Convention sur la participation des �trangers � la vie publique au niveau local, entr� en vigueur 1.5.1997.

 

Pr�ambule

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la pr�sente Convention,
    Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les id�aux et les principes qui sont leur patrimoine commun, et de favoriser leur progr�s �conomique et social dans le respect des droits de l'homme et des libert�s fondamentales;
    R�affirmant leur attachement au caract�re universel et indivisible des droits de l'homme et des libert�s fondamentales fond�s sur la dignit� de tous les �tres humains;
    Vu les articles 10, 11, 16 et 60 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libert�s fondamentales;
    Consid�rant que la r�sidence d'�trangers sur le territoire national est d�sormais une caract�ristique permanente des soci�t�s europ�ennes;
    Consid�rant que les r�sidents �trangers sont, au niveau local, g�n�ralement soumis aux m�mes devoirs que les citoyens;
    Conscients de la participation active des r�sidents �trangers � la vie et au d�veloppement de la prosp�rit� de la collectivit� locale, et convaincus de la n�cessit� d'am�liorer leur int�gration dans la communaut� locale, notamment par l'accroissement des possibilit�s de participation aux affaires publiques locales,
    Sont convenus de ce qui suit:

Partie I

  1. Chaque Partie applique les dispositions des chapitres A, B et C.
    Toutefois, tout Etat contractant peut d�clarer, au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, qu'il se r�serve de ne pas appliquer les dispositions du chapitre B ou du chapitre C, ou des deux chapitres.
  2. Chaque Partie qui a d�clar� qu'elle appliquera un ou deux chapitres seulement peut, � tout autre moment par la suite, notifier au Secr�taire G�n�ral qu'elle accepte d'appliquer les dispositions du ou des chapitres qu'elle n'avait pas accept�s au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion.

    Aux fins de la pr�sente Convention, l'expression �r�sidents �trangers� d�signe les personnes qui ne sont pas ressortissants de l'Etat en question et qui r�sident l�galement sur son territoire.

Chapitre A – Libert� d'expression, de r�union et d'association

    Chaque Partie s'engage, sous r�serve des dispositions de l'article 9, � garantir aux r�sidents �trangers, aux m�mes conditions qu'� ses propres ressortissants:

    1. le droit � la libert� d'expression; ce droit comprend la libert� d'opinion et la libert� de recevoir ou de communiquer des informations ou des id�es sans ing�rence d'autorit�s publiques et sans consid�rations de fronti�re. Le pr�sent article n'emp�che pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de t�l�vision ou de cin�ma � un r�gime d'autorisation;
    2. le droit � la libert� de r�union pacifique et � la libert� d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier � des syndicats pour la d�fense de leurs int�r�ts. En particulier, le droit � la libert� d'association implique le droit pour les r�sidents �trangers de cr�er leurs propres associations locales aux fins d'assistance mutuelle, de conservation et d'expression de leur identit� culturelle ou de d�fense de leurs int�r�ts par rapport aux questions relevant de la collectivit� locale, ainsi que le droit d'adh�rer � toute association.

    Chaque Partie fait en sorte que des efforts s�rieux soient faits pour associer les r�sidents �trangers aux enqu�tes publiques, aux proc�dures de planification et aux autres processus de consultation sur les questions locales.

Chapitre B – Organismes consultatifs pour repr�senter les r�sidents �trangers au niveau local

  1. Chaque Partie s'engage, sous r�serve des dispositions de l'article 9, paragraphe 1:
    1. � veiller � ce qu'aucun obstacle juridique ou d'autre nature n'emp�che les collectivit�s locales ayant sur leur territoire un nombre significatif de r�sidents �trangers de cr�er des organismes consultatifs ou de prendre d'autres dispositions appropri�es sur le plan institutionnel afin:
      1. d'assurer la liaison entre elles-m�mes et ces r�sidents,
      2. d'offrir un forum pour la discussion et la formulation des opinions, des souhaits et des pr�occupations des r�sidents �trangers quant aux questions de la vie politique locale qui les touchent particuli�rement, y compris les activit�s et responsabilit�s de la collectivit� locale concern�e, et
      3. de promouvoir leur int�gration g�n�rale dans la vie de la collectivit�;
    2. � encourager et faciliter la cr�ation de tels organismes consultatifs ou la mise en œuvre d'autres dispositions appropri�es sur le plan institutionnel pour la repr�sentation des r�sidents �trangers par les collectivit�s locales ayant sur leur territoire un nombre significatif de r�sidents �trangers.
  2. Chaque Partie veille � ce que les repr�sentants des r�sidents �trangers participant aux organismes consultatifs ou aux autres dispositifs d'ordre institutionnel vis�s au paragraphe 1 puissent �tre �lus par les r�sidents �trangers de la collectivit� locale ou nomm�s par les diff�rentes associations de r�sidents �trangers.

Chapitre C – Droit de vote aux �lections locales

  1. Chaque Partie s'engage, sous r�serve des dispositions de l'article 9, paragraphe 1, � accorder le droit de vote et d'�ligibilit� aux �lections locales � tout r�sident �tranger, pourvu que celui-ci remplisse les m�mes conditions que celles qui s'appliquent aux citoyens et, en outre, ait r�sid� l�galement et habituellement dans l'Etat en question pendant les cinq ans pr�c�dant les �lections.
  2. Un Etat contractant peut cependant d�clarer, au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, qu'il entend limiter l'application du paragraphe 1 au seul droit de vote.

