Convention europ�enne sur la reconnaissance et l'exccution des d�cisions en mati�re de garde des enfants et le r�tablissement de la garde des enfants, (STE No. 105), entr� en vigueur January 9, 1983.

 

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la pr�sente Convention,
    Reconnaissant que dans les Etats membres du Conseil de l'Europe la prise en consid�ration de l'int�r�t de l'enfant est d'une importance d�cisive en mati�re de d�cisions concernant sa garde;
    Consid�rant que l'institution de mesures destin�es � faciliter la reconnaissance et l'ex�cution des d�cisions concernant la garde d'un enfant aura pour effet d'assurer une meilleure protection de l'int�r�t des enfants;
    Estimant souhaitable, dans ce but, de souligner que le droit de visite des parents est le corollaire normal du droit de garde;
    Constatant le nombre croissant de cas o� des enfants ont �t� d�plac�s sans droit � travers une fronti�re internationale et les difficult�s rencontr�es pour r�soudre de mani�re ad�quate les probl�mes soulev�s par ces cas;
    D�sireux d'introduire des dispositions appropri�es permettant le r�tablissement de la garde des enfants lorsque cette garde a �t� arbitrairement interrompue;
    Convaincus de l'opportunit� de prendre, � cet effet, des mesures adapt�es aux diff�rents besoins et aux diff�rentes circonstances;
    D�sireux d'�tablir des relations de coop�ration judiciaire entre leurs autorit�s,
    Sont convenus de ce qui suit:

    Aux fins de la pr�sente Convention, on entend par:

    1. enfant: une personne, quelle que soit sa nationalit�, pour autant qu'elle n'a pas encore atteint l'�ge de 16 ans et qu'elle n'a pas le droit de fixer elle-m�me sa r�sidence selon la loi de sa r�sidence habituelle ou de sa nationalit� ou selon la loi interne de l'Etat requis;
    2. autorit�: toute autorit� judiciaire ou administrative;
    3. d�cision relative � la garde: toute d�cision d'une autorit� dans la mesure o� elle statue sur le soin de la personne de l'enfant, y compris le droit de fixer sa r�sidence, ainsi que sur le droit de visite;
    4. d�placement sans droit: le d�placement d'un enfant � travers une fronti�re internationale en violation d'une d�cision relative � sa garde rendue dans un Etat contractant et ex�cutoire dans un tel Etat; est aussi consid�r� comme d�placement sans droit:
      1. le non-retour d'un enfant � travers une fronti�re internationale, � l'issue de la p�riode d'exercice d'un droit de visite relatif � cet enfant ou � l'issue de tout autre s�jour temporaire dans un territoire autre que celui dans lequel s'exerce la garde;
      2. un d�placement d�clar� ult�rieurement comme illicite au sens de l'article 12.

