Convention europ�enne sur la t�l�vision transfronti�re, (STE No. 132), entr en vigueur January 5, 1993.

 

Protocole d'amendement � la Convention (STE 171)

Pr�ambule

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats parties � la Convention culturelle europ�enne, signataires de la pr�sente Convention,
    Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les id�aux et les principes qui sont leur patrimoine commun;
    Consid�rant que la dignit� et la valeur �gale de chaque �tre humain constituent des �l�ments fondamentaux de ces principes;
    Consid�rant que la libert� d'expression et d'information, telle que garantie � l'article 10 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libert�s fondamentales, constitue l'un des principes essentiels d'une soci�t� d�mocratique et l'une des conditions de base pour son d�veloppement et celui de tout �tre humain;
    R�affirmant leur attachement aux principes de la libre circulation de l'information et des id�es et de l'ind�pendance des radiodiffuseurs, qui constituent une base indispensable de leur politique en mati�re de radiodiffusion;
    Affirmant l'importance de la radiodiffusion pour le d�veloppement de la culture et pour la libre formation des opinions dans des conditions permettant de sauvegarder le pluralisme et l'�galit� des chances entre tous les groupes et les partis politiques d�mocratiques;
    Persuad�s que le d�veloppement continu de la technologie de l'information et de la communication devrait servir � promouvoir le droit, sans consid�ration de fronti�res, d'exprimer, de rechercher, de recevoir et de communiquer des informations et des id�es, quelle que soit leur source;
    D�sireux d'offrir au public un plus grand choix de services de programmes permettant de valoriser le patrimoine et de d�velopper la cr�ation audiovisuelle de l'Europe, et d�cid�s � atteindre cet objectif culturel gr�ce � des efforts pour accro�tre la production et la circulation de programmes de haute qualit�, r�pondant ainsi aux attentes du public dans les domaines de la politique, de l'�ducation et de la culture;
    Reconnaissant la n�cessit� de consolider le cadre g�n�ral de r�gles communes;
    Ayant � l'esprit la R�solution n� 2 et la D�claration de la 11 Conf�rence minist�rielle europ�enne sur la politique des communications de masse;
    D�sireux de d�velopper les principes reconnus dans les Recommandations existant au sein du Conseil de l'Europe sur les principes relatifs � la publicit� t�l�vis�e, sur l'�galit� entre les femmes et les hommes dans les m�dias, sur l'utilisation de capacit�s de satellite pour la t�l�vision et la radiodiffusion sonore, et sur la promotion de la production audiovisuelle en Europe,
    Sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I – Dispositions g�n�rales

    La pr�sente Convention concerne les services de programmes qui sont incorpor�s dans les transmissions. Son but est de faciliter, entre les Parties, la transmission transfronti�re et la retransmission de services de programmes de t�l�vision.

    Aux fins de la pr�sente Convention:

    1. �Transmission� d�signe l'�mission primaire, par �metteur terrestre, par c�ble ou par tout type de satellite, cod�e ou non, de services de programmes de t�l�vision destin�s � �tre re�us par le public en g�n�ral. Ne sont pas vis�s les services de communication op�rant sur appel individuel;
    2. �Retransmission� d�signe le fait de capter et de transmettre simultan�ment, quels que soient les moyens techniques utilis�s, dans leur int�gralit� et sans aucune modification, des services de programmes de t�l�vision, ou des parties importantes de tels services, transmis par des radiodiffuseurs et destin�s � �tre re�us par le public en g�n�ral;
    3. �Radiodiffuseur� d�signe la personne physique ou morale qui compose des services de programmes de t�l�vision destin�s � �tre re�us par le public en g�n�ral et qui les transmet ou les fait transmettre par un tiers dans leur int�gralit� et sans aucune modification;
    4. �Service de programmes� d�signe l'ensemble des �l�ments d'un service donn�, fourni par un radiodiffuseur au sens du paragraphe pr�c�dent;
    5. �Oeuvres audiovisuelles europ�ennes� d�signe des œuvres de cr�ation dont la production ou la coproduction est contr�l�e par des personnes physiques ou morales europ�ennes;
    6. �Publicit� d�signe toute annonce publique effectu�e en vue de stimuler la vente, l'achat ou la location d'un produit ou d'un service, de promouvoir une cause ou une id�e, ou de produire quelque autre effet souhait� par l'annonceur, pour laquelle un temps de transmission a �t� c�d� � l'annonceur, moyennant r�mun�ration ou toute contrepartie similaire;
    7. �Parrainage� d�signe la participation d'une personne physique ou morale – qui n'est pas engag�e dans des activit�s de radiodiffusion ou de production d'œuvres audiovisuelles – au financement direct ou indirect d'une �mission afin de promouvoir son nom, sa raison sociale ou son image de marque.

