Pr�ambule
Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,
Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les id�aux et les principes qui sont leur patrimoine commun et de favoriser leur progr�s �conomique et social, notamment par la d�fense et le d�veloppement des droits de l'homme et des libert�s fondamentales;
Consid�rant qu'aux termes de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libert�s fondamentales, sign�e � Rome le 4 novembre 1950, et de ses Protocoles, les Etats membres du Conseil de l'Europe sont convenus d'assurer � leurs populations les droits civils et politiques et les libert�s sp�cifi�s dans ces instruments;
Consid�rant que, par la Charte sociale europ�enne ouverte � la signature � Turin le 18 octobre 1961 et ses Protocoles, les Etats membres du Conseil de l'Europe sont convenus d'assurer � leurs populations les droits sociaux sp�cifi�s dans ces instruments afin d'am�liorer leur niveau de vie et de promouvoir leur bien-�tre;
Rappelant que la Conf�rence minist�rielle sur les droits de l'homme, tenue � Rome le 5 novembre 1990, a soulign� la n�cessit�, d'une part, de pr�server le caract�re indivisible de tous les droits de l'homme, qu'ils soient civils, politiques, �conomiques, sociaux ou culturels et, d'autre part, de donner � la Charte sociale europ�enne une nouvelle impulsion;
R�solus, comme d�cid� lors de la Conf�rence minist�rielle r�unie � Turin les 21 et 22 octobre 1991, de mettre � jour et d'adapter le contenu mat�riel de la Charte, afin de tenir compte en particulier des changements sociaux fondamentaux intervenus depuis son adoption;
Reconnaissant l'utilit� d'inscrire dans une Charte r�vis�e, destin�e � se substituer progressivement � la Charte sociale europ�enne, les droits garantis par la Charte tels qu'amend�s, les droits garantis par le Protocole additionnel de 1988 et d'ajouter de nouveaux droits,
Sont convenus de ce qui suit:Partie I
Les Parties reconnaissent comme objectif d'une politique qu'elles poursuivront par tous les moyens utiles, sur les plans national et international, la r�alisation de conditions propres � assurer l'exercice effectif des droits et principes suivants:
- Toute personne doit avoir la possibilit� de gagner sa vie par un travail librement entrepris.
- Tous les travailleurs ont droit � des conditions de travail �quitables.
- Tous les travailleurs ont droit � la s�curit� et � l'hygi�ne dans le travail.
- Tous les travailleurs ont droit � une r�mun�ration �quitable leur assurant, ainsi qu'� leurs familles, un niveau de vie satisfaisant.
- Tous les travailleurs et employeurs ont le droit de s'associer librement au sein d'organisations nationales ou internationales pour la protection de leurs int�r�ts �conomiques et sociaux.
- Tous les travailleurs et employeurs ont le droit de n�gocier collectivement.
- Les enfants et les adolescents ont droit � une protection sp�ciale contre les dangers physiques et moraux auxquels ils sont expos�s.
- Les travailleuses, en cas de maternit�, ont droit � une protection sp�ciale.
- Toute personne a droit � des moyens appropri�s d'orientation professionnelle, en vue de l'aider � choisir une profession conform�ment � ses aptitudes personnelles et � ses int�r�ts.
- Toute personne a droit � des moyens appropri�s de formation professionnelle.
- Toute personne a le droit de b�n�ficier de toutes les mesures lui permettant de jouir du meilleur �tat de sant� qu'elle puisse atteindre.
- Tous les travailleurs et leurs ayants droit ont droit � la s�curit� sociale.
- Toute personne d�munie de ressources suffisantes a droit � l'assistance sociale et m�dicale.
- Toute personne a le droit de b�n�ficier de services sociaux qualifi�s.
- Toute personne handicap�e a droit � l'autonomie, � l'int�gration sociale et � la participation � la vie de la communaut�.
- La famille, en tant que cellule fondamentale de la soci�t�, a droit � une protection sociale, juridique et �conomique appropri�e pour assurer son plein d�veloppement.
- Les enfants et les adolescents ont droit � une protection sociale, juridique et �conomique appropri�e.
- Les ressortissants de l'une des Parties ont le droit d'exercer sur le territoire d'une autre Partie toute activit� lucrative, sur un pied d'�galit� avec les nationaux de cette derni�re, sous r�serve des restrictions fond�es sur des raisons s�rieuses de caract�re �conomique ou social.
- Les travailleurs migrants ressortissants de l'une des Parties et leurs familles ont droit � la protection et � l'assistance sur le territoire de toute autre Partie.
- Tous les travailleurs ont droit � l'�galit� de chances et de traitement en mati�re d'emploi et de profession, sans discrimination fond�e sur le sexe.
- Les travailleurs ont droit � l'information et � la consultation au sein de l'entreprise.
- Les travailleurs ont le droit de prendre part � la d�termination et � l'am�lioration des conditions de travail et du milieu du travail dans l'entreprise.
- Toute personne �g�e a droit � une protection sociale.
- Tous les travailleurs ont droit � une protection en cas de licenciement.
- Tous les travailleurs ont droit � la protection de leurs cr�ances en cas d'insolvabilit� de leur employeur.
- Tous les travailleurs ont droit � la dignit� dans le travail.
- Toutes les personnes ayant des responsabilit�s familiales et occupant ou souhaitant occuper un emploi sont en droit de le faire sans �tre soumises � des discriminations et autant que possible sans qu'il y ait conflit entre leur emploi et leurs responsabilit�s familiales.
- Les repr�sentants des travailleurs dans l'entreprise ont droit � la protection contre les actes susceptibles de leur porter pr�judice et doivent avoir les facilit�s appropri�es pour remplir leurs fonctions.
- Tous les travailleurs ont le droit d'�tre inform�s et consult�s dans les proc�dures de licenciements collectifs.
- Toute personne a droit � la protection contre la pauvret� et l'exclusion sociale.
- Toute personne a droit au logement.
Partie II
Les Parties s'engagent � se consid�rer comme li�es, ainsi que pr�vu � la partie III, par les obligations r�sultant des articles et des paragraphes ci-apr�s.
Article 1 Droit au travail
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit au travail, les Parties s'engagent:
- � reconna�tre comme l'un de leurs principaux objectifs et responsabilit�s la r�alisation et le maintien du niveau le plus �lev� et le plus stable possible de l'emploi en vue de la r�alisation du plein emploi;
- � prot�ger de fa�on efficace le droit pour le travailleur de gagner sa vie par un travail librement entrepris;
- � �tablir ou � maintenir des services gratuits de l'emploi pour tous les travailleurs;
- � assurer ou � favoriser une orientation, une formation et une r�adaptation professionnelles appropri�es.
Article 2 Droit � des conditions de travail �quitables
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit � des conditions de travail �quitables, les Parties s'engagent:
- � fixer une dur�e raisonnable au travail journalier et hebdomadaire, la semaine de travail devant �tre progressivement r�duite pour autant que l'augmentation de la productivit� et les autres facteurs entrant en jeu le permettent;
- � pr�voir des jours f�ri�s pay�s;
- � assurer l'octroi d'un cong� pay� annuel de quatre semaines au minimum;
- � �liminer les risques inh�rents aux occupations dangereuses ou insalubres et, lorsque ces risques n'ont pas encore pu �tre �limin�s ou suffisamment r�duits, � assurer aux travailleurs employ�s � de telles occupations soit une r�duction de la dur�e du travail, soit des cong�s pay�s suppl�mentaires;
- � assurer un repos hebdomadaire qui co�ncide autant que possible avec le jour de la semaine reconnu comme jour de repos par la tradition ou les usages du pays ou de la r�gion;
- � veiller � ce que les travailleurs soient inform�s par �crit aussit�t que possible et en tout �tat de cause au plus tard deux mois apr�s le d�but de leur emploi des aspects essentiels du contrat ou de la relation de travail;
- � faire en sorte que les travailleurs effectuant un travail de nuit b�n�ficient de mesures qui tiennent compte de la nature sp�ciale de ce travail.
