Convention europ�enne sur la protection des animaux d'abattage, (STE No. 102), entr� en vigueur November 6, 1982.

 

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la pr�sente Convention,
    Consid�rant qu'il est opportun d'assurer la protection des animaux destin�s � l'abattage;
    Consid�rant que les m�thodes d'abattage �pargnant aux animaux des souffrances et des douleurs dans la mesure du possible doivent �tre d'application uniforme dans leurs pays;
    Consid�rant que la crainte, l'angoisse, les douleurs et les souffrances d'un animal lors de l'abattage risquent d'influencer la qualit� de la viande,
    Sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I – Principes g�n�raux

  1. La pr�sente Convention s'applique � l'acheminement, � l'h�bergement, � l'immobilisation, � l'�tourdissement et � l'abattage des animaux domestiques appartenant aux esp�ces suivantes: solip�des, ruminants, porcins, lapins et volailles.
  2. Au sens de la pr�sente Convention, on entend par:
    Abattoir: tout �tablissement ou installation sous contr�le sanitaire, con�u pour la r�alisation des op�rations professionnelles d'abattage d'animaux en vue d'obtenir des denr�es destin�es � la consommation publique ou de mise � mort d'animaux pour tout autre motif;
    Acheminement: le fait de d�charger ou de conduire un animal des quais de d�barquement ou des locaux de stabulation, ou des parcs de l'abattoir, jusqu'aux locaux ou emplacements d'abattage;
    H�bergement: le fait de d�tenir un animal pour lui prodiguer les soins n�cessaires avant son abattage (abreuvement, nourriture, repos) dans les locaux de stabulation, les parcs ou les emplacements couverts de l'abattoir;
    Immobilisation: l'application � un animal de tout proc�d� conforme aux dispositions de la pr�sente Convention pour limiter ses mouvements en vue de faciliter l'�tourdissement ou l'abattage;
    Etourdissement: tout proc�d� conforme aux dispositions de la pr�sente Convention qui, lorsqu'il est appliqu� � un animal le plonge dans un �tat d'inconscience o� il est maintenu jusqu'� l'intervention de la mort. Lors de l'�tourdissement, il faut exclure en tout �tat de cause toute souffrance �vitable aux animaux.
    Abattage: le fait de mettre � mort un animal apr�s immobilisation, �tourdissement et saign�e sauf exceptions pr�vues au chapitre III de la pr�sente Convention.
  1. Chaque Partie contractante prend les mesures n�cessaires afin d'assurer l'application effective des dispositions de la pr�sente Convention.
  2. Aucune disposition de la pr�sente Convention ne portera atteinte � la facult� des Parties contractantes d'adopter des r�gles plus strictes visant la protection des animaux.
  3. Chaque Partie contractante veille � ce que la conception, la construction et les am�nagements des abattoirs ainsi que leur fonctionnement assurent les conditions appropri�es pr�vues par la pr�sente Convention afin d'�viter, dans toute la mesure du possible, de provoquer des excitations, des douleurs ou des souffrances aux animaux.
  4. Chaque Partie contractante veille � �pargner aux animaux abattus dans les abattoirs ou hors de ceux-ci toute douleur ou souffrance �vitable.

Chapitre II – Livraison des animaux aux abattoirs et h�bergement de ceux-ci jusqu'� leur abattage

