Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en mati�re fiscale, (STE No. 127), entr� en vigueur January 4, 1995.

 

Pr�ambule

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les pays membres de l'Organisation de coop�ration et de d�veloppement �conomiques, (OCDE), signataires de la pr�sente Convention,
    Consid�rant que le d�veloppement des mouvements internationaux de personnes, de capitaux, de biens et de services – par ailleurs largement b�n�fique – a accru les possibilit�s d'�vasion et de fraude fiscales, ce qui n�cessite une coop�ration croissante entre les autorit�s fiscales;
    Prenant note avec satisfaction de tous les efforts d�ploy�s au cours des derni�res ann�es sur le plan international, que ce soit � titre bilat�ral ou multilat�ral, pour lutter contre l'�vasion et la fraude fiscales;
    Consid�rant qu'une coordination des efforts est n�cessaire entre les Etats pour encourager toutes les formes d'assistance administrative en mati�re fiscale, pour les imp�ts de toute nature, tout en assurant une protection appropri�e des droits des contribuables;
    Reconnaissant que la coop�ration internationale peut jouer un r�le important en facilitant une �valuation correcte des obligations fiscales et en aidant le contribuable � faire respecter ses droits;
    Consid�rant que les principes fondamentaux en vertu desquels toute personne peut, dans la d�termination de ses droits et obligations, pr�tendre � une proc�dure r�guli�re doivent �tre reconnus dans tous les Etats comme s'appliquant en mati�re fiscale et que les Etats devraient s'efforcer de prot�ger les int�r�ts l�gitimes du contribuable, en lui accordant notamment une protection appropri�e contre la discrimination et la double imposition;
    Convaincus d�s lors que les Etats ne doivent pas prendre des mesures ni fournir des renseignements d'une mani�re qui ne soit pas conforme � leur droit et � leur pratique et doivent tenir compte du caract�re confidentiel des renseignements, ainsi que des instruments internationaux relatifs � la protection de la vie priv�e et au flux de donn�es de caract�re personnel;
    D�sireux de conclure une Convention d'assistance administrative mutuelle en mati�re fiscale,
    Sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I – Champ d'application de la Convention

  1. Les Parties s'accordent mutuellement, sous r�serve des dispositions du chapitre IV, une assistance administrative en mati�re fiscale. Cette assistance couvre, le cas �ch�ant, des actes accomplis par des organes juridictionnels.
  2. Cette assistance administrative comprend:
    1. l'�change de renseignements, y compris les contr�les fiscaux simultan�s et la participation � des contr�les fiscaux men�s � l'�tranger;
    2. le recouvrement des cr�ances fiscales y compris les mesures conservatoires; et
    3. la notification de documents.
  3. Une Partie accordera son assistance administrative, que la personne affect�e soit un r�sident ou un ressortissant d'une Partie ou de tout autre Etat.
  1. La pr�sente Convention s'applique:
    1. aux imp�ts suivants:
      1. imp�ts sur le revenu ou les b�n�fices,
      2. imp�ts sur les gains en capital qui sont per�us s�par�ment de l'imp�t sur le revenu ou les b�n�fices,
      3. imp�ts sur l'actif net,

