Arrangement pour l'application de l'Accord europ�en du 17 octobre 1980 concernant l'octroi des soins m�dicaux aux personnes en s�jour temporaire, (STE No. 129).

 

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, Parties � l'Accord europ�en concernant l'octroi des soins m�dicaux aux personnes en s�jour temporaire, du 17 octobre 1980, signataires du pr�sent Arrangement,
    Vu le paragraphe 1 de l'article 20 dudit Accord;
    Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres, notamment en vue de favoriser leur progr�s social;
    D�sirant �tablir dans leurs relations mutuelles des dispositions permettant l'application de l'Accord,
    Sont convenus de ce qui suit:

    Aux fins de l'application du pr�sent Arrangement:

    1. le terme �Accord� d�signe l'Accord europ�en concernant l'octroi des soins m�dicaux aux personnes en s�jour temporaire ouvert � la signature de tout Etat europ�en, � Gen�ve, le 17 octobre 1980;
    2. le terme �Arrangement� d�signe le pr�sent Arrangement pour l'application de l'Accord;
    3. le terme �Partie� d�signe tout Etat partie au pr�sent Arrangement;
    4. les termes d�finis � l'article 1 de l'Accord ont la signification qui leur est attribu�e audit article.
  1. Les autorit�s comp�tentes des Parties peuvent d�signer des organismes de liaison habilit�s � communiquer directement entre eux. Ces organismes peuvent �galement communiquer avec les institutions de toute Partie.
  2. Toute institution d'une Partie peut s'adresser � l'institution d'une autre Partie soit directement, soit par l'interm�diaire des organismes de liaison.
  3. Les autorit�s comp�tentes, les organismes de liaison et les institutions des Parties communiquent les uns avec les autres dans leurs langues officielles respectives ou, si les autorit�s comp�tentes de deux ou plusieurs Parties en sont ainsi convenues, dans une autre langue.
  1. L'annexe 1 mentionne l'autorit� comp�tente ou les autorit�s comp�tentes de chaque Partie.
  2. L'annexe 2 mentionne:
    1. les organismes de liaison d�sign�s par les autorit�s comp�tentes des Parties, en vertu du paragraphe 1 de l'article 2 du pr�sent Arrangement;
    2. les Parties avec les institutions desquelles les relations doivent �tre effectu�es par l'interm�diaire des organismes de liaison.
  3. L'annexe 3 mentionne les institutions comp�tentes de chaque Partie.
  4. L'annexe 4 mentionne les institutions du lieu de s�jour de chaque Partie.
  5. L'annexe 5 mentionne les dispositions vis�es � l'alin�a b de l'article 5 du pr�sent Arrangement.
  6. L'annexe 6 contient l'attestation vis�e au paragraphe 1 de l'article 6 du pr�sent Arrangement.
  7. L'annexe 7 mentionne les Parties dont la l�gislation est vis�e au paragraphe 3 de l'article 6 du pr�sent Arrangement, en indiquant, pour chacune de ces Parties, le document tenant lieu d'attestation du droit aux soins m�dicaux, ainsi que les Parties dispos�es � admettre ce document comme pi�ce justificative du droit aux soins m�dicaux.
  8. L'annexe 8 mentionne les accords conclus entre Parties dans le cadre de l'article 6 de l'Accord.
  9. L'annexe 9 mentionne les Parties dont l'institution comp�tente proc�de au remboursement des frais conform�ment aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 9 du pr�sent Arrangement.
  1. Tout Etat contractant communique au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe les informations devant figurer dans les annexes 1 � 5, 7, 8 et 9 au pr�sent Arrangement au moment soit de la signature sans r�serve de ratification, d'acception ou d'approbation, soit du d�p�t de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  2. Chaque Partie communique au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe toute modification des informations la concernant contenues dans les annexes 1 � 5, 7, 8 et 9 au pr�sent Arrangement.
    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifie aux autres Parties toute communication re�ue conform�ment � l'alin�a pr�c�dent.
  3. Les modifications des informations figurant dans les annexes 5, 7 et 8 au pr�sent Arrangement seront consid�r�es comme approuv�es par toutes les Parties concern�es si aucune d'entre elles n'a soulev� d'objection dans un d�lai de deux mois apr�s leur notification par le Secr�taire G�n�ral.
  4. Les annexes vis�es � l'article 3, ainsi que les amendements � ces annexes, font partie int�grante du pr�sent Arrangement.

