Protocole portant amendement � la Convention europ�enne sur la t�l�vision transfronti�re, (STE No. 171), Strasbourg, 1.X.1998


 

Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Parties � la Convention europ�enne sur la t�l�vision transfronti�re, ouverte � la signature � Strasbourg le 5 mai 1989 (ci-apr�s d�nomm�e �la Convention�),

Se f�licitant du fait que l'�largissement de la composition du Conseil de l'Europe depuis 1989 a conduit au d�veloppement et � la mise en œuvre au niveau paneurop�en du cadre juridique �tabli par la Convention;

Consid�rant les d�veloppements techniques et �conomiques importants intervenus dans le domaine de la radiodiffusion t�l�vis�e ainsi que l'apparition de nouveaux services de communication en Europe depuis l'adoption de la Convention en 1989;

Notant que ces d�veloppements n�cessitent de revoir les dispositions de la Convention;

Ayant � l'esprit dans ce contexte l'adoption, au sein de la Communaut� europ�enne, de la Directive 97/36/CE du Parlement europ�en et du Conseil du 19 juin 1997 modifiant la Directive 89/552/CEE du Conseil visant � la coordination de certaines dispositions l�gislatives, r�glementaires et administratives des Etats membres relatives � l'exercice d'activit�s de radiodiffusion t�l�visuelle;

Consid�rant qu'il est n�cessaire et urgent d'amender certaines dispositions de la Convention, afin de cr�er une approche coh�rente de la t�l�vision transfronti�re entre cet instrument et la Directive, ainsi que cela a �t� soulign� dans la D�claration sur les m�dias dans une soci�t� d�mocratique adopt�e par les ministres des Etats participant � la 4e Conf�rence minist�rielle europ�enne sur la politique des communications de masse (Prague, 7-8 d�cembre 1994) et dans la D�claration politique de la 5e Conf�rence minist�rielle europ�enne (Thessalonique, 11-12 d�cembre 1997);

D�sireux de d�velopper les principes consacr�s dans les recommandations sur la mise au point de strat�gies de lutte contre le tabagisme, l'abus d'alcool et la toxicomanie en coop�ration avec les faiseurs d'opinion et les m�dias, sur le droit aux extraits sur des �v�nements majeurs faisant l'objet de droits d'exclusivit� pour la radiodiffusion t�l�vis�e dans un contexte transfronti�re et sur la repr�sentation de la violence dans les m�dias �lectroniques, qui ont �t� adopt�es au sein du Conseil de l'Europe depuis l'adoption de la Convention,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1

Dans la version fran�aise, le mot �juridiction� dans l'article 8, paragraphe 1, et l'article 16, paragraphe 2a, est remplac� par le mot �comp�tence�.

Article 2

Dans la version anglaise, le mot �advertisements� dans l'article 15, paragraphes 3 et 4, est remplac� par le mot �advertising�.

 

Article 3

La d�finition de �radiodiffuseur� � l'article 2, paragraphe c, est libell�e comme suit :

�c �Radiodiffuseur� d�signe la personne physique ou morale qui a la responsabilit� �ditoriale de la composition de services de programmes de t�l�vision destin�s � �tre re�us par le public en g�n�ral et qui les transmet ou les fait transmettre par un tiers dans leur int�gralit� et sans aucune modification;�

Article 4

La d�finition de �publicit� � l'article 2, paragraphe f, est libell�e comme suit :

�f �Publicit� d�signe toute annonce publique diffus�e moyennant r�mun�ration ou toute contrepartie similaire ou dans un but d'autopromotion, en vue de stimuler la vente, l'achat ou la location d'un produit ou d'un service, de promouvoir une cause ou une id�e, ou de produire quelque autre effet souhait� par l'annonceur ou par le radiodiffuseur lui-m�me;�

Article 5

Un nouveau paragraphe g, libell� comme suit, est ins�r� � l'article 2 :

�g �T�l�-achat� d�signe la diffusion d'offres directes au public en vue de la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations;�

Article 6

L'article 2, paragraphe g, est renum�rot� comme article 2, paragraphe h.