Titre I – Autorit�s centrales

  1. Chaque Etat contractant d�signera une autorit� centrale qui exercera les fonctions pr�vues dans la pr�sente Convention.
  2. Les Etats f�d�raux et les Etats dans lesquels plusieurs syst�mes de droit sont en vigueur ont la facult� de d�signer plusieurs autorit�s centrales dont ils d�terminent les comp�tences.
  3. Toute d�signation effectu�e en application du pr�sent article doit �tre notifi�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  1. Les autorit�s centrales des Etats contractants doivent coop�rer entre elles et promouvoir une concertation entre les autorit�s comp�tentes de leurs pays respectifs. Elles doivent agir avec toute la diligence n�cessaire.
  2. En vue de faciliter la mise en œuvre de la pr�sente Convention, les autorit�s centrales des Etats contractants:
    1. assurent la transmission des demandes de renseignements �manant des autorit�s comp�tentes et qui concernent des points de droit ou de fait relatifs � des proc�dures en cours;
    2. se communiquent r�ciproquement sur leur demande des renseignements concernant leur droit relatif � la garde des enfants et son �volution;
    3. se tiennent mutuellement inform�es des difficult�s susceptibles de s'�lever � l'occasion de l'application de la Convention et s'emploient, dans toute la mesure du possible, � lever les obstacles � son application.
  1. Toute personne qui a obtenu dans un Etat contractant une d�cision relative � la garde d'un enfant et qui d�sire obtenir dans un autre Etat contractant la reconnaissance ou l'ex�cution de cette d�cision peut s'adresser, � cette fin, par requ�te, � l'autorit� centrale de tout Etat contractant.
  2. La requ�te doit �tre accompagn�e des documents mentionn�s � l'article 13.
  3. L'autorit� centrale saisie, si elle est autre que l'autorit� centrale de l'Etat requis, transmet les documents � cette derni�re par voie directe et sans d�lai.
  4. L'autorit� centrale saisie peut refuser son intervention lorsqu'il est manifeste que les conditions requises par la pr�sente Convention ne sont pas remplies.
  5. L'autorit� centrale saisie informe sans d�lai le demandeur des suites de sa demande.
  1. L'autorit� centrale de l'Etat requis prend ou fait prendre dans les plus brefs d�lais toutes dispositions qu'elle juge appropri�es, en saisissant, le cas �ch�ant, ses autorit�s comp�tentes, pour:
    1. retrouver le lieu o� se trouve l'enfant;
    2. �viter, notamment par les mesures provisoires n�cessaires, que les int�r�ts de l'enfant ou du demandeur ne soient l�s�s;
    3. assurer la reconnaissance ou l'ex�cution de la d�cision;
    4. assurer la remise de l'enfant au demandeur lorsque l'ex�cution de la d�cision est accord�e;
    5. informer l'autorit� requ�rante des mesures prises et des suites donn�es.
  2. Lorsque l'autorit� centrale de l'Etat requis a des raisons de croire que l'enfant se trouve dans le territoire d'un autre Etat contractant, elle transmet les documents � l'autorit� centrale de cet Etat, par voie directe et sans d�lai.
  3. A l'exception des frais de rapatriement, chaque Etat contractant s'engage � n'exiger du demandeur aucun paiement pour toute mesure prise pour le compte de celui-ci en vertu du paragraphe 1 du pr�sent article par l'autorit� centrale de cet Etat, y compris les frais et d�pens du proc�s et, lorsque c'est le cas, les frais entra�n�s par la participation d'un avocat.
  4. Si la reconnaissance ou l'ex�cution est refus�e et si l'autorit� centrale de l'Etat requis estime devoir donner suite � la demande du requ�rant d'introduire dans cet Etat une action au fond, cette autorit� met tout en œuvre pour assurer la repr�sentation du requ�rant dans cette proc�dure dans des conditions non moins favorables que celles dont peut b�n�ficier une personne qui est r�sidente et ressortissante de cet Etat et, � cet effet, elle peut notamment saisir ses autorit�s comp�tentes.
  1. Sous r�serve des arrangements particuliers conclus entre les autorit�s centrales int�ress�es et des dispositions du paragraphe 3 du pr�sent article:
    1. les communications adress�es � l'autorit� centrale de l'Etat requis sont r�dig�es dans la langue ou dans l'une des langues officielles de cet Etat ou accompagn�es d'une traduction dans cette langue;
    2. l'autorit� centrale de l'Etat requis doit n�anmoins accepter les communications r�dig�es en langue fran�aise ou anglaise ou accompagn�es d'une traduction dans l'une de ces langues.
  2. Les communications �manant de l'autorit� centrale de l'Etat requis, y compris les r�sultats des enqu�tes effectu�es, peuvent �tre r�dig�es dans la ou dans l'une des langues officielles de cet Etat ou en fran�ais ou en anglais.
  3. Tout Etat contractant peut exclure l'application en tout ou en partie des dispositions du paragraphe 1.b du pr�sent article. Lorsqu'un Etat contractant a fait cette r�serve tout autre Etat contractant peut �galement l'appliquer � l'�gard de cet Etat.

