Charte europ�enne des langues r�gionales ou minoritaires, (STE No. 148), entr� en vigueur, 1.3.1998.

 

Pr�ambule

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la pr�sente Charte,
    Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres, notamment afin de sauvegarder et de promouvoir les id�aux et les principes qui sont leur patrimoine commun;
    Consid�rant que la protection des langues r�gionales ou minoritaires historiques de l'Europe, dont certaines risquent, au fil du temps, de dispara�tre, contribue � maintenir et � d�velopper les traditions et la richesse culturelles de l'Europe;
    Consid�rant que le droit de pratiquer une langue r�gionale ou minoritaire dans la vie priv�e et publique constitue un droit imprescriptible, conform�ment aux principes contenus dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies, et conform�ment � l'esprit de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libert�s fondamentales du Conseil de l'Europe;
    Prenant en compte le travail r�alis� dans le cadre de la CSCE, et en particulier l'Acte final d'Helsinki de 1975 et le document de la r�union de Copenhague de 1990;
    Soulignant la valeur de l'interculturel et du plurilinguisme, et consid�rant que la protection et l'encouragement des langues r�gionales ou minoritaires ne devraient pas se faire au d�triment des langues officielles et de la n�cessit� de les apprendre;
    Conscients du fait que la protection et la promotion des langues r�gionales ou minoritaires dans les diff�rents pays et r�gions d'Europe repr�sentent une contribution importante � la construction d'une Europe fond�e sur les principes de la d�mocratie et de la diversit� culturelle, dans le cadre de la souverainet� nationale et de l'int�grit� territoriale;
    Compte tenu des conditions sp�cifiques et des traditions historiques propres � chaque r�gion des pays d'Europe,
    Sont convenus de ce qui suit:

Partie I – Dispositions g�n�rales

    Au sens de la pr�sente Charte:

    1. par l'expression �langues r�gionales ou minoritaires�, on entend les langues:
      1. pratiqu�es traditionnellement sur un territoire d'un Etat par des ressortissants de cet Etat qui constituent un groupe num�riquement inf�rieur au reste de la population de l'Etat; et
      2. diff�rentes de la (des) langue(s) officielle(s) de cet Etat;

      elle n'inclut ni les dialectes de la (des) langue(s) officielle(s) de l'Etat ni les langues des migrants;

    2. par �territoire dans lequel une langue r�gionale ou minoritaire est pratiqu�e�, on entend l'aire g�ographique dans laquelle cette langue est le mode d'expression d'un nombre de personnes justifiant l'adoption des diff�rentes mesures de protection et de promotion pr�vues par la pr�sente Charte;
    3. par �langues d�pourvues de territoire�, on entend les langues pratiqu�es par des ressortissants de l'Etat qui sont diff�rentes de la (des) langue(s) pratiqu�e(s) par le reste de la population de l'Etat, mais qui, bien que traditionnellement pratiqu�es sur le territoire de l'Etat, ne peuvent pas �tre rattach�es � une aire g�ographique particuli�re de celui-ci.
  1. Chaque Partie s'engage � appliquer les dispositions de la partie II � l'ensemble des langues r�gionales ou minoritaires pratiqu�es sur son territoire, qui r�pondent aux d�finitions de l'article 1.
  2. En ce qui concerne toute langue indiqu�e au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation, conform�ment � l'article 3, chaque Partie s'engage � appliquer un minimum de trente-cinq paragraphes ou alin�as choisis parmi les dispositions de la partie III de la pr�sente Charte, dont au moins trois choisis dans chacun des articles 8 et 12 et un dans chacun des articles 9, 10, 11 et 13.
  1. Chaque Etat contractant doit sp�cifier dans son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation chaque langue r�gionale ou minoritaire, ou chaque langue officielle moins r�pandue sur l'ensemble ou une partie de son territoire, � laquelle s'appliquent les paragraphes choisis conform�ment au paragraphe 2 de l'article 2.
  2. Toute Partie peut, � tout moment ult�rieur, notifier au Secr�taire G�n�ral qu'elle accepte les obligations d�coulant des dispositions de tout autre paragraphe de la Charte qui n'avait pas �t� sp�cifi� dans son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou qu'elle appliquera le paragraphe 1 du pr�sent article � d'autres langues r�gionales ou minoritaires, ou � d'autres langues officielles moins r�pandues sur l'ensemble ou une partie de son territoire.
  3. Les engagements pr�vus au paragraphe pr�c�dent seront r�put�s partie int�grante de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation et porteront les m�mes effets d�s la date de leur notification.
  1. Aucune des dispositions de la pr�sente Charte ne peut �tre interpr�t�e comme limitant ou d�rogeant aux droits garantis par la Convention europ�enne des Droits de l'Homme.
  2. Les dispositions de la pr�sente Charte ne portent pas atteinte aux dispositions plus favorables r�gissant la situation des langues r�gionales ou minoritaires, ou le statut juridique des personnes appartenant � des minorit�s, qui existent d�j� dans une Partie ou sont pr�vues par des accords internationaux bilat�raux ou multilat�raux pertinents.

