Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives � l'enseignement sup�rieur dans la r�gion europ�enne, entr� en vigueur January 2, 1999.

 

Pr�ambule

    Les Parties � la pr�sente Convention,
    Conscientes du fait que le droit � l'�ducation est un droit de l'homme et que l'enseignement sup�rieur, qui joue un r�le �minent dans l'acquisition et dans le progr�s de la connaissance, constitue une exceptionnelle richesse culturelle et scientifique, tant pour les individus que pour la soci�t�;
    Consid�rant que l'enseignement sup�rieur devrait jouer un r�le essentiel dans la promotion de la paix, de la compr�hension mutuelle et de la tol�rance, et qu'il contribue � la cr�ation de la confiance mutuelle entre les peuples et les nations;
    Consid�rant que la grande diversit� des syst�mes d'enseignement existant dans la r�gion europ�enne refl�te ses diversit�s culturelles, sociales, politiques, philosophiques, religieuses et �conomiques et repr�sente d�s lors une richesse exceptionnelle qu'il convient de respecter pleinement;
    D�sireuses de permettre � tous les habitants de la r�gion de b�n�ficier pleinement de la richesse que repr�sente cette diversit� en facilitant l'acc�s des habitants de chaque Etat et des �tudiants des �tablissements d'enseignement de chaque Partie aux ressources �ducatives des autres Parties et plus particuli�rement en leur permettant de poursuivre leur formation ou d'effectuer une p�riode d'�tudes dans les �tablissements d'enseignement sup�rieur de ces autres Parties;
    Consid�rant que la reconnaissance des �tudes, des certificats, des dipl�mes et des titres obtenus dans un autre pays de la r�gion europ�enne constitue une mesure importante en vue de promouvoir la mobilit� acad�mique entre les Parties;
    Attachant une grande importance au principe de l'autonomie des �tablissements, et conscientes de la n�cessit� de sauvegarder et de prot�ger ce principe;
    Convaincues qu'une reconnaissance �quitable des qualifications repr�sente un �l�ment cl� du droit � l'�ducation et une responsabilit� de la soci�t�;
    Eu �gard aux conventions du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO relatives � la reconnaissance acad�mique en Europe:

    Eu �gard, �galement, � la Convention internationale sur la reconnaissance des �tudes, des dipl�mes et des grades de l'enseignement sup�rieur dans les Etats arabes et les Etats europ�ens riverains de la M�diterran�e (1976), adopt�e dans le cadre de l'UNESCO et couvrant partiellement la reconnaissance acad�mique en Europe;
    Rappelant que la pr�sente Convention doit �tre consid�r�e, �galement, dans le contexte des conventions et de la recommandation internationale de l'UNESCO couvrant d'autres R�gions du monde, et qu'il est n�cessaire d'am�liorer les �changes d'informations entre ces R�gions;
    Conscientes de l'�volution profonde de l'enseignement sup�rieur dans la r�gion europ�enne depuis que ces conventions ont �t� adopt�es, ayant comme cons�quence une diversification accrue tant au sein des syst�mes nationaux d'enseignement sup�rieur qu'entre eux, ainsi que du besoin d'adapter les instruments juridiques et les pratiques afin de refl�ter cette �volution;
    Conscientes de la n�cessit� de trouver des solutions communes aux probl�mes pratiques pos�s par la reconnaissance dans la r�gion europ�enne;
    Conscientes de la n�cessit� d'am�liorer les pratiques actuelles de reconnaissance, de les rendre plus transparentes et mieux adapt�es � l'�tat actuel de l'enseignement sup�rieur dans la r�gion europ�enne;
    Convaincues de la port�e d'une convention �labor�e et adopt�e sous les auspices conjoints du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO, cr�ant un cadre pour le d�veloppement futur des pratiques de reconnaissance dans la r�gion europ�enne;
    Conscientes de l'importance de pr�voir des m�canismes de mise en œuvre permanents, dans le but d'appliquer les principes et les dispositions de la pr�sente Convention,
    Sont convenues de ce qui suit:

Section I – D�finitions

    Aux fins de la pr�sente Convention, les termes repris ci-apr�s auront la signification suivante:

    Le droit des candidats qualifi�s � postuler et � �tre pris en consid�ration pour �tre admis � l'enseignement sup�rieur.

    L'acte ou le syst�me permettant aux candidats qualifi�s de suivre des �tudes dans un �tablissement d�termin� et/ou un programme d�termin� d'enseignement sup�rieur.

    Le processus permettant d'�tablir la qualit� de l'enseignement d'un �tablissement ou d'un programme d'enseignement sup�rieur.

    Appr�ciation �crite, par un organisme comp�tent, des qualifications �trang�res d'un individu.

    Un organisme officiellement charg� d'�tablir des d�cisions contraignantes de reconnaissance des qualifications �trang�res.