Titre II – Reconnaissance et ex�cution des d�cisions et r�tablissement de la garde des enfants

    Les d�cisions relatives � la garde rendues dans un Etat contractant sont reconnues et, lorsqu'elles sont ex�cutoires dans l'Etat d'origine, elles sont mises � ex�cution dans tout autre Etat contractant.

  1. En cas de d�placement sans droit, l'autorit� centrale de l'Etat requis fera proc�der imm�diatement � la restitution de l'enfant:
    1. lorsqu'au moment de l'introduction de l'instance dans l'Etat o� la d�cision a �t� rendue ou � la date du d�placement sans droit, si celui-ci a eu lieu ant�rieurement, l'enfant ainsi que ses parents avaient la seule nationalit� de cet Etat et que l'enfant avait sa r�sidence habituelle sur le territoire dudit Etat, et
    2. qu'une autorit� centrale a �t� saisie de la demande de restitution dans un d�lai de six mois � partir du d�placement sans droit.
  2. Si, conform�ment � la loi de l'Etat requis, il ne peut �tre satisfait aux prescriptions du paragraphe 1 du pr�sent article sans l'intervention d'une autorit� judiciaire, aucun des motifs de refus pr�vus dans la pr�sente convention ne s'appliquera dans la proc�dure judiciaire.
  3. Si un accord homologu� par une autorit� comp�tente est intervenu entre la personne qui a la garde de l'enfant et une autre personne pour accorder � celle-ci un droit de visite et qu'� l'expiration de la p�riode convenue l'enfant, ayant �t� emmen� � l'�tranger, n'a pas �t� restitu� � la personne qui en avait la garde, il est proc�d� au r�tablissement du droit de garde conform�ment aux paragraphe 1.b et 2 du pr�sent article. Il en est de m�me en cas de d�cision de l'autorit� comp�tente accordant ce m�me droit � une personne qui n'a pas la garde de l'enfant.
  1. Dans les cas de d�placement sans droit autres que ceux pr�vus � l'article 8 et si une autorit� centrale a �t� saisie dans un d�lai de six mois � partir du d�placement, la reconnaissance et l'ex�cution ne peuvent �tre refus�es que:
    1. si, lorsqu'il s'agit d'une d�cision rendue en l'absence du d�fendeur ou de son repr�sentant l�gal, l'acte introductif d'instance ou un acte �quivalent n'a pas �t� signifi� ou notifi� au d�fendeur r�guli�rement et en temps utile pour qu'il puisse se d�fendre; toutefois, cette absence de signification ou de notification ne saurait constituer une cause de refus de reconnaissance ou d'ex�cution lorsque la signification ou la notification n'a pas eu lieu parce que le d�fendeur a dissimul� l'endroit o� il se trouve � la personne qui a engag� l'instance dans l'Etat d'origine;
    2. si, lorsqu'il s'agit d'une d�cision rendue en l'absence du d�fendeur ou de son repr�sentant l�gal, la comp�tence de l'autorit� qui l'a rendue n'est pas fond�e:
      1. sur la r�sidence habituelle du d�fendeur, ou
      2. sur la derni�re r�sidence habituelle commune des parents de l'enfant pour autant que l'un d'eux y r�side encore habituellement, ou
      3. sur la r�sidence habituelle de l'enfant;
    3. si la d�cision est incompatible avec une d�cision relative � la garde devenue ex�cutoire dans l'Etat requis avant le d�placement de l'enfant, � moins que l'enfant n'ait eu sa r�sidence habituelle sur le territoire de l'Etat requ�rant dans l'ann�e pr�c�dant son d�placement.
  2. Si aucune autorit� centrale n'a �t� saisie, les dispositions du paragraphe 1 du pr�sent article sont �galement applicables lorsque la reconnaissance et l'ex�cution sont demand�es dans un d�lai de six mois � partir du d�placement sans droit.
  3. En aucun cas, la d�cision ne peut faire l'objet d'un examen au fond.
  1. Dans les cas autres que ceux vis�s aux articles 8 et 9, la reconnaissance ainsi que l'ex�cution peuvent �tre refus�es non seulement pour les motifs pr�vus � l'article 9, mais en outre pour l'un des motifs suivants:
    1. s'il est constat� que les effets de la d�cision sont manifestement incompatibles avec les principes fondamentaux du droit r�gissant la famille et les enfants dans l'Etat requis;
    2. s'il est constat� qu'en raison de changements de circonstances incluant l'�coulement du temps mais excluant le seul changement de r�sidence de l'enfant � la suite d'un d�placement sans droit, les effets de la d�cision d'origine ne sont manifestement plus conformes � l'int�r�t de l'enfant;
    3. si, au moment de l'introduction de l'instance dans l'Etat d'origine:
      1. l'enfant avait la nationalit� de l'Etat requis ou sa r�sidence habituelle dans cet Etat alors qu'aucun de ces liens de rattachement n'existait avec l'Etat d'origine;
      2. l'enfant avait � la fois la nationalit� de l'Etat d'origine et de l'Etat requis et sa r�sidence habituelle dans l'Etat requis;
    4. si la d�cision est incompatible avec une d�cision rendue, soit dans l'Etat requis, soit dans un Etat tiers tout en �tant ex�cutoire dans L'Etat requis, � la suite d'une proc�dure engag�e avant l'introduction de la demande de reconnaissance ou d'ex�cution, et si le refus est conforme � l'int�r�t de l'enfant.
  2. Dans les m�mes cas, la proc�dure en reconnaissance ainsi que la proc�dure en ex�cution peuvent �tre suspendues pour l'un des motifs suivants:
    1. si la d�cision d'origine fait l'objet d'un recours ordinaire;
    2. si une proc�dure concernant la garde de l'enfant, engag�e avant que la proc�dure dans l'Etat d'origine n'ait �t� introduite, est pendante dans l'Etat requis;
    3. si une autre d�cision relative � la garde de l'enfant fait l'objet d'une proc�dure d'ex�cution ou de toute autre proc�dure relative � la reconnaissance de cette d�cision.
  1. Les d�cisions sur le droit de visite et les dispositions des d�cisions relatives � la garde qui portent sur le droit de visite sont reconnues et mises � ex�cution dans les m�mes conditions que les autres d�cisions relatives � la garde.
  2. Toutefois, l'autorit� comp�tente de l'Etat requis peut fixer les modalit�s de la mise en œuvre et de l'exercice du droit de visite compte tenu notamment des engagements pris par les parties � ce sujet.
  3. Lorsqu'il n'a pas �t� statu� sur le droit de visite ou lorsque la reconnaissance ou l'ex�cution de la d�cision relative � la garde est refus�e, l'autorit� centrale de l'Etat requis peut saisir ses autorit�s comp�tentes pour statuer sur le droit de visite, � la demande de la personne invoquant ce droit.

