Pr�ambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la pr�sente Convention,
Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres;
Reconnaissant que l'homme a une obligation morale de respecter toutes les cr�atures vivantes et gardant � l'esprit les liens particuliers existant entre l'homme et les animaux de compagnie;
Consid�rant l'importance des animaux de compagnie en raison de leur contribution � la qualit� de la vie et, partant, leur valeur pour la soci�t�;
Consid�rant les difficult�s d�coulant de la grande vari�t� des animaux qui sont d�tenus par l'homme;
Consid�rant les risques inh�rents � la surpopulation animale pour l'hygi�ne, la sant� et la s�curit� de l'homme et des autres animaux;
Consid�rant que la d�tention de sp�cimens de la faune sauvage, en tant qu'animaux de compagnie, ne devrait pas �tre encourag�e;
Conscients des diverses conditions gouvernant l'acquisition, la d�tention, l'�levage � titre commercial ou non, la cession et le commerce d'animaux de compagnie;
Conscients de ce que les conditions de d�tention des animaux de compagnie ne permettent pas toujours de promouvoir leur sant� et leur bien-�tre;
Constatant que les attitudes � l'�gard des animaux de compagnie varient consid�rablement, en raison parfois d'un manque de connaissances ou de conscience;
Consid�rant qu'une attitude et une pratique fondamentales communes aboutissant � une conduite responsable des propri�taires d'animaux de compagnie sont non seulement un objectif d�sirable mais aussi r�aliste,
Sont convenus de ce qui suit:Chapitre I Dispositions g�n�rales
Article 1 D�finitions
- On entend par animal de compagnie tout animal d�tenu ou destin� � �tre d�tenu par l'homme, notamment dans son foyer, pour son agr�ment et en tant que compagnon.
- On entend par commerce d'animaux de compagnie l'ensemble des transactions pratiqu�es de fa�on r�guli�re en quantit�s substantielles et � des fins lucratives, impliquant le transfert de la propri�t� de ces animaux.
- On entend par �levage et garde des animaux de compagnie � titre commercial l'�levage et la garde pratiqu�s principalement � des fins lucratives et en quantit�s substantielles.
- On entend par refuge pour animaux un �tablissement � but non lucratif o� des animaux de compagnie peuvent �tre d�tenus en nombre substantiel. Lorsque la l�gislation nationale et/ou des mesures administratives le permettent, un tel �tablissement peut accueillir des animaux errants.
- On entend par animal errant tout animal de compagnie qui, soit n'a pas de foyer, soit se trouve en dehors des limites du foyer de son propri�taire ou de son gardien et n'est sous le contr�le ou sous la surveillance directe d'aucun propri�taire ou gardien.
- On entend par autorit� comp�tente l'autorit� d�sign�e par l'Etat membre.
Article 2 Champ d'application et mise en uvre
- Chaque Partie s'engage � prendre les mesures n�cessaires pour donner effet aux dispositions de cette Convention en ce qui concerne:
- les animaux de compagnie d�tenus par une personne physique ou morale dans tout foyer, dans tout �tablissement se livrant au commerce ou � l'�levage et � la garde � titre commercial de tels animaux, ainsi que dans tout refuge pour animaux;
- le cas �ch�ant, les animaux errants.
- Aucune disposition de cette Convention ne porte atteinte � la mise en uvre d'autres instruments pour la protection des animaux ou pour la pr�servation des esp�ces sauvages menac�es.
- Aucune disposition de la pr�sente Convention ne porte atteinte � la facult� des Parties d'adopter des r�gles plus strictes pour assurer la protection des animaux de compagnie ou d'appliquer les dispositions ci-apr�s � des cat�gories d'animaux qui ne sont pas express�ment cit�es dans le pr�sent instrument.
Chapitre II Principes pour la d�tention des animaux de compagnie
Article 3 Principes de base pour le bien-�tre des animaux
- Nul ne doit causer inutilement des douleurs, des souffrances ou de l'angoisse � un animal de compagnie.
- Nul ne doit abandonner un animal de compagnie.
Article 4 D�tention
- Toute personne qui d�tient un animal de compagnie ou qui a accept� de s'en occuper doit �tre responsable de sa sant� et de son bien-�tre.
- Toute personne qui d�tient un animal de compagnie ou s'en occupe doit lui procurer des installations, des soins et de l'attention qui tiennent compte de ses besoins �thologiques, conform�ment � son esp�ce et � sa race, et notamment:
- lui fournir, en quantit� suffisante, la nourriture et l'eau qui lui conviennent;
- lui fournir des possibilit�s d'exercice ad�quates;
- prendre toutes les mesures raisonnables pour ne pas le laisser s'�chapper.
