Les Etats membres du Conseil de l'Europe, ayant consenti � �tre li�s par la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stup�fiants et de substances psychotropes, faite � Vienne le 20 d�cembre 1988, ci-apr�s d�nomm�e �la Convention de Vienne�,
Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres;
Convaincus de la n�cessit� de poursuivre une politique p�nale commune tendant � la protection de la soci�t�;
Consid�rant que la lutte contre la grande criminalit�, qui est de plus en plus un probl�me international, exige une coop�ration �troite au niveau international;
D�sireux d'intensifier dans toute la mesure du possible leur coop�ration en vue de mettre fin au trafic illicite de stup�fiants et de substances psychotropes par mer, conform�ment au droit international de la mer et dans le respect total du principe de la libert� de navigation;
Consid�rant, en cons�quence, qu'il y a lieu de compl�ter par un accord r�gional les dispositions de l'article 17 de la Convention de Vienne en vue de leur donner effet et d'en renforcer l'efficacit�,
Sont convenus de ce qui suit:Chapitre I - D�finitions
Article 1 D�finitions
Aux fins du pr�sent Accord:
- l'expression �Etat intervenant� d�signe un Etat partie qui a demand� ou se propose de demander l'autorisation � une autre Partie de prendre des mesures en vertu du pr�sent Accord contre un navire battant pavillon ou portant l'immatriculation de l'autre Etat partie;
- par l'expression �comp�tence pr�f�rentielle� il faut entendre, lorsqu'un Etat du pavillon a une comp�tence concurrente relative � une infraction pertinente avec un autre Etat, un droit prioritaire d'exercer sa comp�tence, � l'exclusion de l'exercice de celle d'un autre Etat relative � l'infraction;
- l'expression �infraction pertinente� d�signe toute infraction de la nature de celle d�crite � l'article 3, paragraphe 1, de la Convention de Vienne;
- le terme �navire� d�signe un bateau ou toute autre embarcation de mer de quelque nature que ce soit, y compris les a�roglisseurs et les embarcations submersibles.
Chapitre II Coop�ration internationale
Section 1 Dispositions g�n�rales
Article 2 Principes g�n�raux
- Les Parties coop�rent dans toute la mesure du possible en vue de mettre fin au trafic illicite de stup�fiants et de substances psychotropes par mer, en conformit� avec le droit international de la mer.
- Aux fins de la mise en uvre du pr�sent Accord, les Parties veillent � ce que leurs actions optimisent l'efficacit� des mesures coercitives de lutte contre le trafic illicite de stup�fiants et de substances psychotropes par mer.
- Toute mesure prise conform�ment au pr�sent Accord tient d�ment compte de la n�cessit�, conform�ment au droit international de la mer, de ne pas empi�ter sur les droits et obligations et l'exercice de la comp�tence des Etats c�tiers, ni de modifier ces droits, obligations ou comp�tence.
- Aucune disposition du pr�sent Accord ne peut �tre interpr�t�e d'une mani�re qui porte atteinte au principe non bis in idem, tel qu'il est appliqu� en droit interne.
- Les Parties reconnaissent l'utilit� de rassembler et d'�changer des informations sur des navires, cargaisons et faits, si elles estiment que cet �change d'informations pourrait aider une Partie � mettre fin au trafic illicite de stup�fiants et de substances psychotropes par mer.
- Aucune disposition du pr�sent Accord ne porte atteinte � l'immunit� dont jouissent les navires de guerre et les autres navires d'Etat utilis�s � des fins non commerciales.
Article 3 Comp�tence
- Chaque Partie prend les mesures n�cessaires pour �tablir sa comp�tence � l'�gard des infractions pertinentes lorsque l'infraction est commise � bord d'un navire battant son pavillon.
- Aux fins de l'application du pr�sent Accord, chaque Partie prend les mesures n�cessaires pour �tablir sa comp�tence � l'�gard des infractions pertinentes commises � bord d'un navire battant pavillon ou portant l'immatriculation ou toute autre indication de nationalit� d'une autre Partie au pr�sent Accord. Cette comp�tence ne peut �tre exerc�e que conform�ment au pr�sent Accord.
- Aux fins de l'application du pr�sent Accord, chaque Partie prend les mesures n�cessaires pour �tablir sa comp�tence � l'�gard des infractions pertinentes commises � bord d'un navire d�pourvu de nationalit�, ou assimil� � un navire d�pourvu de nationalit� en vertu du droit international.
- L'Etat du pavillon a une comp�tence pr�f�rentielle � l'�gard de toute infraction pertinente commise � bord de son navire.
