Convention sur la responsabilit� civile des dommages r�sultant d'activit�s dangereuses pour l'environnement, (STE No. 150).

 

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, les autres Etats et la Communaut� �conomique europ�enne signataires de la pr�sente Convention,
    Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres;
    Consid�rant que l'un des objectifs du Conseil de l'Europe est de contribuer � la qualit� de vie des personnes, notamment en promouvant un environnement naturel, sain et agr�able;
    Consid�rant la volont� du Conseil de l'Europe de coop�rer avec d'autres Etats dans le domaine de la conservation de la nature et de la protection de l'environnement;
    R�alisant que l'homme, l'environnement et les biens sont expos�s � des dangers sp�cifiques engendr�s par certaines activit�s;
    Consid�rant que des �missions produites dans un pays peuvent causer des dommages dans un autre pays et que par cons�quent la question d'une r�paration ad�quate de ce genre de dommages rev�t aussi un caract�re international;
    Consid�rant l'opportunit� d'�tablir dans ce domaine un r�gime de responsabilit� objective tenant compte du principe �pollueur-payeur�;
    Conscients des travaux d�j� poursuivis au niveau international, en particulier pour pr�venir et traiter les dommages caus�s par les substances nucl�aires et le transport de marchandises dangereuses;
    Ayant pris note du principe 13 de la D�claration de Rio de 1992 sur l'environnement et le d�veloppement, aux termes duquel �les Etats doivent �laborer une l�gislation nationale concernant la responsabilit� pour les dommages caus�s par la pollution et autres dommages � l'environnement et pour l'indemnisation des victimes; ils doivent �galement coop�rer avec diligence et de mani�re plus r�solue en vue d'�laborer de nouvelles mesures de droit international concernant la responsabilit� et l'indemnisation en ce qui concerne les effets nocifs de dommages caus�s � l'environnement par des activit�s relevant de leur comp�tence ou de leur pouvoir dans des r�gions situ�es au-del� des limites de leur juridiction�;
    Reconnaissant la n�cessit� d'adopter des dispositions suppl�mentaires pour traiter les activit�s dangereuses repr�sentant des menaces graves et imminentes de dommages, et de faciliter la charge de la preuve pour les personnes demandant la r�paration de tels dommages,
    Sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I – Dispositions g�n�rales

    La pr�sente Convention vise � assurer une r�paration ad�quate des dommages r�sultant des activit�s dangereuses pour l'environnement et pr�voit �galement des moyens de pr�vention et de remise en �tat.

    Au sens de la pr�sente Convention:

    1. �Activit� dangereuse� signifie l'une ou plusieurs des activit�s suivantes, pourvu qu'elles soient effectu�es � titre professionnel, y compris les activit�s exerc�es par des autorit�s publiques:
      1. la production, la manipulation, le stockage, l'utilisation ou le rejet d'une ou plusieurs substances dangereuses, ou toute autre op�ration de nature similaire portant sur de telles substances;
      2. la production, la culture, la manipulation, le stockage, l'utilisation, la destruction, l'�limination, la lib�ration ou toute autre op�ration concernant un ou plusieurs:
        • organismes g�n�tiquement modifi�s qui, en raison des propri�t�s de l'organisme, de sa modification g�n�tique et des conditions dans lesquelles l'op�ration est r�alis�e, pr�sentent un risque significatif pour l'homme, l'environnement ou les biens;
        • micro-organismes qui, en raison de leurs propri�t�s et des conditions dans lesquelles l'op�ration est r�alis�e, pr�sentent un risque significatif pour l'homme, l'environnement ou les biens, tels que ceux qui sont pathog�nes ou ceux qui produisent des toxines;
      3. l'exploitation d'une installation ou d'un site d'incin�ration, de traitement, de manipulation ou de recyclage de d�chets, comme les installations ou sites mentionn�s dans l'annexe II, dans la mesure o� les quantit�s impliqu�es pr�sentent un risque significatif pour l'homme, l'environnement ou les biens;
      4. l'exploitation d'un site de stockage permanent des d�chets.
    2. �Substance dangereuse� signifie:
      1. les substances ou les pr�parations qui poss�dent des propri�t�s constituant un risque significatif pour l'homme, l'environnement ou les biens. Une substance ou une pr�paration qui est explosible, comburante, extr�mement inflammable, facilement inflammable, inflammable, tr�s toxique, toxique, nocive, corrosive, irritante, sensibilisante, canc�rog�ne, mutag�ne, toxique pour la reproduction ou dangereuse pour l'environnement au sens de l'annexe I, partie A de la pr�sente Convention est dans tous les cas consid�r�e comme constituant un tel risque;
      2. les substances �num�r�es dans l'annexe I, partie B � la pr�sente Convention. Sans pr�judice de l'application de l'alin�a a ci-dessus, l'annexe I, partie B peut limiter la qualification de substances dangereuses � certaines quantit�s ou concentrations, certains risques ou certaines situations.
    3. �Organisme g�n�tiquement modifi� signifie tout organisme dont le mat�riel g�n�tique a �t� modifi� d'une mani�re qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle.
      Ne sont toutefois pas vis�s par la Convention les organismes g�n�tiquement modifi�s suivants:
      • les organismes obtenus par mutag�n�se, � condition que la modification g�n�tique ne comporte pas l'utilisation d'organismes g�n�tiquement modifi�s comme organismes r�cepteurs; et
      • les plantes obtenues par fusion cellulaire (y compris la fusion protoplasmique), si les plantes qui en r�sultent peuvent �tre produites aussi par des m�thodes de multiplication traditionnelles et � condition que la modification g�n�tique n'implique pas l'utilisation d'organismes g�n�tiquement modifi�s en tant qu'organismes parentaux.

