Convention europ�enne relative au d�dommagement des victimes d'infractions violentes, (STE No. 116), entr� en vigueur January 2, 1988.

 

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la pr�sente Convention,
    Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres;
    Consid�rant que, pour des raisons d'�quit� et de solidarit� sociale, il est n�cessaire de se pr�occuper de la situation des personnes victimes d'infractions intentionnelles de violence qui ont subi des atteintes au corps ou � la sant� ou des personnes qui �taient � la charge de victimes d�c�d�es � la suite de telles infractions;
    Consid�rant qu'il est n�cessaire d'introduire ou de d�velopper des r�gimes de d�dommagement de ces victimes par l'Etat sur le territoire duquel de telles infractions ont �t� commises, notamment pour les cas o� l'auteur de l'infraction est inconnu ou sans ressources;
    Consid�rant qu'il est n�cessaire d'�tablir des dispositions minimales dans le domaine consid�r�;
    Vu la R�solution (77) 27 du Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe sur le d�dommagement des victimes d'infractions p�nales,
    Sont convenus de ce qui suit:

Titre I – Principes fondamentaux

    Les Parties s'engagent � prendre les dispositions n�cessaires pour donner effet aux principes �nonc�s au Titre I de la pr�sente Convention.

  1. Lorsque la r�paration ne peut �tre enti�rement assur�e par d'autres sources, l'Etat doit contribuer au d�dommagement:
    1. de ceux qui ont subi de graves atteintes au corps ou � la sant� r�sultant directement d'une infraction intentionnelle de violence;
    2. de ceux qui �taient � la charge de la personne d�c�d�e � la suite d'une telle infraction.
  2. Le d�dommagement pr�vu � l'alin�a pr�c�dent sera accord� m�me si l'auteur ne peut pas �tre poursuivi ou puni.

    L'indemnit� sera accord�e par l'Etat sur le territoire duquel l'infraction a �t� commise:

    1. aux ressortissants des Etats parties � la pr�sente Convention;
    2. aux ressortissants de tous les Etats membres du Conseil de l'Europe qui r�sident en permanence dans l'Etat sur le territoire duquel l'infraction a �t� commise.

    Le d�dommagement couvrira au moins, selon le cas, les �l�ments suivants du pr�judice: perte de revenus, frais m�dicaux et d'hospitalisation, frais fun�raires, et, en ce qui concerne les personnes � charge, perte d'aliments.

    Le r�gime de d�dommagement peut fixer au besoin, pour l'ensemble ou pour les �l�ments de l'indemnit�, une limite sup�rieure au-dessus de laquelle et un seuil minimum au-dessous duquel aucun d�dommagement ne sera vers�.

    Le r�gime de d�dommagement peut fixer un d�lai dans lequel les requ�tes en d�dommagement doivent �tre introduites.

    Le d�dommagement peut �tre r�duit ou supprim� compte tenu de la situation financi�re du requ�rant.

  1. Le d�dommagement peut �tre r�duit ou supprim� en raison du comportement de la victime ou du requ�rant avant, pendant ou apr�s l'infraction, ou en relation avec le dommage caus�.
  2. Le d�dommagement peut aussi �tre r�duit ou supprim� si la victime ou le requ�rant est impliqu�(e) dans la criminalit� organis�e ou appartient � une organisation qui se livre � des infractions de violence.
  3. Le d�dommagement peut �galement �tre r�duit ou supprim� dans le cas o� une r�paration, totale ou partielle, serait contraire au sens de la justice ou � l'ordre public.

    Afin d'�viter un double d�dommagement, l'Etat ou l'autorit� comp�tente peut imputer sur le d�dommagement accord� ou r�clamer � la personne indemnis�e toute somme, relative au pr�judice, re�ue du d�linquant, de la s�curit� sociale, d'une assurance ou provenant de toute autre source.

    L'Etat ou l'autorit� comp�tente peut �tre subrog�(e) dans les droits de la personne indemnis�e � concurrence du montant vers�.

    Les Parties s'engagent � prendre les mesures appropri�es afin que des informations concernant le r�gime de d�dommagement soient � la disposition des requ�rants potentiels.

Titre II – Coop�ration internationale

    Sous r�serve de l'application des accords bilat�raux ou multilat�raux d'assistance mutuelle conclus entre Etats contractants, les autorit�s comp�tentes des Parties doivent s'accorder mutuellement, sur demande, la plus large assistance possible dans le domaine couvert par la pr�sente Convention. Dans ce but, chaque Etat contractant d�signera une autorit� centrale charg�e de recevoir les demandes d'assistance et d'y donner suite et en informera le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe lors du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion.

  1. Le Comit� europ�en pour les probl�mes criminels (CDPC) du Conseil de l'Europe sera tenu inform� de l'application de la pr�sente Convention.
  2. A cette fin, chaque Partie transmettra au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe toute information utile concernant ses dispositions l�gislatives ou r�glementaires relatives aux questions couvertes par la Convention.

Titre III – Clauses finales

    La pr�sente Convention est ouverte � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise � ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.

  1. La pr�sente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date � laquelle trois Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprim� leur consentement � �tre li�s par la Convention conform�ment aux dispositions de l'article 14.
  2. Pour tout Etat membre qui exprimera ult�rieurement son consentement � �tre li� par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date du d�p�t de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  1. Apr�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe � adh�rer � la pr�sente Convention par une d�cision prise � la majorit� pr�vue � l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe, et � l'unanimit� des repr�sentants des Etats contractants ayant le droit de si�ger au Comit�.
  2. Pour tout Etat adh�rant, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date du d�p�t de l'instrument d'adh�sion pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, d�signer le ou les territoires auxquels s'appliquera la pr�sente Convention.
  2. Tout Etat peut, � tout moment par la suite, par une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, �tendre l'application de la pr�sente Convention � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration. La Convention entrera en vigueur � l'�gard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de r�ception de la d�claration par le Secr�taire G�n�ral.
  3. Toute d�claration faite en vertu des deux paragraphes pr�c�dents pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de six mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.
  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, d�clarer faire usage d'une ou de plusieurs r�serves.
  2. Tout Etat contractant qui a formul� une r�serve en vertu du paragraphe pr�c�dent peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet � la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.
  3. La Partie qui a formul� une r�serve au sujet d'une disposition de la pr�sente Convention ne peut pr�tendre � l'application de cette disposition par une autre Partie; toutefois, elle peut, si la r�serve est partielle ou conditionnelle, pr�tendre � l'application de cette disposition dans la mesure o� elle l'a accept�e.
  1. Toute Partie peut, � tout moment, d�noncer la pr�sente Convention en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. La d�nonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de six mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et � tout Etat ayant adh�r� � la pr�sente Convention:

    1. toute signature;
    2. le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion;
    3. toute date d'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention conform�ment � ses articles 15, 16 et 17;
    4. tout autre acte, notification ou communication ayant trait � la pr�sente Convention.

    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente Convention.
    Fait � Strasbourg, le 24 novembre 1983, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire, qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et � tout Etat invit� � adh�rer � la pr�sente Convention.

 


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