Pr�ambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats signataires de la pr�sente Convention,
Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres;
Convaincus de la n�cessit� de poursuivre une politique p�nale commune tendant � la protection de la soci�t�;
Consid�rant que la lutte contre la criminalit� grave, qui est de plus en plus un probl�me international, exige l'emploi de m�thodes modernes et efficaces au niveau international;
Estimant qu'une de ces m�thodes consiste � priver le d�linquant des produits du crime;
Consid�rant qu'afin d'atteindre cet objectif, un syst�me satisfaisant de coop�ration internationale doit �galement �tre mis en place,
Sont convenus de ce qui suit:Chapitre I Terminologie
Article 1 Terminologie
Aux fins de la pr�sente Convention, l'expression:
- �produit� d�signe tout avantage �conomique tir� d'infractions p�nales. Cet avantage peut consister en tout bien tel que d�fini � l'alin�a b du pr�sent article;
- �bien� comprend un bien de toute nature, qu'il soit corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d'un titre ou d'un droit sur le bien;
- �instruments� d�signe tous objets employ�s ou destin�s � �tre employ�s de quelque fa�on que ce soit, en tout ou partie, pour commettre une ou des infractions p�nales;
- �confiscation� d�signe une peine ou une mesure ordonn�e par un tribunal � la suite d'une proc�dure portant sur une ou des infractions p�nales, peine ou mesure aboutissant � la privation permanente du bien;
- �infraction principale� d�signe toute infraction p�nale � la suite de laquelle des produits sont g�n�r�s et susceptibles de devenir l'objet d'une infraction selon l'article 6 de la pr�sente Convention.
Chapitre II Mesures � prendre au niveau national
Article 2 Mesures de confiscation
- Chaque Partie adopte les mesures l�gislatives et autres qui se r�v�lent n�cessaires pour lui permettre de confisquer des instruments et des produits ou des biens dont la valeur correspond � ces produits.
- Chaque Partie peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, par une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, d�clarer que le paragraphe 1 du pr�sent article ne s'applique qu'aux infractions ou cat�gories d'infractions pr�cis�es dans la d�claration.
Article 3 Mesures d'investigation et mesures provisoires
Chaque Partie adopte les mesures l�gislatives et autres qui se r�v�lent n�cessaires pour lui permettre d'identifier et de rechercher les biens soumis � confiscation conform�ment � l'article 2, paragraphe 1, et de pr�venir toute op�ration, tout transfert ou toute ali�nation relativement � ces biens.
Article 4 Pouvoirs et techniques sp�ciaux d'investigation
- Chaque Partie adopte les mesures l�gislatives et autres qui se r�v�lent n�cessaires pour habiliter ses tribunaux ou ses autres autorit�s comp�tents � ordonner la communication ou la saisie de dossiers bancaires, financiers ou commerciaux afin de mettre en uvre les mesures vis�es aux articles 2 et 3. Une Partie ne saurait invoquer le secret bancaire pour refuser de donner effet aux dispositions du pr�sent article.
- Chaque Partie envisage d'adopter les mesures l�gislatives et autres qui se r�v�lent n�cessaires pour lui permettre d'employer des techniques sp�ciales d'investigation facilitant l'identification et la recherche du produit ainsi que la r�union de preuves y aff�rentes. Parmi ces techniques, on peut citer les ordonnances de surveillance de comptes bancaires, l'observation, l'interception de t�l�communications, l'acc�s � des syst�mes informatiques et les ordonnances de production de documents d�termin�s.
Article 5 Recours juridiques
Chaque Partie adopte les mesures l�gislatives et autres qui se r�v�lent n�cessaires pour faire en sorte que les personnes affect�es par les mesures pr�vues aux articles 2 et 3 disposent de recours juridiques effectifs pour pr�server leurs droits.
Article 6 Infractions de blanchiment
- Chaque Partie adopte les mesures l�gislatives et autres qui se r�v�lent n�cessaires pour conf�rer le caract�re d'infraction p�nale conform�ment � son droit interne lorsque l'acte a �t� commis intentionnellement �:
- la conversion ou au transfert de biens dont celui qui s'y livre sait que ces biens constituent des produits, dans le but de dissimuler ou de d�guiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne qui est impliqu�e dans la commission de l'infraction principale � �chapper aux cons�quences juridiques de ses actes;
- la dissimulation ou le d�guisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propri�t� r�els de biens ou de droits y relatifs, dont l'auteur sait que ces biens constituent des produits;
et, sous r�serve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son syst�me juridique:- l'acquisition, la d�tention ou l'utilisation de biens, dont celui qui les acquiert, les d�tient ou les utilise sait, au moment o� il les re�oit, qu'ils constituent des produits;
- la participation � l'une des infractions �tablies conform�ment au pr�sent article ou � toute association, entente, tentative ou complicit� par fourniture d'une assistance, d'une aide ou de conseils en vue de sa commission.
