Pr�ambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats parties � la Convention culturelle europ�enne, signataires de la pr�sente Convention (r�vis�e),
Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres afin notamment de sauvegarder et de promouvoir les id�aux et les principes qui sont leur patrimoine commun;
Vu la Convention culturelle europ�enne, sign�e � Paris le 19 d�cembre 1954, et notamment ses articles 1 et 5;
Vu la Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe, sign�e � Grenade le 3 octobre 1985;
Vu la Convention europ�enne sur les infractions visant des biens culturels, sign�e � Delphes le 23 juin 1985;
Vu les recommandations de l'Assembl�e parlementaire relatives � l'arch�ologie et notamment les Recommandations 848 (1978); 921 (1981) et 1072 (1988);
Vu la Recommandation n� R (89) 5 relative � la protection et mise en valeur du patrimoine arch�ologique dans le contexte des op�rations d'am�nagement urbain et rural;
Rappelant que le patrimoine arch�ologique est un �l�ment essentiel pour la connaissance du pass� des civilisations;
Reconnaissant que le patrimoine arch�ologique europ�en, t�moin de l'histoire ancienne, est gravement menac� de d�gradation aussi bien par la multiplication des grands travaux d'am�nagement que par les risques naturels, les fouilles clandestines ou d�pourvues de caract�re scientifique, ou encore l'insuffisante information du public;
Affirmant qu'il importe d'instituer, l� o� elles n'existent pas encore, les proc�dures de contr�le administratif et scientifique qui s'imposent, et qu'il y a lieu d'int�grer les pr�occupations de sauvegarde arch�ologique dans les politiques d'am�nagement urbain et rural, et de d�veloppement culturel;
Soulignant que la responsabilit� de la protection du patrimoine arch�ologique incombe non seulement � l'Etat directement concern�, mais aussi � l'ensemble des pays europ�ens, afin de r�duire les risques de d�gradation et de promouvoir la conservation, en favorisant les �changes d'experts et d'exp�riences;
Constatant la n�cessit� de compl�ter les principes formul�s par la Convention europ�enne pour la protection du patrimoine arch�ologique, sign�e � Londres le 6 mai 1969, � la suite de l'�volution des politiques d'am�nagement dans les pays europ�ens,
Sont convenus de ce qui suit:D�finition du patrimoine arch�ologique
Article 1er
- Le but de la pr�sente Convention (r�vis�e) est de prot�ger le patrimoine arch�ologique en tant que source de la m�moire collective europ�enne et comme instrument d'�tude historique et scientifique.
- A cette fin, sont consid�r�s comme �l�ments du patrimoine arch�ologique tous les vestiges, biens et autres traces de l'existence de l'humanit� dans le pass�, dont � la fois:
- la sauvegarde et l'�tude permettent de retracer le d�veloppement de l'histoire de l'humanit� et de sa relation avec l'environnement naturel;
- les principaux moyens d'information sont constitu�s par des fouilles ou des d�couvertes ainsi que par d'autres m�thodes de recherche concernant l'humanit� et son environnement;
- l'implantation se situe dans tout espace relevant de la juridiction des Parties.
- Sont inclus dans le patrimoine arch�ologique les structures, constructions, ensembles architecturaux, sites am�nag�s, t�moins mobiliers, monuments d'autre nature, ainsi que leur contexte, qu'ils soient situ�s dans le sol ou sous les eaux.
Identification du patrimoine et mesures de protection
Article 2
Chaque Partie s'engage � mettre en uvre, selon les modalit�s propres � chaque Etat, un r�gime juridique de protection du patrimoine arch�ologique pr�voyant:
- la gestion d'un inventaire de son patrimoine arch�ologique et le classement de monuments ou de zones prot�g�s;
- la constitution de zones de r�serve arch�ologiques, m�me sans vestiges apparents en surface ou sous les eaux, pour la conservation de t�moignages mat�riels � �tudier par les g�n�rations futures;
- l'obligation pour l'inventeur de signaler aux autorit�s comp�tentes la d�couverte fortuite d'�l�ments du patrimoine arch�ologique et de les mettre � disposition pour examen.