    Rien dans la pr�sente Charte ne pourra �tre interpr�t� comme impliquant le droit d'engager une quelconque activit� ou d'accomplir une quelconque action contrevenant aux buts de la Charte des Nations Unies ou � d'autres obligations du droit international, y compris le principe de la souverainet� et de l'int�grit� territoriale des Etats.

    Les Parties s'engagent � veiller � ce que les autorit�s, organisations et personnes concern�es soient inform�es des droits et devoirs �tablis par la pr�sente Charte.

Partie II – Objectifs et principes poursuivis conform�ment au paragraphe 1 de l'article 2

  1. En mati�re de langues r�gionales ou minoritaires, dans les territoires dans lesquels ces langues sont pratiqu�es et selon la situation de chaque langue, les Parties fondent leur politique, leur l�gislation et leur pratique sur les objectifs et principes suivants:
    1. la reconnaissance des langues r�gionales ou minoritaires en tant qu'expression de la richesse culturelle;
    2. le respect de l'aire g�ographique de chaque langue r�gionale ou minoritaire, en faisant en sorte que les divisions administratives existant d�j� ou nouvelles ne constituent pas un obstacle � la promotion de cette langue r�gionale ou minoritaire;
    3. la n�cessit� d'une action r�solue de promotion des langues r�gionales ou minoritaires, afin de les sauvegarder;
    4. la facilitation et/ou l'encouragement de l'usage oral et �crit des langues r�gionales ou minoritaires dans la vie publique et dans la vie priv�e;
    5. le maintien et le d�veloppement de relations, dans les domaines couverts par la pr�sente Charte, entre les groupes pratiquant une langue r�gionale ou minoritaire et d'autres groupes du m�me Etat parlant une langue pratiqu�e sous une forme identique ou proche, ainsi que l'�tablissement de relations culturelles avec d'autres groupes de l'Etat pratiquant des langues diff�rentes;
    6. la mise � disposition de formes et de moyens ad�quats d'enseignement et d'�tude des langues r�gionales ou minoritaires � tous les stades appropri�s;
    7. la mise � disposition de moyens permettant aux non-locuteurs d'une langue r�gionale ou minoritaire habitant l'aire o� cette langue est pratiqu�e de l'apprendre s'ils le souhaitent;
    8. la promotion des �tudes et de la recherche sur les langues r�gionales ou minoritaires dans les universit�s ou les �tablissements �quivalents;
    9. la promotion des formes appropri�es d'�changes transnationaux, dans les domaines couverts par la pr�sente Charte, pour les langues r�gionales ou minoritaires pratiqu�es sous une forme identique ou proche dans deux ou plusieurs Etats.
  2. Les Parties s'engagent � �liminer, si elles ne l'ont pas encore fait, toute distinction, exclusion, restriction ou pr�f�rence injustifi�es portant sur la pratique d'une langue r�gionale ou minoritaire et ayant pour but de d�courager ou de mettre en danger le maintien ou le d�veloppement de celle-ci. L'adoption de mesures sp�ciales en faveur des langues r�gionales ou minoritaires, destin�es � promouvoir une �galit� entre les locuteurs de ces langues et le reste de la population ou visant � tenir compte de leurs situations particuli�res, n'est pas consid�r�e comme un acte de discrimination envers les locuteurs des langues plus r�pandues.
  3. Les Parties s'engagent � promouvoir, au moyen de mesures appropri�es, la compr�hension mutuelle entre tous les groupes linguistiques du pays, en faisant notamment en sorte que le respect, la compr�hension et la tol�rance � l'�gard des langues r�gionales ou minoritaires figurent parmi les objectifs de l'�ducation et de la formation dispens�es dans le pays, et � encourager les moyens de communication de masse � poursuivre le m�me objectif.
  4. En d�finissant leur politique � l'�gard des langues r�gionales ou minoritaires, les Parties s'engagent � prendre en consid�ration les besoins et les vœux exprim�s par les groupes pratiquant ces langues. Elles sont encourag�es � cr�er, si n�cessaire, des organes charg�s de conseiller les autorit�s sur toutes les questions ayant trait aux langues r�gionales ou minoritaires.
  5. Les Parties s'engagent � appliquer, mutatis mutandis, les principes �num�r�s aux paragraphes 1 � 4 ci-dessus aux langues d�pourvues de territoire. Cependant, dans le cas de ces langues, la nature et la port�e des mesures � prendre pour donner effet � la pr�sente Charte seront d�termin�es de mani�re souple, en tenant compte des besoins et des vœux, et en respectant les traditions et les caract�ristiques des groupes qui pratiquent les langues en question.

