Convention europ�enne sur la coproduction cin�matographique, (STE No. 147), entr� en vigueur 1.4.1994.

 

Pr�ambule

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats parties � la Convention culturelle europ�enne, signataires de la pr�sente Convention,
    Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres afin notamment de sauvegarder et de promouvoir les id�aux et les principes qui sont leur patrimoine commun;
    Consid�rant que la libert� de cr�ation et la libert� d'expression constituent des �l�ments fondamentaux de ces principes;
    Consid�rant que la d�fense de la diversit� culturelle des diff�rents pays europ�ens est un des buts de la Convention culturelle europ�enne;
    Consid�rant que la coproduction cin�matographique, instrument de cr�ation et d'expression de la diversit� culturelle � l'�chelle europ�enne, doit �tre renforc�e;
    Soucieux de d�velopper ces principes et rappelant les recommandations du Comit� des Ministres sur le cin�ma et l'audiovisuel, et notamment la Recommandation n� R (86) 3 sur la promotion de la production audiovisuelle en Europe;
    Reconnaissant que la cr�ation du Fonds europ�en de soutien � la coproduction et � la diffusion d'œuvres de cr�ation cin�matographiques et audiovisuelles r�pond au souci d'encourager la coproduction cin�matographique europ�enne et qu'une nouvelle impulsion a �t� ainsi donn�e au d�veloppement des coproductions cin�matographiques en Europe;
    D�cid�s � atteindre cet objectif culturel gr�ce � un commun effort pour accro�tre la production et d�finir des r�gles s'adaptant � l'ensemble des coproductions cin�matographiques multilat�rales europ�ennes;
    Consid�rant que l'adoption de r�gles communes tend � diminuer les contraintes et � favoriser la coop�ration europ�enne dans le domaine des coproductions cin�matographiques,
    Sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I – Dispositions g�n�rales

    Les Parties � la pr�sente Convention s'engagent � encourager le d�veloppement de la coproduction cin�matographique europ�enne, conform�ment aux dispositions qui suivent.

  1. La pr�sente Convention r�git les relations entre les Parties dans le domaine des coproductions multilat�rales ayant leur origine sur le territoire des Parties.
  2. La pr�sente Convention s'applique:
    1. aux coproductions associant au moins trois coproducteurs �tablis dans trois Parties diff�rentes � la Convention; et
    2. aux coproductions associant au moins trois coproducteurs �tablis dans trois Parties diff�rentes � la Convention, ainsi qu'un ou plusieurs coproducteurs qui ne sont pas �tablis dans ces derni�res. L'apport total des coproducteurs non �tablis dans des Parties � la Convention ne peut toutefois exc�der 30% du co�t total de la production.

    Dans tous les cas, la pr�sente Convention n'est applicable qu'� condition que l'œuvre coproduite r�ponde � la d�finition d'œuvre cin�matographique europ�enne telle que pr�cis�e � l'article 3, paragraphe 3, ci-dessous.

  3. Les dispositions des accords bilat�raux conclus entre les Parties � la pr�sente Convention demeurent applicables aux coproductions bilat�rales.
    Dans le cas de coproductions multilat�rales, les dispositions de la pr�sente Convention l'emportent sur celles des accords bilat�raux conclus entre les Parties � la Convention. Les dispositions concernant les coproductions bilat�rales restent en vigueur si elles ne vont pas � l'encontre des dispositions de la pr�sente Convention.
  4. En cas d'absence de tout accord r�glant les relations bilat�rales de coproduction entre deux Parties � la pr�sente Convention, celle-ci s'applique �galement aux coproductions bilat�rales, sauf si une r�serve a �t� �mise par une des Parties concern�es, dans les conditions pr�vues � l'article 20.

    Aux fins de la pr�sente Convention:

    1. le terme �œuvre cin�matographique� d�signe les œuvres de toute dur�e et sur tout support, en particulier les œuvres cin�matographiques de fiction, d'animation et les documentaires, conformes aux dispositions relatives � l'industrie cin�matographique existant dans chacune des Parties concern�es et destin�es � �tre diffus�es dans les salles de spectacle cin�matographique;
    2. le terme �coproducteurs� d�signe des soci�t�s de production cin�matographique ou des producteurs �tablis dans des Parties � la pr�sente Convention et li�s par un contrat de coproduction;
    3. le terme �œuvre cin�matographique europ�enne� d�signe les œuvres cin�matographiques r�pondant aux conditions fix�es � l'annexe II, qui fait partie int�grante de la pr�sente Convention;
    4. le terme �coproduction multilat�rale� d�signe une œuvre cin�matographique produite par au moins trois coproducteurs tels que d�finis � l'article 2, paragraphe 2, ci-dessus.

