Convention europ�enne sur les infractions visant des biens culturels, (STE No. 119).

 

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la pr�sente Convention,
    Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres;
    Convaincus que cette union se fonde notamment dans l'existence d'un patrimoine culturel europ�en;
    Conscients de la valeur sociale et �conomique de ce patrimoine commun;
    D�sireux de mettre fin aux atteintes dont, trop souvent, fait l'objet ce patrimoine et d'adopter d'urgence des normes internationales � cette fin;
    Reconnaissant leur responsabilit� commune et leur solidarit� dans la protection du patrimoine culturel europ�en;
    Vu les Conventions europ�ennes dans les domaines p�nal et culturel,
    Sont convenus de ce qui suit:

Titre I – D�finitions

    Au sens de la pr�sente Convention, le terme:

    1. �infraction� comprend les faits constituant des infractions p�nales ainsi que ceux qui sont vis�s par les dispositions l�gales mentionn�es � l'annexe I de la pr�sente Convention � la condition que si l'infraction est de la comp�tence d'une autorit� administrative, l'int�ress� ait la possibilit� de porter l'affaire devant une instance juridictionnelle;
    2. �poursuite� d�signe toute proc�dure engag�e en raison d'une infraction;
    3. �jugement� d�signe toute d�cision d�finitive rendue, soit par une juridiction p�nale, soit par une instance administrative statuant � la suite d'une proc�dure pr�vue dans une des dispositions l�gales mentionn�es � l'annexe I;
    4. �sanction� d�signe toute peine ou mesure encourue ou prononc�e en raison d'une infraction.

Titre II – Champ d'application

  1. La pr�sente Convention s'applique aux biens culturels �num�r�s � l'annexe II, paragraphe 1.
  2. Tout Etat contractant peut, � n'importe quel moment, d�clarer qu'il consid�re aussi comme biens culturels aux fins de la pr�sente Convention une ou plusieurs cat�gories de biens �num�r�s � l'annexe II, paragraphe 2.
  3. Tout Etat contractant peut, � n'importe quel moment, d�clarer qu'il consid�re aussi comme biens culturels aux fins de la pr�sente Convention une ou plusieurs cat�gories de biens meubles ou immeubles pr�sentant un int�r�t artistique, historique, arch�ologique, scientifique, ou quelque autre int�r�t culturel, et non �num�r�s � l'annexe II.
  1. Aux fins de la pr�sente Convention, constituent des infractions visant des biens culturels les actes ou omissions �num�r�s � l'annexe III, paragraphe 1.
  2. Tout Etat contractant peut, � n'importe quel moment, d�clarer qu'il consid�re aussi comme infractions visant des biens culturels aux fins de la pr�sente Convention les actes ou omissions �num�r�s � un ou plusieurs alin�as de l'annexe III, paragraphe 2.
  3. Tout Etat contractant peut, � n'importe quel moment, d�clarer qu'il consid�re aussi comme infractions visant des biens culturels aux fins de la pr�sente Convention un ou plusieurs actes ou omissions portant atteinte � des biens culturels et non �num�r�s � l'annexe III.

Titre III – Protection des biens culturels

    Chaque Partie prend les mesures appropri�es pour promouvoir dans le public la conscience de la n�cessit� de prot�ger les biens culturels.

    Les Parties s'engagent � prendre des mesures appropri�es en vue de coop�rer dans la pr�vention des infractions contre des biens culturels et la d�couverte des biens culturels enlev�s � la suite de ces infractions.

Titre IV – Restitution des biens culturels

    Les Parties s'engagent � coop�rer en vue de la restitution des biens culturels d�couverts sur leur territoire apr�s avoir �t� enlev�s du territoire d'une autre Partie � la suite d'une infraction visant des biens culturels commise sur le territoire d'une Partie, notamment selon les dispositions suivantes.