- Aux fins de la mise en uvre ou de l'application du paragraphe 1 du pr�sent article:
- le fait que l'infraction principale soit ou non de la comp�tence des juridictions p�nales de la Partie n'entre pas en ligne de compte;
- il peut �tre pr�vu que les infractions �nonc�es par ce paragraphe ne s'appliquent pas aux auteurs de l'infraction principale;
- la connaissance, l'intention ou la motivation n�cessaires en tant qu'�l�ment d'une des infractions �nonc�es par ce paragraphe peut �tre d�duite de circonstances factuelles objectives.
- Chaque Partie peut adopter les mesures qu'elle estime n�cessaires pour conf�rer, en vertu de son droit interne, le caract�re d'infractions p�nales � la totalit� ou � une partie des actes �voqu�s au paragraphe 1 dans l'un ou dans la totalit� des cas suivants lorsque l'auteur:
- devait pr�sumer que le bien constituait un produit;
- a agi dans un but lucratif;
- a agi pour faciliter la continuation d'une activit� criminelle.
- Chaque Partie peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, d�clarer que le paragraphe 1 du pr�sent article s'applique seulement aux infractions principales ou cat�gories d'infractions principales pr�cis�es dans cette d�claration.
Chapitre III Coop�ration internationale
Section 1 Principes de coop�ration internationale
Article 7 Principes g�n�raux et mesures de coop�ration internationale
- Les Parties coop�rent dans la mesure la plus large possible les unes avec les autres aux fins d'investigations et de proc�dures visant � la confiscation des instruments et des produits.
- Chaque Partie adopte les mesures l�gislatives et autres qui se r�v�leront n�cessaires pour lui permettre de r�pondre, aux conditions pr�vues dans ce chapitre, aux demandes:
- de confiscation de biens particuliers consistant en des produits ou instruments, ainsi que de confiscation des produits consistant en l'obligation de payer une somme d'argent correspondant � la valeur du produit;
- d'entraide aux fins d'investigations et de mesures provisoires ayant pour but l'une des formes de confiscation mentionn�es au point a cidessus.
Section 2 Entraide aux fins d'investigations
Article 8 Obligation d'entraide
Les Parties s'accordent, sur demande, l'entraide la plus large possible pour identifier et d�pister les instruments, les produits et les autres biens susceptibles de confiscation. Cette entraide consiste notamment en toute mesure relative � l'apport et � la mise en s�ret� des �l�ments de preuve concernant l'existence des biens susmentionn�s, leur emplacement ou leurs mouvements, leur nature, leur statut juridique ou leur valeur.
Article 9 Ex�cution de l'entraide
L'entraide pr�vue par l'article 8 est ex�cut�e conform�ment au droit interne de la Partie requise et en vertu de celui-ci, et conform�ment aux proc�dures pr�cis�es dans la demande, dans la mesure o� elles ne sont pas incompatibles avec ce droit interne.
Article 10 Transmission spontan�e d'informations
Sans pr�judice de ses propres investigations ou proc�dures, une Partie peut, sans demande pr�alable, transmettre � une autre Partie des informations sur les instruments et les produits lorsqu'elle estime que la communication de ces informations pourrait aider la Partie destinataire � engager ou mener � bien des investigations ou des proc�dures, ou lorsque ces informations pourraient aboutir � une demande formul�e par cette Partie en vertu du pr�sent chapitre.
Section 3 Mesures provisoires
Article 11 Obligation d'ordonner des mesures provisoires
- Une Partie prend, � la demande d'une autre Partie qui a engag� une proc�dure p�nale ou une action en confiscation, les mesures provisoires qui s'imposent, telles que le gel ou la saisie, pour pr�venir toute op�ration, tout transfert ou toute ali�nation relativement � tout bien qui, par la suite, pourrait faire l'objet d'une demande de confiscation ou qui pourrait permettre de faire droit � une telle demande.
- Une Partie qui a re�u une demande de confiscation conform�ment � l'article 13 prend, si la demande en est faite, les mesures mentionn�es au paragraphe 1 du pr�sent article, relativement � tout bien qui fait l'objet de la demande ou qui pourrait permettre de faire droit � une telle demande.
Article 12 Ex�cution des mesures provisoires
- Les mesures provisoires vis�es � l'article 11 sont ex�cut�es conform�ment au droit interne de la Partie requise et en vertu de celui-ci, et conform�ment aux proc�dures pr�cis�es dans la demande, dans la mesure o� elles ne sont pas incompatibles avec ce droit interne.
- Avant de lever toute mesure provisoire prise conform�ment au pr�sent article, la Partie requise donne, si possible, � la Partie requ�rante la facult� d'exprimer ses raisons en faveur du maintien de la mesure.