Chapitre II – R�gles applicables aux coproductions

  1. Les œuvres cin�matographiques europ�ennes r�alis�es en coproduction multilat�rale et relevant de la pr�sente Convention jouissent de plein droit des avantages accord�s aux films nationaux en vertu des dispositions l�gislatives et r�glementaires en vigueur dans chacune des Parties � la pr�sente Convention participant � la coproduction concern�e.
  2. Les avantages sont accord�s � chaque coproducteur par la Partie dans laquelle celui-ci est �tabli, dans les conditions et limites pr�vues par les dispositions l�gislatives et r�glementaires de cette Partie, et conform�ment aux dispositions de la pr�sente Convention.
  1. Toute coproduction d'œuvres cin�matographiques doit recevoir l'approbation, apr�s consultation entre elles et selon les modalit�s pr�vues � l'annexe I, des autorit�s comp�tentes des Parties dans lesquelles sont �tablis les coproducteurs. Ladite annexe fait partie int�grante de la pr�sente Convention.
  2. Les demandes d'admission au r�gime de la coproduction sont �tablies, en vue de leur approbation par les autorit�s comp�tentes, selon les dispositions de la proc�dure de pr�sentation des demandes pr�vue dans l'annexe I. Cette approbation est irr�vocable sauf en cas de non respect des engagements initiaux en mati�re artistique, �conomique et technique.
  3. Les projets de caract�re manifestement pornographique, ceux qui font l'apologie de la violence ou ceux qui portent ouvertement atteinte � la dignit� humaine ne peuvent �tre admis au r�gime de la coproduction.
  4. Les avantages pr�vus au titre de la coproduction sont accord�s aux coproducteurs r�put�s poss�der une organisation technique et financi�re ad�quate, ainsi que des qualifications professionnelles suffisantes.
  5. Chaque Etat contractant indique quelles sont les autorit�s comp�tentes mentionn�es au paragraphe 2 ci-dessus par une d�claration faite lors de la signature ou lors du d�p�t de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion. Cette d�claration peut �tre modifi�e � tout moment par la suite.
  1. Dans le cas d'une coproduction multilat�rale, la participation la plus faible ne peut �tre inf�rieure � 10% et la participation la plus importante ne peut exc�der 70% du co�t total de production de l'œuvre cin�matographique. Lorsque la participation la plus faible est inf�rieure � 20%, la Partie concern�e peut prendre des dispositions tendant � r�duire ou � supprimer l'acc�s aux m�canismes nationaux d'aide � la production.
  2. Lorsque la pr�sente Convention tient lieu d'accord bilat�ral entre deux Parties dans les conditions pr�vues � l'article 2, paragraphe 4, la participation la plus faible ne peut �tre inf�rieure � 20% et la participation la plus importante ne peut exc�der 80% du co�t total de production de l'œuvre cin�matographique.
  1. Le contrat de coproduction doit garantir � chaque coproducteur la copropri�t� du n�gatif original image et son. Le contrat inclura une disposition visant � ce que le n�gatif original soit d�pos� en un lieu choisi d'un commun accord par les coproducteurs et que le libre acc�s � celui-ci en soit garanti.
  2. Le contrat de coproduction doit �galement garantir � chaque coproducteur le droit � un intern�gatif ou � tout autre support permettant la reproduction.
  1. L'apport de chacun des coproducteurs doit comporter obligatoirement une participation technique et artistique effective. En principe, et dans le respect des obligations internationales liant les Parties, l'apport des coproducteurs en personnel cr�ateur, en techniciens, en artistes, en interpr�tes et en industries techniques doit �tre proportionnel � leur investissement.
  2. Sous r�serve des obligations internationales liant les Parties et des exigences du sc�nario, les personnels composant l'�quipe de tournage doivent �tre ressortissants des Etats partenaires � la coproduction, et la postproduction doit, en principe, �tre r�alis�e dans ces Etats.
  1. Par d�rogation aux dispositions de l'article 8, et conform�ment aux dispositions sp�cifiques et aux limites fix�es dans les dispositions l�gislatives et r�glementaires en vigueur dans les Parties, peuvent �tre admises au b�n�fice de la pr�sente Convention les coproductions r�pondant aux conditions suivantes:
    1. comporter une ou plusieurs participations minoritaires qui pourront �tre limit�es au domaine financier, conform�ment au contrat de coproduction, � condition que chaque part nationale ne soit ni inf�rieure � 10% ni sup�rieure � 25% du co�t de production;
    2. comporter un coproducteur majoritaire apportant une participation technique et artistique effective, et remplissant les conditions requises pour l'octroi, � l'œuvre cin�matographique, de la nationalit� dans son pays;
    3. concourir � l'affirmation de l'identit� europ�enne; et
    4. faire l'objet de contrats de coproduction comportant des dispositions relatives � la r�partition des recettes.
  2. Le r�gime de la coproduction ne sera accord� aux coproductions financi�res qu'apr�s autorisation, donn�e cas par cas par les autorit�s comp�tentes, compte tenu, notamment, des dispositions de l'article 10 ci-dessous.
  1. Un �quilibre g�n�ral doit �tre maintenu dans les �changes cin�matographiques entre les Parties, en ce qui concerne tant le montant total des investissements que les participations artistiques et techniques aux œuvres cin�matographiques tourn�es en coproduction.
  2. Une Partie qui constate, apr�s une p�riode raisonnable, un d�ficit dans ses rapports de coproduction avec une ou plusieurs autres Parties, peut subordonner, pour des raisons li�es au maintien de son identit� culturelle, l'octroi de son accord � une prochaine coproduction au r�tablissement de l'�quilibre de ses relations cin�matographiques avec cette ou ces Parties.

