Code europ�en de s�curit� sociale (r�vis�), (STE No. 139).

 

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du pr�sent Code (r�vis�),
    Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres afin, notamment, de favoriser leur progr�s social;
    Consid�rant l'int�r�t d'harmoniser la protection garantie par la s�curit� sociale, ainsi que les charges qui en r�sultent, conform�ment � des normes europ�ennes communes;
    Constatant l'�volution des l�gislations de s�curit� sociale dans la plupart des Etats membres du Conseil de l'Europe depuis l'ouverture � la signature, le 16 avril 1964, du Code europ�en de s�curit� sociale et du Protocole � ce code;
    Estimant que cette �volution rend n�cessaire une r�vision de ces instruments, dans toute la mesure appropri�e, en vue, d'une part, de les adapter aux aspirations et capacit�s actuelles de la soci�t� europ�enne, et, d'autre part, d'�tendre la protection de la s�curit� sociale � l'ensemble de la population ainsi que les droits individuels dans le domaine social, et d'�liminer les discriminations, notamment celles fond�es sur le sexe;
    Reconnaissant l'utilit� d'am�liorer et d'assouplir les normes pr�vues par le Code europ�en de s�curit� sociale et par son Protocole, et d'inscrire des normes nouvelles dans un code r�vis� destin� � se substituer progressivement au Code et au Protocole du 16 avril 1964,
    Sont convenus des dispositions suivantes qui ont �t� �labor�es avec la collaboration du Bureau international du travail:

Partie I – Dispositions g�n�rales

    Aux fins du pr�sent Code (r�vis�):

    1. le terme �comit� d�signe le Comit� directeur pour la s�curit� sociale du Conseil de l'Europe ou tout autre comit� que le Comit� des Ministres pourra charger d'accomplir les t�ches confi�es au comit� par les dispositions du pr�sent Code (r�vis�);
    2. le terme �l�gislation� comprend les lois et r�glements, aussi bien que les dispositions statutaires en mati�re de s�curit� sociale;
    3. le terme �prescrit� signifie d�termin� par ou en vertu de la l�gislation nationale;
    4. le terme �r�sident� d�signe une personne qui r�side habituellement sur le territoire de la Partie concern�e;
    5. le terme �stage� d�signe soit une p�riode de cotisation, soit une p�riode d'activit� professionnelle, soit une p�riode de r�sidence, y compris toute p�riode assimil�e, soit une combinaison quelconque de ces p�riodes, selon ce qui est prescrit, pour l'ouverture du droit aux prestations;
    6. l'expression �� charge� vise l'�tat de d�pendance pr�sum� dans des cas prescrits;
    7. l'expression �conjoint survivant� d�signe le conjoint qui �tait � la charge de la personne d�c�d�e au moment du d�c�s de cette derni�re et qui n'est pas remari�;
    8. le terme �enfant� d�signe:
      1. un enfant n'ayant pas atteint l'�ge auquel la scolarit� obligatoire prend fin ou un enfant de moins de 16 ans;
      2. dans des conditions prescrites, un enfant d'un �ge plus �lev� que l'�ge indiqu� au sous-alin�a pr�c�dent, lorsqu'il est plac� en apprentissage, poursuit ses �tudes ou est atteint d'une maladie chronique, ou d'une infirmit� le rendant inapte � l'exercice de toute activit� professionnelle.
  1. Toute Partie qui s'est engag�e � se consid�rer comme li�e par les obligations des paragraphes 1 � 3 de l'article 12 de la Charte sociale europ�enne du 18 octobre 1961 ou qui a accept� les obligations du Code europ�en de s�curit� sociale du 16 avril 1964 doit appliquer:
    1. la partie I;
    2. l'une au moins des parties II � X;
    3. les dispositions correspondantes des parties XI et XII; et
    4. la partie XIII

    du pr�sent Code (r�vis�).

  2. Toute autre Partie doit appliquer:
    1. la partie I;
    2. trois au moins des parties II � X;
    3. les dispositions correspondantes des parties XI et XII; et
    4. la partie XIII

    du pr�sent Code (r�vis�).

  1. Tout Etat contractant doit sp�cifier dans son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion celle ou celles des parties II � X pour lesquelles il accepte les obligations du pr�sent Code (r�vis�).
  2. Toute Partie doit garantir aux personnes prot�g�es, au regard de l'une quelconque des parties II � X pour laquelle elle a accept� les obligations du pr�sent Code (r�vis�), les prestations pr�vues � cette partie en relation avec l'�ventualit� ou les �ventualit�s couvertes, conform�ment aux dispositions de ladite partie.
  3. Tout Etat contractant qui accepte les obligations des parties II, III, IX et X est r�put� satisfaire �galement aux obligations de la partie VI, si sa l�gislation accorde aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles les soins m�dicaux, les indemnit�s de maladie, les prestations d'invalidit�, et � leurs survivants les prestations de survivants, ind�pendamment de l'origine des �ventualit�s correspondantes et � condition que cette l�gislation ne subordonne le droit aux prestations � aucune condition de stage. Aux fins de ce paragraphe, un Etat contractant r�put� satisfaire aux obligations de la partie X conform�ment au paragraphe 4 de cet article sera consid�r� comme ayant accept� les obligations de ladite partie X.
  4. Tout Etat contractant qui accepte les obligations des parties V, VII et IX est r�put� satisfaire �galement aux obligations de la partie X si, � l'�gard des parties V et IX, sa l�gislation prot�ge l'ensemble de la population �conomiquement active et si, � l'�gard de la partie VII, sa l�gislation prot�ge tous les enfants de la population �conomiquement active.
  5. L'Etat contractant qui entend se pr�valoir des dispositions des paragraphes 3 ou 4 du pr�sent article doit le sp�cifier dans son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion.
  6. Toute Partie s'efforce de prendre les mesures appropri�es pour assurer l'�galit� de traitement aux personnes prot�g�es des deux sexes dans l'application des parties du pr�sent Code (r�vis�) dont elle a accept� les obligations.
  1. Toute Partie peut, par la suite, notifier au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe qu'elle accepte les obligations du pr�sent Code (r�vis�) pour l'une ou plusieurs des parties II � X qui n'ont pas d�j� �t� sp�cifi�es dans son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion.
  2. Les engagements pr�vus au paragraphe pr�c�dent seront r�put�s partie int�grante de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adh�sion et porteront des effets identiques d�s la date de leur notification.

    L'acceptation des obligations de l'une quelconque des parties II � X du pr�sent Code (r�vis�) aura pour effet que, � partir de la date d'entr�e en vigueur de ces obligations � l'�gard de la Partie concern�e, les dispositions correspondantes du Code europ�en de s�curit� sociale et, le cas �ch�ant, de son Protocole, cesseront de s'appliquer � la Partie concern�e au cas o� cette Partie serait li�e par le premier des instruments pr�cit�s ou par les deux instruments. Toutefois, l'acceptation des obligations de l'une quelconque des parties II � X du pr�sent Code (r�vis�) sera consid�r�e comme constituant l'acceptation des dispositions correspondantes du Code europ�en de s�curit� sociale et, le cas �ch�ant, de son Protocole, aux fins de l'article 2 dudit Code europ�en.

    En vue d'appliquer les parties II, III, IV, V, VIII (pour cette derni�re partie en ce qui concerne les soins m�dicaux), IX ou X du pr�sent Code (r�vis�), une Partie peut prendre en compte la protection r�sultant d'assurances qui, bien que non obligatoires pour les personnes prot�g�es, en vertu de sa l�gislation:

    1. sont contr�l�es par les autorit�s publiques ou administr�es, conform�ment � des normes prescrites, soit par les employeurs et les travailleurs salari�s, soit, le cas �ch�ant, par les travailleurs ind�pendants ou par les personnes non actives; et
    2. satisfont, conjointement avec les autres formes de protection, s'il y a lieu, aux dispositions correspondantes du pr�sent Code (r�vis�).
  1. Toute Partie peut, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, d�roger aux dispositions des paragraphes 1 � 3 de l'article 9, du paragraphe 1 de l'article 17, du paragraphe 1 de l'article 27, du paragraphe 2 de l'article 29, des paragraphes 1 � 3 de l'article 52, et aux dispositions de la partie X concernant l'attribution des prestations au conjoint survivant, dans les conditions respectivement pr�vues au paragraphe 4 de l'article 9, au paragraphe 2 de l'article 17, aux paragraphes 2 et 3 de l'article 27, au paragraphe 3 de l'article 29, au paragraphe 4 de l'article 52 et � l'article 70.
  2. Toute Partie peut, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, d�roger � d'autres dispositions des parties II � X et aux dispositions de l'article 74 du pr�sent Code (r�vis�) pour autant que la l�gislation de cette Partie garantisse une protection au moins �quivalente, dans l'ensemble de la partie consid�r�e, � celle qui est pr�vue par le pr�sent Code (r�vis�). Toutefois, la formulation de telles d�rogations est sujette � l'approbation du Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe statuant � la majorit� pr�vue � l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe, le Comit� des Ministres agissant sur la base d'une proposition du comit� vis� � l'article 1, alin�a a du pr�sent Code (r�vis�), adopt�e � la majorit� des deux tiers des voix exprim�es.
  3. Lors de sa signature ou du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, tout Etat peut d�clarer qu'il exclut de l'application de l'une ou plusieurs parties du pr�sent Code (r�vis�) les agents de la fonction publique lorsqu'ils sont prot�g�s par des r�gimes sp�ciaux qui octroient, au total, des prestations au moins �quivalentes � celles qui sont pr�vues par le pr�sent Code (r�vis�).

Partie II – Soins m�dicaux

    L'�ventualit� couverte doit comprendre le besoin de soins m�dicaux de caract�re curatif et, dans des conditions prescrites, le besoin de soins m�dicaux de caract�re pr�ventif.

  1. Les personnes prot�g�es doivent comprendre:
    1. soit tous les salari�s, y compris les apprentis, ainsi que leurs conjoints � charge et leurs enfants;
    2. soit toutes les personnes �conomiquement actives, ainsi que leurs conjoints � charge et leurs enfants;
    3. soit tous les r�sidents.
  2. Nonobstant les dispositions du paragraphe pr�c�dent, toute Partie peut exclure de l'application de la pr�sente partie:
    1. soit des cat�gories de salari�s formant au total 5% au plus de l'ensemble des salari�s;
    2. soit des cat�gories de la population �conomiquement active formant au total 10% au plus de l'ensemble de la population �conomiquement active;
    3. soit des cat�gories de r�sidents formant au total 10% au plus de l'ensemble des r�sidents.
  3. Lorsqu'il est fait usage des alin�as a ou b du paragraphe 1 du pr�sent article, les personnes recevant l'une des prestations suivantes ou demandant l'une des prestations pr�vues aux alin�as a et b du pr�sent paragraphe:
    1. des prestations d'invalidit�, de vieillesse ou de survivants;
    2. des prestations d'incapacit� permanente d'un degr� prescrit ou de survivants, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle;
    3. des prestations de ch�mage,

    ainsi que les conjoints � charge et les enfants de ces personnes, continueront, dans des conditions prescrites, � �tre prot�g�es.

  4. Une Partie peut d�roger aux dispositions des paragraphes 1 � 3 du pr�sent article si la l�gislation pr�voit que les soins m�dicaux sont garantis:
    1. soit � des cat�gories prescrites de salari�s formant au total 80% au moins de l'ensemble des salari�s;
    2. soit � des cat�gories prescrites de la population �conomiquement active formant au total 75% au moins de l'ensemble de la population �conomiquement active;
    3. soit � des cat�gories prescrites de r�sidents formant au total 70% au moins de l'ensemble des r�sidents,

    et, en cas de maladie n�cessitant des soins de longue dur�e, � tous les r�sidents.

  1. Les soins m�dicaux doivent comprendre:
    1. les soins de praticiens de m�decine g�n�rale et de sp�cialistes � des personnes hospitalis�es ou non hospitalis�es, y compris les actes de diagnostic et de contr�le n�cessaires ainsi que les visites � domicile;
    2. les soins dispens�s par un membre d'une profession l�galement reconnue comme connexe � la profession m�dicale, sous la surveillance d'un m�decin ou d'un autre praticien qualifi�;
    3. la fourniture des produits pharmaceutiques n�cessaires sur ordonnance d'un m�decin ou d'un autre praticien qualifi�;
    4. l'entretien dans un h�pital ou toute autre institution m�dicale;
    5. les soins dentaires, y compris les proth�ses dentaires n�cessaires;
    6. la r�adaptation m�dicale, y compris la fourniture, l'entretien et le remplacement des appareils de proth�se ou d'orthop�die, ainsi que les appareils d'aide m�dicale, selon ce qui est prescrit;
    7. le transport du malade, selon ce qui est prescrit.
  2. Si la l�gislation d'une Partie pr�voit que le b�n�ficiaire ou son soutien de famille sont tenus de participer aux frais des soins m�dicaux, les r�gles relatives � cette participation doivent �tre �tablies de telle sorte qu'elles n'entra�nent pas une charge trop lourde et ne risquent pas de rendre moins efficace la protection m�dicale et sociale.
  3. Les soins m�dicaux doivent tendre � pr�server, � r�tablir ou � am�liorer la sant� de la personne prot�g�e, ainsi que son aptitude � travailler et � faire face � ses besoins personnels.

    Si la l�gislation d'une Partie subordonne l'ouverture du droit aux soins m�dicaux � l'accomplissement d'un stage, la dur�e de ce stage ne doit pas exc�der la dur�e consid�r�e comme n�cessaire pour �viter les abus.

