Pr�ambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats, signataires de la pr�sente Convention,
Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres;
Tenant compte de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant et en particulier de l'article 4 qui exige que les Etats Parties prennent toutes les mesures l�gislatives, administratives et autres qui sont n�cessaires pour mettre en uvre les droits reconnus dans ladite Convention;
Prenant note du contenu de la Recommandation 1121 (1990) de l'Assembl�e parlementaire, relative aux droits des enfants;
Convaincus que les droits et les int�r�ts sup�rieurs des enfants devraient �tre promus et qu'� cet effet les enfants devraient avoir la possibilit� d'exercer ces droits, en particulier dans les proc�dures familiales les int�ressant;
Reconnaissant que les enfants devraient recevoir des informations pertinentes afin que leurs droits et leurs int�r�ts sup�rieurs puissent �tre promus, et que l'opinion de ceux-l� doit �tre d�ment prise en consid�ration;
Reconnaissant l'importance du r�le des parents dans la protection et la promotion des droits et des int�r�ts sup�rieurs de leurs enfants et consid�rant que les Etats devraient, le cas �ch�ant, �galement prendre part � celles-l�;
Consid�rant, toutefois, que, en cas de conflit, il est opportun que les familles essayent de trouver un accord avant de porter la question devant une autorit� judiciaire,
Sont convenus de ce qui suit:Chapitre I Champ d'application et objet de la Convention, et d�finitions
Article 1 Champ d'application et objet de la Convention
- La pr�sente Convention s'applique aux enfants qui n'ont pas atteint l'�ge de 18 ans.
- L'objet de la pr�sente Convention vise � promouvoir, dans l'int�r�t sup�rieur des enfants, leurs droits, � leur accorder des droits proc�duraux et � en faciliter l'exercice en veillant � ce qu'ils puissent, eux-m�mes, ou par l'interm�diaire d'autres personnes ou organes, �tre inform�s et autoris�s � participer aux proc�dures les int�ressant devant une autorit� judiciaire.
- Aux fins de la pr�sente Convention, les proc�dures int�ressant les enfants devant une autorit� judiciaire sont des proc�dures familiales, en particulier celles relatives � l'exercice des responsabilit�s parentales, s'agissant notamment de la r�sidence et du droit de visite � l'�gard des enfants.
- Tout Etat doit, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, d�signer, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, au moins trois cat�gories de litiges familiaux devant une autorit� judiciaire auxquelles la pr�sente Convention a vocation � s'appliquer.
- Toute Partie peut, par d�claration additionnelle, compl�ter la liste des cat�gories de litiges familiaux auxquelles la pr�sente Convention a vocation � s'appliquer ou fournir toute information relative � l'application des articles 5, 9, paragraphe 2, 10, paragraphe 2, et 11.
- La pr�sente Convention n'emp�che pas les Parties d'appliquer des r�gles plus favorables � la promotion et � l'exercice des droits des enfants.
Article 2 D�finitions
Aux fins de la pr�sente Convention, l'on entend par:
- �autorit� judiciaire�, un tribunal ou une autorit� administrative ayant des comp�tences �quivalentes;
- �d�tenteurs des responsabilit�s parentales�, les parents et autres personnes ou organes habilit�s � exercer tout ou partie des responsabilit�s parentales;
- �repr�sentant�, une personne, telle qu'un avocat, ou un organe nomm� pour agir aupr�s d'une autorit� judiciaire au nom d'un enfant;
- �informations pertinentes�, les informations appropri�es, eu �gard � l'�ge et au discernement de l'enfant, qui lui seront fournies afin de lui permettre d'exercer pleinement ses droits, � moins que la communication de telles informations ne nuise � son bien-�tre.
Chapitre II Mesures d'ordre proc�dural pour promouvoir l'exercice des droits des enfants
A. Droits proc�duraux d'un enfant
Article 3 Droit d'�tre inform� et d'exprimer son opinion dans les proc�dures
Un enfant qui est consid�r� par le droit interne comme ayant un discernement suffisant, dans les proc�dures l'int�ressant devant une autorit� judiciaire, se voit conf�rer les droits suivants, dont il peut lui-m�me demander � b�n�ficier:
- recevoir toute information pertinente;
- �tre consult� et exprimer son opinion;
- �tre inform� des cons�quences �ventuelles de la mise en pratique de son opinion et des cons�quences �ventuelles de toute d�cision.
