Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la pr�sente Convention,
Consid�rant qu'il est opportun d'assurer la protection des animaux destin�s � l'abattage;
Consid�rant que les m�thodes d'abattage �pargnant aux animaux des souffrances et des douleurs dans la mesure du possible doivent �tre d'application uniforme dans leurs pays;
Consid�rant que la crainte, l'angoisse, les douleurs et les souffrances d'un animal lors de l'abattage risquent d'influencer la qualit� de la viande,
Sont convenus de ce qui suit:Chapitre I Principes g�n�raux
Article 1
- La pr�sente Convention s'applique � l'acheminement, � l'h�bergement, � l'immobilisation, � l'�tourdissement et � l'abattage des animaux domestiques appartenant aux esp�ces suivantes: solip�des, ruminants, porcins, lapins et volailles.
- Au sens de la pr�sente Convention, on entend par:
Abattoir: tout �tablissement ou installation sous contr�le sanitaire, con�u pour la r�alisation des op�rations professionnelles d'abattage d'animaux en vue d'obtenir des denr�es destin�es � la consommation publique ou de mise � mort d'animaux pour tout autre motif;
Acheminement: le fait de d�charger ou de conduire un animal des quais de d�barquement ou des locaux de stabulation, ou des parcs de l'abattoir, jusqu'aux locaux ou emplacements d'abattage;
H�bergement: le fait de d�tenir un animal pour lui prodiguer les soins n�cessaires avant son abattage (abreuvement, nourriture, repos) dans les locaux de stabulation, les parcs ou les emplacements couverts de l'abattoir;
Immobilisation: l'application � un animal de tout proc�d� conforme aux dispositions de la pr�sente Convention pour limiter ses mouvements en vue de faciliter l'�tourdissement ou l'abattage;
Etourdissement: tout proc�d� conforme aux dispositions de la pr�sente Convention qui, lorsqu'il est appliqu� � un animal le plonge dans un �tat d'inconscience o� il est maintenu jusqu'� l'intervention de la mort. Lors de l'�tourdissement, il faut exclure en tout �tat de cause toute souffrance �vitable aux animaux.
Abattage: le fait de mettre � mort un animal apr�s immobilisation, �tourdissement et saign�e sauf exceptions pr�vues au chapitre III de la pr�sente Convention.
Article 2
- Chaque Partie contractante prend les mesures n�cessaires afin d'assurer l'application effective des dispositions de la pr�sente Convention.
- Aucune disposition de la pr�sente Convention ne portera atteinte � la facult� des Parties contractantes d'adopter des r�gles plus strictes visant la protection des animaux.
- Chaque Partie contractante veille � ce que la conception, la construction et les am�nagements des abattoirs ainsi que leur fonctionnement assurent les conditions appropri�es pr�vues par la pr�sente Convention afin d'�viter, dans toute la mesure du possible, de provoquer des excitations, des douleurs ou des souffrances aux animaux.
- Chaque Partie contractante veille � �pargner aux animaux abattus dans les abattoirs ou hors de ceux-ci toute douleur ou souffrance �vitable.
Chapitre II Livraison des animaux aux abattoirs et h�bergement de ceux-ci jusqu'� leur abattage
Article 3
- Les animaux doivent �tre d�charg�s aussit�t que possible. Pendant les attentes dans les moyens de transport, ils doivent �tre � l'abri d'influences climatiques extr�mes et b�n�ficier d'une a�ration appropri�e.
- Le personnel commis � l'acheminement et � l'h�bergement des animaux doit avoir les connaissances et capacit�s requises et respecter les exigences �nonc�es dans la pr�sente Convention.
Section I Acheminement des animaux dans l'enceinte des abattoirs
Article 4
- Les animaux doivent �tre d�charg�s et achemin�s avec m�nagement.
- Un �quipement appropri� tel que ponts, rampes ou passerelles doit �tre utilis� pour le d�chargement des animaux. Cet �quipement doit �tre pourvu d'un plancher non glissant et, si n�cessaire, d'une protection lat�rale. Les ponts, rampes et passerelles doivent �tre aussi peu inclin�s que possible.
- Les animaux ne doivent �tre ni apeur�s ni excit�s. Il faut en tout cas veiller � ce que les animaux ne soient pas vers�s et ne puissent pas tomber des ponts, rampes ou passerelles. Il est en particulier interdit de soulever les animaux par la t�te, par les pattes ou par la queue d'une mani�re qui leur cause des douleurs ou des souffrances.
- Si n�cessaire, les animaux doivent �tre men�s individuellement; s'ils sont d�plac�s en empruntant des couloirs, ceux-ci doivent �tre con�us de fa�on que les animaux ne puissent pas se blesser.
