Accord int�rimaire europ�en concernant les r�gimes de s�curit� sociale relatifs � la vieillesse, � l'invalidit� et aux survivants, (STE No. 12), entr� en vigueur July 1, 1954.

 

Protocole � l'Accord int�rimaire (STE 012a)

Les gouvernements signataires du pr�sent Accord, membres du Conseil de l'Europe,

Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres, afin notamment de faciliter leur progr�s social;

Affirmant le principe de l'�galit� de traitement des ressortissants de toutes les Parties contractantes au pr�sent Accord, au regard des lois et r�glements r�gissant dans chacune d'elles le service des prestations de vieillesse, d'invalidit� ou de survivants, principe consacr� par les Conventions de l'Organisation internationale du travail;

Affirmant �galement le principe en vertu duquel les ressortissants de toute Partie contractante doivent b�n�ficier des accords sur les prestations de vieillesse, d'invalidit� et de survivants, conclus entre deux ou plusieurs d'entre elles;

D�sireux de donner effet � ces principes par la conclusion d'un Accord int�rimaire en attendant que soit conclue une convention g�n�rale fond�e sur un ensemble d'accords bilat�raux,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1

  • Le pr�sent Accord s'applique � toutes les lois et tous les r�glements qui sont en vigueur � la date de signature ou pourront entrer en vigueur ult�rieurement sur toute partie du territoire des Parties contractantes, et qui visent:
    1. les prestations de vieillesse;
    2. les prestations d'invalidit� autres que celles qui sont servies au titre de la l�gislation sur les accidents du travail et des maladies professionnelles;
    3. les prestations de survivants autres que les allocations au d�c�s et les prestations qui sont servies au titre de la l�gislation sur les accidents du travail et des maladies professionnelles.
  • Le pr�sent Accord s'applique aux r�gimes de prestations contributives et non contributives. Il ne s'applique pas � l'assistance publique, aux r�gimes sp�ciaux des fonctionnaires publics, ni aux prestations aux victimes de guerre ou de l'occupation.
  • Pour l'application du pr�sent Accord, le terme �prestations� comprend tous suppl�ments ou majorations.
  • Les termes �ressortissants� et �territoire� d'une Partie contractante auront la signification que cette Partie contractante leur attribuera dans une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, qui la communiquera � chacune des autres Parties contractantes.
  • Article 2

  • Sous r�serve des dispositions de l'article 9, les ressortissants de l'une des Parties contractantes sont admis au b�n�fice des lois et r�glements de toute autre Partie dans les m�mes conditions que les ressortissants de cette derni�re, pour autant que:
    1. en ce qui concerne les prestations d'invalidit� pr�vues par un r�gime contributif ou non contributif, ils aient �tabli leur r�sidence normale sur le territoire de la derni�re Partie contractante avant la premi�re constatation m�dicale de la maladie qui est � l'origine de l'invalidit�;
    2. en ce qui concerne les prestations pr�vues par un r�gime non contributif, ils aient r�sid� sur ce territoire au moins quinze ans au total depuis l'�ge de vingt ans, y r�sident normalement sans interruption depuis cinq ans au moins au moment de la demande de prestation et continuent � y r�sider normalement;
    3. en ce qui concerne les prestations pr�vues par un r�gime contributif, ils r�sident sur le territoire de l'une des Parties contractantes.
  • Dans tous les cas o� les lois et r�glements de l'une des Parties contractantes soumettent � des limitations les droits d'un ressortissant de cette Partie qui n'est pas n� sur son territoire, un ressortissant de toute autre Partie contractante n� sur le territoire de cette derni�re est assimil� � un ressortissant de la premi�re Partie contractante n� sur son territoire.
  • Article 3

  • Tout accord relatif aux lois et r�glements vis�s � l'article 1 qui a �t� ou pourra �tre conclu entre deux ou plusieurs des Parties contractantes est applicable, sous r�serve des dispositions de l'article 9, � un ressortissant de toute autre Partie contractante comme s'il �tait ressortissant de l'une des premi�res Parties, dans la mesure o� ledit accord pr�voit, en ce qui concerne ces lois et r�glements:
    1. la d�termination des lois et r�glements nationaux applicables;
    2. la conservation des droits acquis et des droits en cours d'acquisition, et notamment les dispositions relatives � la totalisation des p�riodes d'assurance et des p�riodes �quivalentes pour l'ouverture et le maintien du droit ainsi que pour le calcul des prestations;
    3. le service des prestations aux personnes r�sidant sur le territoire d'une des Parties audit accord;
    4. les stipulations accessoires, ainsi que les mesures d'application concernant les dispositions dudit accord vis�es au pr�sent paragraphe.
  • Les dispositions du paragraphe 1 du pr�sent article ne s'appliquent � l'une quelconque des dispositions dudit accord concernant les prestations non contributives que si le ressortissant int�ress� a r�sid� au moins quinze ans au total, depuis l'�ge de vingt ans, sur le territoire de la Partie contractante dont il invoque le b�n�fice des lois et des r�glements, et s'il y r�side normalement sans interruption depuis cinq ans au moins au moment de la demande de prestation.
  • Article 4

