Pr�ambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres signataires de la pr�sente Convention,
Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres;
Consid�rant la volont� du Conseil de l'Europe de coop�rer avec d'autres Etats dans le domaine de la conservation de la nature;
Reconnaissant que la flore et la faune sauvages constituent un patrimoine naturel d'une valeur esth�tique, scientifique, culturelle, r�cr�ative, �conomique et intrins�que, qu'il importe de pr�server et de transmettre aux g�n�rations futures;
Reconnaissant le r�le essentiel de la flore et de la faune sauvages dans le maintien des �quilibres biologiques;
Constatant la rar�faction de nombreuses esp�ces de la flore et de la faune sauvages et la menace d'extinction qui p�se sur certaines d'entre elles;
Conscients de ce que la conservation des habitats naturels est l'un des �l�ments essentiels de la protection et de la pr�servation de la flore et de la faune sauvages;
Reconnaissant que la conservation de la flore et de la faune sauvages devrait �tre prise en consid�ration par les gouvernements dans leurs objectifs et programmes nationaux, et qu'une coop�ration internationale devrait s'instaurer pour pr�server en particulier les esp�ces migratrices;
Conscients des nombreuses demandes d'action commune �manant des gouvernements ou des instances internationales, notamment celles exprim�es par la Conf�rence des Nations Unies sur l'environnement, de 1972, et l'Assembl�e Consultative du Conseil de l'Europe;
D�sireux en particulier de suivre, dans le domaine de la conservation de la vie sauvage, les recommandations de la R�solution n� 2 de la deuxi�me Conf�rence minist�rielle europ�enne sur l'environnement,
Sont convenus de ce qui suit:Chapitre I Dispositions g�n�rales
Article 1
- La pr�sente Convention a pour objet d'assurer la conservation de la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats naturels, notamment des esp�ces et des habitats dont la conservation n�cessite la coop�ration de plusieurs Etats, et de promouvoir une telle coop�ration.
- Une attention particuli�re est accord�e aux esp�ces, y compris les esp�ces migratrices, menac�es d'extinction et vuln�rables.
Article 2
Les Parties contractantes prennent les mesures n�cessaires pour maintenir ou adapter la population de la flore et de la faune sauvages � un niveau qui correspond notamment aux exigences �cologiques, scientifiques et culturelles, tout en tenant compte des exigences �conomiques et r�cr�ationnelles et des besoins des sous-esp�ces, vari�t�s ou formes menac�es sur le plan local.
Article 3
- Chaque Partie contractante prend les mesures n�cessaires pour que soient mises en uvre des politiques nationales de conservation de la flore et de la faune sauvages et des habitats naturels, en accordant une attention particuli�re aux esp�ces menac�es d'extinction et vuln�rables, surtout aux esp�ces end�miques, et aux habitats menac�s, conform�ment aux dispositions de la pr�sente Convention.
- Chaque Partie contractante s'engage, dans sa politique d'am�nagement et de d�veloppement et dans ses mesures de lutte contre la pollution, � prendre en consid�ration la conservation de la flore et de la faune sauvages.
- Chaque Partie contractante encourage l'�ducation et la diffusion d'informations g�n�rales concernant la n�cessit� de conserver des esp�ces de la flore et de la faune sauvages ainsi que leurs habitats.
Chapitre II Protection des habitats
Article 4
- Chaque Partie contractante prend les mesures l�gislatives et r�glementaires appropri�es et n�cessaires pour prot�ger les habitats des esp�ces sauvages de la flore et de la faune, en particulier de celles �num�r�es dans les annexes I et II, et pour sauvegarder les habitats naturels menac�s de disparition.
- Les Parties contractantes tiennent compte, dans leurs politiques d'am�nagement et de d�veloppement, des besoins de la conservation des zones prot�g�es vis�es au paragraphe pr�c�dent, afin d'�viter ou de r�duire le plus possible toute d�t�rioration de telles zones.