    La pr�sente Convention s'applique � tout service de programmes qui est transmis ou retransmis par des organismes ou � l'aide de moyens techniques relevant de la juridiction d'une Partie, qu'il s'agisse de c�ble, d'�metteur terrestre ou de satellite, et qui peut �tre re�u, directement ou indirectement, dans une ou plusieurs autres Parties.

    Les Parties assurent la libert� d'expression et d'information, conform�ment � l'article 10 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libert�s fondamentales et elles garantissent la libert� de r�ception et ne s'opposent pas � la retransmission sur leur territoire de services de programmes qui sont conformes aux dispositions de la pr�sente Convention.

  1. Chaque Partie de transmission veille, par des moyens appropri�s et ses instances comp�tentes, � ce que tous les services de programmes transmis par des organismes ou � l'aide de moyens techniques relevant de sa juridiction au sens de l'article 3 soient conformes aux dispositions de la pr�sente Convention.
  2. Aux fins de la pr�sente Convention, est Partie de transmission:
    1. dans le cas de transmissions terrestres, la Partie dans laquelle l'�mission primaire est effectu�e;
    2. dans le cas de transmissions par satellite:
      1. la Partie dans laquelle est situ�e l'origine de la liaison montante vers le satellite;
      2. la Partie qui accorde le droit d'utiliser une fr�quence ou une capacit� de satellite lorsque l'origine de la liaison montante est situ�e dans un Etat qui n'est pas Partie � la pr�sente Convention;
      3. la Partie dans laquelle le radiodiffuseur a son si�ge, lorsque la responsabilit� n'est pas �tablie en vertu des alin�as i et ii.
  3. Lorsque des services de programmes transmis depuis des Etats qui ne sont pas Parties � la Convention sont retransmis par des organismes ou � l'aide de moyens techniques relevant de la juridiction d'une Partie au sens de l'article 3, cette Partie, en qualit� de Partie de transmission, veille, par des moyens appropri�s et ses instances comp�tentes, � la conformit� de ces services avec les dispositions de la pr�sente Convention.
  1. Les responsabilit�s du radiodiffuseur seront sp�cifi�es de mani�re claire et suffisante dans l'autorisation d�livr�e par l'autorit� comp�tente de chaque Partie, dans le contrat conclu avec celle-ci, ou par toute autre mesure juridique.
  2. Des informations concernant le radiodiffuseur seront donn�es sur demande par l'autorit� comp�tente de la Partie de transmission. De telles informations comprendront, au minimum, le nom ou la d�nomination, le si�ge et le statut juridique du radiodiffuseur, le nom de son repr�sentant l�gal, la composition du capital, la nature, l'objet et le mode de financement du service de programmes que le radiodiffuseur fournit ou s'appr�te � fournir.

Chapitre II – Dispositions relatives � la programmation

  1. Tous les �l�ments des services de programmes, par leur pr�sentation et leur contenu, doivent respecter la dignit� de la personne humaine et les droits fondamentaux d'autrui.
    En particulier, ils ne doivent pas:
    1. �tre contraires aux bonnes mœurs et notamment contenir de pornographie;
    2. mettre en valeur la violence ni �tre susceptibles d'inciter � la haine raciale.
  2. Les �l�ments des services de programmes qui sont susceptibles de porter pr�judice � l'�panouissement physique, psychique et moral des enfants ou des adolescents ne doivent pas �tre transmis lorsque ces derniers sont susceptibles, en raison de l'horaire de transmission et de r�ception, de les regarder.
  3. Le radiodiffuseur veille � ce que les journaux t�l�vis�s pr�sentent loyalement les faits et les �v�nements et favorisent la libre formation des opinions.
  1. Chaque Partie de transmission s'assure que toute personne physique ou morale, quelle que soit sa nationalit� ou son lieu de r�sidence, puisse exercer un droit de r�ponse ou avoir acc�s � un autre recours juridique ou administratif comparable � l'�gard des �missions transmises ou retransmises par des organismes ou � l'aide de moyens techniques relevant de sa juridiction, au sens de l'article 3. Elle veille notamment � ce que le d�lai et les autres modalit�s pr�vues pour l'exercice du droit de r�ponse soient suffisants pour permettre l'exercice effectif de ce droit. L'exercice effectif de ce droit ou d'autres recours juridiques ou administratifs comparables doit �tre assur� tant du point de vue des d�lais que pour ce qui est des modalit�s d'application.
  2. A cet effet, le nom du radiodiffuseur responsable du service de programmes y est identifi� � intervalles r�guliers par toutes indications appropri�es.

