Pr�ambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats parties � la Convention culturelle europ�enne, signataires de la pr�sente Convention,
Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les id�aux et les principes qui sont leur patrimoine commun, et de favoriser leur progr�s �conomique et social;
Rappelant leur engagement en faveur de la libert� d'expression et d'information et de la libre circulation des informations et des id�es, exprim� notamment dans la D�claration du Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe du 29 avril 1982 sur la libert� d'expression et d'information;
Ayant � l'esprit les soucis qui ont inspir� l'adoption, par le Comit� des Ministres, de la Recommandation n� R (86) 2 sur des principes relatifs aux questions de droit d'auteur dans le domaine de la t�l�vision par satellite et par c�ble, notamment la n�cessit� de sauvegarder les droits et les int�r�ts des auteurs et des autres contributeurs lors de la radiodiffusion par satellite d'uvres et d'autres contributions prot�g�es;
Tenant compte des d�veloppements techniques, notamment en mati�re de radiodiffusion par satellite, qui ont eu pour cons�quence d'estomper la diff�rence entre satellites de radiodiffusion directe et satellites de service fixe, et qui rendent n�cessaire une nouvelle r�flexion sur le traitement juridique de la radiodiffusion par satellite au regard du droit d'auteur et des droits voisins;
Tenant compte, en m�me temps, de la n�cessit� de ne pas faire obstacle � ces d�veloppements techniques, ainsi que de l'int�r�t pour le public en g�n�ral d'avoir acc�s aux m�dias;
D�sireux de promouvoir l'harmonisation la plus large possible du droit des Etats membres, et des autres Etats parties � la Convention culturelle europ�enne, concernant le droit d'auteur et les droits voisins au regard des nouveaux d�veloppements techniques en mati�re de radiodiffusion par satellite,
Sont convenus de ce qui suit:
Aux fins des droits d'auteur et des droits voisins:Chapitre I La notion et l'acte de radiodiffusion
Article 1 Notion de radiodiffusion
- La transmission d'uvres et d'autres contributions par satellite de radiodiffusion directe est un acte de radiodiffusion.
- La transmission d'uvres et d'autres contributions par satellite de service fixe dans des conditions qui, en ce qui concerne la r�ception directe individuelle par le public en g�n�ral, sont comparables � celles qui pr�valent pour les satellites de radiodiffusion directe, est trait�e comme un acte de radiodiffusion.
- La transmission de signaux porteurs de programmes sous forme cod�e est consid�r�e comme un acte de radiodiffusion, d�s lors que le dispositif de d�codage de l'�mission est mis � la disposition du public en g�n�ral par l'organisme de radiodiffusion, ou avec son consentement.
Article 2 L'acte de radiodiffusion
Un acte de radiodiffusion par satellite est consid�r� comme comprenant la liaison montante jusqu'au satellite et la liaison descendante jusqu'� terre.
Chapitre II Loi applicable
Article 3 Loi applicable
- Une transmission d'uvres et d'autres contributions couverte par l'article 1 a lieu dans l'Etat partie sur le territoire duquel se situe l'origine de la transmission et, en cons�quence, est r�gie exclusivement par la loi de cet Etat.
- L'Etat partie sur le territoire duquel se situe l'origine de la transmission signifie l'Etat partie dans lequel les signaux porteurs de programmes transmis par satellite sont introduits, sous le contr�le et la responsabilit� de l'organisme de radiodiffusion, dans une cha�ne ininterrompue de communication via la liaison montante et descendante jusqu'� terre.
- Lorsque l'origine de la transmission se situe dans un Etat qui n'est pas partie � la Convention et dont la loi ne fournit pas le niveau de protection des ayants droit pr�vu aux articles 4 et 5 de la pr�sente Convention, et lorsque les signaux porteurs de programmes sont transmis au satellite depuis une station de liaison montante situ�e dans un Etat partie � la pr�sente Convention, il est consid�r� que l'origine de la transmission se situe dans l'Etat partie concern�. Il en est de m�me lorsqu'un organisme de radiodiffusion �tabli dans un Etat partie � la pr�sente Convention est responsable de la transmission.
