Convention contre le dopage, (STE No. 135), entr� en vigueur January 3, 1990.

 

Liste de r�f�rence

Pr�ambule

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, les autres Etats parties � la Convention culturelle europ�enne, ainsi que les autres Etats, signataires de la pr�sente Convention,

    Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les id�aux et les principes qui sont leur patrimoine commun et de favoriser leur progr�s �conomique et social;

    Conscients que le sport doit jouer un r�le important dans la protection de la sant�, dans l'�ducation morale et physique et dans la promotion de la compr�hension internationale;

    Pr�occup�s par l'emploi de plus en plus r�pandu de produits et de m�thodes de dopage parmi les sportifs dans l'ensemble du sport et par ses cons�quences pour la sant� des pratiquants et pour l'avenir du sport;

    Attentifs au fait que ce probl�me met en danger les principes �thiques et les valeurs �ducatives consacr�s par la Charte olympique, la Charte internationale du sport et de l'�ducation physique de l'Unesco et la R�solution (76) 41 du Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe, connue sous le titre �Charte europ�enne du sport pour tous�;

    Consid�rant les r�glements, politiques et d�clarations adopt�s par les organisations sportives internationales dans le domaine de la lutte contre le dopage;

    Conscients que les pouvoirs publics et les organisations sportives volontaires ont des responsabilit�s compl�mentaires dans la lutte contre le dopage dans le sport et, en particulier, dans la garantie du bon d�roulement – sur la base du principe du fair play – des manifestations sportives, ainsi que dans la protection de la sant� de ceux qui y prennent part;

    Reconnaissant que ces pouvoirs et organisations doivent collaborer � tous les niveaux appropri�s;

    Rappelant les r�solutions sur le dopage adopt�es par la Conf�rence des ministres europ�ens responsables du sport et en particulier la R�solution n� 1 adopt�e � la 6e Conf�rence � Reykjavik en 1989;

    Rappelant que le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe a d�j� adopt� la R�solution (67) 12 sur le doping des athl�tes, la Recommandation n� R (79) 8 concernant le dopage dans le sport, la Recommandation n� R (84) 19 relative � la �Charte europ�enne contre le dopage dans le sport�, et la Recommandation n� R (88) 12 concernant l'institution de contr�les antidopage sans pr�avis hors comp�tition;

    Rappelant la Recommandation n� 5 sur le dopage adopt�e par la 2e Conf�rence internationale des ministres et hauts fonctionnaires responsables de l'Education physique et du Sport, organis�e par l'Unesco � Moscou (1988);

    R�solus, toutefois, � poursuivre et � renforcer leur coop�ration en vue de r�duire et, � terme, d'�liminer le dopage dans le sport en tenant compte des valeurs �thiques et des mesures pratiques contenues dans ces instruments,

    Sont convenus de ce qui suit:

    Les Parties, en vue de la r�duction et, � terme, de l'�limination du dopage dans le sport, s'engagent � prendre, dans les limites de leurs dispositions constitutionnelles respectives, les mesures n�cessaires pour donner effet aux dispositions de la pr�sente Convention.