    Tous les types de cycles d'�tudes ou d'ensembles de cycles d'�tudes, de formation ou de formation � la recherche, de niveau postsecondaire, reconnus par les autorit�s concern�es d'une Partie comme relevant de son syst�me d'enseignement sup�rieur.

    Etablissement dispensant un enseignement sup�rieur et reconnu par l'autorit� comp�tente d'une Partie comme relevant de son syst�me d'enseignement sup�rieur.

    Cycle d'�tudes reconnu par l'autorit� comp�tente d'une Partie comme relevant de son syst�me d'enseignement sup�rieur et dont la r�ussite procure � l'�tudiant une qualification d'enseignement sup�rieur.

    Toute partie d'un programme d'enseignement sup�rieur, qui a fait l'objet d'une �valuation et d'une validation et qui, bien que ne constituant pas un programme d'�tudes complet en elle-m�me, repr�sente un acquis significatif de connaissances et d'aptitudes.

    Tout grade, dipl�me, autre certificat ou autre titre d�livr� par une autorit� comp�tente et attestant de la r�ussite � un programme d'enseignement sup�rieur.

    Tout dipl�me ou autre certificat d�livr� par une autorit� comp�tente, attestant de la r�ussite d'un programme d'enseignement et conf�rant � son titulaire le droit d'�tre pris en consid�ration pour entrer dans l'enseignement sup�rieur (cf. la d�finition de l'acc�s).

    Attestation, �tablie par une autorit� comp�tente, de la valeur d'une qualification d'enseignement �trang�re, aux fins d'acc�der aux activit�s d'enseignement et/ou d'emploi.

    Conditions qui doivent �tre remplies, dans tous les cas, pour l'acc�s � l'enseignement sup�rieur, l'acc�s � un niveau d�termin� de cet enseignement, ou pour la d�livrance d'une qualification d'enseignement sup�rieur d'un niveau d�termin�.

    Conditions qui doivent �tre remplies, en plus des conditions g�n�rales, afin d'obtenir l'admission � un programme particulier d'enseignement sup�rieur ou la d�livrance d'une qualification sp�cifique d'enseignement sup�rieur dans une discipline particuli�re d'�tudes.

Section II – Comp�tence des autorit�s

  1. Lorsque les autorit�s centrales d'une Partie sont comp�tentes pour d�cider des questions de reconnaissance, cette Partie est imm�diatement li�e par les dispositions de la pr�sente Convention et prend les mesures n�cessaires pour assurer l'application de ses dispositions sur son territoire.
    Lorsque ce sont des entit�s composant la Partie qui ont comp�tence pour d�cider des questions de reconnaissance, la Partie fournit, � l'un des d�positaires, un bref rapport sur sa situation ou structure constitutionnelle, au moment de la signature ou lors du d�p�t de ses instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, ou � tout autre moment par la suite. En pareil cas, les autorit�s comp�tentes des entit�s composant les Parties concern�es prennent les mesures n�cessaires pour assurer l'application des dispositions de la pr�sente Convention sur leur territoire.
  2. Lorsque ce sont des �tablissements d'enseignement sup�rieur ou d'autres entit�s qui ont comp�tence pour d�cider individuellement des questions de reconnaissance, chaque Partie, selon sa situation ou structure constitutionnelle, communique le texte de la pr�sente Convention � ces �tablissements ou entit�s et prend toutes les mesures possibles pour les encourager � l'examiner et en appliquer les dispositions avec bienveillance.
  3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du pr�sent article s'appliquent mutatis mutandis aux obligations des Parties en vertu des articles suivants de la pr�sente Convention.

    Au moment de la signature ou du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, ou � tout autre moment par la suite, chaque Etat, le Saint-Si�ge, la Communaut� europ�enne indiquent, � l'un des d�positaires de la pr�sente Convention, quelles sont les autorit�s comp�tentes pour prendre les diff�rents types de d�cisions en mati�re de reconnaissance.

    Aucune disposition de la pr�sente Convention ne peut �tre consid�r�e comme d�rogeant aux dispositions plus favorables relatives � la reconnaissance des qualifications d�livr�es dans l'une des Parties, qui seraient contenues dans un trait� existant ou futur, ou qui en r�sulteraient, et dont une Partie � la pr�sente Convention serait ou pourrait devenir partie.

Section III – Principes fondamentaux pour l'�valuation des qualifications

  1. Les titulaires de qualifications d�livr�es dans l'une des Parties ont un acc�s ad�quat, � leur demande adress�e � l'organisme comp�tent, � l'�valuation de ces qualifications.
  2. Il n'est fait, � cet �gard, aucune distinction fond�e, notamment, sur le sexe, la race, la couleur, le handicap, la langue, la religion, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'origine nationale, ethnique ou sociale des demandeurs, l'appartenance � une minorit� nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation, ou quant � toute autre circonstance sans rapport avec la valeur de la qualification dont la reconnaissance a �t� sollicit�e. Afin d'assurer ce droit, chaque Partie s'engage � prendre les dispositions n�cessaires pour �valuer toute demande de reconnaissance de qualifications en prenant exclusivement en compte les connaissances et aptitudes acquises.

