Pr�ambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la pr�sente Convention,
Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les id�aux et les principes qui sont leur patrimoine commun, et de favoriser leur progr�s �conomique et social dans le respect des droits de l'homme et des libert�s fondamentales;
R�affirmant leur attachement au caract�re universel et indivisible des droits de l'homme et des libert�s fondamentales fond�s sur la dignit� de tous les �tres humains;
Vu les articles 10, 11, 16 et 60 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libert�s fondamentales;
Consid�rant que la r�sidence d'�trangers sur le territoire national est d�sormais une caract�ristique permanente des soci�t�s europ�ennes;
Consid�rant que les r�sidents �trangers sont, au niveau local, g�n�ralement soumis aux m�mes devoirs que les citoyens;
Conscients de la participation active des r�sidents �trangers � la vie et au d�veloppement de la prosp�rit� de la collectivit� locale, et convaincus de la n�cessit� d'am�liorer leur int�gration dans la communaut� locale, notamment par l'accroissement des possibilit�s de participation aux affaires publiques locales,
Sont convenus de ce qui suit:Partie I
Article 1
- Chaque Partie applique les dispositions des chapitres A, B et C.
Toutefois, tout Etat contractant peut d�clarer, au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, qu'il se r�serve de ne pas appliquer les dispositions du chapitre B ou du chapitre C, ou des deux chapitres.- Chaque Partie qui a d�clar� qu'elle appliquera un ou deux chapitres seulement peut, � tout autre moment par la suite, notifier au Secr�taire G�n�ral qu'elle accepte d'appliquer les dispositions du ou des chapitres qu'elle n'avait pas accept�s au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion.
Article 2
Aux fins de la pr�sente Convention, l'expression �r�sidents �trangers� d�signe les personnes qui ne sont pas ressortissants de l'Etat en question et qui r�sident l�galement sur son territoire.
Chapitre A Libert� d'expression, de r�union et d'association
Article 3
Chaque Partie s'engage, sous r�serve des dispositions de l'article 9, � garantir aux r�sidents �trangers, aux m�mes conditions qu'� ses propres ressortissants:
- le droit � la libert� d'expression; ce droit comprend la libert� d'opinion et la libert� de recevoir ou de communiquer des informations ou des id�es sans ing�rence d'autorit�s publiques et sans consid�rations de fronti�re. Le pr�sent article n'emp�che pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de t�l�vision ou de cin�ma � un r�gime d'autorisation;
- le droit � la libert� de r�union pacifique et � la libert� d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier � des syndicats pour la d�fense de leurs int�r�ts. En particulier, le droit � la libert� d'association implique le droit pour les r�sidents �trangers de cr�er leurs propres associations locales aux fins d'assistance mutuelle, de conservation et d'expression de leur identit� culturelle ou de d�fense de leurs int�r�ts par rapport aux questions relevant de la collectivit� locale, ainsi que le droit d'adh�rer � toute association.
Article 4
Chaque Partie fait en sorte que des efforts s�rieux soient faits pour associer les r�sidents �trangers aux enqu�tes publiques, aux proc�dures de planification et aux autres processus de consultation sur les questions locales.
Chapitre B Organismes consultatifs pour repr�senter les r�sidents �trangers au niveau local
Article 5
- Chaque Partie s'engage, sous r�serve des dispositions de l'article 9, paragraphe 1:
- � veiller � ce qu'aucun obstacle juridique ou d'autre nature n'emp�che les collectivit�s locales ayant sur leur territoire un nombre significatif de r�sidents �trangers de cr�er des organismes consultatifs ou de prendre d'autres dispositions appropri�es sur le plan institutionnel afin:
- d'assurer la liaison entre elles-m�mes et ces r�sidents,
- d'offrir un forum pour la discussion et la formulation des opinions, des souhaits et des pr�occupations des r�sidents �trangers quant aux questions de la vie politique locale qui les touchent particuli�rement, y compris les activit�s et responsabilit�s de la collectivit� locale concern�e, et
- de promouvoir leur int�gration g�n�rale dans la vie de la collectivit�;
- � encourager et faciliter la cr�ation de tels organismes consultatifs ou la mise en uvre d'autres dispositions appropri�es sur le plan institutionnel pour la repr�sentation des r�sidents �trangers par les collectivit�s locales ayant sur leur territoire un nombre significatif de r�sidents �trangers.
- Chaque Partie veille � ce que les repr�sentants des r�sidents �trangers participant aux organismes consultatifs ou aux autres dispositifs d'ordre institutionnel vis�s au paragraphe 1 puissent �tre �lus par les r�sidents �trangers de la collectivit� locale ou nomm�s par les diff�rentes associations de r�sidents �trangers.
Chapitre C Droit de vote aux �lections locales
Article 6
- Chaque Partie s'engage, sous r�serve des dispositions de l'article 9, paragraphe 1, � accorder le droit de vote et d'�ligibilit� aux �lections locales � tout r�sident �tranger, pourvu que celui-ci remplisse les m�mes conditions que celles qui s'appliquent aux citoyens et, en outre, ait r�sid� l�galement et habituellement dans l'Etat en question pendant les cinq ans pr�c�dant les �lections.