  1. Toute Partie ayant comp�tence en vertu de l'article 13 avise dans les plus brefs d�lais, lorsqu'elle le juge utile, la ou les Parties sur le territoire desquelles des biens ont �t� transf�r�s ou sont pr�sum�s avoir �t� transf�r�s � la suite d'une infraction visant des biens culturels.
  2. Toute Partie, sur le territoire de laquelle des biens culturels ont �t� enlev�s ou sont pr�sum�s avoir �t� enlev�s � la suite d'une infraction visant des biens culturels, avise dans les plus brefs d�lais la Partie comp�tente conform�ment � l'article 13, paragraphe 1, alin�a e.
  3. Si ces biens culturels sont d�couverts sur le territoire d'une Partie ainsi avis�e, celle-ci doit imm�diatement en informer la ou les Parties concern�es.
  4. Si des biens culturels sont d�couverts sur le territoire d'une Partie et si celle-ci a des motifs raisonnables de pr�sumer que lesdits biens ont �t� enlev�s du territoire d'une autre Partie � la suite d'une infraction visant des biens culturels elle doit imm�diatement en informer la ou les Parties suppos�es concern�es.
  5. Les avis et informations pr�vus aux paragraphes pr�c�dents doivent comporter tout renseignement utile concernant l'identit� des biens, l'infraction qui a entra�n� son enl�vement et les circonstances de la d�couverte.
  6. Les Parties doivent donner la plus grande diffusion possible aux avis qui leur ont �t� communiqu�s en vertu des dispositions du paragraphe 1.
  1. Toute Partie fait ex�cuter, dans les formes pr�vues par son droit, les commissions rogatoires relatives � des poursuites qui lui sont adress�es par les autorit�s comp�tentes d'une Partie comp�tente conform�ment � l'article 13 et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pi�ces � conviction, des dossiers ou des documents.
  2. Toute Partie fait ex�cuter, dans les formes pr�vues par son droit, les commissions rogatoires relatives � des poursuites qui lui sont adress�es par les autorit�s comp�tentes d'une Partie comp�tente conform�ment � l'article 13 aux fins de saisie et de remise des biens culturels transf�r�s au territoire de la Partie requise � la suite d'une infraction visant des biens culturels. Toutefois, la remise desdits biens est soumise aux conditions d�termin�es par le droit de la Partie requise.
  3. Toute Partie fait �galement ex�cuter les commissions rogatoires relatives � l'ex�cution des jugements prononc�s par les autorit�s comp�tentes de la Partie requ�rante concernant une infraction visant des biens culturels, aux fins de saisie et de remise des biens culturels se trouvant sur le territoire de la Partie requise � la personne d�sign�e par le jugement ou � ses ayants droit. A cet effet, les Parties prennent si n�cessaire les mesures l�gislatives qu'elles estiment appropri�es et d�terminent les conditions dans lesquelles ces commissions rogatoires sont ex�cut�es.
  4. Lorsqu'il y a demande d'extradition, la restitution des biens culturels vis�s aux paragraphes 2 et 3 est effectu�e m�me dans le cas o� l'extradition d�j� accord�e ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'�vasion de la personne r�clam�e ou pour d'autres raisons de fait.
  5. La Partie requise ne peut pas refuser la restitution des biens en se fondant sur le fait qu'elle aurait saisi, confisqu� ou autrement acquis des droits sur les biens culturels concern�s en raison d'une infraction fiscale ou douani�re commise � l'aide desdits biens.
  1. A moins que les Parties en conviennent autrement, les commissions rogatoires sont r�dig�es, soit dans la langue de la Partie requise, soit dans celle des langues officielles du Conseil de l'Europe qui est indiqu�e par la Partie requise dans une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, soit encore � d�faut de d�claration dans l'une quelconque des langues officielles du Conseil de l'Europe.
  2. Elles doivent contenir les indications suivantes:
    1. l'autorit� dont �mane la demande,
    2. l'objet et le motif de la demande,
    3. l'identit� de la personne en cause,
    4. l'identification d�taill�e des biens culturels en question,
    5. un expos� sommaire des faits ainsi que de l'infraction qu'ils constituent et doivent �tre accompagn�es d'exp�dition authentique ou copie certifi�e conforme du jugement dont l'ex�cution est demand�e, pour les cas pr�vus � l'article 8, paragraphe 3.

    Les pi�ces et documents transmis en application de la pr�sente Convention sont dispens�s de toutes formalit�s de l�galisation.

    L'ex�cution des demandes pr�vues par la pr�sente Convention ne donne lieu au remboursement d'aucuns frais, � l'exception de ceux occasionn�s par l'intervention d'experts et par la remise des biens culturels.