    Chaque Partie veille � ce que les proc�dures et crit�res utilis�s dans l'�valuation et la reconnaissance des qualifications soient transparents, coh�rents et fiables.

  1. Les d�cisions de reconnaissance sont prises sur la base d'informations pertinentes relatives aux qualifications dont la reconnaissance est demand�e.
  2. La responsabilit� de fournir des informations n�cessaires incombe, en premi�re instance, au demandeur qui doit les fournir de bonne foi.
  3. Nonobstant la responsabilit� du demandeur, � la requ�te de celui-ci, les �tablissements ayant d�livr� les qualifications en question ont le devoir de lui fournir, ainsi qu'� l'institution ou aux autorit�s comp�tentes du pays o� la reconnaissance est demand�e, des informations pertinentes dans les limites du raisonnable.
  4. Les Parties donnent instruction � tous les �tablissements d'enseignement relevant de leur syst�me d'enseignement de donner suite � toute demande raisonnable d'information faite dans le but de l'�valuation des qualifications obtenues dans lesdits �tablissements, ou, le cas �ch�ant, encouragent les �tablissements � le faire.
  5. Il appartient � l'organisme qui entreprend l'�valuation de d�montrer qu'une demande ne remplit pas les conditions requises.

    Afin de faciliter la reconnaissance des qualifications, chaque Partie veille � ce que des informations n�cessaires et claires soient fournies sur son syst�me d'enseignement.

    Les d�cisions de reconnaissance sont prises dans un d�lai raisonnable, pr�cis� au pr�alable par l'autorit� comp�tente en mati�re de reconnaissance, � dater du moment o� toutes les informations n�cessaires � l'examen de la demande auront �t� fournies. En cas de d�cision n�gative, les raisons du refus sont �nonc�es et le demandeur est inform� des mesures qu'il pourrait prendre dans le but d'obtenir la reconnaissance � un moment ult�rieur. En cas de d�cision n�gative ou d'absence de d�cision, le demandeur doit pouvoir faire appel de la d�cision dans un d�lai raisonnable.

Section IV – Reconnaissance des qualifications donnant acc�s � l'enseignement sup�rieur

    Chaque Partie reconna�t, aux fins de l'acc�s aux programmes relevant de son syst�me d'enseignement sup�rieur, les qualifications d�livr�es par les autres Parties et qui satisfont, dans ces Parties, aux conditions g�n�rales d'acc�s � l'enseignement sup�rieur, � moins que l'on ne puisse d�montrer qu'il existe une diff�rence substantielle entre les conditions g�n�rales d'acc�s dans la Partie dans laquelle la qualification a �t� obtenue et dans la Partie dans laquelle la reconnaissance de la qualification est demand�e.

    Alternativement, il suffit qu'une Partie permette au titulaire d'une qualification d�livr�e dans une des autres Parties d'obtenir une �valuation de cette qualification, � la demande du titulaire, et les dispositions de l'article IV.1 s'appliquent, mutatis mutandis, � un tel cas.

    Lorsqu'une qualification ne donne acc�s qu'� certains types d'�tablissements ou de programmes sp�cifiques d'enseignement sup�rieur dans la Partie dans laquelle elle a �t� obtenue, toute autre Partie garantit aux titulaires d'une telle qualification l'acc�s � des programmes sp�cifiques similaires dans les institutions relevant de son syst�me d'enseignement sup�rieur, � moins que l'on ne puisse prouver qu'il existe une diff�rence substantielle entre les conditions d'acc�s dans la Partie dans laquelle la qualification a �t� obtenue et les conditions d'acc�s dans la Partie dans laquelle la reconnaissance de la qualification est demand�e.

    Lorsque l'admission � des programmes particuliers d'enseignement sup�rieur d�pend de conditions sp�cifiques, compl�mentaires aux conditions g�n�rales d'acc�s, les autorit�s comp�tentes de la Partie concern�e peuvent imposer ces m�mes conditions compl�mentaires aux titulaires de qualifications obtenues dans les autres Parties ou �valuer si les demandeurs ayant des qualifications obtenues dans d'autres Parties remplissent des conditions �quivalentes.

    Lorsque, dans la Partie dans laquelle ils ont �t� obtenus, les certificats d'enseignement secondaire ne donnent acc�s � l'enseignement sup�rieur que lorsqu'ils sont accompagn�s d'attestations de r�ussite d'examens compl�mentaires, en tant que condition pr�alable � l'acc�s, les autres Parties peuvent conditionner l'acc�s aux m�mes exigences ou offrir une alternative permettant de satisfaire aux exigences, compl�mentaires au sein de leur propre syst�me d'enseignement. Tout Etat, le Saint-Si�ge, la Communaut� europ�enne, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, ou � tout moment par la suite, peuvent d�clarer � l'un des d�positaires faire usage des dispositions du pr�sent article, en indiquant les Parties � l'�gard desquelles ils ont l'intention d'appliquer cet article, ainsi que les raisons qui justifient cette mesure.