- Un Etat contractant peut cependant d�clarer, au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, qu'il entend limiter l'application du paragraphe 1 au seul droit de vote.
Article 7
Chaque Partie peut, unilat�ralement ou dans le cadre d'accords bilat�raux ou multilat�raux, stipuler que les conditions de r�sidence sp�cifi�es � l'article 6 sont satisfaites par une p�riode de r�sidence plus courte.
Partie II
Article 8
Chaque Partie fait en sorte que des informations soient disponibles pour les r�sidents �trangers en ce qui concerne leurs droits et obligations dans le cadre de la vie publique locale.
Article 9
- En cas de guerre ou en cas d'autre danger public mena�ant la vie de la nation, les droits accord�s aux r�sidents �trangers conform�ment � la partie I peuvent �tre soumis � des restrictions suppl�mentaires, dans la stricte mesure o� la situation l'exige et � la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations de la Partie d�coulant du droit international.
- Le droit reconnu par l'article 3.a comportant des devoirs et des responsabilit�s peut �tre soumis � certaines formalit�s, conditions, restrictions ou sanctions pr�vues par la loi, qui constituent des mesures n�cessaires, dans une soci�t� d�mocratique, � la s�curit� nationale, � l'int�grit� territoriale ou � la s�ret� publique, � la d�fense de l'ordre et � la pr�vention du crime, � la protection de la sant� ou de la morale, � la protection de la r�putation ou des droits d'autrui, pour emp�cher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorit� et l'impartialit� du pouvoir judiciaire.
- Le droit reconnu par l'article 3.b ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, pr�vues par la loi, constituent des mesures n�cessaires, dans une soci�t� d�mocratique, � la s�curit� nationale, � la s�ret� publique, � la d�fense de l'ordre et � la pr�vention du crime, � la protection de la sant� ou de la morale, ou � la protection des droits et libert�s d'autrui.
- Toute mesure prise en application du pr�sent article doit �tre notifi�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, qui en informera les autres Parties. Cette m�me proc�dure s'applique �galement lorsque de telles mesures sont abrog�es.
- Aucune des dispositions de la pr�sente Convention ne sera interpr�t�e comme limitant ou portant atteinte aux droits qui pourraient �tre reconnus conform�ment aux lois de toute Partie ou � tout autre trait� auquel elle est partie.
Article 10
Chaque Partie informe le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe de toute disposition l�gislative ou autre mesure adopt�e par les autorit�s comp�tentes sur son territoire ayant trait aux engagements qu'elle a souscrits selon les termes de la pr�sente Convention.
Partie III
Article 11
La pr�sente Convention est ouverte � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise � ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
Article 12
- La pr�sente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date � laquelle quatre Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprim� leur consentement � �tre li�s par la Convention, conform�ment aux dispositions de l'article 11.
- Pour tout Etat membre qui exprimera ult�rieurement son consentement � �tre li� par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date du d�p�t de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 13
- Apr�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil � adh�rer � la pr�sente Convention par une d�cision prise � la majorit� pr�vue � l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe, et � l'unanimit� des repr�sentants des Etats contractants ayant le droit de si�ger au Comit�.
- Pour tout Etat adh�rant, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de d�p�t de l'instrument d'adh�sion pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
Article 14
Les engagements souscrits ult�rieurement par les Parties � la Convention, conform�ment � l'article 1, paragraphe 2, seront r�put�s partie int�grante de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adh�sion de la Partie faisant la notification et porteront les m�mes effets d�s le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.
Article 15
Les dispositions de la pr�sente Convention s'appliquent � toutes les cat�gories de collectivit�s locales existant sur le territoire de chaque Partie. Toutefois, chaque Etat contractant peut, au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, d�signer les cat�gories de collectivit�s territoriales auxquelles il entend limiter le champ d'application ou qu'il entend exclure du champ d'application de la Convention.
Article 16
- Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, d�signer le ou les territoires auxquels s'appliquera la pr�sente Convention.
- Tout Etat peut, � tout autre moment par la suite, par une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, �tendre l'application de la pr�sente Convention � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration. La Convention entrera en vigueur � l'�gard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de r�ception de la d�claration par le Secr�taire G�n�ral.
- Toute d�claration faite en vertu des deux paragraphes pr�c�dents pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de six mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.
Article 17
Aucune r�serve n'est admise aux dispositions de la pr�sente Convention, outre celle mentionn�e � l'article 1, paragraphe 1.
Article 18
- Toute Partie peut, � tout moment, d�noncer la pr�sente Convention en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
- La d�nonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de six mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.
Article 19
Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et � tout Etat ayant adh�r� � la pr�sente Convention:
- toute signature;
- le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion;
- toute date d'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention conform�ment � ses articles 12, 13 et 16;
- toute notification re�ue en application des dispositions de l'article 1, paragraphe 2;
- toute notification re�ue en application des dispositions de l'article 9, paragraphe 4;
- tout autre acte, notification ou communication ayant trait � la pr�sente Convention.
En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente Convention.
Fait � Strasbourg, le 5 f�vrier 1992, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et � tout Etat invit� � adh�rer � la pr�sente Convention.