Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe, (ETS No. 121), entr� en vigueur January 12, 1987.

 

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la pr�sente Convention,
    Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres, afin notamment de sauvegarder et de promouvoir les id�aux et les principes qui sont leur patrimoine commun;
    Reconnaissant que le patrimoine architectural constitue une expression irrempla�able de la richesse et de la diversit� du patrimoine culturel de l'Europe, un t�moin inestimable de notre pass� et un bien commun � tous les Europ�ens;
    Vu la Convention culturelle europ�enne sign�e � Paris le 19 d�cembre 1954 et notamment son article 1er;
    Vu la Charte europ�enne du patrimoine architectural adopt�e par le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe le 26 septembre 1975 et la R�solution (76) 28, adopt�e le 14 avril 1976, relative � l'adaptation des syst�mes l�gislatifs et r�glementaires nationaux aux exigences de la conservation int�gr�e du patrimoine architectural;
    Vu la Recommandation 880 (1979) de l'Assembl�e parlementaire du Conseil de l'Europe relative � la conservation du patrimoine architectural;
    Compte tenu de la Recommandation n� R (80) 16 du Comit� des Ministres aux Etats membres concernant la formation sp�cialis�e des architectes, urbanistes, ing�nieurs du g�nie civil et paysagistes ainsi que la Recommandation n� R (81) 13 du Comit� des Ministres adopt�e le 1er juillet 1981 concernant les actions � entreprendre en faveur de certains m�tiers menac�s de disparition dans le cadre de l'activit� artisanale;
    Rappelant qu'il importe de transmettre un syst�me de r�f�rences culturelles aux g�n�rations futures, d'am�liorer le cadre de vie urbain et rural et de favoriser par la m�me occasion le d�veloppement �conomique, social et culturel des Etats et des r�gions;
    Affirmant qu'il importe de s'accorder sur les orientations essentielles d'une politique commune qui garantisse la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine architectural,
    Sont convenus de ce qui suit:

D�finition du patrimoine architectural

    Aux fins de la pr�sente Convention, l'expression �patrimoine architectural� est consid�r�e comme comprenant les biens immeubles suivants:

  1. les monuments: toutes r�alisations particuli�rement remarquables en raison de leur int�r�t historique, arch�ologique, artistique, scientifique, social ou technique, y compris les installations ou les �l�ments d�coratifs faisant partie int�grante de ces r�alisations;
  2. les ensembles architecturaux: groupements homog�nes de constructions urbaines ou rurales remarquables par leur int�r�t historique, arch�ologique, artistique, scientifique, social ou technique et suffisamment coh�rents pour faire l'objet d'une d�limitation topographique;
  3. les sites: œuvres combin�es de l'homme et de la nature, partiellement construites et constituant des espaces suffisamment caract�ristiques et homog�nes pour faire l'objet d'une d�limitation topographique, remarquables par leur int�r�t historique, arch�ologique, artistique, scientifique, social ou technique.

Identification des biens � prot�ger

    Afin d'identifier avec pr�cision les monuments, ensembles architecturaux et sites susceptibles d'�tre prot�g�s, chaque Partie s'engage � en poursuivre l'inventaire et, en cas de menaces pesant sur les biens concern�s, � �tablir dans les meilleurs d�lais une documentation appropri�e.

Proc�dures l�gales de protection

    Chaque Partie s'engage:

  1. � mettre en œuvre un r�gime l�gal de protection du patrimoine architectural;
  2. � assurer, dans le cadre de ce r�gime et selon des modalit�s propres � chaque Etat ou r�gion, la protection des monuments, des ensembles architecturaux et des sites.

    Chaque Partie s'engage:

  1. � appliquer, en vertu de la protection juridique des biens consid�r�s, des proc�dures de contr�le et d'autorisation appropri�es;
  2. � �viter que des biens prot�g�s ne soient d�figur�s, d�grad�s ou d�molis. Dans cette perspective, chaque Partie s'engage, si ce n'est pas d�j� fait, � introduire dans sa l�gislation des dispositions pr�voyant:
    1. la soumission � une autorit� comp�tente des projets de d�molition ou de modification de monuments d�j� prot�g�s ou faisant l'objet d'une proc�dure de protection, ainsi que de tout projet qui affecte leur environnement;
    2. la soumission � une autorit� comp�tente des projets affectant tout ou partie d'un ensemble architectural ou d'un site, et portant sur des travaux:
      • de d�molition de b�timents,
      • de construction de nouveaux b�timents,
      • de modifications importantes qui porteraient atteinte au caract�re de l'ensemble architectural ou du site;
    3. la possibilit� pour les pouvoirs publics de mettre en demeure le propri�taire d'un bien prot�g� d'effectuer des travaux ou de se substituer � lui en cas de d�faillance de sa part;
    4. la possibilit� d'exproprier un bien prot�g�.

    Chaque Partie s'engage � proscrire le d�placement de tout ou partie d'un monument prot�g�, sauf dans l'hypoth�se o� la sauvegarde mat�rielle de ce monument l'exigerait imp�rativement. En ce cas, l'autorit� comp�tente prendrait les garanties n�cessaires pour son d�montage, son transfert et son remontage dans un lieu appropri�.