    Chaque Partie examine les mesures juridiques pour �viter que le droit du public � l'information ne soit remis en cause du fait de l'exercice, par un radiodiffuseur, de droits exclusifs pour la transmission ou la retransmission, au sens de l'article 3, d'un �v�nement d'un grand int�r�t pour le public qui ait pour cons�quence de priver une partie substantielle du public, dans une ou plusieurs autres Parties, de la possibilit� de suivre cet �v�nement � la t�l�vision.

  1. Chaque Partie de transmission veille, chaque fois que cela est r�alisable et par des moyens appropri�s, � ce que les radiodiffuseurs r�servent � des œuvres europ�ennes une proportion majoritaire de leur temps de transmission, � l'exclusion du temps consacr� aux informations, � des manifestations sportives, � des jeux, � la publicit� ou aux services de t�l�texte. Cette proportion, compte tenu des responsabilit�s du radiodiffuseur � l'�gard de son public en mati�re d'information, d'�ducation, de culture et de divertissement, devra �tre obtenue progressivement sur la base de crit�res appropri�s.
  2. En cas de d�saccord entre une Partie de r�ception et une Partie de transmission sur l'application du paragraphe pr�c�dent, il peut �tre fait appel, � la demande d'une seule des Parties, au Comit� permanent pour qu'il formule un avis consultatif � ce sujet. Un tel d�saccord ne peut �tre soumis � la proc�dure d'arbitrage pr�vue � l'article 26.
  3. Les Parties s'engagent � rechercher ensemble les instruments et proc�dures les plus ad�quats pour soutenir, sans discrimination entre les radiodiffuseurs, l'activit� et le d�veloppement de la production europ�enne, notamment dans les Parties � faible capacit� de production audiovisuelle ou � aire linguistique restreinte.
  4. Dans l'esprit de coop�ration et d'entraide qui sous-tend la pr�sente Convention, les Parties s'efforceront d'�viter que les services de programmes transmis ou retransmis par des organismes ou � l'aide de moyens techniques relevant de leur juridiction, au sens de l'article 3, ne mettent en danger le pluralisme de la presse �crite et le d�veloppement des industries du cin�ma. A cet effet, aucune transmission d'œuvres cin�matographiques par ces services ne doit intervenir, sauf accord contraire entre les d�tenteurs de droits et le radiodiffuseur, avant un d�lai de deux ans apr�s le d�but de l'exploitation de cette œuvre dans les salles de cin�ma; dans le cas d'œuvres cin�matographiques coproduites par le radiodiffuseur, ce d�lai sera d'un an.

