Convention sur les op�rations financi�res des �initi�s�, (STE No. 130), entr� en vigueur January 10, 1991.

 

Pr�ambule

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la pr�sente Convention,
    Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres;
    Consid�rant que certaines op�rations financi�res sur des titres n�goci�s en Bourse sont r�alis�es par des personnes qui cherchent � �viter des pertes ou � faire des b�n�fices en utilisant les informations privil�gi�es dont elles disposent, compromettant ainsi l'�galit� des chances entre les investisseurs et la cr�dibilit� du march�;
    Consid�rant que ces comportements se r�v�lent en outre dangereux pour l'�conomie des Etats membres concern�s, et plus particuli�rement pour le bon fonctionnement des march�s des valeurs mobili�res;
    Consid�rant que, compte tenu de l'internationalisation des march�s et des facilit�s des moyens de communication modernes, des op�rations r�pondant � ces caract�ristiques sont parfois r�alis�es sur le march� d'un pays par des personnes qui n'y r�sident pas ou qui agissent par l'interm�diaire de personnes qui n'y r�sident pas;
    Consid�rant que la lutte contre de telles pratiques, d�j� engag�e sur le plan interne dans de nombreux Etats membres, rend indispensable la mise en place de moyens sp�cifiques permettant de couvrir ces situations et de coordonner les efforts au niveau international,
    Sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I – D�finitions

  1. Aux fins de la pr�sente Convention, on entend par op�ration irr�guli�re effectu�e par un �initi� celle commise par la personne:
    1. qui a la qualit� de pr�sident ou de membre d'un conseil d'administration ou d'un autre organe de direction ou de surveillance, de mandataire ou de salari� d'un �metteur de titres, et qui a proc�d� ou fait proc�der � une op�ration sur un march� organis� de titres, en utilisant sciemment une information non encore rendue publique dont elle disposait en raison de sa qualit� et dont la divulgation �tait de nature � exercer une influence notable sur le march� de ces titres, et a cherch� � en obtenir un avantage pour elle-m�me ou pour un tiers;
    2. qui a proc�d� aux op�rations d�crites ci-dessus en utilisant sciemment une information non encore rendue publique et dont elle a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ou de sa profession;
    3. qui a proc�d� aux op�rations d�crites ci-dessus en utilisant sciemment une information non encore rendue publique et qui lui a �t� communiqu�e par l'une des personnes mentionn�es sous a ou b ci-dessus.
  2. Pour l'application de la pr�sente Convention:
    1. les termes �march� organis� des titres� d�signent les march�s faisant l'objet d'une r�glementation �manant des autorit�s habilit�es � cette fin par le gouvernement;
    2. le terme �titre� d�signe les valeurs mobili�res �mises selon la loi nationale de chaque Partie par des entreprises ou soci�t�s commerciales ou par d'autres �metteurs lorsque ces valeurs sont n�goci�es sur un march� organis� conform�ment aux dispositions du paragraphe a, ainsi que les autres valeurs mobili�res admises sur ce march� conform�ment aux r�gles nationales applicables � ce march�;
    3. le terme �op�ration� d�signe tout acte sur un march� organis� de titres, qui donne ou peut donner des droits sur un titre pr�vu au paragraphe b ci-dessus.

Chapitre II – Echange d'informations

    Les Parties s'engagent � s'accorder mutuellement, selon les dispositions du pr�sent chapitre, l'assistance la plus large dans la communication des informations relatives aux �l�ments �tablissant ou laissant supposer que des op�rations irr�guli�res ont �t� effectu�es par un �initi�.

    Chaque Partie peut, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, s'engager � accorder aux autres Parties, sous r�serve de r�ciprocit�, l'assistance la plus large dans la communication des informations n�cessaires � la surveillance des op�rations effectu�es sur les march�s organis�s de titres lorsque ces op�rations auraient pour effet de porter atteinte � l'�galit� d'acc�s � l'information entre tous les utilisateurs du march� ou � la qualit� des informations donn�es aux investisseurs pour assurer la loyaut� des transactions.