      On entend par �organisme� toute entit� biologique capable de se reproduire ou de transf�rer du mat�riel g�n�tique.

    4. �Micro-organisme� signifie toute entit� microbiologique, cellulaire ou non cellulaire, capable de se reproduire ou de transf�rer du mat�riel g�n�tique.
    5. �Exploitant� signifie la personne qui exerce le contr�le d'une activit� dangereuse.
    6. �Personne� signifie toute personne physique ou morale, ou toute entit� de droit public ou de droit priv�, dot�e ou non de la personnalit� juridique, y compris un Etat et ses subdivisions.
    7. �Dommage� signifie:
      1. le d�c�s ou des l�sions corporelles;
      2. toute perte de ou tout dommage caus� � des biens autres que l'installation elle-m�me ou que les biens se trouvant sur le site de l'activit� dangereuse et plac�s sous le contr�le de l'exploitant;
      3. toute perte ou dommage r�sultant de l'alt�ration de l'environnement, dans la mesure o� ils ne sont pas consid�r�s comme constituant un dommage au sens des alin�as a ou b ci-dessus, pourvu que la r�paration au titre de l'alt�ration de l'environnement, autre que pour le manque � gagner d� � cette alt�ration, soit limit�e au co�t des mesures de remise en �tat qui ont �t� effectivement prises ou qui le seront;
      4. le co�t des mesures de sauvegarde ainsi que toute perte ou tout dommage caus�s par lesdites mesures,

      dans la mesure o� la perte ou le dommage vis�s aux alin�as a � c du pr�sent paragraphe proviennent ou r�sultent des propri�t�s de substances dangereuses, des organismes g�n�tiquement modifi�s ou des micro-organismes, ou proviennent ou r�sultent de d�chets.

    8. �Mesures de remise en �tat� signifie toute mesure raisonnable visant � r�habiliter ou � restaurer les composantes endommag�es ou d�truites de l'environnement, ou � introduire, si c'est raisonnable, l'�quivalent de ces composantes dans l'environnement. Le droit interne peut indiquer qui est habilit� � prendre ces mesures.
    9. �Mesures de sauvegarde� signifie toute mesure raisonnable prise par toute personne, apr�s la survenance d'un �v�nement, pour pr�venir ou att�nuer la perte ou le dommage vis�s au paragraphe 7, alin�as a � c, du pr�sent article.
    10. L'�environnement� comprend:
      • les ressources naturelles abiotiques et biotiques, telles que l'air, l'eau, le sol, la faune et la flore, et l'interaction entre les m�mes facteurs;
      • les biens qui composent l'h�ritage culturel; et
      • les aspects caract�ristiques du paysage.
    11. �Ev�nement� signifie tout fait instantan� ou continu, ou toute succession de faits ayant la m�me origine, qui cause un dommage ou qui cr�e une menace grave et imminente de dommage.

    Sans pr�judice des dispositions du chapitre III, la pr�sente Convention s'applique:

    1. aux �v�nements survenant sur le territoire d'une Partie, tel que d�fini � l'article 34, ind�pendamment du lieu o� le dommage est subi;
    2. lorsque l'�v�nement survient en dehors du territoire vis� � l'alin�a a ci-dessus et que les r�gles de conflit de lois m�nent � l'application de la loi en vigueur sur le territoire vis� � l'alin�a a ci-dessus.
  1. La pr�sente Convention ne s'applique pas � un dommage provenant d'une op�ration de transport; le transport comprend la p�riode allant du d�but des op�rations de chargement � l'ach�vement des op�rations de d�chargement. Toutefois, la Convention s'applique au transport par pipeline ainsi qu'aux op�rations de transport se d�roulant enti�rement dans une installation ou sur un site inacessible au public, � condition qu'elles soient accessoires � d'autres activit�s et soient parties int�grantes de celles-ci.
  2. La pr�sente Convention ne s'applique pas aux dommages caus�s par une substance nucl�aire:
    1. qui r�sultent d'un accident nucl�aire dont la responsabilit� est r�gl�e soit par la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilit� civile dans le domaine de l'�nergie nucl�aire, et son Protocole additionnel du 28 janvier 1964, soit par la Convention de Vienne du 21 mai 1963 relative � la responsabilit� civile en mati�re de dommage nucl�aire; ou
    2. lorsque la responsabilit� pour de tels dommages est r�gl�e par une l�gislation interne sp�cifique, pourvu que cette l�gislation soit aussi favorable, en ce qui concerne la r�paration des dommages, que l'un des instruments vis�s � l'alin�a a ci-dessus.
  3. La pr�sente Convention ne s'applique pas dans la mesure o� elle est incompatible avec les r�gles du droit applicable concernant les accidents du travail ou le r�gime de s�curit� sociale.