Section 4 Confiscation
Article 13 Obligation de confiscation
- Une Partie qui a re�u d'une autre Partie une demande de confiscation concernant des instruments ou des produits, situ�s sur son territoire, doit:
- ex�cuter une d�cision de confiscation �manant d'un tribunal de la Partie requ�rante en ce qui concerne ces instruments ou ces produits; ou
- pr�senter cette demande � ses autorit�s comp�tentes pour obtenir une d�cision de confiscation et, si celle-ci est accord�e, l'ex�cuter.
- Aux fins de l'application du paragraphe 1.b du pr�sent article, toute Partie a, si besoin est, comp�tence pour engager une proc�dure de confiscation en vertu de son droit interne.
- Les dispositions du paragraphe 1 du pr�sent article s'appliquent �galement � la confiscation consistant en l'obligation de payer une somme d'argent correspondant � la valeur du produit, si des biens sur lesquels peut porter la confiscation se trouvent sur le territoire de la Partie requise. En pareil cas, en proc�dant � la confiscation conform�ment au paragraphe 1, la Partie requise, � d�faut de paiement, fait recouvrer sa cr�ance sur tout bien disponible � cette fin.
- Si une demande de confiscation vise un bien d�termin�, les Parties peuvent convenir que la Partie requise peut proc�der � la confiscation sous forme d'une obligation de payer une somme d'argent correspondant � la valeur du bien.
Article 14 Ex�cution de la confiscation
- Les proc�dures permettant d'obtenir et d'ex�cuter la confiscation en vertu de l'article 13 sont r�gies par la loi de la Partie requise.
- La Partie requise est li�e par la constatation des faits dans la mesure o� ceux-ci sont expos�s dans une condamnation ou une d�cision judiciaire de la Partie requ�rante, ou dans la mesure o� celle-ci se fonde implicitement sur eux.
- Chaque Partie peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, par une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, d�clarer que le paragraphe 2 du pr�sent article ne s'applique que sous r�serve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son syst�me juridique.
- Si la confiscation consiste en l'obligation de payer une somme d'argent, l'autorit� comp�tente de la Partie requise en convertit le montant en devises de son pays au taux de change en vigueur au moment o� est prise la d�cision d'ex�cuter la confiscation.
- Dans le cas vis� � l'article 13, paragraphe 1.a, la Partie requ�rante a seule le droit de statuer relativement � toute demande de r�vision de la d�cision de confiscation.
Article 15 Biens confisqu�s
La Partie requise dispose selon son droit interne de tous les biens confisqu�s par elle, sauf s'il en est convenu autrement par les Parties concern�es.
Article 16 Droit d'ex�cution et montant maximal de la confiscation
- Une demande de confiscation faite conform�ment � l'article 13 ne porte pas atteinte au droit de la Partie requ�rante d'ex�cuter elle-m�me la d�cision de confiscation.
- Rien dans la pr�sente Convention ne saurait �tre interpr�t� comme permettant que la valeur totale des biens confisqu�s soit sup�rieure � la somme fix�e par la d�cision de confiscation. Si une Partie constate que cela pourrait se produire, les Parties concern�es proc�dent � des consultations pour �viter une telle cons�quence.
Article 17 Contrainte par corps
La Partie requise ne peut pas prononcer la contrainte par corps ni prendre aucune autre mesure restrictive de libert� � la suite d'une demande pr�sent�e en vertu de l'article 13 si la Partie requ�rante l'a pr�cis� dans la demande.
Section 5 Refus et ajournement de la coop�ration
Article 18 Motifs de refus
- La coop�ration en vertu du pr�sent chapitre peut �tre refus�e dans le cas o�:
- la mesure sollicit�e serait contraire aux principes fondamentaux de l'ordre juridique de la Partie requise; ou
- l'ex�cution de la demande risque de porter atteinte � la souverainet�, � la s�curit�, � l'ordre public ou � d'autres int�r�ts essentiels de la Partie requise; ou
- la Partie requise estime que l'importance de l'affaire sur laquelle porte la demande ne justifie pas que soit prise la mesure sollicit�e; ou
- l'infraction sur laquelle porte la demande est une infraction politique ou fiscale; ou
- la Partie requise consid�re que la mesure sollicit�e irait � l'encontre du principe �ne bis in idem�; ou
- l'infraction � laquelle se rapporte la demande ne serait pas une infraction au regard du droit de la Partie requise si elle �tait commise sur le territoire relevant de sa juridiction. Toutefois, ce motif de refus ne s'applique � la coop�ration pr�vue par la section 2 que dans la mesure o� l'entraide sollicit�e implique des mesures crcitives.
- La coop�ration pr�vue par la section 2, dans la mesure o� l'entraide sollicit�e implique des mesures crcitives, et celle pr�vue par la section 3 du pr�sent chapitre peuvent �galement �tre refus�es dans les cas o� les mesures sollicit�es ne pourraient pas �tre prises en vertu du droit interne de la Partie requise � des fins d'investigations ou de proc�dures, s'il s'agissait d'une affaire interne analogue.