  1. Aux fins de la pr�sente Convention:
    1. on entend par �dopage dans le sport� l'administration aux sportifs ou l'usage par ces derniers, de classes pharmacologiques d'agents de dopage ou de m�thodes de dopage;
    2. on entend par �classes pharmacologiques d'agents de dopage ou de m�thodes de dopage�, sous r�serve du paragraphe 2 ci-dessous, les classes d'agents de dopage et de m�thodes de dopage interdites par les organisations sportives internationales comp�tentes, et figurant sur des listes qui ont �t� approuv�es par le groupe de suivi en vertu de l'article 11.1.b;
    3. on entend par �sportifs� les personnes des deux sexes qui participent habituellement � des activit�s sportives organis�es.
  2. Tant qu'une liste des classes pharmacologiques interdites d'agents de dopage et de m�thodes de dopage n'aura pas �t� approuv�e par le groupe de suivi en vertu de l'article 11.1.b, la liste de r�f�rence contenue dans l'annexe � la pr�sente Convention s'applique.
  1. Les Parties coordonnent les politiques et les actions de leurs services gouvernementaux et autres organismes publics concern�s par la lutte contre le dopage dans le sport.
  2. Elles veillent � ce qu'il y ait application pratique de cette Convention et, en particulier, � satisfaire aux exigences de l'article 7, en confiant, le cas �ch�ant, la mise en œuvre de certaines dispositions de la pr�sente Convention � une autorit� sportive gouvernementale ou non gouvernementale d�sign�e � cet effet, ou � une organisation sportive.
  1. Les Parties adoptent, selon les cas, une l�gislation, des r�glements ou des mesures administratives pour r�duire la disponibilit� (et, notamment, des dispositions visant � contr�ler la circulation, la d�tention, l'importation, la distribution et la vente) ainsi que l'utilisation dans le sport d'agents et de m�thodes de dopage interdits et, en particulier, de st�ro�des anabolisants.
  2. A cette fin, les Parties ou, le cas �ch�ant, les organisations non gouvernementales comp�tentes subordonnent les crit�res d'octroi des subventions publiques aux organisations sportives � l'application effective, par celles-ci, des r�glementations antidopage.
  3. Par ailleurs, les Parties:
    1. aident leurs organisations sportives � financer les contr�les et les analyses antidopage, soit par l'octroi de subventions ou de subsides directs, soit en tenant compte du co�t de ces contr�les et analyses lors de la fixation du montant global des subventions ou subsides � allouer � ces organisations;
    2. prennent des mesures appropri�es afin de refuser l'octroi, � des fins d'entra�nement, de subventions provenant de fonds publics � des sportifs qui ont �t� suspendus � la suite de la d�couverte d'une infraction � la r�glementation sur le dopage dans le sport, et ce pendant la dur�e de leur suspension;
    3. encouragent et, le cas �ch�ant, facilitent l'ex�cution, par leurs organisations sportives, des contr�les antidopage demand�s par les organisations sportives internationales comp�tentes, tant au cours qu'en dehors des comp�titions; et
    4. encouragent et facilitent la conclusion, par les organisations sportives, d'accords autorisant des �quipes de contr�le antidopage d�ment agr��es � faire subir des tests � leurs membres dans d'autres pays.
  4. Les Parties se r�servent le droit d'adopter des r�glements antidopage et d'organiser des contr�les antidopage de leur propre initiative et sous leur propre responsabilit� � condition qu'ils soient compatibles avec les principes pertinents de la pr�sente Convention.
  1. Chaque Partie s'engage:
    1. soit � cr�er ou faciliter la cr�ation sur son territoire d'un ou de plusieurs laboratoires de contr�le antidopage susceptibles d'�tre agr��s conform�ment aux crit�res adopt�s par les organisations sportives internationales comp�tentes et approuv�s par le groupe de suivi en vertu de l'article 11.1.b;
    2. soit � aider ses organisations sportives � avoir acc�s � un tel laboratoire sur le territoire d'une autre Partie.
  2. Ces laboratoires sont encourag�s �:
    1. prendre les mesures ad�quates pour recruter et retenir, former et recycler un personnel qualifi�;
    2. entreprendre des programmes appropri�s de recherche et de d�veloppement sur les agents de dopage et les m�thodes utilis�es ou pr�sum�es �tre utilis�es aux fins de dopage dans le sport, ainsi que dans les domaines de la biochimie et de la pharmacologie analytiques, pour parvenir � une meilleure compr�hension des effets de diverses substances sur l'organisme humain et de leurs cons�quences sur le plan des performances sportives;
    3. publier et diffuser rapidement les nouvelles donn�es apport�es par leurs recherches.
  1. Les Parties s'engagent � �laborer et � mettre en œuvre, le cas �ch�ant en collaboration avec les organisations sportives concern�es et avec les moyens de communication de masse, des programmes �ducatifs et des campagnes d'information mettant en relief les dangers pour la sant� inh�rents au dopage et l'atteinte aux valeurs �thiques du sport. Ces programmes et campagnes s'adressent � la fois aux jeunes dans les �tablissements scolaires et les clubs sportifs et � leurs parents, ainsi qu'aux athl�tes adultes, aux responsables et directeurs sportifs, et aux entra�neurs. Pour les personnes travaillant dans le domaine m�dical, ces programmes �ducatifs soulignent l'importance du respect de la d�ontologie m�dicale.