Mesures compl�mentaires

    Chaque Partie s'engage �:

  1. pr�voir, en fonction des comp�tences nationales, r�gionales et locales et dans la limite des budgets disponibles, un soutien financier des pouvoirs publics aux travaux d'entretien et de restauration du patrimoine architectural situ� sur son territoire;
  2. avoir recours, le cas �ch�ant, � des mesures fiscales susceptibles de favoriser la conservation de ce patrimoine;
  3. encourager les initiatives priv�es en mati�re d'entretien et de restauration de ce patrimoine.

    Aux abords des monuments, � l'int�rieur des ensembles architecturaux et des sites, chaque Partie s'engage � susciter des mesures visant � am�liorer la qualit� de l'environnement.

    Chaque Partie s'engage en vue de limiter les risques de d�gradation physique du patrimoine architectural:

  1. � soutenir la recherche scientifique en vue d'identifier et d'analyser les effets nuisibles de la pollution et en vue de d�finir les moyens de r�duire ou d'�liminer ces effets;
  2. � prendre en consid�ration les probl�mes sp�cifiques de la conservation du patrimoine architectural dans les politiques de lutte contre la pollution.

Sanctions

    Chaque Partie s'engage, dans le cadre des pouvoirs qui sont les siens, � faire en sorte que les infractions � la l�gislation prot�geant le patrimoine architectural fassent l'objet de mesures appropri�es et suffisantes de la part de l'autorit� comp�tente. Ces mesures peuvent entra�ner, le cas �ch�ant, l'obligation pour les auteurs de d�molir un nouvel �difice construit irr�guli�rement ou de restituer l'�tat ant�rieur du bien prot�g�.

Politiques de conservation

    Chaque Partie s'engage � adopter des politiques de conservation int�gr�e qui:

  1. placent la protection du patrimoine architectural parmi les objectifs essentiels de l'am�nagement du territoire et de l'urbanisme et qui assurent la prise en compte de cet imp�ratif aux divers stades de l'�laboration des plans d'am�nagement et des proc�dures d'autorisation de travaux;
  2. suscitent des programmes de restauration et d'entretien du patrimoine architectural;
  3. fassent de la conservation, de l'animation et de la mise en valeur du patrimoine architectural, un �l�ment majeur des politiques en mati�re de culture, d'environnement et d'am�nagement du territoire;
  4. favorisent, lorsque c'est possible, dans le cadre des processus d'am�nagement du territoire et de l'urbanisme, la conservation et l'utilisation de b�timents dont l'importance propre ne justifierait pas une protection au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la pr�sente Convention, mais qui pr�senterait une valeur d'accompagnement du point de vue de l'environnement urbain ou rural ou du cadre de vie;
  5. favorisent l'application et le d�veloppement, indispensables � l'avenir du patrimoine, des techniques et mat�riaux traditionnels.

    Chaque Partie s'engage � favoriser, tout en respectant le caract�re architectural et historique du patrimoine:

    Tout en reconnaissant l'int�r�t de faciliter la visite par le public des biens prot�g�s, chaque Partie s'engage � faire en sorte que les cons�quences de cette ouverture au public, notamment les am�nagements d'acc�s, ne portent pas atteinte au caract�re architectural et historique de ces biens et de leur environnement.

    Afin de faciliter la mise en œuvre de ces politiques, chaque Partie s'engage � d�velopper dans le contexte propre de son organisation politique et administrative, la coop�ration effective aux divers �chelons des services responsables de la conservation, de l'action culturelle, de l'environnement et de l'am�nagement du territoire.

Participation et associations

    En vue de seconder l'action des pouvoirs publics en faveur de la connaissance, la protection, la restauration, l'entretien, la gestion et l'animation du patrimoine architectural, chaque Partie s'engage:

  1. � mettre en place, aux divers stades des processus de d�cision, des structures d'information, de consultation et de collaboration entre l'Etat, les collectivit�s locales, les institutions et associations culturelles et le public;
  2. � favoriser le d�veloppement du m�c�nat et des associations � but non lucratif œuvrant en la mati�re.

Information et formation

    Chaque Partie s'engage:

  1. � valoriser la conservation du patrimoine architectural dans l'opinion publique aussi bien en tant qu'�l�ment d'identit� culturelle que comme source d'inspiration et de cr�ativit� pour les g�n�rations pr�sentes et futures;
  2. � promouvoir � cette fin des politiques d'information et de sensibilisation notamment � l'aide de techniques modernes de diffusion et d'animation, ayant en particulier pour objectif:
    1. d'�veiller ou d'accro�tre la sensibilit� du public, d�s l'�ge scolaire, � la protection du patrimoine, � la qualit� de l'environnement b�ti et � l'expression architecturale;
    2. de mettre en �vidence l'unit� du patrimoine culturel et des liens existant entre l'architecture, les arts, les traditions populaires et modes de vie, que ce soit � l'�chelon europ�en, national ou r�gional.