Article 3 Droit � la s�curit� et � l'hygi�ne dans le travail
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit � la s�curit� et � l'hygi�ne dans le travail, les Parties s'engagent, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs:
- � d�finir, mettre en uvre et r�examiner p�riodiquement une politique nationale coh�rente en mati�re de s�curit�, de sant� des travailleurs et de milieu de travail. Cette politique aura pour objet primordial d'am�liorer la s�curit� et l'hygi�ne professionnelles et de pr�venir les accidents et les atteintes � la sant� qui r�sultent du travail, sont li�s au travail ou surviennent au cours du travail, notamment en r�duisant au minimum les causes des risques inh�rents au milieu de travail;
- � �dicter des r�glements de s�curit� et d'hygi�ne;
- � �dicter des mesures de contr�le de l'application de ces r�glements;
- � promouvoir l'institution progressive des services de sant� au travail pour tous les travailleurs, avec des fonctions essentiellement pr�ventives et de conseil.
Article 4 Droit � une r�mun�ration �quitable
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit � une r�mun�ration �quitable, les Parties s'engagent:
- � reconna�tre le droit des travailleurs � une r�mun�ration suffisante pour leur assurer, ainsi qu'� leurs familles, un niveau de vie d�cent;
- � reconna�tre le droit des travailleurs � un taux de r�mun�ration major� pour les heures de travail suppl�mentaires, exception faite de certains cas particuliers;
- � reconna�tre le droit des travailleurs masculins et f�minins � une r�mun�ration �gale pour un travail de valeur �gale;
- � reconna�tre le droit de tous les travailleurs � un d�lai de pr�avis raisonnable dans le cas de cessation de l'emploi;
- � n'autoriser des retenues sur les salaires que dans les conditions et limites prescrites par la l�gislation ou la r�glementation nationale, ou fix�es par des conventions collectives ou des sentences arbitrales.
L'exercice de ces droits doit �tre assur� soit par voie de conventions collectives librement conclues, soit par des m�thodes l�gales de fixation des salaires, soit de toute autre mani�re appropri�e aux conditions nationales.
Article 5 Droit syndical
En vue de garantir ou de promouvoir la libert� pour les travailleurs et les employeurs de constituer des organisations locales, nationales ou internationales, pour la protection de leurs int�r�ts �conomiques et sociaux et d'adh�rer � ces organisations, les Parties s'engagent � ce que la l�gislation nationale ne porte pas atteinte, ni ne soit appliqu�e de mani�re � porter atteinte � cette libert�. La mesure dans laquelle les garanties pr�vues au pr�sent article s'appliqueront � la police sera d�termin�e par la l�gislation ou la r�glementation nationale. Le principe de l'application de ces garanties aux membres des forces arm�es et la mesure dans laquelle elles s'appliqueraient � cette cat�gorie de personnes sont �galement d�termin�s par la l�gislation ou la r�glementation nationale.
Article 6 Droit de n�gociation collective
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit de n�gociation collective, les Parties s'engagent:
- � favoriser la consultation paritaire entre travailleurs et employeurs;
- � promouvoir, lorsque cela est n�cessaire et utile, l'institution de proc�dures de n�gociation volontaire entre les employeurs ou les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de r�gler les conditions d'emploi par des conventions collectives;
- � favoriser l'institution et l'utilisation de proc�dures appropri�es de conciliation et d'arbitrage volontaire pour le r�glement des conflits du travail;
et reconnaissent:- le droit des travailleurs et des employeurs � des actions collectives en cas de conflits d'int�r�t, y compris le droit de gr�ve, sous r�serve des obligations qui pourraient r�sulter des conventions collectives en vigueur.
Article 7 Droit des enfants et des adolescents � la protection
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des enfants et des adolescents � la protection, les Parties s'engagent:
- � fixer � 15 ans l'�ge minimum d'admission � l'emploi, des d�rogations �tant toutefois admises pour les enfants employ�s � des travaux l�gers d�termin�s qui ne risquent pas de porter atteinte � leur sant�, � leur moralit� ou � leur �ducation;
- � fixer � 18 ans l'�ge minimum d'admission � l'emploi pour certaines occupations d�termin�es, consid�r�es comme dangereuses ou insalubres;
- � interdire que les enfants encore soumis � l'instruction obligatoire soient employ�s � des travaux qui les privent du plein b�n�fice de cette instruction;
- � limiter la dur�e du travail des travailleurs de moins de 18 ans pour qu'elle corresponde aux exigences de leur d�veloppement et, plus particuli�rement, aux besoins de leur formation professionnelle;
- � reconna�tre le droit des jeunes travailleurs et apprentis � une r�mun�ration �quitable ou � une allocation appropri�e;
- � pr�voir que les heures que les adolescents consacrent � la formation professionnelle pendant la dur�e normale du travail avec le consentement de l'employeur seront consid�r�es comme comprises dans la journ�e de travail;
- � fixer � quatre semaines au minimum la dur�e des cong�s pay�s annuels des travailleurs de moins de 18 ans;
- � interdire l'emploi des travailleurs de moins de 18 ans � des travaux de nuit, exception faite pour certains emplois d�termin�s par la l�gislation ou la r�glementation nationale;
- � pr�voir que les travailleurs de moins de 18 ans occup�s dans certains emplois d�termin�s par la l�gislation ou la r�glementation nationale doivent �tre soumis � un contr�le m�dical r�gulier;
- � assurer une protection sp�ciale contre les dangers physiques et moraux auxquels les enfants et les adolescents sont expos�s, et notamment contre ceux qui r�sultent d'une fa�on directe ou indirecte de leur travail.
Article 8 Droit des travailleuses � la protection de la maternit�
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleuses � la protection de la maternit�, les Parties s'engagent:
- � assurer aux travailleuses, avant et apr�s l'accouchement, un repos d'une dur�e totale de quatorze semaines au minimum, soit par un cong� pay�, soit par des prestations appropri�es de s�curit� sociale ou par des fonds publics;
- � consid�rer comme ill�gal pour un employeur de signifier son licenciement � une femme pendant la p�riode comprise entre le moment o� elle notifie sa grossesse � son employeur et la fin de son cong� de maternit�, ou � une date telle que le d�lai de pr�avis expire pendant cette p�riode;
- � assurer aux m�res qui allaitent leurs enfants des pauses suffisantes � cette fin;
- � r�glementer le travail de nuit des femmes enceintes, ayant r�cemment accouch� ou allaitant leurs enfants;
- � interdire l'emploi des femmes enceintes, ayant r�cemment accouch� ou allaitant leurs enfants � des travaux souterrains dans les mines et � tous autres travaux de caract�re dangereux, insalubre ou p�nible, et � prendre des mesures appropri�es pour prot�ger les droits de ces femmes en mati�re d'emploi.
Article 9 Droit � l'orientation professionnelle
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit � l'orientation professionnelle, les Parties s'engagent � procurer ou promouvoir, en tant que de besoin, un service qui aidera toutes les personnes, y compris celles qui sont handicap�es, � r�soudre les probl�mes relatifs au choix d'une profession ou � l'avancement professionnel, compte tenu des caract�ristiques de l'int�ress� et de la relation entre celles-ci et les possibilit�s du march� de l'emploi; cette aide devra �tre fournie, gratuitement, tant aux jeunes, y compris les enfants d'�ge scolaire, qu'aux adultes.