- Les Parties contractantes s'engagent � accorder une attention particuli�re � la protection des zones qui ont une importance pour les esp�ces migratrices �num�r�es dans les annexes II et III et qui sont situ�es de mani�re ad�quate par rapport aux voies de migration, comme aires d'hivernage, de rassemblement, d'alimentation, de reproduction ou de mue.
- Les Parties contractantes s'engagent � coordonner autant que de besoin leurs efforts pour prot�ger les habitats naturels vis�s au pr�sent article lorsqu'ils sont situ�s dans des r�gions qui s'�tendent de part et d'autre de fronti�res.
Chapitre III Conservation des esp�ces
Article 5
Chaque Partie contractante prend les mesures l�gislatives et r�glementaires appropri�es et n�cessaires pour assurer la conservation particuli�re des esp�ces de flore sauvage �num�r�es dans l'annexe I. Seront interdits la cueillette, le ramassage, la coupe ou le d�racinage intentionnels des plantes vis�es. Chaque Partie contractante interdit, autant que de besoin, la d�tention ou la commercialisation de ces esp�ces.
Article 6
Chaque Partie contractante prend les mesures l�gislatives et r�glementaires appropri�es et n�cessaires pour assurer la conservation particuli�re des esp�ces de faune sauvage �num�r�es dans l'annexe II. Seront notamment interdits, pour ces esp�ces:
- toutes formes de capture intentionnelle, de d�tention et de mise � mort intentionnelle;
- la d�t�rioration ou la destruction intentionnelles des sites de reproduction ou des aires de repos;
- la perturbation intentionnelle de la faune sauvage, notamment durant la p�riode de reproduction, de d�pendance et d'hibernation, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu �gard aux objectifs de la pr�sente Convention;
- la destruction ou le ramassage intentionnels des ufs dans la nature ou leur d�tention, m�me vides;
- la d�tention et le commerce interne de ces animaux, vivants ou morts, y compris des animaux naturalis�s, et de toute partie ou de tout produit, facilement identifiables, obtenus � partir de l'animal, lorsque cette mesure contribue � l'efficacit� des dispositions du pr�sent article.
Article 7
- Chaque Partie contractante prend les mesures l�gislatives et r�glementaires appropri�es et n�cessaires pour prot�ger les esp�ces de faune sauvage �num�r�es dans l'annexe III.
- Toute exploitation de la faune sauvage �num�r�e dans l'annexe III est r�glement�e de mani�re � maintenir l'existence de ces populations hors de danger, compte tenu des dispositions de l'article 2.
- Ces mesures comprennent notamment:
- l'institution de p�riodes de fermeture et/ou d'autres mesures r�glementaires d'exploitation;
- l'interdiction temporaire ou locale de l'exploitation, s'il y a lieu, afin de permettre aux populations existantes de retrouver un niveau satisfaisant;
- la r�glementation, s'il y a lieu, de la vente, de la d�tention, du transport ou de l'offre aux fins de vente des animaux sauvages, vivants ou morts.
Article 8
S'agissant de la capture ou de la mise � mort des esp�ces de faune sauvage �num�r�es dans l'annexe III, et dans les cas o� des d�rogations conformes � l'article 9 sont faites en ce qui concerne les esp�ces �num�r�es dans l'annexe II, les Parties contractantes interdisent l'utilisation de tous les moyens non s�lectifs de capture et de mise � mort et des moyens susceptibles d'entra�ner localement la disparition, ou de troubler gravement la tranquillit� des populations d'une esp�ce, en particulier des moyens �num�r�s dans l'annexe IV.