    Lorsqu'� la date � laquelle l'enfant est d�plac� � travers une fronti�re internationale il n'existe pas de d�cision ex�cutoire sur sa garde rendue dans un Etat contractant, les dispositions de la pr�sente Convention s'appliquent � toute d�cision ult�rieure relative � la garde de cet enfant et d�clarant le d�placement illicite, rendue dans un Etat contractant � la demande de toute personne int�ress�e.

Titre III – Proc�dure

  1. La demande tendant � la reconnaissance ou l'ex�cution dans un autre Etat contractant d'une d�cision relative � la garde doit �tre accompagn�e:
    1. d'un document habilitant l'autorit� centrale de l'Etat requis � agir au nom du requ�rant ou � d�signer � cette fin un autre repr�sentant;
    2. d'une exp�dition de la d�cision r�unissant les conditions n�cessaires � son authenticit�;
    3. lorsqu'il s'agit d'une d�cision rendue en l'absence du d�fendeur ou de son repr�sentant l�gal, de tout document de nature � �tablir que l'acte introductif d'instance ou un acte �quivalent a �t� r�guli�rement signifi� ou notifi� au d�fendeur;
    4. le cas �ch�ant, de tout document de nature � �tablir que, selon la loi de l'Etat d'origine, la d�cision est ex�cutoire;
    5. si possible, d'un expos� indiquant le lieu o� pourrait se trouver l'enfant dans l'Etat requis;
    6. de propositions sur les modalit�s du r�tablissement de la garde de l'enfant.
  2. Les documents mentionn�s ci-dessus doivent, le cas �ch�ant, �tre accompagn�s d'une traduction selon les r�gles �tablies � l'article 6.