Article 5
- Les animaux doivent �tre d�plac�s en utilisant leur nature gr�gaire. Les instruments destin�s � diriger les animaux ne doivent �tre utilis�s qu'� cette fin et seulement pendant de courts moments. Il est notamment interdit de frapper les animaux sur des parties du corps particuli�rement sensibles ou de les pousser en touchant de telles parties. Les appareils � d�charge �lectrique ne peuvent �tre utilis�s que pour les bovins et les porcins, � condition que les d�charges ne durent pas plus de deux secondes, qu'elles soient suffisamment espac�es et que les animaux disposent de l'espace n�cessaire pour se d�placer; les d�charges ne doivent �tre appliqu�es que sur la musculature appropri�e.
- Il est interdit d'�craser, de tordre, voire de casser la queue des animaux ou de les saisir aux yeux. Les coups appliqu�s sans m�nagement, notamment les coups de pied, sont interdits.
- Les cages, paniers ou caissons contenant des animaux doivent �tre manipul�s avec m�nagement; il est interdit de les lancer � terre ou de les renverser.
- Les animaux livr�s dans des cages, paniers ou caissons � fond perfor� ou souple doivent �tre d�charg�s avec un soin particulier pour �viter que les extr�mit�s des animaux ne soient bless�es. Le cas �ch�ant, les animaux doivent �tre d�charg�s individuellement.
Article 6
- Les animaux ne doivent �tre achemin�s vers les locaux d'abattage que si leur abattage peut y �tre pratiqu� aussit�t.
- Si les animaux ne sont pas abattus imm�diatement apr�s leur arriv�e, ils doivent �tre h�berg�s.
Section II H�bergement des animaux
Article 7
- Les animaux doivent �tre gard�s � l'abri des influences m�t�orologiques ou climatiques d�favorables. Les abattoirs doivent disposer d'installations suffisantes pour la stabulation ou le parcage des animaux comportant une protection contre les intemp�ries.
- Le sol des lieux de d�chargement, de passage, de stationnement ou d'h�bergement des animaux ne doit pas �tre glissant. Il doit pouvoir �tre nettoy� et d�sinfect�, et permettre l'�coulement total des liquides.
- Les abattoirs doivent disposer d'emplacements couverts comportant des dispositifs d'attache avec mangeoires et abreuvoirs.
- Si des animaux sont oblig�s de passer la nuit � l'abattoir, ils doivent �tre h�berg�s et si n�cessaire attach�s, en leur m�nageant la possibilit� de se coucher.
- Les animaux naturellement hostiles entre eux en raison de leur esp�ce, de leur sexe, de leur �ge ou de leur origine doivent �tre s�par�s.
- Si les animaux ont �t� transport�s dans des cages, paniers ou caissons, ils doivent �tre abattus aussit�t que possible; sinon ils doivent recevoir abreuvement et nourriture, conform�ment aux dispositions de l'article 8.
- Si les animaux ont �t� soumis � des temp�ratures �lev�es par temps humide, il faut veiller � leur rafra�chissement.
- Lorsque les conditions climatiques l'exigent (par exemple forte humidit�, basses temp�ratures), les animaux doivent �tre mis en stabulation. Les �tables doivent �tre a�r�es. Pendant l'affouragement, les �tables doivent �tre suffisamment �clair�es.
Section III Soins aux animaux
Article 8
- De l'eau doit �tre mise � la disposition des animaux, � moins qu'ils ne soient conduits dans les locaux d'abattage aussit�t que possible.
- A l'exception de ceux qui seront abattus dans les douze heures qui suivent leur arriv�e, les animaux doivent �tre mod�r�ment affourag�s et abreuv�s � intervalles appropri�s.
- Si les animaux ne sont pas � l'attache, ils doivent disposer de mangeoires leur permettant de s'alimenter sans perturbation.
Article 9
- La condition et l'�tat de sant� des animaux doivent faire l'objet d'une inspection au moins chaque matin et chaque soir.
- Les animaux malades, affaiblis ou bless�s doivent �tre imm�diatement abattus. Si l'abattage imm�diat n'est pas possible, ils doivent �tre s�par�s en vue d'�tre abattus.
Section IV Autres dispositions
Article 10
Chaque Partie contractante peut autoriser des d�rogations aux dispositions du chapitre II de la pr�sente Convention pour ce qui concerne les rennes.
Article 11
Chaque Partie contractante peut pr�voir que les dispositions du chapitre II de la pr�sente Convention s'appliquent mutatis mutandis � la livraison et l'h�bergement des animaux hors des abattoirs.
Chapitre III Abattage des animaux
Article 12
Les animaux doivent �tre immobilis�s imm�diatement avant leur abattage si cela s'av�re n�cessaire et, sauf exceptions pr�vues � l'article 17, �tourdis selon les proc�d�s appropri�s.