    Sans pr�judice des dispositions des articles IV.1., IV.2., IV.3., IV.4. et IV.5., l'admission dans un �tablissement d�termin� d'enseignement sup�rieur ou � un programme d�termin� de cet �tablissement peut �tre limit�e ou s�lective. Dans les cas o� l'admission dans un �tablissement et/ou � un programme d'enseignement sup�rieur est s�lective, les proc�dures d'admission doivent �tre con�ues de telle sorte que l'�valuation des qualifications �trang�res soit effectu�e conform�ment aux principes d'�quit� et de nondiscrimination d�crits � la section III.

    Sans pr�judice des dispositions des articles IV.1., IV.2., IV.3., IV.4. et IV.5., l'admission dans un �tablissement d�termin� d'enseignement sup�rieur peut �tre subordonn�e � la preuve que le demandeur poss�de des connaissances suffisantes de la langue, ou des langues d'enseignement de l'�tablissement concern� ou d'autres langues sp�cifi�es.

    Dans les Parties dans lesquelles l'acc�s � l'enseignement sup�rieur peut �tre obtenu sur base de qualifications non traditionnelles, des qualifications similaires obtenues dans d'autres Parties sont �valu�es de la m�me mani�re que les qualifications non traditionnelles obtenues dans la Partie dans laquelle la reconnaissance est demand�e.

    Aux fins d'admission aux programmes d'enseignement sup�rieur, chaque Partie peut stipuler que la reconnaissance des qualifications d�livr�es par un �tablissement d'enseignement �tranger situ� sur son territoire est subordonn�e � des conditions sp�cifiques de la l�gislation nationale, ou � des accords sp�cifiques conclus avec la Partie d'origine de cet �tablissement.

Section V – Reconnaissance des p�riodes d'�tudes

    Chaque Partie reconna�t les p�riodes d'�tudes accomplies dans le cadre d'un programme d'enseignement sup�rieur dans une autre Partie. Cette reconnaissance comprend de telles p�riodes d'�tudes en vue de l'accomplissement d'un programme d'enseignement sup�rieur dans la Partie dans laquelle la reconnaissance est demand�e, � moins que l'on ne puisse d�montrer qu'il existe une diff�rence substantielle entre les p�riodes d'�tudes accomplies dans une autre Partie et la partie du programme d'enseignement sup�rieur qu'elles remplaceraient dans la Partie o� la reconnaissance est demand�e.

    Alternativement, il suffit qu'une Partie permette � une personne ayant accompli une p�riode d'�tudes dans le cadre d'un programme d'enseignement sup�rieur d'une autre Partie d'obtenir une �valuation de cette p�riode d'�tudes, � la demande de la personne concern�e, et les dispositions de l'article V.1 s'appliquent, mutatis mutandis, � un tel cas.

    En particulier, chaque Partie facilite la reconnaissance des p�riodes d'�tudes lorsque:

    1. il y a eu accord pr�alable entre, d'une part, l'�tablissement d'enseignement sup�rieur ou l'autorit� comp�tente responsable de la p�riode d'�tudes et, d'autre part, l'�tablissement d'enseignement sup�rieur ou l'autorit� comp�tente en mati�re de reconnaissance responsable pour la reconnaissance demand�e; et
    2. l'�tablissement d'enseignement sup�rieur o� la p�riode d'�tudes a �t� accomplie a d�livr� un certificat ou un relev� de notes attestant que l'�tudiant a satisfait aux exigences requises pour ladite p�riode d'�tudes.

Section VI – Reconnaissance des qualifications d'enseignement sup�rieur

    Dans la mesure o� une d�cision de reconnaissance est bas�e sur le savoir et le savoir-faire certifi�s par une qualification d'enseignement sup�rieur, chaque Partie reconna�t les qualifications d'enseignement sup�rieur conf�r�es dans une autre Partie, � moins que l'on ne puisse d�montrer qu'il existe une diff�rence substantielle entre la qualification dont la reconnaissance est demand�e et la qualification correspondante dans la Partie dans laquelle la reconnaissance est demand�e.

    Alternativement, il suffit qu'une Partie permette au titulaire d'une qualification d'enseignement sup�rieur d�livr�e dans une des autres Parties d'obtenir une �valuation de cette qualification, � la demande du titulaire, et les dispositions de l'article VI.1 s'appliquent, mutatis mutandis, � un tel cas.

    La reconnaissance, par une Partie, d'une qualification d'enseignement sup�rieur d�livr�e par une autre Partie entra�ne les deux cons�quences suivantes, ou l'une d'entre elles:

    1. l'acc�s � des �tudes d'enseignement sup�rieur compl�mentaires, y compris aux examens y aff�rents, et/ou aux pr�parations au doctorat, dans les m�mes conditions que celles qui sont applicables aux titulaires de qualifications de la Partie dans laquelle la reconnaissance est demand�e;
    2. l'usage d'un titre acad�mique, sous r�serve des lois ou r�glements de la Partie, ou d'une juridiction de la Partie, dans laquelle la reconnaissance est demand�e.

