Pr�ambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe Signataires du pr�sent Protocole n� 2 � la Convention-cadre europ�enne sur la coop�ration transfrontali�re des collectivit�s ou autorit�s territoriales,
Consid�rant la conclusion, le 9 novembre 1995, du Protocole additionnel � la Convention-cadre relatif aux effets juridiques des actes accomplis dans le cadre de la coop�ration transfrontali�re et au statut juridique des organismes de coop�ration �ventuellement cr��s par des accords de coop�ration transfrontali�re;
Consid�rant que, pour l'accomplissement plus efficace de leurs fonctions, les collectivit�s ou autorit�s territoriales collaborent de plus en plus non seulement avec les collectivit�s voisines d'autres Etats (coop�ration transfrontali�re), mais aussi avec les collectivit�s �trang�res non contigu�s qui pr�sentent une communaut� d'int�r�ts (coop�ration interterritoriale), et cela non seulement dans le cadre d'organismes de coop�ration transfrontali�re et d'associations de collectivit�s ou autorit�s territoriales, mais aussi sur le plan bilat�ral;
Ayant � l'esprit la D�claration de Vienne de 1993, dans laquelle les chefs d'Etat et de gouvernement des Etats membres reconnaissent le r�le du Conseil de l'Europe dans la cr�ation d'une Europe tol�rante et prosp�re par le biais de la coop�ration transfrontali�re des collectivit�s ou autorit�s territoriales;
Relevant que dans le domaine de la coop�ration interterritoriale il n'existe pas d'instrument comparable � la Convention-cadre;
Souhaitant donner � la coop�ration interterritoriale un cadre juridique sur le plan international,
Sont convenus des dispositions suivantes:Article 1
Au sens du pr�sent Protocole, on entend par �coop�ration interterritoriale� toute concertation visant � �tablir des rapports entre collectivit�s ou autorit�s territoriales de deux ou plusieurs Parties contractantes, autres que les rapports de coop�ration transfrontali�re des collectivit�s voisines, y inclus la conclusion d'accords avec les collectivit�s ou autorit�s territoriales d'autres Etats.
Article 2
- Chaque Partie contractante reconna�t et respecte le droit des collectivit�s ou autorit�s territoriales, relevant de sa juridiction et vis�es aux articles 1 et 2 de la Convention-cadre europ�enne sur la coop�ration transfrontali�re des collectivit�s ou autorit�s territoriales (ci-apr�s d�nomm�e �la Convention-cadre�), d'entretenir des rapports et de conclure, dans les domaines communs de comp�tence, des accords de coop�ration interterritoriale selon les proc�dures pr�vues par leurs statuts, conform�ment � la l�gislation nationale et dans le respect des engagements internationaux pris par la Partie contractante en question.
- Un accord de coop�ration interterritoriale engage la seule responsabilit� des collectivit�s ou autorit�s territoriales qui l'ont conclu.
Article 3
Les Parties contractantes au pr�sent Protocole appliquent, mutatis mutandis, la Convention-cadre � la coop�ration interterritoriale.
Article 4
Les Parties contractantes au pr�sent Protocole qui sont �galement Parties contractantes au Protocole additionnel � la Convention-cadre (ci-apr�s d�nomm� �le Protocole additionnel�) appliquent, mutatis mutandis, ledit Protocole � la coop�ration interterritoriale.
Article 5
Au sens du pr�sent Protocole, l'expression �mutatis mutandis� signifie que dans la Convention-cadre et le Protocole additionnel le terme �coop�ration transfrontali�re� doit se lire comme �coop�ration interterritoriale� et que les articles de la Convention-cadre et du Protocole additionnel seront applicables � moins que le pr�sent Protocole n'en dispose autrement.
Article 6
- Chaque Partie contractante � la Convention-cadre et au Protocole additionnel indique, au moment de la signature du pr�sent Protocole ou du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, si elle applique, conform�ment aux dispositions de l'article 4 du pr�sent Protocole, les dispositions des articles 4 et 5 du Protocole additionnel ou d'un seul de ces articles.
- Cette d�claration peut �tre modifi�e � tout moment par la suite, par une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
Article 7
Aucune r�serve n'est admise aux dispositions du pr�sent Protocole.
Article 8
- Le pr�sent Protocole est ouvert � la signature des Etats signataires de la Convention-cadre, qui peuvent exprimer leur consentement � �tre li�s par:
- signature sans r�serve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou
- signature sous r�serve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
- Un Etat membre du Conseil de l'Europe ne peut signer le pr�sent Protocole sans r�serve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou d�poser un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, s'il n'a pas d�j� d�pos� ou s'il ne d�pose pas simultan�ment un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de la Convention-cadre.
- Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
Article 9
- Le pr�sent Protocole entrera en vigueur trois mois apr�s la date � laquelle quatre Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprim� leur consentement � �tre li�s par le Protocole, conform�ment aux dispositions de l'article 8.
- Pour tout Etat membre qui exprimera ult�rieurement son consentement � �tre li� par le pr�sent Protocole, celui-ci entrera en vigueur trois mois apr�s la date de la signature ou du d�p�t de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 10
- Apr�s l'entr�e en vigueur du pr�sent Protocole, tout Etat qui a adh�r� � la Convention-cadre pourra adh�rer �galement au pr�sent Protocole.
- L'adh�sion s'effectuera par le d�p�t, pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adh�sion qui prendra effet trois mois apr�s la date de son d�p�t.
Article 11
- Toute Partie contractante peut, � tout moment, d�noncer le pr�sent Protocole en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
- La d�nonciation prendra effet six mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
Article 12
- toutes d�clarations notifi�es par une Partie contractante conform�ment � l'article 6;
- toute signature du pr�sent Protocole;
- le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion;
- toute date d'entr�e en vigueur du pr�sent Protocole, conform�ment � son article 9 ou � son article 10;
- tout autre acte, notification ou communication ayant trait au pr�sent Protocole.
En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� le pr�sent Protocole.
Fait � Strasbourg, le 5 mai 1998, en anglais et en fran�ais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et � tout Etat invit� � adh�rer au pr�sent Protocole.