Chapitre III – Publicit�

  1. Toute publicit� doit �tre loyale et honn�te.
  2. La publicit� ne doit pas �tre trompeuse ni porter atteinte aux int�r�ts des consommateurs.
  3. La publicit� destin�e aux enfants ou faisant appel � des enfants doit �viter de porter pr�judice aux int�r�ts de ces derniers et tenir compte de leur sensibilit� particuli�re.
  4. L'annonceur ne doit exercer aucune influence �ditoriale sur le contenu des �missions.
  1. Le temps de transmission consacr� � la publicit� ne doit pas d�passer 15 % du temps de transmission quotidien. Toutefois, ce pourcentage peut �tre port� � 20 % s'il comprend des formes de publicit� telles que les offres faites directement au public en vue soit de vendre, d'acheter ou de louer des produits, soit de fournir des services, � condition que le volume des spots publicitaires ne d�passe pas 15 %.
  2. Le temps de transmission consacr� aux spots publicitaires � l'int�rieur d'une p�riode donn�e d'une heure ne doit pas d�passer 20 %.
  3. Les formes de publicit� telles que les offres faites directement au public en vue soit de vendre, d'acheter ou de louer des produits, soit de fournir des services, ne doivent pas d�passer une heure par jour.
  1. La publicit� doit �tre clairement identifiable en tant que telle et clairement s�par�e des autres �l�ments du service de programmes par des moyens optiques ou acoustiques. En principe, elle doit �tre group�e en �crans.
  2. La publicit� subliminale est interdite.
  3. La publicit� clandestine est interdite, en particulier la pr�sentation de produits ou de services dans les �missions, lorsque celle-ci est faite dans un but publicitaire.
  4. La publicit� ne doit pas faire appel, ni visuellement ni oralement, � des personnes pr�sentant r�guli�rement les journaux t�l�vis�s et les magazines d'actualit�s.
  1. La publicit� doit �tre ins�r�e entre les �missions. Sous r�serve des conditions fix�es aux paragraphes 2 � 5 du pr�sent article, la publicit� peut �galement �tre ins�r�e pendant les �missions, de fa�on � ne pas porter atteinte � l'int�grit� et � la valeur des �missions et de mani�re qu'il ne soit pas port� pr�judice aux droits des ayants droit.
  2. Dans les �missions compos�es de parties autonomes ou dans les �missions sportives et les �v�nements et spectacles de structure similaire comprenant des intervalles, la publicit� ne peut �tre ins�r�e qu'entre les parties autonomes ou dans les intervalles.
  3. La transmission d'œuvres audiovisuelles telles que les longs m�trages cin�matographiques et les films con�us pour la t�l�vision (� l'exclusion des s�ries, des feuilletons, des �missions de divertissement et des documentaires), � condition que leur dur�e soit sup�rieure � quarante-cinq minutes, peut �tre interrompue une fois par tranche compl�te de quarante-cinq minutes. Une autre interruption est autoris�e si leur dur�e est sup�rieure d'au moins vingt minutes � deux ou plusieurs tranches compl�tes de quarante-cinq minutes.
  4. Lorsque des �missions autres que celles couvertes par le paragraphe 2 sont interrompues par la publicit�, une p�riode d'au moins vingt minutes devrait s'�couler entre chaque interruption successive � l'int�rieur des �missions.
  5. La publicit� ne peut �tre ins�r�e dans les diffusions de services religieux. Les journaux t�l�vis�s, les magazines d'actualit�s, les documentaires, les �missions religieuses et les �missions pour enfants dont la dur�e est inf�rieure � trente minutes ne peuvent �tre interrompus par la publicit�. Lorsqu'ils ont une dur�e d'au moins trente minutes, les dispositions des paragraphes pr�c�dents s'appliquent.
  1. La publicit� pour les produits du tabac est interdite.
  2. La publicit� pour les boissons alcoolis�es de toutes sortes est soumise aux r�gles suivantes:
    1. elle ne doit pas s'adresser particuli�rement aux mineurs; aucune personne pouvant �tre consid�r�e comme mineur ne doit �tre associ�e dans une publicit� � la consommation de boissons alcoolis�es;
    2. elle ne doit pas associer la consommation de l'alcool � des performances physiques ou � la conduite automobile;
    3. elle ne doit pas sugg�rer que les boissons alcoolis�es sont dot�es de propri�t�s th�rapeutiques ou qu'elles ont un effet stimulant s�datif ou qu'elles peuvent r�soudre des probl�mes personnels;
    4. elle ne doit pas encourager la consommation immod�r�e de boissons alcoolis�es ou donner une image n�gative de l'abstinence ou de la sobri�t�;
    5. elle ne doit pas souligner ind�ment la teneur en alcool des boissons.
  3. La publicit� pour les m�dicaments et les traitements m�dicaux qui sont seulement disponibles sur prescription m�dicale dans la Partie de transmission est interdite.
  4. La publicit� pour les autres m�dicaments et traitements m�dicaux doit �tre clairement identifiable en tant que telle, loyale, v�ridique et contr�lable, et doit se conformer � l'exigence d'absence d'effet dangereux pour l'individu.
  1. Afin d'�viter des distorsions de concurrence et la mise en p�ril du syst�me t�l�visuel d'une Partie, les messages publicitaires dirig�s sp�cifiquement et fr�quemment vers l'audience d'une seule Partie autre que la Partie de transmission ne doivent pas contourner les r�gles relatives � la publicit� t�l�vis�e dans cette Partie.
  2. Les dispositions du paragraphe pr�c�dent ne s'appliquent pas lorsque:
    1. les r�gles concern�es �tablissent une discrimination entre les messages publicitaires transmis par des organismes ou � l'aide de moyens techniques relevant de la juridiction de cette Partie et les messages publicitaires transmis par des organismes ou � l'aide de moyens techniques relevant de la juridiction d'une autre Partie; ou
    2. les Parties concern�es ont conclu des accords bi- ou multilat�raux en ce domaine.