Chapitre II – Responsabilit�

  1. Les dispositions du pr�sent chapitre s'appliquent aux �v�nements survenus apr�s l'entr�e en vigueur de la Convention � l'�gard d'une Partie. Lorsque l'�v�nement consiste en un fait continu ou en une succession de faits ayant la m�me origine et qu'une partie de ces faits est survenue avant l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, le pr�sent chapitre ne s'applique qu'aux dommages caus�s par les faits ou la partie du fait continu survenant apr�s l'entr�e en vigueur.
  2. En ce qui concerne les dommages caus�s par des d�chets d�pos�s sur un site de stockage permanent des d�chets, les dispositions du pr�sent chapitre s'appliquent aux dommages qui apparaissent apr�s l'entr�e en vigueur de la Convention � l'�gard de la Partie sur le territoire duquel se trouve le site. Toutefois, le pr�sent chapitre ne s'applique pas si:
    1. le site avait �t� ferm�, conform�ment aux dispositions du droit interne, avant l'entr�e en vigueur de la Convention;
    2. l'exploitant prouve, dans le cas o� l'exploitation du site continue apr�s l'entr�e en vigueur de la Convention, que le dommage a �t� caus� uniquement par des d�chets d�pos�s avant son entr�e en vigueur.
  1. L'exploitant d'une activit� dangereuse vis�e � l'article 2, paragraphe 1, alin�as a � c, est responsable des dommages caus�s par cette activit�, r�sultant d'�v�nements survenus au moment ou pendant la p�riode o� il exer�ait le contr�le de celle-ci.
  2. Si un �v�nement consiste en un fait continu, tous les exploitants ayant exerc� successivement le contr�le de l'activit� dangereuse pendant la dur�e de cet �v�nement sont solidairement responsables. Toutefois, si un exploitant prouve que le fait survenu pendant la p�riode o� il exer�ait le contr�le de l'activit� dangereuse n'a caus� qu'une partie du dommage, il n'est responsable que de cette partie du dommage.
  3. Si un �v�nement consiste en une succession de faits ayant la m�me origine, les exploitants ayant exerc� le contr�le de l'activit� dangereuse au moment o� s'est produit l'un quelconque de ces faits sont solidairement responsables. Toutefois, si un exploitant prouve que le fait survenu au moment o� il exer�ait le contr�le de l'activit� dangereuse n'a caus� qu'une partie du dommage, il n'est responsable que de cette partie du dommage.
  4. Si le dommage r�sultant d'une activit� dangereuse appara�t apr�s la cessation d�finitive de toute activit� de ce type dans l'installation ou sur le site, le dernier exploitant de cette activit� est responsable de ce dommage, � moins que lui-m�me ou la victime ne prouvent que tout ou partie du dommage a �t� caus�e par un �v�nement survenu avant qu'il ne soit devenu l'exploitant. Si la preuve en est ainsi apport�e, les dispositions des paragraphes 1 � 3 du pr�sent article s'appliquent.
  5. Aucune disposition de la pr�sente Convention ne porte atteinte aux droits de recours de l'exploitant contre toute tierce personne.
  1. Est responsable des dommages caus�s par des d�chets d�pos�s dans un site de stockage permanent des d�chets l'exploitant du site au moment o� apparaissent les dommages. Si les dommages caus�s par des d�chets d�pos�s avant la fermeture du site n'apparaissent qu'apr�s sa fermeture, le dernier exploitant est responsable.
  2. La responsabilit� d�coulant du pr�sent article s'applique, � l'exclusion de toute forme de responsabilit� de l'exploitant d�coulant de l'article 6, quelle que soit la nature des d�chets.
  3. La responsabilit� d�coulant du pr�sent article s'applique, � l'exclusion de toute forme de responsabilit� de l'exploitant d�coulant de l'article 6, lorsque le m�me exploitant exerce une autre activit� dangereuse, sur le site de stockage permanent des d�chets.
    Toutefois, si cet exploitant ou la victime prouvent qu'une partie seulement du dommage a �t� caus�e par l'activit� de stockage permanent des d�chets, le pr�sent article ne s'applique qu'� cette partie du dommage.
  4. Aucune disposition de la pr�sente Convention ne porte atteinte aux droits de recours de l'exploitant contre toute tierce personne.

    L'exploitant n'est pas responsable du dommage, en vertu de la pr�sente Convention, s'il prouve:

    1. qu'il r�sulte d'un acte de guerre, d'hostilit�s, d'une guerre civile, d'une insurrection ou d'un ph�nom�ne naturel de caract�re exceptionnel, in�vitable et irr�sistible;
    2. qu'il r�sulte d'un acte commis par un tiers dans l'intention de causer un dommage, en d�pit des mesures de s�curit� adapt�es au type d'activit� dangereuse en cause;
    3. qu'il r�sulte n�cessairement du respect d'un commandement ou d'une mesure imp�rative sp�cifiques �manant d'une autorit� publique;
    4. qu'il r�sulte d'une pollution d'un niveau acceptable eu �gard aux circonstances locales pertinentes; ou
    5. qu'il r�sulte d'une activit� dangereuse men�e licitement dans l'int�r�t de la victime, dans la mesure o� il �tait raisonnable de l'exposer aux risques de cette activit� dangereuse.

    Si la victime ou une personne dont la victime est responsable en vertu du droit interne a, par sa faute, contribu� au dommage, l'indemnit� peut �tre r�duite ou supprim�e, en tenant compte de toutes les circonstances.

    Lorsqu'il appr�cie la preuve du lien de causalit� entre l'�v�nement et le dommage ou, dans le cadre d'une activit� dangereuse d�finie � l'article 2, paragraphe 1, alin�a d, entre cette activit� et le dommage, le juge tient d�ment compte du risque accru de provoquer le dommage inh�rent � l'activit� dangereuse.

