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Convention européenne d'assistance sociale et médicale, (STE No. 14), Paris, 11.XII.1953.


 

Convention européenne d'assistance sociale et médicale

Paris, 11.XII.1953

Annexes
Protocole
Rapport explicatif
English

Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin, notamment, de favoriser leur progrès social;

Résolus, conformément à ce but, à étendre leur coopération dans le domaine social, en établissant le principe de l'égalité entre leurs ressortissants respectifs au regard de l'application des législations d'assistance sociale et médicale;

Désireux de conclure une convention à cet effet,

Sont convenus de ce qui suit:

Titre I – Dispositions générales

Article 1

Chacune des Parties contractantes s'engage à faire bénéficier les ressortissants des autres Parties contractantes, en séjour régulier sur toute partie de son territoire auquel s'applique la présente Convention et qui sont privés de ressources suffisantes, à l'égal de ses propres ressortissants et aux mêmes conditions, de l'assistance sociale et médicale (dénommée ci-après «assistance») prévue par la législation en vigueur dans la partie du territoire considéré.

Article 2

Pour l'application de la présente Convention, les termes «assistance», «ressortissants», «territoires» et «Etat d'origine» ont la signification suivante:
«Assistance» désigne, en ce qui concerne chacune des Parties contractantes, toute assistance prévue par les lois et règlements en vigueur sur toute partie de son territoire tendant à accorder aux personnes démunies de ressources suffisantes les moyens d'existence et les soins que nécessite leur Etat à l'exception des pensions non contributives et des prestations aux victimes de guerre ou de l'occupation.
Les termes «ressortissants» et «territoires» d'une Partie contractante auront la signification que cette Partie contractante leur attribuera dans une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui la communiquera à chacune des autres Parties contractantes. Il est toutefois précisé que les anciens ressortissants d'un Etat, qui ont perdu leur nationalité sans en avoir été déclarés déchus et qui, dès lors, sont devenus apatrides, continueront à être considérés comme ressortissants jusqu'à ce qu'ils aient acquis une autre nationalité.
«Etat d'origine» désigne l'Etat dont est ressortissant l'individu appelé à bénéficier des dispositions de la présente Convention.
Les lois et règlements en vigueur sur les territoires des Parties contractantes auxquels la présente Convention est applicable, ainsi que les réserves formulées par les Parties, sont énumérés respectivement aux annexes I et II.
Article 3

La preuve de la nationalité de l'intéressé est administrée selon les règles prévues en la matière par la législation de l'Etat d'origine.

Article 4

Les frais d'assistance engagés en faveur d'un ressortissant de l'une quelconque des Parties contractantes sont supportés par la Partie contractante qui aura accordé l'assistance.

Article 5

Les Parties contractantes s'engagent, dans la mesure où leurs lois et règlements le permettent, à se prêter leurs bons offices en vue de faciliter le remboursement, dans toute la mesure du possible, des frais d'assistance soit par des tiers tenus à une obligation pécuniaire envers l'assisté, soit par des personnes obligées de pourvoir à l'entretien de l'intéressé.

Titre II – Rapatriement

Article 6

Une Partie contractante ne peut rapatrier un ressortissant d'une autre Partie contractante, résidant en séjour régulier sur son territoire, pour le seul motif que l'intéressé a besoin d'assistance.
Rien dans la présente Convention ne fait obstacle au droit d'expulsion pour tout motif autre que celui qui est mentionné au paragraphe précédent.
Article 7

Par dérogation aux dispositions de l'article 6.a ci-dessus, une Partie contractante peut rapatrier un ressortissant d'une autre Partie contractante résidant sur son territoire pour le seul motif mentionné à l'article 6.a dans le cas où les conditions ci-après se trouveraient réunies:
Si l'intéressé ne réside pas d'une façon continue sur le territoire de cette Partie contractante depuis au moins cinq ans s'il y est entré avant d'avoir atteint l'âge de cinquante-cinq ans ou depuis au moins dix ans s'il y est entré après avoir atteint cet âge;
est dans un état de santé qui permette le transport;
n'a pas d'attaches étroites qui pourraient le lier au pays de résidence.
Les Parties contractantes entendent ne recourir au rapatriement qu'avec une grande modération et seulement lorsque des raisons d'humanité ne font pas obstacle.
Dans le même esprit, les Parties contractantes admettent que, si le rapatriement s'exerce à l'égard d'un assisté, il convient d'offrir à son conjoint et aux enfants toutes facilités pour l'accompagner.
Article 8

