Convention europ�enne sur le contr�le de l'acquisition et de la d�tention d'armes � feu par des particuliers, (STE No. 101), entr en vigueur January 7, 1982.

 

Pr�ambule

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la pr�sente Convention,
    Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres;
    Consid�rant la menace que constitue l'usage croissant d'armes � feu � des fins criminelles;
    Conscients du fait que ces armes � feu sont souvent acquises � l'�tranger;
    D�sireux d'instituer sur le plan international des m�thodes efficaces de contr�le des mouvements d'armes � feu par-del� les fronti�res;
    Conscients de la n�cessit� d'�viter des mesures susceptibles d'entraver le commerce international licite ou de se traduire aux fronti�res par des contr�les inapplicables ou excessivement on�reux, en contradiction avec les objectifs modernes de libert� de mouvement des biens et des personnes,
    Sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I – D�finitions et dispositions g�n�rales

    Aux fins de la pr�sente Convention:

    1. le terme �arme � feu� a le sens qui lui est attribu� � l'annexe I � la pr�sente Convention;
    2. le terme �personne�d�signe �galement une personne morale ayant un �tablissement sur le territoire d'une Partie contractante;
    3. le terme �armurier� d�signe une personne dont l'activit� professionnelle consiste en tout ou en partie dans la fabrication, la vente, l'achat, l'�change ou la location d'armes � feu;
    4. le terme �r�sident� d�signe une personne ayant sa r�sidence habituelle sur le territoire d'une Partie contractante, au sens de la r�gle n� 9 de l'annexe � la R�solution (72) 1 du Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe.

    Les Parties contractantes s'engagent � se pr�ter mutuellement assistance par l'interm�diaire des autorit�s administratives appropri�es, pour la r�pression des trafics illicites d'armes � feu et pour la recherche et la d�couverte des armes � feu transf�r�es du territoire d'un Etat dans le territoire d'un autre.

    Chaque Partie contractante reste libre d'�dicter des lois et r�glements relatifs aux armes � feu sous r�serve que ces lois et r�glements ne soient pas incompatibles avec les dispositions de la pr�sente Convention.

    La pr�sente Convention ne s'applique pas aux transactions portant sur des armes � feu, dans lesquelles toutes les Parties sont des Etats ou agissent pour le compte d'Etats.

Chapitre II – Notification des transactions

  1. Si une arme � feu se trouvant sur le territoire d'une Partie contractante est vendue, transf�r�e ou c�d�e � quelque titre que ce soit � une personne r�sidant sur le territoire d'une autre Partie contractante, la premi�re Partie donne notification � la seconde, selon les modalit�s pr�vues aux articles 8 et 9.
  2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1 du pr�sent article, chaque Partie contractante prend les mesures n�cessaires afin que toute personne qui vend, transf�re ou c�de, � quelque titre que ce soit une arme � feu se trouvant sur son territoire, fournisse des renseignements sur la transaction aux autorit�s comp�tentes de cette Partie.

    Si une arme � feu se trouvant sur le territoire d'une Partie contractante est transf�r�e de fa�on permanente et sans modification dans la possession sur le territoire d'une autre Partie contractante, la premi�re Partie en donne notification � la seconde, selon les modalit�s pr�vues aux articles 8 et 9.

    Les notifications vis�es aux articles 5 et 6 sont �galement faites aux Parties contractantes � travers le territoire desquelles une arme � feu transite lorsque l'Etat de provenance de cette arme juge une telle information utile.