Article 3
En vue de pr�server le patrimoine arch�ologique et afin de garantir la signification scientifique des op�rations de recherche arch�ologique, chaque Partie s'engage:
- � mettre en uvre des proc�dures d'autorisation et de contr�le des fouilles, et autres activit�s arch�ologiques, afin:
- de pr�venir toute fouille ou d�placement illicites d'�l�ments du patrimoine arch�ologique;
- d'assurer que les fouilles et prospections arch�ologiques sont entreprises de mani�re scientifique et sous r�serve que:
- des m�thodes d'investigation non destructrices soient employ�es aussi souvent que possible;
- les �l�ments du patrimoine arch�ologique ne soient pas exhum�s lors des fouilles ni laiss�s expos�s pendant ou apr�s celles-ci sans que des dispositions convenables n'aient �t� prises pour leurs pr�servation, conservation et gestion;
- � veiller � ce que les fouilles et autres techniques potentiellement destructrices ne soient pratiqu�es que par des personnes qualifi�es et sp�cialement habilit�es;
- � soumettre � autorisation pr�alable sp�cifique, dans les cas pr�vus par la l�gislation interne de l'Etat, l'emploi de d�tecteurs de m�taux et d'autres �quipements de d�tection ou proc�d�s pour la recherche arch�ologique.
Article 4
Chaque Partie s'engage � mettre en uvre des mesures de protection physique du patrimoine arch�ologique pr�voyant suivant les circonstances:
- l'acquisition ou la protection par d'autres moyens appropri�s, par les pouvoirs publics, d'espaces destin�s � constituer des zones de r�serve arch�ologiques;
- la conservation et l'entretien du patrimoine arch�ologique, de pr�f�rence sur son lieu d'origine;
- l'am�nagement de d�p�ts appropri�s pour les vestiges arch�ologiques d�plac�s de leur lieu d'origine.
Conservation int�gr�e du patrimoine arch�ologique
Article 5
Chaque Partie s'engage:
- � rechercher la conciliation et l'articulation des besoins respectifs de l'arch�ologie et de l'am�nagement en veillant � ce que des arch�ologues participent:
- aux politiques de planification visant � �tablir des strat�gies �quilibr�es de protection, de conservation et de mise en valeur des sites pr�sentant un int�r�t arch�ologique;
- au d�roulement dans leurs diverses phases des programmes d'am�nagement;
- � assurer une consultation syst�matique entre arch�ologues, urbanistes et am�nageurs du territoire, afin de permettre:
- la modification des plans d'am�nagement susceptibles d'alt�rer le patrimoine arch�ologique;
- l'octroi du temps et des moyens suffisants pour effectuer une �tude scientifique convenable du site avec publication des r�sultats;
- � veiller � ce que les �tudes d'impact sur l'environnement et les d�cisions qui en r�sultent prennent compl�tement en compte les sites arch�ologiques et leur contexte;
- � pr�voir, lorsque des �l�ments du patrimoine arch�ologique ont �t� trouv�s � l'occasion de travaux d'am�nagement et quand cela s'av�re faisable, la conservation in situ de ces �l�ments;
- � faire en sorte que l'ouverture au public des sites arch�ologiques, notamment les am�nagements d'accueil d'un grand nombre de visiteurs, ne porte pas atteinte au caract�re arch�ologique et scientifique de ces sites et de leur environnement.
Financement de la recherche et conservation arch�ologique
Article 6
Chaque Partie s'engage:
- � pr�voir un soutien financier � la recherche arch�ologique par les pouvoirs publics nationaux, r�gionaux ou locaux, en fonction de leurs comp�tences respectives;
- � accro�tre les moyens mat�riels de l'arch�ologie pr�ventive:
- en prenant les dispositions utiles pour que, lors de grands travaux d'am�nagement publics ou priv�s soit pr�vue la prise en charge compl�te par des fonds provenant de mani�re appropri�e du secteur public ou du secteur priv� du co�t de toute op�ration arch�ologique n�cessaire li�e � ces travaux;
- en faisant figurer dans le budget de ces travaux, au m�me titre que les �tudes d'impact impos�es par les pr�occupations d'environnement et d'am�nagement du territoire, les �tudes et les prospections arch�ologiques pr�alables, les documents scientifiques de synth�se, de m�me que les communications et publications compl�tes des d�couvertes.