- Un animal ne doit pas �tre d�tenu en tant qu'animal de compagnie si:
- les conditions vis�es au paragraphe 2 ci-dessus ne sont pas remplies ou si,
- bien que ces conditions soient remplies, l'animal ne peut s'adapter � la captivit�.
Article 5 Reproduction
Toute personne qui s�lectionne un animal de compagnie pour la reproduction doit �tre tenue de prendre en compte les caract�ristiques anatomiques, physiologiques et comportementales qui sont de nature � compromettre la sant� et le bien-�tre de la prog�niture ou de la femelle.
Article 6 Limite d'�ge pour l'acquisition
Aucun animal de compagnie ne doit �tre vendu � des personnes de moins de 16 ans sans le consentement expr�s de leurs parents ou des autres personnes qui exercent la responsabilit� parentale.
Article 7 Dressage
Aucun animal de compagnie ne doit �tre dress� d'une fa�on qui porte pr�judice � sa sant� et � son bien-�tre, notamment en le for�ant � d�passer ses capacit�s ou sa force naturelles ou en utilisant des moyens artificiels qui provoquent des blessures ou d'inutiles douleurs, souffrances ou angoisses.
Article 8 Commerce, �levage et garde � titre commercial, refuges pour animaux
- Toute personne qui, � l'�poque de l'entr�e en vigueur de la Convention, se livre au commerce ou, � titre commercial, � l'�levage ou � la garde d'animaux de compagnie ou qui g�re un refuge pour animaux doit, dans un d�lai appropri� qui est � d�terminer par chaque Partie, le d�clarer � l'autorit� comp�tente.
Toute personne qui a l'intention de se livrer � l'une de ces activit�s doit en faire la d�claration � l'autorit� comp�tente.- Cette d�claration doit indiquer:
- les esp�ces d'animaux de compagnie qui sont ou seront concern�es;
- la personne responsable et ses connaissances;
- une description des installations et �quipements qui sont ou seront utilis�s.
- Les activit�s mentionn�es ci-dessus ne peuvent �tre exerc�es que:
- si la personne responsable poss�de les connaissances et l'aptitude n�cessaires � l'exercice de cette activit�, du fait soit d'une formation professionnelle, soit d'une exp�rience suffisante avec les animaux de compagnie et
- si les installations et les �quipements utilis�s pour l'activit� satisfont aux exigences pos�es � l'article 4.
- Sur la base de la d�claration faite conform�ment aux dispositions du paragraphe 1, l'autorit� comp�tente doit d�terminer si les conditions mentionn�es au paragraphe 3 sont remplies ou non. Au cas o� elles ne seraient pas remplies de fa�on satisfaisante, l'autorit� comp�tente devra recommander des mesures et, si cela est n�cessaire pour la protection des animaux, interdire le commencement ou la poursuite de l'activit�.
- L'autorit� comp�tente doit, conform�ment � la l�gislation nationale, contr�ler si les conditions mentionn�es ci-dessus sont remplies ou non.
Article 9 Publicit�, spectacles, expositions, comp�titions et manifestations semblables
- Les animaux de compagnie ne peuvent �tre utilis�s dans la publicit�, les spectacles, expositions, comp�titions ou manifestations semblables, � moins que:
- l'organisateur n'ait cr�� les conditions n�cessaires pour que ces animaux soient trait�s conform�ment aux exigences de l'article 4, paragraphe 2, et que
- leur sant� et leur bien-�tre ne soient pas mis en danger.
- Aucune substance ne doit �tre administr�e � un animal de compagnie, aucun traitement lui �tre appliqu�, ni aucun proc�d� utilis�, afin d'accro�tre ou de diminuer le niveau naturel de ses performances:
- au cours de comp�titions ou
- � tout autre moment, si cela peut constituer un risque pour la sant� et le bien-�tre de cet animal.
Article 10 Interventions chirurgicales
- Les interventions chirurgicales destin�es � modifier l'apparence d'un animal de compagnie ou � d'autres fins non curatives doivent �tre interdites et en particulier:
- la coupe de la queue;
- la coupe des oreilles;
- la section des cordes vocales;
- l'ablation des griffes et des dents.
- Des exceptions � cette interdiction ne doivent �tre autoris�es que:
- si un v�t�rinaire consid�re une intervention non curative n�cessaire soit pour des raisons de m�decine v�t�rinaire, soit dans l'int�r�t d'un animal particulier;
- pour emp�cher la reproduction.
- Les interventions au cours desquelles l'animal subira ou risquera de subir des douleurs consid�rables ne doivent �tre effectu�es que sous anesth�sie et par un v�t�rinaire, ou sous son contr�le.
