Convention europ�enne concernant des questions de droit d'auteur et de droits voisins dans le cadre de la radiodiffusion transfronti�re par satellite, (STE No. 153).

 

 

Pr�ambule

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats parties � la Convention culturelle europ�enne, signataires de la pr�sente Convention,
    Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les id�aux et les principes qui sont leur patrimoine commun, et de favoriser leur progr�s �conomique et social;
    Rappelant leur engagement en faveur de la libert� d'expression et d'information et de la libre circulation des informations et des id�es, exprim� notamment dans la D�claration du Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe du 29 avril 1982 sur la libert� d'expression et d'information;
    Ayant � l'esprit les soucis qui ont inspir� l'adoption, par le Comit� des Ministres, de la Recommandation n� R (86) 2 sur des principes relatifs aux questions de droit d'auteur dans le domaine de la t�l�vision par satellite et par c�ble, notamment la n�cessit� de sauvegarder les droits et les int�r�ts des auteurs et des autres contributeurs lors de la radiodiffusion par satellite d'œuvres et d'autres contributions prot�g�es;
    Tenant compte des d�veloppements techniques, notamment en mati�re de radiodiffusion par satellite, qui ont eu pour cons�quence d'estomper la diff�rence entre satellites de radiodiffusion directe et satellites de service fixe, et qui rendent n�cessaire une nouvelle r�flexion sur le traitement juridique de la radiodiffusion par satellite au regard du droit d'auteur et des droits voisins;
    Tenant compte, en m�me temps, de la n�cessit� de ne pas faire obstacle � ces d�veloppements techniques, ainsi que de l'int�r�t pour le public en g�n�ral d'avoir acc�s aux m�dias;
    D�sireux de promouvoir l'harmonisation la plus large possible du droit des Etats membres, et des autres Etats parties � la Convention culturelle europ�enne, concernant le droit d'auteur et les droits voisins au regard des nouveaux d�veloppements techniques en mati�re de radiodiffusion par satellite,
    Sont convenus de ce qui suit:
    Aux fins des droits d'auteur et des droits voisins:

Chapitre I – La notion et l'acte de radiodiffusion

  1. La transmission d'œuvres et d'autres contributions par satellite de radiodiffusion directe est un acte de radiodiffusion.
  2. La transmission d'œuvres et d'autres contributions par satellite de service fixe dans des conditions qui, en ce qui concerne la r�ception directe individuelle par le public en g�n�ral, sont comparables � celles qui pr�valent pour les satellites de radiodiffusion directe, est trait�e comme un acte de radiodiffusion.
  3. La transmission de signaux porteurs de programmes sous forme cod�e est consid�r�e comme un acte de radiodiffusion, d�s lors que le dispositif de d�codage de l'�mission est mis � la disposition du public en g�n�ral par l'organisme de radiodiffusion, ou avec son consentement.

    Un acte de radiodiffusion par satellite est consid�r� comme comprenant la liaison montante jusqu'au satellite et la liaison descendante jusqu'� terre.