  1. Les soins m�dicaux doivent �tre accord�s pendant toute la dur�e de l'�ventualit� couverte.
  2. Lorsqu'il est fait usage des alin�as a ou b du paragraphe 1 de l'article 9, le droit aux soins m�dicaux doit �tre maintenu, dans des conditions prescrites, pour quiconque cesse d'appartenir � l'un des groupes de personnes prot�g�es.

Partie III – Indemnit�s de maladie

    L'�ventualit� couverte est l'incapacit� de travail r�sultant d'une maladie ou d'un accident et entra�nant la suspension du gain, telle qu'elle est d�finie par la l�gislation nationale.

  1. Les personnes prot�g�es doivent comprendre:
    1. soit tous les salari�s, y compris les apprentis;
    2. soit des cat�gories prescrites de la population �conomiquement active, formant au total 80% au moins de l'ensemble de la population �conomiquement active.
  2. Nonobstant les dispositions de l'alin�a a du paragraphe pr�c�dent, toute Partie peut exclure de l'application de la pr�sente partie des cat�gories de salari�s formant au total 10% au plus de l'ensemble des salari�s.

    Les indemnit�s de maladie doivent �tre vers�es sous forme de paiements p�riodiques calcul�s conform�ment aux dispositions soit de l'article 71, soit de l'article 72. Le montant des paiements p�riodiques peut varier au cours de l'�ventualit�, � condition que leur montant moyen soit conforme � ces dispositions.

    Si la l�gislation d'une Partie subordonne l'ouverture du droit aux indemnit�s de maladie � l'accomplissement d'un stage, la dur�e de ce stage ne doit pas exc�der la dur�e consid�r�e comme n�cessaire pour �viter les abus.

  1. Si la l�gislation d'une Partie pr�voit que les indemnit�s de maladie ne sont vers�es qu'� l'expiration d'un d�lai d'attente, ce d�lai ne doit pas exc�der les trois premiers jours de suspension du gain.
  2. Lorsqu'il est fait usage de l'alin�a b du paragraphe 1 de l'article 14, une Partie peut d�roger aux dispositions du paragraphe pr�c�dent en ce qui concerne les travailleurs ind�pendants.
  3. Les indemnit�s de maladie doivent �tre vers�es pendant toute la dur�e de l'�ventualit� couverte ou jusqu'au versement de prestations de vieillesse, d'invalidit� ou de r�adaptation en esp�ces. Toutefois, la dur�e de versement de ces indemnit�s peut �tre limit�e � cinquante-deux semaines pour chaque cas de maladie ou � soixante-dix-huit semaines au cours d'une p�riode de trois ann�es cons�cutives, selon ce qui est prescrit.
  1. En cas de d�c�s d'une personne qui recevait ou qui avait acquis le droit de recevoir des indemnit�s de maladie, une allocation pour frais fun�raires doit, conform�ment aux conditions prescrites, �tre vers�e � ses survivants, aux personnes qui �taient � sa charge ou � d'autres personnes d�sign�es par la l�gislation nationale.
  2. Une Partie qui a accept� les obligations de la partie X est r�put�e satisfaire aux obligations du paragraphe pr�c�dent.

Partie IV – Prestations de ch�mage

  1. Les �ventualit�s couvertes doivent comprendre, dans des conditions prescrites:
    1. le ch�mage complet, d�fini comme l'absence de gain due � l'impossibilit� d'obtenir un emploi convenable pour une personne prot�g�e capable de travailler, disponible pour ce faire et effectivement en qu�te d'emploi;
    2. le ch�mage autre que complet, d�fini comme la perte de gain due � l'une ou l'autre, ou aux deux situations suivantes:
      1. r�duction de la dur�e du travail par rapport � la dur�e normale ou l�gale de travail, non motiv�e par l'�tat de sant� ou par la convenance personnelle du travailleur, sans cessation de la relation de travail;
      2. impossibilit� d'obtenir un emploi convenable � plein temps, pour un ch�meur qui, tout en acceptant un emploi � temps partiel, est capable de travailler � plein temps, disponible pour ce faire et effectivement en qu�te d'emploi � plein temps.
  2. Dans l'appr�ciation du caract�re convenable d'un emploi, il doit �tre tenu compte notamment, dans des conditions prescrites et dans la mesure appropri�e, de l'�ge du ch�meur, de son anciennet� dans sa profession ant�rieure, de l'exp�rience acquise, de la dur�e du ch�mage, de l'�tat du march� du travail ainsi que des r�percussions de cet emploi sur la situation personnelle et familiale de l'int�ress�.
  1. Les personnes prot�g�es doivent comprendre:
    1. soit tous les salari�s, y compris les apprentis;
    2. soit des cat�gories prescrites de la population �conomiquement active, formant au total 70% au moins de l'ensemble de la population �conomiquement active.
  2.  
    1. Nonobstant les dispositions de l'alin�a a du paragraphe pr�c�dent, toute Partie peut exclure de l'application de la pr�sente partie des cat�gories de salari�s formant au total 15% au plus de l'ensemble des salari�s;
    2. nonobstant les dispositions du paragraphe pr�c�dent, toute Partie peut exclure de l'application de la pr�sente partie les agents de la fonction publique b�n�ficiant de garanties prescrites quant � la stabilit� de l'emploi.
  3. En outre, les personnes prot�g�es doivent comprendre, dans des conditions prescrites, deux au moins des huit cat�gories de personnes suivantes qui n'ont jamais appartenu ou qui ont cess� d'appartenir, pendant une dur�e prescrite, aux groupes de personnes prot�g�es vis�s au paragraphe 1 du pr�sent article:
    1. les jeunes gens ayant termin� leur formation professionnelle;
    2. les jeunes gens ayant termin� leurs �tudes;
    3. les jeunes gens lib�r�s du service militaire obligatoire;
    4. les parents � l'issue d'une p�riode consacr�e � l'�ducation d'un enfant apr�s la fin du cong� de maternit�;
    5. les personnes dont le conjoint est d�c�d�;
    6. les personnes divorc�es;
    7. les d�tenus lib�r�s;
    8. les invalides ayant termin� leur r�adaptation professionnelle.
  1. En cas de ch�mage complet, des indemnit�s doivent �tre vers�es sous forme de paiements p�riodiques calcul�s conform�ment aux dispositions soit de l'article 71, soit de l'article 72.
  2. En cas de ch�mage autre que complet, les indemnit�s doivent �tre vers�es dans des conditions prescrites, sous forme de paiements p�riodiques compensant �quitablement la perte de gains due au ch�mage, de mani�re telle que le montant total du gain des b�n�ficiaires et de ces indemnit�s soit au moins �gal au montant des indemnit�s qui seraient vers�es, en application des dispositions du paragraphe pr�c�dent, en cas de ch�mage complet.
  3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du pr�sent article, les indemnit�s peuvent �tre vers�es sous forme de paiements p�riodiques calcul�s conform�ment aux dispositions de l'article 73, lorsque ces indemnit�s:
    1. sont accord�es sans condition de stage � des cat�gories de personnes vis�es au paragraphe 3 de l'article 20; ou
    2. sont vers�es au-del� d'une dur�e minimale de trente-neuf semaines.
  1. Si la l�gislation d'une Partie subordonne l'ouverture du droit aux prestations de ch�mage � l'accomplissement d'un stage, la dur�e de ce stage ne doit pas exc�der la dur�e consid�r�e comme n�cessaire pour �viter les abus.
  2. Lorsqu'il s'agit de travailleurs saisonniers, le stage pr�vu au paragraphe pr�c�dent peut �tre adapt� aux conditions de leur activit� professionnelle.
  3. Les conditions de stage vis�es au paragraphe 1 du pr�sent article peuvent �tre adapt�es � la situation particuli�re des cat�gories de personnes vis�es au paragraphe 3 de l'article 20.
  1. Si la l�gislation d'une Partie pr�voit que les indemnit�s vis�es au paragraphe 1 de l'article 21 ne sont vers�es qu'� l'expiration d'un d�lai d'attente, ce d�lai ne doit pas d�passer:
    1. soit les trois premiers jours de ch�mage dans chaque cas de ch�mage, en comptant les jours de ch�mage avant et apr�s un emploi temporaire n'exc�dant pas une dur�e prescrite comme faisant partie du m�me cas de ch�mage;
    2. soit les six premiers jours au cours d'une p�riode de douze mois.
  2. Lorsqu'il s'agit de travailleurs saisonniers, le d�lai d'attente pr�vu au paragraphe pr�c�dent peut �tre adapt� aux conditions de leur activit� professionnelle.
  3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du pr�sent article, le d�lai d'attente peut �tre port� � vingt-six semaines lorsque les indemnit�s sont accord�es sans condition de stage � des cat�gories de personnes vis�es au paragraphe 3 de l'article 20.
  1. Les indemnit�s vis�es � l'article 21 doivent �tre vers�es pendant toute la dur�e des �ventualit�s vis�es au paragraphe 1 de l'article 19, ou jusqu'au versement de prestations de vieillesse, d'invalidit� ou de r�adaptation en esp�ces. Toutefois, dans l'�ventualit� vis�e � l'alin�a a du paragraphe 1 de l'article 19, la dur�e du versement des indemnit�s sous la forme pr�vue au paragraphe 1 de l'article 21 peut �tre limit�e soit � trente-neuf semaines au cours d'une p�riode de vingt-quatre mois, soit � trente-neuf semaines par cas de ch�mage. Dans l'�ventualit� vis�e � l'alin�a b du paragraphe 1 de l'article 19, le versement des indemnit�s peut �tre limit� � une dur�e prescrite.
  2. Si la l�gislation d'une Partie pr�voit que la dur�e de versement des indemnit�s vis�es au paragraphe 1 de l'article 21 est �chelonn�e selon la dur�e du stage, les dispositions du paragraphe pr�c�dent sont r�put�es satisfaites si la moyenne pond�r�e en fonction de la fr�quence des cas des dur�es pr�vues pour le versement des indemnit�s atteint au moins trente-neuf semaines ou la moiti� de la dur�e du stage.
  3. La dur�e minimale de versement des indemnit�s admise aux paragraphes 1 et 2 du pr�sent article doit �tre prolong�e, dans des conditions prescrites, jusqu'� l'�ge fix� au paragraphe 2 de l'article 26 pour les ch�meurs ayant atteint, au d�but de l'�ventualit�, un �ge prescrit pr�c�dant l'�ge fix� audit paragraphe.
  4. Toute Partie qui a accept� les obligations pr�vues pour la partie V ou la partie IX est r�put�e satisfaire aux dispositions du paragraphe pr�c�dent lorsque lesdits ch�meurs sont admis � b�n�ficier, d�s l'�ge prescrit dont il est question � ce paragraphe, d'une pension de vieillesse ou d'une pension d'invalidit�, conform�ment aux dispositions pr�vues � la partie V ou � la partie IX.
  5. Lorsqu'il s'agit de travailleurs saisonniers, la dur�e de versement des indemnit�s peut �tre adapt�e aux conditions de leur activit� professionnelle.
  1. Toute Partie doit veiller � ce que les personnes prot�g�es puissent disposer, dans des conditions prescrites, de services d'orientation, de formation, de conversion, d'insertion ou de r�insertion professionnelles, pour les aider � conserver ou obtenir un emploi convenable, non seulement dans les �ventualit�s vis�es au paragraphe 1 de l'article 19, mais aussi lorsque ces personnes se trouvent expos�es, de fa�on imminente, au risque de ch�mage.
  2. En vue d'encourager le recours aux services pr�vus au paragraphe pr�c�dent, toute Partie doit pr�voir en faveur des personnes prot�g�es, dans des conditions prescrites, des aides � la mobilit� professionnelle et, en tant que de besoin, des aides � la mobilit� g�ographique.