      qui sont per�us pour le compte d'une Partie; et

    2. aux imp�ts suivants:
      1. imp�ts sur le revenu, les b�n�fices ou les gains en capital ou l'actif net qui sont per�us pour le compte des subdivisions politiques ou des collectivit�s locales d'une Partie,
      2. cotisations de s�curit� sociale obligatoires dues aux administrations publiques ou aux organismes de s�curit� sociale de droit public, et
      3. imp�ts d'autres cat�gories, � l'exception des droits de douane, per�us pour le compte d'une Partie, � savoir:
        1. imp�ts sur les successions ou les donations,
        2. imp�ts sur la propri�t� immobili�re,
        3. imp�ts g�n�raux sur les biens et services, tels que taxes sur la valeur ajout�e ou imp�ts sur les ventes,
        4. imp�ts sur des biens et services d�termin�s, tels que droits d'accises,
        5. imp�ts sur l'utilisation ou la propri�t� des v�hicules � moteur,
        6. imp�ts sur l'utilisation ou la propri�t� de biens mobiliers autres que les v�hicules � moteur,
        7. tout autre imp�t;
      4. imp�ts des cat�gories vis�es � l'alin�a iii ci-dessus, qui sont per�us pour le compte des subdivisions politiques ou des collectivit�s locales d'une Partie.
  2. Les imp�ts existants auxquels s'applique la pr�sente Convention sont �num�r�s � l'annexe A selon les cat�gories mentionn�es au paragraphe 1.
  3. Les Parties communiquent au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe ou au Secr�taire G�n�ral de l'OCDE (ci-apr�s d�nomm�s �D�positaires�) toute modification devant �tre apport�e � l'annexe A et r�sultant d'une modification de la liste mentionn�e au paragraphe 2. Ladite modification prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de r�ception de la notification par le D�positaire.
  4. La pr�sente Convention s'applique aussi, d�s leur introduction, aux imp�ts de nature identique ou analogue qui seraient �tablis dans une Partie apr�s l'entr�e en vigueur de la Convention � son �gard et qui s'ajouteraient aux imp�ts existants �num�r�s � l'annexe A, ou qui les remplaceraient. Dans ce cas, la Partie int�ress�e informera l'un des d�positaires de l'introduction de ces imp�ts.

Chapitre II – D�finitions g�n�rales

  1. Aux fins de la pr�sente Convention, � moins que le contexte n'exige une interpr�tation diff�rente:
    1. les expressions �Etat requ�rant� et �Etat requis� d�signent respectivement toute Partie qui demande assistance administrative en mati�re fiscale et toute Partie � laquelle cette assistance est demand�e;
    2. le terme �imp�t� d�signe tout imp�t ou cotisation de s�curit� sociale, vis� par la pr�sente Convention conform�ment � l'article 2;
    3. l'expression �cr�ance fiscale� d�signe tout montant d'imp�t ainsi que les int�r�ts, les amendes administratives et les frais de recouvrement y aff�rents, qui sont dus et non encore acquitt�s;
    4. l'expression �autorit� comp�tente� d�signe les personnes et autorit�s �num�r�es � l'annexe B;
    5. le terme �ressortissants�, � l'�gard d'une Partie, d�signe:
      1. toutes les personnes physiques qui poss�dent la nationalit� de cette Partie, et
      2. toutes les personnes morales, soci�t�s de personnes, associations et autres entit�s constitu�es conform�ment � la l�gislation en vigueur dans cette Partie.

      Pour toute Partie qui fait une d�claration � cette fin, les termes utilis�s ci-dessus devront �tre entendus au sens des d�finitions contenues dans l'annexe C.

  2. Pour l'application de la Convention par une Partie, toute expression qui n'y est pas d�finie a le sens que lui attribue le droit de cette Partie concernant les imp�ts vis�s par la Convention, � moins que le contexte n'exige une interpr�tation diff�rente.
  3. Les Parties communiquent � l'un des D�positaires toute modification devant �tre apport�e aux annexes B et C. Ladite modification prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de r�ception de la notification par le D�positaire.

Chapitre III – Formes d'assistance

  1. Les Parties �changent, notamment comme il est pr�vu dans la pr�sente section, les renseignements qui para�tront pertinents pour:
    1. proc�der � l'�tablissement et � la perception des imp�ts, au recouvrement des cr�ances fiscales ou aux mesures d'ex�cution relatives, et
    2. exercer des poursuites devant une autorit� administrative ou engager des poursuites p�nales devant un organe juridictionnel.

    Les renseignements qui, selon toute vraisemblance, seraient d�nu�s de pertinence au regard des objectifs ci-dessus ne peuvent faire l'objet d'�change en application de la pr�sente Convention.

  2. Une Partie ne peut utiliser les renseignements ainsi obtenus comme moyen de preuve devant une juridiction p�nale sans avoir obtenu l'autorisation pr�alable de la Partie qui les lui a fournis. Toutefois, deux ou plusieurs Parties peuvent, d'un commun accord, renoncer � la condition de l'autorisation pr�alable.
  3. Une Partie peut, par une d�claration adress�e � l'un des D�positaires, indiquer que, conform�ment � sa l�gislation interne, ses autorit�s peuvent informer son r�sident ou ressortissant avant de fournir des renseignements le concernant en application des articles 5 et 7.
  1. A la demande de l'Etat requ�rant, l'Etat requis lui fournit tout renseignement vis� � l'article 4 concernant une personne ou une transaction d�termin�e.
  2. Si les renseignements disponibles dans les dossiers fiscaux de l'Etat requis ne lui permettent pas de donner suite � la demande de renseignements, il doit prendre toutes les mesures n�cessaires afin de fournir � l'Etat requ�rant les renseignements demand�s.