Chapitre II – Loi applicable

  1. Une transmission d'œuvres et d'autres contributions couverte par l'article 1 a lieu dans l'Etat partie sur le territoire duquel se situe l'origine de la transmission et, en cons�quence, est r�gie exclusivement par la loi de cet Etat.
  2. L'Etat partie sur le territoire duquel se situe l'origine de la transmission signifie l'Etat partie dans lequel les signaux porteurs de programmes transmis par satellite sont introduits, sous le contr�le et la responsabilit� de l'organisme de radiodiffusion, dans une cha�ne ininterrompue de communication via la liaison montante et descendante jusqu'� terre.
  3. Lorsque l'origine de la transmission se situe dans un Etat qui n'est pas partie � la Convention et dont la loi ne fournit pas le niveau de protection des ayants droit pr�vu aux articles 4 et 5 de la pr�sente Convention, et lorsque les signaux porteurs de programmes sont transmis au satellite depuis une station de liaison montante situ�e dans un Etat partie � la pr�sente Convention, il est consid�r� que l'origine de la transmission se situe dans l'Etat partie concern�. Il en est de m�me lorsqu'un organisme de radiodiffusion �tabli dans un Etat partie � la pr�sente Convention est responsable de la transmission.
  1. En ce qui concerne la radiodiffusion transfronti�re par satellite, les auteurs d'œuvres mentionn�es � l'article 2 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres litt�raires et artistiques sont prot�g�s en conformit� avec les dispositions de ladite Convention (Acte de Paris, 1971). En particulier, les droits pour la radiodiffusion transfronti�re par satellite concernant de telles œuvres sont acquis par voie contractuelle.
  2. Sous r�serve des dispositions du paragraphe 3 et lorsque la loi applicable pertinente conform�ment � l'article 3 en a d�j� dispos� ainsi � la date d'ouverture � la signature de la pr�sente Convention, un accord collectif conclu avec un organisme de radiodiffusion pour une cat�gorie d'œuvres d�termin�e peut �tre �tendu aux ayants droit de la m�me cat�gorie qui ne sont pas repr�sent�s, dans les conditions suivantes:
  3. Le paragraphe pr�c�dent ne s'applique pas aux œuvres cin�matographiques, y compris les œuvres cr��es par un proc�d� analogue � la cin�matographie.
  4. Lorsque la l�gislation d'un Etat partie pr�voit l'extension d'un accord collectif conform�ment aux dispositions du paragraphe 2, cet Etat partie d�termine les organismes de radiodiffusion habilit�s � se pr�valoir d'une telle l�gislation.
  1. En ce qui concerne la radiodiffusion transfronti�re par satellite, les artistes-interpr�tes ou ex�cutants, les producteurs de phonogrammes et les organismes de radiodiffusion des Etats parties � la pr�sente Convention sont prot�g�s, au minimum, en conformit� avec les dispositions de la Convention de Rome sur la protection des artistes-interpr�tes ou ex�cutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (1961).
  2. Toutefois, aux fins de la pr�sente Convention, les droits des artistesinterpr�tes ou ex�cutants concernant la fixation et la reproduction de leur ex�cution sont des droits exclusifs d'autoriser ou d'interdire. Il en va de m�me pour les droits des artistesinterpr�tes ou ex�cutants concernant la radiodiffusion et la communication au public de leur ex�cution, sauf lorsque l'ex�cution est elle-m�me d�j� une ex�cution radiodiffus�e ou faite � partir d'une fixation.
  3. Un Etat partie ne se pr�vaut pas de la facult� pr�vue � l'article 19 de la Convention de Rome sur la protection des artistes-interpr�tes ou ex�cutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (1961).
  4. Sans pr�judice des dispositions du paragraphe pr�c�dent, un Etat partie peut pr�voir que la signature d'un contrat conclu entre un artiste-interpr�te ou ex�cutant et un producteur de films concernant la r�alisation d'un film a pour effet d'autoriser les actes mentionn�s au paragraphe pr�c�dent � condition que ce contrat pr�voie une r�mun�ration �quitable � laquelle l'artiste-interpr�te ou ex�cutant ne peut renoncer.
  5. Aux fins de la pr�sente Convention, lorsque des phonogrammes publi�s � des fins de commerce, ou des reproductions de ces derniers, sont utilis�s pour la radiodiffusion transfronti�re par satellite, les Etats parties pr�voient un droit dans leurs l�gislations nationales afin d'assurer qu'une r�mun�ration �quitable et unique soit pay�e par l'organisme de radiodiffusion concern� et que cette r�mun�ration soit partag�e entre les artistes-interpr�tes ou ex�cutants et les producteurs de tels phonogrammes.

Chapitre III – Champ d'application

    La retransmission simultan�e, int�grale et sans modification par voie terrestre, d'�missions par satellite n'est pas, en tant que telle, couverte par la pr�sente Convention.