Chapitre IV – Parrainage

  1. Lorsqu'une �mission ou une s�rie d'�missions est parrain�e en tout ou partie, elle doit �tre clairement identifi�e en tant que telle et de mani�re appropri�e dans le g�n�rique, au d�but et/ou � la fin de l'�mission.
  2. Le contenu et la programmation d'une �mission parrain�e ne peuvent, en aucun cas, �tre influenc�s par le parrain de mani�re � porter atteinte � la responsabilit� et � l'ind�pendance �ditoriale du radiodiffuseur � l'�gard des �missions.
  3. Les �missions parrain�es ne doivent pas inciter � la vente, � l'achat ou � la location des produits ou services du parrain ou d'un tiers, en particulier en faisant des r�f�rences promotionnelles sp�cifiques � ces produits ou services dans ces �missions.
  1. Les �missions ne peuvent pas �tre parrain�es par des personnes physiques ou morales qui ont pour activit� principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture de services dont la publicit� est interdite en vertu de l'article 15.
  2. Le parrainage des journaux t�l�vis�s et des magazines d'actualit�s est interdit.

Chapitre V – Entraide

  1. Les Parties s'engagent � s'accorder mutuellement assistance pour la mise en œuvre de la pr�sente Convention.
  2. A cette fin:
    1. chaque Etat contractant d�signe une ou plusieurs autorit�s dont il communique la d�nomination et l'adresse au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion;
    2. chaque Etat contractant qui a d�sign� plusieurs autorit�s indique, dans la communication vis�e � l'alin�a a, la comp�tence de chacune de ces autorit�s.
  3. Une autorit� d�sign�e par une Partie:
    1. fournira les informations pr�vues � l'article 6, paragraphe 2, de la pr�sente Convention;
    2. fournira, � la demande d'une autorit� d�sign�e par une autre Partie, des informations sur le droit et la pratique internes dans les domaines couverts par la pr�sente Convention;
    3. coop�rera avec les autorit�s d�sign�es par les autres Parties chaque fois qu'il sera utile de le faire et notamment lorsque cette coop�ration pourra renforcer l'efficacit� des mesures prises en application de la pr�sente Convention;
    4. examinera toute difficult� soulev�e dans l'application de la pr�sente Convention qui lui sera notifi�e par une autorit� d�sign�e par une autre Partie.

Chapitre VI – Comit� permanent

  1. Il est constitu�, aux fins de la pr�sente Convention, un Comit� permanent.
  2. Toute Partie peut se faire repr�senter au sein du Comit� permanent par un ou plusieurs d�l�gu�s. Chaque d�l�gation dispose d'une voix. Dans les domaines relevant de ses comp�tences, la Communaut� �conomique europ�enne exerce son droit de vote avec un nombre de voix �gal au nombre de ses Etats membres qui sont Parties � la pr�sente Convention; la Communaut� �conomique europ�enne n'exerce pas son droit de vote dans les cas o� les Etats membres concern�s exercent le leur, et r�ciproquement.
  3. Tout Etat vis� � l'article 29, paragraphe 1, qui n'est pas partie � la pr�sente Convention peut se faire repr�senter au Comit� permanent par un observateur.
  4. Le Comit� permanent peut, pour l'accomplissement de sa mission, recourir � des experts. Il peut, de sa propre initiative ou � la demande de l'organisme concern�, inviter tout organisme national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, techniquement qualifi� dans les domaines couverts par la pr�sente Convention, � �tre repr�sent� par un observateur � tout ou partie d'une de ses r�unions. La d�cision d'inviter de tels experts ou organismes est prise � la majorit� des trois quarts des membres du Comit� permanent.
  5. Le Comit� permanent est convoqu� par le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe. Il tient sa premi�re r�union dans les six mois qui suivent la date d'entr�e en vigueur de la Convention. Il se r�unit par la suite lorsqu'un tiers des Parties ou le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe en formule la demande, � l'initiative du Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, conform�ment aux dispositions de l'article 23, paragraphe 2, ou encore � la demande d'une ou de plusieurs Parties, conform�ment aux dispositions des articles 21, alin�a c, et 25, paragraphe 2.
  6. La majorit� des Parties constitue le quorum n�cessaire pour tenir une r�union du Comit� permanent.
  7. Sous r�serve des dispositions du paragraphe 4 et de l'article 23, paragraphe 3, les d�cisions du Comit� permanent sont prises � la majorit� des trois quarts des membres pr�sents.
  8. Sous r�serve des dispositions de la pr�sente Convention, le Comit� permanent �tablit son r�glement int�rieur.