- Les interventions ne n�cessitant pas d'anesth�sie peuvent �tre effectu�es par une personne comp�tente, conform�ment � la l�gislation nationale.
Article 11 Sacrifice
- Seul un v�t�rinaire ou une autre personne comp�tente doit proc�der au sacrifice d'un animal de compagnie, except� en cas d'urgence pour mettre fin aux souffrances d'un animal et lorsque l'aide d'un v�t�rinaire ou d'une autre personne comp�tente ne peut �tre obtenue rapidement ou dans tout autre cas d'urgence pr�vu par la l�gislation nationale. Tout sacrifice doit se faire avec le minimum de souffrances physiques et morales en tenant compte des circonstances. La m�thode choisie, except� en cas d'urgence, doit:
- soit provoquer une perte de conscience imm�diate puis la mort,
- soit commencer par l'administration d'une anesth�sie g�n�rale profonde suivie d'un proc�d� qui causera la mort de mani�re certaine.
La personne responsable du sacrifice doit s'assurer que l'animal est mort avant que la d�pouille soit �limin�e.
- Les m�thodes de sacrifice suivantes doivent �tre interdites:
- la noyade et autres m�thodes d'asphyxie, si elles ne produisent pas les effets mentionn�s au paragraphe 1, alin�a b;
- l'utilisation de tout poison ou drogue dont le dosage et l'application ne peuvent �tre contr�l�s de mani�re � obtenir les effets mentionn�s au paragraphe 1;
- l'�lectrocution, � moins qu'elle ne soit pr�c�d�e de la perte de conscience imm�diate.
Chapitre III Mesures compl�mentaires concernant les animaux errants
Article 12 R�duction du nombre des animaux errants
Lorsqu'une Partie estime que le nombre des animaux errants constitue pour elle un probl�me, elle doit prendre les mesures l�gislatives et/ou administratives n�cessaires pour r�duire ce nombre par des m�thodes qui ne causent ni douleurs, ni souffrances, ni angoisses �vitables.
- De telles mesures doivent impliquer que:
- si de tels animaux doivent �tre captur�s, cela soit fait avec un minimum de souffrances physiques et morales compte tenu de la nature de l'animal;
- si des animaux captur�s sont d�tenus ou sacrifi�s, cela soit fait conform�ment aux principes pos�s dans la pr�sente Convention.
- Les Parties s'engagent � envisager:
- l'identification permanente des chiens et des chats par des moyens appropri�s qui ne provoquent que des douleurs, souffrances ou angoisses l�g�res ou passag�res, tels que le tatouage accompagn� de l'enregistrement du num�ro ainsi que des noms et adresses des propri�taires;
- de r�duire la reproduction non planifi�e des chiens et des chats en encourageant leur st�rilisation;
- d'encourager la personne qui a trouv� un chien ou un chat errant � le signaler � l'autorit� comp�tente.
Article 13 Exceptions pour la capture, la d�tention et le sacrifice
Les exceptions aux principes pos�s dans la pr�sente Convention concernant la capture, la d�tention et le sacrifice des animaux errants ne doivent �tre admises que lorsqu'elles sont in�vitables dans le cadre de programmes gouvernementaux de contr�le des maladies.
Chapitre IV Information et �ducation
Article 14 Programmes d'information et d'�ducation
Les Parties s'engagent � encourager le d�veloppement de programmes d'information et d'�ducation pour promouvoir, parmi les organisations et individus concern�s par la d�tention, l'�levage, le dressage, le commerce et la garde d'animaux de compagnie, la prise de conscience et la connaissance des dispositions et des principes de la pr�sente Convention. Dans ces programmes, l'attention doit �tre appel�e notamment sur les points suivants:
- le dressage d'animaux de compagnie � des fins de commerce ou de comp�titions, qui doit �tre effectu� par des personnes ayant les connaissances et les comp�tences appropri�es;
- la n�cessit� de d�courager:
- le don d'animaux de compagnie � des personnes de moins de l6 ans sans le consentement expr�s de leurs parents ou des autres personnes qui exercent la responsabilit� parentale;
- le don d'animaux de compagnie en tant que prix, r�compenses ou primes;
- la procr�ation non planifi�e des animaux de compagnie;
- les cons�quences n�gatives �ventuelles, pour la sant� et le bien-�tre des animaux sauvages, de leur acquisition ou introduction en tant qu'animaux de compagnie;
- les risques d�coulant de l'acquisition irresponsable d'animaux de compagnie qui conduit � une augmentation du nombre des animaux non d�sir�s et abandonn�s.