Partie III – Mesures en faveur de l'emploi des langues r�gionales ou minoritaires dans la vie publique, � prendre en conformit� avec les engagements souscrits en vertu du paragraphe 2 de l'article 2

  1. En mati�re d'enseignement, les Parties s'engagent, en ce qui concerne le territoire sur lequel ces langues sont pratiqu�es, selon la situation de chacune de ces langues et sans pr�judice de l'enseignement de la (des) langue(s) officielle(s) de l'Etat:
    1.  
      1. � pr�voir une �ducation pr�scolaire assur�e dans les langues r�gionales ou minoritaires concern�es; ou
      2. � pr�voir qu'une partie substantielle de l'�ducation pr�scolaire soit assur�e dans les langues r�gionales ou minoritaires concern�es; ou
      3. � appliquer l'une des mesures vis�es sous i et ii ci-dessus au moins aux �l�ves dont les familles le souhaitent et dont le nombre est jug� suffisant; ou
      4. si les pouvoirs publics n'ont pas de comp�tence directe dans le domaine de l'�ducation pr�scolaire, � favoriser et/ou � encourager l'application des mesures vis�es sous i � iii ci-dessus;
    2.  
      1. � pr�voir un enseignement primaire assur� dans les langues r�gionales ou minoritaires concern�es; ou
      2. � pr�voir qu'une partie substantielle de l'enseignement primaire soit assur�e dans les langues r�gionales ou minoritaires concern�es; ou
      3. � pr�voir, dans le cadre de l'�ducation primaire, que l'enseignement des langues r�gionales ou minoritaires concern�es fasse partie int�grante du curriculum; ou
      4. � appliquer l'une des mesures vis�es sous i � iii ci-dessus au moins aux �l�ves dont les familles le souhaitent et dont le nombre est jug� suffisant;
    3.  
      1. � pr�voir un enseignement secondaire assur� dans les langues r�gionales ou minoritaires concern�es; ou
      2. � pr�voir qu'une partie substantielle de l'enseignement secondaire soit assur�e dans les langues r�gionales ou minoritaires; ou
      3. � pr�voir, dans le cadre de l'�ducation secondaire, l'enseignement des langues r�gionales ou minoritaires comme partie int�grante du curriculum; ou
      4. � appliquer l'une des mesures vis�es sous i � iii ci-dessus au moins aux �l�ves qui le souhaitent – ou, le cas �ch�ant, dont les familles le souhaitent – en nombre jug� suffisant;
    4.  
      1. � pr�voir un enseignement technique et professionnel qui soit assur� dans les langues r�gionales ou minoritaires concern�es; ou
      2. � pr�voir qu'une partie substantielle de l'enseignement technique et professionnel soit assur�e dans les langues r�gionales ou minoritaires concern�es; ou
      3. � pr�voir, dans le cadre de l'�ducation technique et professionnelle, l'enseignement des langues r�gionales ou minoritaires concern�es comme partie int�grante du curriculum; ou
      4. � appliquer l'une des mesures vis�es sous i � iii ci-dessus au moins aux �l�ves qui le souhaitent – ou, le cas �ch�ant, dont les familles le souhaitent – en nombre jug� suffisant;
    5.  
      1. � pr�voir un enseignement universitaire et d'autres formes d'enseignement sup�rieur dans les langues r�gionales ou minoritaires; ou
      2. � pr�voir l'�tude de ces langues, comme disciplines de l'enseignement universitaire et sup�rieur; ou
      3. si, en raison du r�le de l'Etat vis-�-vis des �tablissements d'enseignement sup�rieur, les alin�as i et ii ne peuvent pas �tre appliqu�s, � encourager et/ou � autoriser la mise en place d'un enseignement universitaire ou d'autres formes d'enseignement sup�rieur dans les langues r�gionales ou minoritaires, ou de moyens permettant d'�tudier ces langues � l'universit� ou dans d'autres �tablissements d'enseignement sup�rieur;
    6.  
      1. � prendre des dispositions pour que soient donn�s des cours d'�ducation des adultes ou d'�ducation permanente assur�s principalement ou totalement dans les langues r�gionales ou minoritaires; ou
      2. � proposer ces langues comme disciplines de l'�ducation des adultes et de l'�ducation permanente; ou
      3. si les pouvoirs publics n'ont pas de comp�tence directe dans le domaine de l'�ducation des adultes, � favoriser et/ou � encourager l'enseignement de ces langues dans le cadre de l'�ducation des adultes et de l'�ducation permanente;
    7. � prendre des dispositions pour assurer l'enseignement de l'histoire et de la culture dont la langue r�gionale ou minoritaire est l'expression;
    8. � assurer la formation initiale et permanente des enseignants n�cessaire � la mise en œuvre de ceux des paragraphes a � g accept�s par la Partie;
    9. � cr�er un ou plusieurs organe(s) de contr�le charg�(s) de suivre les mesures prises et les progr�s r�alis�s dans l'�tablissement ou le d�veloppement de l'enseignement des langues r�gionales ou minoritaires, et � �tablir sur ces points des rapports p�riodiques qui seront rendus publics.
  2. En mati�re d'enseignement et en ce qui concerne les territoires autres que ceux sur lesquels les langues r�gionales ou minoritaires sont traditionnellement pratiqu�es, les Parties s'engagent � autoriser, � encourager ou � mettre en place, si le nombre des locuteurs d'une langue r�gionale ou minoritaire le justifie, un enseignement dans ou de la langue r�gionale ou minoritaire aux stades appropri�s de l'enseignement.
  1. Les Parties s'engagent, en ce qui concerne les circonscriptions des autorit�s judiciaires dans lesquelles r�side un nombre de personnes pratiquant les langues r�gionales ou minoritaires qui justifie les mesures sp�cifi�es ci-apr�s, selon la situation de chacune de ces langues et � la condition que l'utilisation des possibilit�s offertes par le pr�sent paragraphe ne soit pas consid�r�e par le juge comme faisant obstacle � la bonne administration de la justice:
    1. dans les proc�dures p�nales:
      1. � pr�voir que les juridictions, � la demande d'une des parties, m�nent la proc�dure dans les langues r�gionales ou minoritaires; et/ou
      2. � garantir � l'accus� le droit de s'exprimer dans sa langue r�gionale ou minoritaire; et/ou
      3. � pr�voir que les requ�tes et les preuves, �crites ou orales, ne soient pas consid�r�es comme irrecevables au seul motif qu'elles sont formul�es dans une langue r�gionale ou minoritaire; et/ou
      4. � �tablir dans ces langues r�gionales ou minoritaires, sur demande, les actes li�s � une proc�dure judiciaire,

