Pr�ambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats signataires de la pr�sente Convention,
Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres;
Convaincus de la n�cessit� de poursuivre une politique p�nale commune tendant � la protection de l'environnement;
Consid�rant que le d�veloppement industriel incontr�l� peut entra�ner un niveau de pollution qui risque de mettre en danger l'environnement;
Consid�rant qu'il est n�cessaire de prot�ger la vie et la sant� des �tres humains, le milieu naturel ainsi que la flore et la faune par tous les moyens possibles;
Consid�rant qu'une utilisation incontr�l�e des moyens techniques et une exploitation excessive des ressources naturelles comportent de graves dangers pour l'environnement qui doivent �tre ma�tris�s par des mesures ad�quates et concert�es;
Conscients que, si la pr�vention des atteintes � l'environnement doit �tre recherch�e en premier lieu par d'autres moyens, le droit p�nal a un r�le important � jouer dans la protection de l'environnement;
Rappelant que les atteintes � l'environnement entra�nant des cons�quences graves doivent �tre �rig�es en infractions p�nales passibles de sanctions appropri�es;
Souhaitant que des mesures efficaces soient prises pour que les auteurs de telles infractions n'�chappent pas aux poursuites et � leurs sanctions, et d�sireux de renforcer la coop�ration internationale � cet effet;
Convaincus que les sanctions p�nales et administratives prononc�es � l'�gard des personnes morales peuvent jouer un r�le efficace dans la pr�vention des atteintes � l'environnement, et constatant la tendance croissante � cet �gard au niveau international;
Ayant � l'esprit les conventions internationales existantes qui contiennent d�j� des dispositions relatives � la protection de l'environnement par le droit p�nal;
Vu les conclusions de la 7e et de la 17e Conf�rences des ministres europ�ens de la Justice, tenues � B�le en 1972 et � Istanbul en 1990, et de la Recommandation 1192 (1992) de l'Assembl�e parlementaire,
Sont convenus de ce qui suit :
Section I Terminologie
Article 1er D�finitions
Aux fins de la pr�sente Convention :
a l'expression �illicite� s'entend de toute violation d'une loi, d'un r�glement administratif ou d'une d�cision prise par une autorit� comp�tente, visant � la protection de l'environnement;
b l'expression �eaux� s'entend de tout type d'eaux souterraines et de surface, y compris des eaux des lacs, rivi�res, fleuves, oc�ans et mers.
Section II - Mesures � prendre au niveau national
Article 2 Infractions commises intentionnellement
1 Chaque Partie adopte les mesures appropri�es qui pourraient �tre n�cessaires pour qualifier d'infractions p�nales, en vertu de son droit interne :
a le rejet, l'�mission ou l'introduction d'une quantit� de substances ou de radiations ionisantes dans l'atmosph�re, le sol, les eaux, qui :
i causent la mort ou de graves l�sions � des personnes; ou
ii cr�ent un risque significatif de causer la mort ou de graves l�sions � des personnes;
b le rejet, l'�mission ou l'introduction illicites d'une quantit� de substances ou de radiations ionisantes dans l'atmosph�re, le sol ou les eaux, qui causent ou sont susceptibles de causer leur d�t�rioration durable ou la mort ou de graves l�sions � des personnes, ou des dommages substantiels � des monuments prot�g�s, � d'autres objets prot�g�s, � des biens, � des animaux ou � des v�g�taux;
c l'�limination, le traitement, le stockage, le transport, l'exportation ou l'importation illicites de d�chets dangereux qui causent ou sont susceptibles de causer la mort ou de graves l�sions � des personnes, ou de causer des dommages substantiels � la qualit� de l'air, du sol, des eaux, � des animaux ou � des v�g�taux;
d l'exploitation illicite d'une usine dans laquelle une activit� dangereuse est exerc�e et qui cause ou est susceptible de causer la mort ou de graves l�sions � des personnes, ou des dommages substantiels � la qualit� de l'air, du sol, des eaux, � des animaux ou � des v�g�taux;
e la fabrication, le traitement, le stockage, l'utilisation, le transport, l'exportation ou l'importation illicites de mati�res nucl�aires ou autres substances radioactives dangereuses qui causent ou sont susceptibles de causer la mort ou de graves l�sions � des personnes, ou des dommages substantiels � la qualit� de l'air, du sol, des eaux, � des animaux ou � des v�g�taux,
lorsqu'ils sont commis intentionnellement.
2 Chaque Partie adopte les mesures appropri�es qui pourraient �tre n�cessaires pour qualifier d'infractions p�nales, en vertu de son droit interne, toute complicit� pour commettre l'une des infractions d�finies conform�ment au paragraphe 1 du pr�sent article.