Article 7

Le texte suivant remplace l'article 5 :

Article 5 : Engagements des Parties de transmission

1 Chaque Partie de transmission veille � ce que tous les services de programmes transmis par un radiodiffuseur relevant de sa comp�tence soient conformes aux dispositions de la pr�sente Convention.

2 Aux fins de la pr�sente Convention, rel�ve de la comp�tence d'une Partie le radiodiffuseur :

– qui est consid�r� comme �tant �tabli dans cette Partie conform�ment au paragraphe 3;

– auquel s'applique le paragraphe 4.

3 Aux fins de la pr�sente Convention, un radiodiffuseur est consid�r� comme �tant �tabli dans la Partie de transmission dans les cas suivants :

 

a le radiodiffuseur a son si�ge social effectif dans cette Partie et les d�cisions relatives � la programmation sont prises dans cette Partie;

b lorsqu'un radiodiffuseur a son si�ge social effectif dans une Partie, mais que les d�cisions relatives � la programmation sont prises dans une autre Partie, il est r�put� �tre �tabli dans la Partie o� op�re une partie importante des effectifs employ�s aux activit�s de radiodiffusion t�l�visuelle ; lorsqu'une partie importante des effectifs employ�s aux activit�s de radiodiffusion t�l�visuelle op�re dans chacune de ces Parties, le radiodiffuseur est consid�r� comme �tant �tabli dans la Partie o� il a son si�ge social effectif ; lorsqu'une partie importante des effectifs employ�s aux activit�s de radiodiffusion t�l�visuelle n'op�re dans aucune de ces Parties, le radiodiffuseur est consid�r� comme �tant �tabli dans la premi�re Partie o� il a commenc� � �mettre conform�ment au droit de cette Partie, � condition qu'il maintienne un lien �conomique stable et r�el avec cette Partie;

c lorsqu'un radiodiffuseur a son si�ge social effectif dans une Partie, mais que les d�cisions en mati�re de programmation sont prises dans un Etat qui n'est pas Partie � la pr�sente Convention, ou vice versa, il est consid�r� comme �tant �tabli dans la Partie en question si une partie importante des effectifs employ�s aux activit�s de radiodiffusion t�l�visuelle op�re dans cette Partie;

d si un radiodiffuseur est consid�r� comme �tant �tabli dans un Etat membre de la Communaut� europ�enne en application des crit�res du paragraphe 3 de l'article 2 de la Directive 97/36/CE du Parlement europ�en et du Conseil du 19 juin 1997 modifiant la Directive 89/552/CEE du Conseil visant � la coordination de certaines dispositions l�gislatives, r�glementaires et administratives des Etats membres relatives � l'exercice d'activit�s de radiodiffusion t�l�visuelle, ce radiodiffuseur sera �galement consid�r� comme �tant �tabli dans cet Etat aux fins de la pr�sente Convention.

4 Un radiodiffuseur auquel ne s'applique pas le paragraphe 3 est r�put� relever de la comp�tence de la Partie de transmission dans les cas suivants:

a s'il utilise une fr�quence accord�e par cette Partie;

b si, n'utilisant pas une fr�quence accord�e par une Partie, il utilise une capacit� satellitaire relevant de cette Partie;

c si, n'utilisant ni une fr�quence accord�e par une Partie ni une capacit� satellitaire relevant d'une Partie, il utilise une liaison montante vers un satellite, situ�e dans cette Partie.

5 Dans le cas o� le paragraphe 4 ne permettrait pas de d�signer la Partie de transmission, le Comit� permanent examine la question conform�ment � l'article 21, paragraphe 1, alin�a a, de la pr�sente Convention, en vue de d�signer cette Partie.