      si n�cessaire par un recours � des interpr�tes et � des traductions n'entra�nant pas de frais additionnels pour les int�ress�s;

    2. dans les proc�dures civiles:
      1. � pr�voir que les juridictions, � la demande d'une des parties, m�nent la proc�dure dans les langues r�gionales ou minoritaires; et/ou
      2. � permettre, lorsqu'une partie � un litige doit compara�tre en personne devant un tribunal, qu'elle s'exprime dans sa langue r�gionale ou minoritaire sans pour autant encourir des frais additionnels; et/ou
      3. � permettre la production de documents et de preuves dans les langues r�gionales ou minoritaires,

      si n�cessaire par un recours � des interpr�tes et � des traductions;

    3. dans les proc�dures devant les juridictions comp�tentes en mati�re administrative:
      1. � pr�voir que les juridictions, � la demande d'une des parties, m�nent la proc�dure dans les langues r�gionales ou minoritaires; et/ou
      2. � permettre, lorsqu'une partie � un litige doit compara�tre en personne devant un tribunal, qu'elle s'exprime dans sa langue r�gionale ou minoritaire sans pour autant encourir des frais additionnels; et/ou
      3. � permettre la production de documents et de preuves dans les langues r�gionales ou minoritaires,

      si n�cessaire par un recours � des interpr�tes et � des traductions;