    Sous r�serve des dispositions de tout accord bilat�ral ou multilat�ral applicable en l'esp�ce, les prestations non liquid�es ou suspendues en l'absence du pr�sent Accord, seront liquid�es ou r�tablies � partir du jour de l'entr�e en vigueur du pr�sent Accord pour toutes les Parties contractantes int�ress�es � la demande touchant de telles prestations, � condition que cette demande soit formul�e dans un d�lai d'un an � partir de ladite date ou dans un d�lai plus long qui pourra �tre fix� par la Partie contractante dont le b�n�fice de la l�gislation et des r�glements est invoqu�. Si la demande n'est pas formul�e dans un tel d�lai, les prestations seront liquid�es ou r�tablies au plus tard � compter de la date de cette demande.

    Article 5

    Les dispositions du pr�sent Accord ne d�rogent pas aux dispositions des lois et r�glements nationaux, des conventions internationales ou des accords bilat�raux ou multilat�raux qui sont plus favorables pour l'ayant droit.

    Article 6

    Le pr�sent Accord ne d�roge pas aux dispositions des lois et r�glements nationaux concernant la participation des assur�s ou des autres cat�gories de personnes int�ress�es � la question de la s�curit� sociale.

    Article 7

  • L'annexe I au pr�sent Accord pr�cise, en ce qui concerne chaque Partie contractante, les r�gimes de s�curit� sociale auxquels s'applique l'article 1, qui sont en vigueur sur toute partie de son territoire � la date de signature du pr�sent Accord.
  • Toute Partie contractante notifiera au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe toute nouvelle loi ou tout nouveau r�glement non encore couvert par l'annexe I en ce qui concerne cette Partie. Ces notifications seront effectu�es par chaque Partie contractante dans un d�lai de trois mois � dater de la publication de ladite loi ou dudit r�glement ou, si cette loi ou ce r�glement est publi� avant la date de ratification du pr�sent Accord par la Partie contractante int�ress�e, � la date de cette ratification.
  • Article 8

  • L'annexe II au pr�sent Accord pr�cise, en ce qui concerne chaque Partie contractante, les accords conclus par elle auxquels s'applique l'article 3, qui sont en vigueur � la date de signature du pr�sent Accord.
  • Toute Partie contractante notifiera au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe tout nouvel accord, conclu par elle, auquel s'applique l'article 3. Cette notification sera effectu�e par chaque Partie contractante dans un d�lai de trois mois � dater de l'entr�e en vigueur dudit accord ou, si le nouvel accord est entr� en vigueur avant la date de ratification du pr�sent Accord, � la date de cette ratification.
  • Article 9

  • L'annexe III au pr�sent Accord �num�re les r�serves formul�es � la date de sa signature.
  • Toute Partie contractante peut, lors de la notification effectu�e conform�ment aux dispositions de l'article 7 ou de l'article 8, formuler une r�serve concernant l'application du pr�sent Accord � toute loi, tout r�glement ou tout accord d�sign� dans cette notification. Toute r�serve de cette nature doit �tre communiqu�e lors de ladite notification; elle prend effet � la date d'entr�e en vigueur de la nouvelle loi, du nouveau r�glement ou du nouvel accord.
  • Toute Partie contractante peut retirer, en tout ou partie, une r�serve formul�e par elle au moyen d'une notification � cet effet adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe. Cette notification prend effet le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel elle a �t� re�ue sans affecter les dispositions du pr�sent Accord.
  • Article 10

    Les annexes vis�es aux articles pr�c�dents font partie int�grante du pr�sent Accord.