Chapitre IV – Consultations multilat�rales

  1. Les Parties proc�dent, dans un d�lai de deux ans apr�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention et tous les deux ans par la suite, et, en tout cas, toutes les fois qu'une Partie le demande, � des consultations multilat�rales au sein du Conseil de l'Europe, en vue d'examiner l'application de la Convention, ainsi que l'opportunit� de sa r�vision ou d'un �largissement de certaines de ses dispositions. Ces consultations auront lieu au cours de r�unions convoqu�es par le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. Toute Partie a le droit de d�signer un repr�sentant pour participer � ces consultations. Tout Etat mentionn� � l'article 10 de la pr�sente Convention, qui n'est pas partie � la Convention, ainsi que la Communaut� europ�enne ont le droit de se faire repr�senter � ces consultations par un observateur.
  3. Apr�s chaque consultation, les Parties soumettent au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur la consultation et sur le fonctionnement de la pr�sente Convention en y incluant, si elles l'estiment n�cessaire, des propositions visant � amender la Convention.

Chapitre V – Amendements

  1. Toute proposition d'amendement de la pr�sente Convention faite conform�ment aux dispositions de l'article 7, paragraphe 3, de la pr�sente Convention est soumise � l'approbation du Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe. Apr�s cette approbation, le texte est transmis aux Parties pour acceptation.
  2. Tout amendement entre en vigueur le trenti�me jour apr�s que toutes les Parties ont inform� le Secr�taire G�n�ral qu'elles l'ont accept�.

Chapitre VI – Autres accords ou arrangements internationaux

  1. Dans leurs relations mutuelles, les Parties qui sont membres de la Communaut� europ�enne appliquent les r�gles de la Communaut� et n'appliquent donc les r�gles d�coulant de la pr�sente Convention que dans la mesure o� il n'existe aucune r�gle communautaire r�gissant le sujet particulier concern�.
  2. Les Parties se r�servent le droit de prendre entre elles des arrangements internationaux, pour autant que ces arrangements conf�reraient aux auteurs, aux artistes-interpr�tes ou ex�cutants, aux producteurs de phonogrammes ou aux organismes de radiodiffusion une protection de leurs droits au moins aussi �tendue que celle conf�r�e par la pr�sente Convention ou qu'ils renfermeraient d'autres dispositions compl�tant la pr�sente Convention ou facilitant l'application de ses dispositions. Les dispositions des arrangements existants qui r�pondent aux conditions pr�cit�es restent applicables.
  3. Les Parties qui se pr�valent de la facult� pr�vue au paragraphe pr�c�dent le notifient au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, qui transmet cette notification aux autres Parties � la pr�sente Convention.

Chapitre VII – Clauses finales

  1. La pr�sente Convention est ouverte � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des autres Etats parties � la Convention culturelle europ�enne, ainsi qu'� celle de la Communaut� europ�enne, qui peuvent exprimer leur consentement � �tre li�s par:
    1. signature sans r�serve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou
    2. signature sous r�serve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  3. La pr�sente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un d�lai de trois mois apr�s la date � laquelle sept Etats, dont au moins cinq membres du Conseil de l'Europe, auront exprim� leur consentement � �tre li�s par la Convention conform�ment aux dispositions du pr�sent article.
  4. Afin d'�viter tout retard dans la mise en œuvre de la pr�sente Convention, un Etat peut, lors de la signature ou � une date ult�rieure pr�c�dant l'entr�e en vigueur de la Convention � son �gard, d�clarer qu'il appliquera la Convention � titre provisoire.
  5. A l'�gard de tout Etat signataire, ou de la Communaut� europ�enne, qui exprimera ult�rieurement son consentement � �tre li� par la pr�sente Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un d�lai de trois mois apr�s la date de la signature ou du d�p�t de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  1. Apr�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe, apr�s consultation des Etats contractants, pourra inviter tout Etat qui n'est pas mentionn� � l'article 10, paragraphe 1, � adh�rer � la Convention, par une d�cision prise � la majorit� pr�vue � l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe et � l'unanimit� des repr�sentants des Etats contractants ayant le droit de si�ger au Comit� des Ministres.
  2. Pour tout Etat adh�rent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un d�lai de trois mois apr�s la date du d�p�t de l'instrument d'adh�sion pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, d�signer le ou les territoires auxquels s'appliquera la pr�sente Convention.
  2. Tout Etat peut, � tout moment ult�rieur, par une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, �tendre l'application de la pr�sente Convention � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration. La Convention entrera en vigueur � l'�gard de ce territoire le premier jour du mois suivant l'expiration d'un d�lai de trois mois apr�s la date de r�ception de la d�claration par le Secr�taire G�n�ral.
  3. Toute d�claration formul�e en vertu des deux paragraphes pr�c�dents pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral. Le retrait prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un d�lai de six mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.