    Pour des cat�gories de cas et selon les proc�dures qu'elles d�terminent d'un commun accord, deux ou plusieurs Parties �changent automatiquement les renseignements vis�s � l'article 4.

  1. Une Partie communique, sans demande pr�alable, � une autre Partie les informations dont elle a connaissance dans les situations suivantes:
    1. la premi�re Partie a des raisons de pr�sumer qu'il existe une r�duction ou une exon�ration anormales d'imp�t dans l'autre Partie;
    2. un contribuable obtient, dans la premi�re Partie, une r�duction ou une exon�ration d'imp�t qui devrait entra�ner pour lui une augmentation d'imp�t ou un assujettissement � l'imp�t dans l'autre Partie;
    3. des affaires entre un contribuable d'une Partie et un contribuable d'une autre Partie sont trait�es par le biais d'un ou plusieurs autres pays, de mani�re telle qu'il peut en r�sulter une diminution d'imp�t dans l'une ou l'autre ou dans les deux;
    4. une Partie a des raisons de pr�sumer qu'il existe une diminution d'imp�t r�sultant de transferts fictifs de b�n�fices � l'int�rieur de groupes d'entreprise;
    5. � la suite d'informations communiqu�es � une Partie par une autre Partie, la premi�re Partie a pu recueillir des informations qui peuvent �tre utiles � l'�tablissement de l'imp�t dans l'autre Partie.
  2. Chaque Partie prend les mesures et met en œuvre les proc�dures n�cessaires pour que les renseignements vis�s au paragraphe 1 lui parviennent en vue de leur transmission � une autre Partie.
  1. A la demande de l'une d'entre elles, deux ou plusieurs Parties se consultent pour d�terminer les cas devant faire l'objet d'un contr�le fiscal simultan� et les proc�dures � suivre. Chaque Partie d�cide si elle souhaite ou non participer, dans un cas d�termin�, � un contr�le fiscal simultan�.
  2. Aux fins de la pr�sente Convention, on entend par contr�le fiscal simultan� un contr�le entrepris en vertu d'un accord par lequel deux ou plusieurs Parties conviennent de v�rifier simultan�ment, chacune sur son territoire, la situation fiscale d'une ou de plusieurs personnes qui pr�sente pour elles un int�r�t commun ou compl�mentaire, en vue d'�changer les renseignements ainsi obtenus.
  1. A la demande de l'autorit� comp�tente de l'Etat requ�rant l'autorit� comp�tente de l'Etat requis peut autoriser des repr�sentants de l'autorit� comp�tente de l'Etat requ�rant � assister � la partie appropri�e d'un contr�le fiscal dans l'Etat requis.
  2. Si la demande est accept�e, l'autorit� comp�tente de l'Etat requis fait conna�tre aussit�t que possible � l'autorit� comp�tente de l'Etat requ�rant la date et le lieu du contr�le, l'autorit� ou le fonctionnaire charg� de ce contr�le, ainsi que les proc�dures et conditions exig�es par l'Etat requis pour la conduite du contr�le. Toute d�cision relative � la conduite du contr�le fiscal est prise par l'Etat requis.
  3. Une Partie peut informer l'un des D�positaires de son intention de ne pas accepter, de fa�on g�n�rale, les demandes vis�es au paragraphe 1. Cette d�claration peut �tre faite ou retir�e � tout moment.

    Si une Partie re�oit d'une autre Partie des renseignements sur la situation fiscale d'une personne qui lui paraissent en contradiction avec ceux dont elle dispose, elle en avise la Partie qui a fourni les renseignements.

