Convention europ�enne sur la violence et les d�bordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football, (STE No. 120), entr� en vigueur January 11, 1985.

 

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats parties � la Convention culturelle europ�enne, signataires de la pr�sente Convention,
    Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres;
    Pr�occup�s par la violence et les d�bordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football, et par les cons�quences qui en d�coulent;
    Conscients du fait que ce probl�me menace les principes consacr�s par la R�solution (76) 41 du Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe, connue comme la �Charte europ�enne du sport pour tous�;
    Soulignant l'importante contribution apport�e � la compr�hension internationale par le sport et, particuli�rement, en raison de leur fr�quence, par les matches de football entre les �quipes nationales et locales des Etats europ�ens;
    Consid�rant que tant les autorit�s publiques que les organisations sportives ind�pendantes ont des responsabilit�s distinctes mais compl�mentaires dans la lutte contre la violence et les d�bordements de spectateurs, compte tenu du fait que les organisations sportives ont aussi des responsabilit�s en mati�re de s�curit� et que, plus g�n�ralement, elles doivent assurer le bon d�roulement des manifestations qu'elles organisent; consid�rant par ailleurs que ces autorit�s et organisations doivent � cet effet unir leurs efforts � tous les niveaux concern�s;
    Consid�rant que la violence est un ph�nom�ne social actuel de vaste envergure, dont les origines sont essentiellement ext�rieures au sport, et que le sport est souvent le terrain d'explosions de violence;
    R�solus � coop�rer et � entreprendre des actions communes afin de pr�venir et de ma�triser la violence et les d�bordements de spectateurs lors de manifestations sportives,
    Sont convenus de ce qui suit:

  1. Les Parties, en vue de pr�venir et de ma�triser la violence et les d�bordements de spectateurs lors de matches de football, s'engagent � prendre, dans les limites de leurs dispositions constitutionnelles respectives, les mesures n�cessaires pour donner effet aux dispositions de la pr�sente Convention.
  2. Les Parties appliquent les dispositions de la pr�sente Convention � d'autres sports et manifestations sportives, compte tenu des exigences particuli�res de ces derniers, dans lesquels des violences ou des d�bordements de spectateurs sont � craindre.

    Les Parties coordonnent les politiques et les actions entreprises par leurs minist�res et autres organismes publics contre la violence et les d�bordements de spectateurs, par la mise en place, lorsque n�cessaire, d'organes de coordination.