- Tout Etat pourra, au moment de la signature ou lors du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, ou � une date ult�rieure, par une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, indiquer aux autres Parties � l'Accord les crit�res qu'il entend appliquer pour exercer sa comp�tence �tablie conform�ment au paragraphe 2 de cet article.
- Tout Etat ne poss�dant pas en son service des navires de guerre ou des a�ronefs militaires ou d'autres navires ou a�ronefs utilis�s � des fins non commerciales lui permettant d'agir en tant qu'Etat intervenant conform�ment � cet Accord pourra au moment de la signature ou lors du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, par une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, d�clarer qu'il n'appliquera pas les dispositions des paragraphes 2 et 3 du pr�sent article. Un Etat ayant fait une telle d�claration aura l'obligation de la retirer lorsque les circonstances justifiant la r�serve n'existeront plus.
Article 4 Assistance � l'Etat du pavillon
- Une Partie qui a des motifs raisonnables de soup�onner qu'un navire battant son pavillon se livre � une infraction pertinente ou sert � la commettre peut demander aux autres Parties de l'aider � mettre fin � cette utilisation. Les Parties ainsi requises fournissent cette assistance dans la limite des moyens dont elles disposent.
- En faisant sa demande, l'Etat du pavillon peut, entre autres, autoriser la Partie requise, sous r�serve de toutes conditions ou limitations qui peuvent �tre impos�es, � prendre certaines ou toutes les mesures sp�cifi�es au pr�sent Accord.
- Lorsque la Partie requise consent � agir selon l'autorisation qui lui a �t� donn�e par l'Etat du pavillon conform�ment au paragraphe 2, les dispositions du pr�sent Accord, relatives aux droits et obligations de l'Etat intervenant et de l'Etat du pavillon, s'appliquent, le cas �ch�ant, et sauf indication contraire, respectivement � la Partie requise et � la Partie requ�rante.
Article 5 Navires d�pourvus de nationalit�
- Une Partie, qui a des motifs raisonnables de soup�onner qu'un navire d�pourvu de nationalit�, ou assimil� � un navire d�pourvu de nationalit� en vertu du droit international, se livre � une infraction pertinente ou sert � la commettre, en informe les autres Parties qui paraissent les plus directement concern�es et peut demander l'assistance de toute Partie pour qu'elle mette fin � cette utilisation. La Partie ainsi requise fournit cette assistance dans la limite des moyens dont elle dispose.
- Lorsque, en vertu du paragraphe 1, une Partie a re�u des informations et intervient, elle appr�cie les mesures appropri�es � cet effet et exerce sa comp�tence � l'�gard de toute infraction pertinente �ventuellement commise par toute personne � bord du navire.
- Toute Partie qui a pris des mesures en vertu du pr�sent article communique le plus t�t possible � la Partie qui a fourni l'information, ou qui a fait une demande d'assistance, les r�sultats de toute mesure prise � l'�gard du navire et de toute personne � bord.
Section 2 Proc�dures d'autorisation
Article 6 Normes fondamentales en mati�re d'autorisation
Lorsque l'Etat intervenant a des motifs raisonnables de soup�onner qu'un navire battant pavillon ou portant l'immatriculation d'une autre Partie ou toute autre indication de nationalit� du navire se livre � une infraction pertinente ou sert � la commettre, l'Etat intervenant peut demander � l'Etat du pavillon l'autorisation d'arr�ter le navire et de monter � son bord dans les eaux au-del� de la mer territoriale de toute Partie et de prendre toutes ou certaines des mesures sp�cifi�es au pr�sent Accord. De telles mesures ne peuvent �tre prises en vertu de cet Accord sans l'autorisation de l'Etat du pavillon.
Article 7 D�cision sur la demande d'autorisation
L'Etat du pavillon accuse imm�diatement r�ception de la demande d'autorisation en vertu de l'article 6 et communique sa d�cision sur la demande le plus t�t possible et, dans la mesure du possible, dans les quatre heures suivant la r�ception de la demande.
Article 8 Conditions
- Si l'Etat du pavillon autorise la demande, cette autorisation peut �tre subordonn�e � des conditions ou � des restrictions. De telles conditions ou restrictions peuvent pr�voir que l'Etat du pavillon donne express�ment son autorisation avant que l'Etat intervenant ne prenne des mesures particuli�res.
- Tout Etat pourra, au moment de la signature ou lors du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, par une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, d�clarer que, quand il agit en tant qu'Etat intervenant, il peut poser comme condition pour son intervention que les personnes ayant sa nationalit� qui sont remises � l'Etat du pavillon en vertu de l'article 15 et condamn�es pour une infraction pertinente doivent avoir la possibilit� d'�tre transf�r�es dans l'Etat intervenant pour purger la peine inflig�e.