  1. Chaque Partie d�signe une ou plusieurs autorit�s effectivement charg�es de formuler la demande d'assistance ainsi que de recevoir et de donner suite aux demandes d'assistance provenant des autorit�s correspondantes d�sign�es par chaque Partie.
  2. Chaque Partie communique, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, la d�nomination et l'adresse de l'autorit� ou des autorit�s d�sign�es conform�ment aux dispositions du pr�sent article, ainsi que toute modification y relative.
  3. Le Secr�taire G�n�ral communique ces d�clarations aux autres Parties.
  1. La demande d'assistance doit �tre motiv�e.
  2. Elle doit comporter l'expos� des faits qui �tablissent ou laissent supposer que des op�rations irr�guli�res ont �t� effectu�es par un �initi� ou, si l'assistance est demand�e selon les dispositions prises par les Parties en application de l'article 3, l'indication des principes mentionn�s � cet article qui ont �t� viol�s.
  3. Elle doit comporter l'indication des dispositions qui, dans l'Etat dont rel�ve l'autorit� requ�rante, conf�rent un caract�re irr�gulier aux op�rations qui font l'objet des recherches.
  4. La demande doit �tre r�dig�e ou traduite dans une des langues officielles de l'Etat de l'autorit� requise ou dans une des langues officielles du Conseil de l'Europe.
  5. La demande contient les indications suivantes:
    1. l'autorit� requ�rante et l'autorit� requise;
    2. les informations recherch�es par l'autorit� requ�rante, les personnes ou organismes susceptibles de les d�tenir, ou les lieux o� elles seraient disponibles;
    3. les raisons de la demande, le but recherch� par l'autorit� requ�rante et l'utilisation qu'en application de sa loi nationale elle serait amen�e � faire des informations;
    4. le d�lai dans lequel la r�ponse est souhait�e et en cas d'urgence les justifications de celle-ci.
  1. L'ex�cution des demandes d'assistance par l'autorit� requise est faite selon les r�gles et proc�dures fix�es par la loi de la Partie dont rel�ve cette autorit�.
  2. Lorsque la recherche des informations l'exige et � d�faut de dispositions sp�cifiques, les r�gles pr�vues par la loi nationale pour recueillir les t�moignages doivent pouvoir �tre appliqu�es par l'autorit� requise ou � son initiative. Les sanctions pr�vues pour violation du secret professionnel ne sont pas applicables pour les informations dont la communication ne peut pas �tre refus�e au cours des enqu�tes.
  3. Ces dispositions s'appliquent sans pr�judice de celles qui assurent dans la loi nationale le respect des droits de la d�fense.
  4. Sauf pour ce qui est strictement n�cessaire � l'ex�cution de la demande, l'autorit� requise et les personnes qui participent � la recherche des informations demand�es sont tenues de conserver le secret sur la demande, les �l�ments qu'elle contient et les informations ainsi recueillies.
  5. Toutefois, lors de la d�signation de l'autorit�, pr�vue � l'article 4, toute Partie doit d�clarer les d�rogations �ventuellement impos�es ou autoris�es par sa loi nationale au principe mentionn� au paragraphe 4 ci-dessus:
  1. L'autorit� requ�rante peut utiliser les informations fournies uniquement dans le cadre de l'utilisation indiqu�e dans sa demande.
  2. L'autorit� requise peut refuser de fournir les informations demand�es ou s'opposer par la suite � l'utilisation indiqu�e dans la demande ou l'assortir de conditions particuli�res, sauf:
    1. lorsque les faits entrent dans le champ d'application de l'article 1 et
    2. lorsque l'utilisation indiqu�e est conforme aux objectifs d�finis � l'article 2 et
    3. lorsque les faits constituent dans chacun des Etats une irr�gularit� au regard des dispositions de ces Etats.
  3. Lorsque l'autorit� requ�rante souhaite utiliser les informations fournies � d'autres fins que celles mentionn�es dans sa demande initiale, elle doit en informer pr�alablement l'autorit� requise qui ne peut s'y opposer que dans les conditions pr�vues au paragraphe 2 ci-dessus.
  4. Les informations fournies ne peuvent �tre utilis�es devant les juridictions p�nales que dans les cas o� elles auraient pu �tre obtenues dans les conditions pr�vues au chapitre III.
  5. Aucune autorit� de la Partie requ�rante ne peut utiliser ni transmettre ces informations � des fins fiscales, douani�res ou de contr�le de change, sauf d�claration contraire de la Partie requise.

    L'autorit� requise peut refuser de donner suite � la demande d'assistance ou de fournir les informations recueillies lorsque:

    1. la demande n'est pas conforme aux dispositions de la pr�sente Convention;
    2. la communication des informations recueillies risquerait de porter atteinte � la souverainet�, � la s�curit�, aux int�r�ts essentiels ou � l'ordre public de la Partie requise;
    3. la prescription des faits sur lesquels portent les renseignements demand�s ou de la sanction attach�e � ces faits est acquise d'apr�s la l�gislation soit de la Partie requ�rante, soit de la Partie requise;
    4. l'information demand�e se rapporte � des faits qui ont pris naissance avant l'entr�e en vigueur de la Convention pour la Partie requ�rante ou la Partie requise;
    5. une proc�dure judiciaire est d�j� engag�e devant les autorit�s de la Partie requise pour les m�mes faits et contre les m�mes personnes ou lorsque celles-ci sont d�j� d�finitivement jug�es pour les m�mes faits par les autorit�s comp�tentes de la Partie requise;
    6. les autorit�s de la Partie requise ont d�cid� de ne pas engager de poursuites ou d'y mettre fin pour les m�mes faits.

