Sixi�me Protocole additionnel � l'Accord g�n�ral sur les privil�ges et immunit�s du Conseil de l'Europe, (STE No. 162), entr en viguer 1.11.98.

 

Le Sixi�me Protocole consolide en un instrument les dispositions pertinentes des Quatri�me et Cinqui�me Protocoles. Il est applicable � la Cour unique qui a pris ses fonctions le 1er novembre 1998.

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du pr�sent Protocole,
    Vu la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libert�s fondamentales, sign�e � Rome le 4 novembre 1950 (ci-apr�s d�nomm�e �la Convention�);
    Vu le Protocole n� 11 � la Convention, portant restructuration du m�canisme de contr�le �tabli par la Convention, sign� � Strasbourg le 11 mai 1994 (ci-apr�s d�nomm� �Protocole n� 11 � la Convention�), qui �tablit une Cour permanente europ�enne des Droits de l'Homme (ci-apr�s d�nomm�e �la Cour�) rempla�ant la Commission et la Cour europ�ennes des Droits de l'Homme;
    Vu aussi l'article 51 de la Convention, qui sp�cifie que les juges jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions, des privil�ges et immunit�s pr�vus � l'article 40 du Statut du Conseil de l'Europe et dans les accords conclus en vertu de cet article;
    Rappelant l'Accord g�n�ral sur les privil�ges et immunit�s du Conseil de l'Europe, sign� � Paris le 2 septembre 1949 (ci-apr�s d�nomm� �l'Accord g�n�ral�), et ses Deuxi�me, Quatri�me et Cinqui�me Protocoles;
    Consid�rant qu'un nouveau Protocole � l'Accord g�n�ral est opportun pour accorder des privil�ges et immunit�s aux juges de la Cour,
    Sont convenus de ce qui suit:

    Outre les privil�ges et immunit�s pr�vus � l'article 18 de l'Accord g�n�ral, les juges, tant en ce qui les concerne qu'en ce qui concerne leurs conjoints et enfants mineurs, jouissent des privil�ges, immunit�s, exemptions et facilit�s accord�s, conform�ment au droit international, aux envoy�s diplomatiques.

    Aux fins d'application du pr�sent Protocole, le terme �juges� d�signe indiff�remment les juges �lus conform�ment � l'article 22 de la Convention et tout juge ad hoc d�sign� par un Etat int�ress� en vertu de l'article 27, paragraphe 2, de la Convention.

    En vue d'assurer aux juges une compl�te libert� de parole et une compl�te ind�pendance dans l'accomplissement de leurs fonctions, l'immunit� de juridiction, en ce qui concerne les paroles ou les �crits ou les actes �manant d'eux dans l'accomplissement de leurs fonctions, continuera � leur �tre accord�e m�me apr�s que leur mandat aura pris fin.

    Les privil�ges et immunit�s sont accord�s aux juges non pour leur b�n�fice personnel, mais en vue d'assurer en toute ind�pendance l'exercice de leurs fonctions. La Cour, si�geant en assembl�e pl�ni�re, a seule qualit� pour prononcer la lev�e des immunit�s; elle a non seulement le droit mais le devoir de lever l'immunit� d'un juge dans tous les cas o�, � son avis, l'immunit� emp�cherait que justice ne soit faite et o� l'immunit� peut �tre lev�e sans nuire au but pour lequel elle est accord�e.

  1. Les dispositions des articles 1, 3 et 4 du pr�sent Protocole s'appliquent au greffier de la Cour et � un greffier adjoint lorsqu'il fait fonction de greffier et que cela aura �t� notifi� formellement aux Etats parties � la Convention.
  2. Les dispositions de l'article 3 du pr�sent Protocole et de l'article 18 de l'Accord g�n�ral s'appliquent � un greffier adjoint de la Cour.
  3. Les privil�ges et immunit�s pr�vus aux paragraphes 1 et 2 du pr�sent article sont accord�s au greffier et � un greffier adjoint non pour leur b�n�fice personnel mais en vue du bon accomplissement de leurs fonctions. La Cour, si�geant en assembl�e pl�ni�re, a seule qualit� pour prononcer la lev�e des immunit�s de son greffier et d'un greffier adjoint; elle a non seulement le droit mais le devoir de lever cette immunit� dans tous les cas o�, � son avis, l'immunit� emp�cherait que justice ne soit faite et o� l'immunit� peut �tre lev�e sans nuire au but pour lequel elle est accord�e.
  4. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe a qualit� pour prononcer, avec l'accord du Pr�sident de la Cour, la lev�e de l'immunit� des autres membres du greffe en conformit� avec les dispositions de l'article 19 de l'Accord g�n�ral et en tenant d�ment compte des consid�rations figurant au paragraphe 3.
  1. Les documents et papiers de la Cour, des juges et du greffe, pour autant qu'ils concernent l'activit� de la Cour, sont inviolables.
  2. La correspondance officielle et les autres communications officielles de la Cour, des juges et du greffe ne peuvent �tre retenues ou censur�es.
  1. Le pr�sent Protocole est ouvert � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe signataires de l'Accord g�n�ral, qui peuvent exprimer leur consentement � �tre li�s par:
    1. signature sans r�serve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou
    2. signature sous r�serve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  1. Le pr�sent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode d'un mois apr�s la date � laquelle trois Parties � l'Accord g�n�ral auront exprim� leur consentement � �tre li�es par le Protocole conform�ment aux dispositions de l'article 7, si � cette date le Protocole n� 11 � la Convention est entr� en vigueur, ou � la date d'entr�e en vigueur du Protocole n� 11 � la Convention dans le cas contraire.
  2. Pour tout Etat partie � l'Accord g�n�ral qui signera ce Protocole ult�rieurement sans r�serve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou le ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera, le pr�sent Protocole entrera en vigueur un mois apr�s la date de la signature ou de d�p�t de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  1. Tout Etat peut, au moment de la signature sans r�serve de ratification, de la ratification ou � tout autre moment par la suite, d�clarer, par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, que le pr�sent Protocole s'appliquera � tous les territoires ou � l'un quelconque des territoires dont il assure les relations internationales et o� la Convention et ses Protocoles s'appliquent.
  2. Le Protocole s'appliquera au territoire ou aux territoires d�sign�s dans la notification � partir du trenti�me jour qui suivra la date � laquelle le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe aura re�u cette notification.
  3. Toute d�claration faite en vertu du paragraphe 1 pourra �tre retir�e ou modifi�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral. Le retrait ou la modification prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode d'un mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil:

    1. toute signature;
    2. le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
    3. toute date d'entr�e en vigueur du pr�sent Protocole conform�ment aux articles 8 et 9;
    4. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au pr�sent Protocole.

    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� le pr�sent Protocole.
    Fait � Strasbourg, le 5 mars 1996, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.

 

 


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