Article 3 Infractions de n�gligence
1 Chaque Partie adopte les mesures appropri�es qui pourraient �tre n�cessaires pour qualifier d'infractions p�nales, en vertu de son droit interne, lorsqu'elles sont commises par n�gligence, les infractions �num�r�es � l'article 2, paragraphe 1 a � e.
2 Tout Etat peut, au moment de la signature ou du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, dans une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, pr�ciser qu'il se r�serve le droit de n'appliquer le paragraphe 1 du pr�sent article, en tout ou en partie, qu'� des infractions commises par n�gligence grave.
3 Tout Etat peut, au moment de la signature ou du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, dans une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, pr�ciser qu'il se r�serve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 du pr�sent article, en tout ou en partie :
� l'alin�a 1 a ii de l'article 2 ;
� l'alin�a 1 b de l'article 2, dans la mesure o� l'infraction concerne des monuments prot�g�s, d'autres objets prot�g�s ou des biens.
Article 4 Autres infractions p�nales ou infractions administratives
Dans la mesure o� ils ne sont pas couverts par les dispositions des articles 2 et 3, chaque Partie adopte les mesures appropri�es qui pourraient �tre n�cessaires pour qualifier d'infractions p�nales ou d'infractions administratives, passibles de sanctions ou d'autres mesures, en vertu de son droit interne, les faits suivants lorsqu'ils sont commis intentionnellement ou par n�gligence :
a le rejet, l'�mission ou l'introduction illicites d'une quantit� de substances ou de radiations ionisantes dans l'atmosph�re, le sol ou les eaux;
b le fait de causer du bruit de mani�re illicite;
c l'�limination, le traitement, le stockage, le transport, l'exportation ou l'importation illicites de d�chets;
d l'exploitation illicite d'une usine;
e la fabrication, le traitement, l'utilisation, le transport, l'exportation ou l'importation illicites de mati�res nucl�aires, d'autres substances radioactives ou de produits chimiques dangereux;
f le fait de provoquer de mani�re illicite des alt�rations nuisibles dans les �l�ments naturels d'un parc national, d'une r�serve naturelle, d'une zone de conservation de l'eau ou d'autres zones prot�g�es;
g la possession, la capture, l'endommagement, la mise � mort ou le commerce illicites d'esp�ces prot�g�es de la flore et de la faune sauvages.
Article 5 Comp�tence
1 Chaque Partie adopte les mesures appropri�es qui pourraient �tre n�cessaires pour �tablir sa comp�tence relative aux infractions p�nales �tablies conform�ment � cette Convention, lorsque l'infraction consid�r�e est commise :
a sur son propre territoire; ou
b � bord d'un navire ou d'un a�ronef battant son pavillon; ou
c par un de ses ressortissants si l'infraction est punissable p�nalement l� o� elle a �t� commise ou si son lieu de commission ne rel�ve d'aucune juridiction.
2 Chaque Partie adopte les mesures appropri�es qui pourraient �tre n�cessaires pour �tablir sa comp�tence relative aux infractions p�nales, �tablies conform�ment � cette Convention, lorsque l'auteur pr�sum� de l'infraction est pr�sent sur son territoire et ne peut �tre extrad� vers une autre Partie apr�s une demande d'extradition.
3 Dans la pr�sente Convention rien ne saurait �tre interpr�t� comme excluant l'exercice par une Partie de sa comp�tence, �tablie conform�ment � son droit interne.
4 Chaque Partie peut, au moment de la signature ou du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, dans une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, pr�ciser qu'elle se r�serve le droit de ne pas appliquer les paragraphes 1 c et 2 du pr�sent article, en tout ou en partie.
Article 6 Sanctions r�primant les atteintes � l'environnement
Chaque Partie adopte, conform�ment aux textes internationaux pertinents, les mesures appropri�es qui pourraient �tre n�cessaires pour rendre les infractions, �tablies conform�ment aux articles 2 et 3, passibles de sanctions p�nales qui tiennent compte de leur degr� de gravit�. Ces sanctions doivent permettre l'emprisonnement et les sanctions p�cuniaires, et peuvent inclure la remise en l'�tat de l'environnement.
Article 7 Mesures de confiscation
1 S'agissant des infractions �num�r�es aux articles 2 et 3, chaque Partie adopte les mesures appropri�es qui pourraient �tre n�cessaires pour lui permettre de confisquer les instruments et les produits ou les biens dont la valeur correspond � ces produits.
2 Tout Etat peut, au moment de la signature ou du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, dans une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, pr�ciser qu'il n'appliquera pas le paragraphe 1 du pr�sent article, soit en ce qui concerne les infractions sp�cifi�es dans cette d�claration, soit en ce qui concerne certaines cat�gories d'instruments, de produits ou de biens dont la valeur correspond � ces produits.