  1. Les animaux doivent �tre d�charg�s aussit�t que possible. Pendant les attentes dans les moyens de transport, ils doivent �tre � l'abri d'influences climatiques extr�mes et b�n�ficier d'une a�ration appropri�e.
  2. Le personnel commis � l'acheminement et � l'h�bergement des animaux doit avoir les connaissances et capacit�s requises et respecter les exigences �nonc�es dans la pr�sente Convention.
  1. Les animaux doivent �tre d�charg�s et achemin�s avec m�nagement.
  2. Un �quipement appropri� tel que ponts, rampes ou passerelles doit �tre utilis� pour le d�chargement des animaux. Cet �quipement doit �tre pourvu d'un plancher non glissant et, si n�cessaire, d'une protection lat�rale. Les ponts, rampes et passerelles doivent �tre aussi peu inclin�s que possible.
  3. Les animaux ne doivent �tre ni apeur�s ni excit�s. Il faut en tout cas veiller � ce que les animaux ne soient pas vers�s et ne puissent pas tomber des ponts, rampes ou passerelles. Il est en particulier interdit de soulever les animaux par la t�te, par les pattes ou par la queue d'une mani�re qui leur cause des douleurs ou des souffrances.
  4. Si n�cessaire, les animaux doivent �tre men�s individuellement; s'ils sont d�plac�s en empruntant des couloirs, ceux-ci doivent �tre con�us de fa�on que les animaux ne puissent pas se blesser.
  1. Les animaux doivent �tre d�plac�s en utilisant leur nature gr�gaire. Les instruments destin�s � diriger les animaux ne doivent �tre utilis�s qu'� cette fin et seulement pendant de courts moments. Il est notamment interdit de frapper les animaux sur des parties du corps particuli�rement sensibles ou de les pousser en touchant de telles parties. Les appareils � d�charge �lectrique ne peuvent �tre utilis�s que pour les bovins et les porcins, � condition que les d�charges ne durent pas plus de deux secondes, qu'elles soient suffisamment espac�es et que les animaux disposent de l'espace n�cessaire pour se d�placer; les d�charges ne doivent �tre appliqu�es que sur la musculature appropri�e.
  2. Il est interdit d'�craser, de tordre, voire de casser la queue des animaux ou de les saisir aux yeux. Les coups appliqu�s sans m�nagement, notamment les coups de pied, sont interdits.
  3. Les cages, paniers ou caissons contenant des animaux doivent �tre manipul�s avec m�nagement; il est interdit de les lancer � terre ou de les renverser.
  4. Les animaux livr�s dans des cages, paniers ou caissons � fond perfor� ou souple doivent �tre d�charg�s avec un soin particulier pour �viter que les extr�mit�s des animaux ne soient bless�es. Le cas �ch�ant, les animaux doivent �tre d�charg�s individuellement.
  1. Les animaux ne doivent �tre achemin�s vers les locaux d'abattage que si leur abattage peut y �tre pratiqu� aussit�t.
  2. Si les animaux ne sont pas abattus imm�diatement apr�s leur arriv�e, ils doivent �tre h�berg�s.
  1. Les animaux doivent �tre gard�s � l'abri des influences m�t�orologiques ou climatiques d�favorables. Les abattoirs doivent disposer d'installations suffisantes pour la stabulation ou le parcage des animaux comportant une protection contre les intemp�ries.
  2. Le sol des lieux de d�chargement, de passage, de stationnement ou d'h�bergement des animaux ne doit pas �tre glissant. Il doit pouvoir �tre nettoy� et d�sinfect�, et permettre l'�coulement total des liquides.
  3. Les abattoirs doivent disposer d'emplacements couverts comportant des dispositifs d'attache avec mangeoires et abreuvoirs.
  4. Si des animaux sont oblig�s de passer la nuit � l'abattoir, ils doivent �tre h�berg�s et si n�cessaire attach�s, en leur m�nageant la possibilit� de se coucher.
  5. Les animaux naturellement hostiles entre eux en raison de leur esp�ce, de leur sexe, de leur �ge ou de leur origine doivent �tre s�par�s.
  6. Si les animaux ont �t� transport�s dans des cages, paniers ou caissons, ils doivent �tre abattus aussit�t que possible; sinon ils doivent recevoir abreuvement et nourriture, conform�ment aux dispositions de l'article 8.
  7. Si les animaux ont �t� soumis � des temp�ratures �lev�es par temps humide, il faut veiller � leur rafra�chissement.
  8. Lorsque les conditions climatiques l'exigent (par exemple forte humidit�, basses temp�ratures), les animaux doivent �tre mis en stabulation. Les �tables doivent �tre a�r�es. Pendant l'affouragement, les �tables doivent �tre suffisamment �clair�es.
  1. De l'eau doit �tre mise � la disposition des animaux, � moins qu'ils ne soient conduits dans les locaux d'abattage aussit�t que possible.
  2. A l'exception de ceux qui seront abattus dans les douze heures qui suivent leur arriv�e, les animaux doivent �tre mod�r�ment affourag�s et abreuv�s � intervalles appropri�s.
  3. Si les animaux ne sont pas � l'attache, ils doivent disposer de mangeoires leur permettant de s'alimenter sans perturbation.
  1. La condition et l'�tat de sant� des animaux doivent faire l'objet d'une inspection au moins chaque matin et chaque soir.
  2. Les animaux malades, affaiblis ou bless�s doivent �tre imm�diatement abattus. Si l'abattage imm�diat n'est pas possible, ils doivent �tre s�par�s en vue d'�tre abattus.

    Chaque Partie contractante peut autoriser des d�rogations aux dispositions du chapitre II de la pr�sente Convention pour ce qui concerne les rennes.

    Chaque Partie contractante peut pr�voir que les dispositions du chapitre II de la pr�sente Convention s'appliquent mutatis mutandis � la livraison et l'h�bergement des animaux hors des abattoirs.