    Chaque Partie peut, unilat�ralement ou dans le cadre d'accords bilat�raux ou multilat�raux, stipuler que les conditions de r�sidence sp�cifi�es � l'article 6 sont satisfaites par une p�riode de r�sidence plus courte.

Partie II

    Chaque Partie fait en sorte que des informations soient disponibles pour les r�sidents �trangers en ce qui concerne leurs droits et obligations dans le cadre de la vie publique locale.

  1. En cas de guerre ou en cas d'autre danger public mena�ant la vie de la nation, les droits accord�s aux r�sidents �trangers conform�ment � la partie I peuvent �tre soumis � des restrictions suppl�mentaires, dans la stricte mesure o� la situation l'exige et � la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations de la Partie d�coulant du droit international.
  2. Le droit reconnu par l'article 3.a comportant des devoirs et des responsabilit�s peut �tre soumis � certaines formalit�s, conditions, restrictions ou sanctions pr�vues par la loi, qui constituent des mesures n�cessaires, dans une soci�t� d�mocratique, � la s�curit� nationale, � l'int�grit� territoriale ou � la s�ret� publique, � la d�fense de l'ordre et � la pr�vention du crime, � la protection de la sant� ou de la morale, � la protection de la r�putation ou des droits d'autrui, pour emp�cher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorit� et l'impartialit� du pouvoir judiciaire.
  3. Le droit reconnu par l'article 3.b ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, pr�vues par la loi, constituent des mesures n�cessaires, dans une soci�t� d�mocratique, � la s�curit� nationale, � la s�ret� publique, � la d�fense de l'ordre et � la pr�vention du crime, � la protection de la sant� ou de la morale, ou � la protection des droits et libert�s d'autrui.
  4. Toute mesure prise en application du pr�sent article doit �tre notifi�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, qui en informera les autres Parties. Cette m�me proc�dure s'applique �galement lorsque de telles mesures sont abrog�es.
  5. Aucune des dispositions de la pr�sente Convention ne sera interpr�t�e comme limitant ou portant atteinte aux droits qui pourraient �tre reconnus conform�ment aux lois de toute Partie ou � tout autre trait� auquel elle est partie.

    Chaque Partie informe le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe de toute disposition l�gislative ou autre mesure adopt�e par les autorit�s comp�tentes sur son territoire ayant trait aux engagements qu'elle a souscrits selon les termes de la pr�sente Convention.

Partie III

    La pr�sente Convention est ouverte � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise � ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.

  1. La pr�sente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date � laquelle quatre Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprim� leur consentement � �tre li�s par la Convention, conform�ment aux dispositions de l'article 11.
  2. Pour tout Etat membre qui exprimera ult�rieurement son consentement � �tre li� par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date du d�p�t de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  1. Apr�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil � adh�rer � la pr�sente Convention par une d�cision prise � la majorit� pr�vue � l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe, et � l'unanimit� des repr�sentants des Etats contractants ayant le droit de si�ger au Comit�.
  2. Pour tout Etat adh�rant, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de d�p�t de l'instrument d'adh�sion pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.

    Les engagements souscrits ult�rieurement par les Parties � la Convention, conform�ment � l'article 1, paragraphe 2, seront r�put�s partie int�grante de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adh�sion de la Partie faisant la notification et porteront les m�mes effets d�s le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.

    Les dispositions de la pr�sente Convention s'appliquent � toutes les cat�gories de collectivit�s locales existant sur le territoire de chaque Partie. Toutefois, chaque Etat contractant peut, au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, d�signer les cat�gories de collectivit�s territoriales auxquelles il entend limiter le champ d'application ou qu'il entend exclure du champ d'application de la Convention.

  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, d�signer le ou les territoires auxquels s'appliquera la pr�sente Convention.
  2. Tout Etat peut, � tout autre moment par la suite, par une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, �tendre l'application de la pr�sente Convention � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration. La Convention entrera en vigueur � l'�gard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de r�ception de la d�claration par le Secr�taire G�n�ral.
  3. Toute d�claration faite en vertu des deux paragraphes pr�c�dents pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de six mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.

    Aucune r�serve n'est admise aux dispositions de la pr�sente Convention, outre celle mentionn�e � l'article 1, paragraphe 1.

  1. Toute Partie peut, � tout moment, d�noncer la pr�sente Convention en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. La d�nonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de six mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et � tout Etat ayant adh�r� � la pr�sente Convention:

    1. toute signature;
    2. le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion;
    3. toute date d'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention conform�ment � ses articles 12, 13 et 16;
    4. toute notification re�ue en application des dispositions de l'article 1, paragraphe 2;
    5. toute notification re�ue en application des dispositions de l'article 9, paragraphe 4;
    6. tout autre acte, notification ou communication ayant trait � la pr�sente Convention.

    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente Convention.
    Fait � Strasbourg, le 5 f�vrier 1992, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et � tout Etat invit� � adh�rer � la pr�sente Convention.

       


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