6 La pr�sente Convention ne s'applique pas aux �missions t�l�vis�es exclusivement destin�es � �tre capt�es dans les Etats qui ne sont pas Parties � la pr�sente Convention et qui ne sont pas re�ues directement ou indirectement par le public d'une ou de plusieurs Parties.�

Article 8

L'article 8 est libell� comme suit :

 

Article 8 : Droit de r�ponse

1 Chaque Partie de transmission s'assure que toute personne physique ou morale, quelle que soit sa nationalit� ou son lieu de r�sidence, puisse exercer un droit de r�ponse ou avoir acc�s � un autre recours juridique ou administratif comparable � l'�gard des �missions transmises par un radiodiffuseur relevant de sa comp�tence, au sens de l'article 5. Elle veille notamment � ce que le d�lai et les autres modalit�s pr�vues pour l'exercice du droit de r�ponse soient suffisants pour permettre l'exercice effectif de ce droit. L'exercice effectif de ce droit ou d'autres recours juridiques ou administratifs comparables doit �tre assur� tant du point de vue des d�lais que pour ce qui est des modalit�s d'application.

2 A cet effet, le nom du service de programmes ou celui du radiodiffuseur responsable de ce service de programmes est identifi� dans le service de programmes m�me, � intervalles r�guliers par toutes indications appropri�es.�

Article 9

Le texte suivant remplace l'article 9 :

Article 9 : Acc�s du public � l'information

Chaque Partie examine et, si n�cessaire, prend des mesures juridiques telles que l'introduction du droit aux extraits sur des �v�nements d'un grand int�r�t pour le public, afin d'�viter que le droit du public � l'information ne soit remis en cause du fait de l'exercice, par un radiodiffuseur relevant de sa comp�tence, de droits exclusifs pour la transmission ou la retransmission, au sens de l'article 3, d'un tel �v�nement.�

Article 10

Un nouvel article 9bis, libell� comme suit, est ins�r� :

Article 9bis : Acc�s du public � des �v�nements d'importance majeure

1 Chaque Partie conserve le droit de prendre des mesures pour assurer qu’un radiodiffuseur relevant de sa comp�tence ne retransmet pas d'une mani�re exclusive des �v�nements qu'elle juge d'une importance majeure pour la soci�t� d'une fa�on qui prive une partie substantielle du public de cette Partie de la possibilit� de suivre ces �v�nements en direct ou en diff�r� sur une t�l�vision � acc�s libre. Dans ce contexte, la Partie concern�e peut avoir recours � l’�tablissement d’une liste des �v�nements d�sign�s qu'elle juge d'une importance majeure pour la soci�t�.

2 Les Parties s'assurent par les moyens appropri�s, en respectant les garanties juridiques offertes par la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libert�s fondamentales et, le cas �ch�ant, par la Constitution nationale, qu’un radiodiffuseur relevant de leur comp�tence exerce les droits exclusifs qu'il a achet�s apr�s la date d'entr�e en vigueur du Protocole d'amendement � la Convention europ�enne sur la t�l�vision transfronti�re de mani�re � ne pas priver une partie importante du public d'une autre Partie de la possibilit� de suivre, int�gralement ou partiellement en direct, ou si n�cessaire ou appropri� pour des raisons objectives d'int�r�t g�n�ral, int�gralement ou partiellement en diff�r�, sur une t�l�vision � acc�s libre, selon les dispositions prises par cette autre Partie en application du paragraphe 1, les �v�nements que cette autre Partie a d�sign�s en respectant les exigences suivantes:

 

a la Partie mettant en œuvre les mesures mentionn�es au paragraphe 1 �tablit une liste d'�v�nements, nationaux ou non nationaux, qu'elle juge d'une importance majeure pour la soci�t�;

b la Partie �tablit cette liste selon une proc�dure claire et transparente, en temps opportun et utile;

c la Partie d�termine si ces �v�nements doivent �tre transmis int�gralement ou partiellement en direct ou, si n�cessaire ou appropri� pour des raisons objectives d'int�r�t g�n�ral, transmis int�gralement ou partiellement en diff�r�;

d les mesures prises par la Partie qui �tablit la liste sont proportionn�es et aussi d�taill�es que n�cessaire afin de permettre aux autres Parties de prendre les mesures mentionn�es dans ce paragraphe;

e la Partie �tablissant la liste communique au Comit� permanent cette liste et les mesures correspondantes dans un d�lai fix� par le Comit� permanent;

f les mesures prises par la Partie �tablissant la liste entrent dans le cadre des limitations indiqu�es dans les lignes directrices du Comit� permanent mentionn�es au paragraphe 3, et ont re�u un avis favorable du Comit� permanent.