Article 10 Droit � la formation professionnelle
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit � la formation professionnelle, les Parties s'engagent:
- � assurer ou � favoriser, en tant que de besoin, la formation technique et professionnelle de toutes les personnes, y compris celles qui sont handicap�es, en consultation avec les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs, et � accorder des moyens permettant l'acc�s � l'enseignement technique sup�rieur et � l'enseignement universitaire d'apr�s le seul crit�re de l'aptitude individuelle;
- � assurer ou � favoriser un syst�me d'apprentissage et d'autres syst�mes de formation des jeunes gar�ons et filles, dans leurs divers emplois;
- � assurer ou � favoriser, en tant que de besoin:
- des mesures appropri�es et facilement accessibles en vue de la formation des travailleurs adultes;
- des mesures sp�ciales en vue de la r��ducation professionnelle des travailleurs adultes, rendue n�cessaire par l'�volution technique ou par une orientation nouvelle du march� du travail;
- � assurer ou � favoriser, en tant que de besoin, des mesures particuli�res de recyclage et de r�insertion des ch�meurs de longue dur�e;
- � encourager la pleine utilisation des moyens pr�vus par des dispositions appropri�es telles que:
- la r�duction ou l'abolition de tous droits et charges;
- l'octroi d'une assistance financi�re dans les cas appropri�s;
- l'inclusion dans les heures normales de travail du temps consacr� aux cours suppl�mentaires de formation suivis pendant l'emploi par le travailleur � la demande de son employeur;
- la garantie, au moyen d'un contr�le appropri�, en consultation avec les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs, de l'efficacit� du syst�me d'apprentissage et de tout autre syst�me de formation pour jeunes travailleurs, et, d'une mani�re g�n�rale, de la protection ad�quate des jeunes travailleurs.
Article 11 Droit � la protection de la sant�
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit � la protection de la sant�, les Parties s'engagent � prendre, soit directement, soit en coop�ration avec les organisations publiques et priv�es, des mesures appropri�es tendant notamment:
- � �liminer, dans la mesure du possible, les causes d'une sant� d�ficiente;
- � pr�voir des services de consultation et d'�ducation pour ce qui concerne l'am�lioration de la sant� et le d�veloppement du sens de la responsabilit� individuelle en mati�re de sant�;
- � pr�venir, dans la mesure du possible, les maladies �pid�miques, end�miques et autres, ainsi que les accidents.
Article 12 Droit � la s�curit� sociale
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit � la s�curit� sociale, les Parties s'engagent:
- � �tablir ou � maintenir un r�gime de s�curit� sociale;
- � maintenir le r�gime de s�curit� sociale � un niveau satisfaisant, au moins �gal � celui n�cessaire pour la ratification du Code europ�en de s�curit� sociale;
- � s'efforcer de porter progressivement le r�gime de s�curit� sociale � un niveau plus haut;
- � prendre des mesures, par la conclusion d'accords bilat�raux ou multilat�raux appropri�s ou par d'autres moyens, et sous r�serve des conditions arr�t�es dans ces accords, pour assurer:
- l'�galit� de traitement entre les nationaux de chacune des Parties et les ressortissants des autres Parties en ce qui concerne les droits � la s�curit� sociale, y compris la conservation des avantages accord�s par les l�gislations de s�curit� sociale, quels que puissent �tre les d�placements que les personnes prot�g�es pourraient effectuer entre les territoires des Parties;
- l'octroi, le maintien et le r�tablissement des droits � la s�curit� sociale par des moyens tels que la totalisation des p�riodes d'assurance ou d'emploi accomplies conform�ment � la l�gislation de chacune des Parties.
Article 13 Droit � l'assistance sociale et m�dicale
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit � l'assistance sociale et m�dicale, les Parties s'engagent:
- � veiller � ce que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes et qui n'est pas en mesure de se procurer celles-ci par ses propres moyens ou de les recevoir d'une autre source, notamment par des prestations r�sultant d'un r�gime de s�curit� sociale, puisse obtenir une assistance appropri�e et, en cas de maladie, les soins n�cessit�s par son �tat;
- � veiller � ce que les personnes b�n�ficiant d'une telle assistance ne souffrent pas, pour cette raison, d'une diminution de leurs droits politiques ou sociaux;
- � pr�voir que chacun puisse obtenir, par des services comp�tents de caract�re public ou priv�, tous conseils et toute aide personnelle n�cessaires pour pr�venir, abolir ou all�ger l'�tat de besoin d'ordre personnel et d'ordre familial;
- � appliquer les dispositions vis�es aux paragraphes 1, 2 et 3 du pr�sent article, sur un pied d'�galit� avec leurs nationaux, aux ressortissants des autres Parties se trouvant l�galement sur leur territoire, conform�ment aux obligations qu'elles assument en vertu de la Convention europ�enne d'assistance sociale et m�dicale, sign�e � Paris le 11 d�cembre 1953.
Article 14 Droit au b�n�fice des services sociaux
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit � b�n�ficier des services sociaux, les Parties s'engagent:
- � encourager ou organiser les services utilisant les m�thodes propres au service social et qui contribuent au bien-�tre et au d�veloppement des individus et des groupes dans la communaut� ainsi qu'� leur adaptation au milieu social;
- � encourager la participation des individus et des organisations b�n�voles ou autres � la cr�ation ou au maintien de ces services.
Article 15 Droit des personnes handicap�es � l'autonomie, � l'int�gration sociale et � la participation � la vie de la communaut�
En vue de garantir aux personnes handicap�es, quel que soit leur �ge, la nature et l'origine de leur handicap, l'exercice effectif du droit � l'autonomie, � l'int�gration sociale et � la participation � la vie de la communaut�, les Parties s'engagent notamment:
- � prendre les mesures n�cessaires pour fournir aux personnes handicap�es une orientation, une �ducation et une formation professionnelle dans le cadre du droit commun chaque fois que possible ou, si tel n'est pas le cas, par le biais d'institutions sp�cialis�es publiques ou priv�es;
- � favoriser leur acc�s � l'emploi par toute mesure susceptible d'encourager les employeurs � embaucher et � maintenir en activit� des personnes handicap�es dans le milieu ordinaire de travail et � adapter les conditions de travail aux besoins de ces personnes ou, en cas d'impossibilit� en raison du handicap, par l'am�nagement ou la cr�ation d'emplois prot�g�s en fonction du degr� d'incapacit�. Ces mesures peuvent justifier, le cas �ch�ant, le recours � des services sp�cialis�s de placement et d'accompagnement;
- � favoriser leur pleine int�gration et participation � la vie sociale, notamment par des mesures, y compris des aides techniques, visant � surmonter des obstacles � la communication et � la mobilit� et � leur permettre d'acc�der aux transports, au logement, aux activit�s culturelles et aux loisirs.
Article 16 Droit de la famille � une protection sociale, juridique et �conomique
En vue de r�aliser les conditions de vie indispensables au plein �panouissement de la famille, cellule fondamentale de la soci�t�, les Parties s'engagent � promouvoir la protection �conomique, juridique et sociale de la vie de famille, notamment par le moyen de prestations sociales et familiales, de dispositions fiscales, d'encouragement � la construction de logements adapt�s aux besoins des familles, d'aide aux jeunes foyers, ou de toutes autres mesures appropri�es.
Article 17 Droit des enfants et des adolescents � une protection sociale, juridique et �conomique
En vue d'assurer aux enfants et aux adolescents l'exercice effectif du droit de grandir dans un milieu favorable � l'�panouissement de leur personnalit� et au d�veloppement de leurs aptitudes physiques et mentales, les Parties s'engagent � prendre, soit directement, soit en coop�ration avec les organisations publiques ou priv�es, toutes les mesures n�cessaires et appropri�es tendant:
- � assurer aux enfants et aux adolescents, compte tenu des droits et des devoirs des parents, les soins, l'assistance, l'�ducation et la formation dont ils ont besoin, notamment en pr�voyant la cr�ation ou le maintien d'institutions ou de services ad�quats et suffisants � cette fin;
- � prot�ger les enfants et les adolescents contre la n�gligence, la violence ou l'exploitation;
- � assurer une protection et une aide sp�ciale de l'Etat vis-�-vis de l'enfant ou de l'adolescent temporairement ou d�finitivement priv� de son soutien familial;
- � assurer aux enfants et aux adolescents un enseignement primaire et secondaire gratuit, ainsi qu'� favoriser la r�gularit� de la fr�quentation scolaire.