    Lorsqu'un dommage r�sulte d'�v�nements qui se sont produits dans plusieurs installations ou sites o� sont exerc�es des activit�s dangereuses, ou d'activit�s dangereuses vis�es � l'article 2, paragraphe 1, alin�a d, les exploitants des installations ou sites en cause sont solidairement responsables de la totalit� du dommage. Toutefois, si un exploitant prouve qu'une partie seulement du dommage a �t� caus�e par un �v�nement survenu dans l'installation ou le site o� il exerce l'activit� dangereuse, ou par une activit� dangereuse qui rel�ve de l'article 2, paragraphe 1, alin�a d, il n'est responsable que de cette partie du dommage.

    Chaque Partie s'assure que, dans les cas appropri�s, tenant compte des risques de l'activit�, les exploitants exer�ant une activit� dangereuse sur son territoire soient tenus de participer � un r�gime de s�curit� financi�re, ou d'avoir et de maintenir une autre garantie financi�re, � concurrence d'une certaine limite, conforme au type et aux conditions d�termin�s par le droit interne, afin de couvrir la responsabilit� vis�e dans la pr�sente Convention.

Chapitre III – Acc�s � l'information

    Aux fins du pr�sent chapitre, on entend par �autorit�s publiques� toute administration publique d'une Partie au niveau national, r�gional ou local ayant des responsabilit�s et �tant en possession d'informations relatives � l'environnement, � l'exception des organismes agissant dans l'exercice de pouvoirs judiciaires ou l�gislatifs.

  1. Toute personne aura acc�s, � sa demande et sans qu'elle soit oblig�e de faire valoir un int�r�t, aux informations relatives � l'environnement d�tenues par les autorit�s publiques.
    Les Parties d�finissent les modalit�s selon lesquelles l'information est effectivement rendue disponible.
  2. Le droit interne peut restreindre le droit d'acc�s lorsque la demande a trait:
  3. L'information d�tenue par les autorit�s publiques fait l'objet d'une communication partielle lorsqu'il est possible d'en retirer les mentions qui ont trait aux int�r�ts vis�s ci-dessus.

  4. Une demande d'information peut �tre rejet�e lorsqu'elle suppose la communication de donn�es ou de documents inachev�s ou de communications internes, ou lorsqu'elle est manifestement abusive ou formul�e d'une mani�re trop g�n�rale.
  5. L'autorit� publique r�pond � l'int�ress� dans les meilleurs d�lais et au plus tard dans les deux mois. Le refus de communiquer l'information demand�e doit �tre motiv�.
  6. Une personne estimant que sa demande d'information a �t� abusivement rejet�e ou n�glig�e, ou qu'elle n'a pas re�u une r�ponse satisfaisante de la part de l'autorit� publique, peut introduire un recours judiciaire ou administratif � l'encontre de la d�cision, conform�ment � l'ordre juridique interne en la mati�re.
  7. Les Parties peuvent subordonner la communication de l'information au paiement d'une redevance, sans toutefois que celle-ci puisse exc�der un montant raisonnable.

    Toute personne aura acc�s, dans les m�mes conditions que celles pr�vues � l'article 14, aux informations relatives � l'environnement d�tenues par des organismes ayant des responsabilit�s publiques en mati�re d'environnement et contr�l�s par des autorit�s publiques. L'acc�s sera donn� soit par l'interm�diaire de l'autorit� publique comp�tente, soit directement par les organismes eux-m�mes.

  1. La victime d'un dommage peut � tout moment demander au tribunal d'ordonner � l'exploitant de lui fournir des informations sp�cifiques, dans la mesure o� c'est n�cessaire pour �tablir l'existence de son droit � r�paration aux termes de la pr�sente Convention.
  2. Lorsqu'une demande en r�paration est pr�sent�e � un exploitant sur la base de la pr�sente Convention, dans le cadre ou non d'une proc�dure judiciaire, l'exploitant peut demander au tribunal d'ordonner � un autre exploitant de lui fournir des informations sp�cifiques dans la mesure o� c'est n�cessaire pour �tablir soit l'�tendue de son obligation �ventuelle d'indemniser la victime du dommage soit son propre droit � recevoir r�paration de l'autre exploitant.
  3. Les informations que l'exploitant doit fournir aux termes des paragraphes 1 et 2 du pr�sent article sont celles concernant les �l�ments qu'il peut avoir � disposition et ayant trait essentiellement aux caract�ristiques de l'�quipement, aux machines utilis�es, � la nature et � la concentration de substances dangereuses ou de d�chets, ainsi qu'� la nature des organismes g�n�tiquement modifi�s ou des micro-organismes.
  4. Ces mesures ne portent pas atteinte aux mesures d'instruction pouvant l�galement �tre ordonn�es en vertu du droit interne.
  5. Le tribunal peut rejeter une demande qui implique une charge disproportionn�e pour l'exploitant, en tenant compte de tous les int�r�ts en cause.
  6. Outre les restrictions pr�vues � l'article 14, paragraphe 2, qui s'appliquent mutatis mutandis, l'exploitant peut refuser de fournir des informations lorsque ces derni�res sont de nature incriminatoire.
  7. Des frais d'un montant raisonnable sont pay�s par la personne qui a demand� les informations. L'exploitant peut demander des garanties appropri�es pour ce paiement. Toutefois, un tribunal, lorsqu'il reconna�t le droit � r�paration, peut ordonner que ces frais soient pris en charge par l'exploitant, sauf si la demande donne lieu � des d�penses inutiles.