Partie V – Prestations de vieillesse

  1. L'�ventualit� couverte est la survivance au-del� d'un �ge prescrit.
  2. L'�ge prescrit en vertu du paragraphe pr�c�dent ne peut d�passer 65 ans que si des crit�res d�mographiques, �conomiques et sociaux appropri�s le justifient.
  1. Si l'�ge prescrit en vertu du paragraphe 1 de l'article 26 est �gal ou sup�rieur � 65 ans, cet �ge doit �tre abaiss�, dans des conditions prescrites, conform�ment aux dispositions de l'un au moins des alin�as suivants du pr�sent paragraphe:
    1. lorsque l'int�ress� a �t� occup� � des travaux consid�r�s par la l�gislation ou la pratique nationale comme p�nibles ou insalubres aux fins de l'attribution des prestations de vieillesse;
    2. pour cause d'inaptitude au travail, d'une mesure prescrite et apr�s un �ge prescrit; lorsque la Partie en cause a accept� les obligations pr�vues pour la partie IX, cette disposition est r�put�e satisfaite;
    3. en cas de ch�mage complet d'une dur�e au moins �gale � une ann�e apr�s un �ge prescrit; lorsque la Partie en cause a accept� les obligations pr�vues pour la partie IV, cette disposition est r�put�e satisfaite;
    4. lorsque a �t� accomplie une p�riode prescrite de cotisation, d'activit� professionnelle ou de r�sidence, sup�rieure � la dur�e des p�riodes pr�vues aux paragraphes 2 et 3 de l'article 29.
  2. Toute Partie peut d�roger aux dispositions du paragraphe pr�c�dent lorsque sa l�gislation pr�voit des modalit�s d'assouplissement de l'�ge d'admission � pension conformes aux dispositions suivantes:
    1. les personnes qui le demandent doivent �tre admises, dans des conditions prescrites, � b�n�ficier de prestations anticip�es, sous r�serve des abattements qui pourraient �tre apport�s, en consid�ration de la dur�e de la p�riode d'anticipation, au montant des prestations qu'elles auraient normalement re�ues � cet �ge pour une dur�e de cotisation, d'activit� professionnelle ou de r�sidence, y compris toute p�riode assimil�e, correspondant � celle qu'elles ont effectivement accomplie;
    2. les personnes qui le demandent doivent pouvoir ajourner leur demande de prestation au-del� de l'�ge prescrit, afin soit d'accomplir les p�riodes additionnelles de stage qui leur sont n�cessaires pour remplir les conditions requises, soit de b�n�ficier d'une prestation plus �lev�e en fonction de la dur�e de la p�riode d'ajournement et, le cas �ch�ant, des p�riodes additionnelles de cotisation, d'activit� professionnelle ou de r�sidence, y compris toute p�riode assimil�e, accomplies.
  3. Toute Partie peut d�roger aux dispositions du paragraphe 1 du pr�sent article lorsque les personnes dont la dur�e du travail fait l'objet d'une r�duction progressive ou celles qui prennent un nouveau travail � temps partiel, au cours d'une p�riode d�termin�e pr�c�dant ou suivant l'�ge prescrit en vertu du paragraphe 1 de l'article 26, b�n�ficient au cours de cette p�riode, dans des conditions prescrites, d'une prestation partielle de vieillesse ou d'une prestation sp�ciale assimil�e, dans les cas appropri�s, � la r�mun�ration prise en consid�ration pour le calcul ult�rieur de la prestation compl�te de vieillesse.
  1. Les personnes prot�g�es doivent comprendre:
    1. soit tous les salari�s y compris, dans les conditions prescrites, les apprentis;
    2. soit des cat�gories prescrites de la population �conomiquement active, formant au total 80% au moins de l'ensemble de la population �conomiquement active;
    3. soit tous les r�sidents.
  2. Nonobstant les dispositions des alin�as a et c du paragraphe pr�c�dent, toute Partie peut exclure de l'application de la pr�sente partie:
    1. soit des cat�gories de salari�s formant au total 10% au plus de l'ensemble des salari�s;
    2. soit des cat�gories de r�sidents formant au total 10% au plus de l'ensemble des r�sidents.
  1. Les prestations de vieillesse doivent �tre servies sous forme de paiements p�riodiques calcul�s conform�ment aux dispositions soit de l'article 71, soit de l'article 72.
  2. Les prestations vis�es au paragraphe pr�c�dent doivent �tre garanties � toutes les personnes prot�g�es justifiant, selon des r�gles prescrites, d'une p�riode de quarante ann�es de cotisation, d'activit� professionnelle ou de r�sidence, y compris toute p�riode assimil�e.
  3. N�anmoins, une Partie qui applique les dispositions des sous-alin�as b ou c du paragraphe 1 de l'article 28 peut d�roger aux dispositions du paragraphe pr�c�dent lorsque les prestations vis�es au paragraphe 1 du pr�sent article sont garanties:
    1. soit, lorsque, en principe, toutes les personnes �conomiquement actives sont prot�g�es, aux personnes prot�g�es justifiant, selon des r�gles prescrites, d'une p�riode de cotisation prescrite et au nom desquelles ont �t� vers�es, au cours de la p�riode active de leur vie, des cotisations dont le nombre moyen annuel, le nombre annuel ou le montant moyen annuel atteint un chiffre prescrit;
    2. soit, lorsque, en principe, tous les r�sidents sont prot�g�s, aux personnes prot�g�es justifiant, selon des r�gles prescrites, d'une p�riode de r�sidence prescrite, y compris toute p�riode assimil�e.
  4. Des prestations qui peuvent �tre r�duites proportionnellement aux p�riodes de cotisation, d'activit� professionnelle ou de r�sidence accomplies doivent �tre attribu�es aux personnes prot�g�es justifiant, dans des conditions prescrites, d'une p�riode d'une dur�e inf�rieure � celles qui sont pr�vues aux paragraphes 2 et 3 du pr�sent article.
  5. Lorsque l'attribution des prestations de vieillesse est subordonn�e � l'accomplissement d'un stage qui consiste en une p�riode de cotisation ou d'activit� professionnelle, des prestations r�duites doivent �tre garanties, dans des conditions prescrites, aux personnes prot�g�es qui, du seul fait de l'�ge avanc� qu'elles avaient atteint lorsque les dispositions permettant d'appliquer la pr�sente partie ont �t� mises en vigueur, n'ont pas pu remplir les conditions de stage prescrites conform�ment � l'article 30. Toutefois, les dispositions de la phrase pr�c�dente peuvent ne pas �tre appliqu�es si des prestations conformes aux dispositions du paragraphe 2 ou du paragraphe 3, alin�a a, du pr�sent article sont attribu�es � de telles personnes � un �ge plus �lev� que l'�ge prescrit en vertu du paragraphe 1 de l'article 26.

    Si la l�gislation d'une Partie subordonne l'ouverture du droit aux prestations de vieillesse � l'accomplissement d'un stage, la dur�e de ce stage ne peut �tre sup�rieure � quinze ann�es accomplies, selon des r�gles prescrites, avant la r�alisation de l'�ventualit�.

    Les prestations vis�es � l'article 29 doivent �tre vers�es pendant toute la dur�e de l'�ventualit� couverte.

Partie VI – Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles

  1. Les �ventualit�s couvertes doivent comprendre, lorsqu'elles sont dues � un accident du travail ou � une maladie professionnelle:
    1. le besoin de soins m�dicaux;
    2. l'incapacit� de travail temporaire ou initiale entra�nant la suspension du gain, telle qu'elle est d�finie par la l�gislation nationale;
    3. la perte totale de la capacit� de gain ou la perte partielle de la capacit� de gain au-dessus d'un degr� prescrit, lorsqu'il est probable que cette perte totale ou partielle sera permanente, ou la diminution correspondante de l'int�grit� physique;
    4. en cas de d�c�s de la victime, la perte de moyens d'existence subie par son conjoint survivant et ses enfants.
  2. Dans le cas d'un conjoint survivant sans enfant, le droit aux prestations peut �tre subordonn� � la condition que le mariage ait �t� conclu ou annonc� avant la survenance de l'accident du travail ou la maladie professionnelle.

    Toute Partie doit prescrire une d�finition de l'accident du travail comportant les conditions dans lesquelles l'accident de trajet est r�put� �tre un accident du travail, � moins que sa l�gislation ne couvre les accidents non professionnels dans les m�mes conditions que les accidents professionnels.

  1. Toute Partie doit:
    1. soit �tablir, par voie de l�gislation, une liste de maladies comprenant au moins les maladies �num�r�es au tableau annex� � la pr�sente partie, qui seraient reconnues comme professionnelles dans des conditions prescrites;
    2. soit inclure dans sa l�gislation une d�finition g�n�rale des maladies professionnelles suffisamment large pour couvrir au moins les maladies �num�r�es au tableau annex� � la pr�sente partie;
    3. soit �tablir, par voie de l�gislation, une liste de maladies professionnelles comprenant au moins cinq sur six des maladies �num�r�es au tableau annex� � la pr�sente partie, qui seraient reconnues comme professionnelles dans des conditions prescrites, et compl�ter cette liste par une d�finition g�n�rale des maladies professionnelles ou par des dispositions permettant d'�tablir l'origine professionnelle de maladies qui ne se manifestent pas dans des conditions prescrites.
  2. Le comit� peut adopter des amendements � la liste figurant dans le tableau annex� � la pr�sente partie � la majorit� des deux tiers des voix exprim�es, repr�sentant au moins une majorit� des deux tiers des membres du comit� d�sign�s par les Parties. Le comit� examine la question de la r�vision de la liste au moins tous les cinq ans, et en tout cas � la suite de toute r�vision de la liste des maladies professionnelles contenue dans le tableau I joint � la Convention n� 121 de l'OIT concernant les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, ou de la liste europ�enne des maladies professionnelles contenue dans la Recommandation de la Commission des Communaut�s europ�ennes du 23 juillet 1962.
  3. Tout amendement adopt� par le comit� conform�ment aux dispositions du paragraphe 2 est notifi� par le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe aux Parties. Un tel amendement entrera en vigueur � l'�gard de tout Etat qui est d�j� Partie au moment de son adoption, lorsque cet Etat informe le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe qu'il accepte l'amendement. Un tel amendement entrera en vigueur automatiquement � l'�gard d'un Etat devenu ult�rieurement Partie si, au moment o� il a exprim� son consentement � �tre li� par le pr�sent Code (r�vis�), l'amendement est d�j� entr� en vigueur pour les deux tiers au moins des Parties; dans le cas contraire, l'amendement entrera en vigueur � l'�gard de l'Etat en question lorsque celui-ci aura inform� le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe de son acceptation.
  1. Les personnes prot�g�es doivent comprendre:
    1. soit tous les salari�s, y compris les apprentis et, en cas de d�c�s de la victime, le conjoint survivant et les enfants;
    2. soit des cat�gories prescrites de la population �conomiquement active formant au total 80% au moins de l'ensemble de la population �conomiquement active et, en cas de d�c�s de la victime, le conjoint survivant et les enfants.
  2. En ce qui concerne les conjoints survivants, le droit aux prestations peut �tre subordonn�, selon ce qui est prescrit, � la condition qu'ils soient incapables de subvenir � leurs propres besoins.
  3. Nonobstant les dispositions de l'alin�a a du paragraphe 1 du pr�sent article, toute Partie peut exclure de l'application de la pr�sente partie des cat�gories de salari�s formant au total 5% au plus de l'ensemble des salari�s.
  1. Dans l'�ventualit� vis�e � l'alin�a a du paragraphe 1 de l'article 32, les soins m�dicaux doivent comprendre:
    1. les soins de praticiens de m�decine g�n�rale et de sp�cialistes � des personnes hospitalis�es ou non hospitalis�es, y compris les actes de diagnostic et de contr�le n�cessaires, ainsi que les visites � domicile;
    2. les soins dispens�s par un membre d'une profession l�galement reconnue comme connexe � la profession m�dicale, sous la surveillance d'un m�decin ou d'un autre praticien qualifi�;
    3. la fourniture des produits pharmaceutiques n�cessaires sur ordonnance d'un m�decin ou d'un autre praticien qualifi�;
    4. l'entretien dans un h�pital ou toute autre institution m�dicale;
    5. les soins dentaires, y compris les proth�ses dentaires n�cessaires;
    6. la r�adaptation m�dicale, y compris la fourniture, l'entretien et le remplacement des appareils de proth�se ou d'orthop�die, ainsi que les appareils d'aide m�dicale, selon ce qui est prescrit;
    7. le transport de la victime, selon ce qui est prescrit;
    8. dans la mesure du possible, les soins suivants sur les lieux de travail:
      1. soins d'urgence aux victimes d'accidents graves;
      2. soins renouvel�s aux victimes de blessures l�g�res n'entra�nant pas d'arr�t de travail.
  2. Le b�n�ficiaire ne peut �tre tenu de participer aux frais des soins m�dicaux.
  3. Les soins m�dicaux doivent tendre � pr�server, � r�tablir ou � am�liorer la sant� de la personne prot�g�e, ainsi que son aptitude � travailler et � faire face � ses besoins personnels.
  1. Dans l'�ventualit� vis�e � l'alin�a b du paragraphe 1 de l'article 32, les prestations doivent �tre vers�es sous forme de paiements p�riodiques calcul�s conform�ment aux dispositions soit de l'article 71, soit de l'article 72. Le montant des paiements p�riodiques peut varier au cours de l'�ventualit�, � condition que leur montant moyen soit conforme � ces dispositions.
  2. Dans l'�ventualit� vis�e � l'alin�a b du paragraphe 1 de l'article 32, une Partie est r�put�e satisfaire aux dispositions de la pr�sente partie si sa l�gislation accorde les indemnit�s de maladie aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, dans le cadre d'un r�gime g�n�ral d'indemnit�s ou de prestations de maladie, dans les conditions pr�vues pour les b�n�ficiaires de ce r�gime, � l'exception de toute condition de stage, sous r�serve que ces conditions soient au moins aussi favorables que celles qui sont pr�vues � la partie III.
  1. Dans l'�ventualit� vis�e � l'alin�a c du paragraphe 1 de l'article 32, les prestations doivent �tre vers�es sous forme de paiements p�riodiques:
    1. calcul�s conform�ment aux dispositions soit de l'article 71, soit de l'article 72 en cas de perte totale de la capacit� de gain ou de diminution correspondante de l'int�grit� physique; ou
    2. calcul�s selon une proportion �quitable des prestations r�sultant des dispositions de l'alin�a pr�c�dent, en cas de perte partielle de la capacit� de gain ou de diminution correspondante de l'int�grit� physique.
  2. En cas de perte partielle de la capacit� de gain, d'un degr� inf�rieur � 25%, ou en cas de diminution correspondante de l'int�grit� physique, la prestation peut prendre la forme d'un versement unique. Le montant de ce versement ne doit pas �tre inf�rieur � la totalit� des paiements p�riodiques qui auraient �t� dus pour une p�riode de trois ans, compte tenu des dispositions du paragraphe pr�c�dent.
  3. Dans les autres cas, � la demande de la victime, tout ou partie des paiements p�riodiques pr�vus au paragraphe 1 du pr�sent article peut �tre converti en un versement unique, correspondant � l'�quivalent actuariel desdits paiements p�riodiques, lorsque l'autorit� comp�tente a des raisons de croire que ce versement sera utilis� de mani�re incontestablement avantageuse pour la victime.
  4. La l�gislation nationale d�terminera les conditions dans lesquelles auront lieu la r�vision, la suspension ou la suppression des paiements p�riodiques pr�vus au paragraphe 1 du pr�sent article, en fonction des modifications pouvant survenir dans le degr� de perte de la capacit� de gain ou de diminution de l'int�grit� physique.
  5. En outre, toute Partie doit majorer les prestations ou pr�voir des prestations sp�ciales, dans des conditions prescrites, pour les b�n�ficiaires dont l'�tat requiert l'assistance constante d'une tierce personne.
  1. Dans l'�ventualit� vis�e � l'alin�a d du paragraphe 1 de l'article 32, les prestations doivent �tre vers�es au conjoint survivant et aux enfants de la victime sous forme de paiements p�riodiques calcul�s conform�ment aux dispositions soit de l'article 71, soit de l'article 72.
  2. En outre, une allocation pour frais fun�raires doit, conform�ment aux conditions prescrites, �tre vers�e aux survivants de la victime, aux personnes qui �taient � sa charge ou � d'autres personnes d�sign�es par la l�gislation nationale.