Article 9
- A condition qu'il n'existe pas une autre solution satisfaisante et que la d�rogation ne nuise pas � la survie de la population concern�e, chaque Partie contractante peut d�roger aux dispositions des articles 4, 5, 6, 7 et � l'interdiction de l'utilisation des moyens vis�s � l'article 8:
- dans l'int�r�t de la protection de la flore et de la faune;
- pour pr�venir des dommages importants aux cultures, au b�tail, aux for�ts, aux p�cheries, aux eaux et aux autres formes de propri�t�;
- dans l'int�r�t de la sant� et de la s�curit� publiques, de la s�curit� a�rienne, ou d'autres int�r�ts publics prioritaires;
- � des fins de recherche et d'�ducation, de repeuplement, de r�introduction ainsi que pour l'�levage;
- pour permettre, dans des conditions strictement contr�l�es, sur une base s�lective et dans une certaine mesure, la prise, la d�tention ou toute autre exploitation judicieuse de certains animaux et plantes sauvages en petites quantit�s.
- Les Parties contractantes soumettent au Comit� permanent un rapport biennal sur les d�rogations faites en vertu du paragraphe pr�c�dent. Ces rapports devront mentionner:
- les populations qui font l'objet ou ont fait l'objet des d�rogations et, si possible, le nombre des sp�cimens impliqu�s;
- les moyens de mise � mort ou de capture autoris�s;
- les conditions de risque, les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces d�rogations sont intervenues;
- l'autorit� habilit�e � d�clarer que ces conditions ont �t� r�alis�es, et habilit�e � prendre les d�cisions relatives aux moyens qui peuvent �tre mis en uvre, � leurs limites, et aux personnes charg�es de l'ex�cution;
- les contr�les op�r�s.
Chapitre IV Dispositions particuli�res concernant les esp�ces migratrices
Article 10
- En plus des mesures indiqu�es aux articles 4, 6, 7 et 8, les Parties contractantes s'engagent � coordonner leurs efforts pour la conservation des esp�ces migratrices �num�r�es dans les annexes II et III et dont l'aire de r�partition s'�tend sur leurs territoires.
- Les Parties contractantes prennent des mesures en vue de s'assurer que les p�riodes de fermeture et/ou d'autres mesures r�glementaires d'exploitation institu�es en vertu du paragraphe 3.a de l'article 7 correspondent bien aux besoins des esp�ces migratrices �num�r�es dans l'annexe III.
Chapitre V Dispositions compl�mentaires
Article 11
- Dans l'ex�cution des dispositions de la pr�sente Convention, les Parties contractantes s'engagent �:
- coop�rer chaque fois qu'il sera utile de le faire, notamment lorsque cette coop�ration pourrait renforcer l'efficacit� des mesures prises conform�ment aux autres articles de la pr�sente Convention;
- encourager et coordonner les travaux de recherche en rapport avec les finalit�s de la pr�sente Convention.
- Chaque Partie contractante s'engage:
- � encourager la r�introduction des esp�ces indig�nes de la flore et de la faune sauvages lorsque cette mesure contribuerait � la conservation d'une esp�ce menac�e d'extinction, � condition de proc�der au pr�alable et au regard des exp�riences d'autres Parties contractantes � une �tude en vue de rechercher si une telle r�introduction serait efficace et acceptable;
- � contr�ler strictement l'introduction des esp�ces non indig�nes.
- Chaque Partie contractante fait conna�tre au Comit� permanent les esp�ces b�n�ficiant d'une protection totale sur son territoire et qui ne figurent pas dans les annexes I et II.
Article 12
Les Parties contractantes peuvent adopter pour la conservation de la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats naturels des mesures plus rigoureuses que celles pr�vues dans la pr�sente Convention.
Chapitre VI Comit� permanent
Article 13
- Il est constitu�, aux fins de la pr�sente Convention, un Comit� permanent.
- Toute Partie contractante peut se faire repr�senter au sein du Comit� permanent par un ou plusieurs d�l�gu�s. Chaque d�l�gation dispose d'une voix. Dans les domaines relevant de ses comp�tences, la Communaut� �conomique europ�enne exerce son droit de vote avec un nombre de voix �gal au nombre de ses Etats membres qui sont Parties contractantes � la pr�sente Convention; la Communaut� �conomique europ�enne n'exerce pas son droit de vote dans les cas o� les Etats membres concern�s exercent le leur et r�ciproquement.