Article 8 Remise en l'�tat de l'environnement
Chaque Partie peut, � tout moment, dans une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, indiquer qu'elle pr�voit la remise en l'�tat de l'environnement conform�ment aux dispositions suivantes du pr�sent article :
a les autorit�s comp�tentes peuvent ordonner la remise en l'�tat de l'environnement s'agissant d'une infraction �tablie conform�ment � cette Convention. Une telle ordonnance peut �tre assortie de certaines conditions;
b lorsqu'une ordonnance de remise en l'�tat de l'environnement n'a pas �t� respect�e, les autorit�s comp�tentes peuvent, conform�ment au droit interne, la rendre ex�cutoire aux frais de la personne soumise � l'ordonnance, ou ladite personne peut �tre passible, alternativement ou cumulativement, d'une autre sanction p�nale.
Article 9 Responsabilit� des personnes morales
1 Chaque Partie adopte les mesures appropri�es qui pourraient �tre n�cessaires pour infliger des sanctions et mesures p�nales ou administratives aux personnes morales pour le compte desquelles une infraction vis�e aux articles 2 ou 3 a �t� commise par leurs organes, un membre de leurs organes ou d'autres repr�sentants.
2 La responsabilit� des personnes morales au sens du paragraphe 1 de cet article n'exclut pas les poursuites contre des personnes physiques.
3 Tout Etat peut, au moment de la signature ou du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, dans une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, pr�ciser qu'il se r�serve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 du pr�sent article, ou une partie quelconque de ce paragraphe, ou que celui-ci ne s'applique qu'aux infractions sp�cifi�es dans une telle d�claration.
Article 10 Coop�ration entre autorit�s
1 Chaque Partie adopte les mesures appropri�es qui pourraient �tre n�cessaires pour s'assurer que les services responsables de la protection de l'environnement coop�rent avec les autorit�s charg�es des investigations et des poursuites des infractions p�nales :
a en avisant les autorit�s en question, de leur propre initiative, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de consid�rer que l'une des infractions �num�r�es � l'article 2 a �t� commise;
b en fournissant, sur demande, aux autorit�s en question toutes les informations n�cessaires, conform�ment au droit interne.
2 Tout Etat peut, au moment de la signature ou du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, dans une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, pr�ciser qu'il se r�serve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 a du pr�sent article, ou que celui-ci ne s'applique qu'aux infractions sp�cifi�es dans une telle d�claration.
Article 11 Droits pour des groupes de participer aux proc�dures
Chaque Partie peut, � tout moment, par une d�claration �crite, adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, pr�ciser qu'elle accordera, conform�ment � son droit interne, � un groupe, une fondation ou une association qui, d'apr�s son statut, a pour objectif la protection de l'environnement, le droit de participer aux proc�dures p�nales concernant les infractions �tablies en conformit� avec la pr�sente Convention.
Section III Mesures � prendre au niveau international
Article 12 Coop�ration internationale
1 Les Parties, entre elles, s'accordent, conform�ment aux dispositions des instruments internationaux pertinents sur la coop�ration internationale dans le domaine p�nal et � leur droit interne, les mesures les plus larges de coop�ration dans les investigations et poursuites judiciaires relatives aux infractions p�nales �tablies conform�ment � la pr�sente Convention.
2 Les Parties, entre elles, peuvent se pr�ter assistance dans les investigations et poursuites relatives aux comportements d�finis � l'article 4 de cette Convention qui ne sont pas couverts par le paragraphe 1 du pr�sent article.
Section IV Dispositions finales
Article 13 Signature et entr�e en vigueur
1 La pr�sente Convention est ouverte � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des Etats non membres qui ont particip� � son �laboration. Ces Etats peuvent exprimer leur consentement � �tre li�s par :
a signature sans r�serve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou
b signature, sous r�serve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
2 Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
3 La pr�sente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date � laquelle trois Etats auront exprim� leur consentement � �tre li�s par la Convention conform�ment aux dispositions du paragraphe 1.
4 Pour tout Etat signataire qui exprimera ult�rieurement son consentement � �tre li� par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date d'expression de son consentement � �tre li� par la Convention conform�ment aux dispositions du paragraphe 1.
Article 14 Adh�sion � la Convention
1 Apr�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe, apr�s avoir consult� les Etats Parties � la Convention, pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe � adh�rer � la pr�sente Convention, par une d�cision prise � la majorit� pr�vue � l'article 20d du Statut du Conseil de l'Europe et � l'unanimit� des repr�sentants des Etats contractants ayant le droit de si�ger au Comit�.
2 Pour tout Etat adh�rant, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de d�p�t de l'instrument d'adh�sion pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
Article 15 Application territoriale
1 Tout Etat peut, au moment de la signature ou du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, d�signer le ou les territoires auxquels s'appliquera la pr�sente Convention.