  2. Les Parties s'engagent � encourager et � promouvoir, en collaboration avec les organisations sportives r�gionales, nationales et internationales concern�es, des recherches relatives � l'�laboration de programmes d'entra�nement physiologique et psychologique fond�s sur des bases scientifiques et respectueux de l'int�grit� de la personne humaine.
  1. Les Parties s'engagent � encourager leurs organisations sportives et, � travers celles-ci, les organisations sportives internationales, � �laborer et appliquer toutes les mesures appropri�es relevant de leur comp�tence pour lutter contre le dopage dans le sport.
  2. A cette fin, elles encouragent leurs organisations sportives � clarifier et � harmoniser leurs droits, obligations et devoirs respectifs, en particulier en harmonisant leurs:
    1. r�glements antidopage sur la base des r�glements adopt�s par les organisations sportives internationales comp�tentes;
    2. listes de classes pharmacologiques d'agents de dopage et de m�thodes de dopage interdites, sur la base des listes adopt�es par les organisations sportives internationales comp�tentes;
    3. m�thodes de contr�le antidopage;
    4. proc�dures disciplinaires, en appliquant les principes internationalement reconnus de la justice naturelle et en garantissant le respect des droits fondamentaux des sportifs sur lesquels p�se un soup�on; ces principes sont notamment les suivants:
      1. l'organe d'instruction doit �tre distinct de l'organe disciplinaire;
      2. ces personnes ont droit � un proc�s �quitable et le droit d'�tre assist�es ou repr�sent�es;
      3. il doit exister des dispositions claires et applicables en pratique permettant d'interjeter appel contre tout jugement rendu;
    5. proc�dures d'application de sanctions effectives aux responsables, m�decins, v�t�rinaires, entra�neurs, physioth�rapeutes et autres responsables ou complices d'infractions aux r�glements antidopage de la part de sportifs;
    6. proc�dures de reconnaissance mutuelle des suspensions et autres sanctions impos�es par d'autres organisations sportives dans le pays m�me ou dans un autre pays.
  3. En outre, les Parties encouragent leurs organisations sportives �:
    1. instituer, en nombre suffisant pour �tre efficaces, des contr�les antidopage non seulement au cours des comp�titions, mais encore sans pr�avis � tout moment appropri� hors des comp�titions; ces contr�les devront �tre men�s de mani�re �quitable pour tous les sportifs et comporter des tests appliqu�s et r�p�t�s � des sportifs pris, le cas �ch�ant, au hasard;
    2. conclure, avec les organisations sportives d'autres pays, des accords permettant de soumettre un sportif s'entra�nant dans un de ces pays � des tests pratiqu�s par une �quipe de contr�le antidopage d�ment autoris�e dudit pays;
    3. clarifier et harmoniser les r�glements concernant l'admissibilit� aux �preuves sportives qui incluent les crit�res antidopage;
    4. encourager les sportifs � participer activement � la lutte contre le dopage men�e par les organisations sportives internationales;
    5. utiliser pleinement et efficacement les �quipements mis � leur disposition pour l'analyse antidopage dans les laboratoires mentionn�s � l'article 5, tant au cours qu'en dehors des comp�titions sportives;
    6. rechercher des m�thodes scientifiques d'entra�nement et �laborer des principes directeurs destin�s � prot�ger les sportifs de tous �ges, adapt�s � chaque sport.
  1. Les Parties coop�rent �troitement dans les domaines couverts par la pr�sente Convention et encouragent une coop�ration analogue entre leurs organisations sportives.
  2. Les Parties s'engagent �:
    1. encourager leurs organisations sportives � œuvrer en faveur de l'application des dispositions de la pr�sente Convention au sein de toutes les organisations sportives internationales auxquelles elles sont affili�es, notamment par le refus d'homologuer les records mondiaux ou r�gionaux qui ne sont pas assortis des r�sultats n�gatifs d'un test antidopage authentifi�;
    2. promouvoir la coop�ration entre les personnels de leurs laboratoires de contr�le antidopage cr��s ou fonctionnant conform�ment � l'article 5; et
    3. instituer une coop�ration bilat�rale et multilat�rale entre leurs organismes, autorit�s et organisations comp�tents, aux fins d'atteindre, �galement sur le plan international, les objectifs �nonc�s � l'article 4.1.
  3. Les Parties, qui disposent de laboratoires cr��s ou fonctionnant conform�ment aux crit�res d�finis � l'article 5, s'engagent � aider les autres Parties � acqu�rir l'exp�rience, la comp�tence et les techniques qui leur sont n�cessaires � la cr�ation de leurs propres laboratoires.