Article 4 Droit d'auteur
- En ce qui concerne la radiodiffusion transfronti�re par satellite, les auteurs d'uvres mentionn�es � l'article 2 de la Convention de Berne pour la protection des uvres litt�raires et artistiques sont prot�g�s en conformit� avec les dispositions de ladite Convention (Acte de Paris, 1971). En particulier, les droits pour la radiodiffusion transfronti�re par satellite concernant de telles uvres sont acquis par voie contractuelle.
- Sous r�serve des dispositions du paragraphe 3 et lorsque la loi applicable pertinente conform�ment � l'article 3 en a d�j� dispos� ainsi � la date d'ouverture � la signature de la pr�sente Convention, un accord collectif conclu avec un organisme de radiodiffusion pour une cat�gorie d'uvres d�termin�e peut �tre �tendu aux ayants droit de la m�me cat�gorie qui ne sont pas repr�sent�s, dans les conditions suivantes:
- un ayant droit non repr�sent� dispose, � tout moment, de la facult� d'exclure, � son �gard, l'effet d'un accord collectif et d'exercer ses droits sur une base individuelle. Il peut le faire lui-m�me ou par le biais d'une organisation collective habilit�e � g�rer ses droits;
- la transmission par satellite a lieu en m�me temps qu'une �mission terrestre par le m�me organisme de radiodiffusion.
- Le paragraphe pr�c�dent ne s'applique pas aux uvres cin�matographiques, y compris les uvres cr��es par un proc�d� analogue � la cin�matographie.
- Lorsque la l�gislation d'un Etat partie pr�voit l'extension d'un accord collectif conform�ment aux dispositions du paragraphe 2, cet Etat partie d�termine les organismes de radiodiffusion habilit�s � se pr�valoir d'une telle l�gislation.
Article 5 Droits voisins
- En ce qui concerne la radiodiffusion transfronti�re par satellite, les artistes-interpr�tes ou ex�cutants, les producteurs de phonogrammes et les organismes de radiodiffusion des Etats parties � la pr�sente Convention sont prot�g�s, au minimum, en conformit� avec les dispositions de la Convention de Rome sur la protection des artistes-interpr�tes ou ex�cutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (1961).
- Toutefois, aux fins de la pr�sente Convention, les droits des artistesinterpr�tes ou ex�cutants concernant la fixation et la reproduction de leur ex�cution sont des droits exclusifs d'autoriser ou d'interdire. Il en va de m�me pour les droits des artistesinterpr�tes ou ex�cutants concernant la radiodiffusion et la communication au public de leur ex�cution, sauf lorsque l'ex�cution est elle-m�me d�j� une ex�cution radiodiffus�e ou faite � partir d'une fixation.
- Un Etat partie ne se pr�vaut pas de la facult� pr�vue � l'article 19 de la Convention de Rome sur la protection des artistes-interpr�tes ou ex�cutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (1961).
- Sans pr�judice des dispositions du paragraphe pr�c�dent, un Etat partie peut pr�voir que la signature d'un contrat conclu entre un artiste-interpr�te ou ex�cutant et un producteur de films concernant la r�alisation d'un film a pour effet d'autoriser les actes mentionn�s au paragraphe pr�c�dent � condition que ce contrat pr�voie une r�mun�ration �quitable � laquelle l'artiste-interpr�te ou ex�cutant ne peut renoncer.
- Aux fins de la pr�sente Convention, lorsque des phonogrammes publi�s � des fins de commerce, ou des reproductions de ces derniers, sont utilis�s pour la radiodiffusion transfronti�re par satellite, les Etats parties pr�voient un droit dans leurs l�gislations nationales afin d'assurer qu'une r�mun�ration �quitable et unique soit pay�e par l'organisme de radiodiffusion concern� et que cette r�mun�ration soit partag�e entre les artistes-interpr�tes ou ex�cutants et les producteurs de tels phonogrammes.
Chapitre III Champ d'application
Article 6 Retransmission
La retransmission simultan�e, int�grale et sans modification par voie terrestre, d'�missions par satellite n'est pas, en tant que telle, couverte par la pr�sente Convention.