    4. � prendre des mesures afin que l'application des alin�as i et iii des paragraphes b et c ci-dessus et l'emploi �ventuel d'interpr�tes et de traductions n'entra�nent pas de frais additionnels pour les int�ress�s.
  2. Les Parties s'engagent:
    1. � ne pas refuser la validit� des actes juridiques �tablis dans l'Etat du seul fait qu'ils sont r�dig�s dans une langue r�gionale ou minoritaire; ou
    2. � ne pas refuser la validit�, entre les parties, des actes juridiques �tablis dans l'Etat du seul fait qu'ils sont r�dig�s dans une langue r�gionale ou minoritaire, et � pr�voir qu'ils seront opposables aux tiers int�ress�s non locuteurs de ces langues, � la condition que le contenu de l'acte soit port� � leur connaissance par celui qui le fait valoir; ou
    3. � ne pas refuser la validit�, entre les parties, des actes juridiques �tablis dans l'Etat du seul fait qu'ils sont r�dig�s dans une langue r�gionale ou minoritaire.
  3. Les Parties s'engagent � rendre accessibles, dans les langues r�gionales ou minoritaires, les textes l�gislatifs nationaux les plus importants et ceux qui concernent particuli�rement les utilisateurs de ces langues, � moins que ces textes ne soient d�j� disponibles autrement.
  1. Dans les circonscriptions des autorit�s administratives de l'Etat dans lesquelles r�side un nombre de locuteurs de langues r�gionales ou minoritaires qui justifie les mesures ci-apr�s et selon la situation de chaque langue, les Parties s'engagent, dans la mesure o� cela est raisonnablement possible:
    1.  
      1. � veiller � ce que ces autorit�s administratives utilisent les langues r�gionales ou minoritaires; ou
      2. � veiller � ce que ceux de leurs agents qui sont en contact avec le public emploient les langues r�gionales ou minoritaires dans leurs relations avec les personnes qui s'adressent � eux dans ces langues; ou
      3. � veiller � ce que les locuteurs de langues r�gionales ou minoritaires puissent pr�senter des demandes orales ou �crites et recevoir une r�ponse dans ces langues; ou
      4. � veiller � ce que les locuteurs de langues r�gionales ou minoritaires puissent pr�senter des demandes orales ou �crites dans ces langues; ou
      5. � veiller � ce que les locuteurs des langues r�gionales ou minoritaires puissent soumettre valablement un document r�dig� dans ces langues;
    2. � mettre � disposition des formulaires et des textes administratifs d'usage courant pour la population dans les langues r�gionales ou minoritaires, ou dans des versions bilingues;
    3. � permettre aux autorit�s administratives de r�diger des documents dans une langue r�gionale ou minoritaire.
  2. En ce qui concerne les autorit�s locales et r�gionales sur les territoires desquels r�side un nombre de locuteurs de langues r�gionales ou minoritaires qui justifie les mesures ci-apr�s, les Parties s'engagent � permettre et/ou � encourager:
    1. l'emploi des langues r�gionales ou minoritaires dans le cadre de l'administration r�gionale ou locale;
    2. la possibilit� pour les locuteurs de langues r�gionales ou minoritaires de pr�senter des demandes orales ou �crites dans ces langues;
    3. la publication par les collectivit�s r�gionales des textes officiels dont elles sont � l'origine �galement dans les langues r�gionales ou minoritaires;
    4. la publication par les collectivit�s locales de leurs textes officiels �galement dans les langues r�gionales ou minoritaires;
    5. l'emploi par les collectivit�s r�gionales des langues r�gionales ou minoritaires dans les d�bats de leurs assembl�es, sans exclure, cependant, l'emploi de la (des) langue(s) officielle(s) de l'Etat;
    6. l'emploi par les collectivit�s locales de langues r�gionales ou minoritaires dans les d�bats de leurs assembl�es, sans exclure, cependant, l'emploi de la (des) langue(s) officielle(s) de l'Etat;
    7. l'emploi ou l'adoption, le cas �ch�ant conjointement avec la d�nomination dans la (les) langue(s) officielle(s), des formes traditionnelles et correctes de la toponymie dans les langues r�gionales ou minoritaires.
  3. En ce qui concerne les services publics assur�s par les autorit�s administratives ou d'autres personnes agissant pour le compte de celles-ci, les Parties contractantes s'engagent, sur les territoires dans lesquels les langues r�gionales ou minoritaires sont pratiqu�es, en fonction de la situation de chaque langue et dans la mesure o� cela est raisonnablement possible:
    1. � veiller � ce que les langues r�gionales ou minoritaires soient employ�es � l'occasion de la prestation de service; ou
    2. � permettre aux locuteurs de langues r�gionales ou minoritaires de formuler une demande et � recevoir une r�ponse dans ces langues; ou
    3. � permettre aux locuteurs de langues r�gionales ou minoritaires de formuler une demande dans ces langues.
  4. Aux fins de la mise en œuvre des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 qu'elles ont accept�es, les Parties s'engagent � prendre une ou plusieurs des mesures suivantes:
    1. la traduction ou l'interpr�tation �ventuellement requises;
    2. le recrutement et, le cas �ch�ant, la formation des fonctionnaires et autres agents publics en nombre suffisant;
    3. la satisfaction, dans la mesure du possible, des demandes des agents publics connaissant une langue r�gionale ou minoritaire d'�tre affect�s dans le territoire sur lequel cette langue est pratiqu�e.
  5. Les Parties s'engagent � permettre, � la demande des int�ress�s, l'emploi ou l'adoption de patronymes dans les langues r�gionales ou minoritaires.
  1. Les Parties s'engagent, pour les locuteurs des langues r�gionales ou minoritaires, sur les territoires o� ces langues sont pratiqu�es, selon la situation de chaque langue, dans la mesure o� les autorit�s publiques ont, de fa�on directe ou indirecte, une comp�tence, des pouvoirs ou un r�le dans ce domaine, en respectant les principes d'ind�pendance et d'autonomie des m�dias:
    1. dans la mesure o� la radio et la t�l�vision ont une mission de service public:
      1. � assurer la cr�ation d'au moins une station de radio et une cha�ne de t�l�vision dans les langues r�gionales ou minoritaires; ou
      2. � encourager et/ou � faciliter la cr�ation d'au moins une station de radio et une cha�ne de t�l�vision dans les langues r�gionales ou minoritaires; ou
      3. � prendre les dispositions appropri�es pour que les diffuseurs programment des �missions dans les langues r�gionales ou minoritaires;
    2.  
      1. � encourager et/ou � faciliter la cr�ation d'au moins une station de radio dans les langues r�gionales ou minoritaires; ou
      2. � encourager et/ou � faciliter l'�mission de programmes de radio dans les langues r�gionales ou minoritaires, de fa�on r�guli�re;
    3.  
      1. � encourager et/ou � faciliter la cr�ation d'au moins une cha�ne de t�l�vision dans les langues r�gionales ou minoritaires; ou
      2. � encourager et/ou � faciliter la diffusion de programmes de t�l�vision dans les langues r�gionales ou minoritaires, de fa�on r�guli�re;
    4. � encourager et/ou � faciliter la production et la diffusion d'œuvres audio et audiovisuelles dans les langues r�gionales ou minoritaires;
    5.  
      1. � encourager et/ou � faciliter la cr�ation et/ou le maintien d'au moins un organe de presse dans les langues r�gionales ou minoritaires; ou
      2. � encourager et/ou � faciliter la publication d'articles de presse dans les langues r�gionales ou minoritaires, de fa�on r�guli�re;
    6.  
      1. � couvrir les co�ts suppl�mentaires des m�dias employant les langues r�gionales ou minoritaires, lorsque la loi pr�voit une assistance financi�re, en g�n�ral, pour les m�dias; ou
      2. � �tendre les mesures existantes d'assistance financi�re aux productions audiovisuelles en langues r�gionales ou minoritaires;
    7. � soutenir la formation de journalistes et autres personnels pour les m�dias employant les langues r�gionales ou minoritaires.
  2. Les Parties s'engagent � garantir la libert� de r�ception directe des �missions de radio et de t�l�vision des pays voisins dans une langue pratiqu�e sous une forme identique ou proche d'une langue r�gionale ou minoritaire, et � ne pas s'opposer � la retransmission d'�missions de radio et de t�l�vision des pays voisins dans une telle langue. Elles s'engagent en outre � veiller � ce qu'aucune restriction � la libert� d'expression et � la libre circulation de l'information dans une langue pratiqu�e sous une forme identique ou proche d'une langue r�gionale ou minoritaire ne soit impos�e � la presse �crite. L'exercice des libert�s mentionn�es ci-dessus, comportant des devoirs et des responsabilit�s, peut �tre soumis � certaines formalit�s, conditions, restrictions ou sanctions pr�vues par la loi, qui constituent des mesures n�cessaires, dans une soci�t� d�mocratique, � la s�curit� nationale, � l'int�grit� territoriale ou � la s�ret� publique, � la d�fense de l'ordre et � la pr�vention du crime, � la protection de la sant� ou de la morale, � la protection de la r�putation ou des droits d'autrui, pour emp�cher la divulgation d'informations confidentielles, ou pour garantir l'autorit� et l'impartialit� du pouvoir judiciaire.
  3. Les Parties s'engagent � veiller � ce que les int�r�ts des locuteurs de langues r�gionales ou minoritaires soient repr�sent�s ou pris en consid�ration dans le cadre des structures �ventuellement cr��es conform�ment � la loi, ayant pour t�che de garantir la libert� et la pluralit� des m�dias.
  1. En mati�re d'activit�s et d'�quipements culturels – en particulier de biblioth�ques, de vid�oth�ques, de centres culturels, de mus�es, d'archives, d'acad�mies, de th��tres et de cin�mas, ainsi que de travaux litt�raires et de production cin�matographique, d'expression culturelle populaire, de festivals, d'industries culturelles, incluant notamment l'utilisation des technologies nouvelles – les Parties s'engagent, en ce qui concerne le territoire sur lequel de telles langues sont pratiqu�es et dans la mesure o� les autorit�s publiques ont une comp�tence, des pouvoirs ou un r�le dans ce domaine:
    1. � encourager l'expression et les initiatives propres aux langues r�gionales ou minoritaires, et � favoriser les diff�rents moyens d'acc�s aux œuvres produites dans ces langues;
    2. � favoriser les diff�rents moyens d'acc�s dans d'autres langues aux œuvres produites dans les langues r�gionales ou minoritaires, en aidant et en d�veloppant les activit�s de traduction, de doublage, de post-synchronisation et de sous-titrage;
    3. � favoriser l'acc�s dans des langues r�gionales ou minoritaires � des œuvres produites dans d'autres langues, en aidant et en d�veloppant les activit�s de traduction, de doublage, de post-synchronisation et de sous-titrage;
    4. � veiller � ce que les organismes charg�s d'entreprendre ou de soutenir diverses formes d'activit�s culturelles int�grent dans une mesure appropri�e la connaissance et la pratique des langues et des cultures r�gionales ou minoritaires dans les op�rations dont ils ont l'initiative ou auxquelles ils apportent un soutien;
    5. � favoriser la mise � la disposition des organismes charg�s d'entreprendre ou de soutenir des activit�s culturelles d'un personnel ma�trisant la langue r�gionale ou minoritaire, en plus de la (des) langue(s) du reste de la population;
    6. � favoriser la participation directe, en ce qui concerne les �quipements et les programmes d'activit�s culturelles, de repr�sentants des locuteurs de la langue r�gionale ou minoritaire;
    7. � encourager et/ou � faciliter la cr�ation d'un ou de plusieurs organismes charg�s de collecter, de recevoir en d�p�t et de pr�senter ou publier les œuvres produites dans les langues r�gionales ou minoritaires;
    8. le cas �ch�ant, � cr�er et/ou � promouvoir et financer des services de traduction et de recherche terminologique en vue, notamment, de maintenir et de d�velopper dans chaque langue r�gionale ou minoritaire une terminologie administrative, commerciale, �conomique, sociale, technologique ou juridique ad�quate.
  2. En ce qui concerne les territoires autres que ceux sur lesquels les langues r�gionales ou minoritaires sont traditionnellement pratiqu�es, les Parties s'engagent � autoriser, � encourager et/ou � pr�voir, si le nombre des locuteurs d'une langue r�gionale ou minoritaire le justifie, des activit�s ou �quipements culturels appropri�s, conform�ment au paragraphe pr�c�dent.
  3. Les Parties s'engagent, dans leur politique culturelle � l'�tranger, � donner une place appropri�e aux langues r�gionales ou minoritaires et � la culture dont elles sont l'expression.
  1. En ce qui concerne les activit�s �conomiques et sociales, les Parties s'engagent, pour l'ensemble du pays:
    1. � exclure de leur l�gislation toute disposition interdisant ou limitant sans raisons justifiables le recours � des langues r�gionales ou minoritaires dans les documents relatifs � la vie �conomique ou sociale, et notamment dans les contrats de travail et dans les documents techniques tels que les modes d'emploi de produits ou d'�quipements;
    2. � interdire l'insertion, dans les r�glements internes des entreprises et les actes priv�s, de clauses excluant ou limitant l'usage des langues r�gionales ou minoritaires, tout au moins entre les locuteurs de la m�me langue;
    3. � s'opposer aux pratiques tendant � d�courager l'usage des langues r�gionales ou minoritaires dans le cadre des activit�s �conomiques ou sociales;
    4. � faciliter et/ou � encourager par d'autres moyens que ceux vis�s aux alin�as ci-dessus l'usage des langues r�gionales ou minoritaires.
  2. En mati�re d'activit�s �conomiques et sociales, les Parties s'engagent, dans la mesure o� les autorit�s publiques ont une comp�tence, dans le territoire sur lequel les langues r�gionales ou minoritaires sont pratiqu�es, et dans la mesure o� cela est raisonnablement possible:
    1. � d�finir, par leurs r�glementations financi�res et bancaires, des modalit�s permettant, dans des conditions compatibles avec les usages commerciaux, l'emploi des langues r�gionales ou minoritaires dans la r�daction d'ordres de paiement (ch�ques, traites, etc.) ou d'autres documents financiers, ou, le cas �ch�ant, � veiller � la mise en œuvre d'un tel processus;
    2. dans les secteurs �conomiques et sociaux relevant directement de leur contr�le (secteur public), � r�aliser des actions encourageant l'emploi des langues r�gionales ou minoritaires;
    3. � veiller � ce que les �quipements sociaux tels que les h�pitaux, les maisons de retraite, les foyers offrent la possibilit� de recevoir et de soigner dans leur langue les locuteurs d'une langue r�gionale ou minoritaire n�cessitant des soins pour des raisons de sant�, d'�ge ou pour d'autres raisons;
    4. � veiller, selon des modalit�s appropri�es, � ce que les consignes de s�curit� soient �galement r�dig�es dans les langues r�gionales ou minoritaires;
    5. � rendre accessibles dans les langues r�gionales ou minoritaires les informations fournies par les autorit�s comp�tentes concernant les droits des consommateurs.