Collecte et diffusion de l'information scientifique
Article 7
En vue de faciliter l'�tude et la diffusion de la connaissance des d�couvertes arch�ologiques, chaque Partie s'engage:
- � r�aliser ou actualiser les enqu�tes, les inventaires et la cartographie des sites arch�ologiques dans les espaces soumis � sa juridiction;
- � adopter toutes dispositions pratiques en vue d'obtenir, au terme d'op�rations arch�ologiques, un document scientifique de synth�se publiable, pr�alable � la n�cessaire diffusion int�grale des �tudes sp�cialis�es.
Article 8
Chaque Partie s'engage:
- � faciliter l'�change sur le plan national ou international d'�l�ments du patrimoine arch�ologique � des fins scientifiques professionnelles, tout en prenant les dispositions utiles pour que cette circulation ne porte atteinte d'aucune mani�re � la valeur culturelle et scientifique de ces �l�ments;
- � susciter les �changes d'informations sur la recherche arch�ologique et les fouilles en cours, et � contribuer � l'organisation de programmes de recherche internationaux.
Sensibilisation du public
Article 9
Chaque Partie s'engage:
- � entreprendre une action �ducative en vue d'�veiller et de d�velopper aupr�s de l'opinion publique une conscience de la valeur du patrimoine arch�ologique pour la connaissance du pass� et des p�rils qui menacent ce patrimoine;
- � promouvoir l'acc�s du public aux �l�ments importants de son patrimoine arch�ologique, notamment les sites, et � encourager l'exposition au public de biens arch�ologiques s�lectionn�s.
Pr�vention de la circulation illicite d'�l�ments du patrimoine arch�ologique
Article 10
Chaque Partie s'engage:
- � organiser l'�change d'informations entre les pouvoirs publics comp�tents et les institutions scientifiques sur les fouilles illicites constat�es;
- � porter � la connaissance des instances comp�tentes de l'Etat d'origine partie � cette Convention (r�vis�e) toute offre suspecte de provenance de fouilles illicites ou de d�tournements de fouilles officielles, et toutes pr�cisions n�cessaires � ce sujet;
- en ce qui concerne les mus�es et les autres institutions similaires dont la politique d'achat est soumise au contr�le de l'Etat, � prendre les mesures n�cessaires afin que ceux-ci n'acqui�rent pas des �l�ments du patrimoine arch�ologique suspect�s de provenir de d�couvertes incontr�l�es, de fouilles illicites ou de d�tournements de fouilles officielles;
- pour les mus�es et autres institutions similaires, situ�s sur le territoire d'une Partie, mais dont la politique d'achat n'est pas soumise au contr�le de l'Etat:
- � leur transmettre le texte de la pr�sente Convention (r�vis�e);
- � n'�pargner aucun effort pour assurer le respect par lesdits mus�es et institutions des principes formul�s dans le paragraphe 3 ci-dessus;
- � restreindre, autant que possible, par une action d'�ducation, d'information, de vigilance et de coop�ration, le mouvement des �l�ments du patrimoine arch�ologique provenant de d�couvertes incontr�l�es, de fouilles illicites ou de d�tournements de fouilles officielles.
Article 11
Aucune disposition de la pr�sente Convention (r�vis�e) ne porte atteinte aux trait�s bilat�raux ou multilat�raux qui existent ou qui pourront exister entre des Parties, visant la circulation illicite d'�l�ments du patrimoine arch�ologique ou leur restitution au propri�taire l�gitime.
Assistance technique et scientifique mutuelle
Article 12
Les Parties s'engagent:
- � se pr�ter une assistance technique et scientifique mutuelle s'exprimant dans un �change d'exp�riences et d'experts dans les mati�res relatives au patrimoine arch�ologique;
- � favoriser, dans le cadre des l�gislations nationales pertinentes ou des accords internationaux par lesquels elles sont li�es, les �changes de sp�cialistes de la conservation du patrimoine arch�ologique, y compris dans le domaine de la formation permanente.