    En outre, la reconnaissance peut faciliter l'acc�s au march� du travail, sous r�serve des lois et r�glements de la Partie, ou d'une juridiction de la Partie, dans laquelle la reconnaissance est demand�e.

    L'�valuation, par une Partie, d'une qualification d'enseignement sup�rieur d�livr�e dans une autre Partie peut rev�tir l'une ou l'autre des formes suivantes:

    1. des avis dispens�s � des fins d'emploi;
    2. des avis adress�s � un �tablissement d'enseignement aux fins d'admission � ses programmes;
    3. des avis destin�s � toute autre autorit� comp�tente en mati�re de reconnaissance.

    Chaque Partie peut, s'agissant de la reconnaissance de qualifications d'enseignement sup�rieur d�livr�es par un �tablissement d'enseignement sup�rieur situ� sur son territoire, subordonner cette reconnaissance � des conditions sp�cifiques de la l�gislation nationale ou � des accords sp�cifiques conclus avec la Partie d'origine de cet �tablissement.

Section VII – Reconnaissance des qualifications des r�fugi�s, des personnes d�plac�es et des personnes assimil�es aux r�fugi�s

    Chaque Partie prend toutes les mesures possibles et raisonnables dans le cadre de son syst�me �ducatif, en conformit� avec ses dispositions constitutionnelles, l�gales et administratives, pour �laborer des proc�dures appropri�es permettant d'�valuer �quitablement et efficacement si les r�fugi�s, les personnes d�plac�es et les personnes assimil�es aux r�fugi�s remplissent les conditions requises pour l'acc�s � l'enseignement sup�rieur, la poursuite de programmes d'enseignement sup�rieur compl�mentaires ou l'exercice d'une activit� professionnelle et ce m�me lorsque les qualifications obtenues dans l'une des Parties ne peuvent �tre prouv�es par des documents les attestant.

Section VIII – Information sur l'�valuation des �tablissements et des programmes d'enseignement sup�rieur

    Chaque Partie fournit l'information n�cessaire sur tout �tablissement relevant de son syst�me d'enseignement sup�rieur ainsi que sur tout programme organis� par ces �tablissements, en vue de permettre aux autorit�s comp�tentes des autres Parties de v�rifier si la qualit� des qualifications d�livr�es par ces institutions justifie la reconnaissance dans la Partie dans laquelle la reconnaissance est demand�e. Une telle information se pr�sente comme suit:

    1. dans le cas des Parties ayant �tabli un syst�me officiel d'�valuation des �tablissements et des programmes d'enseignement sup�rieur: information sur les m�thodes et r�sultats de cette �valuation et sur les normes de qualit� sp�cifiques � chaque type d'�tablissement d'enseignement sup�rieur d�livrant des qualifications d'enseignement sup�rieur et aux programmes y menant;
    2. dans le cas des Parties n'ayant pas �tabli de syst�me officiel d'�valuation des �tablissements et des programmes d'enseignement sup�rieur: information sur la reconnaissance des diff�rentes qualifications obtenues dans tout �tablissement ou par le biais de tout programme relevant de leur syst�me d'enseignement sup�rieur.

    Chaque Partie prend les dispositions n�cessaires pour �tablir, tenir � jour et diffuser:

    1. une typologie des diff�rents types d'�tablissement d'enseignement sup�rieur relevant de son syst�me d'enseignement sup�rieur, comprenant les caract�ristiques sp�cifiques de chaque type d'�tablissement;
    2. une liste des �tablissements (publics et priv�s) reconnus comme relevant de son syst�me d'enseignement sup�rieur, indiquant leur capacit� � d�livrer les diff�rents types de qualifications ainsi que les conditions requises pour l'acc�s � chaque type d'�tablissement et de programme;
    3. une description des programmes d'enseignement sup�rieur;
    4. une liste des �tablissements d'enseignement situ�s hors de son territoire et qu'elle consid�re comme relevant de son syst�me d'enseignement.

Section IX – Information en mati�re de reconnaissance

    Afin de faciliter la reconnaissance des qualifications d'enseignement sup�rieur, les Parties s'engagent � �tablir des syst�mes transparents permettant une description compl�te des qualifications d�cern�es.

  1. Reconnaissant la n�cessit� de disposer d'informations appropri�es, pr�cises et mises � jour, chaque Partie cr�e ou maintient un centre national d'information et notifie, � l'un des d�positaires, cette cr�ation ou toute modification y aff�rente.
  2. Dans chaque Partie, le centre national d'information:
    1. facilite l'acc�s � des informations exactes et fiables sur le syst�me d'enseignement sup�rieur et les qualifications du pays dans lequel il est situ�;
    2. facilite l'acc�s aux informations sur les syst�mes d'enseignement sup�rieur et les qualifications des autres Parties;
    3. donne des conseils ou des informations en mati�re de reconnaissance et d'�valuation des qualifications, dans le respect des lois et des r�glements nationaux.
  3. Chaque centre national d'information doit avoir � sa disposition les moyens n�cessaires pour lui permettre de remplir ses fonctions.

