Convention europ�enne sur la reconnaissance de la personnalit� juridique des organisations internationales non gouvernementales, (STE No. 124), entr� en vigueur January 1, 1991.

 

Pr�ambule

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la pr�sente Convention,
    Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres, afin notamment de sauvegarder et de promouvoir les id�aux et les principes qui sont leur patrimoine commun;
    Reconnaissant que les organisations internationales non gouvernementales exercent une activit� utile � la communaut� internationale notamment dans les domaines scientifique, culturel, charitable, philanthropique, de la sant� et de l'�ducation et contribuent � la r�alisation des buts et principes de la Charte des Nations Unies et du Statut du Conseil de l'Europe;
    D�sirant �tablir dans leurs relations mutuelles les r�gles fixant les conditions de la reconnaissance de la personnalit� juridique de ces organisations afin de faciliter leur fonctionnement au niveau europ�en,
    Sont convenus de ce qui suit:

    La pr�sente Convention s'applique aux associations, fondations et autres institutions priv�es (ci-apr�s d�nomm�es ONG) qui remplissent les conditions suivantes:

    1. avoir un but non lucratif d'utilit� internationale;
    2. avoir �t� cr��es par un acte relevant du droit interne d'une Partie;
    3. exercer une activit� effective dans au moins deux Etats; et
    4. avoir leur si�ge statutaire sur le territoire d'une Partie et leur si�ge r�el sur le territoire de cette Partie ou d'une autre Partie.
  1. La personnalit� et la capacit� juridiques d'une ONG telles qu'elles sont acquises dans la Partie dans laquelle elle a son si�ge statutaire sont reconnues de plein droit dans les autres Parties.
  2. Lorsqu'elles sont dict�es par un int�r�t public essentiel, les restrictions, limitations ou proc�dures sp�ciales pr�vues pour l'exercice des droits d�coulant de la capacit� juridique par la l�gislation de la Partie dans laquelle la reconnaissance a lieu, sont applicables aux ONG �tablies dans une autre Partie.
  1. La preuve de l'acquisition de la personnalit� et de la capacit� juridiques est fournie par la pr�sentation des statuts ou d'autres actes constitutifs de l'ONG. De tels actes seront accompagn�s des pi�ces �tablissant l'autorisation administrative, l'enregistrement ou toute autre forme de publicit� dans la Partie qui a accord� la personnalit� et la capacit�. Dans une Partie qui ne conna�t pas de proc�dure de publicit�, l'acte constitutif de l'ONG sera d�ment certifi� par une autorit� comp�tente. Lors de la signature ou du d�p�t de l'instrument de ratification, d'approbation, d'acceptation ou d'adh�sion, l'Etat concern� indiquera l'identit� de cette autorit� au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. Pour faciliter l'application du paragraphe 1, une Partie peut pr�voir un syst�me de publicit� facultatif dispensant les ONG d'apporter la preuve pr�vue par le paragraphe pr�c�dent pour chaque acte qu'elles accomplissent.

    Dans chaque Partie l'application de la pr�sente Convention ne peut �tre �cart�e que lorsque l'ONG qui invoque la pr�sente Convention par son objet, par son but ou par l'activit� effectivement exerc�e:

    1. contrevient � la s�curit� nationale, � la s�ret� publique, � la d�fense de l'ordre et � la pr�vention du crime, � la protection de la sant� ou de la morale, � la protection des droits et libert�s d'autrui; ou
    2. compromet les relations avec un autre Etat ou le maintien de la paix et de la s�curit� internationales.
  1. La pr�sente Convention est ouverte � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui peuvent exprimer leur consentement � �tre li�s par:
    1. la signature sans r�serve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou
    2. la signature sous r�serve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  1. La pr�sente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date � laquelle trois Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprim� leur consentement � �tre li�s par la Convention conform�ment aux dispositions de l'article 5.
  2. Pour tout Etat membre qui exprimera ult�rieurement son consentement � �tre li� par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de la signature ou du d�p�t de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  1. Apr�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil � adh�rer � la pr�sente Convention, par une d�cision prise � la majorit� pr�vue � l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe et � l'unanimit� des repr�sentants des Etats contractants ayant le droit de si�ger au Comit�.
  2. Pour tout Etat adh�rent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de d�p�t de l'instrument d'adh�sion pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, d�signer le ou les territoires auxquels s'appliquera la pr�sente Convention.
  2. Tout Etat peut, � tout autre moment par la suite, par une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, �tendre l'application de la pr�sente Convention � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration. La Convention entrera en vigueur � l'�gard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de r�ception de la d�claration par le Secr�taire G�n�ral.
  3. Toute d�claration faite en vertu des deux paragraphes pr�c�dents pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral. Le retrait prendra effet le premier jour qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.

    Aucune r�serve n'est admise � la pr�sente Convention.

  1. Toute Partie peut, � tout moment, d�noncer la pr�sente Convention en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. La d�nonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et � tout Etat ayant adh�r� � la pr�sente Convention:

    1. toute signature;
    2. le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion;
    3. toute date d'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention conform�ment � ses articles 6, 7 et 8;
    4. tout autre acte, notification ou communication ayant trait � la pr�sente Convention.

    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente Convention.
    Fait � Strasbourg, le 24 avril 1986, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et � tout Etat invit� � adh�rer � la pr�sente Convention.

 


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