    Chaque Partie s'engage � favoriser la formation des diverses professions et des divers corps de m�tiers intervenant dans la conservation du patrimoine architectural.

Coordination europ�enne des politiques de conservation

    Les Parties s'engagent � �changer des informations sur leurs politiques de conservation en ce qui concerne:

  1. les m�thodes � d�finir en mati�re d'inventaire, de protection et de conservation des biens, compte tenu de l'�volution historique et de l'augmentation progressive du patrimoine architectural;
  2. les moyens de concilier pour le mieux l'imp�ratif de protection du patrimoine architectural et les besoins actuels de la vie �conomique, sociale et culturelle;
  3. les possibilit�s offertes par les technologies nouvelles, concernant � la fois l'identification et l'enregistrement, la lutte contre la d�gradation des mat�riaux, la recherche scientifique, les travaux de restauration et les modes de gestion et d'animation du patrimoine architectural;
  4. les moyens de promouvoir la cr�ation architecturale qui assure la contribution de notre �poque au patrimoine de l'Europe.

    Les Parties s'engagent � se pr�ter chaque fois que n�cessaire une assistance technique mutuelle s'exprimant dans un �change d'exp�riences et d'experts en mati�re de conservation du patrimoine architectural.

    Les Parties s'engagent � favoriser, dans le cadre des l�gislations nationales pertinentes ou des accords internationaux par lesquels elles sont li�es, les �changes europ�ens de sp�cialistes de la conservation du patrimoine architectural, y compris dans le domaine de la formation permanente.

    Aux fins de la pr�sente Convention, un comit� d'experts institu� par le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe en vertu de l'article 17 du Statut du Conseil de l'Europe est charg� de suivre l'application de la Convention et en particulier:

  1. de soumettre p�riodiquement au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur la situation des politiques de conservation du patrimoine architectural dans les Etats Parties � la Convention, sur l'application des principes qu'elle a �nonc�s et sur ses propres activit�s;
  2. de proposer au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe toute mesure tendant � la mise en œuvre des dispositions de la Convention, y compris dans le domaine des activit�s multilat�rales et en mati�re de r�vision ou d'amendement de la Convention ainsi que d'information du public sur les objectifs de la Convention;
  3. de faire des recommandations au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe relatives � l'invitation d'Etats non membres du Conseil de l'Europe � adh�rer � la Convention.

    Les dispositions de la pr�sente Convention ne portent pas atteinte � l'application des dispositions sp�cifiques plus favorables � la protection des biens vis�s � l'article 1 contenues dans:

Clauses finales

  1. La pr�sente Convention est ouverte � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise � ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. La pr�sente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date � laquelle trois Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprim� leur consentement � �tre li�s par la Convention conform�ment aux dispositions du paragraphe pr�c�dent.
  3. Elle entrera en vigueur � l'�gard de tout Etat membre qui exprimerait ult�rieurement son consentement � �tre li� par elle, le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date du d�p�t de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  1. Apr�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil ainsi que la Communaut� �conomique europ�enne � adh�rer � la pr�sente Convention, par une d�cision prise � la majorit� pr�vue � l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe, et � l'unanimit� des repr�sentants des Etats contractants ayant le droit de si�ger au Comit�.
  2. Pour tout Etat adh�rent ou pour la Communaut� �conomique europ�enne en cas d'adh�sion, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de d�p�t de l'instrument d'adh�sion pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, d�signer le ou les territoires auxquels s'appliquera la pr�sente Convention.
  2. Tout Etat peut, � tout autre moment par la suite, par une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, �tendre l'application de la pr�sente Convention � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration. La Convention entrera en vigueur � l'�gard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de r�ception de la d�claration par le Secr�taire G�n�ral.
  3. Toute d�claration faite en vertu des deux paragraphes pr�c�dents pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de six mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.
  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, d�clarer qu'il se r�serve le droit de ne pas se conformer en tout ou en partie aux dispositions de l'article 4, paragraphes c et d. Aucune autre r�serve n'est admise.
  2. Tout Etat contractant qui a formul� une r�serve en vertu du paragraphe pr�c�dent peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet � la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.
  3. La Partie qui a formul� la r�serve au sujet de la disposition mentionn�e au premier paragraphe ci-dessus ne peut pr�tendre � l'application de cette disposition par une autre Partie; toutefois, elle peut, si la r�serve est partielle ou conditionnelle, pr�tendre � l'application de cette disposition dans la mesure o� elle l'a accept�e.
  1. Toute Partie peut, � tout moment, d�noncer la pr�sente Convention en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. La d�nonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de six mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, � tout Etat ayant adh�r� � la pr�sente Convention et � la Communaut� �conomique europ�enne adh�rente:

    1. toute signature;
    2. le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion;
    3. toute date d'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention conform�ment � ses articles 22, 23 et 24;
    4. tout autre acte, notification ou communication ayant trait � la pr�sente Convention.

    En foi de quoi les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente Convention.
    Fait � Grenade, le 3 octobre 1985, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, ainsi qu'� tout Etat ou � la Communaut� �conomique europ�enne invit�s � adh�rer � la pr�sente Convention.

 


Home / Treaties / Search / Links