    Chaque Partie transmet au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe, toutes les informations pertinentes relatives aux mesures l�gislatives ou autres qu'elle aura prises dans le but de se conformer aux dispositions de la pr�sente Convention.

  1. Il est constitu�, aux fins de la pr�sente Convention, un groupe de suivi.
  2. Toute Partie peut se faire repr�senter au sein du groupe de suivi par un ou plusieurs d�l�gu�s. Chaque Partie a droit � une voix.
  3. Tout Etat mentionn� � l'article 14.1, qui n'est pas Partie � la pr�sente Convention, peut se faire repr�senter au groupe de suivi par un observateur.
  4. Le groupe de suivi peut, � l'unanimit�, inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas Partie � la Convention et toute organisation sportive ou professionnelle concern�e � se faire repr�senter par un observateur � une ou plusieurs de ses r�unions.
  5. Le groupe de suivi est convoqu� par le Secr�taire G�n�ral. Il tient sa premi�re r�union dans les meilleurs d�lais et, en tout cas, moins d'un an � compter de la date d'entr�e en vigueur de la Convention. Il se r�unit par la suite chaque fois que cela s'av�re n�cessaire, � l'initiative du Secr�taire G�n�ral ou d'une Partie.
  6. La majorit� des Parties constitue le quorum n�cessaire pour tenir une r�union du groupe de suivi.
  7. Le groupe de suivi si�ge � huis clos.
  8. Sous r�serve des dispositions de la pr�sente Convention, le groupe de suivi �tablit son r�glement int�rieur et l'adopte par consensus.
  1. Le groupe de suivi est charg� de suivre l'application de la pr�sente Convention. Il peut en particulier:
    1. revoir de mani�re permanente les dispositions de la pr�sente Convention et examiner les modifications qui pourraient �tre n�cessaires;
    2. approuver la liste, et toute r�vision �ventuelle, des classes pharmacologiques d'agents de dopage et de m�thodes de dopage interdites par les organisations sportives internationales comp�tentes, mentionn�es � l'article 2, alin�as 1 et 2, et les crit�res d'accr�ditation des laboratoires, et toute r�vision �ventuelle, adopt�s par les m�mes organisations, mentionn�s � l'article 5.1.a, et fixer la date d'entr�e en vigueur des d�cisions prises;
    3. engager des consultations avec les organisations sportives concern�es;
    4. adresser aux Parties des recommandations concernant les mesures � prendre pour la mise en œuvre de la pr�sente Convention;
    5. recommander les mesures appropri�es pour assurer l'information des organisations internationales comp�tentes et du public sur les travaux entrepris dans le cadre de la pr�sente Convention;
    6. adresser au Comit� des Ministres des recommandations relatives � l'invitation d'Etats non membres du Conseil de l'Europe � adh�rer � la pr�sente Convention;
    7. formuler toute proposition visant � am�liorer l'efficacit� de la pr�sente Convention.
  2. Pour l'accomplissement de sa mission, le groupe de suivi peut, de sa propre initiative, pr�voir des r�unions de groupes d'experts.

    Apr�s chacune de ses r�unions, le groupe de suivi transmet au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur ses travaux et sur le fonctionnement de la Convention.

  1. Des amendements aux articles de la pr�sente Convention peuvent �tre propos�s par une Partie, par le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe ou par le groupe de suivi.
  2. Toute proposition d'amendement est communiqu�e par le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe aux Etats mentionn�s � l'article 14 et � tout Etat qui a adh�r� ou a �t� invit� � adh�rer � la pr�sente Convention conform�ment aux dispositions de l'article 16.
  3. Tout amendement propos� par une Partie ou par le Comit� des Ministres est communiqu� au groupe de suivi au moins deux mois avant la r�union � laquelle l'amendement doit �tre �tudi�. Le groupe de suivi soumet au Comit� des Ministres son avis concernant l'amendement propos�, le cas �ch�ant, apr�s consultation des organisations sportives comp�tentes.
  4. Le Comit� des Ministres �tudie l'amendement propos� ainsi que tout avis soumis par le groupe de suivi et peut adopter l'amendement.
  5. Le texte de tout amendement adopt� par le Comit� des Ministres conform�ment au paragraphe 4 du pr�sent article est transmis aux Parties en vue de son acceptation.
  6. Tout amendement adopt� conform�ment au paragraphe 4 du pr�sent article entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un d�lai d'un mois apr�s la date � laquelle toutes les Parties ont inform� le Secr�taire G�n�ral de leur acceptation dudit amendement.