Les mesures se rapportant � ce paragraphe ne s'appliquent qu'aux �v�nements publi�s par le Comit� permanent dans la liste annuelle mentionn�e au paragraphe 3 et aux droits d'exclusivit� acquis apr�s l'entr�e en vigueur du pr�sent Protocole d'amendement.

3 Une fois par an, le Comit� permanent :

a publie une liste consolid�e des �v�nements d�sign�s et des mesures correspondantes communiqu�s par les Parties conform�ment au paragraphe 2 e;

b �tablit des lignes directrices adopt�es � la majorit� des trois-quarts des membres en compl�ment aux conditions �num�r�es au paragraphe 2 a � e afin d'�viter des diff�rences entre la mise en œuvre de cet article et celle des dispositions correspondantes du droit communautaire.�

Article 11

Le paragraphe 1 de l'article 10 est libell� comme suit :

�1 Chaque Partie de transmission veille, chaque fois que cela est r�alisable et par des moyens appropri�s, � ce qu’un radiodiffuseur relevant de sa comp�tence r�serve � des œuvres europ�ennes une proportion majoritaire de son temps de transmission, � l'exclusion du temps consacr� aux informations, � des manifestations sportives, � des jeux, � la publicit�, aux services de t�l�texte et au t�l�-achat. Cette proportion, compte tenu des responsabilit�s du radiodiffuseur � l'�gard de son public en mati�re d'information, d'�ducation, de culture et de divertissement, devra �tre obtenue progressivement sur la base de crit�res appropri�s.�

Article 12

Le paragraphe 4 de l'article 10 est libell� comme suit :

 

�4 Les Parties veillent � ce qu’un radiodiffuseur qui rel�ve de leur comp�tence ne diffuse pas d'œuvres cin�matographiques en dehors des d�lais convenus avec les ayants droit.�

Article 13

Un nouvel article 10bis, libell� comme suit, est ins�r� :

Article 10bis : Pluralisme des m�dias

Dans l'esprit de coop�ration et d'entraide qui sous-tend la pr�sente Convention, les Parties s'efforcent d'�viter que les services de programmes transmis ou retransmis par un radiodiffuseur ou par d’autres personnes physiques ou morales relevant de leur comp�tence, au sens de l'article 3, ne mettent en danger le pluralisme des m�dias.�

Article 14

Le titre du chapitre III se lit comme suit :

Publicit� et t�l�-achat

Article 15

L'article 11 est libell� comme suit :

�1 Toute publicit� et tout t�l�-achat doivent �tre loyaux et honn�tes.

2 La publicit� et le t�l�-achat ne doivent pas �tre trompeurs ni porter atteinte aux int�r�ts des consommateurs.

3 La publicit� et le t�l�-achat destin�s aux enfants ou faisant appel � des enfants doivent �viter de porter pr�judice aux int�r�ts de ces derniers et tenir compte de leur sensibilit� particuli�re.

4 Le t�l�-achat ne doit pas inciter les mineurs � conclure des contrats pour la vente ou la location de biens et de services.

5 L'annonceur ne doit exercer aucune influence �ditoriale sur le contenu des �missions.�

Article 16

L'article 12 est libell� comme suit :

Article 12 : Dur�e

1 Le temps de transmission consacr� aux spots de t�l�-achat, aux spots publicitaires et aux autres formes de publicit�, � l'exclusion des fen�tres d'exploitation consacr�es au t�l�-achat au sens du paragraphe 3, ne doit pas d�passer 20% du temps de transmission quotidien. Le temps de transmission consacr� aux spots publicitaires ne doit pas d�passer 15% du temps de transmission quotidien.