Titre V – Poursuites

    Les Parties reconnaissent la gravit� de tout acte ou omission portant atteinte � des biens culturels; elles s'engagent en cons�quence � prendre les mesures n�cessaires pour une r�pression ad�quate.

  1. Chaque Partie prend les mesures n�cessaires pour �tablir sa comp�tence en vue de poursuivre toute infraction visant des biens culturels:
    1. commise sur son territoire, y compris ses eaux internes et territoriales, ou son espace a�rien;
    2. commise � bord d'un navire ou d'un a�ronef dont elle est l'Etat d'immatriculation;
    3. commise en dehors de son territoire par un de ses ressortissants;
    4. commise en dehors de son territoire par une personne ayant sa r�sidence habituelle sur son territoire;
    5. commise en dehors de son territoire quand l'objet de l'infraction appartient � cette Partie ou � un de ses ressortissants;
    6. commise en dehors de son territoire lorsqu'elle �tait dirig�e contre un bien culturel d�couvert originairement sur son territoire;
  2. Dans les cas vis�s par le paragraphe 1, alin�as d et f, une Partie n'est comp�tente pour engager une poursuite pour une infraction visant des biens culturels commise en dehors de son territoire que si la personne suspecte se trouve sur son territoire.
  1. Toute Partie qui, avant l'engagement ou au cours d'une poursuite pour une infraction visant des biens culturels, a connaissance de l'existence dans une autre Partie d'une poursuite pendante contre la m�me personne, pour les m�mes faits, examine si elle peut, soit renoncer � sa propre poursuite, soit la suspendre.
  2. Si elle estime opportun en l'�tat de ne pas renoncer � sa propre poursuite ou de ne pas la suspendre, elle en avise l'autre Partie en temps utile et en tous cas avant le prononc� du jugement au fond.
  1. Dans le cas pr�vu au paragraphe 2 de l'article 14, les Parties int�ress�es s'efforcent, par voie de consultations, dans toute la mesure du possible, de d�terminer, apr�s appr�ciation dans chaque cas d'esp�ce des circonstances de l'affaire et notamment en vue de faciliter la restitution des biens culturels, celle � qui incombera le soin de continuer l'exercice d'une poursuite unique. Pendant cette consultation, les Parties int�ress�es sursoient au prononc� du jugement au fond, sans toutefois �tre oblig�es de prolonger ce sursis au-del� d'un d�lai de trente jours � compter de l'envoi de l'avis pr�vu au paragraphe 2 de l'article 14.
  2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'imposent pas:
    1. � la Partie d'envoi de l'avis pr�vu au paragraphe 2 de l'article 14, lorsque les d�bats principaux au fond y ont �t� d�clar�s ouverts en pr�sence du pr�venu avant l'envoi de cet avis;
    2. � la Partie destinataire de l'avis, lorsque ces d�bats y ont �t� d�clar�s ouverts en pr�sence du pr�venu avant la r�ception de cet avis.

    Dans l'int�r�t de la d�couverte de la v�rit�, de la restitution des biens culturels et de l'application d'une sanction ad�quate, les Parties int�ress�es examinent s'il est opportun qu'une poursuite unique soit intent�e et, dans l'affirmative, s'efforcent de d�terminer celle qui intentera la poursuite, lorsque:

    1. plusieurs faits mat�riellement distincts qui constituent tous des infractions visant des biens culturels sont imput�s, soit � une seule personne, soit � plusieurs personnes ayant agi de concert;
    2. un fait unique qui constitue une infraction visant des biens culturels est imput� � plusieurs personnes ayant agi de concert.
  1. Une personne qui a fait l'objet d'un jugement ex�cutoire ne peut, pour le m�me fait, �tre poursuivie, condamn�e ou soumise � l'ex�cution d'une sanction dans une autre Partie:
    1. lorsqu'elle a �t� acquitt�e;
    2. lorsque la sanction inflig�e:
      1. a �t� enti�rement subie ou est en cours d'ex�cution, ou
      2. a fait l'objet d'une gr�ce ou d'une amnistie portant sur la totalit� de la sanction ou sur la partie non ex�cut�e de celle-ci, ou
      3. ne peut plus �tre ex�cut�e en raison de la prescription;
      4. lorsque le juge a constat� la culpabilit� de l'auteur de l'infraction sans prononcer de sanction.
  2. Toutefois, une Partie n'est pas oblig�e, � moins qu'elle n'ait elle-m�me demand� la poursuite, de reconna�tre l'effet ne bis in idem si le fait qui a donn� lieu au jugement a �t� commis contre une personne, une institution, ou un bien qui a un caract�re public dans cette Partie, ou si la personne qui a fait l'objet du jugement avait elle-m�me un caract�re public dans cette Partie.
  3. En outre, une Partie, dans le territoire de laquelle le fait a �t� commis ou est consid�r� comme tel selon le droit de cette Partie, n'est pas oblig�e de reconna�tre l'effet ne bis in idem, � moins qu'elle n'ait elle-m�me demand� la poursuite.