Article 4 Droit de demander la d�signation d'un repr�sentant sp�cial
- Sous r�serve de l'article 9, l'enfant a le droit de demander, personnellement ou par l'interm�diaire d'autres personnes ou organes, la d�signation d'un repr�sentant sp�cial dans les proc�dures l'int�ressant devant une autorit� judiciaire, lorsque le droit interne prive les d�tenteurs des responsabilit�s parentales de la facult� de repr�senter l'enfant en raison d'un conflit d'int�r�ts avec celui-l�.
- Les Etats sont libres de pr�voir que le droit vis� au paragraphe 1 ne s'applique qu'aux seuls enfants consid�r�s par le droit interne comme ayant un discernement suffisant.
Article 5 Autres droits proc�duraux possibles
Les Parties examinent l'opportunit� de reconna�tre aux enfants des droits proc�duraux suppl�mentaires dans les proc�dures int�ressant les enfants devant une autorit� judiciaire, en particulier:
- le droit de demander � �tre assist�s par une personne appropri�e de leur choix afin de les aider � exprimer leur opinion;
- le droit de demander eux-m�mes, ou par l'interm�diaire d'autres personnes ou organes, la d�signation d'un repr�sentant distinct, dans les cas appropri�s, un avocat;
- le droit de d�signer leur propre repr�sentant;
- le droit d'exercer tout ou partie des pr�rogatives d'une partie � de telles proc�dures.
B. R�le des autorit�s judiciaires
Article 6 Processus d�cisionnel
Dans les proc�dures int�ressant un enfant, l'autorit� judiciaire, avant de prendre toute d�cision, doit:
- examiner si elle dispose d'informations suffisantes afin de prendre une d�cision dans l'int�r�t sup�rieur de celui-l� et, le cas �ch�ant, obtenir des informations suppl�mentaires, en particulier de la part des d�tenteurs de responsabilit�s parentales;
- lorsque l'enfant est consid�r� par le droit interne comme ayant un discernement suffisant:
- s'assurer que l'enfant a re�u toute information pertinente,
- consulter dans les cas appropri�s l'enfant personnellement, si n�cessaire en priv�, elle-m�me ou par l'interm�diaire d'autres personnes ou organes, sous une forme appropri�e � son discernement, � moins que ce ne soit manifestement contraire aux int�r�ts sup�rieurs de l'enfant,
- permettre � l'enfant d'exprimer son opinion;
- tenir d�ment compte de l'opinion exprim�e par celui-ci.
Article 7 Obligation d'agir promptement
Dans les proc�dures int�ressant un enfant, l'autorit� judiciaire doit agir promptement pour �viter tout retard inutile. Des proc�dures assurant une ex�cution rapide de ses d�cisions doivent y concourir. En cas d'urgence, l'autorit� judiciaire a, le cas �ch�ant, le pouvoir de prendre des d�cisions qui sont imm�diatement ex�cutoires.
Article 8 Possibilit� d'autosaisine
Dans les proc�dures int�ressant un enfant, l'autorit� judiciaire a le pouvoir, dans les cas d�termin�s par le droit interne o� le bien-�tre de l'enfant est s�rieusement menac�, de se saisir d'office.
Article 9 D�signation d'un repr�sentant
- Dans les proc�dures int�ressant un enfant, lorsqu'en vertu du droit interne les d�tenteurs des responsabilit�s parentales se voient priv�s de la facult� de repr�senter l'enfant � la suite d'un conflit d'int�r�ts avec lui, l'autorit� judiciaire a le pouvoir de d�signer un repr�sentant sp�cial pour celui-l� dans de telles proc�dures.
- Les Parties examinent la possibilit� de pr�voir que, dans les proc�dures int�ressant un enfant, l'autorit� judiciaire ait le pouvoir de d�signer un repr�sentant distinct, dans les cas appropri�s, un avocat, pour repr�senter l'enfant.
C. R�le des repr�sentants
Article 10
- Dans le cas des proc�dures int�ressant un enfant devant une autorit� judiciaire, le repr�sentant doit, � moins que ce ne soit manifestement contraire aux int�r�ts sup�rieurs de l'enfant:
- fournir toute information pertinente � l'enfant, si ce dernier est consid�r� par le droit interne comme ayant un discernement suffisant;
- fournir des explications � l'enfant, si ce dernier est consid�r� par le droit interne comme ayant un discernement suffisant, relatives aux cons�quences �ventuelles de la mise en pratique de son opinion et aux cons�quences �ventuelles de toute action du repr�sentant;
- d�terminer l'opinion de l'enfant et la porter � la connaissance de l'autorit� judiciaire.
- Les Parties examinent la possibilit� d'�tendre les dispositions du paragraphe 1 aux d�tenteurs des responsabilit�s parentales.
