Convention europ�enne pour la protection des animaux de compagnie, (STE No. 125), entr� en vigueur January 5, 1992.

 

Pr�ambule

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la pr�sente Convention,
    Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres;
    Reconnaissant que l'homme a une obligation morale de respecter toutes les cr�atures vivantes et gardant � l'esprit les liens particuliers existant entre l'homme et les animaux de compagnie;
    Consid�rant l'importance des animaux de compagnie en raison de leur contribution � la qualit� de la vie et, partant, leur valeur pour la soci�t�;
    Consid�rant les difficult�s d�coulant de la grande vari�t� des animaux qui sont d�tenus par l'homme;
    Consid�rant les risques inh�rents � la surpopulation animale pour l'hygi�ne, la sant� et la s�curit� de l'homme et des autres animaux;
    Consid�rant que la d�tention de sp�cimens de la faune sauvage, en tant qu'animaux de compagnie, ne devrait pas �tre encourag�e;
    Conscients des diverses conditions gouvernant l'acquisition, la d�tention, l'�levage � titre commercial ou non, la cession et le commerce d'animaux de compagnie;
    Conscients de ce que les conditions de d�tention des animaux de compagnie ne permettent pas toujours de promouvoir leur sant� et leur bien-�tre;
    Constatant que les attitudes � l'�gard des animaux de compagnie varient consid�rablement, en raison parfois d'un manque de connaissances ou de conscience;
    Consid�rant qu'une attitude et une pratique fondamentales communes aboutissant � une conduite responsable des propri�taires d'animaux de compagnie sont non seulement un objectif d�sirable mais aussi r�aliste,
    Sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I – Dispositions g�n�rales

  1. On entend par animal de compagnie tout animal d�tenu ou destin� � �tre d�tenu par l'homme, notamment dans son foyer, pour son agr�ment et en tant que compagnon.
  2. On entend par commerce d'animaux de compagnie l'ensemble des transactions pratiqu�es de fa�on r�guli�re en quantit�s substantielles et � des fins lucratives, impliquant le transfert de la propri�t� de ces animaux.
  3. On entend par �levage et garde des animaux de compagnie � titre commercial l'�levage et la garde pratiqu�s principalement � des fins lucratives et en quantit�s substantielles.
  4. On entend par refuge pour animaux un �tablissement � but non lucratif o� des animaux de compagnie peuvent �tre d�tenus en nombre substantiel. Lorsque la l�gislation nationale et/ou des mesures administratives le permettent, un tel �tablissement peut accueillir des animaux errants.
  5. On entend par animal errant tout animal de compagnie qui, soit n'a pas de foyer, soit se trouve en dehors des limites du foyer de son propri�taire ou de son gardien et n'est sous le contr�le ou sous la surveillance directe d'aucun propri�taire ou gardien.
  6. On entend par autorit� comp�tente l'autorit� d�sign�e par l'Etat membre.
  1. Chaque Partie s'engage � prendre les mesures n�cessaires pour donner effet aux dispositions de cette Convention en ce qui concerne:
    1. les animaux de compagnie d�tenus par une personne physique ou morale dans tout foyer, dans tout �tablissement se livrant au commerce ou � l'�levage et � la garde � titre commercial de tels animaux, ainsi que dans tout refuge pour animaux;
    2. le cas �ch�ant, les animaux errants.
  2. Aucune disposition de cette Convention ne porte atteinte � la mise en œuvre d'autres instruments pour la protection des animaux ou pour la pr�servation des esp�ces sauvages menac�es.
  3. Aucune disposition de la pr�sente Convention ne porte atteinte � la facult� des Parties d'adopter des r�gles plus strictes pour assurer la protection des animaux de compagnie ou d'appliquer les dispositions ci-apr�s � des cat�gories d'animaux qui ne sont pas express�ment cit�es dans le pr�sent instrument.

Chapitre II – Principes pour la d�tention des animaux de compagnie

  1. Nul ne doit causer inutilement des douleurs, des souffrances ou de l'angoisse � un animal de compagnie.
  2. Nul ne doit abandonner un animal de compagnie.
  1. Toute personne qui d�tient un animal de compagnie ou qui a accept� de s'en occuper doit �tre responsable de sa sant� et de son bien-�tre.
  2. Toute personne qui d�tient un animal de compagnie ou s'en occupe doit lui procurer des installations, des soins et de l'attention qui tiennent compte de ses besoins �thologiques, conform�ment � son esp�ce et � sa race, et notamment:
    1. lui fournir, en quantit� suffisante, la nourriture et l'eau qui lui conviennent;
    2. lui fournir des possibilit�s d'exercice ad�quates;
    3. prendre toutes les mesures raisonnables pour ne pas le laisser s'�chapper.
  3. Un animal ne doit pas �tre d�tenu en tant qu'animal de compagnie si:
    1. les conditions vis�es au paragraphe 2 ci-dessus ne sont pas remplies ou si,
    2. bien que ces conditions soient remplies, l'animal ne peut s'adapter � la captivit�.