2 Le temps de transmission consacr� aux spots publicitaires et aux spots de t�l�-achat � l'int�rieur d'une heure d'horloge donn�e ne doit pas d�passer 20 %.

 

3 Les fen�tres d'exploitation pour les �missions de t�l�-achat diffus�es � l'int�rieur d'un service de programmes non exclusivement consacr� au t�l�-achat doivent avoir une dur�e minimale et ininterrompue de quinze minutes. Le nombre maximal de fen�tres d'exploitation est de huit par jour. Leur dur�e totale ne doit pas d�passer trois heures par jour. Elles doivent �tre clairement identifiables par des moyens optiques et acoustiques.

4 Aux fins du pr�sent article, la publicit� n'inclut pas :

– les messages diffus�s par le radiodiffuseur en ce qui concerne ses propres programmes et les produits connexes directement d�riv�s de ces programmes;

– les messages d'int�r�t public et les appels en faveur d'œuvres de bienfaisance diffus�s gratuitement.�

Article 17

L'article 13 est libell� comme suit :

Article 13 : Forme et pr�sentation

1 La publicit� et le t�l�-achat doivent �tre clairement identifiables en tant que tels et clairement s�par�s des autres �l�ments du service de programmes par des moyens optiques et/ou acoustiques. En principe, les spots de publicit� et de t�l�-achat doivent �tre group�s en �crans.

2 La publicit� et le t�l�-achat ne doivent pas utiliser de techniques subliminales.

3 La publicit� et le t�l�-achat clandestins sont interdits, en particulier la pr�sentation de produits ou de services dans les �missions, lorsque celle-ci est faite dans un but publicitaire.

4 La publicit� et le t�l�-achat ne doivent pas faire appel, ni visuellement ni oralement, � des personnes pr�sentant r�guli�rement les journaux t�l�vis�s et les magazines d'actualit�.�

Article 18

Le texte suivant remplace l'article 14 :

Article 14 : Insertion de publicit� et de t�l�-achat

1 La publicit� et le t�l�-achat doivent �tre ins�r�s entre les �missions. Sous r�serve des conditions fix�es aux paragraphes 2 � 5 du pr�sent article, la publicit� et les spots de t�l�-achat peuvent �galement �tre ins�r�s pendant les �missions, de fa�on � ne pas porter atteinte � l'int�grit� et � la valeur des �missions, et de mani�re qu'il ne soit pas port� pr�judice aux droits des ayants droit.

2 Dans les �missions compos�es de parties autonomes ou dans les �missions sportives et les �v�nements et spectacles de structure similaire comprenant des intervalles, la publicit� et les spots de t�l�-achat ne peuvent �tre ins�r�s qu'entre les parties autonomes ou dans les intervalles.

 

3 La transmission d'œuvres audiovisuelles telles que les longs m�trages cin�matographiques et les films con�us pour la t�l�vision (� l'exclusion des s�ries, des feuilletons, des �missions de divertissement et des documentaires), � condition que leur dur�e programm�e soit sup�rieure � quarante-cinq minutes, peut �tre interrompue une fois par tranche compl�te de quarante-cinq minutes. Une autre interruption est autoris�e si leur dur�e programm�e est sup�rieure d'au moins vingt minutes � deux ou plusieurs tranches compl�tes de quarante-cinq minutes.

4 Lorsque des �missions autres que celles couvertes par le paragraphe 2 sont interrompues par de la publicit� ou par des spots de t�l�-achat, une p�riode d'au moins vingt minutes devrait s'�couler entre chaque interruption successive � l'int�rieur des �missions.