- Tout Etat membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas Partie contractante � la Convention peut se faire repr�senter au comit� par un observateur.
Le Comit� permanent peut, � l'unanimit�, inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas Partie contractante � la Convention � se faire repr�senter par un observateur � l'une de ses r�unions.
Tout organisme ou toute institution techniquement qualifi� dans le domaine de la protection, de la conservation ou de la gestion de la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats, et appartenant � l'une des cat�gories suivantes:
- organismes ou institutions internationaux, soit gouvernementaux soit non gouvernementaux, ou organismes ou institutions nationaux gouvernementaux;
- organismes ou institutions nationaux non gouvernementaux qui ont �t� agr��s � cette fin par l'Etat dans lequel ils sont �tablis,
peuvent informer le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, trois mois au moins avant la r�union du comit�, de leur intention de se faire repr�senter � cette r�union par des observateurs. Ils sont admis sauf si, un mois au moins avant la r�union, un tiers des Parties contractantes ont inform� le Secr�taire G�n�ral qu'elles s'y opposent.
- Le Comit� permanent est convoqu� par le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe. Il tient sa premi�re r�union dans le d�lai d'un an � compter de la date d'entr�e en vigueur de la Convention. Il se r�unit par la suite au moins tous les deux ans et, en outre, lorsque la majorit� des Parties contractantes en formule la demande.
- La majorit� des Parties contractantes constitue le quorum n�cessaire pour tenir une r�union du Comit� permanent.
- Sous r�serve des dispositions de la pr�sente Convention, le Comit� permanent �tablit son r�glement int�rieur.
Article 14
- Le Comit� permanent est charg� de suivre l'application de la pr�sente Convention. Il peut en particulier:
- revoir de mani�re permanente les dispositions de la pr�sente Convention, y compris ses annexes, et examiner les modifications qui pourraient �tre n�cessaires;
- faire des recommandations aux Parties contractantes sur les mesures � prendre pour la mise en uvre de la pr�sente Convention;
- recommander les mesures appropri�es pour assurer l'information du public sur les travaux entrepris dans le cadre de la pr�sente Convention;
- faire des recommandations au Comit� des Ministres relatives � l'invitation d'Etats non membres du Conseil de l'Europe � adh�rer � la pr�sente Convention;
- faire toute proposition tendant � am�liorer l'efficacit� de la pr�sente Convention et portant notamment sur la conclusion, avec des Etats qui ne sont pas Parties contractantes � la Convention, d'accords propres � rendre plus efficace la conservation d'esp�ces ou de groupes d'esp�ces.
- Pour l'accomplissement de sa mission, le Comit� permanent peut, de sa propre initiative, pr�voir des r�unions de groupes d'experts.
Article 15
Apr�s chacune de ses r�unions, le Comit� permanent transmet au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur ses travaux et sur le fonctionnement de la Convention.
Chapitre VII Amendements
Article 16
- Tout amendement aux articles de la pr�sente Convention, propos� par une Partie contractante ou par le Comit� des Ministres, est communiqu� au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe et transmis par ses soins deux mois au moins avant la r�union du Comit� permanent aux Etats membres du Conseil de l'Europe, � tout signataire, � toute Partie contractante, � tout Etat invit� � signer la pr�sente Convention conform�ment aux dispositions de l'article 19 et � tout Etat invit� � y adh�rer, conform�ment aux dispositions de l'article 20.
- Tout amendement propos� conform�ment aux dispositions du paragraphe pr�c�dent est examin� par le Comit� permanent qui:
- pour des amendements aux articles 1 � 12, soumet le texte adopt� � la majorit� des trois quarts des voix exprim�es � l'acceptation des Parties contractantes;
- pour des amendements aux articles 13 � 24, soumet le texte adopt� � la majorit� des trois quarts des voix exprim�es � l'approbation du Comit� des Ministres. Ce texte est communiqu� apr�s son approbation aux Parties contractantes en vue de son acceptation.