    Toute personne qui s�lectionne un animal de compagnie pour la reproduction doit �tre tenue de prendre en compte les caract�ristiques anatomiques, physiologiques et comportementales qui sont de nature � compromettre la sant� et le bien-�tre de la prog�niture ou de la femelle.

    Aucun animal de compagnie ne doit �tre vendu � des personnes de moins de 16 ans sans le consentement expr�s de leurs parents ou des autres personnes qui exercent la responsabilit� parentale.

    Aucun animal de compagnie ne doit �tre dress� d'une fa�on qui porte pr�judice � sa sant� et � son bien-�tre, notamment en le for�ant � d�passer ses capacit�s ou sa force naturelles ou en utilisant des moyens artificiels qui provoquent des blessures ou d'inutiles douleurs, souffrances ou angoisses.

  1. Toute personne qui, � l'�poque de l'entr�e en vigueur de la Convention, se livre au commerce ou, � titre commercial, � l'�levage ou � la garde d'animaux de compagnie ou qui g�re un refuge pour animaux doit, dans un d�lai appropri� qui est � d�terminer par chaque Partie, le d�clarer � l'autorit� comp�tente.
    Toute personne qui a l'intention de se livrer � l'une de ces activit�s doit en faire la d�claration � l'autorit� comp�tente.
  2. Cette d�claration doit indiquer:
    1. les esp�ces d'animaux de compagnie qui sont ou seront concern�es;
    2. la personne responsable et ses connaissances;
    3. une description des installations et �quipements qui sont ou seront utilis�s.
  3. Les activit�s mentionn�es ci-dessus ne peuvent �tre exerc�es que:
    1. si la personne responsable poss�de les connaissances et l'aptitude n�cessaires � l'exercice de cette activit�, du fait soit d'une formation professionnelle, soit d'une exp�rience suffisante avec les animaux de compagnie et
    2. si les installations et les �quipements utilis�s pour l'activit� satisfont aux exigences pos�es � l'article 4.
  4. Sur la base de la d�claration faite conform�ment aux dispositions du paragraphe 1, l'autorit� comp�tente doit d�terminer si les conditions mentionn�es au paragraphe 3 sont remplies ou non. Au cas o� elles ne seraient pas remplies de fa�on satisfaisante, l'autorit� comp�tente devra recommander des mesures et, si cela est n�cessaire pour la protection des animaux, interdire le commencement ou la poursuite de l'activit�.
  5. L'autorit� comp�tente doit, conform�ment � la l�gislation nationale, contr�ler si les conditions mentionn�es ci-dessus sont remplies ou non.
  1. Les animaux de compagnie ne peuvent �tre utilis�s dans la publicit�, les spectacles, expositions, comp�titions ou manifestations semblables, � moins que:
    1. l'organisateur n'ait cr�� les conditions n�cessaires pour que ces animaux soient trait�s conform�ment aux exigences de l'article 4, paragraphe 2, et que
    2. leur sant� et leur bien-�tre ne soient pas mis en danger.
  2. Aucune substance ne doit �tre administr�e � un animal de compagnie, aucun traitement lui �tre appliqu�, ni aucun proc�d� utilis�, afin d'accro�tre ou de diminuer le niveau naturel de ses performances:
    1. au cours de comp�titions ou
    2. � tout autre moment, si cela peut constituer un risque pour la sant� et le bien-�tre de cet animal.
  1. Les interventions chirurgicales destin�es � modifier l'apparence d'un animal de compagnie ou � d'autres fins non curatives doivent �tre interdites et en particulier:
    1. la coupe de la queue;
    2. la coupe des oreilles;
    3. la section des cordes vocales;
    4. l'ablation des griffes et des dents.
  2. Des exceptions � cette interdiction ne doivent �tre autoris�es que:
    1. si un v�t�rinaire consid�re une intervention non curative n�cessaire soit pour des raisons de m�decine v�t�rinaire, soit dans l'int�r�t d'un animal particulier;
    2. pour emp�cher la reproduction.
  3.  
    1. Les interventions au cours desquelles l'animal subira ou risquera de subir des douleurs consid�rables ne doivent �tre effectu�es que sous anesth�sie et par un v�t�rinaire, ou sous son contr�le.
    2. Les interventions ne n�cessitant pas d'anesth�sie peuvent �tre effectu�es par une personne comp�tente, conform�ment � la l�gislation nationale.
  1. Seul un v�t�rinaire ou une autre personne comp�tente doit proc�der au sacrifice d'un animal de compagnie, except� en cas d'urgence pour mettre fin aux souffrances d'un animal et lorsque l'aide d'un v�t�rinaire ou d'une autre personne comp�tente ne peut �tre obtenue rapidement ou dans tout autre cas d'urgence pr�vu par la l�gislation nationale. Tout sacrifice doit se faire avec le minimum de souffrances physiques et morales en tenant compte des circonstances. La m�thode choisie, except� en cas d'urgence, doit:
    1. soit provoquer une perte de conscience imm�diate puis la mort,
    2. soit commencer par l'administration d'une anesth�sie g�n�rale profonde suivie d'un proc�d� qui causera la mort de mani�re certaine.