Contr�le de l'application de la Convention (r�vis�e)
Article 13
Aux fins de la pr�sente Convention (r�vis�e), un comit� d'experts, institu� par le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe en vertu de l'article 17 du Statut du Conseil de l'Europe, est charg� de suivre l'application de la Convention (r�vis�e) et en particulier:
- de soumettre p�riodiquement au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur la situation des politiques de protection du patrimoine arch�ologique dans les Etats parties � la Convention (r�vis�e) et sur l'application des principes qu'elle �nonce;
- de proposer au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe toute mesure tendant � la mise en uvre des dispositions de la Convention (r�vis�e), y compris dans le domaine des activit�s multilat�rales et en mati�re de r�vision ou d'amendement de la Convention (r�vis�e), ainsi que d'information du public sur les objectifs de la Convention (r�vis�e);
- de faire des recommandations au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe, relatives � l'invitation d'Etats non membres du Conseil de l'Europe � adh�rer � la Convention (r�vis�e).
Clauses finales
Article 14
- La pr�sente Convention (r�vis�e) est ouverte � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des autres Etats parties � la Convention culturelle europ�enne.
Elle sera soumise � ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.- Un Etat partie � la Convention europ�enne pour la protection du patrimoine arch�ologique, sign�e � Londres le 6 mai 1969, ne peut d�poser son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation s'il n'a pas d�j� d�nonc� ladite Convention ou s'il ne la d�nonce pas simultan�ment.
- La pr�sente Convention (r�vis�e) entrera en vigueur six mois apr�s la date � laquelle quatre Etats, dont au moins trois Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprim� leur consentement � �tre li�s par la Convention (r�vis�e) conform�ment aux dispositions des paragraphes pr�c�dents.
- Dans le cas o�, en application des deux paragraphes pr�c�dents, la prise d'effet de la d�nonciation de la Convention du 6 mai 1969 et l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention (r�vis�e) ne seraient pas simultan�es, un Etat contractant peut d�clarer, lors du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, qu'il continuera � appliquer la Convention du 6 mai 1969 jusqu'� l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention (r�vis�e).
- La pr�sente Convention (r�vis�e) entrera en vigueur � l'�gard de tout Etat signataire qui exprimerait ult�rieurement son consentement � �tre li� par elle six mois apr�s la date du d�p�t de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 15
- Apr�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention (r�vis�e), le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout autre Etat non membre du Conseil ainsi que la Communaut� �conomique europ�enne � adh�rer � la pr�sente Convention (r�vis�e), par une d�cision prise � la majorit� pr�vue � l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe, et � l'unanimit� des repr�sentants des Etats contractants ayant le droit de si�ger au Comit�.
- Pour tout Etat adh�rent ou pour la Communaut� �conomique europ�enne, en cas d'adh�sion, la Convention (r�vis�e) entrera en vigueur six mois apr�s la date de d�p�t de l'instrument d'adh�sion pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
Article 16
- Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, d�signer le ou les territoires auxquels s'appliquera la pr�sente Convention (r�vis�e).
- Tout Etat peut, � tout autre moment par la suite, par une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, �tendre l'application de la pr�sente Convention (r�vis�e) � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration. La Convention (r�vis�e) entrera en vigueur � l'�gard de ce territoire six mois apr�s la date de r�ception de la d�claration par le Secr�taire G�n�ral.
- Toute d�claration faite en vertu des deux paragraphes pr�c�dents pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral. Le retrait prendra effet six mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.
Article 17
- Toute Partie peut, � tout moment, d�noncer la pr�sente Convention (r�vis�e) en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
- La d�nonciation prendra effet six mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.
Article 18
Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats parties � la Convention culturelle europ�enne, ainsi qu'� tout Etat et � la Communaut� �conomique europ�enne ayant adh�r� ou ayant �t� invit� � adh�rer � la pr�sente Convention (r�vis�e):
- toute signature;
- le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion;
- toute date d'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention (r�vis�e) conform�ment � ses articles 14, 15 et 16;
- tout autre acte, notification ou communication ayant trait � la pr�sente Convention (r�vis�e).
En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente Convention (r�vis�e).
Fait � La Valette, le 16 janvier 1992, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats parties � la Convention culturelle europ�enne, ainsi qu'� tout Etat non membre ou � la Communaut� �conomique europ�enne invit�s � adh�rer � la pr�sente Convention (r�vis�e).