Convention europ�enne relative aux formalit�s prescrites pour les demandes de brevets, (STE No. 16), entr� en vigueur June 6, 1955.

 

    Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,
    Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres, afin notamment de favoriser le progr�s �conomique et social par la conclusion d'accords et par l'adoption d'une action commune dans les domaines �conomique, social, culturel, scientifique, juridique et administratif;
    Consid�rant qu'il est de l'int�r�t g�n�ral de simplifier et d'unifier, dans toute la mesure du possible, les formalit�s prescrites par les diverses l�gislations nationales pour les demandes de brevets;
    Vu l'article 15 de la Convention internationale pour la protection de la propri�t� industrielle, sign�e � Paris le 20 mars 1883, r�vis�e � Bruxelles le 14 d�cembre 1900, � Washington le 2 juin 1911, � La Haye le 6 novembre 1925 et � Londres le 2 juin 1934,
    Sont convenus de ce qui suit:

  1. Dans chacun des Etats contractants une demande de brevet:
    1. pourra �tre soumise aux prescriptions de l'article 2 de la pr�sente Convention;
    2. ne pourra, pour des raisons de forme, perdre sa date de d�p�t si elle satisfait aux exigences sp�cifi�es � l'article 3 de la pr�sente Convention;
    3. ne sera pas rejet�e si elle satisfait aux exigences sp�cifi�es aux articles 4 � 6 de la pr�sente Convention, les autres exigences l�gales �tant respect�es.
  2. Les Etats contractants ne pourront imposer d'autres prescriptions de forme que celles d�coulant de la pr�sente Convention. Ils pourront toutefois ne pas exiger l'observation de la totalit� de ces prescriptions.
  1. Le demandeur en brevet pourra �tre tenu de d�poser:
    1. une requ�te; les Etats contractants peuvent en exiger deux exemplaires;
    2. une description de l'invention en deux exemplaires; les Etats contractants qui proc�dent ou font proc�der � l'examen de nouveaut� des demandes de brevets peuvent en exiger trois exemplaires;
    3. les dessins n�cessaires � l'intelligence de la description, en deux exemplaires, ou, si la loi du pays o� la demande est d�pos�e l'exige, en trois exemplaires;
    4. les �chantillons requis par la loi du pays o� la demande est d�pos�e;
    5. s'il est constitu� un mandataire, un pouvoir, accept� formellement par celui-ci, si la loi du pays o� la demande est d�pos�e l'exige; aucune l�galisation ni certification du pouvoir n'est n�cessaire;
    6. si le d�posant n'est pas lui-m�me l'inventeur au sens de la loi du pays o� la demande est d�pos�e, et si cette loi l'exige, un document prouvant la qualit� en laquelle il agit, telle que celle d'ayant droit de l'inventeur, ou l'assentiment de l'inventeur au d�p�t de la demande par un ayant droit;
    7. le montant des taxes exig�es pour le d�p�t ou la preuve de leur paiement.
  2. La requ�te et ses annexes seront r�dig�es dans la langue du pays ou dans une des langues admises � cet effet par le pays o� la demande est d�pos�e. Il pourra �tre exig� que la description d�pos�e � l'appui d'une demande de brevet ou de certificat d'addition soit r�dig�e dans la m�me langue que celle de la demande du brevet principal.
  1. Le b�n�fice de la date de d�p�t ne sera pas refus� pour des raisons de forme, si la requ�te, m�me non conforme aux prescriptions de l'ar-ticle 4, est accompagn�e:
    1. d'un exemplaire de la description dans la langue du pays ou dans une langue admise � cet effet par le pays o� la demande est d�pos�e, m�me si cette description n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 5;
    2. d'un exemplaire des dessins n�cessaires � l'intelligence de la description, m�me si ces dessins ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article 6;
    3. du montant des taxes ou de la preuve de leur paiement.
  2. La l�gislation du pays o� la demande est faite peut fixer les d�lais dans lesquels devront �tre d�pos�s les autres documents mentionn�s dans l'article 2, ou devront �tre r�gularis�s les documents d�j� d�pos�s.
  3. Les Etats contractants autoriseront l'envoi postal des demandes, sans pr�judice de toute r�glementation nationale concernant l'exigence d'un mandataire ou d'une �lection de domicile.
  1. La requ�te sera consid�r�e comme r�guli�re en la forme, quant au format et � la nature du papier utilis�, si elle est �tablie sur papier fort et blanc, du format de 29 � 34 cm sur 20 � 22 cm.
  2. La requ�te sera consid�r�e comme r�guli�re en la forme, en ce qui concerne ses �nonciations, si elle est faite sur l'une des formules types de requ�te annex�es � la pr�sente Convention ou si elle r�pond aux prescriptions de l'article 2, paragraphe 2, et contient:
    1. l'indication des nom et pr�noms (la raison sociale ou de commerce, s'il s'agit d'une soci�t�), nationalit�, domicile ou si�ge social et adresse compl�te du d�posant;
    2. l'indication compl�te des nom et adresse du mandataire, s'il en a �t� constitu� un;
    3. la d�signation pr�cise et sommaire de l'invention, sans aucune d�nomination de fantaisie;
    4. si la loi du pays o� la demande est d�pos�e l'exige, une d�claration portant que le d�posant est le v�ritable et premier inventeur, ou l'ayant droit du v�ritable et premier inventeur;
    5. la d�claration soit que la demande tend � l'obtention d'un brevet principal, d'un brevet d'importation, d'un brevet de perfectionnement, d'un brevet additionnel ou d'un certificat d'addition, soit qu'il s'agit d'une demande divisionnaire. On indiquera le num�ro du brevet ou de la demande du brevet auquel la demande du brevet de perfectionnement, du brevet additionnel, du certificat d'addition ou la demande divisionnaire se r�f�re;
    6. s'il y a plusieurs d�posants et s'il n'y a pas de mandataire commun, la d�signation de la personne � laquelle doivent �tre envoy�es les communications officielles;
    7. la signature du demandeur ou celle du mandataire, si ce dernier est habilit� par le demandeur � signer la requ�te, conform�ment � la loi du pays o� celle-ci est d�pos�e. Si deux exemplaires de la requ�te sont exig�s, un seul exemplaire devra �tre sign�;
    8. si la loi du pays o� la demande est d�pos�e l'exige, la liste des pi�ces annex�es � la requ�te et pr�vues � l'article 2;
    9. une adresse de service dans le pays o� la demande est faite, si le demandeur n'y est pas domicili�, et si la loi de ce pays n'exige pas qu'un mandataire y soit constitu�.