Section 3 R�gles relatives aux mesures applicables
Article 9 Mesures autoris�es
- Apr�s avoir re�u l'autorisation de l'Etat du pavillon et sous r�serve, le cas �ch�ant, des conditions et restrictions formul�es en vertu de l'article 8, paragraphe 1, l'Etat intervenant peut prendre les mesures suivantes:
- arr�ter le navire et monter � son bord;
- prendre le contr�le effectif du navire et de toute personne se trouvant � son bord;
- prendre toute mesure pr�vue � l'alin�a ii du pr�sent article, jug�e n�cessaire pour �tablir si une infraction pertinente a �t� commise, et saisir les �l�ments de preuve qui s'y rapportent;
- contraindre le navire et toute personne se trouvant � son bord � se faire escorter jusqu'au territoire de l'Etat intervenant et immobiliser le navire aux fins d'entreprendre des investigations plus pouss�es;
- et, apr�s avoir pris le contr�le effectif du navire:
- fouiller le navire ainsi que toute personne et toute chose se trouvant � son bord, y compris sa cargaison;
- ouvrir tout conteneur ou en ordonner l'ouverture, proc�der � des tests et pr�lever des �chantillons de tout ce qui se trouve � bord du navire;
- demander � toute personne se trouvant � bord de fournir des informations la concernant elle ou tout objet se trouvant � bord du navire;
- exiger que soient produits documents, livres ou registres relatifs au navire ou � toute personne ou tout objet qui se trouve � son bord, et faire des photographies ou des copies de tout objet dont les autorit�s comp�tentes sont habilit�es � exiger la production;
- saisir, mettre sous scell�s et conserver tout �l�ment de preuve ou mat�riel d�couvert � bord du navire.
- Toute mesure prise en vertu du paragraphe 1 de cet article est sans pr�judice de tout droit existant en vertu de la loi de l'Etat intervenant du suspect de ne pas fournir d'�l�ments � sa propre charge.
Article 10 Mesures d'ex�cution
- Si, � la suite des mesures prises en application de l'article 9, l'Etat intervenant d�tient des preuves qu'une infraction pertinente a �t� commise, preuves qui, en vertu de sa l�gislation, justifieraient soit l'arrestation des personnes concern�es, soit l'immobilisation du navire, soit l'une et l'autre, il peut prendre des mesures � cet effet.
- L'Etat intervenant notifie, sans d�lai, � l'Etat du pavillon les mesures prises en application du paragraphe 1 ci-dessus.
- La p�riode d'immobilisation du navire ne doit pas exc�der la dur�e strictement n�cessaire pour mener � son terme l'enqu�te concernant les infractions pertinentes. D�s lors qu'il existe des motifs raisonnables de soup�onner les propri�taires du navire d'�tre directement impliqu�s dans l'une desdites infractions, le navire et sa cargaison peuvent demeurer immobilis�s apr�s l'ach�vement de l'enqu�te. Les personnes qui ne sont pas soup�onn�es d'avoir commis une infraction pertinente sont lib�r�es et les objets qui ne peuvent servir de preuves restitu�s.
- Nonobstant les dispositions pr�vues au paragraphe pr�c�dent, l'Etat intervenant et l'Etat du pavillon peuvent convenir avec un Etat tiers, Partie au pr�sent Accord, que le navire soit escort� jusqu'au territoire de ce dernier; l'Etat tiers est consid�r� aux fins du pr�sent Accord comme l'Etat intervenant d�s que le navire a atteint son territoire.
Article 11 Ex�cution de mesures
- Les mesures prises en vertu des articles 9 et 10 sont r�gies par les lois de l'Etat intervenant.
- Les mesures prises en application de l'article 9, paragraphe 1, alin�as a, b et d, ne sont ex�cut�es que par des navires de guerre ou des a�ronefs militaires, ou par d'autres navires ou a�ronefs portant visiblement une marque ext�rieure et identifiable comme �tant au service de l'Etat et d�ment habilit�s � cet effet.
- Un agent de l'Etat intervenant ne peut pas �tre poursuivi dans l'Etat du pavillon pour tout acte commis dans l'exercice de ses fonctions. En pareil cas, il serait passible de poursuites dans l'Etat intervenant, tout comme si les faits constituant l'infraction avaient �t� commis sur le territoire relevant de la juridiction de cet Etat.
- Dans toute proc�dure engag�e dans l'Etat du pavillon, les infractions commises contre un agent de l'Etat intervenant relatives aux mesures prises en vertu des articles 9 et 10 seront consid�r�es comme ayant �t� commises � l'�gard d'un agent de l'Etat du pavillon.