Article 18 Droit � l'exercice d'une activit� lucrative sur le territoire des autres Parties
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit � l'exercice d'une activit� lucrative sur le territoire de toute autre Partie, les Parties s'engagent:
- � appliquer les r�glements existants dans un esprit lib�ral;
- � simplifier les formalit�s en vigueur et � r�duire ou supprimer les droits de chancellerie et autres taxes payables par les travailleurs �trangers ou par leurs employeurs;
- � assouplir, individuellement ou collectivement, les r�glementations r�gissant l'emploi des travailleurs �trangers;
et reconnaissent:- le droit de sortie de leurs nationaux d�sireux d'exercer une activit� lucrative sur le territoire des autres Parties.
Article 19 Droit des travailleurs migrants et de leurs familles � la protection et � l'assistance
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs migrants et de leurs familles � la protection et � l'assistance sur le territoire de toute autre Partie, les Parties s'engagent:
- � maintenir ou � s'assurer qu'il existe des services gratuits appropri�s charg�s d'aider ces travailleurs et, notamment, de leur fournir des informations exactes, et � prendre toutes mesures utiles, pour autant que la l�gislation et la r�glementation nationales le permettent, contre toute propagande trompeuse concernant l'�migration et l'immigration;
- � adopter, dans les limites de leur juridiction, des mesures appropri�es pour faciliter le d�part, le voyage et l'accueil de ces travailleurs et de leurs familles, et � leur assurer, dans les limites de leur juridiction, pendant le voyage, les services sanitaires et m�dicaux n�cessaires, ainsi que de bonnes conditions d'hygi�ne;
- � promouvoir la collaboration, suivant les cas, entre les services sociaux, publics ou priv�s, des pays d'�migration et d'immigration;
- � garantir � ces travailleurs se trouvant l�galement sur leur territoire, pour autant que ces mati�res sont r�gies par la l�gislation ou la r�glementation ou sont soumises au contr�le des autorit�s administratives, un traitement non moins favorable qu'� leurs nationaux en ce qui concerne les mati�res suivantes:
- la r�mun�ration et les autres conditions d'emploi et de travail;
- l'affiliation aux organisations syndicales et la jouissance des avantages offerts par les conventions collectives;
- le logement;
- � assurer � ces travailleurs se trouvant l�galement sur leur territoire un traitement non moins favorable qu'� leurs propres nationaux en ce qui concerne les imp�ts, taxes et contributions aff�rents au travail, per�us au titre du travailleur;
- � faciliter autant que possible le regroupement de la famille du travailleur migrant autoris� � s'�tablir lui-m�me sur le territoire;
- � assurer � ces travailleurs se trouvant l�galement sur leur territoire un traitement non moins favorable qu'� leurs nationaux pour les actions en justice concernant les questions mentionn�es dans le pr�sent article;
- � garantir � ces travailleurs r�sidant r�guli�rement sur leur territoire qu'ils ne pourront �tre expuls�s que s'ils menacent la s�curit� de l'Etat ou contreviennent � l'ordre public ou aux bonnes murs;
- � permettre, dans le cadre des limites fix�es par la l�gislation, le transfert de toute partie des gains et des �conomies des travailleurs migrants que ceux-ci d�sirent transf�rer;
- � �tendre la protection et l'assistance pr�vues par le pr�sent article aux travailleurs migrants travaillant pour leur propre compte, pour autant que les mesures en question sont applicables � cette cat�gorie;
- � favoriser et � faciliter l'enseignement de la langue nationale de l'Etat d'accueil ou, s'il y en a plusieurs, de l'une d'entre elles aux travailleurs migrants et aux membres de leurs familles;
- � favoriser et � faciliter, dans la mesure du possible, l'enseignement de la langue maternelle du travailleur migrant � ses enfants.
Article 20 Droit � l'�galit� de chances et de traitement en mati�re d'emploi et de profession, sans discrimination fond�e sur le sexe
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit � l'�galit� de chances et de traitement en mati�re d'emploi et de profession sans discrimination fond�e sur le sexe, les Parties s'engagent � reconna�tre ce droit et � prendre les mesures appropri�es pour en assurer ou en promouvoir l'application dans les domaines suivants:
- acc�s � l'emploi, protection contre le licenciement et r�insertion professionnelle;
- orientation et formation professionnelles, recyclage, r�adaptation professionnelle;
- conditions d'emploi et de travail, y compris la r�mun�ration;
- d�roulement de la carri�re, y compris la promotion.
Article 21 Droit � l'information et � la consultation
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs � l'information et � la consultation au sein de l'entreprise, les Parties s'engagent � prendre ou � promouvoir des mesures permettant aux travailleurs ou � leurs repr�sentants, conform�ment � la l�gislation et la pratique nationales:
- d'�tre inform�s r�guli�rement ou en temps opportun et d'une mani�re compr�hensible de la situation �conomique et financi�re de l'entreprise qui les emploie, �tant entendu que la divulgation de certaines informations pouvant porter pr�judice � l'entreprise pourra �tre refus�e ou qu'il pourra �tre exig� que celles-ci soient tenues confidentielles; et
- d'�tre consult�s en temps utile sur les d�cisions envisag�es qui sont susceptibles d'affecter substantiellement les int�r�ts des travailleurs et notamment sur celles qui auraient des cons�quences importantes sur la situation de l'emploi dans l'entreprise.
Article 22 Droit de prendre part � la d�termination et � l'am�lioration des conditions de travail et du milieu du travail
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs de prendre part � la d�termination et � l'am�lioration des conditions de travail et du milieu du travail dans l'entreprise, les Parties s'engagent � prendre ou � promouvoir des mesures permettant aux travailleurs ou � leurs repr�sentants, conform�ment � la l�gislation et � la pratique nationales, de contribuer:
- � la d�termination et � l'am�lioration des conditions de travail, de l'organisation du travail et du milieu du travail;
- � la protection de la sant� et de la s�curit� au sein de l'entreprise;
- � l'organisation de services et facilit�s sociaux et socio-culturels de l'entreprise;
- au contr�le du respect de la r�glementation en ces mati�res.
Article 23 Droit des personnes �g�es � une protection sociale
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des personnes �g�es � une protection sociale, les Parties s'engagent � prendre ou � promouvoir, soit directement soit en coop�ration avec les organisations publiques ou priv�es, des mesures appropri�es tendant notamment:
- � permettre aux personnes �g�es de demeurer le plus longtemps possible des membres � part enti�re de la soci�t�, moyennant:
- des ressources suffisantes pour leur permettre de mener une existence d�cente et de participer activement � la vie publique, sociale et culturelle;
- la diffusion des informations concernant les services et les facilit�s existant en faveur des personnes �g�es et les possibilit�s pour celles-ci d'y recourir;
- � permettre aux personnes �g�es de choisir librement leur mode de vie et de mener une existence ind�pendante dans leur environnement habituel aussi longtemps qu'elles le souhaitent et que cela est possible, moyennant:
- la mise � disposition de logements appropri�s � leurs besoins et � leur �tat de sant� ou d'aides ad�quates en vue de l'am�nagement du logement;
- les soins de sant� et les services que n�cessiterait leur �tat;
- � garantir aux personnes �g�es vivant en institution l'assistance appropri�e dans le respect de la vie priv�e, et la participation � la d�termination des conditions de vie dans l'institution.
Article 24 Droit � la protection en cas de licenciement
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit � la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent � reconna�tre:
- le droit des travailleurs � ne pas �tre licenci�s sans motif valable li� � leur aptitude ou conduite, ou fond� sur les n�cessit�s de fonctionnement de l'entreprise, de l'�tablissement ou du service;
- le droit des travailleurs licenci�s sans motif valable � une indemnit� ad�quate ou � une autre r�paration appropri�e.
A cette fin les Parties s'engagent � assurer qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial.
Article 25 Droit des travailleurs � la protection de leurs cr�ances en cas d'insolvabilit� de leur employeur
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs � la protection de leurs cr�ances en cas d'insolvabilit� de leur employeur, les Parties s'engagent � pr�voir que les cr�ances des travailleurs r�sultant de contrats de travail ou de relations d'emploi soient garanties par une institution de garantie ou par toute autre forme effective de protection.