    La description sera consid�r�e comme r�guli�re en la forme d�s lors qu'elle r�pondra aux prescriptions de l'article 2, paragraphe 2, et aux conditions ci-apr�s:

    1. elle sera faite au recto d'une ou de plusieurs feuilles de papier fort et blanc, du format de 29 � 34 cm de hauteur sur 20 � 22 cm de largeur; les feuilles seront r�unies en fascicule de fa�on qu'il soit possible de les s�parer et de les r�unir � nouveau sans qu'il r�sulte de leur mode de r�union aucune difficult� pour la lecture; les pages seront num�rot�es;
    2. elle sera faite � la main ou � la machine, ou lithographi�e ou imprim�e, de fa�on bien lisible, � l'encre fonc�e et inalt�rable;
    3. une marge d'environ 3 ou 4 cm sera toujours r�serv�e sur le c�t� gauche de la feuille, ainsi qu'un espace d'environ 8 cm au haut de la premi�re page et au bas de la derni�re;
    4. entre les lignes, il sera laiss� un espace suffisant pour permettre d'apposer des rectifications interlin�aires;
    5. la description ne contiendra pas de dessins, exception faite des formules graphiques d�velopp�es chimiques ou math�matiques;
    6. les indications de poids et mesures seront donn�es d'apr�s le syst�me m�trique, les indications de temp�rature en degr�s centigrades, la densit� comme poids sp�cifique; pour les unit�s �lectriques, on observera les prescriptions admises dans la pratique internationale, et on utilisera, pour les formules chimiques, les symboles des �l�ments, les poids atomiques et les formules mol�culaires g�n�ralement en usage dans le pays o� la demande est d�pos�e;
    7. la description sera, autant que possible, exempte de ratures, d'alt�rations ou de surcharges; celles qui appara�traient dans la r�daction originale seront mentionn�es en marge ou cit�es � la fin de la description et paraph�es; elles seront effectu�es d'une mani�re identique sur tous les exemplaires;
    8. l'ent�te indiquera les nom et pr�noms du demandeur (la raison sociale ou de commerce, s'il s'agit d'une soci�t�), ainsi que la d�signation de l'invention;
    9. un ou plusieurs exemplaires sera ou seront sign�s par le d�posant ou par son mandataire, conform�ment aux dispositions de la loi du pays o� la demande est d�pos�e.

    Les dessins seront consid�r�s comme r�guliers en la forme d�s lors qu'ils r�pondront aux conditions ci-apr�s:

    1. un des exemplaires des dessins sera ex�cut� sur une ou plusieurs feuilles de mati�re transparente, souple, r�sistante et non brillante. Deux autres exemplaires au plus, reproduisant exactement le premier, seront ex�cut�s sur papier blanc, fort, lisse et non brillant; ces derniers exemplaires pourront consister en copies lithographiques de bonne qualit�. Si l'exemplaire sur feuille de mati�re transparente et souple est reproduit � l'aide d'un proc�d� d'impression, les autres exemplaires pourront �tre imprim�s au moyen du m�me clich�. Les Etats contractants pourront toutefois exiger que l'un de ces derniers exemplaires ne porte aucun signe de r�f�rence;
    2. le format de chaque feuille sera de 29 � 34 cm de hauteur sur 21 cm, et exceptionnellement 42 cm de largeur, la surface utile, dans le cas o� il est fait usage du format de 21 cm de largeur, n'�tant pas sup�rieure � 25,7 cm sur 17 cm;
    3. le dessin sera ex�cut� dans toutes ses parties en traits fonc�s (si possible noirs), durables, sans lavis ni couleurs, et devra se pr�ter � la reproduction nette par la photographie ou � la reproduction sans interm�diaire sur un st�r�otype;
    4. les coupes seront indiqu�es par des hachures obliques; celles-ci ne devront pas emp�cher de reconna�tre clairement les signes et traits de r�f�rence;
    5. l'�chelle des dessins sera d�termin�e par le degr� de complication des figures; elle sera telle qu'une reproduction photographique effectu�e avec une r�duction lin�aire aux deux tiers permette de distinguer sans peine tous les d�tails; lorsqu'elle sera port�e sur le dessin, elle sera dessin�e et non indiqu�e par une mention �crite;
    6. les diverses figures seront nettement s�par�es les unes des autres, dispos�es sur un nombre de feuilles aussi r�duit que possible et num�rot�es d'une mani�re continue et sans tenir compte du nombre des feuilles;
    7. tous les chiffres, lettres et signes de r�f�rence figurant dans les dessins seront simples et nets; les lettres et chiffres auront une hauteur de 0,32 cm au moins. Les diff�rentes parties des figures, dans la mesure o� l'exigera l'intelligence de la description, seront d�sign�es partout par les m�mes signes de r�f�rence, concordant avec ceux de la description;
    8. le dessin ne contiendra aucune explication, � l'exception de l�gendes telles que �eau�, �vapeur�, �coupe suivant AB�, �ouvert�, �ferm� et, pour les sch�mas d'installations �lectriques ou les diagrammes sch�matisant les �tapes d'un processus de traitement, les mentions suffisantes pour les expliquer; ces l�gendes et mentions devront �tre r�dig�es dans la langue du pays ou l'une des langues admises � cet effet par le pays o� la demande est d�pos�e;
    9. chaque feuille portera en marge l'indication du nom du d�posant et le nombre total des feuilles avec le num�ro de la feuille m�me, ainsi que la signature du d�posant ou celle du mandataire;
    10. les dessins seront d�pos�s de mani�re � ne pr�senter ni pli ni cassure d�favorables � la reproduction photographique.
  1. Dans chacun des Etats contractants, quiconque voudra se pr�valoir, dans les termes de la Convention de Paris pour la protection de la propri�t� industrielle, de la priorit� d'un d�p�t ant�rieur, jouira d'un d�lai de deux mois au moins � compter du d�p�t ult�rieur, pour en faire la d�claration. Chacun des Etats contractants se r�serve toutefois la facult� de prescrire que cette d�claration soit faite dans le d�lai de priorit� pr�vu � ladite Convention.
  2. Lorsqu'une d�claration de priorit� sera faite dans les conditions pr�vues au paragraphe 1 du pr�sent article, le demandeur pourra �tre requis de fournir une copie certifi�e de la description et des dessins de la demande d'origine, et tout autre document qui pourrait �tre exig� par la loi du pays du d�p�t ult�rieur.
  3. En ce qui concerne les documents mentionn�s au paragraphe 2 du pr�sent article et r�dig�s en allemand, anglais ou fran�ais, ou accompagn�s d'une traduction officiellement certifi�e conforme dans l'une de ces langues, il ne sera pas n�cessaire de produire une traduction dans la langue du pays ou dans une langue admise � cet effet par le pays o� est d�pos�e la demande de brevet, � moins que l'autorit� comp�tente ne l'exige.
  1. La pr�sente Convention est ouverte � la signature des membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifi�e. Les instruments de ratification seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. La pr�sente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le d�p�t du quatri�me instrument de ratification.
  3. Pour tout signataire qui la ratifiera ult�rieurement, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le d�p�t de son instrument de ratification.
  1. Apr�s son entr�e en vigueur, la pr�sente Convention sera ouverte � l'adh�sion de tout Etat membre de l'Union internationale pour la protection de la propri�t� industrielle.
  2. L'adh�sion s'effectuera par le d�p�t, pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adh�sion qui prendra effet le premier jour du mois suivant son d�p�t.

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux membres du Conseil, aux Etats qui auront adh�r� � la pr�sente Convention ainsi qu'au Directeur du Bureau international de Berne pour la protection de la propri�t� industrielle:

    1. la date de l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention et les noms des membres du Conseil qui l'auront ratifi�e;
    2. le d�p�t de tout instrument d'adh�sion effectu� en application des dispositions de l'article 9;
    3. toute notification re�ue en application des dispositions de l'article 11.
  1. La pr�sente Convention demeurera en vigueur sans limitation de dur�e.
  2. Tout Etat contractant pourra mettre fin, en ce qui le concerne, � l'application de la pr�sente Convention en donnant un pr�avis d'un an � cet effet au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente Convention.
    Fait � Paris, le 11 d�cembre 1953, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire, qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral en communiquera des copies certifi�es conformes � tous les gouvernements signataires et adh�rents ainsi qu'au Directeur du Bureau international de Berne pour la protection de la propri�t� industrielle.

Annexes I–II

Le texte n'est pas reproduit dans cette publication. Pour obtenir le texte voir page 19.

 


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