    Les Parties encouragent, par l'interm�diaire des centres nationaux d'information ou par d'autres moyens, l'utilisation, par les �tablissements d'enseignement sup�rieur des Parties, du Suppl�ment au Dipl�me de l'UNESCO/Conseil de l'Europe ou de tout autre document comparable.

Section X – M�canismes de mise en œuvre

    Les organes suivants surveillent, promeuvent et facilitent la mise en œuvre de la Convention:

    1. le Comit� de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives � l'enseignement sup�rieur dans la r�gion europ�enne;
    2. le R�seau europ�en des centres nationaux d'information sur la reconnaissance et la mobilit� acad�miques (le r�seau ENIC cr�� par d�cision du Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe le 9 juin 1994 et du Comit� r�gional pour l'Europe de l'UNESCO le 18 juin 1994.
  1. Le Comit� de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives � l'enseignement sup�rieur dans la R�gion europ�enne (d�nomm� ci-apr�s � le comit� �) est cr�� par la pr�sente Convention. Il est compos� d'un repr�sentant de chaque Partie.
  2. Aux fins de l'article X.2, le terme �Partie� ne s'applique pas � la Communaut� europ�enne.
  3. Les Etats mentionn�s � l'article XI.1.1 et le Saint-Si�ge, s'ils ne sont pas Parties � la pr�sente Convention, la Communaut� europ�enne ainsi que le pr�sident du r�seau ENIC peuvent participer aux r�unions du Comit� en tant qu'observateurs. Des repr�sentants d'organisations gouvernementales ou non-gouvernementales actives dans le domaine de la reconnaissance au niveau de la r�gion pourront �galement �tre invit�s � participer aux r�unions du comit� en tant qu'observateurs.
  4. Le pr�sident du Comit� r�gional de l'UNESCO pour l'application de la Convention sur la reconnaissance des �tudes et des dipl�mes relatifs � l'enseignement sup�rieur dans les Etats appartenant � la r�gion Europe sera �galement invit� � participer aux r�unions du comit� en qualit� d'observateur.
  5. Le comit� promeut l'application de la pr�sente Convention et surveille sa mise en œuvre. A cette fin, il peut adopter, � la majorit� des Parties, des recommandations, des d�clarations, des protocoles et des codes de bonne pratique, pour aider les autorit�s comp�tentes des Parties dans la mise en œuvre de la Convention et dans l'examen des demandes de reconnaissance des qualifications d'enseignement sup�rieur. Bien qu'elles ne soient pas li�es par de tels textes, les Parties n'�pargnent aucun effort pour les appliquer, les soumettre � l'attention des autorit�s comp�tentes et encourager leur application. Le comit� demande l'avis du r�seau ENIC avant de prendre ses d�cisions.
  6. Le comit� fait rapport aux instances concern�es du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO.
  7. Le comit� assure la liaison avec les comit�s r�gionaux de l'UNESCO pour l'application des conventions sur la reconnaissance des �tudes, des dipl�mes et des grades d'enseignement sup�rieur adopt�es sous les auspices de l'UNESCO.
  8. Le quorum est atteint lorsque la majorit� des Parties est pr�sente.
  9. Le comit� adopte son r�glement int�rieur. Il se r�unit en session ordinaire au moins tous les trois ans. Le comit� se r�unit pour la premi�re fois dans un d�lai d'un an � dater de l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention.
  10. Le secr�tariat du comit� est confi� conjointement au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe et au Directeur g�n�ral de l'UNESCO.
  1. Chaque Partie d�signe comme membre du r�seau europ�en des centres nationaux d'information sur la mobilit� et la reconnaissance acad�miques (le r�seau ENIC) le centre national d'information cr�� ou maintenu dans la Partie en vertu de l'article IX.2. Dans l'hypoth�se o� plus d'un centre national d'information est cr�� ou maintenu dans une Partie en vertu de l'article IX.2, tous ces centres sont membres du R�seau, mais les centres nationaux d'information concern�s ne disposent que d'une voix.
  2. Le r�seau ENIC, dans sa composition limit�e aux centres nationaux d'information des Parties � la pr�sente Convention, apporte son soutien et aide � la mise en œuvre pratique de la Convention par les autorit�s nationales comp�tentes. Le R�seau se r�unit au moins une fois par an en session pl�ni�re. Il �lit son pr�sident et son bureau conform�ment � son mandat.
  3. Le Secr�tariat du r�seau ENIC est confi� conjointement au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe et au Directeur g�n�ral de l'UNESCO.
  4. Les Parties coop�rent, � travers le r�seau ENIC, avec les centres nationaux d'information des autres Parties, en leur permettant, notamment, de recueillir toute information utile � la r�alisation des activit�s des centres nationaux d'information relatives � la reconnaissance et � la mobilit� acad�miques.