D. Extension de certaines dispositions
Article 11
Les Parties examinent la possibilit� d'�tendre les dispositions des articles 3, 4 et 9 aux proc�dures int�ressant les enfants devant d'autres organes ainsi qu'aux questions int�ressant les enfants ind�pendamment de toute proc�dure.
E. Organes nationaux
Article 12
- Les Parties encouragent, par l'interm�diaire d'organes qui ont, entre autres, les fonctions vis�es au paragraphe 2, la promotion et l'exercice des droits des enfants.
- Ces fonctions sont les suivantes:
- faire des propositions pour renforcer le dispositif l�gislatif relatif � l'exercice des droits des enfants;
- formuler des avis sur les projets de l�gislation relatifs � l'exercice des droits des enfants;
- fournir des informations g�n�rales concernant l'exercice des droits des enfants aux m�dias, au public et aux personnes ou organes s'occupant des questions relatives aux enfants;
- rechercher l'opinion des enfants et leur fournir toute information appropri�e.
F. Autres mesures
Article 13 M�diation et autres m�thodes de r�solution des conflits
Afin de pr�venir ou de r�soudre les conflits, et d'�viter des proc�dures int�ressant les enfants devant une autorit� judiciaire, les Parties encouragent la mise en uvre de la m�diation ou de toute autre m�thode de r�solution des conflits et leur utilisation pour conclure un accord, dans les cas appropri�s d�termin�s par les Parties.
Article 14 Aide judiciaire et conseil juridique
Lorsque le droit interne pr�voit l'aide judiciaire ou le conseil juridique pour la repr�sentation des enfants dans les proc�dures les int�ressant devant une autorit� judiciaire, de telles dispositions s'appliquent aux questions vis�es aux articles 4 et 9.
Article 15 Relations avec d'autres instruments internationaux
La pr�sente Convention ne fait pas obstacle � l'application d'autres instruments internationaux qui traitent de questions sp�cifiques � la protection des enfants et des familles, auxquels une Partie � la pr�sente Convention est, ou devient, Partie.
Chapitre III Comit� permanent
Article 16 Mise en place et fonctions du Comit� permanent
- Il est constitu�, aux fins de la pr�sente Convention, un Comit� permanent.
- Le Comit� permanent suit les probl�mes relatifs � la pr�sente Convention. Il peut, en particulier:
- examiner toute question pertinente relative � l'interpr�tation ou � la mise en uvre de la Convention. Les conclusions du Comit� permanent relatives � la mise en uvre de la Convention peuvent rev�tir la forme d'une recommandation; les recommandations sont adopt�es � la majorit� des trois quarts des voix exprim�es;
- proposer des amendements � la Convention et examiner ceux formul�s conform�ment � l'article 20;
- fournir conseil et assistance aux organes nationaux exer�ant les fonctions vis�es au paragraphe 2 de l'article 12, ainsi que promouvoir la coop�ration internationale entre ceux-l�.
Article 17 Composition
- Toute Partie peut se faire repr�senter au sein du Comit� permanent par un ou plusieurs d�l�gu�s. Chaque Partie dispose d'une voix.
- Tout Etat vis� � l'article 21, qui n'est pas Partie � la pr�sente Convention, peut �tre repr�sent� au Comit� permanent par un observateur. Il en va de m�me pour tout autre Etat ou pour la Communaut� europ�enne, apr�s invitation � adh�rer � la Convention, conform�ment aux dispositions de l'article 22.
- A moins qu'une Partie, un mois au minimum avant la r�union, n'ait inform� le Secr�taire G�n�ral de son objection, le Comit� permanent peut inviter � participer en tant qu'observateur � toutes les r�unions ou � tout ou partie d'une r�union:
- tout Etat non vis� au paragraphe 2 ci-dessus;
- le Comit� des droits de l'enfant des Nations Unies;
- la Communaut� europ�enne;
- tout organisme international gouvernemental;
- tout organisme international non gouvernemental poursuivant une ou plusieurs des fonctions vis�es au paragraphe 2 de l'article 12;
- tout organisme national, gouvernemental ou non gouvernemental, exer�ant une ou plusieurs des fonctions vis�es au paragraphe 2 de l'article 12.
- Le Comit� permanent peut �changer des informations avec les organisations appropri�es uvrant pour l'exercice des droits des enfants.
Article 18 R�unions
- A l'issue de la troisi�me ann�e qui suit la date d'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention et, � son initiative, � tout autre moment apr�s cette date, le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe invitera le Comit� permanent � se r�unir.
- Le Comit� permanent ne peut prendre de d�cision qu'� la condition qu'au moins la moiti� des Parties soit pr�sente.