- Le capitaine d'un navire arraisonn� en application du pr�sent Accord est en droit de communiquer avec les autorit�s de l'Etat du pavillon, ainsi qu'avec les propri�taires ou les exploitants du navire pour leur notifier son arraisonnement. Toutefois, les autorit�s de l'Etat intervenant peuvent emp�cher ou retarder toute communication avec les propri�taires ou les exploitants du navire si elles ont des motifs raisonnables de soup�onner que cette communication risque de faire obstruction � l'enqu�te concernant une infraction pertinente.
Article 12 Pr�cautions d'application pratique
- Aux fins de l'application du pr�sent Accord, les Parties concern�es tiennent d�ment compte de la n�cessit� de ne pas compromettre la s�curit� en mer des personnes, du navire et de la cargaison, et de ne pas porter atteinte � des int�r�ts commerciaux ou juridiques. Notamment, elles tiennent compte:
- des risques que comporte l'arraisonnement d'un navire en mer et de la possibilit� de mener cette op�ration dans de meilleures conditions de s�curit� au prochain port d'escale du navire;
- de la n�cessit� de minimiser toute atteinte aux activit�s commerciales l�gitimes d'un navire;
- de la n�cessit� d'�viter que le navire ne soit ind�ment immobilis� ou retard�;
- de la n�cessit� de limiter l'emploi de la force au minimum n�cessaire pour assurer le respect des instructions de l'Etat intervenant.
- L'usage d'armes � feu contre ou sur le navire doit �tre signal� d�s que possible � l'Etat du pavillon.
- En cas de d�c�s ou de blessure de toute personne � bord du navire, l'Etat du pavillon est aussi averti d�s que possible. Les autorit�s de l'Etat intervenant coop�rent pleinement avec les autorit�s de l'Etat du pavillon � toute enqu�te que celui-ci pourrait mener sur le d�c�s ou les blessures en question.
Section 4 Dispositions relatives � l'exercice de la comp�tence
Article 13 Preuve des infractions
- En vue de permettre � l'Etat du pavillon de d�cider d'exercer ou de ne pas exercer sa comp�tence pr�f�rentielle conform�ment aux dispositions de l'article 14, l'Etat intervenant transmet sans d�lai � l'Etat du pavillon un r�sum� des preuves de toutes infractions recueillies � la suite des mesures prises en vertu de l'article 9. L'Etat du pavillon doit en accuser r�ception imm�diatement.
- Si l'Etat intervenant d�couvre des �l�ments qui l'am�nent � penser que des infractions non pertinentes, au sens du pr�sent Accord, ont pu �tre commises, ou que des personnes qui ne sont pas impliqu�es dans des infractions pertinentes sont � bord du navire, il le notifie � l'Etat du pavillon. Le cas �ch�ant, les Parties en cause se consultent.
- Les dispositions de cet Accord sont interpr�t�es comme permettant � l'Etat intervenant de prendre des mesures autres que celles visant � rechercher et � poursuivre des infractions pertinentes, y compris la d�tention de personnes, uniquement lorsque:
- l'Etat du pavillon donne son consentement expr�s; ou
- de telles mesures visent � rechercher et � poursuivre les infractions commises apr�s que la personne a �t� conduite sur le territoire de l'Etat intervenant.
Article 14 Exercice de la comp�tence pr�f�rentielle
- L'Etat du pavillon d�sireux d'exercer sa comp�tence pr�f�rentielle la revendique conform�ment aux dispositions suivantes du pr�sent article.
- Il le notifie � l'Etat intervenant d�s que possible et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la r�ception du r�sum� des preuves vis� � l'article 13. Si l'Etat du pavillon omet de le faire, il est pr�sum� avoir renonc� � son droit d'exercice de sa comp�tence pr�f�rentielle.
- Lorsque l'Etat du pavillon a notifi� � l'Etat intervenant qu'il a l'intention d'exercer sa comp�tence pr�f�rentielle, l'exercice de la comp�tence de l'Etat intervenant est suspendu, sauf aux fins de remise des personnes, des navires, des cargaisons et des preuves, conform�ment au pr�sent Accord.
- L'Etat du pavillon transmet imm�diatement l'affaire � ses autorit�s comp�tentes aux fins de poursuites.
- Les mesures prises par l'Etat intervenant contre le navire et les personnes � bord peuvent �tre consid�r�es avoir �t� accomplies dans le cadre de la proc�dure de l'Etat du pavillon.
Article 15 Remise de navires, de cargaisons, de personnes et de preuves
- Lorsque l'Etat du pavillon a notifi� � l'Etat intervenant son intention d'exercer sa comp�tence pr�f�rentielle, et si l'Etat du pavillon en fait la demande, les personnes arr�t�es, le navire, la cargaison et les preuves saisies doivent �tre remis � cet Etat, conform�ment aux dispositions du pr�sent Accord.