    Dans le cadre de la l�gislation et de la r�glementation, ainsi que des obligations internationales en vigueur, chacune des Parties facilite l'entr�e et le s�jour, ainsi que l'octroi des autorisations de travail sur son territoire, des personnels techniques et artistiques des autres Parties participant � la coproduction. De m�me, chacune des Parties permet l'importation temporaire et la r�exportation de mat�riel n�cessaire � la production et � la distribution des œuvres cin�matographiques r�alis�es dans le cadre de la pr�sente Convention.

  1. Les œuvres cin�matographiques r�alis�es en coproduction doivent �tre pr�sent�es avec la mention des pays coproducteurs.
  2. Cette mention doit figurer clairement au g�n�rique, dans la publicit� commerciale et le mat�riel de promotion des œuvres cin�matographiques, et lors de leur pr�sentation.

    Lorsqu'une œuvre cin�matographique r�alis�e en coproduction est export�e vers un pays o� les importations d'œuvres cin�matographiques sont contingent�es, et qu'une des parties coproductrices ne dispose pas de la libre entr�e de ses œuvres cin�matographiques dans le pays importateur:

    1. l'œuvre cin�matographique est ajout�e en principe au contingent du pays dont la participation est majoritaire;
    2. dans le cas d'une œuvre cin�matographique comportant une participation �gale des diff�rents pays, l'œuvre cin�matographique est imput�e au contingent du pays ayant les meilleures possibilit�s d'exportation dans le pays d'importation;
    3. si l'imputation ne peut �tre effectu�e selon les dispositions des alin�as a et b ci-dessus, l'œuvre cin�matographique est imput�e au contingent de la Partie qui fournit le r�alisateur.

    Lors de l'admission au r�gime de la coproduction, l'autorit� comp�tente d'une Partie peut exiger du coproducteur �tabli dans cette derni�re une version finale de l'œuvre cin�matographique dans une des langues de cette Partie.

    A moins que les coproducteurs n'en d�cident autrement, les œuvres cin�matographiques r�alis�es en coproduction sont pr�sent�es aux festivals internationaux par la Partie dans laquelle le coproducteur majoritaire est �tabli, ou, dans le cas de participations financi�res �gales, par la Partie qui fournit le r�alisateur.