Chapitre IV – Actions en r�paration et autres demandes

  1. L'action en r�paration du dommage, sur la base de la pr�sente Convention, se prescrit dans un d�lai de trois ans � compter de la date � laquelle le demandeur a eu connaissance, ou aurait raisonnablement d� avoir connaissance, du dommage ainsi que de l'identit� de l'exploitant. Le droit des Parties r�gissant la suspension ou l'interruption des d�lais s'applique au d�lai prescrit dans le pr�sent paragraphe.
  2. N�anmoins, aucune action en r�paration ne peut �tre intent�e apr�s un d�lai de trente ans � compter de la date � laquelle s'est produit l'�v�nement qui a caus� le dommage. Lorsque l'�v�nement consiste en un fait continu, le d�lai de trente ans court � partir de la fin de ce fait. Lorsque l'�v�nement consiste en une succession de faits ayant la m�me origine, le d�lai de trente ans court � partir du dernier de ces faits. S'agissant d'un site de stockage permanent des d�chets, le d�lai de trente ans court au plus tard � compter de la date � laquelle le site a �t� ferm� conform�ment aux dispositions du droit interne.
  1. Toute association ou fondation qui, conform�ment � ses statuts, a pour objet la protection de l'environnement et qui satisfait � toute autre condition suppl�mentaire impos�e par le droit interne de la Partie o� la demande est faite peut, � tout moment, demander:
    1. l'interdiction d'une activit� dangereuse illicite qui constitue une menace s�rieuse de dommage � l'environnement;
    2. une injonction � l'exploitant pour que celui-ci prenne des dispositions de nature � pr�venir un �v�nement ou un dommage;
    3. une injonction � l'exploitant pour que celui-ci prenne, apr�s un �v�nement, des dispositions de nature � pr�venir un dommage; ou
    4. une injonction � l'exploitant pour qu'il prenne des mesures de remise en �tat.
  2. Le droit interne peut pr�voir des cas o� la demande est irrecevable.
  3. Le droit interne peut pr�ciser l'instance, soit administrative soit judiciaire, � laquelle la demande vis�e au paragraphe 1 ci-dessus devra �tre soumise. Dans tous les cas, un droit de recours devra �tre pr�vu.
  4. Avant de statuer sur la demande vis�e au paragraphe 1 ci-dessus, l'instance saisie peut, en tenant compte des int�r�ts g�n�raux en jeu, entendre les autorit�s publiques comp�tentes.
  5. Lorsque le droit interne d'une Partie exige que l'association ou la fondation ait son si�ge social ou le centre r�el de ses activit�s sur son territoire, la Partie peut � tout moment d�clarer, en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, que, sur une base de r�ciprocit�, une association ou une fondation ayant son si�ge social ou le centre de ses activit�s sur le territoire d'une autre Partie et satisfaisant dans cette autre Partie aux autres conditions mentionn�es au paragraphe 1 ci-dessus a le droit de soumettre des demandes conform�ment aux paragraphes 1 � 3 ci-dessus. La d�claration prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de sa r�ception par le Secr�taire G�n�ral.
  1. Les actions en r�paration, en vertu de la pr�sente Convention, ne peuvent �tre introduites, dans une Partie, que devant le tribunal:
    1. du lieu o� le dommage a �t� subi;
    2. du lieu o� l'activit� dangereuse a �t� exerc�e; ou
    3. du lieu o� le d�fendeur a sa r�sidence habituelle.
  2. Les demandes d'acc�s � des informations sp�cifiques d�tenues par les exploitants, en vertu de l'article 16, paragraphes 1 et 2, ne peuvent �tre pr�sent�es, dans une Partie, que devant le tribunal:
    1. du lieu o� l'activit� dangereuse est exerc�e; ou
    2. du lieu de r�sidence habituelle de l'exploitant � qui l'on a demand� de fournir des informations.
  3. Les demandes formul�es par des organisations, sur la base de l'article 18, paragraphe 1, alin�a a, ne peuvent �tre pr�sent�es dans une Partie que devant le tribunal ou, si le droit interne le pr�voit ainsi, aupr�s de l'autorit� administrative comp�tente du lieu o� l'activit� dangereuse est ou sera exerc�e.
  4. Les demandes des organisations, formul�es sur la base de l'article 18, paragraphe 1, alin�as b, c et d, ne peuvent �tre pr�sent�es dans une Partie que devant le tribunal ou, si le droit interne le pr�voit ainsi, aupr�s de l'autorit� administrative comp�tente:
    1. du lieu o� l'activit� dangereuse est ou sera exerc�e; ou
    2. du lieu o� les mesures doivent �tre prises.

    Le tribunal est tenu de surseoir � statuer aussi longtemps qu'il n'est pas �tabli que le d�fendeur a �t� mis � m�me de recevoir l'acte introductif d'instance ou un acte �quivalent en temps utile pour se d�fendre ou que toute diligence a �t� faite � cette fin.

