Convention europ�enne sur l'obtention � l'�tranger d'informations et de preuves en mati�re administrative, (STE No. 100), entr en vigueur January 1, 1983.

 

Pr�ambule

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la pr�sente Convention,
    Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres, dans le respect notamment de la pr��minence du droit ainsi que des droits de l'homme et des libert�s fondamentales;
    Convaincus que la cr�ation de moyens appropri�s d'entraide administrative contribue � atteindre cet objectif;
    Consid�rant l'importance que rev�tent l'am�lioration et la simplification des moyens d'obtention d'informations et de preuves en mati�re administrative,
    Sont convenus de ce qui suit:

Titre I – Dispositions g�n�rales

  1. Les Etats contractants s'engagent � s'accorder l'entraide en mati�re administrative dans tous les cas o� ils seront saisis d'une demande d'assistance conform�ment aux dispositions de la pr�sente Convention.
  2. La pr�sente Convention ne s'applique pas en mati�re fiscale ni en mati�re p�nale. Toutefois, chaque Etat peut, lors de la signature ou du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, ou � tout moment ult�rieur, faire conna�tre, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, que la pr�sente Convention s'applique, pour les demandes d'assistance qui lui sont adress�es, en mati�re fiscale ainsi qu'� toute proc�dure visant des infractions dont la r�pression n'est pas, au moment o� l'entraide est demand�e, de la comp�tence de ses autorit�s judiciaires. Cet Etat pourra indiquer dans sa d�claration qu'il se pr�vaudra du d�faut de r�ciprocit�.
  3. Chaque Etat peut, lors de la signature ou du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, ou � tout moment dans les cinq ans qui suivront l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention � son �gard, faire conna�tre, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, les mati�res administratives pour lesquelles il n'appliquera pas la pr�sente Convention. Tout autre Etat contractant pourra se pr�valoir du d�faut de r�ciprocit�.
  4. Les d�clarations pr�vues aux paragraphes 2 et 3 de cet article prendront effet, selon le cas, au moment de l'entr�e en vigueur de la Convention � l'�gard de l'Etat qui les a formul�es, ou trois mois apr�s leur r�ception par le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe. Elles pourront �tre retir�es en tout ou en partie par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet trois mois apr�s la date de r�ception de cette d�claration.
  1. Chaque Etat contractant d�signe une autorit� centrale charg�e de recevoir les demandes d'assistance en mati�re administrative en provenance d'autorit�s d'autres Etats contractants et d'y donner suite. Les Etats f�d�raux ont la facult� de d�signer plusieurs autorit�s centrales.
  2. Chaque Etat contractant a la facult� de d�signer d'autres autorit�s ayant les m�mes fonctions que l'autorit� centrale; il en d�termine la comp�tence territoriale. Toutefois, l'autorit� requ�rante a toujours le droit de s'adresser directement � l'autorit� centrale.
  3. Chaque Etat contractant a la facult�, en outre, de d�signer une autorit� exp�ditrice charg�e de centraliser les demandes d'assistance provenant de ses autorit�s et de les transmettre � l'autorit� centrale �trang�re comp�tente. Les Etats f�d�raux ont la facult� de d�signer plusieurs autorit�s exp�ditrices.
  4. Les autorit�s susmentionn�es doivent �tre des services minist�riels ou d'autres services officiels.
  5. Chaque Etat contractant communiquera, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, la d�nomination et l'adresse des autorit�s d�sign�es conform�ment aux dispositions de cet article.

    La demande d'assistance et ses annexes transmises en application de la pr�sente Convention sont dispens�es de l�galisation, d'apostille et de toute formalit� �quivalente.

    Sous r�serve des dispositions contraires de la pr�sente Convention, l'autorit� centrale de l'Etat requis saisie d'une demande d'assistance a l'obligation d'y donner suite.

    La demande doit contenir toutes indications n�cessaires concernant notamment:

    1. l'autorit� dont �mane la demande;
    2. l'objet et le but de la demande;
    3. le cas �ch�ant, le nom, la nationalit�, l'adresse et �ventuellement tous autres �l�ments d'identification concernant la personne qui doit fournir l'information ou � qui l'information ou le document demand� se r�f�re.

    Si l'autorit� centrale de l'Etat requis estime que les dispositions de la pr�sente Convention n'ont pas �t� respect�es, elle en informe imm�diatement l'autorit� requ�rante en pr�cisant les griefs articul�s � l'encontre de la demande.

  1. L'autorit� centrale de l'Etat requis saisie d'une demande d'assistance peut refuser d'y donner suite lorsqu'elle estime que:
    1. la mati�re sur laquelle porte la demande n'est pas une mati�re administrative au sens de l'article 1 de la pr�sente Convention;
    2. l'ex�cution de la demande est de nature � porter atteinte � la souverainet�, � la s�curit�, � l'ordre public ou � d'autres int�r�ts essentiels de cet Etat;
    3. l'ex�cution de la demande est de nature � porter atteinte aux droits fondamentaux ou aux int�r�ts essentiels de la personne � qui se r�f�re l'information demand�e, ou que la demande porte sur des informations confidentielles qui ne peuvent pas �tre divulgu�es;
    4. son droit ou ses usages internes s'opposent � l'assistance demand�e.
  2. En cas de refus, l'autorit� centrale de l'Etat requis en informe imm�diatement l'autorit� requ�rante et lui indique les motifs.

