Charte europ�enne de l'autonomie locale, (STE No. 122), entr� en vigueur January 1, 1991.

 

Pr�ambule

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la pr�sente Charte,
    Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les id�aux et les principes qui sont leur patrimoine commun;
    Consid�rant qu'un des moyens par lesquels ce but sera r�alis� est la conclusion d'accords dans le domaine administratif;
    Consid�rant que les collectivit�s locales sont l'un des principaux fondements de tout r�gime d�mocratique;
    Consid�rant que le droit des citoyens de participer � la gestion des affaires publiques fait partie des principes d�mocratiques communs � tous les Etats membres du Conseil de l'Europe;
    Convaincus que c'est au niveau local que ce droit peut �tre exerc� le plus directement;
    Convaincus que l'existence de collectivit�s locales investies de responsabilit�s effectives permet une administration � la fois efficace et proche du citoyen;
    Conscients du fait que la d�fense et le renforcement de l'autonomie locale dans les diff�rents pays d'Europe repr�sentent une contribution importante � la construction d'une Europe fond�e sur les principes de la d�mocratie et de la d�centralisation du pouvoir;
    Affirmant que cela suppose l'existence de collectivit�s locales dot�es d'organes de d�cision d�mocratiquement constitu�s et b�n�ficiant d'une large autonomie quant aux comp�tences, aux modalit�s d'exercice de ces derni�res et aux moyens n�cessaires � l'accomplissement de leur mission,
    Sont convenus de ce qui suit:

    Les Parties s'engagent � se consid�rer comme li�es par les articles suivants de la mani�re et dans la mesure prescrites par l'article 12 de cette Charte.

Partie I

    Le principe de l'autonomie locale doit �tre reconnu dans la l�gislation interne et, autant que possible, dans la Constitution.

  1. Par autonomie locale, on entend le droit et la capacit� effective pour les collectivit�s locales de r�gler et de g�rer, dans le cadre de la loi, sous leur propre responsabilit� et au profit de leurs populations, une part importante des affaires publiques.
  2. Ce droit est exerc� par des conseils ou assembl�es compos�s de membres �lus au suffrage libre, secret, �galitaire, direct et universel et pouvant disposer d'organes ex�cutifs responsables devant eux. Cette disposition ne porte pas pr�judice au recours aux assembl�es de citoyens, au r�f�rendum ou � toute autre forme de participation directe des citoyens l� ou elle est permise par la loi.
  1. Les comp�tences de base des collectivit�s locales sont fix�es par la Constitution ou par la loi. Toutefois, cette disposition n'emp�che pas l'attribution aux collectivit�s locales de comp�tences � des fins sp�cifiques, conform�ment � la loi.
  2. Les collectivit�s locales ont, dans le cadre de la loi, toute latitude pour exercer leur initiative pour toute question qui n'est pas exclue de leur comp�tence ou attribu�e � une autre autorit�.
  3. L'exercice des responsabilit�s publiques doit, de fa�on g�n�rale, incomber, de pr�f�rence, aux autorit�s les plus proches des citoyens. L'attribution d'une responsabilit� � une autre autorit� doit tenir compte de l'ampleur et de la nature de la t�che et des exigences d'efficacit� et d'�conomie.
  4. Les comp�tences confi�es aux collectivit�s locales doivent �tre normalement pleines et enti�res. Elles ne peuvent �tre mises en cause ou limit�es par une autre autorit�, centrale ou r�gionale, que dans le cadre de la loi.
  5. En cas de d�l�gation des pouvoirs par une autorit� centrale ou r�gionale, les collectivit�s locales doivent jouir, autant qu'il est possible, de la libert� d'adapter leur exercice aux conditions locales.
  6. Les collectivit�s locales doivent �tre consult�es, autant qu'il est possible, en temps utile et de fa�on appropri�e, au cours des processus de planification et de d�cision pour toutes les questions qui les concernent directement.

    Pour toute modification des limites territoriales locales, les collectivit�s locales concern�es doivent �tre consult�es pr�alablement, �ventuellement par voie de r�f�rendum l� o� la loi le permet.