  1. Lorsque des demandes ayant le m�me objet et la m�me cause sont form�es entre les m�mes parties devant des juridictions de Parties diff�rentes, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office � statuer jusqu'� ce que la comp�tence du tribunal premier saisi soit �tablie.
  2. Lorsque la comp�tence du tribunal premier saisi est �tablie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci.
  1. Lorsque des demandes connexes sont form�es devant des juridictions de Parties diff�rentes et sont pendantes au premier degr�, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir � statuer.
  2. Cette juridiction peut �galement se dessaisir, � la demande de l'une des parties, � condition que sa loi permette la jonction d'affaires connexes et que le tribunal premier saisi soit comp�tent pour conna�tre des deux demandes.
  3. Sont connexes, au sens du pr�sent article, les demandes li�es entre elles par un rapport si �troit qu'il y a int�r�t � les instruire et � les juger en m�me temps afin d'�viter des solutions qui pourraient �tre inconciliables si les causes �taient jug�es s�par�ment.
  1. Toute d�cision rendue par un tribunal comp�tent en vertu de l'article 19 ci-dessus, qui ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire, est reconnue dans toute autre Partie, sauf:
    1. si la reconnaissance est contraire � l'ordre public de la Partie requise;
    2. si l'acte introductif d'instance ou un acte �quivalent n'a pas �t� signifi� ou notifi� au d�fendeur d�faillant, r�guli�rement et en temps utile, pour qu'il puisse se d�fendre;
    3. si la d�cision est inconciliable avec une d�cision rendue entre les m�mes parties dans la Partie requise; ou
    4. si la d�cision est inconciliable avec une d�cision rendue ant�rieurement dans un autre Etat entre les m�mes parties, dans un litige ayant le m�me objet et la m�me cause, lorsque cette derni�re d�cision r�unit les conditions n�cessaires � sa reconnaissance dans la Partie requise.
  2. Toute d�cision reconnue en vertu du paragraphe 1 ci-dessus, qui est ex�cutoire dans la Partie d'origine, est ex�cutoire dans chaque Partie d�s que les proc�dures exig�es dans ladite Partie ont �t� remplies. Les proc�dures ne sauraient autoriser une r�vision au fond de la d�cision.

    Si deux ou plus de deux Parties sont li�es par un trait� stipulant des r�gles de comp�tence juridictionnelle ou pr�voyant la reconnaissance et l'ex�cution dans une Partie des d�cisions judiciaires rendues dans une autre Partie, les r�gles contenues dans ce trait� se substituent aux dispositions correspondantes des articles 19 � 23.

Chapitre V – Relation entre la pr�sente Convention et d'autres dispositions

  1. Aucune des dispositions de la pr�sente Convention ne sera interpr�t�e comme limitant ou portant atteinte aux droits qui pourraient �tre reconnus � la victime d'un dommage, ou comme imposant une limitation aux dispositions concernant la protection ou la remise en �tat de l'environnement, conform�ment aux lois de toute Partie ou � tout autre trait� auquel cette derni�re serait Partie.
  2. Dans leurs relations mutuelles, les Parties qui sont membres de la Communaut� �conomique europ�enne appliquent les r�gles communautaires et n'appliquent donc les r�gles d�coulant de la pr�sente Convention que dans la mesure o� il n'existe aucune r�gle communautaire r�gissant le sujet particulier concern�.

Chapitre VI – Comit� permanent

  1. Il est constitu�, aux fins de la pr�sente Convention, un Comit� permanent.
  2. Toute Partie peut se faire repr�senter au sein du Comit� permanent par un ou plusieurs d�l�gu�s.
  3. Chaque d�l�gation dispose d'une voix. Toutefois, dans les domaines relevant de ses comp�tences, la Communaut� �conomique europ�enne exerce son droit de vote dans le Comit� permanent avec un nombre de voix �gal au nombre de ses Etats membres qui sont Parties � la pr�sente Convention. Elle n'exerce pas son droit de vote dans le cas o� les Etats membres exercent le leur, et r�ciproquement. Aussi longtemps qu'aucun Etat membre de la Communaut� �conomique europ�enne n'est Partie, la Communaut�, en tant que Partie, dispose d'une voix.
  4. Tout Etat vis� � l'article 32 ou invit� � adh�rer � la Convention, conform�ment aux dispositions de l'article 33, qui n'est pas Partie � la pr�sente Convention, peut se faire repr�senter au Comit� permanent par un observateur. Si la Communaut� �conomique europ�enne n'est pas Partie, elle peut �tre repr�sent�e au Comit� permanent par un observateur.
  5. A moins qu'une Partie, un mois au minimum avant la r�union, n'ait inform� le Secr�taire G�n�ral de son objection, le Comit� permanent peut inviter ceux qui suivent � participer en tant qu'observateurs � toutes les r�unions ou � tout ou partie d'une r�union:
  6. Pour l'exercice de ses fonctions, le Comit� permanent peut recourir � l'avis d'experts.
  7. Le Comit� permanent est convoqu� par le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe. Il se r�unit � la demande d'un tiers des Parties ou si le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe le demande.
  8. Le tiers des Parties constitue le quorum n�cessaire pour tenir une r�union du Comit� permanent.
  9. Le Comit� permanent ne peut prendre de d�cision qu'� la condition qu'au moins la moiti� des Parties soit pr�sente.
  10. Sous r�serve des articles 27 et 29 � 31, les d�cisions du Comit� permanent sont prises � la majorit� des membres pr�sents.
  11. Sous r�serve des dispositions de la pr�sente Convention, le Comit� permanent �tablit son r�glement int�rieur.

    Le Comit� permanent suit les probl�mes relatifs � la pr�sente Convention. Il peut, en particulier:

    examiner toute question d'ordre g�n�ral qui lui est soumise concernant l'interpr�tation ou la mise en œuvre de la Convention. Les conclusions du Comit� permanent concernant la mise en œuvre de la Convention peuvent rev�tir la forme d'une recommandation; les recommandations sont adopt�es � la majorit� des trois quarts des voix exprim�es;

  1. proposer les amendements n�cessaires � la Convention, y compris ses annexes, et examiner ceux qui sont propos�s conform�ment aux articles 29 � 31.

    Apr�s chaque r�union, le Comit� permanent transmet un rapport aux Parties et au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe sur ses discussions et les d�cisions prises.