5 La publicit� et le t�l�-achat ne peuvent �tre ins�r�s dans les diffusions de services religieux. Les journaux t�l�vis�s, les magazines d'actualit�, les documentaires, les �missions religieuses et les �missions pour enfants dont la dur�e programm�e est inf�rieure � trente minutes ne peuvent �tre interrompus par la publicit� ou le t�l�-achat. Lorsqu'ils ont une dur�e programm�e d'au moins trente minutes, les dispositions des paragraphes pr�c�dents s'appliquent.�

Article 19

Le titre de l'article 15 et les paragraphes 1 � 2a de cet article sont libell�s comme suit :

Article 15 : Publicit� et t�l�-achat pour certains produits

1 La publicit� et le t�l�-achat pour les produits du tabac sont interdits.

2 La publicit� et le t�l�-achat pour les boissons alcoolis�es de toutes sortes sont soumis aux r�gles suivantes :

a ils ne doivent pas s'adresser particuli�rement aux mineurs et aucune personne pouvant �tre consid�r�e comme mineure ne doit y �tre associ�e � la consommation de boissons alcoolis�es;�

Article 20

Dans la version fran�aise, l'article 15, paragraphe 2, sous-paragraphes b � e, est libell� comme suit :

�b ils ne doivent pas associer la consommation de l'alcool � des performances physiques ou � la conduite automobile;

c ils ne doivent pas sugg�rer que les boissons alcoolis�es sont dot�es de propri�t�s th�rapeutiques ou qu'elles ont un effet stimulant, s�datif, ou qu'elles peuvent r�soudre des probl�mes personnels;

d ils ne doivent pas encourager la consommation immod�r�e de boissons alcoolis�es ou donner une image n�gative de l'abstinence ou de la sobri�t�;

e ils ne doivent pas souligner ind�ment la teneur en alcool des boissons.�

 

Article 21

Un nouveau paragraphe 5, libell� comme suit, est ins�r� � l'article 15 :

�5 Le t�l�-achat pour les m�dicaments et les traitements m�dicaux est interdit.�.

Article 22

L'article 16 est libell� comme suit :

Article 16 : Publicit� et t�l�-achat s'adressant sp�cifiquement � une seule Partie

1 Afin d'�viter des distorsions de concurrence et la mise en p�ril du syst�me t�l�visuel d'une Partie, la publicit� et le t�l�-achat dirig�s sp�cifiquement et fr�quemment vers l'audience d'une seule Partie autre que la Partie de transmission ne doivent pas contourner les r�gles relatives � la publicit� t�l�vis�e et au t�l�-achat dans cette Partie.

2 Les dispositions du paragraphe pr�c�dent ne s'appliquent pas lorsque :

a les r�gles concern�es �tablissent une discrimination entre les messages publicitaires ou le t�l�-achat transmis par un radiodiffuseur relevant de la comp�tence de cette Partie et la publicit� ou le t�l�-achat transmis par un radiodiffuseur ou d’autres personnes physiques ou morales relevant de la comp�tence d'une autre Partie; ou

b les Parties concern�es ont conclu des accords bi- ou multilat�raux en ce domaine.�

Article 23

Le paragraphe 1 de l'article 18 est libell� comme suit :

�1 Les �missions ne peuvent pas �tre parrain�es par des personnes physiques ou morales qui ont pour activit� principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture de services dont la publicit� et le t�l�-achat sont interdits en vertu de l'article 15.�

Article 24

Un nouveau paragraphe 2, libell� comme suit, est ins�r� � l'article 18 :

�2 Les entreprises qui ont pour activit�, entre autres, la fabrication ou la vente de m�dicaments et de traitements m�dicaux peuvent parrainer des �missions � condition de se limiter � la promotion du nom ou de l'image de l'entreprise, sans promouvoir des m�dicaments ou des traitements m�dicaux sp�cifiques disponibles seulement sur prescription m�dicale dans la Partie de transmission.�

Article 25

Le paragraphe 2 de l'article 18 est renum�rot� comme paragraphe 3.

Article 26

Un nouveau chapitre IVbis, libell� comme suit, est ins�r� :

 

Chapitre IVbis – Services de programmes consacr�s exclusivement � l'autopromotion ou au t�l�-achat

Article 18bis : Services de programmes consacr�s exclusivement � l'autopromotion

1 Les dispositions de la pr�sente Convention s'appliquent par analogie aux services de programmes consacr�s exclusivement � l'autopromotion.