  1. Sans pr�judice de dispositions plus g�n�rales cr��es par la loi, les collectivit�s locales doivent pouvoir d�finir elles-m�mes les structures administratives internes dont elles entendent se doter, en vue de les adapter � leurs besoins sp�cifiques et afin de permettre une gestion efficace.
  2. Le statut du personnel des collectivit�s locales doit permettre un recrutement de qualit�, fond� sur les principes du m�rite et de la comp�tence; � cette fin, il doit r�unir des conditions ad�quates de formation, de r�mun�ration et de perspectives de carri�re.
  1. Le statut des �lus locaux doit assurer le libre exercice de leur mandat.
  2. Il doit permettre la compensation financi�re ad�quate des frais entra�n�s par l'exercice du mandat ainsi que, le cas �ch�ant, la compensation financi�re des gains perdus ou une r�mun�ration du travail accompli et une couverture sociale correspondante.
  3. Les fonctions et activit�s incompatibles avec le mandat d'�lu local ne peuvent �tre fix�es que par la loi ou par des principes juridiques fondamentaux.
  1. Tout contr�le administratif sur les collectivit�s locales ne peut �tre exerc� que selon les formes et dans les cas pr�vus par la Constitution ou par la loi.
  2. Tout contr�le administratif des actes des collectivit�s locales ne doit normalement viser qu'� assurer le respect de la l�galit� et des principes constitutionnels. Le contr�le administratif peut, toutefois, comprendre un contr�le de l'opportunit� exerc� par des autorit�s de niveau sup�rieur en ce qui concerne les t�ches dont l'ex�cution est d�l�gu�e aux collectivit�s locales.
  3. Le contr�le administratif des collectivit�s locales doit �tre exerc� dans le respect d'une proportionnalit� entre l'ampleur de l'intervention de l'autorit� de contr�le et l'importance des int�r�ts qu'elle entend pr�server.
  1. Les collectivit�s locales ont droit, dans le cadre de la politique �conomique nationale, � des ressources propres suffisantes dont elles peuvent disposer librement dans l'exercice de leurs comp�tences.
  2. Les ressources financi�res des collectivit�s locales doivent �tre proportionn�es aux comp�tences pr�vues par la Constitution ou la loi.
  3. Une partie au moins des ressources financi�res des collectivit�s locales doit provenir de redevances et d'imp�ts locaux dont elles ont le pouvoir de fixer le taux, dans les limites de la loi.
  4. Les syst�mes financiers sur lesquels reposent les ressources dont disposent les collectivit�s locales doivent �tre de nature suffisamment diversifi�e et �volutive pour leur permettre de suivre, autant que possible dans la pratique, l'�volution r�elle des co�ts de l'exercice de leurs comp�tences.
  5. La protection des collectivit�s locales financi�rement plus faibles appelle la mise en place de proc�dures de p�r�quation financi�re ou des mesures �quivalentes destin�es � corriger les effets de la r�partition in�gale des sources potentielles de financement ainsi que des charges qui leur incombent. De telles proc�dures ou mesures ne doivent pas r�duire la libert� d'option des collectivit�s locales dans leur propre domaine de responsabilit�.
  6. Les collectivit�s locales doivent �tre consult�es, d'une mani�re appropri�e, sur les modalit�s de l'attribution � celles-ci des ressources redistribu�es.
  7. Dans la mesure du possible, les subventions accord�es aux collectivit�s locales ne doivent pas �tre destin�es au financement de projets sp�cifiques. L'octroi de subventions ne doit pas porter atteinte � la libert� fondamentale de la politique des collectivit�s locales dans leur propre domaine de comp�tence.
  8. Afin de financer leurs d�penses d'investissement, les collectivit�s locales doivent avoir acc�s, conform�ment � la loi, au march� national des capitaux.
  1. Les collectivit�s locales ont le droit, dans l'exercice de leurs comp�tences, de coop�rer et, dans le cadre de la loi, de s'associer avec d'autres collectivit�s locales pour la r�alisation de t�ches d'int�r�t commun.
  2. Le droit des collectivit�s locales d'adh�rer � une association pour la protection et la promotion de leurs int�r�ts communs et celui d'adh�rer � une association internationale de collectivit�s locales doivent �tre reconnus dans chaque Etat.
  3. Les collectivit�s locales peuvent, dans des conditions �ventuellement pr�vues par la loi, coop�rer avec les collectivit�s d'autres Etats.