  1. Les Parties s'engagent � assurer l'�laboration et la mise en œuvre de mesures destin�es � pr�venir et ma�triser la violence et les d�bordements de spectateurs, en particulier �:
    1. s'assurer que des services d'ordre suffisants soient mobilis�s pour faire face aux manifestations de violence et aux d�bordements tant dans les stades que dans leur voisinage imm�diat et le long des routes de passage emprunt�es par les spectateurs;
    2. faciliter une coop�ration �troite et un �change d'informations appropri�es entre les forces de police des diff�rentes localit�s concern�es ou susceptibles de l'�tre;
    3. appliquer ou, le cas �ch�ant, adopter une l�gislation pr�voyant que les personnes reconnues coupables d'infractions li�es � la violence ou aux d�bordements de spectateurs se voient infliger des peines appropri�es ou, le cas �ch�ant, des mesures administratives appropri�es.
  2. Les Parties s'engagent � encourager l'organisation responsable et le bon comportement des clubs de supporters et la nomination en leur sein d'agents charg�s de faciliter le contr�le et l'information des spectateurs � l'occasion des matches et d'accompagner les groupes de supporters se rendant � des matches jou�s � l'ext�rieur.
  3. Les Parties encouragent la coordination, dans la mesure o� cela est juridiquement possible, de l'organisation des d�placements � partir du lieu d'origine avec la collaboration des clubs, des supporters organis�s et des agences de voyage, afin d'emp�cher le d�part des fauteurs potentiels de troubles pour assister aux matches.
  4. Lorsque des explosions de violence et des d�bordements de spectateurs sont � craindre, les Parties veillent, si n�cessaire en introduisant une l�gislation appropri�e contenant des sanctions pour inobservation ou d'autres mesures appropri�es, � ce que les organisations sportives et les clubs ainsi que, le cas �ch�ant, les propri�taires de stades et les autorit�s publiques, sur la base des comp�tences d�finies par la l�gislation interne, prennent des dispositions concr�tes aux abords des stades et � l'int�rieur des ces derniers, pour pr�venir ou ma�triser cette violence ou ces d�bordements, et notamment:
    1. faire en sorte que la conception et la structure des stades garantissent la s�curit� des spectateurs, ne favorisent pas la violence parmi eux, permettent un contr�le efficace de la foule, comportent des barri�res ou cl�tures ad�quates et permettent l'intervention des services de secours et des forces de l'ordre;
    2. s�parer efficacement les groupes de supporters rivaux en r�servant aux groupes de supporters visiteurs, lorsqu'ils sont admis, des tribunes distinctes;
    3. assurer cette s�paration en contr�lant rigoureusement la vente des billets et prendre des pr�cautions particuli�res pendant la p�riode pr�c�dant imm�diatement le match;
    4. exclure des stades et des matches ou leur en interdire l'acc�s, dans la mesure o� cela est juridiquement possible, les fauteurs de troubles connus ou potentiels et les personnes sous l'influence d'alcool ou de drogues;
    5. doter les stades d'un syst�me efficace de communication avec le public et veiller � en faire pleinement usage, ainsi que des programmes des matches et autres prospectus, pour inciter les spectateurs � se conduire correctement;
    6. interdire l'introduction, par les spectateurs, de boissons alcoolis�es dans les stades; restreindre et, de pr�f�rence, interdire la vente et toute distribution de boissons alcoolis�es dans les stades et s'assurer que toutes les boissons disponibles soient contenues dans des r�cipients non dangereux;
    7. assurer des contr�les dans le but d'emp�cher les spectateurs d'introduire dans l'enceinte des stades des objets susceptibles de servir � des actes de violence, ou des feux d'artifice ou objets similaires;
    8. assurer que des agents de liaison collaborent avec les autorit�s concern�es avant les matches, quant aux dispositions � prendre pour contr�ler la foule, de telle sorte que les r�glements pertinents soient appliqu�s gr�ce � une action concert�e.
  5. Les Parties prennent les mesures ad�quates dans les domaines social et �ducatif, ayant � l'esprit l'importance potentielle des moyens de communication de masse, pour pr�venir la violence dans le sport ou lors de manifestations sportives, notamment en promouvant l'id�al sportif par des campagnes �ducatives et autres, en soutenant la notion de fair-play sp�cialement chez les jeunes, afin de favoriser le respect mutuel � la fois parmi les spectateurs et entre les sportifs et aussi en encourageant une plus importante participation active dans le sport.
  1. Les Parties coop�rent �troitement sur les sujets couverts par cette Convention et encouragent une coop�ration analogue, lorsqu'elle est appropri�e, entre les autorit�s sportives nationales concern�es.
  2. Avant les matches ou tournois internationaux entre clubs ou �quipes repr�sentatives, les Parties concern�es invitent leurs autorit�s comp�tentes, notamment les organisations sportives, � identifier les matches � l'occasion desquels des actes de violence ou des d�bordements de spectateurs sont � craindre. Si un match de ce type est identifi�, les autorit�s comp�tentes du pays h�te prennent des dispositions pour une concertation entre les autorit�s concern�es. Cette concertation se tiendra d�s que possible; elle devrait avoir lieu au plus tard deux semaines avant la date pr�vue pour le match et englobera les dispositions, mesures et pr�cautions � prendre avant, pendant et apr�s le match, y compris, s'il y a lieu, des mesures compl�mentaires � celles pr�vues par la pr�sente Convention.
  1. Les Parties, dans le respect des proc�dures existant en droit et du principe de l'ind�pendance du pouvoir judiciaire, veillent � s'assurer que les spectateurs qui commettent des actes de violence ou d'autres actes r�pr�hensibles soient identifi�s et poursuivis conform�ment � la loi.
  2. Le cas �ch�ant, notamment dans le cas de spectateurs-visiteurs, et conform�ment aux accords internationaux applicables, les Parties envisagent:
    1. de transmettre les proc�dures intent�es contre des personnes appr�hend�es � la suite d'actes de violence ou d'autres actes r�pr�hensibles commis lors de manifestations sportives, au pays de r�sidence de ces personnes;
    2. de demander l'extradition de personnes soup�onn�es d'actes de violence ou d'autres actes r�pr�hensibles commis lors de manifestations sportives;
    3. de transf�rer les personnes reconnues coupables d'infractions violentes ou d'autres actes r�pr�hensibles commis lors de manifestations sportives, dans le pays appropri�, pour y purger leur peine.
  1. Les Parties s'engagent � coop�rer �troitement avec leurs organisations sportives nationales et clubs comp�tents ainsi que, �ventuellement, avec les propri�taires de stades, en ce qui concerne les dispositions visant la planification et l'ex�cution des modifications de la structure mat�rielle des stades, ou d'autres changements n�cessaires, y compris l'acc�s et la sortie des stades, afin d'am�liorer la s�curit� et de pr�venir la violence.
  2. Les Parties s'engagent � promouvoir, s'il y a lieu et dans les cas appropri�s, un syst�me �tablissant des crit�res pour la s�lection des stades qui tiennent compte de la s�curit� des spectateurs et de la pr�vention de la violence parmi eux, surtout en ce qui concerne les stades o� les matches peuvent attirer des foules nombreuses ou agit�es.
  3. Les Parties s'engagent � encourager leurs organisations sportives nationales � r�viser d'une mani�re permanente leurs r�glements afin de contr�ler les facteurs de nature � engendrer des explosions de violence de la part de sportifs ou de spectateurs.