Article 13
Dans le cas d'abattage rituel, l'immobilisation des animaux de l'esp�ce bovine avant abattage avec un proc�d� m�canique ayant pour but d'�viter toutes douleurs, souffrances et excitations ainsi que toutes blessures ou contusions aux animaux est obligatoire.
Article 14
Il est interdit d'utiliser des moyens de contention causant des souffrances �vitables, de lier les membres post�rieurs des animaux ou de les suspendre avant l'�tourdissement et, dans le cas d'abattage rituel, avant la fin de la saign�e. Toutefois, l'interdiction de suspendre les animaux ne s'applique pas � l'abattage des volailles et des lapins � condition que la suspension pr�c�de imm�diatement l'�tourdissement.
Article 15
Les op�rations d'abattage autres que celles vis�es au paragraphe 2 de l'article 1 ne peuvent �tre commenc�es qu'apr�s la mort de l'animal.
Article 16
- Les proc�d�s d'�tourdissement autoris�s par les Parties contractantes doivent plonger l'animal dans un �tat d'inconscience o� il est maintenu jusqu'� l'abattage, lui �pargnant en tout �tat de cause toute souffrance �vitable.
- L'utilisation de la puntilla, de la masse et du merlin est interdite.
- Pour les solip�des, ruminants et porcins, les seuls proc�d�s d'�tourdissement autoris�s sont les suivants:
- moyens m�caniques par utilisation d'un instrument avec percussion ou perforation au niveau du cerveau;
- �lectronarcose;
- anesth�sie au gaz.
- Chaque Partie contractante peut autoriser des d�rogations aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du pr�sent article en cas d'abattage d'un animal par l'exploitant pour sa propre consommation � l'endroit o� l'animal se trouve.
Article 17
- Chaque Partie contractante peut autoriser des d�rogations aux dispositions relatives � l'�tourdissement pr�alable dans les cas suivants:
- abattages selon des rites religieux;
- abattages d'extr�me urgence lorsque l'�tourdissement n'est pas possible;
- abattages de volailles et de lapins selon des proc�d�s agr��s provoquant une mort instantan�e des animaux;
- mise � mort d'animaux pour des raisons de police sanitaire, si des raisons particuli�res l'exigent.
- Toute Partie contractante qui fera usage des d�rogations pr�vues au paragraphe 1 du pr�sent article devra toutefois veiller � ce que, lors de tels abattages ou mises � mort, toute douleur ou souffrance �vitable soit �pargn�e aux animaux.
Article 18
- Chaque Partie contractante s'assure de l'aptitude des personnes proc�dant professionnellement � l'immobilisation, � l'�tourdissement et � l'abattage des animaux.
- Chaque Partie contractante veille � ce que les instruments, appareils ou installations n�cessaires � l'immobilisation des animaux et � leur �tourdissement r�pondent aux exigences de la Convention.
Article 19
Chaque Partie contractante qui autorise les abattages selon des rites religieux doit s'assurer de l'habilitation des sacrificateurs par des organismes religieux dans la mesure o� elle ne d�livre pas elle-m�me les autorisations n�cessaires.
Chapitre IV Dispositions finales
Article 20
- La pr�sente Convention est ouverte � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe ainsi qu'� celle de la Communaut� �conomique europ�enne. Elle sera ratifi�e, accept�e ou approuv�e. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
- La pr�sente Convention entrera en vigueur six mois apr�s la date du d�p�t du quatri�me instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation d'un Etat membre du Conseil de l'Europe.
- Elle entrera en vigueur � l'�gard de toute Partie signataire qui la ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera apr�s la date vis�e au paragraphe 2 du pr�sent article, six mois apr�s la date du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 21
- Apr�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter, selon les modalit�s qu'il jugera opportunes, tout Etat non membre du Conseil de l'Europe � adh�rer � la pr�sente Convention.
- L'adh�sion s'effectuera par le d�p�t, pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adh�sion qui prendra effet six mois apr�s la date de son d�p�t.
Article 22
- Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, d�signer le ou les territoires auxquels s'appliquera la pr�sente Convention.
- Tout Etat peut, au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, ou � tout autre moment par la suite, �tendre l'application de la pr�sente Convention, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilit� � stipuler.
- Toute d�claration faite en vertu du paragraphe pr�c�dent pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral. Le retrait prendra effet six mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.
Article 23
- Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, d�noncer la pr�sente Convention en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
- La d�nonciation prendra effet six mois apr�s la date de la r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.
Article 24
Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et � toute Partie contractante non membre du Conseil:
- toute signature;
- le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion;
- toute date d'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention conform�ment � ses articles 20 et 21;
- toute d�claration re�ue en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 22;
- toute notification re�ue en application des dispositions du paragraphe 3 de l'article 22;
- toute notification re�ue en application des dispositions de l'article 23 et de la date � laquelle la d�nonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente Convention.
Fait � Strasbourg, le 10 mai 1979, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacune des Parties signataires et adh�rentes.