2 Tout Etat peut, � tout autre moment par la suite, par une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, �tendre l'application de la pr�sente Convention � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration. La Convention entrera en vigueur � l'�gard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de r�ception de la d�claration par le Secr�taire G�n�ral.
3 Toute d�claration faite en vertu des deux paragraphes pr�c�dents pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode d'un mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.
Article 16 Relations avec les autres conventions ou accords
1 La pr�sente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations d�coulant de conventions internationales multilat�rales concernant des questions particuli�res.
2 Les Parties � la Convention peuvent conclure entre elles des accords bilat�raux ou multilat�raux relatifs aux questions r�gl�es par la pr�sente Convention, aux fins de compl�ter ou de renforcer les dispositions de celle-ci ou de faciliter l'application des principes qu'elle consacre.
3 Lorsque deux ou plusieurs Parties ont d�j� conclu un accord ou un trait� sur un sujet couvert par la pr�sente Convention, ou lorsqu'elles ont �tabli d'une autre mani�re leurs relations quant � ce sujet, elles auront la facult� d'appliquer ledit accord, trait� ou arrangement au lieu de la pr�sente Convention, si ce dernier facilite la coop�ration internationale.
Article 17 R�serves
1 Tout Etat peut, au moment de la signature ou du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, d�clarer faire usage d'une ou de plusieurs r�serves figurant � l'article 3, paragraphes 2 et 3, � l'article 5, paragraphe 4, � l'article 7, paragraphe 2, � l'article 9, paragraphe 3, et � l'article 10, paragraphe 2. Aucune autre r�serve n'est admise.
2 Tout Etat contractant qui a formul� une r�serve en vertu du paragraphe pr�c�dent peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet � la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.
3 La Partie qui a formul� une r�serve au sujet d'une disposition de la pr�sente Convention ne peut pr�tendre � l'application de cette disposition par une autre Partie; toutefois, elle peut, si la r�serve est partielle ou conditionnelle, pr�tendre � l'application de cette disposition dans la mesure o� elle l'a accept�e.
Article 18 Amendements
1 Les amendements � la pr�sente Convention pourront �tre propos�s par toute Partie, et devront �tre notifi�s par le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe aux Etats membres du Conseil de l'Europe et � tout Etat non membre ayant adh�r� ou ayant �t� invit� � adh�rer � la pr�sente Convention, conform�ment aux dispositions de l'article 14.
2 Tout amendement propos� par une Partie devra �tre notifi� au Comit� europ�en pour les probl�mes criminels qui soumettra au Comit� des Ministres son avis sur l'amendement propos�.
3 Le Comit� des Ministres devra examiner l'amendement propos� et l'avis �mis par le Comit� europ�en pour les probl�mes criminels, et pourra adopter l'amendement.
4 Le texte de tout amendement adopt� par le Comit� des Ministres, conform�ment au paragraphe 3 du pr�sent article, devra �tre soumis � l'acceptation des Parties.
5 Tout amendement, adopt� conform�ment au paragraphe 3 du pr�sent article, prendra effet le trenti�me jour apr�s que toutes les Parties auront inform� le Secr�taire G�n�ral de leur acceptation.
Article 19 R�glement des diff�rends
1 Le Comit� europ�en pour les probl�mes criminels du Conseil de l'Europe sera tenu inform� de l'interpr�tation et de l'application de la pr�sente Convention.
2 En cas de diff�rend entre les Parties sur l'interpr�tation ou l'application de la pr�sente Convention, les Parties s'efforceront de parvenir � un r�glement du diff�rend par la n�gociation ou tout autre moyen pacifique de leur choix, y compris la soumission du diff�rend au Comit� europ�en pour les probl�mes criminels, � un tribunal arbitral qui prendra des d�cisions qui lieront les Parties au diff�rend, ou � la Cour internationale de justice, selon un accord commun entre les Parties concern�es.
Article 20 D�nonciation
1 Toute Partie peut, � tout moment, d�noncer la pr�sente Convention en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
2 La d�nonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.
Article 21 Notifications
Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe et � tout Etat ayant adh�r� � la pr�sente Convention :
a toute signature;
b le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion;
c toute date d'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention conform�ment � ses articles 13 et 14 ;
d toute r�serve formul�e en vertu de l'article 17, paragraphe 1;
e toute proposition d'amendement formul�e en vertu de l'article 18, paragraphe 1;
f tout autre acte, notification ou communication ayant trait � la pr�sente Convention.
En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente Convention.
Fait � Strasbourg, le 4 novembre 1998, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et � tout Etat invit� � adh�rer � la pr�sente Convention.