Article 26 Droit � la dignit� au travail
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit de tous les travailleurs � la protection de leur dignit� au travail, les Parties s'engagent, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs:
- � promouvoir la sensibilisation, l'information et la pr�vention en mati�re de harc�lement sexuel sur le lieu de travail ou en relation avec le travail, et � prendre toute mesure appropri�e pour prot�ger les travailleurs contre de tels comportements;
- � promouvoir la sensibilisation, l'information et la pr�vention en mati�re d'actes condamnables ou explicitement hostiles et offensifs dirig�s de fa�on r�p�t�e contre tout salari� sur le lieu de travail ou en relation avec le travail, et � prendre toute mesure appropri�e pour prot�ger les travailleurs contre de tels comportements.
Article 27 Droit des travailleurs ayant des responsabilit�s familiales � l'�galit� des chances et de traitement
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit � l'�galit� des chances et de traitement entre les travailleurs des deux sexes ayant des responsabilit�s familiales et entre ces travailleurs et les autres travailleurs, les Parties s'engagent:
- � prendre des mesures appropri�es:
- pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilit�s familiales d'entrer et de rester dans la vie active ou d'y retourner apr�s une absence due � ces responsabilit�s, y compris des mesures dans le domaine de l'orientation et la formation professionnelles;
- pour tenir compte de leurs besoins en ce qui concerne les conditions d'emploi et la s�curit� sociale;
- pour d�velopper ou promouvoir des services, publics ou priv�s, en particulier les services de garde de jour d'enfants et d'autres modes de garde;
- � pr�voir la possibilit� pour chaque parent, au cours d'une p�riode apr�s le cong� de maternit�, d'obtenir un cong� parental pour s'occuper d'un enfant, dont la dur�e et les conditions seront fix�es par la l�gislation nationale, les conventions collectives ou la pratique;
- � assurer que les responsabilit�s familiales ne puissent, en tant que telles, constituer un motif valable de licenciement.
Article 28 Droit des repr�sentants des travailleurs � la protection dans l'entreprise et facilit�s � leur accorder
Afin d'assurer l'exercice effectif du droit des repr�sentants des travailleurs de remplir leurs fonctions de repr�sentants, les Parties s'engagent � assurer que dans l'entreprise:
- ils b�n�ficient d'une protection effective contre les actes qui pourraient leur porter pr�judice, y compris le licenciement, et qui seraient motiv�s par leur qualit� ou leurs activit�s de repr�sentants des travailleurs dans l'entreprise;
- ils aient les facilit�s appropri�es afin de leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions en tenant compte du syst�me de relations professionnelles pr�valant dans le pays ainsi que des besoins, de l'importance et des possibilit�s de l'entreprise int�ress�e.
Article 29 Droit � l'information et � la consultation dans les proc�dures de licenciements collectifs
Afin d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs � �tre inform�s et consult�s en cas de licenciements collectifs, les Parties s'engagent � assurer que les employeurs informent et consultent les repr�sentants des travailleurs en temps utile, avant ces licenciements collectifs, sur les possibilit�s d'�viter les licenciements collectifs ou de limiter leur nombre et d'att�nuer leurs cons�quences, par exemple par le recours � des mesures sociales d'accompagnement visant no- tamment l'aide au reclassement ou � la r�insertion des travailleurs concern�s.
Article 30 Droit � la protection contre la pauvret� et l'exclusion sociale
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit � la protection contre la pauvret� et l'exclusion sociale, les Parties s'engagent:
- � prendre des mesures dans le cadre d'une approche globale et coordonn�e pour promouvoir l'acc�s effectif notamment � l'emploi, au logement, � la formation, � l'enseignement, � la culture, � l'assistance sociale et m�dicale des personnes se trouvant ou risquant de se trouver en situation d'exclusion sociale ou de pauvret�, et de leur famille;
- � r�examiner ces mesures en vue de leur adaptation si n�cessaire.
Article 31 Droit au logement
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit au logement, les Parties s'engagent � prendre des mesures destin�es:
- � favoriser l'acc�s au logement d'un niveau suffisant;
- � pr�venir et � r�duire l'�tat de sans-abri en vue de son �limination progressive;
- � rendre le co�t du logement accessible aux personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes.
Partie III
Article A Engagements
- Sous r�serve des dispositions de l'article B ci-dessous, chacune des Parties s'engage:
- � consid�rer la partie I de la pr�sente Charte comme une d�claration d�terminant les objectifs dont elle poursuivra par tous les moyens utiles la r�alisation, conform�ment aux dispositions du paragraphe introductif de ladite partie;
- � se consid�rer comme li�e par six au moins des neuf articles suivants de la partie II de la Charte: articles 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 et 20;
- � se consid�rer comme li�e par un nombre suppl�mentaire d'articles ou de paragraphes num�rot�s de la partie II de la Charte, qu'elle choisira, pourvu que le nombre total des articles et des paragraphes num�rot�s qui la lient ne soit pas inf�rieur � seize articles ou � soixante-trois paragraphes num�rot�s.
- Les articles ou paragraphes choisis conform�ment aux dispositions des alin�as b et c du paragraphe 1 du pr�sent article seront notifi�s au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe lors du d�p�t de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
- Chacune des Parties pourra, � tout moment ult�rieur, d�clarer par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral qu'elle se consid�re comme li�e par tout autre article ou paragraphe num�rot� figurant dans la partie II de la Charte et qu'elle n'avait pas encore accept� conform�ment aux dispositions du paragraphe 1 du pr�sent article. Ces engagements ult�rieurs seront r�put�s partie int�grante de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation et porteront les m�mes effets d�s le premier jour du mois suivant l'expiration d'une p�riode d'un mois apr�s la date de la notification.
- Chaque Partie disposera d'un syst�me d'inspection du travail appropri� � ses conditions nationales.
Article B Liens avec la Charte sociale europ�enne et le Protocole additionnel de 1988
- Aucune Partie contractante � la Charte sociale europ�enne ou Partie au Protocole additionnel du 5 mai 1988 ne peut ratifier, accepter ou approuver la pr�sente Charte sans se consid�rer li�e au moins par les dispositions correspondant aux dispositions de la Charte sociale europ�enne et, le cas �ch�ant, du Protocole additionnel, auxquelles elle �tait li�e.
- L'acceptation des obligations de toute disposition de la pr�sente Charte aura pour effet que, � partir de la date d'entr�e en vigueur de ces obligations � l'�gard de la Partie concern�e, la disposition correspondante de la Charte sociale europ�enne et, le cas �ch�ant, de son Protocole additionnel de 1988 cessera de s'appliquer � la Partie concern�e au cas o� cette Partie serait li�e par le premier des deux instruments pr�cit�s ou par les deux instruments.
Partie IV
Article C Contr�le de l'application des engagements contenus dans la pr�sente Charte
L'application des engagements juridiques contenus dans la pr�sente Charte sera soumise au m�me contr�le que celui de la Charte sociale europ�enne.
Article D R�clamations collectives
- Les dispositions du Protocole additionnel � la Charte sociale europ�enne pr�voyant un syst�me de r�clamations collectives s'appliqueront aux dispositions souscrites en application de la pr�sente Charte pour les Etats qui ont ratifi� ledit Protocole.
- Tout Etat qui n'est pas li� par le Protocole additionnel � la Charte sociale europ�enne pr�voyant un syst�me de r�clamations collectives pourra, lors du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de la pr�sente Charte ou � tout autre moment par la suite, d�clarer par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe qu'il accepte le contr�le des obligations souscrites au titre de la pr�sente Charte selon la proc�dure pr�vue par ledit Protocole.
Partie V
Article E Non-discrimination
La jouissance des droits reconnus dans la pr�sente Charte doit �tre assur�e sans distinction aucune fond�e notamment sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, la sant�, l'appartenance � une minorit� nationale, la naissance ou toute autre situation.
Article F D�rogations en cas de guerre ou de danger public
- En cas de guerre ou en cas d'autre danger public mena�ant la vie de la nation, toute Partie peut prendre des mesures d�rogeant aux obligations pr�vues par la pr�sente Charte, dans la stricte mesure o� la situation l'exige et � la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations d�coulant du droit international.