    Les collectivit�s locales doivent disposer d'un droit de recours juridictionnel afin d'assurer le libre exercice de leurs comp�tences et le respect des principes d'autonomie locale qui sont consacr�s dans la Constitution ou la l�gislation interne.

Partie II – Dispositions diverses

  1. Toute Partie s'engage � se consid�rer comme li�e par vingt au moins des paragraphes de la partie I de la Charte dont au moins dix sont choisis parmi les paragraphes suivants:
  2. Chaque Etat contractant, au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, notifie au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe les paragraphes choisis conform�ment � la disposition du paragraphe 1 du pr�sent article.
  3. Toute Partie peut, � tout moment ult�rieur, notifier au Secr�taire G�n�ral qu'elle se consid�re comme li�e par tout autre paragraphe de la pr�sente Charte, qu'elle n'avait pas encore accept� conform�ment aux dispositions du paragraphe 1 du pr�sent article. Ces engagements ult�rieurs seront r�put�s partie int�grante de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de la Partie faisant la notification et porteront les m�mes effets d�s le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.

    Les principes d'autonomie locale contenus dans la pr�sente Charte s'appliquent � toutes les cat�gories de collectivit�s locales existant sur le territoire de la Partie. Toutefois, chaque Partie peut, au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, d�signer les cat�gories de collectivit�s locales ou r�gionales auxquelles elle entend limiter le champ d'application ou qu'elle entend exclure du champ d'application de la pr�sente Charte. Elle peut �galement inclure d'autres cat�gories de collectivit�s locales ou r�gionales dans le champ d'application de la Charte par voie de notification ult�rieure au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.

    Chaque Partie transmet au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe toute information appropri�e relative aux dispositions l�gislatives et autres mesures qu'elle a prises dans le but de se conformer aux termes de la pr�sente Charte.

Partie III

  1. La pr�sente Charte est ouverte � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise � ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. La pr�sente Charte entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date � laquelle quatre Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprim� leur consentement � �tre li�s par la Charte, conform�ment aux dispositions du paragraphe pr�c�dent.
  3. Pour tout Etat membre qui exprimera ult�rieurement son consentement � �tre li� par la Charte, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date du d�p�t de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, d�signer le ou les territoires auxquels s'appliquera la pr�sente Charte.
  2. Tout Etat peut, � tout autre moment par la suite, par une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, �tendre l'application de la pr�sente Charte � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration. La Charte entrera en vigueur � l'�gard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de r�ception de la d�claration par le Secr�taire G�n�ral.
  3. Toute d�claration faite en vertu des deux paragraphes pr�c�dents pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de six mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.
  1. Aucune Partie ne peut d�noncer la pr�sente Charte avant l'expiration d'une p�riode de cinq ans apr�s la date � laquelle la Charte est entr�e en vigueur en ce qui la concerne. Un pr�avis de six mois sera notifi� au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe. Cette d�nonciation n'affecte pas la validit� de la Charte � l'�gard des autres Parties sous r�serve que le nombre de celles-ci ne soit jamais inf�rieur � quatre.
  2. Toute Partie peut, conform�ment aux dispositions �nonc�es dans le paragraphe pr�c�dent, d�noncer tout paragraphe de la partie I de la Charte qu'elle a accept�, sous r�serve que le nombre et la cat�gorie des paragraphes auxquels cette Partie est tenue restent conformes aux dispositions de l'article 12, paragraphe 1. Toute Partie qui, � la suite de la d�nonciation d'un paragraphe, ne se conforme plus aux dispositions de l'article 12, paragraphe 1, sera consid�r�e comme ayant d�nonc� �galement la Charte elle-m�me.

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifie aux Etats membres du Conseil:

    1. toute signature;
    2. le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
    3. toute date d'entr�e en vigueur de la pr�sente Charte, conform�ment � son article 15;
    4. toute notification re�ue en application des dispositions de l'article 12, paragraphes 2 et 3;
    5. toute notification re�ue en application des dispositions de l'article 13;
    6. tout autre acte, notification ou communication ayant trait � la pr�sente Charte.

    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente Charte.
    Fait � Strasbourg, le 15 octobre 1985, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.

 


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