- La demande de remise des personnes arr�t�es doit �tre accompagn�e, et cela pour chaque personne, de l'original ou d'une copie certifi�e conforme du mandat d'arr�t ou autre d�cision ayant le m�me effet, �mis par une autorit� judiciaire conform�ment � la proc�dure �nonc�e par le droit de l'Etat du pavillon.
- Les Parties s'engagent � d�ployer tous leurs efforts pour que la remise des personnes, navires, cargaisons et preuves ait lieu dans les meilleurs d�lais.
- Aucune disposition du pr�sent Accord ne peut �tre interpr�t�e comme privant une personne d�tenue de son droit en vertu du droit de l'Etat intervenant de soumettre sa d�tention � un tribunal de cet Etat, conform�ment aux proc�dures �tablies par son droit interne.
- Au lieu de demander la remise des personnes arr�t�es ou du navire, l'Etat du pavillon peut demander leur lib�ration imm�diate. Lorsque cette demande a �t� formul�e, l'Etat intervenant doit les lib�rer imm�diatement.
Article 16 Peine capitale
Si l'infraction � raison de laquelle l'Etat du pavillon d�cide d'exercer sa comp�tence pr�f�rentielle conform�ment � l'article 14 est punissable de la peine capitale en vertu de la loi de cet Etat, et si pour cette m�me infraction la peine capitale n'est pas pr�vue par la l�gislation de l'Etat intervenant ou n'y est g�n�ralement pas ex�cut�e, la remise de toute personne peut n'�tre accord�e qu'� la condition que l'Etat du pavillon donne des assurances jug�es suffisantes par l'Etat intervenant que la peine capitale ne sera pas ex�cut�e.
Section 5 R�gles de proc�dure et autres dispositions g�n�rales
Article 17 Autorit�s comp�tentes
- Chaque Partie d�signe une autorit� charg�e d'envoyer les demandes faites en vertu des articles 6 et 7 du pr�sent Accord et d'y r�pondre. Dans la mesure du possible, chaque Partie prend des mesures afin que cette autorit� puisse recevoir les demandes et y r�pondre � toute heure du jour ou de la nuit.
- Par ailleurs, les Parties d�signent une autorit� centrale responsable de la notification de l'exercice de la comp�tence pr�f�rentielle en vertu de l'article 14 et de toute autre communication ou notification en vertu du pr�sent Accord.
- Chaque Partie communique au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, la d�nomination et l'adresse des autorit�s d�sign�es en application du pr�sent article ainsi que toute autre information facilitant la communication en vertu du pr�sent Accord. Toute modification ult�rieure du nom, de l'adresse ou de toute autre information concernant ces autorit�s est �galement communiqu�e au Secr�taire G�n�ral.
Article 18 Communication entre autorit�s d�sign�es
- Les autorit�s d�sign�es en vertu de l'article 17 communiquent directement entre elles.
- Lorsque, pour toute raison, une communication directe s'av�re impraticable, les Parties peuvent convenir d'utiliser les r�seaux de communication de l'OIPC-Interpol ou ceux du Conseil de coop�ration douani�re.
Article 19 Forme des demandes et langues
- Toute communication en vertu des articles 4 � 16 est faite par �crit. Il est permis de recourir � des moyens modernes de t�l�communication, tels que la t�l�copie.
- Sous r�serve des dispositions du paragraphe 3 du pr�sent article, il n'est pas exig� de traduction des demandes, ni d'autres documents ou pi�ces justificatives.
- Toute Partie peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, par une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, se r�server la facult� d'exiger que les demandes, les autres documents et les pi�ces justificatives qui lui sont parvenus, soient faits ou accompagn�s d'une traduction dans sa propre langue ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe ou dans celle de ces langues qu'elle indiquera. Toute Partie peut, � cette occasion, d�clarer qu'elle est dispos�e � accepter des traductions dans toute autre langue qu'elle indiquera. Les autres Parties peuvent appliquer la r�gle de la r�ciprocit�.
Article 20 Authentification et l�galisation
Les documents transmis en application du pr�sent Accord sont dispens�s de toute formalit� d'authentification et de l�galisation.
Article 21 Contenu de la demande
Toute demande pr�sent�e en vertu de l'article 6 doit comporter:
- le nom de l'autorit� dont elle �mane et celui de l'autorit� charg�e des enqu�tes ou des proc�dures;
- des informations d�taill�es sur le navire concern�, y compris, dans la mesure du possible, son nom, la description du navire, l'immatriculation et les autres �l�ments pr�cisant sa nationalit�, ainsi que la position o� il se trouve, accompagn�s d'une demande de confirmation que le navire poss�de la nationalit� de la Partie requise;
- des informations d�taill�es sur les infractions en cause ainsi que les motifs sur lesquels se fondent les soup�ons;
- les mesures que l'on se propose de prendre et l'assurance qu'elles seraient prises si le navire concern� battait le pavillon de l'Etat intervenant.