    Le droit aux prestations ne peut �tre subordonn� � aucune condition de stage. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la dur�e d'exposition au risque �ventuellement prescrite ne doit pas �tre consid�r�e comme une condition de stage.

    Les soins m�dicaux et les prestations vers�es sous forme de paiements p�riodiques doivent �tre accord�s pendant toute la dur�e des �ventualit�s vis�es respectivement aux alin�as a, b, c ou d du paragraphe 1 de l'article 32.

    Toute Partie doit, dans des conditions prescrites:

    1. prendre des mesures de pr�vention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles;
    2. pr�voir des services de r��ducation professionnelle qui pr�parent l'invalide, dans tous les cas o� cela est possible, � reprendre son activit� ant�rieure ou, si ce n'est pas possible, � exercer une autre activit� lucrative qui convienne le mieux � ses aptitudes et capacit�s;
    3. prendre des mesures tendant � faciliter le placement des invalides dans un emploi appropri�.
  1. Dans des conditions prescrites, les travailleurs expos�s au risque de maladie professionnelle doivent �tre soumis � des examens m�dicaux p�riodiques de contr�le.
  2. Si un changement d'occupation est impos� aux travailleurs vis�s au paragraphe pr�c�dent, ils doivent b�n�ficier des services et des mesures pr�vus aux alin�as b et c de l'article 42.

    Dans l'�ventualit� vis�e � l'alin�a a du paragraphe 1 de l'article 32, toute Partie est r�put�e satisfaire aux dispositions de la pr�sente partie, si sa l�gislation accorde les soins m�dicaux aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles dans le cadre d'un r�gime g�n�ral de soins m�dicaux ou de prestations de maladie, dans les conditions pr�vues pour les b�n�ficiaires de ce r�gime, � l'exception de toute condition de stage, sous r�serve que ces conditions soient au moins aussi favorables que celles qui sont pr�vues � la partie II.

Annexe � la partie VI

Liste des maladies professionnelles

Maladies professionnelles Travaux exposant au risque1
1. Pneumoconioses caus�es par des poussi�res min�rales scl�rog�nes (silicose, anthraco-silicose, asbestose) et silico-tuberculose pour autant que la silocose est une cause d�terminante de l'incapacit� ou de la mort. Tous travaux exposant au risque consid�r�.
2. Bronchopneumopathies caus�es par les poussi�res des m�taux durs.

"

3. Maladies bronchopulmonaires caus�es par les poussi�res de coton (byssinose), de lin, de chanvre ou de sisal.

"

4. Asthme professionnel caus� par des agents sensibilisants ou irritants reconnus comme tels et inh�rents au type de travail.

"

5. Alv�olites allergiques extrins�ques et leurs s�quelles caus�es par l'inhalation de poussi�res organiques conform�ment � ce qui est prescrit par la l�gislation nationale.

"

6. Maladies caus�es par le b�ryllium (glucinium) ou ses compos�s toxiques.

"

7. Maladies caus�es par le cadmium ou ses compos�s toxiques.

"

8. Maladies caus�es par le phosphore ou ses compos�s toxiques.

"

9. Maladies caus�es par le chrome ou ses compos�s toxiques.

"

10. Maladies caus�es par le mangan�se ou ses compos�s toxiques.

"

11. Maladies caus�es par l'arsenic ou ses compos�s toxiques.

"

12. Maladies caus�es par le mercure ou ses compos�s toxiques.

"

13. Maladies caus�es par le plomb ou ses compos�s toxiques.

"

14. Maladies caus�es par le fluor ou ses compos�s toxiques.

"

15. Maladies caus�es par le sulfure de carbone.

"

16. Maladies caus�es par les d�riv�s halog�n�s toxiques des hydrocarbures aliphatiques ou aromatiques.

"

17. Maladies caus�es par le benz�ne ou ses homologues toxiques.

"

18. Maladies caus�es par les d�riv�s nitr�s et amin�s toxiques du benz�ne ou de ses homologues.

"

19. Maladies caus�es par la nitroglyc�rine ou d'autres esters de l'acide nitrique.

"

20. Maladies caus�es par les alcools, les glycols ou les c�tones.

"

21. Maladies caus�es par les substances asphyxiantes: oxyde de carbone, cyanure d'hydrog�ne ou ses d�riv�s toxiques, hydrog�ne sulfur�.

"

22. Atteinte auditive caus�e par le bruit.

"

23. Maladies caus�es par les vibrations (affection des muscles, des tendons, des os, des articulations ou des nerfs p�riph�riques).

"

24. Maladies caus�es par le travail dans l'air comprim�.

"

25. Maladies caus�es par les radiations ionisantes. Tous travaux exposant � l'action des radiations ionisantes.
26. Maladies de la peau caus�es par des agents physiques, chimiques ou biologiques non inclus dans d'autres rubriques. Tous travaux exposant aux risques consid�r�s.
27. Epith�liomas primitifs de la peau caus�s par le goudron, le brai, le bitume, les huiles min�rales, l'anthrac�ne ou les compos�s, produits ou r�sidus de ces substances.

"

28. Cancer pulmonaire ou m�soth�liome caus�s par l'amiante.

"

29. Maladies infectieuses ou parasitaires contract�es dans une activit� comportant un risque particulier de contamination.
  1. Travaux dans le domaine de la sant� et travaux de laboratoire;
  2. Travaux v�t�rinaires;
  3. Travaux de manipulation d'animaux, de carcasses ou de d�bris d'animaux, ou de marchandises susceptibles d'avoir �t� contamin�es par des animaux, des carcasses ou des d�bris d'animaux;
  4. Autres travaux comportant un risque particulier de contamination.

Partie VII – Prestations familiales

    L'�ventualit� couverte est la charge d'enfants, selon ce qui est prescrit.

  1. Les personnes prot�g�es doivent comprendre:
    1. soit les enfants de tous les salari�s, y compris les apprentis;
    2. soit les enfants de toutes les personnes �conomiquement actives;
    3. soit les enfants de tous les r�sidents;
    4. soit les enfants de tous les r�sidents dont les ressources pendant l'�ventualit� n'exc�dent pas des limites prescrites.
  2. Nonobstant les dispositions des alin�as a et b du paragraphe pr�c�dent, toute Partie peut exclure de l'application de la pr�sente partie:
    1. soit les enfants de cat�gories de salari�s formant au total 5% au plus de l'ensemble des salari�s;
    2. soit les enfants de cat�gories de la population �conomiquement active formant au total 10% au plus de l'ensemble de la population �conomiquement active.
  3. Lorsqu'il est fait usage des alin�as a ou b du paragraphe 1 du pr�sent article, les enfants des personnes qui re�oivent:
    1. des prestations d'invalidit�, de vieillesse ou de survivants;
    2. des prestations d'incapacit� permanente d'un degr� prescrit ou de survivants, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle;
    3. des prestations de ch�mage,

    doivent �tre prot�g�s, dans des conditions prescrites.

    Les prestations doivent comprendre:

    1. soit des paiements p�riodiques en faveur des familles;
    2. soit une combinaison de paiements p�riodiques, d'avantages fiscaux, de prestations en nature ou de services sociaux, en faveur des familles.
  1. Si une Partie applique les alin�as a ou b du paragraphe 1 de l'article 46, le droit aux prestations ne peut �tre subordonn� � aucune condition de stage.
  2. Si une Partie applique les alin�as c ou d du paragraphe 1 de l'article 46, le droit aux prestations peut �tre subordonn� � l'accomplissement d'un stage dont la dur�e ne doit pas exc�der six mois de r�sidence.

    La valeur totale des prestations attribu�es conform�ment aux dispositions de l'article 47 devra �tre telle qu'elle repr�sente au moins:

    1. soit 1,5% du produit int�rieur brut;
    2. soit 3% du salaire minimal l�gal ou interprofessionnel, ou du salaire du manœuvre ordinaire, d�termin�s conform�ment aux dispositions de l'article 72, multipli�s par le nombre total de toutes les personnes prot�g�es.

    Les prestations vis�es � l'article 47 doivent �tre accord�es pendant toute la dur�e de l'�ventualit� couverte.

Partie VIII – Prestations de maternit�

    Les �ventualit�s couvertes doivent comprendre:

    1. la grossesse, l'accouchement et leurs suites;
    2. la suspension du gain qui en r�sulte, telle qu'elle est d�finie par la l�gislation nationale.
  1. Les personnes prot�g�es doivent comprendre:
    1. en ce qui concerne l'�ventualit� vis�e � l'alin�a a de l'article 51:
      1. soit toutes les salari�es, y compris les apprenties, et leurs enfants de sexe f�minin, ainsi que toutes les �pouses � charge des salari�s, y compris les apprentis, et leurs enfants de sexe f�minin;
      2. soit toutes les femmes �conomiquement actives et leurs enfants de sexe f�minin, ainsi que toutes les �pouses � charge des hommes �conomiquement actifs et leurs enfants de sexe f�minin;
      3. soit toutes les r�sidentes;
    2. en ce qui concerne l'�ventualit� vis�e � l'alin�a b de l'article 51:
      1. soit toutes les salari�es, y compris les apprenties;
      2. soit toutes les femmes appartenant � des cat�gories prescrites de la population �conomiquement active formant au total 80% au moins de l'ensemble de la population �conomiquement active.
  2.  
    1. Nonobstant les dispositions de l'alin�a a du paragraphe pr�c�dent, toute Partie peut exclure de l'application de la pr�sente partie:
      1. soit les femmes appartenant � des cat�gories de salari�s, formant au total 5% au plus de l'ensemble des salari�s, et leurs enfants de sexe f�minin, ainsi que les �pouses des hommes appartenant � ces cat�gories et leurs enfants de sexe f�minin;
      2. soit les femmes appartenant � des cat�gories de la population �conomiquement active formant au total 10% au plus de l'ensemble de la population �conomiquement active, et leurs enfants de sexe f�minin, ainsi que les �pouses des hommes appartenant � ces cat�gories et leurs enfants de sexe f�minin;
      3. soit les femmes appartenant � des cat�gories de r�sidents formant au total 10% au plus de l'ensemble des r�sidents, et leurs enfants de sexe f�minin.
    2. Nonobstant les dispositions de l'alin�a b.i du paragraphe pr�c�dent, toute Partie peut exclure de l'application de la pr�sente partie les femmes appartenant � des cat�gories de salari�s formant au total 10% au plus de l'ensemble des salari�s.
  3. Lorsqu'il est fait usage des alin�as a.i ou a.ii du paragraphe 1 du pr�sent article, les femmes qui re�oivent l'une des prestations suivantes ou demandent l'une des prestations pr�vues aux alin�as a et b du pr�sent paragraphe:
    1. des prestations d'invalidit�, de vieillesse ou de survivants;
    2. des prestations d'incapacit� permanente d'un degr� prescrit ou de survivants, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle;
    3. des prestations de ch�mage,

    ainsi que les �pouses � charge des hommes qui re�oivent de telles prestations ou qui sont demandeurs de prestations d'invalidit�, de vieillesse ou de survivants, et leurs enfants, continueront, dans des conditions prescrites, � �tre prot�g�es en ce qui concerne l'�ventualit� vis�e � l'alin�a a de l'article 51.

  4. Une Partie peut d�roger aux dispositions des paragraphes 1, alin�a a, 2, alin�a a, et 3 du pr�sent article si sa l�gislation pr�voit que les soins m�dicaux sont garantis:
    1. soit � des cat�gories prescrites de salari�es formant au total 80% au moins de l'ensemble des salari�es;
    2. soit � des cat�gories prescrites de femmes �conomiquement actives formant au total 75% au moins de l'ensemble des femmes �conomiquement actives;
    3. soit � des cat�gories prescrites de r�sidentes formant au total 70% au moins de l'ensemble des r�sidentes,

    et, en cas de maladies r�sultant de la grossesse et n�cessitant des soins de longue dur�e, � toutes les r�sidentes.