    Sous r�serve des dispositions des articles 18 et 21, la r�ponse � la demande d'assistance ne donne pas lieu au remboursement de frais en relation avec les services pr�t�s par l'Etat requis.

  1. La demande d'assistance et ses annexes sont r�dig�es dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat requis ou accompagn�es d'une traduction dans cette langue.
  2. Toutefois, chaque autorit� centrale doit accepter la demande d'assistance r�dig�e dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe ou accompagn�e d'une traduction dans l'une de ces langues, � moins qu'elle ne s'y oppose pour des raisons propres au cas particulier.
  3. La r�ponse est r�dig�e dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat requis, du Conseil de l'Europe ou de l'Etat requ�rant.
  1. La r�ponse � une demande d'assistance est fournie aussi rapidement que possible. Toutefois, si l'�laboration de la demande exige un long d�lai, l'autorit� centrale de l'Etat requis en avise l'autorit� qui l'a saisie en pr�cisant, si possible, la date approximative � laquelle la r�ponse pourra �tre communiqu�e.
  2. La r�ponse � la demande d'assistance est exp�di�e � l'autorit� requ�rante.

    Chaque Etat contractant a la facult� d'utiliser la voie diplomatique ou consulaire pour transmettre les demandes d'assistance � l'autorit� centrale comp�tente d'un autre Etat contractant.

    Aucune disposition de la pr�sente Convention ne portera atteinte aux accords internationaux ni aux autres arrangements et pratiques qui existent ou qui pourront exister entre des Etats contractants dans des mati�res faisant l'objet de la pr�sente Convention.

Titre II – Demandes d'informations, de documents et d'enqu�tes

    Les Etats contractants s'engagent � se fournir des informations concernant leur droit, leurs r�glements et leurs usages en mati�re administrative lorsque la demande en est faite dans un int�r�t administratif par une autorit� de l'Etat requ�rant.

    Les Etats contractants s'engagent � se fournir des informations de fait dont ils disposent en mati�re administrative et � d�livrer des exp�ditions, des copies ou des extraits de documents administratifs lorsque la demande en est faite dans un int�r�t administratif par une autorit� de l'Etat requ�rant.

    Lorsque la demande est faite dans un int�r�t administratif par une autorit� de l'Etat requ�rant, les Etats contractants s'engagent � y donner suite par des enqu�tes ou toute autre proc�dure, selon les formes pr�vues ou admises par la l�gislation ou les usages de l'Etat requis et sans employer de moyens de contrainte.

  1. A la demande de l'autorit� centrale de l'Etat requis, l'autorit� requ�rante ne peut utiliser les renseignements ou les documents qui lui ont �t� fournis en application de la pr�sente Convention � d'autres fins que celles qui ont �t� pr�cis�es dans sa demande d'assistance.
  2. Tout Etat peut, � tout moment, formuler une r�serve au sujet des dispositions du paragraphe 1 de cet article dans la mesure o� sa l�gislation en mati�re de publicit� des dossiers administratifs ne lui permet pas de s'y conformer.
  3. L'autorit� centrale de l'Etat requis peut, � l'occasion de chaque cas, refuser de donner suite � une demande �manant d'une autorit� d'un Etat qui a formul� une telle r�serve.
  1. L'autorit� centrale de l'Etat requis saisie d'une demande peut, soit formuler elle-m�me la r�ponse si elle est comp�tente, soit transmettre la demande � l'autorit� comp�tente pour formuler la r�ponse.
  2. L'autorit� centrale de l'Etat requis a la facult�, dans des cas appropri�s ou pour des raisons d'organisation administrative, avec l'agr�ment de l'autorit� requ�rante, de transmettre la demande d'informations sur le droit vis�e � l'article 13 � un organisme priv� ou � un juriste qualifi� qui formulera la r�ponse.
  1. Les sommes dues aux experts et aux interpr�tes qui ont pr�t� leur concours pour donner suite � la demande sont � la charge de l'Etat requ�rant.
  2. Il en est de m�me lorsque la r�ponse � la demande d'informations sur le droit vis�e � l'article 13 a �t� formul�e, avec l'agr�ment de l'autorit� requ�rante, par un organisme priv� ou par un juriste qualifi�.