Clauses finales

  1. La pr�sente Convention est ouverte � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe, des autres Etats parties � la Convention culturelle europ�enne et des Etats non membres ayant particip� � l'�laboration de la pr�sente Convention, qui peuvent exprimer leur consentement � �tre li�s par:
    1. signature sans r�serve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou
    2. signature sous r�serve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  1. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un d�lai d'un mois apr�s la date � laquelle cinq Etats, dont au moins quatre Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprim� leur consentement � �tre li�s par la Convention conform�ment aux dispositions de l'article 14.
  2. Pour tout Etat signataire qui exprimera ult�rieurement son consentement � �tre li� par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un d�lai d'un mois apr�s la date de la signature ou du d�p�t de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  1. Apr�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe, apr�s consultation des Parties, pourra inviter tout Etat non membre du Conseil � adh�rer � la Convention, par une d�cision prise � la majorit� pr�vue � l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe et � l'unanimit� des repr�sentants des Etats contractants ayant le droit de si�ger au Comit�.
  2. Pour tout Etat adh�rent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un d�lai d'un mois apr�s la date de d�p�t de l'instrument d'adh�sion pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, d�signer le ou les territoires auxquels s'appliquera la pr�sente Convention.
  2. Tout Etat peut, � tout moment ult�rieur, par une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, �tendre l'application de la pr�sente Convention � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration. La Convention entrera en vigueur � l'�gard de ce territoire le premier jour du mois suivant l'expiration d'un d�lai d'un mois apr�s la date de r�ception de ladite d�claration par le Secr�taire G�n�ral.
  3. Toute d�claration formul�e en vertu des deux paragraphes pr�c�dents pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral. Le retrait prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un d�lai de six mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.
  1. Toute Partie peut, � tout moment, d�noncer la pr�sente Convention en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. La d�nonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un d�lai de six mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Parties, aux autres Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats parties � la Convention culturelle europ�enne, aux Etats ayant particip� � l'�laboration de la pr�sente Convention et � tout Etat qui y a adh�r� ou qui a �t� invit� � y adh�rer:

    1. toute signature conform�ment � l'article 14;
    2. le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion conform�ment � l'article 14 ou 16;
    3. toute date d'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention conform�ment aux articles 15 et 16;
    4. toute information transmise en vertu des dispositions de l'article 9;
    5. tout rapport �tabli en application des dispositions de l'article 12;
    6. toute proposition d'amendement et tout amendement adopt� conform�ment � l'article 13 et la date d'entr�e en vigueur de cet amendement;
    7. toute d�claration formul�e en vertu des dispositions de l'article 17;
    8. toute notification adress�e en application des dispositions de l'article 18 et la date de prise d'effet de la d�nonciation;
    9. tout autre acte, notification ou communication se r�f�rant � la pr�sente Convention.

    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente Convention.
    Fait � Strasbourg, le 16 novembre 1989, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats parties � la Convention culturelle europ�enne, aux Etats non membres qui ont particip� � l'�laboration de la pr�sente Convention et � tout Etat invit� � adh�rer � celle-ci.

      

Annexe – Liste des classes pharmacologiques d'agents de dopage et de m�thodes de dopage interdites
(Etat au 31 mars 2000. L'annexe est r�guli�rement r�vis�e par le Groupe de suivi, sur la base de la liste contre le dopage du Comit� international olympique.)

    I. CLASSES DE SUBSTANCES INTERDITES

    A. Stimulants
    B. Narcotiques
    C. Agents anabolisants
    D. Diur�tiques
    E. Hormones peptidiques, substances mim�tiques et analogues

    II. METHODES INTERDITES

    III. CLASSES DE SUBSTANCES INTERDITES DANS CERTAINES CONDITIONS

    A. Alcool
    B. Cannabino�des
    C. Anesth�siques locaux
    D. Glucocorticost�ro�des
    E. B�ta-bloquants

    IV. CONTROLES HORS COMPETITION

    Annexe � la Liste de r�f�rence

  

I. CLASSES DE SUBSTANCES INTERDITES

A. Stimulants

Les substances interdites appartenant � la classe (A) comprennent les exemples suivants:

amineptine, amiph�nazole, amph�tamines, bromantan, caf�ine*, carph�done, coca�ne, �ph�drines**, fencamfamine, m�socarbe, pent�trazol, pipradol, salbutamol***, salm�t�rol***, terbutaline***, … et substances apparent�es.

*    Pour la caf�ine, une concentration dans l'urine sup�rieure � 12 microgrammes par millilitre sera consid�r�e comme un r�sultat positif.

**    Pour la cathine, une concentration dans l'urine sup�rieure � 5 microgrammes par millilitre sera consid�r�e comme un r�sultat positif. Pour l'�ph�drine et la m�thyl�ph�drine, une concentration dans l'urine sup�rieure � 10 microgrammes par millilitre sera consid�r�e comme un r�sultat positif. Pour la ph�nilpropanolamine et la pseudo�ph�drine, une concentration dans l'urine sup�rieure � 25 microgrammes par millilitre sera consid�r�e comme un r�sultat positif.

***    Substance autoris�e par inhalation uniquement pour pr�venir et/ou traiter l'asthme et l'asthme d'effort. L'asthme et/ou l'asthme d'effort devront �tre notifi�s par �crit � l'autorit� m�dicale comp�tente par un pneumologue ou un m�decin d'�quipe.

