Convention civile sur la corruption, (STE No. 174), Strasbourg, 4.11.1999.

 

 

Pr�ambule

Les Etats membres du Conseil de l’Europe, les autres Etats et la Communaut� europ�enne, signataires de la pr�sente Convention,

Consid�rant que le but du Conseil de l’Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres;

Conscients de l’importance de renforcer la coop�ration internationale dans la lutte contre la corruption;

Soulignant le fait que la corruption repr�sente une grave menace pour la pr��minence du droit, la d�mocratie et les droits de l’homme, l’�quit� et la justice sociale, emp�che le d�veloppement �conomique et met en danger le fonctionnement correct et loyal des �conomies de march�;

Reconnaissant les cons�quences n�gatives de la corruption sur les individus, les entreprises et les Etats, ainsi que sur les institutions internationales;

Convaincus de l’importance pour le droit civil de contribuer � la lutte contre la corruption, notamment en permettant aux personnes qui ont subi un dommage d’obtenir une r�paration �quitable;

Rappelant les conclusions et r�solutions des 19e (Malte, 1994), 21e (R�publique tch�que, 1997) et 22e (Moldova, 1999) Conf�rences des ministres europ�ens de la Justice;

Tenant compte du Programme d’action contre la corruption adopt� par le Comit� des Ministres en novembre 1996;

Tenant �galement compte de l’�tude relative � la possibilit� d’�laborer une convention sur les actions civiles en indemnisation des dommages r�sultant de faits de corruption, approuv�e par le Comit� des Ministres en f�vrier 1997;

Eu �gard � la R�solution (97) 24 portant sur les 20 principes directeurs pour la lutte contre la corruption, adopt�e par le Comit� des Ministres en novembre 1997, lors de sa 101e Session, � la R�solution (98) 7 portant autorisation de cr�er l’Accord partiel et �largi �tablissant le �Groupe d’Etats contre la Corruption – GRECO�, adopt�e par le Comit� des Ministres en mai 1998, lors de sa 102e Session, et � la R�solution (99) 5 �tablissant le GRECO, adopt�e le 1er mai 1999;

Rappelant la D�claration finale et le Plan d’action adopt�s par les chefs d’Etat et de gouvernement du Conseil de l'Europe lors de leur 2e Sommet � Strasbourg, en octobre 1997,

Sont convenus de ce qui suit :

Chapitre I – Mesures � prendre au niveau national

Article 1 – Objet

Chaque Partie pr�voit dans son droit interne des recours efficaces en faveur des personnes qui ont subi un dommage r�sultant d’un acte de corruption afin de leur permettre de d�fendre leurs droits et leurs int�r�ts, y compris la possibilit� d'obtenir des dommages-int�r�ts.

Article 2 – D�finition de la corruption

Aux fins de la pr�sente Convention, on entend par �corruption� le fait de solliciter, d'offrir, de donner ou d'accepter, directement ou indirectement, une commission illicite, ou un autre avantage indu ou la promesse d'un tel avantage indu qui affecte l'exercice normal d'une fonction ou le comportement requis du b�n�ficiaire de la commission illicite, ou de l'avantage indu ou de la promesse d'un tel avantage indu.

Article 3 – Indemnisation des dommages

1 Chaque Partie pr�voit dans son droit interne que les personnes qui ont subi un dommage r�sultant d’un acte de corruption disposent d’une action en vue d’obtenir la r�paration de l’int�gralit� de ce pr�judice.

2 Cette r�paration peut porter sur les dommages patrimoniaux d�j� subis, le manque � gagner et les pr�judices extra-patrimoniaux.

Article 4 – Responsabilit�

1 Chaque Partie pr�voit dans son droit interne que les conditions suivantes doivent �tre r�unies pour que le pr�judice puisse �tre indemnis� :

i le d�fendeur a commis ou autoris� l'acte de corruption, ou omis de prendre des mesures raisonnables pour pr�venir l'acte de corruption;

          ii le demandeur a subi un dommage; et

iii il existe un lien de causalit� entre l'acte de corruption et le dommage.

2 Chaque Partie pr�voit dans son droit interne que, si plusieurs d�fendeurs sont responsables de dommages r�sultant du m�me acte de corruption, ils en portent solidairement la responsabilit�.