    Chaque Partie transmet au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe, toutes les informations pertinentes relatives � la l�gislation et aux autres mesures qu'elle aura prises dans le but de se conformer aux dispositions de la pr�sente Convention, que ces mesures concernent le football ou d'autres sports.

  1. Il est constitu�, aux fins de la pr�sente Convention, un Comit� permanent.
  2. Toute Partie peut se faire repr�senter au sein du Comit� permanent par un ou plusieurs d�l�gu�s. Chaque Partie a droit � une voix.
  3. Tout Etat membre du Conseil de l'Europe ou partie � la Convention culturelle europ�enne, qui n'est pas partie � la pr�sente Convention, peut se faire repr�senter au Comit� par un observateur.
  4. Le Comit� permanent peut, � l'unanimit�, inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas partie � la Convention et toute organisation sportive int�ress�e � se faire repr�senter par un observateur � une ou plusieurs de ses r�unions.
  5. Le Comit� permanent est convoqu� par le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe. Il tient sa premi�re r�union dans le d�lai d'un an � compter de la date d'entr�e en vigueur de la Convention. Il se r�unit par la suite au moins une fois par an. Il se r�unit, en outre, chaque fois que la majorit� des Parties en formule la demande.
  6. La majorit� des Parties constitue le quorum n�cessaire pour tenir une r�union du Comit� permanent.
  7. Sous r�serve des dispositions de la pr�sente Convention, le Comit� permanent �tablit son r�glement int�rieur et l'adopte par consensus.
  1. Le Comit� permanent est charg� de suivre l'application de la pr�sente Convention. Il peut en particulier:
    1. revoir de mani�re permanente les dispositions de la pr�sente Convention et examiner les modifications qui pourraient �tre n�cessaires;
    2. engager des consultations avec les organisations sportives concern�es;
    3. adresser des recommandations aux Parties sur les mesures � prendre pour la mise en oeuvre de la pr�sente Convention;
    4. recommander les mesures appropri�es pour assurer l'information du public sur les travaux entrepris dans le cadre de la pr�sente Convention;
    5. adresser au Comit� des Ministres des recommandations relatives � l'invitation d'Etats non membres du Conseil de l'Europe � adh�rer � la pr�sente Convention;
    6. formuler toute proposition visant � am�liorer l'efficacit� de la pr�sente Convention.
  2. Pour l'accomplissement de sa mission, le Comit� permanent peut, de sa propre initiative, pr�voir des r�unions de groupes d'experts.

