Accord europ�en sur le transfert de la responsabilit� � l'�gard des r�fugi�s, (STE No. 107), entr� en vigueur January 12, 1980.

 

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du pr�sent Accord,
    Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres;
    Souhaitant encore am�liorer la situation des r�fugi�s dans les Etats membres du Conseil de l'Europe;
    D�sireux de faciliter l'application de l'article 28 de la Convention relative au statut des r�fugi�s du 28 juillet 1951 et des paragraphes 6 et 11 de son annexe, s'agissant en particulier du cas d'un r�fugi� changeant de r�sidence et s'�tablissant r�guli�rement dans le territoire d'une autre Partie contractante;
    Soucieux notamment, � cet effet, de pr�ciser, dans un esprit lib�ral et humanitaire, les conditions dans lesquelles la responsabilit� de d�livrer un titre de voyage est transf�r�e d'une Partie contractante � une autre;
    Consid�rant qu'il est souhaitable de r�gler cette mati�re de mani�re uniforme entre les Etats membres du Conseil de l'Europe,
    Sont convenus de ce qui suit:

    Aux fins du pr�sent Accord:

    1. l'expression �r�fugi� d�signe une personne � laquelle s'applique la Convention relative au statut des r�fugi�s du 28 juillet 1951 ou, le cas �ch�ant, le Protocole relatif au statut des r�fugi�s du 31 janvier 1967;
    2. l'expression �titre de voyage� d�signe le titre d�livr� en vertu de ladite Convention;
    3. l'expression �premier Etat� d�signe l'Etat, partie au pr�sent Accord, qui a d�livr� ce titre de voyage;
    4. l'expression �second Etat� d�signe un autre Etat, partie au pr�sent Accord, dans lequel se trouve le r�fugi�, titulaire d'un titre de voyage d�livr� par le premier Etat.
  1. Le transfert de responsabilit� est consid�r� comme ayant eu lieu � l'expiration d'une p�riode de deux ans de s�jour effectif et ininterrompu dans le second Etat avec l'accord des autorit�s de celui-ci ou, auparavant, si le second Etat a admis le r�fugi� � demeurer sur son territoire soit d'une mani�re permanente, soit pour une dur�e exc�dant la validit� du titre de voyage.
    Cette p�riode de deux ans court � compter de la date de l'admission du r�fugi� sur le territoire du second Etat ou, si une telle date ne peut �tre �tablie, � compter de la date � laquelle le r�fugi� s'est pr�sent� aux autorit�s du second Etat.
  2. Pour le calcul de la p�riode pr�vue au paragraphe 1 du pr�sent article:
    1. les s�jours autoris�s uniquement � des fins d'�tudes, de formation ou de soins m�dicaux ne sont pas pris en compte;
    2. la dur�e de la d�tention du r�fugi� li�e � une condamnation p�nale n'est pas prise en compte;
    3. la p�riode durant laquelle le r�fugi� est autoris� � demeurer sur le territoire du second Etat en attendant qu'une d�cision soit rendue � la suite d'un recours contre une d�cision de refus de s�jour ou une mesure d'�loignement n'est prise en compte que si la d�cision rendue est favorable au r�fugi�;
    4. les p�riodes pendant lesquelles le r�fugi� s'absente � titre temporaire du territoire du second Etat pour une dur�e n'exc�dant pas trois mois cons�cutifs ou, � diverses reprises, pour une dur�e totale n'exc�dant pas six mois, seront prises en compte, le s�jour n'�tant pas consid�r� comme interrompu ou suspendu par de telles absences.
  3. Le transfert de responsabilit� est �galement consid�r� comme ayant eu lieu lorsque, en vertu de l'article 4, la r�admission dans le premier Etat ne peut plus �tre demand�e.
  1. Jusqu'� la date du transfert de responsabilit�, le titre de voyage est prolong� ou renouvel� par le premier Etat.
  2. Le r�fugi� n'est pas tenu de quitter le second Etat pour obtenir la prolongation ou le renouvellement de son titre de voyage et peut, � cette fin, s'adresser aux missions diplomatiques ou aux postes consulaires du premier Etat.
  1. Tant qu'il n'y a pas eu transfert de responsabilit� conform�ment � l'article 2, paragraphes 1 et 2, le r�fugi� sera r�admis � tout moment sur le territoire du premier Etat, m�me apr�s l'expiration du titre de voyage. Dans ce dernier cas, la r�admission interviendra sur simple demande du second Etat, � condition que cette demande soit pr�sent�e dans les six mois suivant l'expiration de ce titre.
  2. Si les autorit�s du second Etat ignorent o� se trouve le r�fugi� et ne peuvent, pour cette raison, faire la demande mentionn�e au paragraphe 1 au cours des six mois suivant l'expiration du titre de voyage, cette demande doit �tre faite dans les six mois apr�s que le second Etat a eu connaissance du lieu o� se trouve le r�fugi�, mais au plus tard deux ans apr�s l'expiration du titre de voyage.
  1. A compter de la date du transfert de responsabilit�:
    1. la responsabilit� du premier Etat de prolonger ou de renouveler le titre de voyage du r�fugi� cessera;
    2. il incombera au second Etat de d�livrer au r�fugi� un nouveau titre de voyage.
  2. Le second Etat informera le premier Etat que le transfert de responsabilit� a eu lieu.