NOTE: Toutes les pr�parations d'imidazole sont acceptables en application locale. Des vasoconstricteurs pourront �tre administr�s avec des agents anesth�siques locaux. Les pr�parations � usage local (par exemple par voie nasale, ophtalmologique, rectale) d'adr�naline et de phenyl�phrine sont autoris�es.

B. Narcotiques

Les substances interdites appartenant � la classe (B) comprennent les exemples suivants:

bupr�norphine, dextromoramide, diamorphine (h�ro�ne), m�thadone, morphine, pentazocine, p�thidine, … et substances apparent�es.

NOTE: La cod�ine, le dextrom�thorphan, le dextropropoxyph�ne, la dihydrocod�ine, le diph�noxylate, l'�thylmorphine, la pholcodine, le propoxyph�ne et le tramadol sont autoris�s.

C. Agents anabolisants

Les substances interdites appartenant � la classe (C) comprennent les exemples suivants:

1. St�ro�des anabolisants androg�nes

a.    clost�bol, fluoxymest�rone, m�tandi�none, m�t�nolone, nandrolone, 19-norandrost�n�diol, 19-norandrost�n�dione, oxandrolone, stanozolol, … et substances apparent�es.

b.    androst�n�diol, androst�n�dione, d�hydro�piandrost�rone (DHEA), dihydrotestost�rone, testost�rone*, … et substances apparent�es.

Les preuves obtenues � partir des profils m�taboliques et/ou de l'�tude des rapports isotopiques pourront �tre utilis�s afin de tirer des conclusions d�finitives.

*    La pr�sence d'un rapport de testost�rone (T)-�pitestost�rone (E) sup�rieur � six (6) dans l'urine d'un concurrent constitue une infraction � moins qu'il ne soit �tabli que ce rapport est d� � une condition physiologique ou pathologique, p. ex. faible excr�tion d'�pitestost�rone, production androg�ne d'une tumeur ou d�ficiences enzymatiques.

Dans le cas d'un rapport T/E sup�rieur � 6, il est obligatoire d'effectuer un examen sous la direction de l'autorit� m�dicale comp�tente avant que l'�chantillon ne soit d�clar� positif. Un rapport complet sera r�dig�; il comprendra une �tude des tests pr�c�dents et ult�rieurs ainsi que les r�sultats des tests endocriniens. Si les tests pr�c�dents ne sont pas disponibles, l'athl�te devra subir un contr�le sans annonce pr�alable au moins une fois par mois durant trois mois. Les r�sultats de ces examens devront �tre inclus dans le rapport. A d�faut de collaboration de la part de l'athl�te, il en r�sultera une d�claration d'�chantillon positif.

2. B�ta-2 agonistes

bambut�rol, clenbut�rol, f�not�rol, formot�rol, reprot�rol, salbutamol*, terbutaline*, … et substances apparent�es.

*    Substances autoris�es par inhalation comme indiqu� � l'article I.A.

D. Diur�tiques

Les substances interdites appartenant � la classe (D) comprennent les exemples suivants:

ac�tazolamide, acide �tacrynique, bum�tanide, chlortalidone, furos�mide, hydrochlorothiazide, mannitol*, mersalyl, spironolactone, triamt�r�ne, … et substances apparent�es.

* Substance interdite si inject�e par voie intraveineuse.

E. Hormones peptidiques, substances mim�tiques et analogues

Les substances interdites appartenant � la classe (E) comprennent les substances suivantes et leurs analogues ainsi que les substances mim�tiques:

1. Gonadotrophine chorionique (hCG) chez les hommes uniquement;
2. Gonadotrophines hypophysaires et synth�tiques
chez les hommes uniquement;
3. Corticotrophines
(ACTH, t�tracosactide);
4. Hormone de croissance
(hGH);
5. Facteur de croissance analogue � l'insuline
(IGF-1);

et tous les facteurs de lib�ration respectifs ainsi que leurs analogues.

6. Erythropo��tine (EPO);
7. Insuline;

autoris�e uniquement pour traiter les diab�tes insulino-d�pendants d�clar�s. Une notification �crite des diab�tes insulino-d�pendants doit �tre obtenue aupr�s d'un endocrinologue ou un m�decin d'�quipe.

La pr�sence dans l'urine d'un concurrent d'une concentration anormale d'une hormone engog�ne  appartenant � la classe (E) ou de son(ses) marqueur(s) diagnostiques constitue une infraction � moins qu'il ne soit prouv� qu'elle est due � une condition physiologique ou pathologique.

II. METHODES INTERDITES

Les m�thodes suivantes sont interdites:

1. Dopage sanguin
2. Administration de transporteurs artificiels d'oxyg�ne ou de succ�dan�s du plasma sanguin;
3. Manipulation pharmacologique, chimique et physique.