- Toute Partie ayant exerc� ce droit de d�rogation tient, dans un d�lai raisonnable, le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe pleinement inform� des mesures prises et des motifs qui les ont inspir�es. Elle doit �galement informer le Secr�taire G�n�ral de la date � laquelle ces mesures ont cess� d'�tre en vigueur et � laquelle les dispositions de la Charte qu'elle a accept�es re�oivent de nouveau pleine application.
Article G Restrictions
- Les droits et principes �nonc�s dans la partie I, lorsqu'ils seront effectivement mis en uvre, et l'exercice effectif de ces droits et principes, tel qu'il est pr�vu dans la partie II, ne pourront faire l'objet de restrictions ou limitations non sp�cifi�es dans les parties I et II, � l'exception de celles prescrites par la loi et qui sont n�cessaires, dans une soci�t� d�mocratique, pour garantir le respect des droits et des libert�s d'autrui ou pour prot�ger l'ordre public, la s�curit� nationale, la sant� publique ou les bonnes murs.
- Les restrictions apport�es en vertu de la pr�sente Charte aux droits et obligations reconnus dans celle-ci ne peuvent �tre appliqu�es que dans le but pour lequel elles ont �t� pr�vues
Article H Relations entre la Charte et le droit interne ou les accords internationaux
Les dispositions de la pr�sente Charte ne portent pas atteinte aux dispositions de droit interne et des trait�s, conventions ou accords bilat�raux ou multilat�raux qui sont ou entreront en vigueur et qui seraient plus favorables aux personnes prot�g�es.
Article I Mise en uvre des engagements souscrits
- Sans pr�judice des moyens de mise en uvre �nonc�s par ces articles, les dispositions pertinentes des articles 1 � 31 de la partie II de la pr�sente Charte sont mises en uvre par:
- la l�gislation ou la r�glementation;
- des conventions conclues entre employeurs ou organisations d'employeurs et organisations de travailleurs;
- une combinaison de ces deux m�thodes;
- d'autres moyens appropri�s.
- Les engagements d�coulant des paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l'article 2, des paragraphes 4, 6 et 7 de l'article 7, des paragraphes 1, 2, 3 et 5 de l'article 10 et des articles 21 et 22 de la partie II de la pr�sente Charte seront consid�r�s comme remplis d�s lors que ces dispositions seront appliqu�es, conform�ment au paragraphe 1 du pr�sent article, � la grande majorit� des travailleurs int�ress�s.
Article J Amendements
- Tout amendement aux parties I et II de la pr�sente Charte destin� � �tendre les droits garantis par la pr�sente Charte et tout amendement aux parties III � VI, propos� par une Partie ou par le Comit� gouvernemental, est communiqu� au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe et transmis par le Secr�taire G�n�ral aux Parties � la pr�sente Charte.
- Tout amendement propos� conform�ment aux dispositions du paragraphe pr�c�dent est examin� par le Comit� gouvernemental qui soumet le texte adopt� � l'approbation du Comit� des Ministres apr�s consultation de l'Assembl�e parlementaire. Apr�s son approbation par le Comit� des Ministres, ce texte est communiqu� aux Parties en vue de son acceptation.
- Tout amendement � la partie I et � la partie II de la pr�sente Charte entrera en vigueur, � l'�gard des Parties qui l'ont accept�, le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode d'un mois apr�s la date � laquelle trois Parties auront inform� le Secr�taire G�n�ral qu'elles l'ont accept�.
Pour toute Partie qui l'aura accept� ult�rieurement, l'amendement entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode d'un mois apr�s la date � laquelle ladite Partie aura inform� le Secr�taire G�n�ral de son acceptation.- Tout amendement aux parties III � VI de la pr�sente Charte entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode d'un mois apr�s la date � laquelle toutes les Parties auront inform� le Secr�taire G�n�ral qu'elles l'ont accept�.
Partie VI
Article K Signature, ratification et entr�e en vigueur
- La pr�sente Charte est ouverte � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise � ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
- La pr�sente Charte entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode d'un mois apr�s la date � laquelle trois Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprim� leur consentement � �tre li�s par la pr�sente Charte, conform�ment aux dispositions du paragraphe pr�c�dent.
- Pour tout Etat membre qui exprimera ult�rieurement son consentement � �tre li� par la pr�sente Charte, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode d'un mois apr�s la date du d�p�t de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article L Application territoriale
- La pr�sente Charte s'applique au territoire m�tropolitain de chaque Partie. Tout signataire peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, pr�ciser, par d�claration faite au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, le territoire qui est consid�r� � cette fin comme son territoire m�tropolitain.
- Tout signataire peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou � tout autre moment par la suite, d�clarer, par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, que la Charte, en tout ou en partie, s'appliquera � celui ou � ceux des territoires non m�tropolitains d�sign�s dans ladite d�claration et dont il assure les relations internationales ou dont il assume la responsabilit� internationale. Il sp�cifiera dans cette d�claration les articles ou paragraphes de la partie II de la Charte qu'il accepte comme obligatoires en ce qui concerne chacun des territoires d�sign�s dans la d�claration.
- La Charte s'appliquera au territoire ou aux territoires d�sign�s dans la d�claration vis�e au paragraphe pr�c�dent � partir du premier jour du mois suivant l'expiration d'une p�riode d'un mois apr�s la date de r�ception de la notification de cette d�claration par le Secr�taire G�n�ral.
- Toute Partie pourra, � tout moment ult�rieur, d�clarer, par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, que, en ce qui concerne un ou plusieurs des territoires auxquels la Charte s'applique en vertu du paragraphe 2 du pr�sent article, elle accepte comme obligatoire tout article ou paragraphe num�rot� qu'elle n'avait pas encore accept� en ce qui concerne ce ou ces territoires. Ces engagements ult�rieurs seront r�put�s partie int�grante de la d�claration originale en ce qui concerne le territoire en question et porteront les m�mes effets � partir du premier jour du mois suivant l'expiration d'une p�riode d'un mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.
Article M - D�nonciation
- Aucune Partie ne peut d�noncer la pr�sente Charte avant l'expiration d'une p�riode de cinq ans apr�s la date � laquelle la Charte est entr�e en vigueur en ce qui la concerne, ou avant l'expiration de toute autre p�riode ult�rieure de deux ans et, dans tous les cas, un pr�avis de six mois sera notifi� au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, qui en informera les autres Parties.
- Toute Partie peut, aux termes des dispositions �nonc�es dans le paragraphe pr�c�dent, d�noncer tout article ou paragraphe de la partie II de la Charte qu'elle a accept�, sous r�serve que le nombre des articles ou paragraphes auxquels cette Partie est tenue ne soit jamais inf�rieur � seize dans le premier cas et � soixante-trois dans le second et que ce nombre d'articles ou paragraphes continue de comprendre les articles choisis par cette Partie parmi ceux auxquels une r�f�rence sp�ciale est faite dans l'article A, paragraphe 1, alin�a b.
- Toute Partie peut d�noncer la pr�sente Charte ou tout article ou paragraphe de la partie II de la Charte aux conditions pr�vues au paragraphe 1 du pr�sent article, en ce qui concerne tout territoire auquel s'applique la Charte en vertu d'une d�claration faite conform�ment au paragraphe 2 de l'article L.
Article N Annexe
L'annexe � la pr�sente Charte fait partie int�grante de celle-ci.
Article O Notifications
Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et au Directeur g�n�ral du Bureau international du travail:
- toute signature;
- le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
- toute date d'entr�e en vigueur de la pr�sente Charte conform�ment � son article K;
- toute d�claration en application des articles A, paragraphes 2 et 3, D, paragraphes 1 et 2, F, paragraphe 2, et L, paragraphes 1, 2, 3 et 4;
- tout amendement conform�ment � l'article J;
- toute d�nonciation conform�ment � l'article M;
- tout autre acte, notification ou communication ayant trait � la pr�sente Charte.
En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente Charte r�vis�e.