Chapitre IV Consultations multilat�rales
Article 7 Consultations multilat�rales
- Les Parties proc�dent, dans un d�lai de deux ans apr�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention et tous les deux ans par la suite, et, en tout cas, toutes les fois qu'une Partie le demande, � des consultations multilat�rales au sein du Conseil de l'Europe, en vue d'examiner l'application de la Convention, ainsi que l'opportunit� de sa r�vision ou d'un �largissement de certaines de ses dispositions. Ces consultations auront lieu au cours de r�unions convoqu�es par le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
- Toute Partie a le droit de d�signer un repr�sentant pour participer � ces consultations. Tout Etat mentionn� � l'article 10 de la pr�sente Convention, qui n'est pas partie � la Convention, ainsi que la Communaut� europ�enne ont le droit de se faire repr�senter � ces consultations par un observateur.
- Apr�s chaque consultation, les Parties soumettent au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur la consultation et sur le fonctionnement de la pr�sente Convention en y incluant, si elles l'estiment n�cessaire, des propositions visant � amender la Convention.
Chapitre V Amendements
Article 8 Amendements
- Toute proposition d'amendement de la pr�sente Convention faite conform�ment aux dispositions de l'article 7, paragraphe 3, de la pr�sente Convention est soumise � l'approbation du Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe. Apr�s cette approbation, le texte est transmis aux Parties pour acceptation.
- Tout amendement entre en vigueur le trenti�me jour apr�s que toutes les Parties ont inform� le Secr�taire G�n�ral qu'elles l'ont accept�.
Chapitre VI Autres accords ou arrangements internationaux
Article 9 Autres accords ou arrangements internationaux
- Dans leurs relations mutuelles, les Parties qui sont membres de la Communaut� europ�enne appliquent les r�gles de la Communaut� et n'appliquent donc les r�gles d�coulant de la pr�sente Convention que dans la mesure o� il n'existe aucune r�gle communautaire r�gissant le sujet particulier concern�.
- Les Parties se r�servent le droit de prendre entre elles des arrangements internationaux, pour autant que ces arrangements conf�reraient aux auteurs, aux artistes-interpr�tes ou ex�cutants, aux producteurs de phonogrammes ou aux organismes de radiodiffusion une protection de leurs droits au moins aussi �tendue que celle conf�r�e par la pr�sente Convention ou qu'ils renfermeraient d'autres dispositions compl�tant la pr�sente Convention ou facilitant l'application de ses dispositions. Les dispositions des arrangements existants qui r�pondent aux conditions pr�cit�es restent applicables.
- Les Parties qui se pr�valent de la facult� pr�vue au paragraphe pr�c�dent le notifient au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, qui transmet cette notification aux autres Parties � la pr�sente Convention.
Chapitre VII Clauses finales
Article 10 Signature et entr�e en vigueur
- La pr�sente Convention est ouverte � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des autres Etats parties � la Convention culturelle europ�enne, ainsi qu'� celle de la Communaut� europ�enne, qui peuvent exprimer leur consentement � �tre li�s par:
- signature sans r�serve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou
- signature sous r�serve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
- Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
- La pr�sente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un d�lai de trois mois apr�s la date � laquelle sept Etats, dont au moins cinq membres du Conseil de l'Europe, auront exprim� leur consentement � �tre li�s par la Convention conform�ment aux dispositions du pr�sent article.
- Afin d'�viter tout retard dans la mise en uvre de la pr�sente Convention, un Etat peut, lors de la signature ou � une date ult�rieure pr�c�dant l'entr�e en vigueur de la Convention � son �gard, d�clarer qu'il appliquera la Convention � titre provisoire.
- A l'�gard de tout Etat signataire, ou de la Communaut� europ�enne, qui exprimera ult�rieurement son consentement � �tre li� par la pr�sente Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un d�lai de trois mois apr�s la date de la signature ou du d�p�t de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 11 Adh�sion d'autres Etats
- Apr�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe, apr�s consultation des Etats contractants, pourra inviter tout Etat qui n'est pas mentionn� � l'article 10, paragraphe 1, � adh�rer � la Convention, par une d�cision prise � la majorit� pr�vue � l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe et � l'unanimit� des repr�sentants des Etats contractants ayant le droit de si�ger au Comit� des Ministres.