  1. Dans l'�ventualit� vis�e � l'alin�a a de l'article 51, les soins m�dicaux doivent comprendre:
    1. les soins pr�natals, les soins pendant l'accouchement et les soins postnatals, dispens�s soit par un praticien de m�decine g�n�rale ou par un sp�cialiste, soit par une sage-femme dipl�m�e, � des personnes hospitalis�es ou non hospitalis�es, y compris les actes de diagnostic et de contr�le n�cessaires, selon ce qui est prescrit, ainsi que les visites � domicile;
    2. les soins dispens�s par un membre d'une profession l�galement reconnue comme connexe � la profession m�dicale, comp�tent pour fournir des services associ�s aux soins de maternit� sous un contr�le m�dical appropri�;
    3. la fourniture des produits pharmaceutiques n�cessaires sur ordonnance d'un m�decin ou d'une autre personne qualifi�e;
    4. l'entretien dans un h�pital ou toute autre institution m�dicale;
    5. les soins dentaires, y compris les proth�ses dentaires n�cessaires;
    6. la r�adaptation m�dicale, y compris la fourniture, l'entretien et le remplacement des appareils de proth�se ou d'orthop�die, ainsi que les appareils d'aide m�dicale, selon ce qui est prescrit;
    7. le transport de la b�n�ficiaire, selon ce qui est prescrit.
  2. Si la l�gislation d'une Partie pr�voit que le b�n�ficiaire ou son soutien de famille sont tenus de participer aux frais des soins m�dicaux, les r�gles relatives � cette participation doivent �tre �tablies de telle sorte qu'elles n'entra�nent pas une charge trop lourde et ne risquent pas de rendre moins efficace la protection m�dicale et sociale.
  3. Les soins m�dicaux doivent tendre � pr�server, � r�tablir ou � am�liorer la sant� de la femme prot�g�e, ainsi que son aptitude � travailler et � faire face � ses besoins personnels.

    Dans l'�ventualit� vis�e � l'alin�a b de l'article 51, les indemnit�s de maternit� doivent �tre vers�es sous forme de paiements p�riodiques calcul�s conform�ment aux dispositions soit de l'article 71, soit de l'article 72. Le montant des paiements p�riodiques peut varier au cours de l'�ventualit�, � condition que leur montant moyen soit conforme � ces dispositions.

    Si la l�gislation d'une Partie subordonne l'ouverture du droit aux indemnit�s de maternit� � l'accomplissement d'un stage, la dur�e de ce stage ne doit pas exc�der la dur�e consid�r�e comme n�cessaire pour �viter les abus.

  1. Les soins m�dicaux doivent �tre accord�s pendant toute la dur�e de l'�ventualit� vis�e � l'alin�a a de l'article 51.
  2. Les indemnit�s de maternit� doivent �tre vers�es pendant toute la dur�e de l'�ventualit� vis�e � l'alin�a b de l'article 51. Toutefois, la dur�e du service de ces indemnit�s peut �tre limit�e � quatorze semaines, � moins que la dur�e de la p�riode prescrite d'abstention du travail ne soit plus longue, auquel cas les indemnit�s de maternit� doivent �tre vers�es pendant toute la dur�e de cette p�riode.

    Une Partie est r�put�e satisfaire aux dispositions de la pr�sente partie relatives aux indemnit�s de maternit� si sa l�gislation pr�voit, en cas de cong� parental, une indemnisation au moins aussi favorable que celle pr�vue � la pr�sente partie.

Partie IX – Prestations d'invalidit�

    Les �ventualit�s couvertes doivent comprendre:

    1. l'incapacit� de travail ou de gain d'un degr� prescrit, s'il s'agit d'une personne �conomiquement active;
    2. l'incapacit� de vaquer � ses occupations dans une mesure prescrite, s'il ne s'agit pas d'une personne �conomiquement active;
    3. l'incapacit� d'un degr� prescrit d'un enfant, r�sultant d'un handicap cong�nital ou d'une invalidit� survenue avant l'�ge auquel la scolarit� obligatoire prend fin,

    lorsqu'il est probable que cette incapacit� sera permanente ou lorsqu'elle subsiste � l'expiration d'une p�riode prescrite d'incapacit� temporaire ou initiale.

  1. Les personnes prot�g�es doivent comprendre:
    1. soit tous les salari�s, y compris, dans des conditions prescrites, les apprentis;
    2. soit des cat�gories prescrites de la population �conomiquement active, formant au total 80% au moins de l'ensemble de la population �conomiquement active;
    3. soit tous les r�sidents.
  2. Nonobstant les dispositions des alin�as a et c du paragraphe pr�c�dent, toute Partie peut exclure de l'application de la pr�sente partie:
    1. soit des cat�gories de salari�s formant au total 10% au plus de l'ensemble des salari�s;
    2. soit des cat�gories de r�sidents formant au total 10% au plus de l'ensemble des r�sidents.
  1. Dans l'�ventualit� vis�e � l'alin�a a de l'article 58, les prestations d'invalidit� doivent �tre vers�es sous forme de paiements p�riodiques calcul�s conform�ment aux dispositions soit de l'article 71, soit de l'article 72.
  2. Nonobstant les dispositions du paragraphe pr�c�dent, les paiements p�riodiques peuvent �tre calcul�s conform�ment aux dispositions de l'article 73, pour toute Partie dont la l�gislation prot�ge tous les r�sidents et ne subordonne l'ouverture du droit aux prestations d'invalidit� � aucune condition de stage.
  3. Dans l'�ventualit� vis�e � l'alin�a b de l'article 58, les prestations d'invalidit� doivent �tre servies sous forme de paiements p�riodiques calcul�s conform�ment aux dispositions soit de l'article 72, soit de l'article 73.
  4. Dans l'�ventualit� vis�e � l'alin�a c de l'article 58, les prestations doivent comprendre:
    1. soit des allocations en esp�ces d'�ducation ou d'adaptation;
    2. soit des mesures particuli�res d'aide � l'�cole ou sur les lieux de travail, ou des allocations suppl�mentaires.
  5. Les prestations vis�es aux paragraphes 1 et 3 du pr�sent article doivent �tre garanties au moins:
    1. soit aux personnes prot�g�es justifiant, selon des r�gles prescrites, d'une p�riode de quinze ann�es de cotisation, d'activit� professionnelle ou de r�sidence, y compris toute p�riode assimil�e;
    2. soit aux personnes prot�g�es justifiant, selon des r�gles prescrites, de trente ann�es de cotisation, d'activit� professionnelle ou de r�sidence, y compris toute p�riode assimil�e, lorsque la p�riode s�parant la r�alisation de l'�ventualit� et un �ge prescrit est prise en compte � titre de p�riode fictive pour le calcul de la prestation;
    3. soit lorsque, en principe, toutes les personnes �conomiquement actives sont prot�g�es, aux personnes prot�g�es justifiant, selon des r�gles prescrites, d'une p�riode de trois ann�es de cotisation et au nom desquelles ont �t� vers�es, au cours de la p�riode active de leur vie, des cotisations dont le nombre moyen annuel, le nombre annuel ou le montant moyen annuel atteint un chiffre prescrit.
  6. Des prestations qui peuvent �tre r�duites proportionnellement aux p�riodes de cotisation, d'activit� professionnelle ou de r�sidence accomplies doivent �tre attribu�es aux personnes prot�g�es justifiant, dans des conditions prescrites, d'une p�riode d'une dur�e inf�rieure aux p�riodes pr�vues au paragraphe pr�c�dent.
  7. Les conditions du paragraphe 5 du pr�sent article seront consid�r�es comme satisfaites lorsque des prestations fix�es selon un pourcentage inf�rieur de dix unit�s � celui qui est indiqu� dans le tableau annex� � la partie XI sont au moins garanties � toute personne prot�g�e qui a accompli, selon des r�gles prescrites, un stage ne d�passant pas douze mois.
  8. En outre, toute Partie doit majorer les prestations ou pr�voir des prestations sp�ciales, dans des conditions prescrites, pour les b�n�ficiaires dont l'�tat requiert l'assistance constante d'une tierce personne.
  9. Toute Partie d�terminera dans sa l�gislation nationale les conditions dans lesquelles auront lieu la r�vision, la suspension ou la suppression des paiements p�riodiques pr�vus aux paragraphes 1 � 3 du pr�sent article, en fonction des modifications pouvant survenir dans le degr� de l'incapacit�.
  1. Si la l�gislation d'une Partie subordonne l'ouverture du droit aux prestations d'invalidit� � l'accomplissement d'un stage, la dur�e de ce stage ne peut �tre sup�rieure � cinq ann�es, accomplies selon des r�gles prescrites, avant la r�alisation de l'�ventualit�.
  2. Lorsque des prestations calcul�es conform�ment aux dispositions des paragraphes 5 � 7 de l'article 60 sont garanties � toute personne prot�g�e ayant accompli, selon des r�gles et � un �ge prescrits, un stage effectif inf�rieur ou �gal � cinq ans, des dur�es de stage sup�rieures � celle qui est pr�vue au paragraphe 1 du pr�sent article peuvent �tre requises en fonction de l'�ge, � partir d'un �ge prescrit.

    Toute Partie doit, dans des conditions prescrites:

    1. pr�voir des services de r�adaptation fonctionnelle et de r��ducation professionnelle qui pr�parent l'invalide � reprendre son activit� ant�rieure ou, si ce n'est pas possible, � exercer une autre activit� lucrative qui convienne le mieux � ses aptitudes ou � ses capacit�s;
    2. prendre des mesures tendant � faciliter le placement des invalides dans un emploi appropri�;
    3. accorder des aides � la mobilit� et favoriser l'int�gration sociale des invalides.

    Les prestations vis�es � l'article 60 doivent �tre vers�es pendant toute la dur�e de l'�ventualit� couverte ou jusqu'au versement des prestations de vieillesse ou de survivants.

Partie X – Prestations de survivants

  1. L'�ventualit� couverte est la perte de moyens d'existence subie par le conjoint survivant et les enfants du fait du d�c�s du soutien de famille.
  2. En ce qui concerne le conjoint survivant, le droit aux prestations peut �tre subordonn� � la condition que l'int�ress� ait atteint un �ge prescrit, qui doit �tre inf�rieur � l'�ge prescrit en vertu du paragraphe 1 de l'article 26.
  3. Toutefois, aucune condition d'�ge ne peut �tre exig�e:
    1. lorsque le conjoint est pr�sum� inapte au travail, dans des conditions prescrites;
    2. lorsque le conjoint a au moins un enfant � charge.
  4. En ce qui concerne le conjoint survivant sans enfant, le droit aux prestations peut �tre subordonn� � une dur�e prescrite de mariage.
  1. Les personnes prot�g�es doivent comprendre:
    1. soit les conjoints survivants et les enfants dont les soutiens de famille �taient salari�s ou, dans des conditions prescrites, apprentis;
    2. soit les conjoints survivants et les enfants dont les soutiens de famille appartenaient � des cat�gories prescrites de la population �conomiquement active, formant au total 80% au moins de l'ensemble de la population �conomiquement active;
    3. soit tous les conjoints et enfants survivants r�sidents, soit tous les conjoints survivants et tous les enfants qui ont perdu leurs soutiens de famille r�sidents.
  2. Nonobstant les dispositions des alin�as a et c du paragraphe pr�c�dent, toute Partie peut exclure de l'application de la pr�sente partie:
    1. soit des cat�gories de salari�s formant au total 10% au plus de l'ensemble des salari�s;
    2. soit des cat�gories de r�sidents formant au total 10% au plus de l'ensemble des r�sidents.
  1. Les prestations de survivants doivent �tre servies sous forme de paiements p�riodiques calcul�s conform�ment aux dispositions soit de l'article 71, soit de l'article 72.
  2. Nonobstant les dispositions du paragraphe pr�c�dent, les paiements p�riodiques peuvent �tre calcul�s conform�ment aux dispositions de l'article 73, par toute Partie dont la l�gislation prot�ge tous les survivants qui sont r�sidents, et ne subordonne l'ouverture du droit aux prestations de survivants � aucune condition de stage.
  3. Toutefois, lorsque les conjoints survivants ne remplissent pas les conditions d'attribution prescrites conform�ment aux dispositions des paragraphes 2 � 4 de l'article 64, ils doivent b�n�ficier, dans des conditions prescrites, d'allocations d'adaptation en esp�ces, � moins que la Partie en cause n'ait accept� les obligations pr�vues pour la partie IV et ne donne effet aux dispositions de l'alin�a e du paragraphe 3 de l'article 20.
  4. Les conjoints survivants doivent �galement b�n�ficier, en tant que de besoin, dans des conditions prescrites, de services destin�s � favoriser leur insertion professionnelle.
  5. Les prestations vis�es au paragraphe 1 du pr�sent article doivent �tre garanties au moins:
    1. soit aux personnes prot�g�es dont le soutien de famille justifiait, selon des r�gles prescrites, d'une p�riode de quinze ann�es de cotisation, d'activit� professionnelle ou de r�sidence, y compris toute p�riode assimil�e; toutefois, s'il s'agit de prestations de survivants attribu�es � un conjoint, l'accomplissement par celui-ci d'une p�riode prescrite de r�sidence peut �tre consid�r� comme suffisant;
    2. soit aux personnes prot�g�es dont le soutien de famille justifiait, selon des r�gles prescrites, de trente ann�es de cotisation, d'activit� professionnelle ou de r�sidence, y compris toute p�riode assimil�e, lorsque la p�riode s�parant la r�alisation de l'�ventualit� et un �ge prescrit est prise en compte � titre de p�riode fictive pour le calcul des prestations;
    3. soit lorsque, en principe, les conjoints et les enfants de toutes les personnes �conomiquement actives sont prot�g�s, aux personnes prot�g�es dont le soutien de famille justifiait, selon des r�gles prescrites, d'une p�riode de trois ann�es de cotisation, � la condition qu'aient �t� vers�es, au nom de ce soutien de famille, au cours de la p�riode active de sa vie, des cotisations dont le nombre moyen annuel, le nombre annuel ou le montant annuel moyen atteint un chiffre prescrit.
  6. Des prestations qui peuvent �tre r�duites proportionnellement aux p�riodes de cotisation, d'activit� professionnelle ou de r�sidence accomplies doivent �tre attribu�es aux personnes prot�g�es dont le soutien de famille justifiait, dans des conditions prescrites, d'une p�riode d'une dur�e inf�rieure � celles qui sont pr�vues au paragraphe pr�c�dent.
  7. Les conditions du paragraphe 5 du pr�sent article seront consid�r�es comme satisfaites lorsque des prestations calcul�es ind�pendamment de la dur�e de stage, mais selon un pourcentage inf�rieur de dix unit�s � celui qui est indiqu� dans le tableau annex� � la partie XI sont au moins garanties aux personnes prot�g�es dont le soutien de famille justifiait, selon des r�gles prescrites, d'un stage ne d�passant pas douze mois.
  1. Si la l�gislation d'une Partie subordonne l'ouverture du droit aux prestations de survivants � l'accomplissement d'un stage par le soutien de famille, la dur�e de ce stage ne peut �tre sup�rieure � cinq ann�es de cotisation, d'activit� professionnelle ou de r�sidence, accomplies selon des r�gles prescrites.
  2. Lorsque des prestations calcul�es conform�ment aux dispositions des paragraphes 5 � 7 de l'article 66 sont garanties � toute personne prot�g�e dont le soutien de famille a accompli, selon des r�gles et � un �ge prescrits, un stage effectif inf�rieur ou �gal � cinq ans, des dur�es de stage sup�rieures � celle qui est pr�vue au paragraphe 1 du pr�sent article peuvent �tre requises du soutien de famille en fonction de son �ge, � partir d'un �ge prescrit.