III. CLASSES DE SUBSTANCES INTERDITES DANS CERTAINES CONDITIONS

A. Alcool

Lorsque le r�glement d'une autorit� responsable le pr�voit, des tests seront effectu�s pour l'�thanol.

B. Cannabino�des

Lorsque le r�glement d'une autorit� responsable le pr�voit, des tests seront effectu�s pour les cannabino�des (tels que la marijuana et le haschich). Aux Jeux Olympiques, des tests seront effectu�s pour les cannabino�des. Une concentration dans l'urine de 11-nor-delta-9-t�trahydrocannabinol-9-acide carboxylique (carboxy-THC) sup�rieure � 15 nanogrammes par millilitre consitute un cas de dopage.

C. Anesth�siques locaux

Les anesth�siques locaux injectables sont autoris�s aux conditions suivantes:

a    la bupivaca�ne, la lidoca�ne, la m�pivaca�ne, la proca�ne, et les substances apparent�es, peuvent �tre utilis�es mais pas la coca�ne. Des agents vasoconstricteurs pourront �tre utilis�s en conjonction avec des anesth�siques locaux;
b    seules des injections locales ou intra-musculaires pourront �tre pratiqu�es;
c    uniquement lorsque l'administration est m�dicalement justifi�e.

Lorsque le r�glement d'une autorit� responsable le pr�voit, il pourra s'av�rer n�cessaire de notifier l'administration des anesth�siques locaux.

D. Glucocorticost�ro�des

L'utilisation syst�mique des glucocorticost�ro�des est interdite lorsque ces derniers sont administr�s par voie orale ou rectale ou par injection intraveineuse ou intramusculaire.

Une administration par inhalation et par voie anale, auriculaire, dermatologique, nasale et ophtalmique (mais non par voie rectale) est autoris�e. Les injections locales et intra-articulaires de corticost�ro�des sont autoris�es. Lorsque le r�glement d'une autorit� responsable le pr�voit, il pourra s'av�rer n�cessaire de notifier l'administration des corticost�ro�des.

E. B�ta-bloquants

Les substances interdites appartenant � la classe (E) comprennent les exemples suivants:

ac�butolol, alpr�nolol, at�nolol, lab�talol, m�toprolol, nadolol, oxpr�nolol, propranolol, sotalol, … et substances apparent�es.

Lorsque le r�glement d'une autorit� responsable le pr�voit, des tests seront effectu�s pour les b�ta-bloquants.

  

R�SUM� DES CONCENTRATIONS DANS l'URINE
DE SUBSTANCES PR�CISES QUI DOIVENT �TRE COMMUNIQU�ES
PAR LES LABORATOIRES ACCR�DIT�S PAR LE C.I.O.

Caf�ine > 12 microgrammes / millilitre
Carboxy-THC > 15 nanogrammes / millilitre
Cathine > 5 microgrammes / millilitre
Eph�drine > 10 microgrammes / millilitre
Epitestost�rone > 200 nanogrammes / millilitre
M�thyl�ph�drine > 10 microgrammes / millilitre
Morphine > 1 microgramme / millilitre
19-norandrost�rone > 2 nanogrammes / millilitre chez les hommes
19-norandrost�rone > 5 nanogrammes / millilitre chez les femmes
Ph�nylpropanolamine > 25 microgrammes / millilitre
Pseudo�ph�drine > 58 microgrammes / millilitre
Salbutamol
(contr�les hors comp�tition)
> 1000 nanogrammes / millilitre
Rapport T/E > 6

 

IV. CONTROLES HORS COMPETITION

Sauf demande expresse �manant de l'autorit� responsable, les contr�les hors comp�tition ont pour unique objectif de d�celer les substances interdites appartenant � la classe I.C (Agents anabolisants), I.D (Diur�tiques), I.E (Hormones peptidiques, substances mim�tiques et analogues), et � la classe II (M�thodes interdites).

  

LISTE D'EXEMPLES DE SUBSTANCES INTERDITES

ATTENTION: Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive des substances interdites. De nombreuses substances qui ne sont pas r�pertori�es dans cette liste sont consid�r�es comme interdites sous l'appellation "substances apparent�es".

Les athl�tes doivent s'assurer que tout m�dicament, suppl�ment, pr�paration en vente libre ou toute autre substance qu'ils utilisent ne contient aucune substance interdite.