- Tout amendement entre en vigueur le trenti�me jour apr�s que toutes les Parties contractantes ont inform� le Secr�taire G�n�ral qu'elles l'ont accept�.
- Les dispositions des paragraphes 1, 2.a et 3 du pr�sent article sont applicables � l'adoption de nouvelles annexes � la pr�sente Convention.
Article 17
- Tout amendement aux annexes � la pr�sente Convention, propos� par une Partie contractante ou par le Comit� des Ministres, est communiqu� au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe et transmis par ses soins deux mois au moins avant la r�union du Comit� permanent aux Etats membres du Conseil de l'Europe, � tout signataire, � toute Partie contractante, � tout Etat invit� � signer la pr�sente Convention conform�ment aux dispositions de l'article 19 et � tout Etat invit� � y adh�rer, conform�ment aux dispositions de l'article 20.
- Tout amendement propos� conform�ment aux dispositions du paragraphe pr�c�dent est examin� par le Comit� permanent qui peut l'adopter � la majorit� des deux tiers des Parties contractantes. Le texte adopt� est communiqu� aux Parties contractantes.
- A l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s son adoption par le Comit� permanent, et sauf si un tiers des Parties contractantes ont notifi� des objections, tout amendement entre en vigueur � l'�gard des Parties contractantes qui n'ont pas notifi� d'objections.
Chapitre VIII R�glement des diff�rends
Article 18
- Le Comit� permanent facilite autant que de besoin le r�glement amiable de toute difficult� � laquelle l'ex�cution de la Convention donnerait lieu.
- Tout diff�rend entre Parties contractantes concernant l'interpr�tation ou l'application de la pr�sente Convention qui n'a pas �t� r�gl� sur la base des dispositions du paragraphe pr�c�dent ou par voie de n�gociation entre les parties au diff�rend et sauf si ces parties en conviennent autrement est, � la requ�te de l'une d'entre elles, soumis � l'arbitrage. Chacune des parties d�signe un arbitre et les deux arbitres d�signent un troisi�me arbitre. Si, sous r�serve des dispositions du paragraphe 3 du pr�sent article, dans un d�lai de trois mois � compter de la requ�te d'arbitrage, l'une des parties n'a pas d�sign� son arbitre, le Pr�sident de la Cour europ�enne des Droits de l'Homme proc�de, � la demande de l'autre partie, � sa d�signation dans un nouveau d�lai de trois mois. La m�me proc�dure s'applique au cas o� les deux arbitres ne peuvent pas se mettre d'accord sur le choix du troisi�me arbitre dans un d�lai de trois mois � compter de la d�signation des deux premiers arbitres.
- En cas de diff�rend entre deux Parties contractantes dont l'une est un Etat membre de la Communaut� �conomique europ�enne, elle-m�me Partie contractante, l'autre Partie contractante adresse la requ�te d'arbitrage � la fois � cet Etat membre et � la Communaut�, qui lui notifient conjointement, dans un d�lai de deux mois apr�s la r�ception de la requ�te, si l'Etat membre ou la Communaut�, ou l'Etat membre et la Communaut� conjointement, se constituent partie au diff�rend. A d�faut d'une telle notification dans ledit d�lai, l'Etat membre et la Communaut� sont r�put�s n'�tre qu'une seule et m�me partie au diff�rend pour l'application des dispositions r�gissant la constitution et la proc�dure du tribunal arbitral. Il en est de m�me lorsque l'Etat membre et la Communaut� se constituent conjointement partie au diff�rend.
- Le tribunal arbitral �tablit ses propres r�gles de proc�dure. Les d�cisions sont prises � la majorit�. Sa sentence est d�finitive et obligatoire.
- Chaque partie au diff�rend supporte les frais de l'arbitre qu'elle a d�sign� et les parties supportent, � parts �gales, les frais du troisi�me arbitre, ainsi que les autres d�penses entra�n�es par l'arbitrage.