    La personne responsable du sacrifice doit s'assurer que l'animal est mort avant que la d�pouille soit �limin�e.

  2. Les m�thodes de sacrifice suivantes doivent �tre interdites:
    1. la noyade et autres m�thodes d'asphyxie, si elles ne produisent pas les effets mentionn�s au paragraphe 1, alin�a b;
    2. l'utilisation de tout poison ou drogue dont le dosage et l'application ne peuvent �tre contr�l�s de mani�re � obtenir les effets mentionn�s au paragraphe 1;
    3. l'�lectrocution, � moins qu'elle ne soit pr�c�d�e de la perte de conscience imm�diate.

Chapitre III – Mesures compl�mentaires concernant les animaux errants

    Lorsqu'une Partie estime que le nombre des animaux errants constitue pour elle un probl�me, elle doit prendre les mesures l�gislatives et/ou administratives n�cessaires pour r�duire ce nombre par des m�thodes qui ne causent ni douleurs, ni souffrances, ni angoisses �vitables.

    1. De telles mesures doivent impliquer que:
      1. si de tels animaux doivent �tre captur�s, cela soit fait avec un minimum de souffrances physiques et morales compte tenu de la nature de l'animal;
      2. si des animaux captur�s sont d�tenus ou sacrifi�s, cela soit fait conform�ment aux principes pos�s dans la pr�sente Convention.
    2. Les Parties s'engagent � envisager:
      1. l'identification permanente des chiens et des chats par des moyens appropri�s qui ne provoquent que des douleurs, souffrances ou angoisses l�g�res ou passag�res, tels que le tatouage accompagn� de l'enregistrement du num�ro ainsi que des noms et adresses des propri�taires;
      2. de r�duire la reproduction non planifi�e des chiens et des chats en encourageant leur st�rilisation;
      3. d'encourager la personne qui a trouv� un chien ou un chat errant � le signaler � l'autorit� comp�tente.

    Les exceptions aux principes pos�s dans la pr�sente Convention concernant la capture, la d�tention et le sacrifice des animaux errants ne doivent �tre admises que lorsqu'elles sont in�vitables dans le cadre de programmes gouvernementaux de contr�le des maladies.

Chapitre IV – Information et �ducation

    Les Parties s'engagent � encourager le d�veloppement de programmes d'information et d'�ducation pour promouvoir, parmi les organisations et individus concern�s par la d�tention, l'�levage, le dressage, le commerce et la garde d'animaux de compagnie, la prise de conscience et la connaissance des dispositions et des principes de la pr�sente Convention. Dans ces programmes, l'attention doit �tre appel�e notamment sur les points suivants:

    1. le dressage d'animaux de compagnie � des fins de commerce ou de comp�titions, qui doit �tre effectu� par des personnes ayant les connaissances et les comp�tences appropri�es;
    2. la n�cessit� de d�courager:
      1. le don d'animaux de compagnie � des personnes de moins de l6 ans sans le consentement expr�s de leurs parents ou des autres personnes qui exercent la responsabilit� parentale;
      2. le don d'animaux de compagnie en tant que prix, r�compenses ou primes;
      3. la procr�ation non planifi�e des animaux de compagnie;
    3. les cons�quences n�gatives �ventuelles, pour la sant� et le bien-�tre des animaux sauvages, de leur acquisition ou introduction en tant qu'animaux de compagnie;
    4. les risques d�coulant de l'acquisition irresponsable d'animaux de compagnie qui conduit � une augmentation du nombre des animaux non d�sir�s et abandonn�s.