    Le Comit� permanent est charg� de suivre l'application de la pr�sente Convention. Il peut:

    1. faire des recommandations aux Parties concernant l'application de la Convention;
    2. sugg�rer les modifications � la Convention qui pourraient �tre n�cessaires et examiner celles qui sont propos�es conform�ment aux dispositions de l'article 23;
    3. examiner, � la demande d'une ou de plusieurs Parties, toute question relative � l'interpr�tation de la Convention;
    4. faciliter autant que de besoin le r�glement amiable de toute difficult� qui lui est notifi�e conform�ment aux dispositions de l'article 25;
    5. faire des recommandations au Comit� des Ministres relatives � l'invitation d'Etats autres que ceux vis�s � l'article 29, paragraphe 1, � adh�rer � la Convention.

    Apr�s chacune de ses r�unions, le Comit� permanent transmet aux Parties et au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur ses discussions et sur toute d�cision prise.

Chapitre VII – Amendements

  1. Toute Partie peut proposer des amendements � la pr�sente Convention.
  2. Toute proposition d'amendement est notifi�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe qui la communique aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats parties � la Convention culturelle europ�enne, � la Communaut� �conomique europ�enne et � chaque Etat non membre qui a adh�r� ou a �t� invit� � adh�rer � la pr�sente Convention conform�ment aux dispositions de l'article 30. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe convoque une r�union du Comit� permanent au plus t�t deux mois apr�s la communication de la proposition d'amendement.
  3. Toute proposition d'amendement est examin�e par le Comit� permanent qui soumet le texte adopt� � la majorit� des trois quarts des membres du Comit� permanent au Comit� des Ministres pour approbation. Apr�s cette approbation, le texte est transmis aux Parties pour acceptation.
  4. Tout amendement entre en vigueur le trenti�me jour apr�s que toutes les Parties ont inform� le Secr�taire G�n�ral qu'elles l'ont accept�.

Chapitre VIII – Violations all�gu�es de la pr�sente Convention

  1. Lorsqu'une Partie constate une violation de la pr�sente Convention, elle communique � la Partie de transmission la violation all�gu�e, les deux Parties s'effor�ant de r�soudre la difficult� sur la base des dispositions des articles 19, 25 et 26.
  2. Si la violation all�gu�e pr�sente un caract�re manifeste, s�rieux et grave, tel qu'elle soul�ve d'importants probl�mes d'int�r�t public et concerne les articles 7, paragraphes 1 ou 2, 12, 13, paragraphe 1, premi�re phrase, 14 ou 15, paragraphes 1 ou 3, et si elle continue deux semaines apr�s la communication, la Partie de r�ception peut suspendre, � titre provisoire, la retransmission du service de programmes mis en cause.
  3. Dans tous les autres cas de violation all�gu�e, � l'exception de ceux pr�vus au paragraphe 4, la Partie de r�ception peut suspendre, � titre provisoire, la retransmission du service de programmes mis en cause apr�s huit mois � dater de la communication, lorsque la violation all�gu�e continue.
  4. La suspension provisoire de la retransmission n'est pas admise lors de violations all�gu�es de l'article 7, paragraphe 3, et des articles 8, 9 ou 10.

Chapitre IX – R�glement des diff�rends

  1. En cas de difficult� dans l'application de la pr�sente Convention, les Parties concern�es s'efforcent de parvenir � un r�glement amiable.
  2. Sauf si l'une des Parties concern�es s'y oppose, le Comit� permanent peut examiner la question, en se tenant � la disposition des Parties concern�es, afin de parvenir dans les plus brefs d�lais � une solution satisfaisante et, le cas �ch�ant, formuler un avis consultatif � ce sujet.
  3. Chaque Partie concern�e s'engage � fournir au Comit� permanent, dans les meilleurs d�lais, toutes les informations et facilit�s n�cessaires pour l'accomplissement de ses fonctions en vertu du paragraphe pr�c�dent.
  1. Si les Parties concern�es ne peuvent r�gler leur diff�rend sur la base des dispositions de l'article 25, elles peuvent, d'un commun accord, le soumettre � l'arbitrage selon la proc�dure pr�vue � l'annexe � la pr�sente Convention. En l'absence d'un tel accord dans un d�lai de six mois � partir de la premi�re demande tendant � l'ouverture de la proc�dure de conciliation, le diff�rend peut �tre soumis � l'arbitrage � la requ�te de l'une des parties.
  2. Toute Partie peut, � tout moment, d�clarer reconna�tre comme obligatoire de plein droit et sans convention sp�ciale � l'�gard de toute autre Partie acceptant la m�me obligation l'application de la proc�dure d'arbitrage pr�vue � l'annexe � la pr�sente Convention.