Article 22 Information aux propri�taires et capitaines de navires
Chaque Partie prend les mesures n�cessaires pour informer les propri�taires et les capitaines des navires battant son pavillon que les Etats Parties au pr�sent Accord peuvent �tre autoris�s � arraisonner les navires au-del� des eaux territoriales de toute Partie aux fins pr�cis�es au pr�sent Accord et pour les informer, en particulier, de leur obligation de se conformer aux instructions donn�es par les services d'arraisonnement d'un Etat intervenant investi de ce pouvoir.
Article 23 Utilisation restreinte
L'Etat du pavillon peut subordonner l'autorisation pr�vue � l'article 6 � la condition que les informations ou les �l�ments de preuve obtenus ne soient pas, sans son consentement pr�alable, utilis�s ou transmis par les autorit�s de l'Etat intervenant aux fins d'enqu�tes ou de proc�dures autres que celles relatives aux infractions pertinentes.
Article 24 Confidentialit�
Les Parties concern�es doivent, sous r�serve que cela ne soit pas contraire aux principes fondamentaux de leur droit interne, garder confidentiels tous moyens de preuve et informations communiqu�s par une autre Partie en vertu du pr�sent Accord, sauf dans le cas o� la divulgation se r�v�le n�cessaire pour l'application du pr�sent Accord ou aux fins de toute enqu�te ou proc�dure.
Section 6 Frais et dommages et int�r�ts
Article 25 Frais
- A moins que les Parties concern�es n'en conviennent autrement, les frais expos�s pour ex�cuter toute mesure pr�vue aux articles 9 et 10 sont � la charge de l'Etat intervenant, et les frais expos�s pour ex�cuter toute mesure en vertu des articles 4 et 5 sont normalement � la charge de la Partie qui accorde une assistance.
- Dans le cas o� l'Etat du pavillon a exerc� sa comp�tence pr�f�rentielle conform�ment � l'article 14, les frais de retour du navire et les frais de transport des personnes soup�onn�es et des �l�ments de preuve sont pris en charge par celui-ci.
Article 26 Dommages et int�r�ts
- Si, au cours des actions engag�es en application des articles 9 et 10 susvis�s, une personne physique ou morale subit une perte, un dommage ou un pr�judice � la suite d'une n�gligence ou d'une autre faute imputable � l'Etat intervenant, ce dernier est tenu � r�paration.
- Lorsque l'action est men�e d'une mani�re qui n'est pas justifi�e au regard des dispositions du pr�sent Accord, l'Etat intervenant est tenu de r�parer toute perte ou tout dommage ou pr�judice r�sultant de l'action en question. L'Etat intervenant est �galement tenu � r�paration pour une telle perte, un tel dommage ou un tel pr�judice, si les soup�ons se r�v�lent d�nu�s de fondement et � condition que le navire arraisonn�, l'armateur ou l'�quipage n'aient commis aucun acte les rendant suspects.
- La responsabilit� de tout dommage cons�cutif � une action engag�e en vertu de l'article 4 incombe � l'Etat requ�rant, lequel peut demander une indemnisation � l'Etat requis lorsque le dommage r�sulte d'une n�gligence ou autre faute imputable � celui-ci.
Chapitre III Dispositions finales
Article 27 Signature et entr�e en vigueur
- Le pr�sent Accord est ouvert � la signature de tous les Etats membres du Conseil de l'Europe ayant d�j� consenti � �tre li�s par la Convention de Vienne. Ils pourront exprimer leur consentement � �tre li�s par le pr�sent Accord:
- soit en signant sans r�serve de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
- soit en signant sous r�serve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; la signature �tant suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
- Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
- Le pr�sent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un d�lai de trois mois apr�s la date � laquelle trois Etats membres du Conseil de l'Europe auront d�clar� consentir � �tre li�s par l'Accord, conform�ment aux dispositions du paragraphe 1.
- Pour tout Etat signataire qui exprimera ult�rieurement son consentement � �tre li� par l'Accord, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date � laquelle il aura exprim� son consentement � �tre li� par l'Accord conform�ment aux dispositions du paragraphe 1.