- Sous r�serve des articles 16 et 20, les d�cisions du Comit� permanent sont prises � la majorit� des membres pr�sents.
- Sous r�serve des dispositions de la pr�sente Convention, le Comit� permanent �tablit son r�glement int�rieur et le r�glement int�rieur de tout groupe de travail qu'il constitue pour remplir toutes les t�ches appropri�es dans le cadre de la Convention.
Article 19 Rapports du Comit� permanent
Apr�s chaque r�union, le Comit� permanent transmet aux Parties et au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport relatif � ses discussions et aux d�cisions prises.
Chapitre IV Amendements � la Convention
Article 20
- Tout amendement aux articles de la pr�sente Convention, propos� par une Partie ou par le Comit� permanent, est communiqu� au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe et transmis par ses soins, deux mois au moins avant la r�union suivante du Comit� permanent, aux Etats membres du Conseil de l'Europe, � tout signataire, � toute Partie, � tout Etat invit� � signer la pr�sente Convention, conform�ment aux dispositions de l'article 21, et � tout Etat, ou � la Communaut� europ�enne, qui a �t� invit� � y adh�rer conform�ment aux dispositions de l'article 22.
- Tout amendement propos� conform�ment aux dispositions du paragraphe pr�c�dent est examin� par le Comit� permanent, qui soumet le texte adopt� � la majorit� des trois quarts des voix exprim�es � l'approbation du Comit� des Ministres. Apr�s son approbation, ce texte est communiqu� aux Parties en vue de son acceptation.
- Tout amendement entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode d'un mois apr�s la date � laquelle toutes les Parties auront inform� le Secr�taire G�n�ral qu'elles l'ont accept�.
Chapitre V Clauses finales
Article 21 Signature, ratification et entr�e en vigueur
- La pr�sente Convention est ouverte � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des Etats non membres qui ont particip� � son �laboration.
- La pr�sente Convention sera soumise � ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
- La pr�sente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date � laquelle trois Etats, incluant au moins deux Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprim� leur consentement � �tre li�s par la Convention, conform�ment aux dispositions du paragraphe pr�c�dent.
- Pour tout Etat qui exprimera ult�rieurement son consentement � �tre li� par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 22 Etats non membres et Communaut� europ�enne
- Apr�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra, de sa propre initiative ou sur proposition du Comit� permanent, et apr�s consultation des Parties, inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe qui n'a pas particip� � l'�laboration de la Convention, ainsi que la Communaut� europ�enne, � adh�rer � la pr�sente Convention par une d�cision prise � la majorit� pr�vue � l'article 20, alin�a d, du Statut du Conseil de l'Europe, et � l'unanimit� des voix des repr�sentants des Etats contractants ayant le droit de si�ger au Comit� des Ministres.
- Pour tout Etat adh�rent ou la Communaut� europ�enne, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date du d�p�t de l'instrument d'adh�sion pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
Article 23 Application territoriale
- Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, d�signer le territoire ou les territoires au(x)quel(s) s'appliquera la pr�sente Convention.
- Toute Partie peut, � tout moment par la suite, par une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, �tendre l'application de la pr�sente Convention � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration, dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilit�e � stipuler. La Convention entrera en vigueur � l'�gard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de r�ception de la d�claration par le Secr�taire G�n�ral.
- Toute d�claration faite en vertu des deux paragraphes pr�c�dents pourra �tre retir�e, en ce qui concerne le ou les territoire(s) d�sign�(s) dans cette d�claration, par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.
Article 24 R�serves
Aucune r�serve � la pr�sente Convention ne peut �tre formul�e.
Article 25 D�nonciation
- Toute Partie peut, � tout moment, d�noncer la pr�sente Convention en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
- La d�nonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.
L
Article 26 Notifications
Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil, � tout signataire, � toute Partie et � tout autre Etat, ou � la Communaut� europ�enne, qui a �t� invit� � adh�rer � la pr�sente Convention:
- toute signature;
- le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion;
- toute date d'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, conform�ment � ses articles 21 ou 22;
- tout amendement adopt� conform�ment � l'article 20 et la date � laquelle cet amendement entre en vigueur;
- toute d�claration formul�e en vertu des dispositions des articles 1 et 23;
- toute d�nonciation faite en vertu des dispositions de l'article 25;
- tout autre acte, notification ou communication ayant trait � la pr�sente Convention.
En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente Convention.
Fait � Strasbourg, le 25 janvier 1996, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Etats non membres qui ont particip� � l'�laboration de la pr�sente Convention, � la Communaut� europ�enne et � tout Etat invit� � adh�rer � la pr�sente Convention.