Chapitre X – Autres accords internationaux et droit interne des Parties

  1. Dans leurs relations mutuelles, les Parties qui sont membres de la Communaut� �conomique europ�enne appliquent les r�gles de la Communaut� et n'appliquent donc les r�gles d�coulant de la pr�sente Convention que dans la mesure o� il n'existe aucune r�gle communautaire r�gissant le sujet particulier concern�.
  2. Aucune disposition de la pr�sente Convention ne saurait emp�cher les Parties de conclure des accords internationaux compl�tant ou d�veloppant ses dispositions ou �tendant leur champ d'application.
  3. En cas d'accords bilat�raux, la pr�sente Convention ne modifie en rien les droits et obligations des Parties qui d�coulent de ces accords et qui ne portent atteinte ni � la jouissance par les autres Parties des droits qu'elles tiennent de la pr�sente Convention, ni � l'ex�cution de leurs obligations d�coulant de celle-ci.

    Aucune disposition de la pr�sente Convention ne saurait emp�cher les Parties d'appliquer des r�gles plus strictes ou plus d�taill�es que celles pr�vues dans la pr�sente Convention aux services de programmes transmis par des organismes ou � l'aide de moyens techniques relevant de leur juridiction, au sens de l'article 3.

Chapitre XI – Dispositions finales

  1. La pr�sente Convention est ouverte � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des autres Etats parties � la Convention culturelle europ�enne, ainsi qu'� celle de la Communaut� �conomique europ�enne. Elle sera soumise � ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date � laquelle sept Etats, dont au moins cinq Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprim� leur consentement � �tre li�s par la Convention conform�ment aux dispositions du paragraphe pr�c�dent.
  3. Un Etat peut, lors de la signature ou � une date ult�rieure pr�c�dant l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention � son �gard, d�clarer qu'il appliquera la Convention � titre provisoire.
  4. La Convention entrera en vigueur � l'�gard de tout Etat vis� au paragraphe 1, ou de la Communaut� �conomique europ�enne, qui exprimeront ult�rieurement leur consentement � �tre li�s par elle, le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date du d�p�t de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  1. Apr�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra, apr�s consultation des Etats contractants, inviter tout autre Etat � adh�rer � la Convention par une d�cision prise � la majorit� pr�vue � l'article 20.d, du Statut du Conseil de l'Europe et � l'unanimit� des repr�sentants des Etats contractants ayant le droit de si�ger au Comit�.
  2. Pour tout Etat adh�rent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date du d�p�t de l'instrument d'adh�sion pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, d�signer le ou les territoires auxquels s'appliquera la pr�sente Convention.
  2. Tout Etat peut, � tout autre moment par la suite, par une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, �tendre l'application de la pr�sente Convention � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration. La Convention entrera en vigueur � l'�gard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de r�ception de la d�claration par le Secr�taire G�n�ral.
  3. Toute d�claration faite en vertu des deux paragraphes pr�c�dents pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de six mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.
  1. Au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion:
    1. tout Etat peut d�clarer qu'il se r�serve le droit de s'opposer � la retransmission sur son territoire, dans la seule mesure o� elle n'est pas conforme � sa l�gislation nationale, de services de programmes contenant de la publicit� pour les boissons alcoolis�es selon les r�gles pr�vues � l'article 15, paragraphe 2, de la pr�sente Convention;
    2. le Royaume-Uni peut d�clarer qu'il se r�serve le droit de ne pas satisfaire � l'obligation, pr�vue par l'article 15, paragraphe 1, d'interdire la publicit� pour les produits du tabac, en ce qui concerne la publicit� pour les cigares et le tabac pour pipe diffus�e par l'Independent Broadcasting Authority sur le territoire britannique par des moyens terrestres.

    Aucune autre r�serve n'est admise.