Article 5 – Responsabilit� de l’Etat

Chaque Partie pr�voit dans son droit interne des proc�dures appropri�es permettant aux personnes qui ont subi un dommage r�sultant d’un acte de corruption commis par un de ses agents publics dans l’exercice de ses fonctions de demander � �tre indemnis�es par l’Etat ou, dans le cas o� la Partie n’est pas un Etat, par les autorit�s comp�tentes de cette Partie.

Article 6 – Faute concurrente

Chaque Partie pr�voit dans son droit interne que l’indemnisation du dommage peut �tre r�duite ou supprim�e en tenant compte des circonstances si le demandeur a, par sa faute, contribu� � la survenance du dommage ou � son aggravation.

Article 7 – D�lais

1 Chaque Partie pr�voit dans son droit interne que l'action en r�paration du dommage se prescrit � l'expiration d'un d�lai d'au moins trois ans � compter du jour o� la personne qui a subi un dommage a eu connaissance ou aurait d� raisonnablement avoir connaissance du dommage ou de l'acte de corruption, et de l'identit� de la personne responsable. N�anmoins, cette action ne pourra plus �tre exerc�e apr�s l'expiration d'un d�lai d'au moins dix ans � compter de la date � laquelle l'acte de corruption a �t� commis.

2 Le droit des Parties r�gissant la suspension ou l'interruption des d�lais s'applique, s’il y a lieu, aux d�lais prescrits dans le paragraphe 1.

Article 8 – Validit� des contrats

1 Chaque Partie pr�voit dans son droit interne que tout contrat ou toute clause d’un contrat dont l’objet est un acte de corruption sont entach�s de nullit�.

2 Chaque Partie pr�voit dans son droit interne que tout contractant dont le consentement a �t� vici� par un acte de corruption peut demander au tribunal l'annulation de ce contrat, sans pr�judice de son droit de demander des dommages-int�r�ts.

Article 9 – Protection des employ�s

Chaque Partie pr�voit dans son droit interne une protection ad�quate contre toute sanction injustifi�e � l’�gard des employ�s qui, de bonne foi et sur la base de soup�ons raisonnables, d�noncent des faits de corruption aux personnes ou autorit�s responsables.

Article 10 – Etablissement du bilan et v�rification des comptes

1 Chaque Partie prend les mesures n�cessaires en droit interne pour que les comptes annuels des soci�t�s soient �tablis avec clart� et qu’ils donnent une image fid�le de la situation financi�re de la soci�t�.

2 Afin de pr�venir la commission d'actes de corruption, chaque Partie pr�voit dans son droit interne que les personnes charg�es du contr�le des comptes s'assurent que les comptes annuels pr�sentent une image fid�le de la situation financi�re de la soci�t�.

Article 11 – Obtention des preuves

Chaque Partie pr�voit dans son droit interne des proc�dures efficaces pour le recueil des preuves dans le cadre d’une proc�dure civile cons�cutive � un acte de corruption.

Article 12 – Mesures conservatoires

Chaque Partie pr�voit dans son droit interne des mesures conservatoires judiciaires afin de pr�server les droits et int�r�ts des parties pendant les proc�dures civiles cons�cutives � un acte de corruption.

Chapitre II – Coop�ration internationale et suivi de la mise en œuvre

Article 13 – Coop�ration internationale

Les Parties coop�rent efficacement pour les questions relatives aux proc�dures civiles dans des affaires de corruption, notamment en ce qui concerne la notification des actes, l'obtention des preuves � l'�tranger, la comp�tence, la reconnaissance et l'ex�cution des jugements �trangers et les d�pens, conform�ment aux dispositions des instruments internationaux pertinents relatifs � la coop�ration internationale en mati�re civile et commerciale auxquels elles sont Parties, ainsi qu'� celles de leur droit interne.

Article 14 – Suivi

Le Groupe d'Etats contre la corruption (GRECO) assure le suivi de la mise en œuvre de la pr�sente Convention par les Parties.

Chapitre III – Clauses finales

Article 15 – Signature et entr�e en vigueur

1 La pr�sente Convention est ouverte � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe, des Etats non membres qui ont particip� � son �laboration, ainsi que de la Communaut� europ�enne.