    Si une nouvelle poursuite est intent�e contre une personne jug�e pour le m�me fait dans une autre Partie, toute p�riode de privation de libert� subie en ex�cution du jugement doit �tre d�duite de la sanction qui sera �ventuellement prononc�e.

    La pr�sente section ne fait pas obstacle � l'application des dispositions nationales plus larges concernant l'effet ne bis in idem attach� aux d�cisions judiciaires.

Titre VI – Dispositions finales

    La pr�sente Convention est ouverte � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise � ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.

  1. La pr�sente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de un mois apr�s la date � laquelle trois Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprim� leur consentement � �tre li�s par la Convention conform�ment aux dispositions de l'article 20.
  2. Pour tout Etat membre qui exprimera ult�rieurement son consentement � �tre li� par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de un mois apr�s la date du d�p�t de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  1. Apr�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil � adh�rer � la pr�sente Convention, par une d�cision prise � la majorit� pr�vue � l'article 20.d du Statut, et � l'unanimit� des repr�sentants des Etats contractants ayant le droit de si�ger au Comit�.
  2. Pour tout Etat adh�rent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de un mois apr�s la date du d�p�t de l'instrument d'adh�sion pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.

    Aucune Partie n'est tenue � appliquer la pr�sente Convention � des infractions visant des biens culturels commises avant la date d'entr�e en vigueur de la Convention � son �gard.

  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, d�signer le ou les territoires auxquels s'appliquera la pr�sente Convention.
  2. Tout Etat peut, � tout autre moment par la suite, par une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, �tendre l'application de la pr�sente Convention � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration. La Convention entrera en vigueur � l'�gard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode d'un mois apr�s la date de r�ception de la d�claration par le Secr�taire G�n�ral.
  3. Toute d�claration faite en vertu des deux paragraphes pr�c�dents pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de six mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.

    Les dispositions ci-apr�s s'appliquent aux Etats parties � la pr�sente Convention ayant un syst�me constitutionnel f�d�ratif ou non unitaire:

    1. en ce qui concerne les dispositions de cette Convention dont la mise en œuvre rel�ve de l'action l�gislative du pouvoir l�gislatif f�d�ral ou central, les obligations du gouvernement f�d�ral ou central sont les m�mes que celles des Etats parties qui ne sont pas des Etats f�d�ratifs ou non unitaires;
    2. en ce qui concerne les dispositions de cette Convention dont l'application rel�ve de l'action l�gislative de chacun des Etats, pays, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas en vertu du syst�me constitutionnel de la f�d�ration tenus � prendre des mesures l�gislatives, le gouvernement f�d�ral porte, avec son avis favorable, lesdites dispositions � la connaissance des autorit�s comp�tentes des Etats, pays, provinces ou cantons.

    Aucune Partie ne peut pr�tendre � l'application de la pr�sente Convention par une autre Partie que dans la mesure o� elle l'appliquerait elle-m�me dans des cas analogues.

    Chaque Partie peut ne pas appliquer les dispositions des articles 7 et 8 au cas o� la demande se rapporte � des infractions qu'elle consid�re comme politiques ainsi qu'au cas o� elle estime que leur application est de nature � porter atteinte � sa souverainet�, � sa s�curit� ou � son ordre public.