- Lorsque la l�gislation de la Partie requise l'exige, la coop�ration pr�vue par la section 2, dans la mesure o� l'entraide sollicit�e implique des mesures crcitives, et celle pr�vue par la section 3 du pr�sent chapitre peuvent aussi �tre refus�es dans le cas o� les mesures sollicit�es ou toutes autres mesures ayant des effets analogues ne seraient pas autoris�es par la l�gislation de la Partie requ�rante, ou, en ce qui concerne les autorit�s comp�tentes de la Partie requ�rante, si la demande n'est autoris�e ni par un juge ni par une autre autorit� judiciaire, y compris le minist�re public, ces autorit�s agissant en mati�re d'infractions p�nales.
- La coop�ration pr�vue par la section 4 du pr�sent chapitre peut aussi �tre refus�e si:
- la l�gislation de la Partie requise ne pr�voit pas la confiscation pour le type d'infraction sur lequel porte la demande; ou
- sans pr�judice de l'obligation relevant de l'article 13, paragraphe 3, elle irait � l'encontre des principes du droit interne de la Partie requise en ce qui concerne les possibilit�s de confiscation relativement aux liens entre une infraction et:
- un avantage �conomique qui pourrait �tre assimil� � son produit; ou
- des biens qui pourraient �tre assimil�s � ses instruments; ou
- en vertu de la l�gislation de la Partie requise, la d�cision de confiscation ne peut plus �tre prononc�e ou ex�cut�e pour cause de prescription; ou
- la demande ne porte pas sur une condamnation ant�rieure, ni sur une d�cision de caract�re judiciaire, ni sur une d�claration figurant dans une telle d�cision, d�claration selon laquelle une ou plusieurs infractions ont �t� commises, et qui est � l'origine de la d�cision ou de la demande de confiscation; ou
- soit la confiscation n'est pas ex�cutoire dans la Partie requ�rante, soit elle est encore susceptible de voies de recours ordinaires; ou
- la demande se rapporte � une d�cision de confiscation rendue en l'absence de la personne vis�e par la d�cision et si, selon la Partie requise, la proc�dure engag�e par la Partie requ�rante et qui a conduit � cette d�cision n'a pas satisfait aux droits minima de la d�fense reconnus � toute personne accus�e d'une infraction.
- Aux fins du paragraphe 4.f du pr�sent article, une d�cision n'est pas r�put�e avoir �t� rendue en l'absence de l'accus�:
- si elle a �t� confirm�e ou prononc�e apr�s opposition par l'int�ress�; ou
- si elle a �t� rendue en appel, � condition que l'appel ait �t� interjet� par l'int�ress�.
- En examinant, pour les besoins du paragraphe 4.f du pr�sent article, si les droits minima de la d�fense ont �t� respect�s, la Partie requise tiendra compte du fait que l'int�ress� a d�lib�r�ment cherch� � se soustraire � la justice ou que cette personne, apr�s avoir eu la possibilit� d'introduire un recours contre la d�cision rendue en son absence, a choisi de ne pas introduire un tel recours. Il en ira de m�me lorsque l'int�ress�, apr�s avoir �t� d�ment cit� � compara�tre, aura choisi de ne pas compara�tre ou de ne pas demander l'ajournement de l'affaire.
- Une Partie ne saurait invoquer le secret bancaire pour justifier son refus de toute coop�ration pr�vue au pr�sent chapitre. Lorsque son droit interne l'exige, une Partie peut exiger qu'une demande de coop�ration qui impliquerait la lev�e du secret bancaire soit autoris�e, soit par un juge, soit par une autre autorit� judiciaire, y compris le minist�re public, ces autorit�s agissant en mati�re d'infractions p�nales.
- Sans pr�judice du motif de refus pr�vu au paragraphe 1.a du pr�sent article:
- le fait que la personne qui fait l'objet d'une investigation men�e ou d'une d�cision de confiscation prise par les autorit�s de la Partie requ�rante soit une personne morale ne saurait �tre invoqu� par la Partie requise comme un obstacle � toute coop�ration en vertu du pr�sent chapitre;
- le fait que la personne physique contre laquelle a �t� rendue une d�cision de confiscation de produits soit d�c�d�e par la suite ainsi que le fait qu'une personne morale contre laquelle a �t� rendue une d�cision de confiscation de produits ait �t� dissoute par la suite ne sauraient �tre invoqu�s comme des obstacles � l'entraide pr�vue par l'article 13, paragraphe 1.a.
Article 19 Ajournement
La Partie requise peut surseoir � l'ex�cution des mesures vis�es par une demande si elles risquent de porter pr�judice � des investigations ou des proc�dures men�es par ses autorit�s.