Fait � Strasbourg, le 3 mai 1996, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et au Directeur g�n�ral du Bureau international du travail.Annexe � la Charte sociale europ�enne r�vis�e
Port�e de la Charte sociale europ�enne r�vis�e en ce qui concerne les personnes prot�g�es
- Sous r�serve des dispositions de l'article 12, paragraphe 4, et de l'article 13, paragraphe 4, les personnes vis�es aux articles 1 � 17 et 20 � 31 ne comprennent les �trangers que dans la mesure o� ils sont des ressortissants des autres Parties r�sidant l�galement ou travaillant r�guli�rement sur le territoire de la Partie int�ress�e, �tant entendu que les articles susvis�s seront interpr�t�s � la lumi�re des dispositions des articles 18 et 19.
La pr�sente interpr�tation n'exclut pas l'extension de droits analogues � d'autres personnes par l'une quelconque des Parties.- Chaque Partie accordera aux r�fugi�s r�pondant � la d�finition de la Convention de Gen�ve du 28 juillet 1951 relative au statut des r�fugi�s et du Protocole du 31 janvier 1967, et r�sidant r�guli�rement sur son territoire, un traitement aussi favorable que possible et en tout cas non moins favorable que celui auquel elle s'est engag�e en vertu de la convention de 1951, ainsi que de tous autres accords internationaux existants et applicables aux r�fugi�s mentionn�s ci-dessus.
- Chaque Partie accordera aux apatrides r�pondant � la d�finition de la Convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides et r�sidant r�guli�rement sur son territoire un traitement aussi favorable que possible et en tout cas non moins favorable que celui auquel elle s'est engag�e en vertu de cet instrument ainsi que de tous autres accords internationaux existants et applicables aux apatrides mentionn�s ci-dessus.
Partie I, paragraphe 18, et Partie II, article 18, paragraphe 1
Il est entendu que ces dispositions ne concernent pas l'entr�e sur le territoire des Parties et ne portent pas atteinte � celles de la Convention europ�enne d'�tablissement sign�e � Paris le 13 d�cembre 1955.
Partie II
Article 1, paragraphe 2
Cette disposition ne saurait �tre interpr�t�e ni comme interdisant ni comme autorisant les clauses ou pratiques de s�curit� syndicale.
Article 2, paragraphe 6
Les Parties pourront pr�voir que cette disposition ne s'applique pas:
- aux travailleurs ayant un contrat ou une relation de travail dont la dur�e totale n'exc�de pas un mois et/ou dont la dur�e de travail hebdomadaire n'exc�de pas huit heures;
- lorsque le contrat ou la relation de travail a un caract�re occasionnel et/ou particulier, � condition, dans ces cas, que des raisons objectives justifient la non-application.
Article 3, paragraphe 4
Il est entendu qu'aux fins d'application de cette disposition les fonctions, l'organisation et les conditions de fonctionnement de ces services doivent �tre d�termin�es par la l�gislation ou la r�glementation nationale, des conventions collectives ou de toute autre mani�re appropri�e aux conditions nationales.
Article 4, paragraphe 4
Cette disposition sera interpr�t�e de mani�re � ne pas interdire un licenciement imm�diat en cas de faute grave.
Article 4, paragraphe 5
Il est entendu qu'une Partie peut prendre l'engagement requis dans ce paragraphe si les retenues sur salaires sont interdites pour la grande majorit� des travailleurs, soit par la loi, soit par les conventions collectives ou les sentences arbitrales, les seules exceptions �tant constitu�es par les personnes non vis�es par ces instruments.
Article 6, paragraphe 4
Il est entendu que chaque Partie peut, en ce qui la concerne, r�glementer l'exercice du droit de gr�ve par la loi, pourvu que toute autre restriction �ventuelle � ce droit puisse �tre justifi�e aux termes de l'article G.
Article 7, paragraphe 2
La pr�sente disposition n'emp�che pas les Parties de pr�voir dans la loi la possibilit�, pour des adolescents n'ayant pas atteint l'�ge minimum pr�vu, de r�aliser des travaux strictement n�cessaires � leur formation professionnelle lorsque le travail est r�alis� sous le contr�le du personnel comp�tent autoris� et que la s�curit� et la protection de la sant� des adolescents au travail sont garanties.
Article 7, paragraphe 8
Il est entendu qu'une Partie aura rempli l'engagement requis dans ce paragraphe si elle se conforme � l'esprit de cet engagement en pr�voyant dans sa l�gislation que la grande majorit� des personnes de moins de dix-huit ans ne sera pas employ�e � des travaux de nuit.
Article 8, paragraphe 2
Cette disposition ne saurait �tre interpr�t�e comme consacrant une interdiction de caract�re absolu. Des exceptions pourront intervenir, par exemple, dans les cas suivants:
- si la travailleuse a commis une faute justifiant la rupture du rapport de travail;
- si l'entreprise en question cesse son activit�;
- si le terme pr�vu par le contrat de travail est �chu.
Article 12, paragraphe 4
Les mots �et sous r�serve des conditions arr�t�es dans ces accords� figurant dans l'introduction � ce paragraphe sont consid�r�s comme signifiant que, en ce qui concerne les prestations existant ind�pendamment d'un syst�me contributif, une Partie peut requ�rir l'accomplissement d'une p�riode de r�sidence prescrite avant d'octroyer ces prestations aux ressortissants d'autres Parties.
Article 13, paragraphe 4
Les gouvernements qui ne sont pas Parties � la Convention europ�enne d'assistance sociale et m�dicale peuvent ratifier la Charte en ce qui concerne ce paragraphe, sous r�serve qu'ils accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement conforme aux dispositions de ladite convention.
Article 16
Il est entendu que la protection accord�e par cette disposition couvre les familles monoparentales.
Article 17
Il est entendu que cette disposition couvre toutes les personnes �g�es de moins de 18 ans, sauf si la majorit� est atteinte plus t�t en vertu de la l�gislation qui leur est applicable, sans pr�judice des autres dispositions sp�cifiques pr�vues par la Charte, notamment l'article 7.
Cela n'implique pas une obligation d'assurer l'enseignement obligatoire jusqu'� l'�ge mentionn� ci-dessus.
Article 19, paragraphe 6
Aux fins d'application de la pr�sente disposition, on entend par �famille du travailleur migrant� au moins le conjoint du travailleur et ses enfants non mari�s, aussi longtemps qu'ils sont consid�r�s comme mineurs par la l�gislation pertinente de l'Etat d'accueil et sont � la charge du travailleur.
Article 20
- Il est entendu que les mati�res relevant de la s�curit� sociale, ainsi que les dispositions relatives aux prestations de ch�mage, aux prestations de vieillesse et aux prestations de survivants, peuvent �tre exclues du champ d'application de cet article.
- Ne seront pas consid�r�es comme des discriminations au sens du pr�sent article les dispositions relatives � la protection de la femme, notamment en ce qui concerne la grossesse, l'accouchement et la p�riode postnatale.
- Le pr�sent article ne fait pas obstacle � l'adoption de mesures sp�cifiques visant � rem�dier � des in�galit�s de fait.
- Pourront �tre exclues du champ d'application du pr�sent article, ou de certaines de ses dispositions, les activit�s professionnelles qui, en raison de leur nature ou des conditions de leur exercice, ne peuvent �tre confi�es qu'� des personnes d'un sexe donn�. Cette disposition ne saurait �tre interpr�t�e comme obligeant les Parties � arr�ter par la voie l�gislative ou r�glementaire la liste des activit�s professionnelles qui, en raison de leur nature ou des conditions de leur exercice, peuvent �tre r�serv�es � des travailleurs d'un sexe d�termin�.
Articles 21 et 22
- Aux fins d'application de ces articles, les termes �repr�sentants des travailleurs� d�signent des personnes reconnues comme telles par la l�gislation ou la pratique nationales.
- Les termes �la l�gislation et la pratique nationales� visent, selon le cas, outre les lois et les r�glements, les conventions collectives, d'autres accords entre les employeurs et les repr�sentants des travailleurs, les usages et les d�cisions judiciaires pertinentes.