    Les Parties s'engagent:

    1. � appliquer les accords bilat�raux et multilat�raux existants qui les lient aux Etats o� la m�me langue est pratiqu�e de fa�on identique ou proche, ou � s'efforcer d'en conclure, si n�cessaire, de fa�on � favoriser les contacts entre les locuteurs de la m�me langue dans les Etats concern�s, dans les domaines de la culture, de l'enseignement, de l'information, de la formation professionnelle et de l'�ducation permanente;
    2. dans l'int�r�t des langues r�gionales ou minoritaires, � faciliter et/ou � promouvoir la coop�ration � travers les fronti�res, notamment entre collectivit�s r�gionales ou locales sur le territoire desquelles la m�me langue est pratiqu�e de fa�on identique ou proche.

Partie IV – Application de la Charte

  1. Les Parties pr�senteront p�riodiquement au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, sous une forme � d�terminer par le Comit� des Ministres, un rapport sur la politique suivie, conform�ment � la partie II de la pr�sente Charte, et sur les mesures prises en application des dispositions de la partie III qu'elles ont accept�es. Le premier rapport doit �tre pr�sent� dans l'ann�e qui suit l'entr�e en vigueur de la Charte � l'�gard de la Partie en question, les autres rapports � des intervalles de trois ans apr�s le premier rapport.
  2. Les Parties rendront leurs rapports publics.
  1. Les rapports pr�sent�s au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en application de l'article 15 seront examin�s par un comit� d'experts constitu� conform�ment � l'article 17.
  2. Des organismes ou associations l�galement �tablis dans une Partie pourront attirer l'attention du comit� d'experts sur des questions relatives aux engagements pris par cette Partie en vertu de la partie III de la pr�sente Charte. Apr�s avoir consult� la Partie int�ress�e, le comit� d'experts pourra tenir compte de ces informations dans la pr�paration du rapport vis� au paragraphe 3 du pr�sent article. Ces organismes ou associations pourront en outre soumettre des d�clarations quant � la politique suivie par une Partie, conform�ment � la partie II.
  3. Sur la base des rapports vis�s au paragraphe 1 et des informations vis�es au paragraphe 2, le comit� d'experts pr�parera un rapport � l'attention du Comit� des Ministres. Ce rapport sera accompagn� des observations que les Parties seront invit�es � formuler et pourra �tre rendu public par le Comit� des Ministres.
  4. Le rapport vis� au paragraphe 3 contiendra en particulier les propositions du comit� d'experts au Comit� des Ministres en vue de la pr�paration, le cas �ch�ant, de toute recommandation de ce dernier � une ou plusieurs Parties.
  5. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe fera un rapport biennal d�taill� � l'Assembl�e parlementaire sur l'application de la Charte.
  1. Le comit� d'experts sera compos� d'un membre pour chaque Partie, d�sign� par le Comit� des Ministres sur une liste de personnes de la plus haute int�grit�, d'une comp�tence reconnue dans les mati�res trait�es par la Charte, qui seront propos�es par la Partie concern�e.
  2. Les membres du comit� seront nomm�s pour une p�riode de six ans et leur mandat sera renouvelable. Si un membre ne peut remplir son mandat, il sera remplac� conform�ment � la proc�dure pr�vue au paragraphe 1, et le membre nomm� en remplacement ach�vera le terme du mandat de son pr�d�cesseur.
  3. Le comit� d'experts adoptera son r�glement int�rieur. Son secr�tariat sera assur� par le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.

Partie V – Dispositions finales

    La pr�sente Charte est ouverte � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise � ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.

  1. La pr�sente Charte entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date � laquelle cinq Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprim� leur consentement � �tre li�s par la Charte, conform�ment aux dispositions de l'article 18.
  2. Pour tout Etat membre qui exprimera ult�rieurement son consentement � �tre li� par la Charte, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date du d�p�t de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  1. Apr�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente Charte, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe � adh�rer � la Charte.
  2. Pour tout Etat adh�rent, la Charte entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de d�p�t de l'instrument d'adh�sion pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, formuler une ou plusieurs r�serve(s) aux paragraphes 2 � 5 de l'article 7 de la pr�sente Charte. Aucune autre r�serve n'est admise.
  2. Tout Etat contractant qui a formul� une r�serve en vertu du paragraphe pr�c�dent peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet � la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.
  1. Toute Partie peut, � tout moment, d�noncer la pr�sente Charte en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. La d�nonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de six mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et � tout Etat ayant adh�r� � la pr�sente Charte:

    1. toute signature;
    2. le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion;
    3. toute date d'entr�e en vigueur de la pr�sente Charte, conform�ment � ses articles 19 et 20;
    4. toute notification re�ue en application des dispositions de l'article 3, paragraphe 2;
    5. tout autre acte, notification ou communication ayant trait � la pr�sente Charte.

    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente Charte.
    Fait � Strasbourg, le 5 novembre 1992, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et � tout Etat invit� � adh�rer � la pr�sente Charte.

 


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