Article 20 Acceptation partielle ou sous condition d'une demande
Avant de refuser ou de diff�rer sa coop�ration en vertu du pr�sent chapitre, la Partie requise examine, le cas �ch�ant apr�s avoir consult� la Partie requ�rante, s'il peut y �tre fait droit partiellement ou sous r�serve des conditions qu'elle juge n�cessaires.
Section 6 Notification et protection des droits des tiers
Article 21 Notification de documents
- Les Parties s'accordent mutuellement l'entraide la plus large possible pour la notification des actes judiciaires aux personnes concern�es par des mesures provisoires et de confiscation.
- Rien dans le pr�sent article ne vise � faire obstacle:
- � la facult� d'adresser des actes judiciaires par voie postale directement � des personnes se trouvant � l'�tranger;
- � la facult� pour les officiers minist�riels, fonctionnaires ou autres personnes comp�tentes de la Partie d'origine de faire proc�der � des significations ou notifications d'actes judiciaires directement par les autorit�s consulaires de cette Partie ou par les soins d'officiers minist�riels, fonctionnaires ou autres personnes comp�tentes de la Partie de destination,
sauf si la Partie de destination fait une d�claration contraire au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe au moment de la signature ou du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion.
- Lors de la notification d'actes judiciaires � l'�tranger � des personnes concern�es par des mesures provisoires ou des d�cisions de confiscation ordonn�es dans la Partie d'origine, ladite Partie informe ces personnes des recours en justice offerts par sa l�gislation.
Article 22 Reconnaissance de d�cisions �trang�res
- Saisie d'une demande de coop�ration au titre des sections 3 et 4, la Partie requise reconna�t toute d�cision judiciaire rendue dans la Partie requ�rante en ce qui concerne les droits revendiqu�s par des tiers.
- La reconnaissance peut �tre refus�e:
- si des tiers n'ont pas eu une possibilit� suffisante de faire valoir leurs droits; ou
- si la d�cision est incompatible avec une d�cision d�j� rendue dans la Partie requise sur la m�me question; ou
- si elle est incompatible avec l'ordre public de la Partie requise; ou
- si la d�cision a �t� rendue contrairement aux dispositions en mati�re de comp�tence exclusive pr�vues par le droit de la Partie requise.
Section 7 Proc�dure et autres r�gles g�n�rales
Article 23 Autorit� centrale
- Les Parties d�signent une autorit� centrale ou, au besoin, plusieurs autorit�s charg�es d'envoyer les demandes formul�es en vertu du pr�sent chapitre, d'y r�pondre, de les ex�cuter ou de les transmettre aux autorit�s qui ont comp�tence pour les ex�cuter.
- Chaque Partie communique au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, la d�nomination et l'adresse des autorit�s d�sign�es en application du paragraphe 1 du pr�sent article.
Article 24 Correspondance directe
- Les autorit�s centrales communiquent directement entre elles.
- En cas d'urgence, les demandes et communications pr�vues par le pr�sent chapitre peuvent �tre envoy�es directement par les autorit�s judiciaires, y compris le minist�re public, de la Partie requ�rante � de telles autorit�s. En pareil cas, une copie doit �tre envoy�e simultan�ment � l'autorit� centrale de la Partie requise par l'interm�diaire de l'autorit� centrale de la Partie requ�rante.
- Toute demande ou communication formul�e en application des paragraphes 1 et 2 du pr�sent article peut �tre pr�sent�e par l'interm�diaire de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol).
- Si une demande est pr�sent�e en vertu du paragraphe 2 du pr�sent article et si l'autorit� saisie n'est pas comp�tente pour y donner suite, elle la transmet � l'autorit� comp�tente de son pays et en informe directement la Partie requ�rante.
- Les demandes ou communications, pr�sent�es en vertu de la section 2 du pr�sent chapitre, qui n'impliquent pas de mesures crcitives, peuvent �tre transmises directement par l'autorit� comp�tente de la Partie requ�rante � l'autorit� comp�tente de la Partie requise.
Article 25 Forme des demandes et langues
- Toutes les demandes pr�vues par le pr�sent chapitre sont faites par �crit. Il est permis de recourir � des moyens modernes de t�l�communication, tels que la t�l�copie.
- Sous r�serve des dispositions du paragraphe 3 du pr�sent article, la traduction des demandes ou des pi�ces annexes ne sera pas exig�e.
- Toute Partie peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, par une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, se r�server la facult� d'exiger que les demandes et pi�ces annexes soient accompagn�es d'une traduction dans sa propre langue ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe ou dans celle de ces langues qu'elle indiquera. Toute Partie peut, � cette occasion, d�clarer qu'elle est dispos�e � accepter des traductions dans toute autre langue qu'elle indiquera. Les autres Parties peuvent appliquer la r�gle de la r�ciprocit�.