2 D'autres formes de publicit� sont autoris�es sur ces services dans les limites pr�vues � l'article 12, paragraphes 1 et 2.

Article 18ter : Services de programmes consacr�s exclusivement au t�l�-achat

1 Les dispositions de la pr�sente Convention s'appliquent par analogie aux services de programmes consacr�s exclusivement au t�l�-achat.

2 La publicit� est autoris�e sur ces services dans les limites quotidiennes fix�es � l'article 12, paragraphe 1. L'article 12, paragraphe 2, ne s'applique pas.�

Article 27

La derni�re phrase du paragraphe 4 de l'article 20 est supprim�e et le paragraphe 7 de l'article 20 est libell� comme suit :

�7 Sous r�serve des dispositions de l'article 9bis, paragraphe 3b, et de l'article 23, paragraphe 3, les d�cisions du Comit� permanent sont prises � la majorit� des trois quarts des membres pr�sents.�

Article 28

L'article 21 est compl�t� comme suit :

�f �mettre des avis sur les abus de droit en application de l'article 24bis, paragraphe 2c.

2 En outre, le Comit� permanent:

a �tablit les lignes directrices mentionn�es � l'article 9bis, paragraphe 3b, afin d'�viter des diff�rences entre la mise en œuvre des r�gles de cette Convention concernant l'acc�s du public � des �v�nements d'importance majeure pour la soci�t� et celle des dispositions correspondantes du droit communautaire;

b donne un avis sur les mesures prises par les Parties ayant �tabli une liste d'�v�nements, nationaux ou non nationaux, qu'elles jugent d'une importance majeure pour la soci�t�, conform�ment � l’article 9bis, paragraphe 2;

c publie une fois par an une liste consolid�e des �v�nements d�sign�s et des mesures correspondantes communiqu�s par les Parties conform�ment � l'article 9bis, paragraphe 2e.�

Article 29

Deux nouveaux paragraphes 5 et 6, libell�s comme suit, sont ins�r�s � l'article 23 :

 

�5 N�anmoins, le Comit� des Ministres peut, apr�s consultation du Comit� permanent, d�cider qu'un amendement donn� entrera en vigueur � l'expiration d'une p�riode de deux ans � compter de la date � laquelle il aura �t� ouvert � l'acceptation, sauf si une Partie a notifi� au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe une objection � son entr�e en vigueur. Lorsqu'une telle objection a �t� notifi�e, l'amendement entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date � laquelle la Partie � la Convention qui a notifi� l'objection aura d�pos� son instrument d'acceptation aupr�s du Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.

6 Si un amendement a �t� approuv� par le Comit� des Ministres, mais n'est pas encore entr� en vigueur conform�ment aux dispositions des paragraphes 4 ou 5, un Etat ou la Communaut� europ�enne ne peuvent pas exprimer leur consentement � �tre li�s par la Convention sans accepter en m�me temps cet amendement.�

Article 30

Un nouvel article 24bis, libell� comme suit, est ins�r� :

Article 24bis : Abus all�gu�s des droits octroy�s par la pr�sente Convention

1 Lorsque le service de programmes d'un radiodiffuseur est enti�rement ou principalement tourn� vers le territoire d'une Partie autre que celle qui est comp�tente � l'�gard de ce radiodiffuseur (la �Partie de r�ception�), et que ce radiodiffuseur s'est �tabli en vue de se soustraire aux lois dans les domaines couverts par la Convention qui lui seraient applicables s'il �tait �tabli sur le territoire de cette autre Partie, cela constitue un abus de droit.

2 Lorsqu'un abus de droit est all�gu� par une Partie, la proc�dure suivante s'applique :

a les Parties concern�es s'efforcent de parvenir � un r�glement amiable;

b si elles n'y parviennent pas dans un d�lai de trois mois, la Partie de r�ception porte la question devant le Comit� permanent;

c apr�s avoir entendu les Parties concern�es, et dans un d�lai de six mois � compter de la date � laquelle il a �t� saisi, le Comit� permanent �met un avis sur la question de savoir si un abus de droit a �t� ou non commis et le notifie aux Parties concern�es.