    Tout Etat contractant applique � la reconnaissance et � l'ex�cution d'une d�cision relative � la garde une proc�dure simple et rapide. A cette fin, il veille � ce que la demande d'exequatur puisse �tre introduite sur simple requ�te.

  1. Avant de statuer sur l'application du paragraphe 1.b de l'article 10, l'autorit� relevant de l'Etat requis:
    1. doit prendre connaissance du point de vue de l'enfant, � moins qu'il n'y ait une impossibilit� pratique, eu �gard notamment � l'�ge et � la capacit� de discernement de celui-ci; et
    2. peut demander que des enqu�tes appropri�es soient effectu�es.
  2. Les frais des enqu�tes effectu�es dans un Etat contractant sont � la charge de l'Etat dans lequel elles ont �t� effectu�es.
  3. Les demandes d'enqu�te et leurs r�sultats peuvent �tre adress�s � l'autorit� concern�e par l'interm�diaire des autorit�s centrales.

    Aux fins de la pr�sente Convention, aucune l�galisation ni formalit� analogue ne peut �tre exig�e.

Titre IV – R�serves

  1. Tout Etat contractant peut faire la r�serve selon laquelle, dans les cas pr�vus aux articles 8 et 9 ou � l'un de ces articles, la reconnaissance et l'ex�cution des d�cisions relatives � la garde pourront �tre refus�es pour ceux des motifs pr�vus � l'article 10 qui seront indiqu�s dans la r�serve.
  2. La reconnaissance et l'ex�cution des d�cisions rendues dans un Etat contractant ayant fait la r�serve pr�vue au paragraphe 1 du pr�sent article peuvent �tre refus�es dans tout autre Etat contractant pour l'un des motifs additionnels indiqu�s dans cette r�serve.

    Tout Etat contractant peut faire la r�serve selon laquelle il n'est pas li� par les dispositions de l'article 12. Les dispositions de la pr�sente Convention ne s'appliquent pas aux d�cisions vis�es � l'article 12 qui ont �t� rendues dans un Etat contractant qui a fait cette r�serve.

Titre V – Autres instruments

    La pr�sente Convention n'emp�che pas qu'un autre instrument international liant l'Etat d'origine et l'Etat requis ou le droit non conventionnel de l'Etat requis soient invoqu�s pour obtenir la reconnaissance ou l'ex�cution d'une d�cision.

  1. La pr�sente Convention ne porte pas atteinte aux engagements qu'un Etat contractant peut avoir � l'�gard d'un Etat non contractant en vertu d'un instrument international portant sur des mati�res r�gies par la pr�sente Convention.
  2. Lorsque deux ou plusieurs Etats contractants ont �tabli ou viennent � �tablir une l�gislation uniforme dans le domaine de la garde des enfants ou un syst�me particulier de reconnaissance ou d'ex�cution des d�cisions dans ce domaine, ils auront la facult� d'appliquer entre eux cette l�gislation ou ce syst�me � la place de la pr�sente Convention ou de toute partie de celle-ci. Pour se pr�valoir de cette disposition, ces Etats devront notifier leur d�cision au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe. Toute modification ou r�vocation de cette d�cision doit �galement �tre notifi�e.

Titre VI – Clauses finales

    La pr�sente Convention est ouverte � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise � ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.