Article 26 L�galisation
Les documents transmis en application du pr�sent chapitre sont dispens�s de toute formalit� de l�galisation.
Article 27 Contenu de la demande
- Toute demande de coop�ration pr�vue par le pr�sent chapitre doit pr�ciser:
- l'autorit� dont elle �mane et l'autorit� charg�e de mettre en uvre les investigations ou les proc�dures;
- l'objet et le motif de la demande;
- l'affaire, y compris les faits pertinents (tels que la date, le lieu et les circonstances de l'infraction), sur laquelle portent les investigations ou les proc�dures, sauf en cas de demande de notification;
- dans la mesure o� la coop�ration implique des mesures crcitives:
- le texte des dispositions l�gales ou, lorsque cela n'est pas possible, la teneur de la loi pertinente applicable; et
- une indication selon laquelle la mesure sollicit�e ou toute autre mesure ayant des effets analogues pourrait �tre prise sur le territoire de la Partie requ�rante en vertu de sa propre l�gislation;
- si n�cessaire, et dans la mesure du possible:
- des d�tails relativement � la ou les personne(s) concern�e(s), y compris le nom, la date et le lieu de naissance, la nationalit� et l'endroit o� elle(s) se trouve(nt), et, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son si�ge; et
- les biens en relation desquels la coop�ration est sollicit�e, leur emplacement, leurs liens avec la ou les personne(s) en question, tout lien avec l'infraction ainsi que toute information dont on dispose concernant les int�r�ts d'autrui aff�rents � ces biens; et
- toute proc�dure particuli�re souhait�e par la Partie requ�rante.
- Lorsqu'une demande de mesures provisoires pr�sent�e en vertu de la section 3 vise la saisie d'un bien qui pourrait faire l'objet d'une d�cision de confiscation consistant en l'obligation de payer une somme d'argent, cette demande doit aussi indiquer la somme maximale que l'on cherche � r�cup�rer sur ce bien.
- En plus des indications mentionn�es au paragraphe 1, toute demande formul�e en application de la section 4 doit contenir:
- dans le cas de l'article 13, paragraphe 1.a:
- une copie certifi�e conforme de la d�cision de confiscation rendue par le tribunal de la Partie requ�rante et l'expos� des motifs � l'origine de la d�cision, s'ils ne sont pas indiqu�s dans la d�cision elle-m�me;
- une attestation de l'autorit� comp�tente de la Partie requ�rante selon laquelle la d�cision de confiscation est ex�cutoire et n'est pas susceptible de voies de recours ordinaires;
- des informations concernant la mesure dans laquelle la d�cision devrait �tre ex�cut�e; et
- des informations concernant la n�cessit� de prendre des mesures provisoires;
- dans le cas de l'article 13, paragraphe 1.b, un expos� des faits invoqu�s par la Partie requ�rante qui soit suffisant pour permettre � la Partie requise d'obtenir une d�cision en vertu de son droit interne;
- lorsque des tiers ont eu la possibilit� de revendiquer des droits, des documents r�v�lant qu'ils ont eu cette possibilit�.
Article 28 Vices des demandes
- Si la demande n'est pas conforme aux dispositions du pr�sent chapitre, ou si les informations fournies ne sont pas suffisantes pour permettre � la Partie requise de prendre une d�cision sur la demande, cette Partie peut demander � la Partie requ�rante de modifier la demande ou de la compl�ter par des informations suppl�mentaires.
- La Partie requise peut fixer un d�lai pour l'obtention de ces modifications ou informations.
- En attendant d'obtenir les modifications ou informations demand�es relativement � une demande pr�sent�e en application de la section 4 du pr�sent chapitre, la Partie requise peut ordonner toutes mesures vis�es aux sections 2 et 3 du pr�sent chapitre.
Article 29 Concours de demandes
- Lorsqu'une Partie requise re�oit plus d'une demande pr�sent�e en vertu des sections 3 et 4 du pr�sent chapitre relativement � la m�me personne ou aux m�mes biens, le concours de demandes n'emp�che pas la Partie requise de traiter les demandes qui impliquent que soient prises des mesures provisoires.
- Dans le cas d'un concours de demandes pr�sent�es en vertu de la section 4 du pr�sent chapitre, la Partie requise envisagera de consulter les Parties requ�rantes.
Article 30 Obligation de motivation
La Partie requise doit motiver toute d�cision refusant, ajournant ou soumettant � des conditions toute coop�ration sollicit�e en vertu du pr�sent chapitre.