  1. A la demande de l'Etat requ�rant, l'Etat requis proc�de, sous r�serve des dispositions des articles 14 et 15, au recouvrement des cr�ances fiscales du premier Etat comme s'il s'agissait de ses propres cr�ances fiscales.
  2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent qu'aux cr�ances fiscales qui font l'objet d'un titre permettant d'en poursuivre le recouvrement dans l'Etat requ�rant et qui, � moins que les Parties concern�es n'en soient convenus autrement, ne sont pas contest�es. Toutefois, si la cr�ance concerne une personne qui n'a pas la qualit� de r�sident dans l'Etat requ�rant, le paragraphe 1 s'applique seulement lorsque la cr�ance ne peut plus �tre contest�e, � moins que les Parties concern�es n'en soient convenus autrement.
  3. L'obligation d'accorder une assistance en vue du recouvrement des cr�ances fiscales concernant une personne d�c�d�e ou sa succession est limit�e � la valeur de la succession ou des biens re�us par chacun des b�n�ficiaires de la succession selon que la cr�ance est � recouvrer sur la succession ou aupr�s des b�n�ficiaires de celle-ci.

    A la demande de l'Etat requ�rant, l'Etat requis prend des mesures conservatoires en vue du recouvrement d'un montant d'imp�t, m�me si la cr�ance est contest�e ou si le titre ex�cutoire n'a pas encore �t� �mis.

  1. La demande d'assistance administrative, pr�sent�e en vertu de la pr�sente section, est accompagn�e:
    1. d'une attestation pr�cisant que la cr�ance fiscale concerne un imp�t vis� par la pr�sente Convention et, en ce qui concerne le recouvrement, que, sous r�serve de l'article 11, paragraphe 2, elle n'est pas ou ne peut �tre contest�e,
    2. d'une copie officielle du titre permettant l'ex�cution dans l'Etat requ�rant, et
    3. de tout autre document exig� pour le recouvrement ou pour prendre les mesures conservatoires.
  2. Le titre permettant l'ex�cution dans l'Etat requ�rant est, s'il y a lieu et conform�ment aux dispositions en vigueur dans l'Etat requis, admis, homologu�, compl�t� ou remplac� dans les plus brefs d�lais suivant la date de r�ception de la demande d'assistance par un titre permettant l'ex�cution dans l'Etat requis.
  1. Les questions concernant le d�lai au-del� duquel la cr�ance fiscale ne peut �tre exig�e sont r�gies par la l�gislation de l'Etat requ�rant. La demande d'assistance contient des renseignements sur ce d�lai.
  2. Les actes de recouvrement accomplis par l'Etat requis � la suite d'une demande d'assistance et qui, suivant la l�gislation de cet Etat, auraient pour effet de suspendre ou d'interrompre le d�lai mentionn� au paragraphe 1 ont le m�me effet au regard de la l�gislation de l'Etat requ�rant. L'Etat requis informe l'Etat requ�rant des actes ainsi accomplis.
  3. En tout �tat de cause, l'Etat requis n'est pas tenu de donner suite � une demande d'assistance qui est pr�sent�e apr�s une p�riode de quinze ans � partir de la date du titre ex�cutoire initial.

    La cr�ance fiscale pour le recouvrement de laquelle une assistance est accord�e ne jouit dans l'Etat requis d'aucun des privil�ges sp�cialement attach�s aux cr�ances fiscales de cet Etat m�me si la proc�dure de recouvrement utilis�e est celle qui s'applique � ses propres cr�ances fiscales.

    Si sa l�gislation ou sa pratique administrative le permet dans des circonstances analogues, l'Etat requis peut consentir un d�lai de paiement ou un paiement �chelonn�, mais il en informe au pr�alable l'Etat requ�rant.