STIMULANTS:

amineptine, amf�pramone, amiph�nazole, amph�tamine, bambut�rol, bromantan, caf�ine, carph�done, cathine, coca�ne, cropropamide, crot�tamide, �ph�drine, �tamivan, �tilamf�tamine, �til�frine, fencamfamine, f�n�tylline, fenfluramine, formot�rol, heptaminol, m�f�norex, m�phentermine, m�socarbe, m�thamph�tamine, m�thoxyph�namine, m�thyl�nedioxyamph�tamine, m�thyl�ph�drine, m�thylph�nidate, nic�thamide, norfenfluramine, parahydroxyamph�tamine, p�moline, pent�trazol, phendim�trazine, phentermine, ph�nyl�phrine, ph�nylpropanolamine, phol�drine, pipradol, prolintane, propylhex�drine, pseudo�ph�drine, reprot�rol, salbutamol, salm�t�rol, s�l�giline, strychnine, terbutaline,

NARCOTIQUES:

bupr�norphine, dextromoramide, diamorphine (h�ro�ne), hydrocodone, m�thadone, morphine, pentazocine, p�thidine,

AGENTS ANABOLISANTS:

androst�nediol, androst�nedione, bambut�rol, bold�none, clenbut�rol, clost�bol, danazol, d�hydrochlorm�thyltestost�rone, d�hydro�piandrost�rone (DHEA), dihydrotestost�rone, drostanolone, f�not�rol, fluoxymest�rone, form�bolone, formot�rol, gestrinone, mest�rolone, m�tandi�none, m�t�nolone, m�thandriol, m�thyltestost�rone, mibol�rone, nandrolone, 19-norandrost�nediol, 19-norandrost�nedione nor�thandrolone, oxandrolone, oxymest�rone, oxym�tholone, reprot�rol, salbutamol, salm�t�rol, stanozolol, terbutaline, testost�rone, trenbolone,

DIURETIQUES:

ac�tazolamide, acide �tacrynique, bendroflum�thiazide, bum�tanide, canr�none, chlortalidone, furos�mide, hydrochlorothiazide, indapamide, mannitol, mersalyl, spironolactone, triamt�r�ne,

AGENTS MASQUANTS:

bromantan, diur�tiques (cf. ci-dessus), �pitestost�rone, prob�n�cide,

HORMONES PEPTIDIQUES, SUBSTANCES MIMETIQUES ET ANALOGUES:

ACTH, �rythropo��tine (EPO), hCG*, hGH, insuline, LH*, clomiph�ne*, cyclof�nil*, tamoxif�ne*,
* Substances interdites chez les hommes uniquement.

BETA-BLOQUANTS:

ac�butolol, alpr�nolol, at�nolol, b�taxolol, bisoprolol, bunolol, cart�olol, c�liprolol, esmolol, lab�talol, l�vobunolol, m�tipranolol, m�toprolol, nadolol, oxpr�nolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol.

  

ANNEXE

Salbutamol

Le salbutamol est � la fois r�pertori� comme stimulant et comme agent anabolisant.

Le but des tests hors comp�tition est de d�tecter les agents anabolisants. Les r�gles en mati�re de salbutamol telles que r�vis�es �tablissent que ce dernier est consid�r� comme agent anabolisant lorsque sa concentration est sup�rieure � 500ng/ml et qu’elle est confirm�e par une analyse enantiom�rique.

Cependant, dans l’attente de plus amples informations et de la validation scientifique de l’analyse enantiom�rique par une publication, ne sont consid�r�es comme positives en tant qu’agent anabolisant que les concentrations sup�rieures � 1000ng/ml. Lors des tests hors comp�tition les �chantillons dont la concentration serait inf�rieure � ce seuil ne doivent pas �tre rapport�es aux autorit�s.

Les tests en comp�tition ont pour but de d�tecter l’usage du salbutamol tant en tant qu’agent anabolisant que stimulant. Lors de tests en comp�tition, la notification ou la non-notification d’administration de salbutamol aux autorit�s reste une question importante.

Comme d’accoutum�e, il est du ressort des autorit�s comp�tentes d’interpr�ter les r�sultats en provenance du laboratoire. Afin de ne pas surcharger ces autorit�s par des notifications se rapportant � un usage non r�cent de salbutamol inhal�, les laboratoires ne sont pas tenus de rapporter les concentrations inf�rieurs � 100ng/ml.

Toutes les concentrations sup�rieures � ce seuil correspondent au salbutamol libre (non conjugu�).

Eph�drines

La pharmacologie et la pharmacocin�tique des �ph�drines ont �t� revues. Le consensus est �tabli que les cut-off r�vis�s permettront de d�tecter tous les cas de dopage o� les �ph�drines auraient �t� ing�r�es le jour m�me de la comp�tition.

 


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