La Partie contractante qui rapatrie un ressortissant conformément aux dispositions de l'article 7 supporte les frais de rapatriement jusqu'à la frontière du territoire sur lequel le ressortissant est rapatrié.
Chaque Partie contractante s'engage à recevoir chacun de ses ressortissants rapatriés conformément aux dispositions de l'article 7.
Chaque Partie contractante s'engage à permettre le passage à travers son territoire de toute personne rapatriée conformément à l'article 7.
Article 9

Si l'Etat dont l'assisté se prétend ressortissant ne le reconnaît pas comme tel, cet Etat doit fournir des justifications nécessaires à l'Etat de résidence dans un délai de trente jours, ou, à défaut, dans le plus bref délai possible.

Article 10

Quand le rapatriement est décidé, les autorités diplomatiques ou consulaires de l'Etat d'origine sont avisées – si possible trois semaines à l'avance – du rapatriement de leur ressortissant.
Les autorités du ou des pays de transit en sont informées par les autorités de l'Etat d'origine.
La désignation des lieux de remise fait l'objet d'ententes entre les autorités compétentes du pays de résidence et du pays d'origine.
Titre III – Résidence

Article 11

Le séjour d'un ressortissant étranger sur le territoire de l'une des Parties contractantes est réputé régulier, au sens de la présente Convention, tant que l'intéressé possède une autorisation de séjour valable ou tout autre permis prévu par les lois et règlements du pays en question l'autorisant à séjourner sur ce territoire. Le défaut de renouvellement de l'autorisation, s'il est dû uniquement à l'inadvertance de l'intéressé, n'entraîne pas la perte du bénéfice de l'assistance.
Le séjour est réputé irrégulier à dater de toute décision d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé sauf s'il est sursis à l'exécution de cette mesure.
Article 12

La date de départ du délai de résidence fixé par l'article 7 est déterminée dans chaque pays, sauf preuve du contraire, soit par des preuves résultant d'enquêtes administratives, soit par les documents énumérés à l'annexe III ou par des documents considérés par les lois et règlements de chacun des pays comme faisant foi de la résidence.

Article 13

La continuité de la résidence est attestée par tous moyens de preuve en usage dans le pays de résidence, notamment par l'exercice d'une activité professionnelle ou la production de quittances de loyer.

La résidence est considérée comme continue nonobstant des absences d'une durée inférieure à trois mois, à la condition qu'elles n'aient pas pour motif le rapatriement ou l'expulsion.
Les absences d'une durée de six mois ou plus interrompent la continuité de la résidence.
En vue de déterminer si une absence d'une durée de trois à six mois interrompt la continuité de la résidence, il est tenu compte de l'intention de l'intéressé de retourner dans le pays de résidence et de la mesure dans laquelle il a maintenu ses liens avec ce pays pendant son absence.
Le service sur des navires immatriculés dans le pays de résidence n'est pas censé interrompre la continuité de la résidence. Le service sur d'autres navires est traité conformément aux dispositions des alinéas i à iii ci-dessus.
Article 14

N'entrent pas dans le calcul de la durée de résidence les périodes au cours desquelles des prestations d'assistance imputées sur les fonds publics en application des textes énumérés à l'annexe I ont été perçues par l'intéressé, à l'exception des soins médicaux pour maladies aiguës ou des soins de courte durée.

Titre IV – Dispositions diverses

Article 15

Les administrations et les autorités diplomatiques ou consulaires des Parties contractantes se prêteront mutuellement toute assistance pour l'exécution de la présente Convention.

