une des Chambres ou la Grande Chambre doit se prononcer sur
l'affaire. Si une Chambre se prononce sur l'affaire, sa décision
est définitive. Les affaires non déférées
à la Cour sont examinées par le Comité des
Ministres agissant conformément aux dispositions de l'ancien
article 32 de la Convention.
5.Les affaires pendantes devant la Cour dont l'examen n'est
pas encore achevé à la date d'entrée en vigueur
du présent Protocole sont transmises à la Grande
Chambre de la Cour, qui se prononce sur l'affaire conformément
aux dispositions de ce Protocole.
6.Les affaires pendantes devant le Comité des Ministres
dont l'examen en vertu de l'ancien article 32 n'est pas encore
achevé à la date d'entrée en vigueur du présent
Protocole sont réglées par le Comité des
Ministres agissant conformément à cet article.
Article 6
Dès lors qu'une Haute Partie contractante a reconnu la compétence de la Commission ou la juridiction de la Cour par la déclaration prévue à l'ancien article 25 ou à l'ancien article 46 de la Convention, uniquement pour les affaires postérieures, ou fondées sur des faits postérieurs à ladite déclaration, cette restriction continuera à s'appliquer à la juridiction de la Cour aux termes du présent Protocole.
Article 7
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil:
a toute signature;
b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
c la date d'entrée en vigueur du présent Protocole ou de certaines de ses dispositions conformément à l'article 4; et
d tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 11 mai 1994, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.
Annexe
Intitulés des articles à insérer dans le texte de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et de ses protocoles See footnote 1
Article 1 - Obligation de respecter les droits de l'homme
Article 2 - Droit à la vie
Article 3 - Interdiction de la torture
Article 4 - Interdiction de l'esclavage et du travail forcé
Article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté
Article 6 - Droit à un procès équitable
Article 7 - Pas de peine sans loi
Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale
Article 9 - Liberté de pensée, de conscience et de religion
Article 10 - Liberté d'expression
Article 11 - Liberté de réunion et d'association
Article 12 - Droit au mariage
Article 13 - Droit à un recours effectif
Article 14 - Interdiction de discrimination
Article 15 - Dérogation en cas d'état d'urgence
Article 16 - Restrictions à l'activité politique des étrangers
Article 17 - Interdiction de l'abus de droit
Article 18 - Limitation de l'usage des restrictions aux droits
[...]
Article 52 - Enquêtes du Secrétaire Général
Article 53 - Sauvegarde des droits de l'homme reconnus
Article 54 - Pouvoirs du Comité des Ministres
Article 55 - Renonciation à d'autres modes de règlement des différends
Article 56 - Application territoriale
Article 57 - Réserves
Article 58 - Dénonciation
Article 59 - Signature et ratification
Protocole additionnel
Article 1 - Protection de la propriété
Article 2 - Droit à l'instruction
Article 3 - Droit à des élections libres
Article 4 - Application territoriale
Article 5 - Relations avec la Convention
Article 6 - Signature et ratification
Protocole n° 4
Article 1 - Interdiction de l'emprisonnement pour dette
Article 2 - Liberté de circulation
Article 3 - Interdiction de l'expulsion des nationaux
Article 4 - Interdiction des expulsions collectives d'étrangers
Article 5 - Application territoriale
Article 6 - Relations avec la Convention
Article 7 - Signature et ratification
Protocole n° 6
Article 1 - Abolition de la peine de mort
Article 2 - Peine de mort en temps de guerre
Article 3 - Interdiction de dérogations
Article 4 - Interdiction de réserves
Article 5 - Application territoriale
Article 6 - Relations avec la Convention
Article 7 - Signature et ratification
Article 8 - Entrée en vigueur
Article 9 - Fonctions du dépositaire
Protocole n° 7
Article 1 - Garanties procédurales en cas d'expulsion d'étrangers
Article 2 - Droit à un double degré de juridiction en matière pénale
Article 3 - Droit d'indemnisation en cas d'erreur judiciaire
Article 4 - Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois
Article 5 - Egalité entre époux
Article 6 - Application territoriale
Article 7 - Relations avec la Convention
Article 8 - Signature et ratification
Article 9 - Entrée en vigueur
Article 10 - Fonctions du dépositaire
Footnote: 1
Les intitulés des nouveaux articles 19 à 51
de la Convention figurent déjà dans le présent
protocole.