Chapitre IX Dispositions finales
Article 19
- La pr�sente Convention est ouverte � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des Etats non membres qui ont particip� � son �laboration, ainsi qu'� celle de la Communaut� �conomique europ�enne.
Jusqu'� la date de son entr�e en vigueur, elle est aussi ouverte � la signature de tout autre Etat invit� � la signer par le Comit� des Ministres.
La Convention sera soumise � ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.- La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date � laquelle cinq Etats, dont au moins quatre Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprim� leur consentement � �tre li�s par la Convention conform�ment aux dispositions du paragraphe pr�c�dent.
- Elle entrera en vigueur � l'�gard de tout Etat signataire ou de la Communaut� �conomique europ�enne, qui exprimeront ult�rieurement leur consentement � �tre li�s par elle, le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date du d�p�t de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 20
- Apr�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra, apr�s consultation des Parties contractantes, inviter � adh�rer � la Convention tout Etat non membre du Conseil qui, invit� � la signer conform�ment aux dispositions de l'article 19, ne l'aura pas encore fait, et tout autre Etat non membre.
- Pour tout Etat adh�rent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date du d�p�t de l'instrument d'adh�sion pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
Article 21
- Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, d�signer le ou les territoires auxquels s'appliquera la pr�sente Convention.
- Toute Partie contractante peut, au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, ou � tout autre moment par la suite, �tendre l'application de la pr�sente Convention, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilit�e � stipuler.
- Toute d�claration faite en vertu du paragraphe pr�c�dent pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de six mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.
Article 22
- Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, formuler une ou plusieurs r�serves � l'�gard de certaines esp�ces �num�r�es dans les annexes I � III et/ou, pour certaines de ces esp�ces qui seront indiqu�es dans la ou les r�serves, � l'�gard de certains moyens ou m�thodes de chasse et d'autres formes d'exploitation mentionn�s dans l'annexe IV. Des r�serves de caract�re g�n�ral ne sont pas admises.
- Toute Partie contractante qui �tend l'application de la pr�sente Convention � un territoire d�sign� dans la d�claration pr�vue au paragraphe 2 de l'article 21 peut, pour le territoire concern�, formuler une ou plusieurs r�serves conform�ment aux dispositions du paragraphe pr�c�dent.
- Aucune autre r�serve n'est admise.
- Toute Partie contractante qui a formul� une r�serve en vertu des paragraphes 1 et 2 du pr�sent article peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet � la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.
Article 23
- Toute Partie contractante peut, � tout moment, d�noncer la pr�sente Convention en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
- La d�nonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de six mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.
Article 24
Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, � tout Etat signataire, � la Communaut� �conomique europ�enne signataire de la pr�sente Convention, et � toute Partie contractante:
- toute signature;
- le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation, ou d'adh�sion;
- toute date d'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention conform�ment � ses articles 19 et 20;
- toute information communiqu�e en vertu des dispositions du paragraphe 3 de l'article 13;
- tout rapport �tabli en application des dispositions de l'article 15;
- tout amendement ou toute nouvelle annexe adopt� conform�ment aux articles 16 et 17 et la date � laquelle cet amendement ou cette nouvelle annexe entre en vigueur;
- toute d�claration faite en vertu des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 21;
- toute r�serve formul�e en vertu des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 22;
- le retrait de toute r�serve effectu� en vertu des dispositions du paragraphe 4 de l'article 22;
- toute notification faite en vertu des dispositions de l'article 23 et la date � laquelle la d�nonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente Convention.
Fait � Berne, le 19 septembre 1979, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, � tout Etat et � la Communaut� �conomique europ�enne signataires ainsi qu'� tout Etat invit� � signer la pr�sente Convention ou � y adh�rer.
Annexes
Etat en vigueur depuis le 3 mars 2000. Les annexes sont r�guli�rement r�vis�es par le Comit� permanent.
ANNEXE I
ANNEXE II
ANNEXE III
ANNEXE IV