  1. A la demande de l'Etat requ�rant, l'Etat requis notifie au destinataire les documents, y compris ceux ayant trait � des d�cisions judiciaires, qui �manent de l'Etat requ�rant et concernent un imp�t vis� par la pr�sente Convention.
  2. L'Etat requis proc�de � la notification:
    1. selon les formes prescrites par sa l�gislation interne pour la notification de documents de nature identique ou analogue;
    2. dans la mesure du possible, selon la forme particuli�re demand�e par l'Etat requ�rant, ou la forme la plus approchante pr�vue par sa l�gislation interne.
  3. Une Partie peut faire proc�der directement par voie postale � la notification d'un document � une personne se trouvant sur le territoire d'une autre Partie.
  4. Aucune disposition de la Convention ne peut avoir pour effet d'entacher de nullit� une notification de documents effectu�e par une Partie conform�ment � sa l�gislation.
  5. Lorsqu'un document est notifi� conform�ment au pr�sent article, sa traduction n'est pas exig�e. Toutefois, lorsqu'il lui para�t �tabli que le destinataire ne conna�t pas la langue dans laquelle le document est libell�, l'Etat requis en fait effectuer une traduction ou �tablir un r�sum� dans sa langue officielle ou l'une de ses langues officielles. Il peut �galement demander � l'Etat requ�rant que le document soit traduit ou accompagn� d'un r�sum� dans l'une des langues officielles de l'Etat requis, du Conseil de l'Europe ou de l'OCDE.

Chapitre IV – Dispositions communes aux diverses formes d'assistance

  1. La demande d'assistance pr�cise, en tant que de besoin:
    1. l'autorit� ou le service qui est � l'origine de la demande pr�sent�e par l'autorit� comp�tente;
    2. le nom, l'adresse et tous autres d�tails permettant d'identifier la personne au sujet de laquelle la demande est pr�sent�e;
    3. dans le cas d'une demande de renseignements, la forme sous laquelle l'Etat requ�rant souhaite recevoir le renseignement pour r�pondre � ses besoins;
    4. dans le cas d'une demande d'assistance en vue d'un recouvrement ou de mesures conservatoires, la nature de la cr�ance fiscale, les �l�ments constitutifs de cette cr�ance et les biens sur lesquels elle peut �tre recouvr�e;
    5. dans le cas d'une demande de notification, la nature et l'objet du document � notifier;
    6. si la demande est conforme � la l�gislation et � la pratique administrative de l'Etat requ�rant et si elle est justifi�e au regard de l'article 19.
  2. L'Etat requ�rant communique � l'Etat requis, d�s qu'il en a connaissance, tous autres renseignements relatifs � la demande d'assistance.

    L'Etat requis n'est pas tenu de donner suite � une demande si l'Etat requ�rant n'a pas �puis� tous les moyens dont il dispose sur son propre territoire, � moins que leur usage ne donne lieu � des difficult�s disproportionn�es.