  2. Une r�serve formul�e conform�ment au paragraphe pr�c�dent ne peut pas faire l'objet d'objections.
  3. Tout Etat contractant qui a formul� une r�serve en vertu du paragraphe 1 peut la retirer en tout ou partie en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet � la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.
  4. La Partie qui a formul� une r�serve au sujet d'une disposition de la pr�sente Convention ne peut pr�tendre � l'application de cette disposition par une autre Partie; toutefois, elle peut, si la r�serve est partielle ou conditionnelle, pr�tendre � l'application de cette disposition dans la mesure o� elle-m�me l'a accept�e.
  1. Toute Partie peut, � tout moment, d�noncer la pr�sente Convention en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. La d�nonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de six mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil, aux autres Etats parties � la Convention culturelle europ�enne, � la Communaut� �conomique europ�enne et � tout Etat ayant adh�r� ou ayant �t� invit� � adh�rer � la pr�sente Convention:

    1. toute signature;
    2. le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion;
    3. toute date d'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention conform�ment aux dispositions des articles 29, 30 et 31;
    4. tout rapport �tabli en application des dispositions de l'article 22;
    5. tout autre acte, d�claration, notification ou communication ayant trait � la pr�sente Convention.

    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente Convention.
    Fait � Strasbourg, le 5 mai 1989, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats parties � la Convention culturelle europ�enne, � la Communaut� �conomique europ�enne et � tout Etat invit� � adh�rer � la pr�sente Convention.

Annexe – Arbitrage

  1. Toute requ�te d'arbitrage est notifi�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe. Elle indique le nom de l'autre partie au diff�rend et l'objet du diff�rend. Le Secr�taire G�n�ral communique les informations ainsi re�ues � toutes les Parties � la Convention.
  2. En cas de diff�rend entre deux Parties dont l'une est un Etat membre de la Communaut� �conomique europ�enne, elle-m�me Partie, la requ�te d'arbitrage est adress�e � la fois � cet Etat membre et � la Communaut�, qui notifient conjointement au Secr�taire G�n�ral, dans un d�lai d'un mois apr�s la r�ception de la requ�te, si l'Etat membre ou la Communaut�, ou l'Etat membre et la Communaut� conjointement, se constituent partie au diff�rend. A d�faut d'une telle notification dans ledit d�lai, l'Etat membre et la Communaut� sont r�put�s n'�tre qu'une seule et m�me partie au diff�rend pour l'application des dispositions r�gissant la constitution et la proc�dure du tribunal arbitral. Il en est de m�me lorsque l'Etat membre et la Communaut� se constituent conjointement partie au diff�rend. Dans l'hypoth�se envisag�e par le pr�sent paragraphe, le d�lai d'un mois pr�vu � la premi�re phrase du paragraphe 4 ci-apr�s est port� � deux mois.
  3. Le tribunal arbitral est compos� de trois membres: chacune des parties au diff�rend nomme un arbitre; les deux arbitres ainsi nomm�s d�signent d'un commun accord le troisi�me arbitre, qui assume la pr�sidence du tribunal. Ce dernier ne doit pas �tre ressortissant de l'une des parties au diff�rend, ni avoir sa r�sidence habituelle sur le territoire de l'une de ces parties, ni se trouver au service de l'une d'elles, ni s'�tre d�j� occup� de l'affaire � un autre titre.
  4. Si, dans un d�lai d'un mois � compter de la communication de la requ�te par le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, l'une des parties n'a pas nomm� un arbitre, le Pr�sident de la Cour europ�enne des Droits de l'Homme proc�de, � la demande de l'autre partie, � sa nomination dans un nouveau d�lai d'un mois. Si le Pr�sident de la Cour est emp�ch� ou est ressortissant de l'une des parties au diff�rend, cette nomination incombe au Vice-Pr�sident de la Cour ou au membre le plus ancien de la Cour qui est disponible et qui n'est pas ressortissant de l'une des parties au diff�rend. La m�me proc�dure s'applique si, dans un d�lai d'un mois apr�s la nomination du deuxi�me arbitre, le pr�sident du tribunal arbitral n'est pas d�sign�.
  5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 s'appliquent, selon le cas, pour pourvoir � tout si�ge vacant.
  6. Lorsque deux parties ou plus s'entendent pour faire cause commune, elles nomment conjointement un arbitre.
  7. Les parties au diff�rend et le Comit� permanent fournissent au tribunal arbitral toutes les facilit�s n�cessaires pour la conduite efficace de la proc�dure.
  8. Le tribunal arbitral �tablit ses propres r�gles de proc�dure. Ses d�cisions sont prises � la majorit� de ses membres. Sa sentence est d�finitive et obligatoire.
  9. La sentence du tribunal arbitral est notifi�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe qui la communique � toutes les Parties � la Convention.
  10. Chaque partie au diff�rend supporte les frais de l'arbitre qu'elle a nomm�; ces parties supportent, � parts �gales, les frais de l'autre arbitre, ainsi que les autres d�penses entra�n�es par l'arbitrage.

 


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