    Article 11

  • Des arrangements entre les autorit�s comp�tentes des Parties contractantes fixeront, le cas �ch�ant, les mesures n�cessaires � l'application du pr�sent Accord.
  • Toutes les difficult�s relatives a l'interpr�tation ou � l'application du pr�sent Accord seront r�gl�es, d'un commun accord, par les autorit�s comp�tentes des Parties contractantes.
  • S'il n'a pas �t� possible d'arriver par cette voie � une solution dans un d�lai de trois mois, le diff�rend sera soumis � l'arbitrage d'un organisme dont la composition sera d�termin�e par un accord entre les Parties contractantes; la proc�dure � suivre sera �tablie dans les m�mes conditions. A d�faut d'un accord sur ce point dans un nouveau d�lai de trois mois, le diff�rend sera soumis par la Partie la plus diligente � un arbitre d�sign� par le Pr�sident de la Cour internationale de Justice. Au cas o� ce dernier serait ressortissant d'une des Parties au diff�rend, cette t�che serait confi�e au Vice-Pr�sident de la Cour ou au juge suivant dans l'ordre d'anciennet� et non ressortissant d'une des Parties au diff�rend.
  • La d�cision de l'organisme arbitral ou de l'arbitre sera rendue conform�ment aux principes g�n�raux et � l'esprit du pr�sent Accord: elle sera obligatoire et sans appel.
  • Article 12

    En cas de d�nonciation du pr�sent Accord par l'une des Parties contractantes,

    1. tout droit acquis en vertu des dispositions du pr�sent Accord sera maintenu; en particulier, si l'int�ress�, en vertu de ces dispositions, a acquis le droit de toucher une prestation pr�vue par la l�gislation d'une Partie contractante pendant qu'il r�side sur le territoire d'une autre Partie, il conservera le b�n�fice de ce droit;
    2. sous r�serve des conditions qui pourront �tre pr�vues par des accords compl�mentaires conclus entre les Parties contractantes int�ress�es en vue du r�glement des droits en cours d'acquisition, les dispositions du pr�sent Accord resteront applicables aux p�riodes d'assurance et aux p�riodes �quivalentes accomplies ant�rieurement � la date � laquelle la d�nonciation prendra effet.

    Article 13

  • Le pr�sent Accord est ouvert � la signature des membres du Conseil de l'Europe. Il sera ratifi�. Les instruments de ratification seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  • Le pr�sent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le d�p�t du deuxi�me instrument de ratification.
  • Pour tout signataire qui le ratifiera ult�rieurement, l'Accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le d�p�t de l'instrument de ratification.
  • Article 14

  • Le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe peut inviter tout Etat non membre du Conseil � adh�rer au pr�sent Accord.
  • L'adh�sion s'effectuera par le d�p�t, pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adh�sion qui prendra effet le premier jour du mois suivant.
  • Tout instrument d'adh�sion d�pos� conform�ment aux dispositions du pr�sent article sera accompagn� d'une notification des renseignements qui figureraient dans les annexes I et II au pr�sent Accord si le gouvernement de l'Etat int�ress� avait �t�, � la date de l'adh�sion, signataire du pr�sent Accord.
  • Aux fins d'application du pr�sent Accord, tout renseignement notifi� conform�ment aux dispositions du paragraphe 3 du pr�sent article sera r�put� faire partie de l'annexe dans laquelle il serait consign� si le gouvernement de l'Etat int�ress� �tait signataire du pr�sent Accord.
  • Article 15

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera:

    1. aux membres du Conseil et au Directeur g�n�ral du Bureau international du travail:
      1. la date de l'entr�e en vigueur du pr�sent Accord et les noms des membres qui l'auront ratifi�, ainsi que ceux des membres qui le ratifieront par la suite;
      2. le d�p�t de tout instrument d'adh�sion effectu� en application des dispositions de l'article 14 et la r�ception des renseignements qui l'accompagnent;
      3. toute notification re�ue en application des dispositions de l'article 16 et la date � laquelle celle-ci prendra effet;
    2. aux Parties contractantes et au Directeur g�n�ral du Bureau international du travail:
      1. toute notification re�ue en application des dispositions des articles 7 et 8;
      2. toute r�serve formul�e en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 9;
      3. le retrait de toute r�serve effectu� en application des dispositions du paragraphe 3 de l'article 9.

    Article 16

    Le pr�sent Accord est conclu pour une dur�e de deux ans � compter de son entr�e en vigueur conform�ment aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 13. Il restera ensuite en vigueur d'ann�e en ann�e pour toute Partie contractante qui ne l'aura pas d�nonc�, par notification � cet effet adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, au moins six mois avant l'expiration, soit de la p�riode pr�liminaire de deux ans, soit de toute p�riode ult�rieure d'un an. Cette notification prendra effet � la fin d'une telle p�riode.

    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s par leurs gouvernements respectifs, ont sign� le pr�sent Accord.

    Fait � Paris, le 11 d�cembre 1953, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera des copies certifi�es conformes � tous les signataires, ainsi qu'au Directeur g�n�ral du Bureau international du travail.

     

     

     


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