    Les prestations vis�es aux paragraphes 1, 2, 5, 6 et 7 de l'article 66 doivent �tre vers�es pendant toute la dur�e de l'�ventualit� couverte ou jusqu'au versement de prestations d'invalidit� ou de vieillesse.

    Toutefois, les prestations accord�es dans les cas vis�s au paragraphe 3 de l'article 64 peuvent cesser d'�tre vers�es lorsque les conditions requises pour leur attribution ne sont plus remplies.

  1. Une Partie peut d�roger, � titre temporaire, aux dispositions de la pr�sente partie concernant l'attribution des prestations au conjoint survivant sans distinction de sexe, si sa l�gislation, au moment o� cette Partie accepte les obligations de ladite partie, pr�voit que la veuve est seule admise � b�n�ficier de telles prestations.
  2. Toute Partie ayant eu recours � une telle d�rogation indiquera dans les rapports sur l'application du pr�sent Code (r�vis�) qu'elle est tenue de pr�senter, en vertu de l'article 79, l'�tat de sa l�gislation et de sa pratique quant aux progr�s r�alis�s en vue de l'application compl�te des dispositions de la pr�sente partie.

Partie XI – Calcul des paiements p�riodiques

  1. Lorsqu'il est fait application du pr�sent article, le montant de tout paiement p�riodique doit �tre au moins �gal au pourcentage vis� � l'un des deux alin�as suivants, soit pour un b�n�ficiaire consid�r� isol�ment, soit pour un b�n�ficiaire avec personnes � charge, tel qu'il est d�fini au tableau annex� � la pr�sente partie:
    1. pour un b�n�ficiaire consid�r� isol�ment, ce montant doit �tre au moins �gal au pourcentage du gain ant�rieur du b�n�ficiaire ou de son soutien de famille au regard de l'�ventualit� consid�r�e;
    2. pour un b�n�ficiaire avec personnes � charge, ledit montant major� du montant des allocations familiales vers�es, le cas �ch�ant, pendant l'�ventualit� doit �tre au moins �gal au pourcentage indiqu� dans ce tableau au regard de l'�ventualit� consid�r�e, par rapport au total du gain ant�rieur du b�n�ficiaire ou de son soutien de famille et du montant des allocations familiales vers�es, le cas �ch�ant, � une personne prot�g�e ayant les m�mes charges de famille que ce b�n�ficiaire.
  2. Le gain ant�rieur du b�n�ficiaire ou de son soutien de famille doit �tre d�termin� conform�ment � des r�gles prescrites et, lorsque les personnes prot�g�es ou leurs soutiens de famille sont r�partis en classes suivant leurs gains, le gain ant�rieur peut �tre d�termin� selon les gains de base des classes auxquelles ils ont appartenu.
  3. Un maximum peut �tre prescrit pour le montant du paiement p�riodique ou pour le gain pris en compte dans le calcul de ce paiement, sous r�serve que ce maximum soit fix� de telle sorte que les dispositions du paragraphe 1 du pr�sent article soient satisfaites lorsque le gain ant�rieur du b�n�ficiaire ou de son soutien de famille est inf�rieur ou �gal au salaire d'un ouvrier qualifi�.
  4. Le gain ant�rieur du b�n�ficiaire ou de son soutien de famille, le salaire de l'ouvrier qualifi�, le paiement p�riodique et les allocations familiales doivent �tre calcul�s sur les m�mes temps de base.
  5. Si, selon la l�gislation d'une Partie, les paiements p�riodiques sont soumis � imp�t ou � cotisations de s�curit� sociale, le gain ant�rieur du b�n�ficiaire ou de son soutien de famille � prendre en consid�ration pour l'application des dispositions du pr�sent article est:
    1. soit le gain brut avant imp�t ou cotisations de s�curit� sociale, auquel cas le paiement p�riodique � comparer � ce gain est le paiement p�riodique brut, avant imp�t ou cotisations de s�curit� sociale;
    2. soit le gain net d'imp�t ou de cotisations de s�curit� sociale, auquel cas le paiement p�riodique � comparer � ce gain est le paiement p�riodique net d'imp�t ou de cotisations de s�curit� sociale.
  6. Si, selon la l�gislation d'une Partie, les paiements p�riodiques ne sont soumis ni � imp�t, ni � cotisations de s�curit� sociale, le gain du b�n�ficiaire ou de son soutien de famille � prendre en consid�ration pour l'application des dispositions du pr�sent article peut �tre le gain net d'imp�t ou de cotisations de s�curit� sociale.
  7. Pour l'application du pr�sent article, un ouvrier qualifi� est:
    1. soit un ajusteur ou un tourneur dans l'industrie m�canique autre que l'industrie des machines �lectriques;
    2. soit un ouvrier qualifi� type, d�fini conform�ment aux dispositions du paragraphe suivant;
    3. soit une personne dont le gain est �gal � 125% du gain moyen de toutes les personnes prot�g�es.
  8. L'ouvrier qualifi� type pour l'application de l'alin�a b du paragraphe pr�c�dent doit �tre choisi dans la classe occupant le plus grand nombre de personnes prot�g�es pour l'�ventualit� consid�r�e, ou de soutiens de famille de personnes prot�g�es, dans la branche d'activit� �conomique qui occupe elle-m�me le plus grand nombre de ces personnes prot�g�es ou de ces soutiens de famille; � cet effet, on doit utiliser la classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activit� �conomique, adopt�e par le Conseil �conomique et social de l'Organisation des Nations Unies � sa 7e Session, le 27 ao�t 1948, et qui est reproduite, sous sa forme r�vis�e en 1968, en annexe au pr�sent Code (r�vis�), compte tenu de toute modification qui pourrait lui �tre apport�e.
  9. Lorsque les prestations varient d'une r�gion � une autre, un ouvrier qualifi� peut �tre choisi dans chacune des r�gions, conform�ment aux dispositions des paragraphes 7 et 8 du pr�sent article.
  10. Le salaire de l'ouvrier qualifi�, choisi conform�ment aux dispositions des alin�as a ou b du paragraphe 7 du pr�sent article, doit �tre d�termin� sur la base du salaire pour un nombre normal d'heures de travail fix� soit par des conventions collectives, soit, le cas �ch�ant, par la l�gislation nationale ou en vertu de celle-ci, soit par la coutume, y compris les allocations de vie ch�re s'il en est; lorsque les salaires ainsi d�termin�s diff�rent d'une r�gion � l'autre et que le paragraphe pr�c�dent n'est pas appliqu�, on doit prendre le salaire m�dian.
  11. Lors de la liquidation des prestations d'invalidit�, de vieillesse ou de survivants, le montant du gain ant�rieur du requ�rant ou de son soutien de famille � prendre en compte pour le calcul des paiements p�riodiques en cas d'invalidit�, de vieillesse ou de d�c�s du soutien de famille doit �tre r�vis�, dans des conditions prescrites, � la suite de variations sensibles soit du niveau g�n�ral des gains soit du co�t de la vie.
  12. Le montant des paiements p�riodiques en cours pour les �ventualit�s d'invalidit�, de vieillesse ou de d�c�s du soutien de famille et pour les �ventualit�s vis�es aux alin�as c et d du paragraphe 1 de l'article 32 doit �tre r�vis�, dans des conditions prescrites, � la suite de variations sensibles soit du niveau g�n�ral des gains, soit du co�t de la vie.
  1. Lorsqu'il est fait application du pr�sent article, le montant de tout paiement p�riodique doit �tre au moins �gal au pourcentage vis� � l'un des deux alin�as suivants, soit pour un b�n�ficiaire consid�r� isol�ment, soit pour un b�n�ficiaire avec personnes � charge, tel qu'il est d�fini au tableau annex� � la pr�sente partie:
    1. pour un b�n�ficiaire consid�r� isol�ment, ce montant doit �tre au moins �gal au pourcentage du salaire minimal l�gal ou interprofessionnel, ou du salaire du manœuvre ordinaire en regard de l'�ventualit� consid�r�e;
    2. pour un b�n�ficiaire avec personnes � charge, ledit montant major� du montant des allocations familiales vers�es, le cas �ch�ant, pendant l'�ventualit� doit �tre au moins �gal au pourcentage indiqu� dans ce tableau en regard de l'�ventualit� consid�r�e, par rapport au total du salaire minimal l�gal ou interprofessionnel ou du salaire du manœuvre ordinaire et du montant des allocations familiales vers�es, le cas �ch�ant, � une personne prot�g�e ayant les m�mes charges de famille que ce b�n�ficiaire.
  2. Le salaire minimal, le salaire du manœuvre ordinaire, le paiement p�riodique et les allocations familiales doivent �tre calcul�s sur les m�mes temps de base.
  3. Si, selon la l�gislation d'une Partie, les paiements p�riodiques sont soumis � imp�t ou � cotisations de s�curit� sociale, le salaire minimal ou le salaire du manœuvre ordinaire � prendre en consid�ration pour l'application du pr�sent article est:
    1. soit le salaire brut avant imp�t ou cotisations de s�curit� sociale, auquel cas le paiement p�riodique � comparer � ce salaire est le paiement p�riodique brut, avant imp�t ou cotisations de s�curit� sociale;
    2. soit le salaire net d'imp�t ou de cotisations de s�curit� sociale, auquel cas le paiement p�riodique � comparer � ce salaire est le paiement p�riodique net d'imp�t ou de cotisations de s�curit� sociale.
  4. Si, selon la l�gislation d'une Partie, les paiements p�riodiques ne sont soumis ni � imp�t, ni � cotisations de s�curit� sociale, le salaire minimal ou le salaire du manœuvre ordinaire � prendre en consid�ration pour l'application des dispositions du pr�sent article peut �tre le salaire net d'imp�t ou de cotisations de s�curit� sociale.
  5. Pour l'application du pr�sent article, le manœuvre ordinaire est:
    1. soit un manœuvre dans l'industrie m�canique autre que l'industrie des machines �lectriques;
    2. soit un manœuvre type d�fini conform�ment aux dispositions du paragraphe suivant.
  6. Le manœuvre type, pour l'application de l'alin�a b du paragraphe pr�c�dent, doit �tre choisi dans la classe occupant le plus grand nombre de personnes prot�g�es pour l'�ventualit� consid�r�e, ou de soutiens de famille de personnes prot�g�es, dans la branche d'activit� �conomique qui occupe elle-m�me le plus grand nombre de ces personnes prot�g�es ou de ces soutiens de famille; � cet effet, on doit utiliser la classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activit� �conomique, adopt�e par le Conseil �conomique et social de l'Organisation des Nations Unies � sa 7e Session, le 27 ao�t 1948, qui est reproduite, sous sa forme r�vis�e en 1968, en annexe au pr�sent Code (r�vis�), compte tenu de toute modification qui pourrait lui �tre apport�e.
  7. Lorsque les prestations varient d'une r�gion � une autre, un manœuvre ordinaire peut �tre choisi dans chacune des r�gions, conform�ment aux dispositions des paragraphes 5 et 6 du pr�sent article.
  8. Le salaire minimal ou le salaire du manœuvre ordinaire, choisi conform�ment aux dispositions des alin�as a ou b du paragraphe 5 du pr�sent article, doit �tre d�termin� sur la base du salaire pour un nombre normal d'heures de travail fix� soit par des conventions collectives, soit, le cas �ch�ant, par la l�gislation nationale ou en vertu de celle-ci, soit par la coutume, y compris les allocations de vie ch�re, s'il en est; lorsque les salaires ainsi d�termin�s diff�rent d'une r�gion � l'autre et que le paragraphe pr�c�dent n'est pas appliqu�, on doit prendre le salaire m�dian.
  9. En cas de travail � temps partiel, le pourcentage correspondant � la norme doit �tre respect�, mais les paiements p�riodiques peuvent �tre r�duits proportionnellement.
  10. Le montant des paiements p�riodiques en cours pour les �ventualit�s d'invalidit�, de vieillesse ou de d�c�s du soutien de famille et pour les �ventualit�s vis�es aux alin�as c et d du paragraphe 1 de l'article 32 doit �tre r�vis�, dans des conditions prescrites, � la suite soit de variations sensibles du niveau g�n�ral des gains, soit de variations sensibles du co�t de la vie.