Chapitre VII – Amendements � la Convention

  1. Tout amendement aux articles de la pr�sente Convention, propos� par une Partie ou par le Comit� permanent, est communiqu� au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe et transmis par ses soins, deux mois au moins avant la r�union du Comit� permanent, aux Etats membres du Conseil de l'Europe, � la Communaut� �conomique europ�enne, � tout Signataire, � toute Partie, � tout Etat invit� � signer la pr�sente Convention, conform�ment aux dispositions de l'article 32, et � tout Etat invit� � y adh�rer conform�ment aux dispositions de l'article 33.
  2. Tout amendement propos� conform�ment aux dispositions du paragraphe pr�c�dent est examin� par le Comit� permanent qui:
    1. pour des amendements aux articles 1 � 25 soumet le texte adopt� � la majorit� des trois quarts des voix exprim�es � l'acceptation des Parties;
    2. pour des amendements aux articles 26 � 37 soumet le texte adopt� � la majorit� des trois quarts des voix exprim�es � l'approbation du Comit� des Ministres. Apr�s son approbation, ce texte est communiqu� aux Parties en vue de son acceptation.
  3. Tout amendement aux articles 1 � 25 entrera en vigueur, � l'�gard des Parties qui l'ont accept�, le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode d'un mois apr�s la date � laquelle trois Parties, y compris au moins deux Etats membres du Conseil de l'Europe, auront inform� le Secr�taire G�n�ral qu'elles l'ont accept�.
    Pour toute Partie qui l'aura accept� ult�rieurement, l'amendement entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode d'un mois apr�s la date � laquelle ladite Partie aura inform� le Secr�taire G�n�ral de son acceptation.
  4. Tout amendement aux articles 26 � 37 entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode d'un mois apr�s la date � laquelle toutes les Parties auront inform� le Secr�taire G�n�ral qu'elles l'ont accept�.
  1. Tout amendement aux annexes � la pr�sente Convention propos� par une Partie ou par le Comit� permanent est communiqu� au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe et transmis par ses soins, deux mois avant la r�union du Comit� permanent, aux Etats membres du Conseil de l'Europe, � la Communaut� �conomique europ�enne, � tout Signataire, � toute Partie, � tout Etat invit� � signer la pr�sente Convention conform�ment aux dispositions de l'article 32, et � tout Etat invit� � y adh�rer conform�ment aux dispositions de l'article 33.
  2. Tout amendement propos� conform�ment aux dispositions du paragraphe pr�c�dent ou, le cas �ch�ant, de l'article 31 est examin� par le Comit� permanent qui peut l'adopter � la majorit� des trois quarts des voix exprim�es. Le texte adopt� est communiqu� aux Parties.
  3. Le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de dix-huit mois apr�s son adoption par le Comit� permanent, sauf si plus d'un tiers des Parties ont notifi� des objections, l'amendement entre en vigueur � l'�gard des Parties qui n'ont pas notifi� d'objection.
  1. Lorsque la Communaut� �conomique europ�enne adopte un amendement � l'une des annexes des directives vis�es dans l'annexe I, parties A et B de la pr�sente Convention, le Secr�taire G�n�ral le communique � toutes les Parties, au plus tard quatre mois apr�s sa publication au Journal officiel des Communaut�s europ�ennes.
  2. Dans un d�lai de six mois apr�s cette communication, toute Partie peut demander que l'amendement soit soumis au Comit� permanent, auquel cas la proc�dure pr�vue � l'article 30, paragraphes 2 et 3, sera suivie. Si aucune Partie ne demande la soumission de l'amendement au Comit� permanent, les dispositions du paragraphe 3 ci-apr�s s'appliquent.
  3. Le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de dix-huit mois apr�s la communication de l'amendement � toutes les Parties, et sauf si plus d'un tiers des Parties ont notifi� des objections, l'amendement entre en vigueur � l'�gard des Parties qui n'ont pas notifi� d'objection.
    Cependant, l'entr�e en vigueur de l'amendement est report�e � la date fix�e aux Etats membres de la Communaut� �conomique europ�enne pour la mise en conformit� de leur droit interne avec la directive si cette date est ult�rieure � celle qui r�sulte du d�lai mentionn� dans la premi�re partie du pr�sent paragraphe.

Chapitre VIII – Clauses finales

  1. La pr�sente Convention est ouverte � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe, des Etats non membres qui ont particip� � son �laboration et de la Communaut� �conomique europ�enne.
  2. La pr�sente Convention sera soumise � ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  3. La pr�sente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date � laquelle trois Etats, incluant au moins deux Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprim� leur consentement � �tre li�s par la Convention, conform�ment aux dispositions du paragraphe pr�c�dent.
  4. Pour tout Signataire qui exprimera ult�rieurement son consentement � �tre li� par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  1. Apr�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra, de sa propre initiative ou sur proposition du Comit� permanent, et apr�s consultation des Parties, inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe � adh�rer � la pr�sente Convention par une d�cision prise � la majorit� pr�vue � l'article 20, alin�a d du Statut du Conseil de l'Europe et � l'unanimit� des voix des repr�sentants des Etats contractants ayant le droit de si�ger au Comit� des Ministres.
  2. Pour tout Etat adh�rent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date du d�p�t de l'instrument d'adh�sion pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  1. Tout Signataire peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, d�signer le territoire ou les territoires auxquels s'appliquera la pr�sente Convention. Tout autre Etat peut formuler la m�me d�claration au moment du d�p�t de son instrument d'adh�sion.
  2. Toute Partie peut, � tout moment par la suite, par une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, �tendre l'application de la pr�sente Convention � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilit�e � stipuler. La Convention entrera en vigueur � l'�gard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de r�ception de la d�claration par le Secr�taire G�n�ral.
  3. Toute d�claration faite en vertu des deux paragraphes pr�c�dents pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.
  1. Tout Signataire peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, d�clarer qu'il se r�serve le droit:
    1. de n'appliquer l'article 3, alin�a a, aux dommages subis sur le territoire des Etats qui ne sont pas Parties � la pr�sente Convention que sur la base du principe de r�ciprocit�;
    2. de pr�voir dans son droit interne, sans pr�judice de l'article 8, que l'exploitant n'est pas responsable s'il prouve que, dans le cas d'un dommage caus� par une activit� dangereuse vis�e � l'article 2, paragraphe 1, alin�as a et b, l'�tat des connaissances scientifiques et techniques au moment de l'�v�nement ne permettait pas de conna�tre l'existence des propri�t�s dangereuses de la substance ou le risque significatif que pr�sentait l'op�ration concernant l'organisme;
    3. de ne pas appliquer l'article 18.