Section XI – Clauses finales

  1. La pr�sente Convention est ouverte � la signature:
    1. des Etats membres du Conseil de l'Europe;
    2. des Etats membres de la r�gion Europe de l'UNESCO;
    3. de tout autre signataire, Etat contractant ou Partie � la Convention culturelle europ�enne du Conseil de l'Europe et/ou � la Convention de l'UNESCO sur la reconnaissance des �tudes et des dipl�mes relatifs � l'enseignement sup�rieur dans les Etats de la R�gion Europe,

    qui ont �t� invit�s � participer � la conf�rence diplomatique charg�e de l'adoption de la pr�sente Convention.

  2. Ces Etats et le Saint-Si�ge peuvent exprimer leur consentement � �tre li�s par:
    1. signature, sans r�serve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou
    2. signature, soumise � ratification, acceptation ou approbation, suivie de la ratification, acceptation ou approbation; ou
    3. adh�sion.
  3. Les signatures auront lieu pr�s l'un des d�positaires. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion seront d�pos�s pr�s l'un des d�positaires.

    La pr�sente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un d�lai d'un mois apr�s que cinq Etats, dont au moins trois Etats membres du Conseil de l'Europe et/ou de la r�gion Europe de l'UNESCO, auront exprim� leur consentement � �tre li�s par la Convention. Elle entrera en vigueur, pour chaque autre Etat, le premier jour du mois suivant l'expiration d'un d�lai d'un mois apr�s la date de l'expression de son consentement � �tre li� par la Convention.