    L'autorit� requise fournit autant que possible les informations demand�es � l'autorit� requ�rante dans la forme souhait�e par celle-ci ou dans la forme en usage entre elles.

  1. Toute Partie, qui aura constat� une violation substantielle par l'autorit� requ�rante du secret des informations fournies, pourra suspendre l'application du chapitre II de la pr�sente Convention � l'�gard de la Partie qui a manqu� � son obligation, et notifiera cette d�cision au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe. Cette suspension peut �tre lev�e � tout moment, ce qui devra �galement �tre notifi� au Secr�taire G�n�ral.
  2. Toute Partie qui entend faire usage de la facult� pr�vue au paragraphe 1 doit avoir au pr�alable mis en mesure la Partie concern�e de pr�senter ses observations sur la violation du secret qui lui est imput�e.
  3. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe communique tous les cas d'application du paragraphe 1 aux Etats membres et aux Parties � la Convention.

    Des Parties peuvent convenir que, par d�rogation aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 5, les demandes d'assistance et les r�ponses fournies seront r�dig�es dans la langue de leur choix et effectu�es selon des proc�dures simplifi�es ou mettant en œuvre d'autres moyens de communication que l'�change de correspondance �crite.

Chapitre III – Entraide judiciaire en mati�re p�nale

  1. Les Parties s'engagent � s'accorder mutuellement l'aide judiciaire la plus large possible visant des infractions impliquant des op�rations financi�res d'�initi�s�.
  2. Rien dans la pr�sente Convention ne saurait �tre interpr�t� comme limitant ou emp�chant l'application de la Convention europ�enne d'entraide judiciaire en mati�re p�nale et de son Protocole additionnel entre les Etats parties � ces instruments et des accords et arrangements sp�cifiques d'entraide judiciaire en mati�re p�nale en vigueur entre les Parties.

Chapitre IV – Dispositions finales

    La pr�sente Convention est ouverte � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise � ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.

  1. La pr�sente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date � laquelle trois Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprim� leur consentement � �tre li�s par la Convention conform�ment aux dispositions de l'article 13.
  2. Pour tout Etat membre qui exprimera ult�rieurement son consentement � �tre li� par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date du d�p�t de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  1. Apr�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe ou toute organisation internationale intergouvernementale � adh�rer � la pr�sente Convention par une d�cision prise � la majorit� pr�vue � l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe et � l'unanimit� des repr�sentants des Etats contractants ayant le droit de si�ger au Comit�.
  2. Pour tout Etat ou organisation internationale intergouvernementale adh�rant, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de d�p�t de l'instrument d'adh�sion pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, d�signer le ou les territoires auxquels s'appliquera la pr�sente Convention.
  2. Tout Etat peut, � tout autre moment par la suite, par une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, �tendre l'application de la pr�sente Convention � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration. La Convention entrera en vigueur � l'�gard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de r�ception de la d�claration par le Secr�taire G�n�ral.
  3. Toute d�claration faite en vertu des deux paragraphes pr�c�dents pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.

    Sans pr�judice de l'application de l'article 6, aucune r�serve n'est admise � la pr�sente Convention.

  1. Apr�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, un groupe d'experts repr�sentant les Parties � la Convention et les Etats membres du Conseil de l'Europe non Parties � celle-ci sera r�uni � la demande d'au moins deux Parties ou � l'initiative du Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. Ce groupe a pour mandat de dresser un bilan de l'application de la Convention et de faire toute suggestion utile.

    Les difficult�s relatives � l'interpr�tation et � l'application de la pr�sente Convention seront r�gl�es par entente directe entre les autorit�s administratives comp�tentes et, au besoin, par la voie diplomatique.

  1. Toute Partie peut, � tout moment, d�noncer la pr�sente Convention en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. La d�nonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral, sans pr�judice de l'ex�cution des demandes en cours � la date de la d�nonciation.

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe et � toute Partie � la pr�sente Convention:

    1. toute signature;
    2. le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion;
    3. toute date d'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention conform�ment � ses articles 14, 15 et 16;
    4. tout autre acte, notification ou communication ayant trait � la pr�sente Convention.

    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente Convention.
    Fait � Strasbourg, le 20 avril 1989 en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et � tout Etat et toute organisation internationale intergouvernementale invit�s � adh�rer � la pr�sente Convention.


  1. Un article 16 bis a �t� ajout� par le Protocole � la Convention sur les op�rations financi�res des �initi�s� (STE n� 133), qui est entr� en vigueur le 1er octobre 1991.

 


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