  1. Chaque Etat peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, d�clarer qu'il se r�serve le droit de ne pas accepter une ou plusieurs des dispositions des articles 8, paragraphe 3, 10, 13 et 18. Aucune autre r�serve n'est admise.
  2. Tout Etat qui aura formul� une r�serve, la retirera aussit�t que les circonstances le permettront. Le retrait sera fait par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  1. Tout Etat contractant peut, � tout moment, indiquer au moyen d'une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, les dispositions l�gales � inclure dans l'annexe I de la pr�sente Convention.
  2. Toute modification des dispositions nationales mentionn�es dans l'annexe I doit �tre notifi�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe si elle rend inexactes les informations donn�es par cette annexe.
  3. Les modifications apport�es � l'annexe I en application des paragraphes pr�c�dents prennent effet pour chaque Partie le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode d'un mois apr�s la date de leur notification par le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.

    Les d�clarations pr�vues aux articles 2 et 3 sont adress�es au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe. Elles prennent effet � l'�gard de chaque Partie le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode d'un mois apr�s la date de leur notification par le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.

    Le Comit� europ�en pour les probl�mes criminels du Conseil de l'Europe suit l'ex�cution de la pr�sente Convention et facilite autant que de besoin le r�glement amiable de toute difficult� � laquelle l'ex�cution de la Convention donnerait lieu.

  1. Le Comit� europ�en pour les probl�mes criminels peut formuler et soumettre au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe des propositions en vue de modifier le contenu des annexes II et III ou de leurs paragraphes.
  2. Toute proposition soumise conform�ment aux dispositions du paragraphe pr�c�dent est examin�e par le Comit� des Ministres qui, par une d�cision prise � la majorit� pr�vue � l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe et � l'unanimit� des repr�sentants des Etats contractants ayant le droit de si�ger au Comit�, peut l'approuver et charger le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe d'en notifier les Etats contractants.
  3. Toute modification approuv�e conform�ment aux dispositions du paragraphe pr�c�dent entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de six mois apr�s la date d'envoi des notifications pr�vues audit paragraphe, � moins qu'un Etat Ccntractant ne notifie son opposition � cette entr�e en vigueur. Dans ce cas, la modification n'entre en vigueur que si l'opposition est lev�e.
  1. Les avis et informations pr�vus � l'article 7 seront �chang�s entre les autorit�s comp�tentes des Parties. Toutefois, ils pourront �tre transmis par l'interm�diaire de l'Organisation internationale de police criminelle – Interpol.
  2. Les demandes pr�vues par la pr�sente Convention ainsi que toute communication faite en application des dispositions de la section III du titre V seront adress�es par l'autorit� comp�tente d'une Partie � l'autorit� comp�tente de l'autre Partie.
  3. Tout Etat contractant peut, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, indiquer les autorit�s qui sont comp�tentes au sens du pr�sent article. A d�faut d'une telle d�claration, est consid�r� comme autorit� comp�tente le minist�re de la Justice de l'Etat respectif.
  1. Aucune disposition de la pr�sente Convention ne porte atteinte � l'application des dispositions d�coulant d'autres trait�s ou conventions internationales existant entre deux ou plusieurs Parties et relatifs aux questions r�gl�es par la pr�sente Convention si ces derni�res dispositions sont plus contraignantes en ce qui concerne l'obligation de restitution des biens culturels objet d'une infraction.
  2. Les Parties ne peuvent conclure entre elles des accords bilat�raux ou multilat�raux relatifs aux questions r�gl�es par la pr�sente Convention que pour compl�ter les dispositions de celle-ci ou pour faciliter l'application des principes qui y sont contenus.
  3. Toutefois, si deux ou plusieurs Parties ont �tabli ou viennent � �tablir leurs relations sur la base d'une l�gislation uniforme ou d'un r�gime particulier, elles ont la facult� de r�gler leurs rapports mutuels en la mati�re en se basant exclusivement sur ces syst�mes nonobstant les dispositions de la pr�sente Convention.
  4. Les Parties qui viendraient � exclure de leurs rapports mutuels l'application de la pr�sente Convention conform�ment aux dispositions du paragraphe pr�c�dent adressent � cet effet une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  1. Toute Partie peut, � tout moment, d�noncer la pr�sente Convention en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. La d�nonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de six mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et � tout Etat ayant adh�r� � la pr�sente Convention:

    1. toute signature;
    2. le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion;
    3. toute date d'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention conform�ment � ses articles 21 et 22;
    4. tout autre acte, notification ou communication ayant trait � la pr�sente Convention.

    En foi de quoi, les soussign�s d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente Convention.
    Fait � Delphes, le 23 juin 1985, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire, qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.


Annexes I � III

 


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