Titre III – Commissions rogatoires en mati�re administrative

  1. Une juridiction administrative ou toute autorit� qui exerce des fonctions juridictionnelles en mati�re administrative dans l'un des Etats contractants peut, conform�ment aux dispositions de la l�gislation dudit Etat, demander par commission rogatoire � l'autorit� centrale d'un autre Etat contractant de faire proc�der par l'autorit� comp�tente � une mesure d'instruction, � condition qu'une telle proc�dure soit admise pour le cas d'esp�ce dans l'Etat requis.
  2. Une mesure d'instruction ne peut pas �tre demand�e pour permettre aux parties d'obtenir des moyens de preuves qui ne seraient pas destin�s � �tre utilis�s dans une proc�dure engag�e ou future.
  3. L'ex�cution de la commission rogatoire peut �tre refus�e dans la mesure o�, dans l'Etat requis, elle ne rentre pas dans la comp�tence d'une juridiction administrative ou d'une autre autorit� qui exerce des fonctions juridictionnelles en mati�re administrative.
  1. L'autorit� qui proc�de � l'ex�cution d'une commission rogatoire applique son droit interne en ce qui concerne les formes � suivre et les moyens de contrainte � appliquer.
  2. Toutefois, il est d�f�r� � la demande de l'autorit� requ�rante tendant � ce qu'il soit proc�d� suivant une forme d�termin�e lorsque celle-ci n'est pas incompatible avec la loi et les usages de l'Etat requis, notamment en ce qui concerne la communication aux parties int�ress�es de la date et du lieu o� il sera proc�d� � la mesure requise.
  3. La commission rogatoire n'est pas ex�cut�e pour autant que la personne qu'elle vise invoque une dispense ou une interdiction de d�poser �tablies:
    1. soit par la loi de l'Etat requis;
    2. soit par la loi de l'Etat requ�rant et sp�cifi�es dans la commission rogatoire ou, le cas �ch�ant, attest�es par l'autorit� requ�rante � la demande de l'autorit� requise.

    Les sommes dues aux experts et aux interpr�tes pr�tant leur concours � l'ex�cution de la commission rogatoire sont � la charge de l'Etat requ�rant. Il en est de m�me lorsque la demande d'appliquer une forme d�termin�e de proc�dure occasionne des frais sp�ciaux.

    Les dispositions du pr�sent titre n'excluent pas la facult� pour les Etats contractants de faire ex�cuter directement par leurs agents diplomatiques ou leurs fonctionnaires consulaires des mesures d'instruction si l'Etat sur le territoire duquel la mesure d'instruction doit �tre ex�cut�e ne s'y oppose pas.

Titre IV – Dispositions finales

  1. La pr�sente Convention est ouverte � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise � ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date du d�p�t du troisi�me instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  3. Elle entrera en vigueur � l'�gard de tout Etat signataire qui la ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera ult�rieurement, le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

    A la demande d'un Etat contractant ou apr�s la troisi�me ann�e qui suit l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, les Etats contractants proc�deront � une consultation multilat�rale, � laquelle tout autre Etat membre du Conseil de l'Europe pourra se faire repr�senter par un observateur, en vue d'examiner son application, ainsi que l'opportunit� de sa r�vision ou d'un �largissement de certaines de ses dispositions. Cette consultation aura lieu au cours d'une r�union convoqu�e par le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.

  1. Apr�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre � adh�rer � la pr�sente Convention, par une d�cision prise � la majorit� des deux tiers des voix exprim�es y compris l'unanimit� des Etats contractants.
  2. L'adh�sion s'effectuera par le d�p�t, pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adh�sion qui prendra effet trois mois apr�s la date de son d�p�t.
  1. Tout Etat pourra, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, d�signer le ou les territoires auxquels s'appliquera la pr�sente Convention.
  2. Tout Etat pourra, au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, ou � tout autre moment par la suite, �tendre l'application de la pr�sente Convention, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration et dont il assure les relations internationales, ou pour lequel il est habilit� � stipuler.
  3. Toute d�claration faite en vertu du paragraphe pr�c�dent pourra �tre retir�e. Le retrait prendra effet six mois apr�s la date de r�ception de la d�claration de retrait par le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  1. Les dispositions de la pr�sente Convention ne peuvent faire l'objet d'aucune autre r�serve que celle pr�vue � l'article 16, paragraphe 2.
  2. L'Etat contractant qui fera usage de la r�serve pr�vue � l'article 16, paragraphe 2, pourra la retirer au moyen d'une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe et qui prendra effet � la date de sa r�ception.
  1. Tout Etat contractant pourra, en ce qui le concerne, d�noncer la pr�sente Convention en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. La d�nonciation prendra effet six mois apr�s la date de la r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral. Toutefois, la Convention continuera � s'appliquer aux demandes re�ues avant l'expiration de ce d�lai.

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe et � tout Etat ayant adh�r� � la pr�sente Convention:

    1. toute signature;
    2. le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion;
    3. toute date d'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention conform�ment � son article 23, paragraphes 2 et 3;
    4. toute d�claration re�ue en application des dispositions de l'article 1, paragraphes 2, 3 et 4;
    5. toute d�claration re�ue en application des dispositions de l'article 2, paragraphe 5;
    6. toute r�serve formul�e en application des dispositions de l'article 16, paragraphe 2;
    7. toute d�claration re�ue en application des dispositions de l'article 26, paragraphes 2 et 3;
    8. le retrait de toute r�serve effectu� en application des dispositions de l'article 27, paragraphe 2;
    9. toute notification re�ue en application de l'article 28, paragraphe 1.

    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente Convention.
    Fait � Strasbourg, le 15 mars 1978, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats signataires et adh�rents.

 


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