    Apr�s chacune de ses r�unions, le Comit� permanent transmet au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur ses travaux et sur le fonctionnement de la Convention.

  1. Des amendements � la pr�sente Convention peuvent �tre propos�s par une Partie, par le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe ou par le Comit� permanent.
  2. Toute proposition d'amendement est communiqu�e par le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats Parties � la Convention culturelle europ�enne et � tout Etat non membre qui a adh�r� ou qui a �t� invit� � adh�rer � la pr�sente Convention conform�ment aux dispositions de l'article 14.
  3. Tout amendement propos� par une Partie ou par le Comit� des Ministres est communiqu� au Comit� permanent au moins deux mois avant la r�union � laquelle l'amendement doit �tre �tudi�. Le Comit� permanent soumet au Comit� des Ministres son avis concernant l'amendement propos�, le cas �ch�ant, apr�s consultation des organisations sportives comp�tentes.
  4. Le Comit� des Ministres �tudie l'amendement propos� ainsi que tout avis soumis par le Comit� permanent et il peut adopter l'amendement.
  5. Le texte de tout amendement adopt� par le Comit� des Ministres conform�ment au paragraphe 4 du pr�sent article est transmis aux Parties en vue de son acceptation.
  6. Tout amendement adopt� conform�ment au paragraphe 4 du pr�sent article entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un d�lai d'un mois apr�s la date � laquelle toutes les Parties ont inform� le Secr�taire G�n�ral de leur acceptation dudit amendement.

Clauses finales

  1. La pr�sente Convention est ouverte � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des autres Etats parties � la Convention culturelle europ�enne, qui peuvent exprimer leur consentement � �tre li�s par:
    1. la signature sans r�serve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou
    2. la signature sous r�serve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  1. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un d�lai de un mois apr�s la date � laquelle trois Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprim� leur consentement � �tre li�s par la Convention conform�ment aux dispositions de l'article 12.
  2. Pour tout Etat signataire qui exprimera ult�rieurement son consentement � �tre li� par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un d�lai de un mois apr�s la date de la signature ou du d�p�t de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  1. Apr�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe, apr�s consultation des Parties, pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe � adh�rer � la Convention, par une d�cision prise � la majorit� pr�vue � l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe et � l'unanimit� des repr�sentants des Etats contractants ayant le droit de si�ger au Comit� des Ministres.
  2. Pour tout Etat adh�rent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un d�lai de un mois apr�s la date de d�p�t de l'instrument d'adh�sion pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, d�signer le ou les territoires auxquels s'appliquera la pr�sente Convention.
  2. Toute Partie peut, � tout moment ult�rieur, par une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, �tendre l'application de la pr�sente Convention � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration. La Convention entrera en vigueur � l'�gard de ce territoire le premier jour du mois suivant l'expiration d'un d�lai de un mois apr�s la date de r�ception de ladite d�claration par le Secr�taire G�n�ral.
  3. Toute d�claration formul�e en vertu des deux paragraphes pr�c�dents pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral. Le retrait prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un d�lai de six mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.
  1. Toute Partie peut, � tout moment, d�noncer la pr�sente Convention en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. La d�nonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un d�lai de six mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifie aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats Parties � la Convention culturelle europ�enne et � tout Etat ayant adh�r� � la pr�sente Convention:

    1. toute signature conform�ment � l'article 12;
    2. le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, conform�ment aux articles 12 ou 14;
    3. toute date d'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention conform�ment aux articles 13 et 14;
    4. toute information transmise en vertu des dispositions de l'article 7;
    5. tout rapport �tabli en application des dispositions de l'article 10;
    6. toute proposition d'amendement et tout amendement adopt� conform�ment � l'article 11, et la date d'entr�e en vigueur de cet amendement;
    7. toute d�claration formul�e en vertu des dispositions de l'article 15;
    8. toute notification adress�e en application des dispositions de l'article 16 et la date de prise d'effet de la d�nonciation.

    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente Convention.
    Fait � Strasbourg, le 19 ao�t 1985, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chaque Etat membre du Conseil de l'Europe, � chaque Etat partie � la Convention culturelle europ�enne, et � tout Etat invit� � adh�rer � la pr�sente Convention.

 


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