  1. Les notifications vis�es aux articles 5, 6 et 7 sont faites aussi rapidement que possible. Les Parties contractantes s'efforcent de faire en sorte que la notification pr�c�de la transaction ou le transfert qu'elle concerne � d�faut de quoi elle doit �tre faite le plus t�t possible apr�s celle-ci.
  2. Les notifications vis�es aux articles 5, 6 et 7 indiquent, notamment:
    1. l'identit�, le num�ro de passeport ou de la carte d'identit� et l'adresse de la personne � laquelle l'arme � feu en question est vendue, transf�r�e ou c�d�e � quelque titre que ce soit, ou de la personne qui transf�re de fa�on permanente une arme � feu dans le territoire d'une autre Partie contractante, sans modification dans la possession;
    2. le type, la marque et les caract�ristiques de l'arme � feu en question ainsi que son num�ro ou tout autre signe distinctif.
  1. Les notifications vis�es aux articles 5, 6 et 7 sont faites entre les autorit�s nationales qui sont d�sign�es par les Parties contractantes.
  2. Le cas �ch�ant, les notifications peuvent �tre transmises par l'interm�diaire de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol).
  3. Tout Etat indique, au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, l'autorit� � laquelle les notifications doivent �tre adress�es. Il notifie sans d�lai au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe toute modification ult�rieure de l'identit� de telles autorit�s.

Chapitre III – Double autorisation

  1. Chaque Partie contractante prend les mesures propres � garantir qu'aucune arme � feu se trouvant sur son territoire ne sera vendue, transf�r�e ou c�d�e � quelque titre que ce soit � une personne n'y �tant pas r�sidente qui n'a pas obtenu au pr�alable l'autorisation des autorit�s comp�tentes de ladite Partie contractante.
  2. Cette autorisation n'est accord�e que si les autorit�s comp�tentes susmentionn�es se sont d'abord assur�es qu'une autorisation concernant la transaction en question a �t� accord�e � ladite personne par les autorit�s comp�tentes de la Partie contractante o� elle a sa r�sidence.
  3. Si cette personne prend possession d'une arme � feu dans le territoire d'une Partie contractante dans lequel la transaction s'effectue, l'autorisation vis�e au paragraphe 1 ne sera d�livr�e qu'aux termes et conditions dans lesquels une autorisation serait d�livr�e pour une transaction entre r�sidents de la Partie contractante concern�e. Si l'arme � feu est imm�diatement export�e, les autorit�s vis�es au paragraphe 1 sont seulement oblig�es de s'assurer que les autorit�s de la Partie contractante dans laquelle la personne r�side ont autoris� cette transaction en particulier ou de telles transactions en g�n�ral.
  4. Les autorisations vis�es aux paragraphes 1 et 2 du pr�sent article peuvent �tre remplac�es par un permis international.

    Tout Etat, au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, pr�cise laquelle de ses autorit�s est comp�tente pour d�livrer les autorisations vis�es au paragraphe 2 de l'article 10. Il notifie sans d�lai au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe toute modification ult�rieure de l'identit� de telles autorit�s.