Chapitre III – Abattage des animaux

    Les animaux doivent �tre immobilis�s imm�diatement avant leur abattage si cela s'av�re n�cessaire et, sauf exceptions pr�vues � l'article 17, �tourdis selon les proc�d�s appropri�s.

    Dans le cas d'abattage rituel, l'immobilisation des animaux de l'esp�ce bovine avant abattage avec un proc�d� m�canique ayant pour but d'�viter toutes douleurs, souffrances et excitations ainsi que toutes blessures ou contusions aux animaux est obligatoire.

    Il est interdit d'utiliser des moyens de contention causant des souffrances �vitables, de lier les membres post�rieurs des animaux ou de les suspendre avant l'�tourdissement et, dans le cas d'abattage rituel, avant la fin de la saign�e. Toutefois, l'interdiction de suspendre les animaux ne s'applique pas � l'abattage des volailles et des lapins � condition que la suspension pr�c�de imm�diatement l'�tourdissement.

    Les op�rations d'abattage autres que celles vis�es au paragraphe 2 de l'article 1 ne peuvent �tre commenc�es qu'apr�s la mort de l'animal.

  1. Les proc�d�s d'�tourdissement autoris�s par les Parties contractantes doivent plonger l'animal dans un �tat d'inconscience o� il est maintenu jusqu'� l'abattage, lui �pargnant en tout �tat de cause toute souffrance �vitable.
  2. L'utilisation de la puntilla, de la masse et du merlin est interdite.
  3. Pour les solip�des, ruminants et porcins, les seuls proc�d�s d'�tourdissement autoris�s sont les suivants:
  4. Chaque Partie contractante peut autoriser des d�rogations aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du pr�sent article en cas d'abattage d'un animal par l'exploitant pour sa propre consommation � l'endroit o� l'animal se trouve.
  1. Chaque Partie contractante peut autoriser des d�rogations aux dispositions relatives � l'�tourdissement pr�alable dans les cas suivants:
  2. Toute Partie contractante qui fera usage des d�rogations pr�vues au paragraphe 1 du pr�sent article devra toutefois veiller � ce que, lors de tels abattages ou mises � mort, toute douleur ou souffrance �vitable soit �pargn�e aux animaux.
  1. Chaque Partie contractante s'assure de l'aptitude des personnes proc�dant professionnellement � l'immobilisation, � l'�tourdissement et � l'abattage des animaux.
  2. Chaque Partie contractante veille � ce que les instruments, appareils ou installations n�cessaires � l'immobilisation des animaux et � leur �tourdissement r�pondent aux exigences de la Convention.

    Chaque Partie contractante qui autorise les abattages selon des rites religieux doit s'assurer de l'habilitation des sacrificateurs par des organismes religieux dans la mesure o� elle ne d�livre pas elle-m�me les autorisations n�cessaires.

Chapitre IV – Dispositions finales

  1. La pr�sente Convention est ouverte � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe ainsi qu'� celle de la Communaut� �conomique europ�enne. Elle sera ratifi�e, accept�e ou approuv�e. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. La pr�sente Convention entrera en vigueur six mois apr�s la date du d�p�t du quatri�me instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation d'un Etat membre du Conseil de l'Europe.
  3. Elle entrera en vigueur � l'�gard de toute Partie signataire qui la ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera apr�s la date vis�e au paragraphe 2 du pr�sent article, six mois apr�s la date du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  1. Apr�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter, selon les modalit�s qu'il jugera opportunes, tout Etat non membre du Conseil de l'Europe � adh�rer � la pr�sente Convention.
  2. L'adh�sion s'effectuera par le d�p�t, pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adh�sion qui prendra effet six mois apr�s la date de son d�p�t.
  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, d�signer le ou les territoires auxquels s'appliquera la pr�sente Convention.
  2. Tout Etat peut, au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, ou � tout autre moment par la suite, �tendre l'application de la pr�sente Convention, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilit� � stipuler.
  3. Toute d�claration faite en vertu du paragraphe pr�c�dent pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral. Le retrait prendra effet six mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.
  1. Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, d�noncer la pr�sente Convention en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. La d�nonciation prendra effet six mois apr�s la date de la r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et � toute Partie contractante non membre du Conseil:

    1. toute signature;
    2. le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion;
    3. toute date d'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention conform�ment � ses articles 20 et 21;
    4. toute d�claration re�ue en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 22;
    5. toute notification re�ue en application des dispositions du paragraphe 3 de l'article 22;
    6. toute notification re�ue en application des dispositions de l'article 23 et de la date � laquelle la d�nonciation prendra effet.

    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente Convention.
    Fait � Strasbourg, le 10 mai 1979, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacune des Parties signataires et adh�rentes.

 


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