- Aux fins d'application de ces articles, le terme �entreprise� est interpr�t� comme visant un ensemble d'�l�ments mat�riels et immat�riels, ayant ou non la personnalit� juridique, destin� � la production de biens ou � la prestation de services, dans un but �conomique, et disposant du pouvoir de d�cision quant � son comportement sur le march�.
- Il est entendu que les communaut�s religieuses et leurs institutions peuvent �tre exclues de l'application de ces articles m�me lorsque ces institutions sont des �entreprises� au sens du paragraphe 3. Les �tablissements poursuivant des activit�s inspir�es par certains id�aux ou guid�es par certains concepts moraux, id�aux et concepts prot�g�s par la l�gislation nationale, peuvent �tre exclus de l'application de ces articles dans la mesure n�cessaire pour prot�ger l'orientation de l'entreprise.
- Il est entendu que, lorsque dans un Etat les droits �nonc�s dans les pr�sents articles sont exerc�s dans les divers �tablissements de l'entreprise, la Partie concern�e doit �tre consid�r�e comme satisfaisant aux obligations d�coulant de ces dispositions.
- Les Parties pourront exclure du champ d'application des pr�sents articles les entreprises dont les effectifs n'atteignent pas un seuil d�termin� par la l�gislation ou la pratique nationales.
Article 22
- Cette disposition n'affecte ni les pouvoirs et obligations des Etats en mati�re d'adoption de r�glements concernant l'hygi�ne et la s�curit� sur les lieux de travail, ni les comp�tences et responsabilit�s des organes charg�s de surveiller le respect de leur application.
- Les termes �services et facilit�s sociaux et socio-culturels� visent les services et facilit�s de nature sociale et/ou culturelle qu'offrent certaines entreprises aux travailleurs tels qu'une assistance sociale, des terrains de sport, des salles d'allaitement, des biblioth�ques, des colonies de vacances, etc.
Article 23, paragraphe 1
Aux fins d'application de ce paragraphe, l'expression �le plus longtemps possible� se r�f�re aux capacit�s physiques, psychologiques et intellectuelles de la personne �g�e.
Article 24
- Il est entendu qu'aux fins de cet article le terme �licenciement� signifie la cessation de la relation de travail � l'initiative de l'employeur.
- Il est entendu que cet article couvre tous les travailleurs mais qu'une Partie peut soustraire enti�rement ou partiellement de sa protection les cat�gories suivantes de travailleurs salari�s:
- les travailleurs engag�s aux termes d'un contrat de travail portant sur une p�riode d�termin�e ou une t�che d�termin�e;
- les travailleurs effectuant une p�riode d'essai ou n'ayant pas la p�riode d'anciennet� requise, � condition que la dur�e de celle-ci soit fix�e d'avance et qu'elle soit raisonnable;
- les travailleurs engag�s � titre occasionnel pour une courte p�riode.
- Aux fins de cet article, ne constituent pas des motifs valables de licenciement notamment:
- l'affiliation syndicale ou la participation � des activit�s syndicales en dehors des heures de travail ou, avec le consentement de l'employeur, durant les heures de travail;
- le fait de solliciter, d'exercer ou d'avoir un mandat de repr�sentation des travailleurs;
- le fait d'avoir d�pos� une plainte ou particip� � des proc�dures engag�es contre un employeur en raison de violations all�gu�es de la l�gislation, ou pr�sent� un recours devant les autorit�s administratives comp�tentes;
- la race, la couleur, le sexe, l'�tat matrimonial, les responsabilit�s familiales, la grossesse, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale;
- le cong� de maternit� ou le cong� parental;
- l'absence temporaire du travail en raison de maladie ou d'accident.
- Il est entendu que l'indemnit� ou toute autre r�paration appropri�e en cas de licenciement sans motif valable doit �tre d�termin�e par la l�gislation ou la r�glementation nationales, par des conventions collectives ou de toute autre mani�re appropri�e aux conditions nationales.
Article 25
- L'autorit� comp�tente peut � titre exceptionnel et apr�s consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs exclure des cat�gories d�termin�es de travailleurs de la protection pr�vue dans cette disposition en raison de la nature particuli�re de leur relation d'emploi.
- Il est entendu que le terme �insolvabilit� sera d�fini par la loi et la pratique nationales.
- Les cr�ances des travailleurs sur lesquelles porte cette disposition devront au moins comprendre:
- les cr�ances des travailleurs au titre des salaires aff�rents � une p�riode d�termin�e, qui ne doit pas �tre inf�rieure � trois mois dans un syst�me de privil�ge et � huit semaines dans un syst�me de garantie, pr�c�dant l'insolvabilit� ou la cessation de la relation d'emploi;
- les cr�ances des travailleurs au titre des cong�s pay�s dus en raison du travail effectu� dans le courant de l'ann�e dans laquelle est survenue l'insolvabilit� ou la cessation de la relation d'emploi;
- les cr�ances des travailleurs au titre des montants dus pour d'autres absences r�mun�r�es aff�rentes � une p�riode d�termin�e, qui ne doit pas �tre inf�rieure � trois mois dans un syst�me de privil�ge et � huit semaines dans un syst�me de garantie, pr�c�dant l'insolvabilit� ou la cessation de la relation d'emploi.
- Les l�gislations et r�glementations nationales peuvent limiter la protection des cr�ances des travailleurs � un montant d�termin� qui devra �tre d'un niveau socialement acceptable.
Article 26
Il est entendu que cet article n'oblige pas les Parties � promulguer une l�gislation.
Il est entendu que le paragraphe 2 ne couvre pas le harc�lement sexuel.
Article 27
Il est entendu que cet article s'applique aux travailleurs des deux sexes ayant des responsabilit�s familiales � l'�gard de leurs enfants � charge ainsi qu'� l'�gard d'autres membres de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien, lorsque ces responsabilit�s limitent leurs possibilit�s de se pr�parer � l'activit� �conomique, d'y acc�der, d'y participer ou d'y progresser. Les termes �enfants � charge� et �autre membre de la famille directe qui a manifestement besoin de soins et de soutien� s'entendent au sens d�fini par la l�gislation nationale des Parties.
Articles 28 et 29
Aux fins d'application de ces articles, le terme �repr�sentants des travailleurs� d�signe des personnes reconnues comme telles par la l�gislation ou la pratique nationales.
Partie III
Il est entendu que la Charte contient des engagements juridiques de caract�re international dont l'application est soumise au seul contr�le vis� par la partie IV.
Article A, paragraphe 1
Il est entendu que les paragraphes num�rot�s peuvent comprendre des articles ne contenant qu'un seul paragraphe.
Article B, paragraphe 2
Aux fins du paragraphe 2 de l'article B, les dispositions de la Charte r�vis�e correspondent aux dispositions de la Charte qui portent le m�me num�ro d'article ou de paragraphe, � l'exception:
- de l'article 3, paragraphe 2, de la Charte r�vis�e qui correspond � l'article 3, paragraphes 1 et 3, de la Charte;
- de l'article 3, paragraphe 3, de la Charte r�vis�e qui correspond � l'article 3, paragraphes 2 et 3, de la Charte;
- de l'article 10, paragraphe 5, de la Charte r�vis�e qui correspond � l'article 10, paragraphe 4, de la Charte;
- de l'article 17, paragraphe 1, de la Charte r�vis�e qui correspond � l'article 17 de la Charte.
Partie V
Article E
Une diff�rence de traitement fond�e sur un motif objectif et raisonnable n'est pas consid�r�e comme discriminatoire.
Article F
Les termes �en cas de guerre ou en cas d'autre danger public� seront interpr�t�s de mani�re � couvrir �galement la menace de guerre.
Article I
Il est entendu que les travailleurs exclus conform�ment � l'annexe des articles 21 et 22 ne sont pas pris en compte lors de l'�tablissement du nombre des travailleurs int�ress�s.
Article J
Le terme �amendement� sera entendu de mani�re � couvrir �galement l'inclusion de nouveaux articles dans la Charte.