    Dans les relations entre les Parties, le pr�sent Arrangement se substitue:

    1. aux dispositions relatives � l'application des dispositions des conventions de s�curit� sociale mentionn�es � l'annexe II de l'Accord, et
    2. aux dispositions relatives � l'application des dispositions des conventions de s�curit� sociale non mentionn�es � l'annexe II de l'Accord � condition que ces dispositions d'application soient mentionn�es � l'annexe 5 du pr�sent Arrangement, d'un commun accord entre les autorit�s comp�tentes des Parties int�ress�es.
  1. L'attestation vis�e au paragraphe 2 de l'article 5 de l'Accord est d�livr�e par l'institution comp�tente, � la demande de l'int�ress�. Elle est valable pour une dur�e limit�e qu'elle pr�cise.
  2. Pour b�n�ficier des soins m�dicaux en vertu du paragraphe 1 de l'article 4 de l'Accord, l'int�ress� pr�sente l'attestation vis�e au paragraphe pr�c�dent du pr�sent article et, le cas �ch�ant, en remet copie soit � l'institution du lieu de s�jour, soit directement au prestataire de soins du lieu de s�jour, selon le cas.
  3. Lorsque l'int�ress� r�side sur le territoire ou est ressortissant d'une Partie dont la l�gislation est du type vis� au paragraphe 3 de l'article 5 de l'Accord, il peut produire, au lieu de l'attestation vis�e au paragraphe 1 du pr�sent article, soit sa carte de s�curit� sociale, soit son passeport ou une autre pi�ce d'identit� reconnue comme �quivalente, en cours de validit�, pour autant qu'il se trouve sur le territoire d'une autre Partie dispos�e � admettre de tels documents comme pi�ces justificatives du droit aux soins m�dicaux. Dans ce cas, l'int�ress� est tenu d'indiquer � l'institution du lieu de s�jour son adresse permanente exacte, ainsi que le nom et le si�ge de l'institution comp�tente dont il rel�ve.
  4. Si l'int�ress� n'est pas en mesure de pr�senter, au moment voulu, l'attestation vis�e au paragraphe 1 du pr�sent article ou de produire l'un des documents vis�s au paragraphe pr�c�dent du pr�sent article, l'institution du lieu de s�jour demande sans d�lai � l'institution comp�tente de d�livrer cette attestation ou de confirmer que l'int�ress� a droit aux soins m�dicaux en vertu de la l�gislation que cette derni�re institution applique.
  5. Les prestations vis�es au paragraphe 2 de l'article 4 de l'Accord comprennent les proth�ses, le grand appareillage et les prestations en nature de grande importance qui ont �t� pr�cis�s, d'un commun accord, par les autorit�s comp�tentes des Parties. En cas d'urgence absolue, l'institution du lieu de s�jour notifie imm�diatement � l'institution comp�tente l'octroi de ces prestations. Cette notification doit �tre accompagn�e d'un expos� d�taill� des raisons qui les motivent et comporter une estimation de leur co�t probable. Les m�mes indications doivent �tre fournies lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation normalement exig�e pour l'octroi desdites prestations. Dans ce dernier cas, l'institution comp�tente dispose d'un d�lai de quinze jours � compter de l'envoi de la demande pour notifier, le cas �ch�ant, son opposition motiv�e. L'institution du lieu de s�jour octroie les prestations si elle n'a pas re�u d'opposition � l'expiration de ce d�lai.
  6. Dans le cas vis� au paragraphe 3 de l'article 4 de l'Accord, � d�faut d'accord relatif au rapatriement, l'institution du lieu de s�jour avise, si elle l'estime appropri�, l'autorit� consulaire de la Partie sur le territoire de laquelle r�side l'int�ress�, en vue de prendre les mesures n�cessaires � son rapatriement.