    Apr�s la date du transfert de responsabilit�, le second Etat facilitera, dans l'int�r�t du regroupement familial et pour des raisons humanitaires, l'admission sur son territoire du conjoint et des enfants mineurs ou � charge du r�fugi�.

    Les administrations comp�tentes des Parties peuvent communiquer directement entre elles pour les besoins de l'application du pr�sent Accord. Ces administrations seront d�sign�es par chaque Etat, au moment o� il exprime son consentement � �tre li� par l'Accord, par voie de notification adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.

  1. Aucune disposition du pr�sent Accord ne porte atteinte aux droits et avantages qui ont �t� accord�s ou qui pourraient �tre accord�s aux r�fugi�s ind�pendamment du pr�sent Accord.
  2. Aucune disposition du pr�sent Accord ne peut �tre interpr�t�e comme emp�chant une des Parties d'�tendre le b�n�fice du pr�sent Accord � des personnes qui ne remplissent pas les conditions pr�vues.
  3. Les dispositions contenues dans des accords bilat�raux conclus entre des Parties, concernant le transfert de la responsabilit� de d�livrer des titres de voyage en vertu de la Convention relative au statut des r�fugi�s du 28 juillet 1951, ou la r�admission des r�fugi�s en l'absence de transfert, cessent d'�tre applicables � compter de l'entr�e en vigueur du pr�sent Accord entre ces Parties. Les droits et avantages acquis ou en cours d'acquisition par les r�fugi�s en vertu de ces accords ne seront pas affect�s.
  1. Le pr�sent Accord est ouvert � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui peuvent exprimer leur consentement � �tre li�s par:
    1. signature sans r�serve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou
    2. signature sous r�serve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  1. Le pr�sent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode d'un mois apr�s la date � laquelle deux Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprim� leur consentement � �tre li�s par l'Accord conform�ment aux dispositions de l'article 9.
  2. Pour tout Etat membre qui exprimera ult�rieurement son consentement � �tre li� par l'Accord, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode d'un mois apr�s la date de la signature ou du d�p�t de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  1. Apr�s l'entr�e en vigueur du pr�sent Accord, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil partie � la Convention relative au statut des r�fugi�s du 28 juillet 1951 ou, le cas �ch�ant, au Protocole relatif au statut des r�fugi�s du 31 janvier 1967, � adh�rer � l'Accord. La d�cision d'invitation sera prise � la majorit� pr�vue � l'article 20.d du Statut et � l'unanimit� des repr�sentants des Etats contractants ayant le droit de si�ger au Comit�.
  2. Pour tout Etat adh�rant, l'Accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode d'un mois apr�s la date de d�p�t de l'instrument d'adh�sion pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, d�signer le ou les territoires auxquels s'appliquera le pr�sent Accord.
  2. Tout Etat peut, � tout autre moment par la suite, par une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, �tendre l'application du pr�sent Accord � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration. L'Accord entrera en vigueur � l'�gard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode d'un mois apr�s la date de r�ception de la d�claration par le Secr�taire G�n�ral.
  3. Toute d�claration faite en vertu des deux paragraphes pr�c�dents pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de six mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.