Chapitre IV – Dispositions finales

  1. La pr�sente Convention est ouverte � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise � ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date du d�p�t du troisi�me instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  3. Elle entrera en vigueur � l'�gard de tout Etat signataire qui la ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera ult�rieurement, le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  1. Apr�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil � adh�rer � la pr�sente Convention. La d�cision concernant cette invitation sera prise en conformit� avec l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe et devra recevoir l'accord unanime des Etats membres du Conseil de l'Europe qui sont parties contractantes � la Convention.
  2. L'adh�sion s'effectuera par le d�p�t, pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adh�sion qui prendra effet trois mois apr�s la date de son d�p�t.
  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, d�signer le ou les territoires auxquels s'appliquera la pr�sente Convention.
  2. Tout Etat peut, au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, ou � tout autre moment par la suite, �tendre l'application de la pr�sente Convention, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilit� � stipuler.
  3. Toute d�claration faite en vertu du paragraphe pr�c�dent pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral. Le retrait prendra effet six mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.
  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, d�clarer faire usage d'une ou plusieurs r�serves figurant � l'annexe II � la pr�sente Convention.
  2. Toute Partie contractante qui a formul� une r�serve en vertu du paragraphe pr�c�dent peut la retirer en tout ou en partie au moyen d'une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe et qui prendra effet � la date de sa r�ception.
  3. La Partie contractante qui a formul� une r�serve en vertu du paragraphe 1 du pr�sent article ne peut pr�tendre � l'application par une autre Partie de la disposition qui fait l'objet de la r�serve; toutefois, elle peut, si la r�serve est partielle ou conditionnelle, pr�tendre � l'application de cette disposition dans la mesure o� elle l'a elle-m�me accept�e.
  1. Les Parties contractantes ne peuvent conclure entre elles des accords bilat�raux ou multilat�raux relatifs aux questions r�gl�es par la pr�sente Convention que pour compl�ter les dispositions de celle-ci ou pour faciliter l'application des principes qui y sont contenus.
  2. Toutefois, si deux ou plusieurs Parties contractantes ont �tabli ou viennent � �tablir leurs relations sur la base d'une l�gislation uniforme ou d'un r�gime particulier leur imposant des obligations plus �tendues, elles ont la facult� de r�gler leurs rapports mutuels en la mati�re en se basant exclusivement sur ces syst�mes, nonobstant les dispositions de la pr�sente Convention.
  3. Les Parties contractantes qui viendraient � exclure de leurs rapports mutuels l'application de la pr�sente Convention, conform�ment au paragraphe 2 du pr�sent article, adresseront � cet effet une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  1. Le Comit� europ�en pour les probl�mes criminels du Conseil de l'Europe suit l'ex�cution de la pr�sente Convention et facilite autant que de besoin le r�glement amiable de toute difficult� � laquelle l'ex�cution de la Convention donnerait lieu.
  2. Le Comit� europ�en pour les probl�mes criminels peut, � la lumi�re de l'�volution technique, sociale et �conomique, formuler et soumettre au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe des propositions en vue d'amender ou de compl�ter les dispositions de la pr�sente Convention et, notamment, de modifier le contenu de l'annexe I.
  1. En cas de guerre ou d'autres circonstances exceptionnelles, toute Partie contractante pourra fixer des r�gles d�rogeant temporairement aux dispositions de la pr�sente Convention et ayant effet imm�diat. Elle notifiera sans d�lai au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe une telle d�rogation et sa cessation.
  2. Toute Partie contractante pourra d�noncer la pr�sente Convention en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe. Une telle d�nonciation prendra effet six mois apr�s la date de la r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et � tout Etat ayant adh�r� � la pr�sente Convention:

    1. toute signature;
    2. le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion;
    3. toute date d'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention conform�ment � ses articles 12 et 13;
    4. toute d�claration ou notification re�ue en application des dispositions du paragraphe 3 de l'article 9;
    5. toute d�claration ou notification re�ue en application des dispositions de l'article 11;
    6. toute d�claration ou notification re�ue en application des dispositions de l'article 14;
    7. toute r�serve formul�e en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 15;
    8. le retrait de toute r�serve effectu� en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 15;
    9. toute notification re�ue en application des dispositions du paragraphe 3 de l'article 16 et relative � une l�gislation uniforme ou � un r�gime particulier;
    10. toute notification re�ue en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 18 et la date � laquelle, selon le cas, la d�rogation est faite ou cesse;
    11. toute notification re�ue en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 18 et la date � laquelle la d�nonciation prendra effet.

    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente Convention.
    Fait � Strasbourg, le 28 juin 1978, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats signataires et adh�rents.

Annexe I

  1. Aux fins de la pr�sente Convention le terme �arme � feu� d�signe:
  1. Tout objet qui: est con�u ou adapt�, pour servir d'arme par laquelle un plomb, une balle ou un autre projectile, ou une substance nocive gazeuse, liquide ou autre, peut �tre d�charg� au moyen d'une pression explosive, gazeuse ou atmosph�rique, ou au moyen d'autres agents propulseurs; correspond � une des descriptions particuli�res ci-apr�s, �tant entendu que les alin�as a � f inclus et i ne comprennent que les objets � propulsion explosive:
    1. armes automatiques;
    2. armes courtes semi-automatiques ou � r�p�tition ou � un coup;
    3. armes longues semi-automatiques ou � r�p�tition � un canon ray� au moins;
    4. armes longues � un coup � un canon ray� au moins;
    5. armes longues semi-automatiques ou � r�p�tition � canon(s) lisse(s) seulement;
    6. lance-roquettes portatifs;
    7. toute arme ou autre instrument con�us de fa�on � causer un danger pour la vie ou la sant� des personnes par la projection des substances stup�fiantes, toxiques et corrosives;
    8. lance-flammes destin�s � l'attaque ou � la d�fense;
    9. armes longues � un coup � canon(s) lisse(s) seulement;
    10. armes longues � propulsion � gaz;
    11. armes courtes � propulsion � gaz;
    12. armes longues � propulsion � air comprim�;
    13. armes courtes � propulsion � air comprim�;
    14. armes tirant des projectiles propuls�s par un ressort seulement.