Chapitre III – Dispositions finales

  1. La pr�sente Convention est ouverte � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des autres Etats parties � la Convention culturelle europ�enne, qui peuvent exprimer leur consentement � �tre li�s par:
    1. signature sans r�serve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou
    2. signature sous r�serve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  1. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un d�lai de trois mois apr�s la date � laquelle cinq Etats, dont au moins quatre Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprim� leur consentement � �tre li�s par la Convention, conform�ment aux dispositions de l'article 16.
  2. Pour tout Etat signataire qui exprimera ult�rieurement son consentement � �tre li� par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un d�lai de trois mois apr�s la date de la signature ou du d�p�t de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  1. Apr�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat europ�en non membre du Conseil de l'Europe ainsi que la Communaut� �conomique europ�enne � adh�rer � la pr�sente Convention, par une d�cision prise � la majorit� pr�vue � l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe, et � l'unanimit� des repr�sentants des Etats contractants ayant le droit de si�ger au Comit� des Ministres.
  2. Pour tout Etat adh�rent ou pour la Communaut� �conomique europ�enne, en cas d'adh�sion, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un d�lai de trois mois apr�s la date de d�p�t de l'instrument d'adh�sion pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, d�signer le ou les territoires au(x)quel(s) s'appliquera la pr�sente Convention.
  2. Toute Partie peut, � tout moment par la suite, par une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, �tendre l'application de la pr�sente Convention � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration. La Convention entrera en vigueur � l'�gard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un d�lai de trois mois apr�s la date de r�ception de la d�claration par le Secr�taire G�n�ral.
  3. Toute d�claration faite en vertu des deux paragraphes pr�c�dents pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un d�lai de trois mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.
  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, d�clarer que l'article 2, paragraphe 4, ne s'applique pas dans ses relations bilat�rales de coproduction avec une ou plusieurs Parties. En outre, il peut se r�server le droit de fixer une participation maximale diff�rente de celle qui est �tablie � l'article 9, paragraphe 1.a. Aucune autre r�serve ne peut �tre faite.
  2. Toute Partie qui a formul� une r�serve en vertu du paragraphe pr�c�dent peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet � la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.
  1. Toute Partie peut, � tout moment, d�noncer la pr�sente Convention en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. La d�nonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un d�lai de six mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil, ainsi qu'� tout Etat et � la Communaut� �conomique europ�enne ayant adh�r� � la pr�sente Convention ou ayant �t� invit� � le faire:

    1. toute signature;
    2. le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion;
    3. toute date d'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, conform�ment � ses articles 17, 18 et 19;
    4. toute d�claration faite conform�ment � l'article 5, paragraphe 5;
    5. toute d�nonciation notifi�e conform�ment � l'article 21;
    6. tout autre acte, notification ou communication ayant trait � la pr�sente Convention.

    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente Convention.
    Fait � Strasbourg, le 2 octobre 1992, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats mentionn�s � l'article 16, paragraphe 1, ainsi qu'� tout Etat et � la Communaut� �conomique europ�enne invit�s � adh�rer � la pr�sente Convention.

Annexe I – Proc�dure de pr�sentation des demandes

    Les coproducteurs �tablis dans des Parties � la pr�sente Convention doivent, pour b�n�ficier des dispositions de celle-ci, pr�senter, deux mois avant le d�but du tournage, une demande d'admission au r�gime de la coproduction en y joignant les pi�ces mentionn�es ci-dessous. Celles-ci doivent parvenir aux autorit�s comp�tentes en nombre suffisant pour pouvoir �tre communiqu�es aux autorit�s des autres Parties au plus tard un mois avant le d�but du tournage:

    La demande et les autres documents seront pr�sent�s si possible dans la langue des autorit�s comp�tentes auxquelles ils sont soumis.
    Les autorit�s nationales comp�tentes se communiqueront les dossiers ainsi constitu�s d�s leur d�p�t. Celles de la Partie ayant une participation financi�re minoritaire ne donneront leur accord qu'apr�s avoir re�u l'avis de celles de la Partie ayant une participation financi�re majoritaire.

Annexe II

  1. Une œuvre cin�matographique est europ�enne au sens de l'article 3, paragraphe 3, si elle contient des �l�ments europ�ens repr�sentant au moins 15 points sur un total de 19 points, selon les crit�res indiqu�s dans l'�chelle ci-dessous.
  2. Compte tenu des exigences du sc�nario, les autorit�s comp�tentes peuvent, apr�s concertation entre elles, et lorsqu'elles estiment que l'œuvre refl�te n�anmoins l'identit� europ�enne, admettre au r�gime de la coproduction une œuvre r�unissant un nombre de points inf�rieur aux 15 points normalement exig�s.
    1. Les premier, deuxi�me et troisi�me r�les sont �valu�s au prorata des jours de tournage.
    2. En ce qui concerne l'article 8, le terme �artistique� se r�f�re aux groupes �cr�ation acteur� et �cr�ation acteur�, le terme �technique� au groupe �cr�ation technique et de tournage�.

     


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