Article 28 Adh�sion
- Apr�s l'entr�e en vigueur du pr�sent Accord, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra, apr�s avoir consult� les Etats contractants � l'Accord, inviter tout Etat non membre du Conseil, mais qui a exprim� son consentement � �tre li� par la Convention de Vienne, � adh�rer � l'Accord par une d�cision prise � la majorit� pr�vue � l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe et � l'unanimit� des repr�sentants des Etats contractants ayant le droit de si�ger au Comit�.
- Pour tout Etat adh�rent, le pr�sent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de d�p�t de l'instrument d'adh�sion pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
Article 29 Application territoriale
- Tout Etat pourra, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, d�signer le ou les territoires auxquels s'appliquera son consentement � �tre li� par le pr�sent Accord.
- Tout Etat pourra, � tout autre moment par la suite, par une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, �tendre son consentement � �tre li� par le pr�sent Accord � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration. L'Accord entrera en vigueur � l'�gard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de r�ception de la d�claration par le Secr�taire G�n�ral.
- Pour tout territoire faisant l'objet d'une d�claration en vertu des paragraphes 1 et 2 pr�c�dents, des autorit�s pourront �tre d�sign�es en application de l'article 17, paragraphes 1 et 2.
- Toute d�claration faite en vertu des paragraphes pr�c�dents pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.
Article 30 Relations avec d'autres conventions et accords
- Le pr�sent Accord ne porte pas atteinte aux droits et obligations d�coulant de la Convention de Vienne ou de conventions internationales multilat�rales concernant des questions particuli�res.
- Les Parties � l'Accord pourront conclure entre elles des accords bilat�raux ou multilat�raux relatifs aux questions sur lesquelles porte le pr�sent Accord, aux fins de compl�ter ou de renforcer les dispositions de celui-ci ou pour faciliter l'application des principes que l'article 17 de la Convention de Vienne ou le pr�sent Accord consacrent.
- Lorsque deux ou plusieurs Parties ont d�j� conclu un accord ou un trait� sur un sujet vis� par le pr�sent Accord, ou lorsqu'elles ont �tabli d'une autre mani�re leurs relations quant � ce sujet, elles pourront appliquer ledit accord ou trait� ou arrangement en lieu et place du pr�sent Accord, s'il facilite la coop�ration internationale.
Article 31 R�serves
- Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, d�clarer faire usage d'une ou plusieurs r�serves figurant � l'article 3, paragraphe 6, � l'article 19, paragraphe 3 et � l'article 34, paragraphe 5. Aucune autre r�serve n'est admise.
- Tout Etat qui a formul� une r�serve en vertu du paragraphe pr�c�dent peut la retirer en tout ou en partie, en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet � la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.
- Une Partie qui a formul� une r�serve au sujet d'une disposition du pr�sent Accord ne peut pr�tendre � l'application de cette disposition par une autre Partie; elle peut, si la r�serve est partielle ou conditionnelle, pr�tendre � l'application de cette disposition dans la mesure o� elle l'a accept�e.
Article 32 Comit� de surveillance
- Apr�s l'entr�e en vigueur du pr�sent Accord, un Comit� de surveillance compos� d'experts repr�sentant les Parties sera convoqu� � la demande d'une Partie � l'Accord par le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
- Le Comit� de surveillance examine la mise en uvre du pr�sent Accord et propose les mesures appropri�es en vue d'assurer l'efficacit� du fonctionnement de celui-ci.
- Le Comit� de surveillance peut arr�ter lui-m�me ses r�gles de proc�dure.
- Le Comit� de surveillance peut d�cider d'inviter des Etats non parties au pr�sent Accord ainsi que des organisations ou instances internationales, selon le cas, � ses r�unions.
- Chaque Partie envoie tous les deux ans un rapport sur l'application de l'Accord au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe sous la forme et selon les modalit�s d�cid�es par le Comit� de surveillance ou par le Comit� europ�en pour les probl�mes criminels. Le Comit� de surveillance peut d�cider que l'information fournie ou le rapport �tabli sur la base de cette information soient distribu�s aux Parties et aux organisations et instances internationales qu'il juge appropri�es.
Article 33 Amendements
- Des amendements au pr�sent Accord peuvent �tre propos�s par chaque Partie et toute proposition sera communiqu�e par le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe aux Etats membres du Conseil et � chaque Etat non membre qui a adh�r� ou a �t� invit� � adh�rer au pr�sent Accord conform�ment aux dispositions de l'article 28.
- Tout amendement propos� par une Partie est communiqu� au Comit� europ�en pour les probl�mes criminels qui soumet au Comit� des Ministres son avis sur l'amendement propos�.
- Le Comit� des Ministres examine l'amendement propos� et l'avis soumis par le Comit� europ�en pour les probl�mes criminels, et peut adopter l'amendement.