    Sans pr�judice des dispositions de l'article 12, le pr�sent Accord s'appliquera � chacune des Parties compte tenu des limitations et r�serves aux obligations assum�es par elle en vertu de la Convention relative au statut des r�fugi�s du 28 juillet 1951 ou, le cas �ch�ant, du Protocole relatif au statut des r�fugi�s du 31 janvier 1967.

  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, d�clarer faire usage de l'une ou des deux r�serves figurant � l'annexe au pr�sent Accord. Aucune autre r�serve n'est admise.
  2. Tout Etat contractant qui a formul� une r�serve en vertu du paragraphe pr�c�dent peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet � la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.
  3. La Partie qui a formul� une r�serve au sujet d'une disposition du pr�sent Accord ne peut pr�tendre � l'application de cette disposition par une autre Partie; toutefois, elle peut, si la r�serve est partielle ou conditionnelle, pr�tendre � l'application de cette disposition dans la mesure o� elle l'a accept�e.
  1. Les difficult�s relatives � l'interpr�tation et � l'application du pr�sent Accord seront r�gl�es par entente directe entre les autorit�s administratives comp�tentes et, au besoin, par la voie diplomatique.
  2. Tout diff�rend entre Parties concernant l'interpr�tation ou l'application du pr�sent Accord qui n'a pu �tre r�gl� par voie de n�gociation ou par d'autres moyens sera, � la requ�te de l'une des Parties au diff�rend, soumis � l'arbitrage. Chacune des Parties d�signera un arbitre et les deux arbitres d�signeront un troisi�me arbitre. Si dans un d�lai de trois mois � compter de la requ�te d'arbitrage, l'une des Parties n'a pas proc�d� � la d�signation de son arbitre, ce dernier sera d�sign�, � la demande de l'autre Partie, par le Pr�sident de la Cour europ�enne des Droits de l'Homme. Si le Pr�sident de la Cour europ�enne des Droits de l'Homme est le ressortissant de l'une des Parties au diff�rend, la d�signation de l'arbitre incombera au Vice-Pr�sident de la Cour ou, si le Vice-Pr�sident est le ressortissant de l'une des Parties au diff�rend, au membre le plus ancien de la Cour qui n'est pas le ressortissant de l'une des Parties au diff�rend. La m�me proc�dure s'appliquera au cas o� les deux arbitres ne pourraient pas se mettre d'accord sur le choix du troisi�me arbitre.
    Le tribunal arbitral arr�tera sa proc�dure. Ses d�cisions seront prises � la majorit�. Sa sentence sera d�finitive.
  1. Toute Partie peut, � tout moment, d�noncer le pr�sent Accord en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. La d�nonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de six mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.
  3. Les droits et avantages acquis ou en cours d'acquisition par les r�fugi�s en vertu du pr�sent Accord ne seront pas affect�s en cas de d�nonciation de celui-ci.

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et � tout Etat ayant adh�r� au pr�sent Accord:

    1. toute signature;
    2. le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion;
    3. toute date d'entr�e en vigueur du pr�sent Accord conform�ment � ses articles 10, 11 et 12;
    4. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au pr�sent Accord.

    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente Convention.
    Fait � Strasbourg, le 16 octobre 1980, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et � tout Etat invit� � adh�rer au pr�sent Accord.

Annexe

R�serves

    En vertu de l'article 14, paragraphe 1, du pr�sent Accord, tout Etat peut d�clarer:

  1. que, en ce qui le concerne, le transfert de responsabilit� selon l'article 2, paragraphe 1, n'aura pas lieu pour le seul motif qu'il a autoris� le r�fugi� � s�journer sur son territoire pour une dur�e exc�dant la validit� du titre de voyage, uniquement � des fins d'�tude ou de formation;
  2. qu'il n'acceptera pas une demande de r�admission pr�sent�e sur la base des dispositions de l'article 4, paragraphe 2.

 


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