  1. Apr�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, tout Etat autre que ceux appartenant � l'une des cat�gories �num�r�es � l'article XI.1 peut introduire une demande d'adh�sion � la Convention. Toute demande en ce sens devra �tre communiqu�e � l'un des d�positaires, qui la transmettra aux Parties trois mois au moins avant la r�union du Comit� de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives � l'enseignement sup�rieur dans la r�gion europ�enne. Le d�positaire en informera �galement le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe et le Conseil ex�cutif de l'UNESCO.
  2. La d�cision d'inviter un Etat qui en a fait la demande � adh�rer � la pr�sente Convention est prise � la majorit� des deux tiers des Parties.
  3. Apr�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, la Communaut� europ�enne peut y adh�rer, � la demande de ses Etats membres, adress�e � l'un des d�positaires. Dans ces circonstances, l'article XI.3.2 ne s'applique pas.
  4. Pour tout Etat adh�rant, et pour la Communaut� europ�enne, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un d�lai d'un mois apr�s la date du d�p�t de l'instrument d'adh�sion pr�s l'un des d�positaires.
  1. Les Parties � la pr�sente Convention, qui sont en m�me temps parties � l'une ou plusieurs des conventions suivantes:
    • Convention europ�enne relative � l'�quivalence des dipl�mes donnant acc�s aux �tablissements universitaires (1953, STE n� 15) et son Protocole (1964, STE n� 49);
    • Convention europ�enne sur l'�quivalence des p�riodes d'�tudes universitaires (1956, STE n� 21);
    • Convention europ�enne sur la reconnaissance acad�mique des qualifications universitaires (1959, STE n� 32);
    • Convention internationale sur la reconnaissance des �tudes, des dipl�mes et des grades d'enseignement sup�rieur dans les Etats arabes et les Etats europ�ens riverains de la M�diterran�e (1976);
    • Convention sur la reconnaissance des �tudes et des dipl�mes relatifs � l'enseignement sup�rieur dans les Etats de la r�gion Europe (1979);
    • Convention europ�enne sur l'�quivalence g�n�rale des p�riodes d'�tudes universitaires (1990, STE n� 138),
    1. appliqueront les dispositions de la pr�sente Convention dans leurs relations r�ciproques;
    2. continueront � appliquer les conventions mentionn�es ci-dessus, auxquelles elles sont d�j� parties, dans leurs relations avec d'autres Etats parties auxdites conventions mais pas � la pr�sente Convention.
  2. Les Parties � la pr�sente Convention s'engagent � s'abstenir de devenir parties aux conventions mentionn�es au paragraphe 1, auxquelles elles ne seraient pas encore parties, � l'exception de la Convention internationale sur la reconnaissance des �tudes, des dipl�mes et des grades d'enseignement sup�rieur dans les Etats arabes et les Etats europ�ens riverains de la M�diterran�e.
  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, d�signer le ou les territoires auxquels s'applique la pr�sente Convention.
  2. Tout Etat peut, � tout autre moment par la suite, par une d�claration adress�e � l'un des d�positaires, �tendre l'application de la pr�sente Convention � tout autre territoire. La Convention entrera en vigueur, � l'�gard de ce territoire, le premier jour du mois suivant l'expiration d'un d�lai d'un mois apr�s la date de r�ception d'une telle d�claration par le d�positaire.
  3. Toute d�claration faite en vertu des deux paragraphes pr�c�dents, � l'�gard de tout territoire d�sign� dans une telle d�claration, peut �tre retir�e par notification adress�e � l'un des d�positaires. Elle prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un d�lai d'un mois apr�s la date de r�ception d'une telle notification par le d�positaire.
  1. Toute Partie peut, � tout moment, d�noncer la pr�sente Convention par notification adress�e � l'un des d�positaires.
  2. La d�nonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un d�lai de douze mois apr�s la date de r�ception de la notification par le d�positaire. Toutefois, cette d�nonciation n'affectera pas les d�cisions de reconnaissance prises ant�rieurement en vertu des dispositions de la pr�sente Convention.
  3. L'extinction de la pr�sente Convention ou la suspension de son application comme cons�quence de la violation par une Partie d'une disposition essentielle pour la r�alisation de l'objet ou du but de la Convention se fera conform�ment au droit international.
  1. Tout Etat, le Saint-Si�ge, la Communaut� europ�enne peuvent, lors de la signature ou au moment du d�p�t de leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, d�clarer qu'ils se r�servent le droit de ne pas appliquer, partiellement ou totalement, un ou plusieurs des articles suivants de la pr�sente Convention:
    Article IV.8,
    Article V.3,
    Article VI.3,
    Article VIII.2,
    Article IX.3.
    Aucune autre r�serve ne peut �tre faite.
  2. Toute Partie ayant formul� une r�serve en vertu du paragraphe pr�c�dent peut la retirer, en tout ou partie, par notification adress�e � l'un des d�positaires. Le retrait prendra effet � la date de r�ception de la notification par le d�positaire.
  3. Une Partie ayant formul� une r�serve � l'�gard d'une disposition de la pr�sente Convention ne peut pas pr�tendre � son application par une autre Partie; elle peut, toutefois, si la r�serve est partielle ou conditionnelle, pr�tendre � l'application de cette disposition dans la mesure o� elle l'a accept�e.
  1. Le Comit� de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives � l'enseignement sup�rieur dans la r�gion europ�enne peut adopter des projets d'amendement � la pr�sente Convention par une d�cision prise � la majorit� des deux tiers des Parties. Tout amendement ainsi adopt� est incorpor� dans un protocole � la pr�sente Convention. Le protocole sp�cifie les modalit�s de son entr�e en vigueur qui, en tout �tat de cause, n�cessite l'accord des Parties afin qu'elles soient li�es par le protocole.
  2. Aucun amendement ne peut �tre apport� � la section III de la pr�sente Convention en vertu de la proc�dure du paragraphe 1 ci-dessus.
  3. Toute proposition d'amendement doit �tre communiqu�e � l'un des d�positaires, qui la transmettra aux Parties trois mois au moins avant la r�union du comit�. Le d�positaire en informera �galement le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe et le Conseil ex�cutif de l'UNESCO.
  1. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe et le Directeur g�n�ral de l'Organisation des Nations Unies pour l'�ducation, la science et la culture sont les d�positaires de la pr�sente Convention.
  2. Le d�positaire aupr�s duquel est d�pos� un acte, une notification ou une communication notifiera aux Parties � la pr�sente Convention, ainsi qu'aux autres Etats membres du Conseil de l'Europe et/ou de la r�gion Europe de l'UNESCO:
    1. toute signature;
    2. le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation d'approbation ou d'adh�sion;
    3. toute date d'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention en vertu des dispositions des articles XI.2 et XI.3.4;
    4. toute r�serve faite en application des dispositions de l'article XI.7 et le retrait de toute r�serve faite en application des dispositions de l'article XI.7;
    5. toute d�nonciation de la pr�sente Convention en application de l'article XI.6;
    6. toute d�claration faite en vertu des dispositions de l'article II.1 ou de l'article II.2;
    7. toute d�claration faite en vertu des dispositions de l'article IV.5;
    8. toute demande d'adh�sion faite en vertu de l'article XI.3;
    9. toute proposition faite en vertu de l'article XI.8;
    10. tout autre acte, notification ou communication ayant trait � la pr�sente Convention.
  3. Le d�positaire recevant une communication ou proc�dant � une notification en vertu des dispositions de la pr�sente Convention en informera imm�diatement l'autre d�positaire.
    En foi de quoi, les repr�sentants soussign�s, d�ment autoris�s, ont sign� la pr�sente Convention.
    Fait � Lisbonne, le 11 avril 1997, en anglais, fran�ais, russe et espagnol, les quatre textes faisant �galement foi, en deux exemplaires, dont un sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe et l'autre dans les archives de l'Organisation des Nations Unies pour l'�ducation, la science et la cultures, et dont une copie certifi�e conforme sera remise � tous les Etats vis�s � l'article XI.1, au Saint-Si�ge et � la Communaut� europ�enne, ainsi qu'au Secr�tariat de l'Organisation des Nations Unies.

 


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