Protocole additionnel � la Convention europ�enne sur la protection des animaux en transport international, (STE No. 103), entr� en vigueur July 11, 1989.

 

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du pr�sent Protocole additionnel,
    Vu la Convention europ�enne sur la protection des animaux en transport international, ci-apr�s d�nomm�e la �Convention�, qui a �t� ouverte � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe � Paris le 13 d�cembre 1968 et qui comporte des dispositions communes destin�es � �viter des souffrances aux animaux transport�s;
    Consid�rant qu'au vu des comp�tences qu'elle d�tient dans les mati�res couvertes par la Convention, il importe que la Communaut� �conomique europ�enne puisse �tre Partie contractante � cet instrument,
    Sont convenus de ce qui suit,

    L'article 48 de la Convention est compl�t� par le paragraphe suivant:
    �4 La Communaut� �conomique europ�enne peut devenir Partie contractante � la pr�sente Convention par la signature de celle-ci. La Convention entrera en vigueur � l'�gard de la Communaut� six mois apr�s la date de sa signature.�

    A l'article 52 de la Convention, les mots �tout Etat ayant adh�r� � la pr�sente Convention� sont remplac�s par les mots �toute Partie contractante non membre du Conseil�.

    L'article 47, paragraphe 2, de la Convention est compl�t� par l'alin�a suivant:
    �En cas de diff�rend entre deux Parties contractantes dont l'une est un Etat membre de la Communaut� �conomique europ�enne, elle-m�me Partie contractante, l'autre Partie contractante adresse la demande d'arbitrage � la fois � cet Etat membre et � la Communaut�, qui lui notifient conjointement, dans un d�lai de trois mois apr�s la r�ception de la demande, si l'Etat membre ou la Communaut�, ou l'Etat membre et la Communaut� conjointement, se constituent parties au diff�rend. A d�faut d'une telle notification dans ledit d�lai, l'Etat membre et la Communaut� sont r�put�s n'�tre qu'une seule et m�me partie au diff�rend pour l'application des dispositions r�gissant la constitution et la proc�dure du tribunal arbitral. Il en est de m�me lorsque l'Etat membre et la Communaut� se constituent conjointement partie au diff�rend.�

  1. Le pr�sent Protocole additionnel est ouvert � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe ayant sign� la Convention, qui peuvent devenir parties au Protocole additionnel par:
    1. la signature sans r�serve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou
    2. la signature sous r�serve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  2. Les Etats qui ont adh�r� � la Convention peuvent �galement adh�rer au pr�sent Protocole additionnel.
  3. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.

    Le pr�sent Protocole additionnel entrera en vigueur d�s que toutes les Parties contractantes � la Convention seront devenues parties au Protocole additionnel conform�ment aux dispositions de l'article 4.

    D�s la date de son entr�e en vigueur, le pr�sent Protocole additionnel fera partie int�grante de la Convention. A partir de cette date, aucun Etat ne pourra devenir Partie contractante � la Convention sans devenir en m�me temps Partie contractante au Protocole additionnel.

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Parties � la Convention et � la Commission de la Communaut� �conomique europ�enne:

    1. toute signature sans r�serve de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
    2. toute signature sous r�serve de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
    3. le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion;
    4. toute date d'entr�e en vigueur du pr�sent Protocole additionnel conform�ment � son article 5.

    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� le pr�sent Protocole.
    Fait � Strasbourg, le 10 mai 1979, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats signataires et adh�rents.

 


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