    A condition que soit exclu de ce paragraphe 1 tout objet qui y serait autrement inclus mais qui:

    1. a �t� rendu d�finitivement impropre � l'usage;
    2. n'est pas soumis dans le pays de provenance � un contr�le en raison de sa faible puissance;
    3. est con�u aux fins d'alarme, de signalisation, de sauvetage, d'abattage, de chasse ou p�che au harpon, ou destin� � des fins industrielles ou techniques � condition qu'il ne puisse �tre utilis� qu'� cet usage pr�cis;
    4. n'est pas soumis dans le pays de provenance � un contr�le en raison de son anciennet�.
  2. Le m�canisme de propulsion, la chambre, le barillet, ou le canon de tout objet compris dans le paragraphe 1 ci-dessus.
  3. Toute munition express�ment destin�e � �tre d�charg�e par un objet compris dans les alin�as a � f inclus, i, j, k ou n du paragraphe 1 ci-dessus, et toute substance ou mati�re express�ment destin�e � �tre d�charg�e par un instrument compris dans l'alin�a g du paragraphe 1 ci-dessus.
  4. Les t�lescopes phares ou t�lescopes avec amplificateur �lectronique pour lumi�re infrarouge ou lumi�re r�siduaire, � condition qu'ils soient destin�s � �tre mont�s sur un objet compris dans le paragraphe 1 ci-dessus.
  5. Un silencieux destin� � �tre mont� sur un objet compris dans le paragraphe 1 ci-dessus.
  6. Toute grenade, bombe ou tout autre projectile contenant un dispositif explosif ou incendiaire.
  1. Aux fins de la pr�sente annexe:
    1. �arme automatique� d�signe une arme qui peut tirer par rafales chaque fois que la d�tente est manipul�e;
    2. �arme semi-automatique� d�signe une arme qui tire un projectile chaque fois que la d�tente seule est manipul�e;
    3. �arme � r�p�tition� d�signe une arme dont en plus de la d�tente un m�canisme doit �tre manipul� chaque fois qu'on fait tirer l'arme;
    4. �arme � un coup� d�signe une arme dont le ou les canons doivent �tre charg�s avant chaque coup;
    5. �arme courte� d�signe une arme dont le canon ne d�passe pas 30 centim�tres ou dont la longueur totale n'exc�de pas 60 centim�tres;
    6. �arme longue� d�signe une arme dont le canon d�passe 30 centim�tres, dont la longueur totale exc�de 60 centim�tres.

Annexe II

    Tout Etat peut d�clarer qu'il se r�serve le droit:

    1. de ne pas appliquer le chapitre II de la pr�sente Convention en ce qui concerne un ou plusieurs des objets compris dans les alin�as i � n inclus du paragraphe 1 ou dans les paragraphes 2, 3, 4, 5 ou 6 de l'annexe I � la pr�sente Convention;
    2. de ne pas appliquer le chapitre III de la pr�sente Convention;
    3. de ne pas appliquer le chapitre III de la pr�sente Convention en ce qui concerne un ou plusieurs des objets compris dans les alin�as i � n inclus du paragraphe 1 ou dans les paragraphes 2, 3, 4, 5 ou 6 de l'annexe I � la pr�sente Convention;
    4. de ne pas appliquer le chapitre III de la pr�sente Convention aux transactions entre armuriers r�sidant sur les territoires de deux Parties contractantes.

 


Home / Treaties / Search / Links