  1. La pr�sente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date � laquelle trois Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprim� leur consentement � �tre li�s par la Convention conform�ment aux dispositions de l'article 21.
  2. Pour tout Etat membre qui exprimera ult�rieurement son consentement � �tre li� par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date du d�p�t de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  1. Apr�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil � adh�rer � la pr�sente Convention par une d�cision prise � la majorit� pr�vue � l'article 20.d du Statut, et � l'unanimit� des repr�sentants des Etats contractants ayant le droit de si�ger au Comit�.
  2. Pour tout Etat adh�rent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date du d�p�t de l'instrument d'adh�sion pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, d�signer le ou les territoires auxquels s'appliquera la pr�sente Convention.
  2. Tout Etat peut, � tout autre moment par la suite, par une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, �tendre l'application de la pr�sente Convention � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration. La Convention entrera en vigueur � l'�gard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de r�ception de la d�claration par le Secr�taire G�n�ral.
  3. Toute d�claration faite en vertu des deux paragraphes pr�c�dents pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de six mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.
  1. Un Etat qui comprend deux ou plusieurs unit�s territoriales dans lesquelles des syst�mes de droit diff�rents s'appliquent en mati�re de garde des enfants et de reconnaissance et d'ex�cution de d�cisions relatives � la garde peut, au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, d�clarer que la pr�sente Convention s'appliquera � toutes ces unit�s territoriales ou � une ou plusieurs d'entre elles.
  2. Il peut, � tout autre moment par la suite, par une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, �tendre l'application de la pr�sente Convention � toute autre unit� territoriale d�sign�e dans la d�claration. La Convention entrera en vigueur � l'�gard de cette unit� territoriale le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de r�ception de la d�claration par le Secr�taire G�n�ral.
  3. Toute d�claration faite en vertu des deux paragraphes pr�c�dents pourra �tre retir�e, en ce qui concerne toute unit� territoriale d�sign�e dans cette d�claration, par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de six mois apr�s la r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.
  1. Au regard d'un Etat qui, en mati�re de garde des enfants, a deux ou plusieurs syst�mes de droit d'application territoriale:
    1. la r�f�rence � la loi de la r�sidence habituelle ou de la nationalit� d'une personne doit �tre entendue comme r�f�rence au syst�me de droit d�termin� par les r�gles en vigueur dans cet Etat ou, � d�faut de telles r�gles, au syst�me avec lequel la personne concern�e a les liens les plus �troits;
    2. la r�f�rence � l'Etat d'origine ou � l'Etat requis doit �tre entendue, selon le cas, comme r�f�rence � l'unit� territoriale dans laquelle la d�cision a �t� rendue ou � l'unit� territoriale dans laquelle la reconnaissance ou l'ex�cution de la d�cision ou le r�tablissement de la garde est demand�.
  2. Le paragraphe 1.a du pr�sent article s'applique �galement mutatis mutandis aux Etats qui, en mati�re de garde des enfants, ont deux ou plusieurs syst�mes de droit d'application personnelle.
  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, d�clarer faire usage d'une ou plusieurs r�serves figurant au paragraphe 3 de l'article 6, � l'article 17 et � l'article 18 de la pr�sente Convention. Aucune autre r�serve n'est admise.
  2. Tout Etat contractant qui a formul� une r�serve en vertu du paragraphe pr�c�dent peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet � la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.

    A l'issue de la troisi�me ann�e qui suit la date d'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention et, � son initiative, � tout autre moment apr�s cette date, le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe invitera les repr�sentants des autorit�s centrales d�sign�es par les Etats contractants � se r�unir en vue d'�tudier et de faciliter le fonctionnement de la Convention. Tout Etat membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas partie � la Convention pourra se faire repr�senter par un observateur. Les travaux de chacune de ces r�unions feront l'objet d'un rapport qui sera adress� pour information au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe.

  1. Toute Partie peut, � tout moment, d�noncer la pr�sente Convention en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. La d�nonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de six mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et � tout Etat ayant adh�r� � la pr�sente Convention:

    1. toute signature;
    2. le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion;
    3. toute date d'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention conform�ment � ses articles 22, 23, 24 et 25;
    4. tout autre acte, notification ou communication ayant trait � la pr�sente Convention.

    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente Convention.
    Fait � Luxembourg, le 20 mai 1980, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et � tout Etat invit� � adh�rer � la pr�sente Convention.

 


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