  1. S'il est donn� suite � la demande d'assistance, l'Etat requis informe l'Etat requ�rant, dans les plus brefs d�lais, des mesures prises ainsi que du r�sultat de son assistance.
  2. Si la demande est rejet�e, l'Etat requis en informe l'Etat requ�rant dans les plus brefs d�lais, en lui indiquant les motifs du rejet.
  3. Si, dans le cas d'une demande de renseignement, l'Etat requ�rant a pr�cis� la forme sous laquelle il souhaite recevoir le renseignement et l'Etat requis est en mesure de le faire, ce dernier fournira le renseignement dans la forme souhait�e.
  1. Aucune disposition de la pr�sente Convention ne peut �tre interpr�t�e comme limitant les droits et garanties accord�s aux personnes par la l�gislation ou la pratique administrative de l'Etat requis.
  2. Sauf en ce qui concerne l'article 14, les dispositions de la pr�sente Convention ne peuvent �tre interpr�t�es comme imposant � l'Etat requis l'obligation:
    1. de prendre des mesures qui d�rogent � sa l�gislation ou � sa pratique administrative, ou � la l�gislation ou � la pratique administrative de l'Etat requ�rant;
    2. de prendre des mesures qu'il estime contraires � l'ordre public ou � ses int�r�ts essentiels;
    3. de fournir des renseignements qui ne pourraient �tre obtenus sur la base de sa l�gislation ou de sa pratique administrative, ou de la l�gislation ou de la pratique administrative de l'Etat requ�rant;
    4. de fournir des renseignements qui r�v�leraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un proc�d� commercial, ou des renseignements dont la communication serait contraire � l'ordre public ou � ses int�r�ts essentiels;
    5. d'accorder une assistance si et dans la mesure o� il estime que l'imposition de l'Etat requ�rant est contraire aux principes d'imposition g�n�ralement admis ou aux dispositions d'une convention en vue d'�viter la double imposition ou de toute autre convention qu'il a conclue avec l'Etat requ�rant;
    6. d'accorder une assistance si l'application de la pr�sente Convention devait aboutir � une discrimination entre un ressortissant de l'Etat requis et les ressortissants de l'Etat requ�rant qui se trouvent dans la m�me situation.
  1. Les renseignements obtenus par une Partie en application de la pr�sente Convention sont tenus secrets dans les m�mes conditions que celles pr�vues pour les renseignements obtenus en application de la l�gislation de cette Partie ou dans les conditions relatives au secret pr�vues dans la Partie qui les a fournis, lorsque ces derni�res conditions sont plus contraignantes.
  2. Ces renseignements ne sont communiqu�s en tout cas qu'aux personnes ou autorit�s (y compris les tribunaux et les organes administratifs ou de surveillance) concern�es par l'�tablissement, la perception ou le recouvrement des imp�ts de cette Partie, par les proc�dures ou les poursuites p�nales concernant ces imp�ts, ou par les d�cisions sur les recours se rapportant � ces imp�ts. Seules lesdites personnes et autorit�s peuvent utiliser ces renseignements et uniquement aux fins indiqu�es ci-dessus. Elles peuvent, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, en faire �tat au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements concernant lesdits imp�ts, sous r�serve de l'autorisation pr�alable de l'autorit� comp�tente de la Partie qui a fourni les renseignements; toutefois, deux ou plusieurs Parties peuvent, d'un commun accord, renoncer � la condition de l'autorisation pr�alable.
  3. Lorsqu'une Partie a formul� une r�serve pr�vue � l'article 30, paragraphe 1, alin�a a, toute autre Partie qui obtient des renseignements de la premi�re Partie ne peut pas les utiliser pour un imp�t inclus dans une cat�gorie qui a fait l'objet de la r�serve. De m�me, la Partie ayant formul� la r�serve ne peut pas utiliser, pour un imp�t inclus dans la cat�gorie qui fait l'objet de la r�serve, les renseignements obtenus en vertu de la pr�sente Convention.
  4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, les renseignements obtenus par une Partie peuvent �tre utilis�s � d'autres fins lorsque l'utilisation de tels renseignements � de telles fins est possible selon la l�gislation de la Partie qui fournit les renseignements et que l'autorit� comp�tente de cette Partie consent � une telle utilisation. Les renseignements fournis par une Partie � une autre Partie peuvent �tre transmis par celle-ci � une troisi�me Partie, sous r�serve de l'autorisation pr�alable de l'autorit� comp�tente de la premi�re Partie.
  1. Les actions se rapportant aux mesures prises en vertu de la pr�sente Convention par l'Etat requis sont intent�es exclusivement devant l'instance appropri�e dudit Etat.
  2. Les actions se rapportant aux mesures prises par l'Etat requ�rant en vertu de la pr�sente Convention, en particulier celles qui, en mati�re de recouvrement, concernent l'existence ou le montant de la cr�ance fiscale ou le titre qui permet d'en poursuivre l'ex�cution, sont intent�es exclusivement devant l'instance appropri�e de ce m�me Etat. Si une telle action est exerc�e, l'Etat requ�rant en informe imm�diatement l'Etat requis et celui-ci suspend la proc�dure en attendant la d�cision de l'instance saisie.
    Toutefois, si l'Etat requ�rant le lui demande, il prend des mesures conservatoires en vue du recouvrement. L'Etat requis peut aussi �tre inform� d'une telle action par toute personne int�ress�e; d�s r�ception de cette information, il consultera, s'il y a lieu, l'Etat requ�rant � ce sujet.
  3. D�s qu'il a �t� d�finitivement statu� sur l'action intent�e, l'Etat requis ou, selon le cas, l'Etat requ�rant notifie � l'autre Etat la d�cision prise et ses effets sur la demande d'assistance.