Article 16

Les Parties contractantes notifieront au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe toute modification aux lois et règlements en vigueur qui pourrait affecter le contenu des annexes I et III.
Toute Partie contractante notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe toute nouvelle loi ou tout nouveau règlement non encore couvert par l'annexe I. Lors de cette notification la Partie contractante pourra formuler des réserves concernant l'application de sa nouvelle législation ou réglementation aux ressortissants des autres Parties contractantes.
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe communiquera aux autres Parties contractantes toute information reçue conformément aux paragraphes a et b.
Article 17

Les Parties contractantes peuvent, par des ententes bilatérales, établir des dispositions transitoires pour les cas d'assistance accordée antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Convention.

Article 18

Les dispositions de la présente Convention ne dérogent nullement aux dispositions des législations nationales, des conventions internationales ou des accords bilatéraux ou multilatéraux qui sont plus favorables pour l'ayant droit.

Article 19

Les annexes I, II et III font partie intégrante de la présente Convention.

Article 20

Toutes les difficultés relatives à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention seront réglées d'un commun accord par les autorités compétentes des Parties contractantes.
S'il n'a pas été possible d'arriver par cette voie à une solution dans un délai de trois mois, le différend sera soumis à l'arbitrage d'un organisme dont la composition sera déterminée par un accord entre les Parties contractantes; la procédure à suivre sera établie dans les mêmes conditions. A défaut d'un accord sur ce point dans un nouveau délai de trois mois, le différend sera soumis par la Partie la plus diligente à un arbitre désigné par le Président de la Cour internationale de Justice. Au cas où ce dernier serait ressortissant d'une des Parties au différend, cette tâche serait confiée au Vice-Président de la Cour ou au juge suivant dans l'ordre d'ancienneté et non ressortissant d'une des Parties au différend.
La décision de l'organisme arbitral ou de l'arbitre sera rendue conformément aux principes et à l'esprit de la présente Convention; elle sera obligatoire et sans appel.
Article 21

La présente Convention est ouverte à la signature des membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit le dépôt du deuxième instrument de ratification.
Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit le dépôt de l'instrument de ratification.
Article 22

Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe peut inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention.
L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet le premier jour du mois suivant.
Tout instrument d'adhésion déposé conformément aux dispositions du présent article sera accompagné d'une notification des renseignements qui figureraient dans les annexes I et III à la présente Convention si le gouvernement de l'Etat intéressé avait été, à la date de l'adhésion, signataire du présent accord.
Aux fins d'application de la présente Convention, tout renseignement notifié conformément aux dispositions du paragraphe c du présent article sera réputé faire partie de l'annexe dans laquelle il serait consigné si le gouvernement de l'Etat intéressé était signataire du présent accord.
Article 23

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux membres du Conseil:

la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention et les noms des membres qui l'auront ratifiée, ainsi que ceux des membres qui la ratifieront par la suite;
le dépôt de tout instrument d'adhésion effectué en application des dispositions de l'article 22 et la réception des renseignements qui l'accompagnent;
toute notification reçue en application des dispositions de l'article 24 et la date à laquelle celle-ci prendra effet.
Article 24

La présente Convention est conclue pour une durée de deux ans à compter de son entrée en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe b de l'article 21. Elle restera ensuite en vigueur d'année en année, pour toute Partie contractante qui ne l'aura pas dénoncée, par notification à cet effet adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moins six mois avant l'expiration soit de la période préliminaire de deux ans, soit de toute période ultérieure d'un an. Cette notification prendra effet à la fin d'une telle période.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Paris, le 11 décembre 1953, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé aux archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général en communiquera des copies certifiées conformes à tous les signataires.

Annexes

Interpretation des termes "ressortissants" et "territoire"

Annexe I – Législations d'assistance visées à l'article 1er de la Convention

Annexe II – Reserves formulées par les Parties contractantes

Annexe III – Liste des documents faisant foi de la résidence et visés à l'article 11 de la Convention



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