3 Si le Comit� permanent conclut � un abus de droit, la Partie consid�r�e comme ayant comp�tence � l'�gard du radiodiffuseur prend les mesures appropri�es pour rem�dier � l'abus des droits et informe le Comit� permanent de ces mesures.

4 Si la Partie comp�tente � l'�gard du radiodiffuseur n'a pas pris les mesures �voqu�es au paragraphe 3 dans un d�lai de six mois, les Parties concern�es se soumettent � la proc�dure d'arbitrage indiqu�e � l'article 26, paragraphe 2, et dans l'annexe � la Convention.

5 Une Partie de r�ception ne peut prendre de mesures � l'encontre d'un service de programmes avant la fin de la proc�dure d'arbitrage.

6 Toutes les mesures propos�es ou prises en vertu du pr�sent article doivent �tre conformes � l'article 10 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libert�s fondamentales.�

Article 31

L'article 28 est libell� comme suit :

 

Article 28 : Relations entre la Convention et le droit interne des Parties

Aucune disposition de la pr�sente Convention ne saurait emp�cher les Parties d'appliquer des r�gles plus strictes ou plus d�taill�es que celles pr�vues dans la pr�sente Convention aux services de programmes transmis par un radiodiffuseur relevant de leur comp�tence, au sens de l'article 5.�

Article 32

Le paragraphe 1 de l'article 32 est libell� comme suit :

�1 Au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, tout Etat peut d�clarer qu'il se r�serve le droit de s'opposer � la retransmission sur son territoire, dans la seule mesure o� elle n'est pas conforme � sa l�gislation nationale, de services de programmes contenant de la publicit� pour les boissons alcoolis�es selon les r�gles pr�vues � l'article 15, paragraphe 2, de la pr�sente Convention.

Aucune autre r�serve n'est admise."

Article 33

A l'article 20, paragraphe 2, l'article 23, paragraphe 2, l'article 27, paragraphe 1, l'article 29, paragraphes 1 et 4, l'article 34 et dans la formule finale, les mots �Communaut� �conomique europ�enne� sont remplac�s par �Communaut� europ�enne�.

Article 34

Le pr�sent Protocole est ouvert � l'acceptation des Parties � la Convention. Aucune r�serve n'est admise.

Article 35

1 Le pr�sent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date � laquelle la derni�re des Parties � la Convention aura d�pos� son instrument d'acceptation aupr�s du Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.

2 N�anmoins, le pr�sent Protocole entrera en vigueur � l'expiration d'une p�riode de deux ans � compter de la date � laquelle il aura �t� ouvert � l'acceptation, sauf si une Partie � la Convention a notifi� au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe une objection � son entr�e en vigueur. Le droit de faire une objection est r�serv� aux Etats ou � la Communaut� europ�enne qui ont exprim� leur consentement � �tre li�s par la Convention avant l'expiration d'une p�riode de trois mois suivant l'ouverture � l'acceptation du pr�sent Protocole.

3 Lorsqu'une telle objection a �t� notifi�e, le Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date � laquelle la Partie � la Convention qui a notifi� l'objection aura d�pos� son instrument d'acceptation aupr�s du Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.

4 Une Partie � la Convention peut, � tout moment, d�clarer qu'elle appliquera ce dernier � titre provisoire.

Article 36

Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Parties � la Convention et � la Communaut� europ�enne :

a le d�p�t de tout instrument d'acceptation;

b toute d�claration d'application provisoire du pr�sent Protocole faite conform�ment � l'article 35, paragraphe 4;

c toute date d'entr�e en vigueur du pr�sent Protocole conform�ment � l'article 35, paragraphes 1 � 3;

d tout autre acte, notification ou communication ayant trait au pr�sent Protocole.

 

Fait � Strasbourg, le 9 septembre 1998, en fran�ais et en anglais, et ouvert � l’acceptation le 1er octobre 1998. Les deux textes font �galement foi et seront d�pos�s en un seul exemplaire dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Parties � la Convention et � la Communaut� europ�enne.



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