Chapitre V – Dispositions sp�ciales

  1. Les Parties communiquent entre elles pour la mise en œuvre de la pr�sente Convention par l'interm�diaire de leurs autorit�s comp�tentes respectives; celles-ci peuvent communiquer directement entre elles � cet effet et peuvent autoriser des autorit�s qui leur sont subordonn�es � agir en leur nom. Les autorit�s comp�tentes de deux ou plusieurs Parties peuvent fixer d'un commun accord les modalit�s d'application de la onvention en ce qui les concerne.
  2. Lorsque l'Etat requis estime que l'application de la pr�sente Convention dans un cas particulier pourrait avoir des cons�quences ind�sirables graves, les autorit�s comp�tentes de l'Etat requis et de l'Etat requ�rant se concertent et s'efforcent de r�soudre la situation par voie d'accord mutuel.
  3. Un organe de coordination compos� de repr�sentants des autorit�s comp�tentes des Parties suit, sous l'�gide de l'OCDE, la mise en œuvre de la Convention et ses d�veloppements. A cet effet, il recommande toute mesure susceptible de contribuer � la r�alisation des objectifs g�n�raux de la Convention. En particulier, il constitue un forum pour l'�tude de m�thodes et proc�dures nouvelles tendant � accro�tre la coop�ration internationale en mati�re fiscale et, s'il y a lieu, il recommande de r�viser la Convention ou d'y apporter des amendements. Les Etats qui ont sign� mais n'ont pas encore ratifi�, accept� ou approuv� la Convention pourront se faire repr�senter aux r�unions de l'organe de coordination � titre d'observateur.
  4. Toute Partie peut inviter l'organe de coordination � �mettre un avis quant � l'interpr�tation des dispositions de la Convention.
  5. Si des difficult�s ou des doutes surgissent entre deux ou plusieurs Parties quant � la mise en œuvre ou � l'interpr�tation de la Convention, les autorit�s comp�tentes desdites Parties s'efforcent de r�soudre la question par voie d'accord amiable. La d�cision est communiqu�e � l'organe de coordination.
  6. Le Secr�taire G�n�ral de l'OCDE fait part aux Parties ainsi qu'aux Etats signataires de la Convention qui ne l'ont pas encore ratifi�e, accept�e ou approuv�e des avis �mis par l'organe de coordination conform�ment aux dispositions du paragraphe 4 ci-dessus et des accords amiables obtenus en vertu du paragraphe 5 ci-dessus.

    Les demandes d'assistance ainsi que les r�ponses sont r�dig�es dans l'une des langues officielles de l'OCDE ou du Conseil de l'Europe ou dans toute autre langue que les Parties concern�es conviennent bilat�ralement d'employer.

    Sauf si les Parties concern�es en conviennent autrement par voie bilat�rale:

    1. les frais ordinaires engag�s pour fournir l'assistance sont � la charge de l'Etat requis;
    2. les frais extraordinaires engag�s pour fournir l'assistance sont � la charge de l'Etat requ�rant.