- Pour tout Etat adh�rent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un d�lai de trois mois apr�s la date du d�p�t de l'instrument d'adh�sion pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
Article 12 Application territoriale
- Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, d�signer le ou les territoires auxquels s'appliquera la pr�sente Convention.
- Tout Etat peut, � tout moment ult�rieur, par une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, �tendre l'application de la pr�sente Convention � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration. La Convention entrera en vigueur � l'�gard de ce territoire le premier jour du mois suivant l'expiration d'un d�lai de trois mois apr�s la date de r�ception de la d�claration par le Secr�taire G�n�ral.
- Toute d�claration formul�e en vertu des deux paragraphes pr�c�dents pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral. Le retrait prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un d�lai de six mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.
Article 13 Arrangements transitoires
Tout Etat, au moment de la signature ou du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, pr�cise quelles r�gles s'appliqueront aux contrats existants. Ces r�gles devraient pr�voir, en particulier, que:
- les contrats concernant l'exploitation des uvres et autres �l�ments prot�g�s qui sont en vigueur au 1er janvier 1995 sont soumis aux dispositions de l'article 3 � compter du 1er janvier 2000, s'ils expirent apr�s cette date;
- lorsqu'un contrat international de coproduction conclu avant le 1er janvier 1995 entre un coproducteur d'une Partie contractante et un ou plusieurs coproducteurs d'autres Parties ou d'un Etat tiers pr�voit express�ment un r�gime de r�partition des droits d'exploitation entre les coproducteurs par zones g�ographiques pour tous les moyens de communication au public, sans distinguer le r�gime applicable � la communication au public par satellite et des dispositions applicables aux autres moyens de communication, et lorsque la communication au public par satellite de la coproduction pourrait porter atteinte � l'exclusivit�, notamment � l'exclusivit� linguistique de l'un des coproducteurs ou de ses ayants droit sur un territoire donn�, l'autorisation par l'un des coproducteurs ou de ses ayants droit concernant une communication au public par satellite est subordonn�e au consentement pr�alable du d�tenteur de cette exclusivit�, qu'il s'agisse d'un coproducteur ou d'un ayant droit.
Article 14 R�serves
Aucune r�serve n'est admise aux dispositions de la pr�sente Convention.
Article 15 Notification de l�gislation
Un Etat dont la l�gislation autorise l'extension d'accords collectifs, telle que pr�vue � l'article 4 de la pr�sente Convention, notifie, au moment de la signature, ratification, acceptation ou approbation conform�ment � l'article 10, paragraphe 1, alin�a a ou b, au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe le texte de ladite l�gislation, accompagn� d'une liste des radiodiffuseurs habilit�s � avoir recours � de tels accords collectifs �tendus. Par la suite, l'Etat concern� notifie au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe toute modification ult�rieure de ladite l�gislation et de la liste des radiodiffuseurs habilit�s � y avoir recours.
Article 16 D�nonciation
- Toute Partie peut, � tout moment, d�noncer la pr�sente Convention en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
- La d�nonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un d�lai de six mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.
Article 17 Notifications
Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifie aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats parties � la Convention culturelle europ�enne, � la Communaut� europ�enne et � tout Etat ayant adh�r� ou ayant �t� invit� � adh�rer � la pr�sente Convention:
- toute signature conform�ment � l'article 10;
- le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion conform�ment aux articles 10 ou 11;
- toute date d'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention conform�ment aux articles 10 ou 11;
- toute notification faite conform�ment aux articles 10, paragraphe 4, et 15;
- tout autre acte, d�claration, notification ou communication ayant trait � la pr�sente Convention.
En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente Convention.
Fait � Strasbourg, le 11 mai 1994, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats parties � la Convention culturelle europ�enne, � la Communaut� europ�enne et � tout Etat invit� � adh�rer � la pr�sente Convention.