    Tout autre Etat peut formuler les m�mes r�serves au moment du d�p�t de son instrument d'adh�sion.

  2. Tout Signataire ou tout autre Etat qui formule une r�serve doit notifier au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe le contenu pertinent de son droit interne.
  3. Toute Partie qui �tend l'application de la pr�sente Convention � un territoire d�sign� par une d�claration pr�vue en application du paragraphe 2 de l'article 34 peut, pour le territoire concern�, formuler une r�serve, conform�ment aux dispositions des paragraphes pr�c�dents.
  4. Aucune r�serve ne peut �tre formul�e aux dispositions de la pr�sente Convention, sauf celles mentionn�es dans le pr�sent article.
  5. Toute Partie qui a formul� l'une des r�serves vis�es dans le pr�sent article peut la retirer au moyen d'une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode d'un mois apr�s la date de r�ception par le Secr�taire G�n�ral.
  1. Toute Partie peut, � tout moment, d�noncer la pr�sente Convention en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. La d�nonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil, � tout Signataire, � toute Partie et � tout autre Etat qui a �t� invit� � adh�rer � la pr�sente Convention:

    1. toute signature;
    2. le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion;
    3. toute date d'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, conform�ment � ses articles 32 ou 33;
    4. tout amendement adopt� conform�ment aux articles 29, 30 ou 31, et la date � laquelle cet amendement entre en vigueur;
    5. toute d�claration formul�e en vertu des dispositions des articles 18 ou 34;
    6. toute r�serve et tout retrait de r�serve formul�s conform�ment aux dispositions de l'article 35;
    7. tout autre acte, notification ou communication ayant trait � la pr�sente Convention.

    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente Convention.
    Fait � Lugano, le 21 juin 1993, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Etats non membres qui ont particip� � l'�laboration de la pr�sente Convention, � la Communaut� �conomique europ�enne et � tout Etat invit� � adh�rer � la pr�sente Convention.

Annexe I

  1. Crit�res et m�thodes � appliquer aux cat�gories de substances dangereuses
    (article 2, paragraphe 2, alin�a a)
    Les propri�t�s mentionn�es dans l'article 2, paragraphe 2, alin�a a, seront d�termin�es par les crit�res et les m�thodes mentionn�s ou annex�s:
  2. Liste des substances dangereuses
    (article 2, paragraphe 2, alin�a b)
    Les substances mentionn�es dans l'article 2, paragraphe 2, alin�a b, sont celles mentionn�es dans l'annexe I de la Directive du Conseil des Communaut�s europ�ennes 67/548/CEE du 27 juin 1967 (JOCE n� L196/1) concernant le rapprochement des dispositions l�gislatives, r�glementaires et administratives relatives � la classification, l'emballage et l'�tiquetage des substances dangereuses, telle qu'adapt�e au progr�s technique, pour la seizi�me fois, par la Directive de la Commission des Communaut�s europ�ennes 92/37/CEE du 30 avril 1992 (JOCE n� L154/30).

Annexe II

    Installations ou sites d'incin�ration, de traitement, de manipulation ou de recyclage des d�chets
    (article 2, paragraphe 1, alin�a c)

  1. Installations ou sites destin�s � l'�limination totale ou partielle de d�chets solides, liquides ou gazeux par incin�ration au sol ou en mer.
  2. Installations ou sites destin�s � la d�gradation thermique de d�chets solides, gazeux ou liquides au moyen d'une alimentation r�duite en oxyg�ne.
  3. Installations ou sites destin�s � la d�gradation � haute temp�rature, ou � la d�gaz�ification thermique de d�chets solides, gazeux ou liquides.
  4. Installations ou sites destin�s � la r�cup�ration thermique de compos�s de d�chets solides ou liquides.
  5. Installations ou sites destin�s au traitement chimique, physique ou biologique de d�chets, en vue de leur recyclage ou de leur destruction.
  6. Installations ou sites destin�s au m�lange avant soumission aux op�rations sur un site de stockage permanent.
  7. Installations ou sites destin�s au reconditionnement avant soumission aux op�rations sur un site de stockage permanent.
  8. Installations ou sites pour la manipulation et le traitement des d�chets solides, liquides ou gazeux destin�s � la r�utilisation ou au recyclage, tels que:
  9. Installations ou sites pour l'entreposage de mati�res destin�es � �tre soumises � l'une des op�rations figurant dans la pr�sente annexe ou � �tre d�pos�es dans un site de stockage permanent des d�chets, sauf l'entreposage provisoire, en attendant l'enl�vement, sur le site de production.

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