- Le texte de tout amendement adopt� par le Comit� des Ministres conform�ment au paragraphe 3 du pr�sent article est transmis aux Parties pour acceptation.
- Tout amendement adopt� conform�ment au paragraphe 3 du pr�sent article entrera en vigueur le trenti�me jour apr�s que toutes les Parties auront inform� le Secr�taire G�n�ral qu'elles l'ont accept�.
Article 34 R�glement des diff�rends
- Le Comit� europ�en pour les probl�mes criminels du Conseil de l'Europe sera tenu inform� de l'interpr�tation et de l'application du pr�sent Accord.
- En cas de diff�rend entre elles sur l'interpr�tation ou l'application du pr�sent Accord, les Parties s'efforcent de parvenir � un r�glement du diff�rend par une n�gociation ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix, y compris en soumettant le diff�rend au Comit� europ�en pour les probl�mes criminels, � un tribunal arbitral qui prendra des d�cisions qui lieront les Parties au diff�rend, � la m�diation, � la conciliation ou � un proc�d� judiciaire, d'un commun accord entre les Parties concern�es.
- Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, ou � une date ult�rieure, par une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, d�clarer que, pour tout diff�rend sur l'interpr�tation ou l'application du pr�sent Accord, il reconna�t comme obligatoire, sans accord pr�alable et sous r�serve de r�ciprocit�, la soumission du diff�rend � l'arbitrage en conformit� avec la proc�dure mise en place � l'annexe du pr�sent Accord.
- Tout diff�rend qui n'a pas �t� r�gl� en vertu des paragraphes 2 et 3 de cet article est soumis, � la demande de l'un quelconque des Etats parties au diff�rend, � la Cour internationale de Justice pour d�cision.
- Tout Etat pourra, au moment de la signature ou lors du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, par une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, d�clarer qu'il ne se consid�re pas li� par le paragraphe 4 de cet article.
- Toute Partie ayant fait une d�claration en vertu du paragraphe 3 ou 5 de cet article peut � tout moment retirer cette d�claration par une notification adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
Article 35 D�nonciation
- Toute Partie peut, � tout moment, d�noncer le pr�sent Accord en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
- La d�nonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.
- Toutefois, le pr�sent Accord restera en vigueur en ce qui concerne toute action ou proc�dure reposant sur des demandes ou communications pr�sent�es au cours de sa p�riode de validit� en ce qui concerne la Partie qui a d�nonc� l'Accord.
Article 36 Notifications
Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifie aux Etats membres du Conseil et � tout autre Etat ayant adh�r� au pr�sent Accord ainsi qu'au Secr�taire g�n�ral des Nations Unies:
- toute signature;
- le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion;
- le nom de toute autorit� et toutes autres informations communiqu�es en vertu de l'article 17;
- toute r�serve faite en vertu de l'article 31, paragraphe 1;
- la date d'entr�e en vigueur du pr�sent Accord conform�ment � ses articles 27 et 28;
- toute demande formul�e en application de l'article 32, paragraphe 1, ainsi que la date de toute r�union organis�e conform�ment � ce paragraphe;
- toute d�claration faite en vertu de l'article 3, paragraphes 5 et 6, de l'article 8, paragraphe 2, de l'article 19, paragraphe 3, et de l'article 34, paragraphes 3 et 5;
- tout autre acte, notification ou communication ayant trait au pr�sent Accord.
En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� le pr�sent Accord.
Fait � Strasbourg, le 31 janvier 1995, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et � tout Etat invit� � adh�rer � cet Accord.Annexe
- La Partie au diff�rend qui sollicite un arbitrage en application de l'article 34, paragraphe 3, notifie par �crit � l'autre Partie cette demande ainsi que les consid�rations qui la motivent.
- Les Parties concern�es �tabliront un tribunal arbitral.
- Le tribunal arbitral comprend trois membres. Chacune des Parties nomme un arbitre. Les deux Parties d�signent, d'un commun accord, l'arbitre charg� de la pr�sidence.
- Si une telle nomination ou une telle d�signation d'un commun accord n'intervient pas dans les quatre mois qui suivent la date � laquelle l'arbitrage a �t� demand�, on confie au Secr�taire G�n�ral du Tribunal permanent d'arbitrage le soin de proc�der � la nomination ou � la d�signation n�cessaire.
- A moins que les Parties en d�cident autrement, le tribunal fixera sa propre proc�dure.
- A moins que les Parties en d�cident autrement, le tribunal statue sur la base des r�gles applicables du droit international et, en l'absence de telles r�gles, ex aequo et bono.
- Le tribunal prendra ses d�cisions � la majorit� des voix. Ses d�cisions seront d�finitives et obligatoires.