Article 31 Information
- La Partie requise informe sans d�lai la Partie requ�rante:
- de la suite donn�e aussit�t � une demande formul�e en vertu du pr�sent chapitre;
- du r�sultat d�finitif de la suite donn�e � la demande;
- d'une d�cision refusant, ajournant ou soumettant � des conditions, totalement ou partiellement, toute coop�ration pr�vue par le pr�sent chapitre;
- de toutes circonstances rendant impossible l'ex�cution des mesures sollicit�es ou risquant de la retarder consid�rablement; et
- en cas de mesures provisoires adopt�es conform�ment � une demande formul�e en application de la section 2 ou 3 du pr�sent chapitre, des dispositions de son droit interne qui entra�neraient automatiquement la lev�e de la mesure.
- La Partie requ�rante informe sans d�lai la Partie requise:
- de toute r�vision, d�cision ou autre fait enlevant totalement ou partiellement � la d�cision de confiscation son caract�re ex�cutoire;
- de tout changement, en fait ou en droit, rendant d�sormais injustifi�e toute action entreprise en vertu du pr�sent chapitre.
- Lorsqu'une Partie demande la confiscation de biens dans plusieurs Parties, sur le fondement d'une m�me d�cision de confiscation, elle en informe toutes les Parties concern�es par l'ex�cution de la d�cision.
Article 32 Utilisation restreinte
- La Partie requise peut subordonner l'ex�cution d'une demande � la condition que les informations ou �l�ments de preuve obtenus ne soient pas, sans son consentement pr�alable, utilis�s ou transmis par les autorit�s de la Partie requ�rante � des fins d'investigations ou de proc�dures autres que celles pr�cis�es dans la demande.
- Chaque Partie peut, au moment de la signature ou du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, d�clarer que les informations ou �l�ments de preuve fournis par elle en vertu du pr�sent chapitre ne pourront, sans son consentement pr�alable, �tre utilis�s ou transmis par les autorit�s de la Partie requ�rante � des fins d'investigations ou de proc�dures autres que celles pr�cis�es dans la demande.
Article 33 Confidentialit�
- La Partie requ�rante peut exiger de la Partie requise qu'elle garde confidentielles la demande et sa teneur, sauf dans la mesure n�cessaire pour y faire droit. Si la Partie requise ne peut pas se conformer � cette condition de confidentialit�, elle doit en informer la Partie requ�rante dans les plus brefs d�lais.
- La Partie requ�rante doit, si la demande lui en est faite, et � condition que cela ne soit pas contraire aux principes fondamentaux de son droit interne, garder confidentiels tous moyens de preuve et informations communiqu�s par la Partie requise, sauf dans la mesure n�cessaire aux investigations ou � la proc�dure d�crites dans la demande.
- Sous r�serve des dispositions de son droit interne, une Partie qui a re�u une transmission spontan�e d'informations en vertu de l'article 10 doit se conformer � toute condition de confidentialit� demand�e par la Partie qui transmet l'information. Si l'autre Partie ne peut pas se conformer � une telle condition, elle doit en informer la Partie qui transmet l'information dans les plus brefs d�lais.
Article 34 Frais
Les frais ordinaires encourus pour ex�cuter une demande sont � la charge de la Partie requise. Lorsque des frais importants ou extraordinaires s'av�rent n�cessaires pour donner suite � la demande, les Parties se concertent pour fixer les conditions dans lesquelles celle-ci sera ex�cut�e ainsi que la mani�re dont les frais seront assum�s.
Article 35 Dommages et int�r�ts
- Lorsqu'une action en responsabilit� en raison de dommages r�sultant d'un acte ou d'une omission relevant de la coop�ration pr�vue par ce chapitre a �t� engag�e par une personne, les Parties concern�es envisagent de se consulter, le cas �ch�ant, sur la r�partition �ventuelle des indemnit�s dues.
- Une Partie qui fait l'objet d'une demande de dommages et int�r�ts s'efforce d'en informer sans d�lai l'autre Partie si celle-ci peut avoir un int�r�t dans l'affaire.
Chapitre IV Dispositions finales
Article 36 Signature et entr�e en vigueur
- La pr�sente Convention est ouverte � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des Etats non membres qui ont particip� � son �laboration. Ces Etats peuvent exprimer leur consentement � �tre li�s par:
- signature sans r�serve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou
- signature, sous r�serve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
- Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
- La pr�sente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date � laquelle trois Etats, dont au moins deux Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprim� leur consentement � �tre li�s par la Convention, conform�ment aux dispositions de l'alin�a 1.
- Pour tout Etat signataire qui exprimera ult�rieurement son consentement � �tre li� par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de l'expression de son consentement � �tre li� par la Convention conform�ment aux dispositions du paragraphe 1.
Article 37 Adh�sion � la Convention
- Apr�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra, apr�s avoir consult� les Etats contractants � la Convention, inviter tout Etat non membre du Conseil � adh�rer � la pr�sente Convention par une d�cision prise � la majorit� pr�vue � l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe et � l'unanimit� des repr�sentants des Etats Contractants ayant le droit de si�ger au Comit�.