    Pour tout paiement p�riodique auquel le pr�sent article s'applique:

    1. le montant du paiement p�riodique doit �tre fix� selon un bar�me prescrit;
    2. le montant du paiement p�riodique peut �tre calcul� compte tenu des autres ressources du b�n�ficiaire et de sa famille, selon ce qui est prescrit;
    3. le montant total du paiement p�riodique et des autres ressources du b�n�ficiaire et de sa famille doit �tre au moins �gal au montant du paiement p�riodique calcul� conform�ment aux dispositions de l'article 72.

Annexe � la partie XI

Paiements p�riodiques

 Partie  Eventualit� B�n�ficiaire consid�r� isol�ment B�n�ficiaire avec personnes � charge
    Pourcentage D�finition Pourcentage
III Maladie

50

Personne ayant un conjoint et deux enfants

65

IV Ch�mage

50

Personne ayant un conjoint et deux enfants

65

V Vieillesse

50

Personne ayant un conjoint d'un �ge prescrit

65

VI Accidents du travail et maladies professionnelles:      
 
  1. incapacit� de travail temporaire ou initiale

50

Personne ayant un conjoint et deux enfants

65

 
  • perte totale et permanente de la capacit� de gain ou diminution correspondante de l'int�grit� physique
  Personne ayant un conjoint et deux enfants  
 
  1. en g�n�ral

50

 

65

 
  • avec besoin d'aide constante

70

 

80

 
  1. d�c�s du soutien de famille
  • conjoint survivant
  • enfant

50
20

 

Conjoint survivant ayant deux enfants

65

65

VIII Maternit�

50

Femme ayant un conjoint et deux enfants

65

IX Invalidit�

50

Personne ayant un conjoint et deux enfants

65

X D�c�s du soutien de famille      
  - conjoint survivant
- enfant

50
20

Conjoint survivant ayant deux enfants

65

Partie XII – Dispositions communes

  1. Une prestation � laquelle une personne prot�g�e aurait eu droit en application de l'une quelconque des parties II � X du pr�sent Code (r�vis�) peut �tre refus�e, supprim�e ou suspendue, dans une mesure prescrite:
    1. lorsque l'�ventualit� a �t� provoqu�e par un crime ou un d�lit commis par l'int�ress�;
    2. lorsque l'�ventualit� a �t� provoqu�e par une faute intentionnelle de l'int�ress�;
    3. lorsque l'int�ress� a obtenu ou a essay� d'obtenir frauduleusement la prestation en question;
    4. dans les cas appropri�s, lorsque l'int�ress� n�glige d'utiliser les soins m�dicaux ou les services de r�adaptation qui sont � sa disposition ou n'observe pas les r�gles prescrites pour la v�rification de l'existence de l'�ventualit� ou pour la conduite des b�n�ficiaires de prestations;
    5. en ce qui concerne les prestations de ch�mage:
      1. dans les conditions prescrites, lorsque l'int�ress� a cess� le travail pour prendre part � un conflit professionnel, ou lorsqu'il est emp�ch� d'exercer son activit� professionnelle, ou lorsqu'il a perdu son emploi en raison directe d'un tel conflit, ou lorsqu'il a quitt� volontairement son emploi sans motif l�gitime;
      2. lorsque l'int�ress� n�glige d'utiliser les services de placement � sa disposition;
    6. aussi longtemps que l'int�ress� ne se trouve pas sur le territoire de la Partie en cause;
    7. aussi longtemps que l'int�ress� est entretenu sur des fonds publics ou aux frais d'une institution ou d'un service de s�curit� sociale;
    8. aussi longtemps que l'int�ress� re�oit une autre prestation en esp�ces de s�curit� sociale, � l'exception d'une prestation familiale, et pendant toute p�riode durant laquelle il est indemnis� pour la m�me �ventualit� par une tierce partie, sous r�serve que la partie de la prestation qui est suspendue ne d�passe pas l'autre prestation ou l'indemnit� provenant d'une tierce partie; l'int�ress� qui ne re�oit pas cette autre prestation ou cette indemnisation par suite de sa faute ou de sa n�gligence peut n�anmoins �tre r�put� b�n�ficiaire de cette prestation ou de cette indemnisation;
    9. en ce qui concerne les prestations de conjoints survivants, aussi longtemps que le conjoint survivant vit maritalement avec une autre personne;
    10. en ce qui concerne les prestations d'invalidit�, de vieillesse et de survivants, aussi longtemps que l'int�ress� exerce une activit� lucrative;
    11. en ce qui concerne les prestations accord�es sans aucune condition de stage, pour �viter les abus.
  2. Dans les cas, dans les conditions et dans les limites prescrits, une partie des prestations qui auraient �t� normalement allou�es, � d�faut d'application des dispositions correspondantes du paragraphe pr�c�dent, doit �tre vers�e aux personnes � charge de l'int�ress� � moins que ces personnes ne b�n�ficient d'une autre forme de protection.
  1. En cas de refus, de suspension ou de suppression des prestations, ou de contestation quant � leur nature ou leur montant, tout requ�rant doit avoir le droit d'exercer un recours devant la juridiction comp�tente. Ce recours est en principe gratuit, sous r�serve des conditions prescrites, � moins que l'int�ress� ne dispose d'un recours pr�alable gratuit devant une instance comp�tente.
  2. Des proc�dures prescrites doivent permettre au requ�rant de se faire repr�senter ou assister par une personne qualifi�e de son choix ou par un d�l�gu� d'une organisation repr�sentative des personnes prot�g�es.
  1. Le co�t des prestations attribu�es en application du pr�sent Code (r�vis�) et les frais d'administration aff�rents doivent �tre financ�s collectivement, selon des modalit�s qui �vitent que les personnes de faibles ressources n'aient � supporter une trop lourde charge et qui tiennent compte de la capacit� contributive des personnes prot�g�es.
  2. Toute Partie doit assumer une responsabilit� g�n�rale quant � la garantie du service des prestations accord�es conform�ment aux dispositions du pr�sent Code (r�vis�) et prendre toutes mesures n�cessaires en vue d'exercer cette responsabilit� d'une mani�re efficace.
  1. Lorsque l'administration n'est pas assur�e par un service public responsable devant une assembl�e �lue, des repr�sentants des personnes prot�g�es doivent participer � l'administration ou y �tre associ�s avec pouvoir consultatif, dans des conditions prescrites; la l�gislation nationale peut aussi pr�voir la participation de repr�sentants des employeurs et des autorit�s publiques.
  2. Toutefois, au cas o�, en vertu de l'article 6, alin�a a, une Partie soumet au contr�le des autorit�s publiques la protection r�sultant d'assurances non obligatoires pour les personnes prot�g�es, l'obligation pr�vue au paragraphe pr�c�dent ne s'applique pas.
  3. Toute Partie doit assumer une responsabilit� g�n�rale quant � l'efficacit� et � la qualit� de la gestion des institutions et services qui concourent � l'application du pr�sent Code (r�vis�).

Partie XIII – Dispositions diverses

    Le pr�sent Code (r�vis�) ne s'appliquera pas aux �ventualit�s survenues avant l'entr�e en vigueur de la partie correspondante du pr�sent Code (r�vis�) pour la Partie int�ress�e.

  1. Toute Partie soumettra au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe des rapports sur l'application du pr�sent Code (r�vis�); les rapports seront pr�sent�s de la mani�re et sous la forme sugg�r�es par le comit�. Toute Partie adressera copie desdits rapports � ses organisations professionnelles les plus repr�sentatives d'employeurs et de travailleurs, et transmettra au Secr�taire G�n�ral toutes observations sur lesdits rapports re�ues de la part de ces organisations. Ces rapports fourniront:
    1. au cours de la premi�re ann�e suivant la ratification, des renseignements complets sur la l�gislation donnant effet aux dispositions couvertes par la ratification de ce Code (r�vis�) avec les preuves que la Partie satisfait aux exigences statistiques en ce qui concerne en particulier le nombre de personnes prot�g�es, le montant des prestations et, au regard de l'article 24, paragraphe 2, la dur�e des prestations de ch�mage;
    2. les autres ann�es, des renseignements sur les modifications apport�es � la l�gislation et les donn�es statistiques y aff�rentes, � condition que, une ann�e sur quatre, les informations donn�es comprennent tous les �l�ments exig�s � l'alin�a a.
  2. Toute Partie d�sirant recourir aux dispositions de l'article 7, paragraphe 2, fournira, le cas �ch�ant, dans ses rapports soumis en application du paragraphe pr�c�dent, toutes informations n�cessaires pour justifier que sa l�gislation garantit une protection au moins �quivalente � celle qui est pr�vue par le pr�sent Code (r�vis�).
  3. Toute Partie fournira au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, � la demande de celui-ci, des renseignements compl�mentaires sur la mani�re dont elle applique les dispositions du pr�sent Code (r�vis�) couvertes par sa ratification.
  4. Les rapports, informations, observations et renseignements compl�mentaires soumis au Secr�taire G�n�ral en application des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 79 seront examin�s par une commission europ�enne d'experts ind�pendants (ci-apr�s d�nomm�e �la commission�) charg�e de pr�parer des conclusions � l'intention du Comit�.
  5. La commission sera compos�e de cinq membres au plus d�sign�s par le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe sur une liste d'experts ind�pendants de la plus haute int�grit� et d'une comp�tence reconnue en mati�re de protection sociale, qui seront propos�s par le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  6. Les membres de la commission si�geront � titre individuel, seront ind�pendants et impartiaux dans l'exercice de leurs mandats.
  7. Les membres de la commission seront nomm�s pour une p�riode de six ans et seront r��ligibles. Toutefois, les mandats de deux des membres d�sign�s lors de la premi�re nomination prendront fin � l'issue d'une p�riode de trois ans.
  8. Les membres de la commission dont le mandat prendra fin au terme de la p�riode initiale de trois ans seront d�sign�s par tirage au sort par le Comit� des Ministres imm�diatement apr�s la premi�re nomination.
  9. Un membre de la commission nomm� en remplacement d'un membre dont le mandat n'est pas expir� ach�ve le terme du mandat de son pr�d�cesseur.
  10. L'Organisation internationale du travail sera invit�e � d�signer un repr�sentant en vue de participer, � titre consultatif, aux d�lib�rations de la commission et du comit�.
  11. Les rapports, informations, observations et renseignements compl�mentaires soumis en application des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 79 ainsi que les conclusions de la Commission seront examin�s par le comit� qui �tablira un rapport contenant ses conclusions � l'intention du Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe.
  12. En cas d'adh�sion de la Communaut� �conomique europ�enne, d�s l'entr�e en vigueur du Code (r�vis�) � l'�gard de celle-ci, la Communaut� �conomique europ�enne soumettra au Secr�taire G�n�ral les rapports pr�vus au paragraphe 1 du pr�sent article au nom de ses Etats membres pour les parties du pr�sent Code (r�vis�) qui rel�vent de sa comp�tence, et les Etats membres de la Communaut� �conomique europ�enne soumettront au Secr�taire G�n�ral lesdits rapports pour les parties du pr�sent Code (r�vis�) qui rel�vent de leur comp�tence.

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe transmettra pour avis � l'Assembl�e Consultative copie des rapports, informations, observations et renseignements compl�mentaires soumis en application des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 79 ainsi que les conclusions de la commission et le rapport du comit�.

  1. Apr�s avoir re�u l'avis de l'Assembl�e Consultative, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe d�terminera � la majorit� pr�vue � l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe si chaque Partie s'est conform�e aux obligations qu'elle a accept�es en vertu du pr�sent Code (r�vis�).
  2. Si le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe estime qu'une Partie n'ex�cute pas les obligations assum�es par elle en vertu du pr�sent Code (r�vis�), il l'invitera � prendre les mesures qu'il juge n�cessaires pour assurer cette ex�cution.
  1. Toute Partie adressera au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe tous les quatre ans, suivant la date d'entr�e en vigueur du Code (r�vis�) pour cette Partie, un rapport sur l'�tat de sa l�gislation et de sa pratique concernant chacune des parties II � X de ce Code (r�vis�) qui, conform�ment aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 3, n'ont pas �t� sp�cifi�es dans son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion ou dans une notification ult�rieure faite en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 4.
  2. Les rapports soumis en application des dispositions du paragraphe pr�c�dent seront examin�s par la commission qui transmettra ses conclusions au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.

Partie XIV – Amendements

  1. Des amendements aux articles du pr�sent Code (r�vis�) peuvent �tre propos�s par une Partie, par le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe ou par le comit�.
  2. Toute proposition d'amendement est communiqu�e par le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe aux Etats membres, � toute Partie et � tout Etat invit� � adh�rer au pr�sent Code (r�vis�) conform�ment aux dispositions de l'article 85.
  3. Tout amendement propos� par une Partie ou par le Comit� des Ministres est communiqu� au comit� au moins six mois avant la r�union � laquelle l'amendement doit �tre �tudi�. Le comit� soumet au Comit� des Ministres son avis concernant l'amendement propos�.
  4. Le Comit� des Ministres �tudie l'amendement propos� ainsi que l'avis soumis par le comit� et peut adopter l'amendement.
  5. Le texte de tout amendement adopt� par le Comit� des Ministres conform�ment au paragraphe 4 du pr�sent article est transmis aux Parties en vue de son acceptation.
  6. Tout amendement adopt� conform�ment au paragraphe 4 du pr�sent article entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un d�lai d'un mois apr�s la date � laquelle toutes les Parties ont inform� le Secr�taire G�n�ral de leur acceptation dudit amendement.