Chapitre V – Consultations multilat�rales

  1. Les Parties proc�dent, dans un d�lai de cinq ans apr�s l'entr�e en vigueur de la Convention et tous les cinq ans par la suite, et, en tout cas, toutes les fois qu'une majorit� de repr�sentants des Parties le demandent, � des consultations multilat�rales au sein du Conseil de l'Europe, en vue d'examiner l'application de la Convention, ainsi que l'opportunit� de sa r�vision ou d'un �largissement de certaines de ses dispositions. Ces consultations auront lieu au cours de r�unions convoqu�es par le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. Toute Partie a le droit de d�signer un repr�sentant pour participer � ces consultations. Tout Etat membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas Partie � la Convention a le droit de se faire repr�senter � ces consultations par un observateur.
  3. Apr�s chaque consultation, les Parties soumettent au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur la consultation et sur le fonctionnement de la Convention en y incluant, si elles l'estiment n�cessaire, des propositions visant � amender les articles 15 � 23 de la Convention.
  4. Sous r�serve des dispositions de la pr�sente Convention, les Parties �tablissent le r�glement int�rieur des consultations.

Chapitre VI – Amendements

  1. Tout amendement aux articles 1 � 14, propos� par une Partie ou par le Comit� des Ministres, est communiqu� au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe et transmis par ses soins aux Etats membres du Conseil de l'Europe, � toute Partie et � tout Etat invit� � adh�rer � la Convention aux dispositions de l'article 19.
  2. Tout amendement propos� conform�ment aux dispositions du paragraphe pr�c�dent est examin�, au moins deux mois apr�s la date de sa transmission par le Secr�taire G�n�ral, lors d'une consultation multilat�rale o� cet amendement peut �tre adopt� � la majorit� des deux tiers des Parties. Le texte adopt� est communiqu� aux Parties.
  3. A l'expiration d'une p�riode de douze mois apr�s son adoption lors d'une consultation multilat�rale, tout amendement entre en vigueur � moins qu'une des Parties n'ait notifi� des objections.

Chapitre VII – Dispositions finales

    La pr�sente Convention est ouverte � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise � ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.

  1. La pr�sente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de six mois apr�s la date � laquelle quatre Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprim� leur consentement � �tre li�s par la Convention conform�ment aux dispositions de l'article 17.
  2. Pour tout Etat membre qui exprimera ult�rieurement son consentement � �tre li� par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de six mois apr�s la date du d�p�t de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  1. Apr�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe � adh�rer � la pr�sente Convention, par une d�cision prise � la majorit� pr�vue � l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe et � l'unanimit� des repr�sentants des Etats contractants ayant le droit de si�ger au Comit� des Ministres.
  2. Pour tout Etat adh�rent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de six mois apr�s la date de d�p�t de l'instrument d'adh�sion pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, d�signer le ou les territoires auxquels s'appliquera la pr�sente Convention.
  2. Toute Partie peut, � tout moment par la suite, par une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, �tendre l'application de la pr�sente Convention � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration. La Convention entrera en vigueur � l'�gard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de six mois apr�s la date de r�ception de la d�claration par le Secr�taire G�n�ral.
  3. Toute d�claration faite en vertu des deux paragraphes pr�c�dents pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de six mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.
  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, d�clarer faire usage d'une ou plusieurs r�serves � l'�gard de l'article 6 et de l'alin�a a du paragraphe 1 de l'article 10. Aucune autre r�serve ne peut �tre faite.
  2. Toute Partie qui a formul� une r�serve en vertu du paragraphe pr�c�dent peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet � la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.
  3. La Partie qui a formul� une r�serve au sujet d'une disposition de la pr�sente Convention ne peut demander l'application de cette disposition par une autre Partie; toutefois, elle peut, si la r�serve est partielle ou conditionnelle, demander l'application de cette disposition dans la mesure o� elle l'a accept�e.
  1. Toute Partie peut, � tout moment, d�noncer la pr�sente Convention en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. La d�nonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de six mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et � tout Etat ayant adh�r� � la pr�sente Convention ou ayant �t� invit� � le faire:

    1. toute signature;
    2. le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion;
    3. toute date d'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention conform�ment � ses articles 18, 19, 20;
    4. tout autre acte, notification ou communication ayant trait � la pr�sente Convention.

    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente Convention.
    Fait � Strasbourg, le 13 novembre 1987, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et � tout Etat invit� � adh�rer � la pr�sente Convention.

 


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