- Pour tout Etat adh�rent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de d�p�t de l'instrument d'adh�sion pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
Article 38 Application territoriale
- Tout Etat pourra, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, d�signer le ou les territoires auxquels s'appliquera la pr�sente Convention.
- Tout Etat pourra, � tout autre moment par la suite, par une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, �tendre l'application de la pr�sente Convention � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration. La Convention entrera en vigueur � l'�gard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de r�ception de la d�claration par le Secr�taire G�n�ral.
- Toute d�claration faite en vertu des deux paragraphes pr�c�dents pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.
Article 39 Relations avec d'autres conventions et accords
- La pr�sente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations d�coulant de conventions internationales multilat�rales concernant des questions particuli�res.
- Les Parties � la Convention pourront conclure entre elles des accords bilat�raux ou multilat�raux relatifs aux questions r�gl�es par la pr�sente Convention, aux fins de compl�ter ou renforcer les dispositions de celle-ci ou pour faciliter l'application des principes qu'elle consacre.
- Lorsque deux ou plusieurs Parties ont d�j� conclu un accord ou un trait� sur un sujet couvert par la pr�sente Convention, ou lorsqu'elles ont �tabli d'une autre mani�re leurs relations quant � ce sujet, elles auront la facult� d'appliquer ledit accord, trait� ou arrangement au lieu de la pr�sente Convention, si elle facilite la coop�ration internationale.
Article 40 R�serves
- Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, d�clarer faire usage d'une ou plusieurs r�serves figurant aux articles 2, paragraphe 2; 6, paragraphe 4; 14, paragraphe 3; 21, paragraphe 2; 25, paragraphe 3; et 32, paragraphe 2. Aucune autre r�serve n'est admise.
- Tout Etat qui a formul� une r�serve en vertu du paragraphe pr�c�dent peut la retirer en tout ou en partie, en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet � la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.
- La Partie qui a formul� une r�serve au sujet d'une disposition de la pr�sente Convention ne peut pr�tendre � l'application de cette disposition par une autre Partie; elle peut, si la r�serve est partielle ou conditionnelle, pr�tendre � l'application de cette disposition dans la mesure o� elle l'a accept�e.
Article 41 Amendements
- Des amendements � la pr�sente Convention peuvent �tre propos�s par chaque Partie et toute proposition sera communiqu�e par le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe aux Etats membres du Conseil et � chaque Etat non membre qui a adh�r� ou a �t� invit� � adh�rer � la pr�sente Convention conform�ment aux dispositions de l'article 37.
- Tout amendement propos� par une Partie est communiqu� au Comit� europ�en pour les probl�mes criminels qui soumet au Comit� des Ministres son avis sur l'amendement propos�.
- Le Comit� des Ministres examine l'amendement propos� et l'avis soumis par le Comit� europ�en pour les probl�mes criminels, et peut adopter l'amendement.
- Le texte de tout amendement adopt� par le Comit� des Ministres conform�ment au paragraphe 3 du pr�sent article est transmis aux Parties pour acceptation.
- Tout amendement adopt� conform�ment au paragraphe 3 du pr�sent article entrera en vigueur le trenti�me jour apr�s que toutes les Parties auront inform� le Secr�taire G�n�ral qu'elles l'ont accept�.
Article 42 R�glement des diff�rends
- Le Comit� europ�en pour les probl�mes criminels du Conseil de l'Europe sera tenu inform� de l'interpr�tation et de l'application de la pr�sente Convention.
- En cas de diff�rend entre les Parties sur l'interpr�tation ou l'application de la pr�sente Convention, les Parties s'efforceront de parvenir � un r�glement du diff�rend par la n�gociation ou tout autre moyen pacifique � leur choix, y compris la soumission du diff�rend au Comit� europ�en pour les probl�mes criminels, � un tribunal arbitral qui prendra des d�cisions qui lieront les Parties au diff�rend, ou � la Cour internationale de justice, selon un accord commun par les Parties concern�es.
Article 43 D�nonciation
- Toute Partie peut, � tout moment, d�noncer la pr�sente Convention en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
- La d�nonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.
- Toutefois, la pr�sente Convention continue de s'appliquer � l'ex�cution, en vertu de l'article 14, d'une confiscation demand�e conform�ment � ses dispositions avant que la d�nonciation ne prenne effet.
Article 44 Notifications
Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et � tout Etat ayant adh�r� � la pr�sente Convention:
- toute signature;
- le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion;
- toute date d'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention conform�ment � ses articles 36 et 37;
- toute r�serve en vertu de l'article 40, paragraphe 1;
- tout autre acte, notification ou communication ayant trait � la pr�sente Convention.
En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente Convention.
Fait � Strasbourg, le 8 novembre 1990, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Etats non membres qui ont particip� � l'�laboration de la Convention et � tout Etat invit� � adh�rer � celle-ci.