Partie XV – Dispositions finales

  1. Le pr�sent Code (r�vis�) est ouvert � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Il sera soumis � ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. Le pr�sent Code (r�vis�) entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de douze mois apr�s la date � laquelle deux Etats membres auront exprim� leur consentement � �tre li�s par le Code (r�vis�), conform�ment aux dispositions du paragraphe 1 de cet article.
  3. Pour tout Etat membre qui exprimera son consentement � �tre li� par le Code (r�vis�) apr�s le d�p�t du deuxi�me instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de douze mois apr�s la date du d�p�t de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de cet Etat.
  1. Apr�s l'entr�e en vigueur du pr�sent Code (r�vis�), le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe ainsi que la Communaut� �conomique europ�enne � adh�rer au pr�sent Code (r�vis�), par une d�cision prise � la majorit� pr�vue � l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe et � l'unanimit� des repr�sentants des Etats contractants ayant le droit de si�ger au comit�.
  2. Pour tout Etat adh�rent ou pour la Communaut� �conomique europ�enne en cas d'adh�sion, le Code (r�vis�) entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de douze mois apr�s la date du d�p�t de l'instrument d'adh�sion pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, d�signer le ou les territoires auxquels s'appliquera le pr�sent Code (r�vis�).
  2. Tout Etat peut, � tout autre moment par la suite, par une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, �tendre l'application du pr�sent Code (r�vis�) � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration. Le Code (r�vis�) entrera en vigueur � l'�gard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de douze mois apr�s la date de r�ception de la d�claration par le Secr�taire G�n�ral.
  3. Toute Partie peut, du moment o� elle aura la possibilit� de d�noncer le pr�sent Code (r�vis�) conform�ment aux dispositions de l'article 88, retirer toute d�claration faite en vertu des deux paragraphes pr�c�dents en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de douze mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.

    Aucune r�serve n'est admise aux dispositions du pr�sent Code (r�vis�).

  1. Toute Partie peut d�noncer le pr�sent Code (r�vis�), dans son ensemble ou pour l'une ou plusieurs de ses parties II � X, � l'expiration d'une p�riode de quatre ans � compter de la date � laquelle le pr�sent Code (r�vis�) est entr� en vigueur � l'�gard de cette Partie, ou � l'expiration de toute autre p�riode ult�rieure de cinq ans, et cela moyennant un pr�avis de douze mois notifi� au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. Cette d�nonciation n'affectera pas la validit� du Code (r�vis�) � l'�gard des autres Parties, sous r�serve que le nombre de celles-ci ne soit pas inf�rieur � deux.

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, � tout Etat ayant adh�r� au pr�sent Code (r�vis�), � la Communaut� �conomique europ�enne adh�rente et au directeur g�n�ral du Bureau international du travail:

    1. toute signature;
    2. le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion;
    3. toute date d'entr�e en vigueur du pr�sent Code (r�vis�) conform�ment � ses articles 84 et 85;
    4. toute d�claration formul�e en vertu des dispositions de l'article 86;
    5. toute d�claration formul�e en vertu des dispositions de l'article 7;
    6. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au pr�sent Code (r�vis�).

    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� le pr�sent Code (r�vis�).
    Fait � Rome, le 6 novembre 1990, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe ainsi qu'� tout Etat ou � la Communaut� �conomique europ�enne invit�s � adh�rer au pr�sent Code (r�vis�).

Annexe

Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activit� �conomique (r�vis�e en 1968)

Nomenclature des branches, cat�gories et classes

Cat�gorie

Classe

Description
    Branche 1: Agriculture, chasse, sylviculture et p�che

11

  Agriculture et chasse
 

111

Production agricole et �levage
 

112

Activit�s annexes de l'agriculture
 

113

Chasse, pi�geage et repeuplement en gibier

12

  Sylviculture et exploitation foresti�re
 

121

Sylviculture
 

122

Exploitation foresti�re

13

130

P�che
    Branche 2: Industries extractives

21

210

Extraction du charbon

22

220

Production de p�trole brut et de gaz naturel

23

230

Extraction des minerais m�talliques

29

290

Extraction d'autres min�raux
    Branche 3: Industries manufacturi�res

31

  Fabrication de produits alimentaires, boissons et tabacs
 

311-312

Industries alimentaires
 

313

Fabrication des boissons
 

314

Industrie du tabac

32

  Industries des textiles, de l'habillement et du cuir
 

321

Industrie textile
 

322

Fabrication d'articles d'habillement, � l'exclusion des chaussures
 

323

Industrie du cuir, des articles en cuir et en succ�dan�s du cuir, et de la fourrure, � l'exclusion des chaussures et des articles d'habillement
 

324

Fabrication des chaussures, � l'exclusion des chaussures en caoutchouc vulcanis� ou moul� et des chaussures en mati�re plastique

33

  Industrie du bois et fabrication d'ouvrages en bois, y compris les meubles
 

331

Industrie du bois et fabrication d'ouvrages en bois et en li�ge, � l'exclusion des meubles
 

332

Fabrication de meubles et d'accessoires, � l'exclusion des meubles et accessoires faits principalement en m�tal

34

  Fabrication de papier et d'articles en papier; imprimerie et �dition
 

341

Fabrication de papier et d'articles en papier
 

342

Imprimerie, �dition et industries annexes

35

  Industrie chimique et fabrication de produits chimiques, de d�riv�s du p�trole et du charbon, et d'ouvrages en caoutchouc et en mati�re plastique
 

351

Industrie chimique
 

352

Fabrication d'autres produits chimiques
 

353

Raffineries de p�trole
 

354

Fabrication de divers d�riv�s du p�trole et du charbon
 

355

Industrie du caoutchouc
 

356

Fabrication d'ouvrages en mati�re plastique non class�s ailleurs

36

  Fabrication de produits min�raux non m�talliques � l'exclusion des d�riv�s du p�trole et du charbon
 

361

Fabrication des gr�s, porcelaines et fa�ences
 

362

Industrie du verre
 

369

Fabrication d'autres produits min�raux non m�talliques

37

  Industrie m�tallurgique de base
 

371

Sid�rurgie et premi�re transformation de la fonte, du verre et de l'acier
 

372

Production et premi�re transformation des m�taux non ferreux

38

  Fabrication d'ouvrages en m�taux, de machines et de mat�riel
 

381

Fabrication d'ouvrages en m�taux, � l'exclusion des machines et du mat�riel
 

382

Construction de machines, � l'exclusion des machines �lectriques
 

383

Construction de machines, appareils et fournitures �lectriques
 

384

Construction de mat�riel de transport
 

385

Fabrication de mat�riel m�dico-chirurgical, d'instruments de pr�cision, d'appareils de mesure et de contr�le, non class�s ailleurs, de mat�riel photographique et d'instruments d'optique

39

390

Autres industries manufacturi�res
    Branche 4: Electricit�, gaz et eau

41

410

Electricit�, gaz et vapeur

42

420

Installations de distribution d'eau et distribution publique de l'eau
    Branche 5: B�timent et travaux publics

50

500

B�timent et travaux publics
    Branche 6: Commerce de gros et de d�tail, restaurants et h�tels

61

610

Commerce de gros

62

620

Commerce de d�tail

63

  Restaurants et h�tels
 

631

Restaurants et d�bits de boissons
 

632

H�tels, h�tels meubl�s et �tablissements analogues, terrains de camping
    Branche 7: Transports, entrep�ts et communications

71

  Transports et entrep�ts
 

711

Transports par la voie terrestre
 

712

Transports par eau
 

713

Transports a�riens
 

719

Services auxiliaires des transports

72

720

Communications
    Branche 8: Banque, assurances, affaires immobili�res et services fournis aux entreprises

81

810

Etablissements financiers

82

820

Assurances

83

  Affaires immobili�res et services fournis aux entreprises
 

831

Affaires immobili�res
 

832

Services fournis aux entreprises, � l'exclusion de la location de machines et de mat�riel
 

833

Location de machines et de mat�riel

36

  Fabrication de produits min�raux non m�talliques � l'exclusion des d�riv�s du p�trole et du charbon
 

361

Fabrication des gr�s, porcelaines et fa�ences
 

362

Industrie du verre
 

369

Fabrication d'autres produits min�raux non m�talliques

37

  Industrie m�tallurgique de base
 

371

Sid�rurgie et premi�re transformation de la fonte, du verre et de l'acier
 

372

Production et premi�re transformation des m�taux non ferreux

38

  Fabrication d'ouvrages en m�taux, de machines et de mat�riel
 

381

Fabrication d'ouvrages en m�taux, � l'exclusion des machines et du mat�riel
 

382

Construction de machines, � l'exclusion des machines �lectriques
 

383

Construction de machines, appareils et fournitures �lectriques
 

384

Construction de mat�riel de transport
 

385

Fabrication de mat�riel m�dico-chirurgical, d'instruments de pr�cision, d'appareils de mesure et de contr�le, non class�s ailleurs, de mat�riel photographique et d'instruments d'optique

39

390

Autres industries manufacturi�res
    Branche 4: Electricit�, gaz et eau

41

410

Electricit�, gaz et vapeur

42

420

Installations de distribution d'eau et distribution publique de l'eau
    Branche 5: B�timent et travaux publics

50

500

B�timent et travaux publics
    Branche 6: Commerce de gros et de d�tail, restaurants et h�tels

61

610

Commerce de gros

62

620

Commerce de d�tail

63

  Restaurants et h�tels
 

631

Restaurants et d�bits de boissons
 

632

H�tels, h�tels meubl�s et �tablissements analogues, terrains de camping
    Branche 7: Transports, entrep�ts et communications

71

  Transports et entrep�ts
 

711

Transports par la voie terrestre
 

712

Transports par eau
 

713

Transports a�riens
 

719

Services auxiliaires des transports

72

720

Communications
    Branche 8: Banque, assurances, affaires immobili�res et services fournis aux entreprises

81

810

Etablissements financiers

82

820

Assurances

83

  Affaires immobili�res et services fournis aux entreprises
 

831

Affaires immobili�res
 

832

Services fournis aux entreprises, � l'exclusion de la location de machines et de mat�riel
 

833

Location de machines et de mat�riel

36

  Fabrication de produits min�raux non m�talliques � l'exclusion des d�riv�s du p�trole et du charbon
 

361

Fabrication des gr�s, porcelaines et fa�ences
 

362

Industrie du verre
 

369

Fabrication d'autres produits min�raux non m�talliques

37

  Industrie m�tallurgique de base
 

371

Sid�rurgie et premi�re transformation de la fonte, du verre et de l'acier
 

372

Production et premi�re transformation des m�taux non ferreux

38

  Fabrication d'ouvrages en m�taux, de machines et de mat�riel
 

381

Fabrication d'ouvrages en m�taux, � l'exclusion des machines et du mat�riel
 

382

Construction de machines, � l'exclusion des machines �lectriques
 

383

Construction de machines, appareils et fournitures �lectriques
 

384

Construction de mat�riel de transport
 

385

Fabrication de mat�riel m�dico-chirurgical, d'instruments de pr�cision, d'appareils de mesure et de contr�le, non class�s ailleurs, de mat�riel photographique et d'instruments d'optique

39

390

Autres industries manufacturi�res
    Branche 4: Electricit�, gaz et eau

41

410

Electricit�, gaz et vapeur

42

420

Installations de distribution d'eau et distribution publique de l'eau
    Branche 5: B�timent et travaux publics

50

500

B�timent et travaux publics
    Branche 6: Commerce de gros et de d�tail, restaurants et h�tels

61

610

Commerce de gros

62

620

Commerce de d�tail

63

  Restaurants et h�tels
 

631

Restaurants et d�bits de boissons
 

632

H�tels, h�tels meubl�s et �tablissements analogues, terrains de camping
    Branche 7: Transports, entrep�ts et communications

71

  Transports et entrep�ts
 

711

Transports par la voie terrestre
 

712

Transports par eau
 

713

Transports a�riens
 

719

Services auxiliaires des transports

72

720

Communications
    Branche 8: Banque, assurances, affaires immobili�res et services fournis aux entreprises

81

810

Etablissements financiers

82

820

Assurances

83

  Affaires immobili�res et services fournis aux entreprises
 

831

Affaires immobili�res
 

832

Services fournis aux entreprises, � l'exclusion de la location de machines et de mat�riel
 

833

Location de machines et de mat�riel
    Branche 9: Services fournis � la collectivit�, services sociaux et services personnels

91

910

Administration publique et d�fense nationale

92

920

Services sanitaires et services analogues

93

  Services sociaux et services connexes fournis � la collectivit�
 

931

Enseignement
 

932

Institutions scientifiques et centres de recherche
 

933

Services m�dicaux, dentaires, et autres services sanitaires, et services v�t�rinaires
 

934

Œuvres sociales
 

935

Associations commerciales, professionnelles et syndicales
 

939

Autres services sociaux et services connexes fournis � la collectivit�

94

  Services r�cr�atifs et services culturels annexes
 

941

Films cin�matographiques et autres services r�cr�atifs
 

942

Biblioth�ques, mus�es, jardins botaniques et zoologiques et autres services culturels non class�s ailleurs
 

949

Amusements et services r�cr�atifs non class�s ailleurs

95

  Services fournis aux particuliers et aux m�nages
 

951

Services de r�paration non class�s ailleurs
 

952

Blanchisserie, teinturerie
 

953

Services domestiques
 

959

Services personnels divers

96

960

Organisations internationales et autres organismes extra-territoriaux
    Branche 0: Activit�s mal d�sign�es

00

000

Activit�s mal d�sign�es

 


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