    Tout Etat, au moment de la signature ou du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, pr�cise quelles r�gles s'appliqueront aux contrats existants. Ces r�gles devraient pr�voir, en particulier, que:

    1. les contrats concernant l'exploitation des œuvres et autres �l�ments prot�g�s qui sont en vigueur au 1er janvier 1995 sont soumis aux dispositions de l'article 3 � compter du 1er janvier 2000, s'ils expirent apr�s cette date;
    2. lorsqu'un contrat international de coproduction conclu avant le 1er janvier 1995 entre un coproducteur d'une Partie contractante et un ou plusieurs coproducteurs d'autres Parties ou d'un Etat tiers pr�voit express�ment un r�gime de r�partition des droits d'exploitation entre les coproducteurs par zones g�ographiques pour tous les moyens de communication au public, sans distinguer le r�gime applicable � la communication au public par satellite et des dispositions applicables aux autres moyens de communication, et lorsque la communication au public par satellite de la coproduction pourrait porter atteinte � l'exclusivit�, notamment � l'exclusivit� linguistique de l'un des coproducteurs ou de ses ayants droit sur un territoire donn�, l'autorisation par l'un des coproducteurs ou de ses ayants droit concernant une communication au public par satellite est subordonn�e au consentement pr�alable du d�tenteur de cette exclusivit�, qu'il s'agisse d'un coproducteur ou d'un ayant droit.

    Aucune r�serve n'est admise aux dispositions de la pr�sente Convention.

    Un Etat dont la l�gislation autorise l'extension d'accords collectifs, telle que pr�vue � l'article 4 de la pr�sente Convention, notifie, au moment de la signature, ratification, acceptation ou approbation conform�ment � l'article 10, paragraphe 1, alin�a a ou b, au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe le texte de ladite l�gislation, accompagn� d'une liste des radiodiffuseurs habilit�s � avoir recours � de tels accords collectifs �tendus. Par la suite, l'Etat concern� notifie au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe toute modification ult�rieure de ladite l�gislation et de la liste des radiodiffuseurs habilit�s � y avoir recours.

  1. Toute Partie peut, � tout moment, d�noncer la pr�sente Convention en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. La d�nonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un d�lai de six mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifie aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats parties � la Convention culturelle europ�enne, � la Communaut� europ�enne et � tout Etat ayant adh�r� ou ayant �t� invit� � adh�rer � la pr�sente Convention:

    1. toute signature conform�ment � l'article 10;
    2. le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion conform�ment aux articles 10 ou 11;
    3. toute date d'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention conform�ment aux articles 10 ou 11;
    4. toute notification faite conform�ment aux articles 10, paragraphe 4, et 15;
    5. tout autre acte, d�claration, notification ou communication ayant trait � la pr�sente Convention.

    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente Convention.
    Fait � Strasbourg, le 11 mai 1994, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats parties � la Convention culturelle europ�enne, � la Communaut� europ�enne et � tout Etat invit� � adh�rer � la pr�sente Convention.

 


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