Chapitre V Consultations multilat�rales
Article 15 Consultations multilat�rales
- Les Parties proc�dent, dans un d�lai de cinq ans apr�s l'entr�e en vigueur de la Convention et tous les cinq ans par la suite, et, en tout cas, toutes les fois qu'une majorit� de repr�sentants des Parties le demandent, � des consultations multilat�rales au sein du Conseil de l'Europe, en vue d'examiner l'application de la Convention, ainsi que l'opportunit� de sa r�vision ou d'un �largissement de certaines de ses dispositions. Ces consultations auront lieu au cours de r�unions convoqu�es par le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
- Toute Partie a le droit de d�signer un repr�sentant pour participer � ces consultations. Tout Etat membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas Partie � la Convention a le droit de se faire repr�senter � ces consultations par un observateur.
- Apr�s chaque consultation, les Parties soumettent au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur la consultation et sur le fonctionnement de la Convention en y incluant, si elles l'estiment n�cessaire, des propositions visant � amender les articles 15 � 23 de la Convention.
- Sous r�serve des dispositions de la pr�sente Convention, les Parties �tablissent le r�glement int�rieur des consultations.
Chapitre VI Amendements
Article 16 Amendements
- Tout amendement aux articles 1 � 14, propos� par une Partie ou par le Comit� des Ministres, est communiqu� au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe et transmis par ses soins aux Etats membres du Conseil de l'Europe, � toute Partie et � tout Etat invit� � adh�rer � la Convention aux dispositions de l'article 19.
- Tout amendement propos� conform�ment aux dispositions du paragraphe pr�c�dent est examin�, au moins deux mois apr�s la date de sa transmission par le Secr�taire G�n�ral, lors d'une consultation multilat�rale o� cet amendement peut �tre adopt� � la majorit� des deux tiers des Parties. Le texte adopt� est communiqu� aux Parties.
- A l'expiration d'une p�riode de douze mois apr�s son adoption lors d'une consultation multilat�rale, tout amendement entre en vigueur � moins qu'une des Parties n'ait notifi� des objections.
Chapitre VII Dispositions finales
Article 17 Signature, ratification, acceptation, approbation
La pr�sente Convention est ouverte � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise � ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
Article 18 Entr�e en vigueur
- La pr�sente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de six mois apr�s la date � laquelle quatre Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprim� leur consentement � �tre li�s par la Convention conform�ment aux dispositions de l'article 17.
- Pour tout Etat membre qui exprimera ult�rieurement son consentement � �tre li� par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de six mois apr�s la date du d�p�t de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 19 Adh�sion d'Etats non membres
- Apr�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe � adh�rer � la pr�sente Convention, par une d�cision prise � la majorit� pr�vue � l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe et � l'unanimit� des repr�sentants des Etats contractants ayant le droit de si�ger au Comit� des Ministres.
- Pour tout Etat adh�rent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de six mois apr�s la date de d�p�t de l'instrument d'adh�sion pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
Article 20 Clause territoriale
- Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, d�signer le ou les territoires auxquels s'appliquera la pr�sente Convention.
- Toute Partie peut, � tout moment par la suite, par une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, �tendre l'application de la pr�sente Convention � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration. La Convention entrera en vigueur � l'�gard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de six mois apr�s la date de r�ception de la d�claration par le Secr�taire G�n�ral.
- Toute d�claration faite en vertu des deux paragraphes pr�c�dents pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de six mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.
Article 21 R�serves
- Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, d�clarer faire usage d'une ou plusieurs r�serves � l'�gard de l'article 6 et de l'alin�a a du paragraphe 1 de l'article 10. Aucune autre r�serve ne peut �tre faite.
- Toute Partie qui a formul� une r�serve en vertu du paragraphe pr�c�dent peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet � la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.
- La Partie qui a formul� une r�serve au sujet d'une disposition de la pr�sente Convention ne peut demander l'application de cette disposition par une autre Partie; toutefois, elle peut, si la r�serve est partielle ou conditionnelle, demander l'application de cette disposition dans la mesure o� elle l'a accept�e.
Article 22 D�nonciation
- Toute Partie peut, � tout moment, d�noncer la pr�sente Convention en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
- La d�nonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de six mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.
Article 23 Notifications
Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et � tout Etat ayant adh�r� � la pr�sente Convention ou ayant �t� invit� � le faire:
- toute signature;
- le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion;
- toute date d'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention conform�ment � ses articles 18, 19, 20;
- tout autre acte, notification ou communication ayant trait � la pr�sente Convention.
En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente Convention.
Fait � Strasbourg, le 13 novembre 1987, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et � tout Etat invit� � adh�rer � la pr�sente Convention.