Chapitre VI – Dispositions finales

  1. Les possibilit�s d'assistance pr�vues par la pr�sente Convention ne limiteront pas ni ne seront limit�es par celles d�coulant de tous accords internationaux et autres arrangements qui existent ou pourront exister entre les Parties concern�es ou de tous autres instruments qui se rapportent � la coop�ration en mati�re fiscale.
  2. Par d�rogation aux dispositions de la pr�sente Convention, les Parties, membres de la Communaut� �conomique europ�enne, appliquent, dans leurs relations mutuelles, les r�gles communes en vigueur dans cette Communaut�.
  1. La pr�sente Convention est ouverte � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des pays membres de l'OCDE. Elle sera soumise � ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront d�pos�s pr�s de l'un des D�positaires.
  2. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date � laquelle cinq Etats auront exprim� leur consentement � �tre li�s par la Convention conform�ment aux dispositions du paragraphe 1.
  3. Pour tout Etat membre du Conseil de l'Europe ou pays membre de l'OCDE qui exprimera ult�rieurement son consentement � �tre li� par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date du d�p�t de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  1. Au moment de la signature ou du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, chaque Etat peut d�signer le ou les territoires auxquels s'appliquera la pr�sente Convention.
  2. Tout Etat peut, � tout autre moment par la suite, par une d�claration adress�e � l'un des D�positaires, �tendre l'application de la pr�sente Convention � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration. La Convention entrera en vigueur � l'�gard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de r�ception de la d�claration par le D�positaire.
  3. Toute d�claration faite en vertu de l'un des deux paragraphes pr�c�dents pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, par notification adress�e � l'un des D�positaires. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de r�ception de la notification par le D�positaire.
  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, d�clarer qu'il se r�serve le droit:
    1. de n'accorder aucune forme d'assistance pour les imp�ts des autres Parties entrant dans l'une quelconque des cat�gories �num�r�es � l'article 2, paragraphe 1, alin�a b � condition que ladite Partie n'ait inclus dans l'annexe A de la Convention aucun de ses propres imp�ts entrant dans cette cat�gorie;
    2. de ne pas accorder d'assistance en mati�re de recouvrement de cr�ances fiscales quelconques, ou de recouvrement d'amendes administratives soit pour tous les imp�ts d'une ou plusieurs des cat�gories �num�r�es � l'article 2, paragraphe 1;
    3. de ne pas accorder d'assistance en rapport avec des cr�ances fiscales qui existent d�j� � la date d'entr�e en vigueur de la Convention pour cet Etat ou, si une r�serve a, au pr�alable, �t� faite en vertu de l'alin�a a ou b cidessus, � la date du retrait d'une telle r�serve au sujet des imp�ts de la cat�gorie en question;
    4. de ne pas accorder d'assistance en mati�re de notification de documents soit pour tous les imp�ts soit seulement pour les imp�ts d'une ou plusieurs des cat�gories �num�r�es � l'article 2, paragraphe 1;
    5. de ne pas accepter les notifications par voie postale pr�vues � l'article 17, paragraphe 3.
  2. Aucune autre r�serve n'est admise.
  3. Toute Partie peut, apr�s l'entr�e en vigueur de la Convention � son �gard, formuler une ou plusieurs r�serves vis�es au paragraphe 1 dont elle n'avait pas fait usage lors de la ratification, acceptation ou approbation. De telles r�serves entreront en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de r�ception de la r�serve par l'un des D�positaires.
  4. Toute Partie qui a formul� une r�serve en vertu des paragraphes 1 et 3 peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification � l'un des D�positaires. Le retrait prendra effet � la date de r�ception de la notification par le D�positaire.
  5. La Partie qui a formul� une r�serve au sujet d'une disposition de la pr�sente Convention ne peut pr�tendre � l'application de cette disposition par une autre Partie; toutefois, elle peut, si la r�serve est partielle, pr�tendre � l'application de cette disposition dans la mesure o� elle l'a accept�e.
  1. Toute Partie peut, � tout moment, d�noncer la pr�sente Convention en adressant une notification � l'un des D�positaires.
  2. La d�nonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de r�ception de la notification par le D�positaire.
  3. La Partie qui d�nonce la pr�sente Convention reste li�e par l'article 22 tant qu'elle conserve en sa possession des informations, documents ou autres renseignements obtenus en application de la Convention.
  1. Le D�positaire aupr�s duquel un acte, notification ou communication, sera accompli notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe et aux pays membres de l'OCDE:
    1. toute signature;
    2. le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
    3. toute date d'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention conform�ment aux dispositions des articles 28 et 29;
    4. toute d�claration formul�e en application des dispositions de l'article 4, paragraphe 3 ou de l'article 9, paragraphe 3 et le retrait desdites d�clarations;
    5. toute r�serve formul�e en application des dispositions de l'article 30 et le retrait de toute r�serve effectu� en application des dispositions de l'article 30, paragraphe 4;
    6. toute notification re�ue en application des dispositions de l'article 2, paragraphes 3 ou 4, l'article 3, paragraphe 3, de l'article 29 ou de l'article 31, paragraphe 1;
    7. tout autre acte, notification ou communication ayant trait � la pr�sente Convention.
  2. Le D�positaire qui re�oit une communication ou qui effectue une notification conform�ment au paragraphe 1 en informera imm�diatement l'autre D�positaire.
  3. En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente Convention.
    Fait � Strasbourg, le 25 janvier 1988 en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en deux exemplaires dont l'un sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe et l'autre dans les archives de l'OCDE. Les Secr�taires G�n�raux du Conseil de l'Europe et de l'OCDE en communiqueront copie certifi�e conforme � chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et des pays membres de l'OCDE.

 


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