    Les remboursements vis�s aux paragraphes 2 et 3 de l'article 6 de l'Accord sont effectu�s soit par l'interm�diaire des autorit�s comp�tentes ou des organismes de liaison, soit directement entre les institutions int�ress�es, pour chaque semestre, lorsque le montant des sommes � rembourser est �tabli sur justification des d�penses effectives, et pour chaque ann�e, lorsqu'il est �tabli sur la base de forfaits. Dans ce dernier cas, le versement d'avances peut �tre pr�vu, d'un commun accord entre les autorit�s comp�tentes, les organismes de liaison ou les institutions des Parties int�ress�es.

    Les autorit�s comp�tentes de toute Partie pr�parent des brochures destin�es � informer les int�ress�s sur les d�marches � effectuer conform�ment aux dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 6 du pr�sent Arrangement pour obtenir les soins m�dicaux pendant un s�jour temporaire sur le territoire de toute autre Partie. Dans les cas appropri�s, des instructions � cet effet sont jointes � l'attestation vis�e au paragraphe 1 de l'article 6 du pr�sent Arrangement.

  1. Si les formalit�s pr�vues aux paragraphes 2 et 3 de l'article 6 du pr�sent Arrangement n'ont pu �tre accomplies pendant le s�jour de l'int�ress� sur le territoire d'une Partie autre que l'Etat comp�tent, les frais expos�s par l'int�ress� lui sont rembours�s, � sa demande, par l'institution comp�tente selon les tarifs de remboursement appliqu�s par l'institution du lieu de s�jour. L'institution du lieu de s�jour fournit � l'institution comp�tente qui le demande les indications n�cessaires sur ces tarifs.
  2. Toutefois, l'institution comp�tente peut proc�der � sa propre charge au remboursement des frais expos�s par l'int�ress� selon les tarifs de la l�gislation qu'elle applique.

    Les demandes, d�clarations, recours et autres pi�ces qui sont pr�sent�s aux fins de l'application du pr�sent Arrangement aupr�s d'une autorit�, d'un organisme de liaison, d'une institution ou d'un autre organisme d'une Partie ne peuvent �tre rejet�s pour le motif qu'ils sont r�dig�s dans une langue �trang�re, lorsqu'il s'agit d'une langue officielle d'une autre Partie.

  1. Le pr�sent Arrangement est ouvert � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe, Parties � l'Accord, qui peuvent exprimer leur consentement � �tre li�s par:
    1. signature sans r�serve de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
    2. signature sous r�serve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  1. Le pr�sent Arrangement entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode d'un mois apr�s la date � laquelle deux Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprim� leur consentement � �tre li�s par l'Arrangement conform�ment aux dispositions de l'article 11.
  2. Pour tout Etat membre qui exprimera ult�rieurement son consentement � �tre li� par l'Arrangement, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode d'un mois apr�s la date de la signature ou du d�p�t de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  1. Apr�s l'entr�e en vigueur du pr�sent Arrangement, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil, Partie � l'Accord, � adh�rer au pr�sent Arrangement, par une d�cision prise � la majorit� pr�vue � l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe, et � l'unanimit� des repr�sentants des Etats contractants ayant le droit de si�ger au Comit�.
  2. Pour tout Etat adh�rent, l'Arrangement entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode d'un mois apr�s la date de d�p�t de l'instrument d'adh�sion pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  1. Le pr�sent Arrangement demeurera en vigueur aussi longtemps que l'Accord.
  2. Toutefois, toute Partie pourra � tout moment d�noncer le pr�sent Arrangement en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe. La d�nonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de six mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Etats contractants non membres du Conseil de l'Europe et au Directeur g�n�ral du Bureau international du travail:

    1. toute signature;
    2. le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion;
    3. toute date d'entr�e en vigueur du pr�sent Arrangement conform�ment aux dispositions des articles 12 et 13;
    4. toute notification re�ue en application des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 4;
    5. toute notification re�ue en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 14 et la date � laquelle la d�nonciation prendra effet;
    6. tout autre acte, toute notification ou toute communication ayant trait au pr�sent Arrangement.

    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� le pr�sent Arrangement.
    Fait � Strasbourg, le 26 mai 1988, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, au Directeur g�n�ral du Bureau international du travail et � tout Etat invit� � adh�rer.


Annexes

Le texte n'est pas reproduit dans cette publication. Pour obtenir le texte voir page 19.

 


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