2 La pr�sente Convention sera soumise � ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.

3 La pr�sente Convention prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date � laquelle quatorze signataires auront exprim� leur consentement � �tre li�s par la Convention, conform�ment aux dispositions du paragraphe 1. Un tel signataire non membre du Groupe d'Etats contre la corruption (GRECO) au moment de la ratification, acceptation ou approbation le deviendra automatiquement le jour de l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention.

4 Pour tout signataire qui exprimera ult�rieurement son consentement � �tre li� par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de l'expression de son consentement � �tre li� par la Convention conform�ment aux dispositions du paragraphe 1. Tout signataire non membre du Groupe d'Etats contre la corruption (GRECO) au moment de la ratification, acceptation ou approbation le deviendra automatiquement le jour de l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention � son �gard.

5 Des modalit�s particuli�res de participation de la Communaut� europ�enne au Groupe d'Etats contre la Corruption (GRECO) seront d�termin�es en tant que de besoin d'un commun accord avec la Communaut� europ�enne.

Article 16 – Adh�sion � la Convention

1 Apr�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra, apr�s avoir consult� les Parties � la Convention, inviter tout Etat non membre du Conseil n'ayant pas particip� � son �laboration, � adh�rer � la pr�sente Convention par une d�cision prise � la majorit� pr�vue � l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe et � l'unanimit� des repr�sentants des Parties ayant le droit de si�ger au Comit�.

2 Pour tout Etat adh�rent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de d�p�t de l'instrument d'adh�sion pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe. Tout Etat adh�rent deviendra automatiquement membre du GRECO, s'il ne l’est pas d�j� au moment de l'adh�sion, le jour de l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention � son �gard.

Article 17 – R�serves

Aucune r�serve n’est admise aux dispositions de cette Convention.

Article 18 – Application territoriale

1 Tout Etat ou la Communaut� europ�enne pourra, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, d�signer le ou les territoires auxquels s'appliquera la pr�sente Convention.

2 Toute Partie pourra, � tout autre moment par la suite, par une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, �tendre l'application de la pr�sente Convention � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration. La Convention entrera en vigueur � l'�gard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de r�ception de ladite d�claration par le Secr�taire G�n�ral.

3 Toute d�claration faite en vertu des deux paragraphes pr�c�dents pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de r�ception de ladite notification par le Secr�taire G�n�ral.

Article 19 – Relations avec d'autres instruments et accords

1 La pr�sente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations d�coulant d'instruments internationaux multilat�raux concernant des questions particuli�res.

2 Les Parties � la Convention pourront conclure entre elles des accords bilat�raux ou multilat�raux relatifs aux questions r�gl�es par la pr�sente Convention, aux fins de compl�ter ou de renforcer les dispositions de celle-ci ou pour faciliter l'application des principes qu'elle consacre ou, sans pr�judice des objectifs et des principes de la pr�sente Convention, se soumettre � des r�gles en la mati�re dans le cadre d'un syst�me sp�cial qui est contraignant au moment de l’ouverture � la signature de la pr�sente Convention.

3 Lorsque deux ou plus de deux Parties ont d�j� conclu un accord ou un trait� sur un sujet couvert par la pr�sente Convention, ou lorsqu'elles ont �tabli d'une autre mani�re leurs relations quant � ce sujet, elles auront la facult� d'appliquer ledit accord, trait� ou arrangement au lieu de la pr�sente Convention.

Article 20 – Amendements

1 Des amendements � la pr�sente Convention peuvent �tre propos�s par chaque Partie et toute proposition sera communiqu�e par le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Etats non membres qui ont particip� � l’�laboration de cette Convention, � la Communaut� europ�enne, ainsi qu’� tout Etat qui a adh�r� ou qui a �t� invit� � adh�rer � la pr�sente Convention, conform�ment aux dispositions de l'article 16.

2 Tout amendement propos� par une Partie est communiqu� au Comit� europ�en de coop�ration juridique (CDCJ) qui soumet au Comit� des Ministres son avis sur l'amendement propos�.

3 Le Comit� des Ministres examine l'amendement propos� et l'avis soumis par le Comit� europ�en de coop�ration juridique (CDCJ) et, apr�s consultation des Parties � cette Convention qui ne sont pas membres du Conseil de l’Europe, peut adopter l'amendement.

4 Le texte de tout amendement adopt� par le Comit� des Ministres conform�ment au paragraphe 3 du pr�sent article est transmis aux Parties pour acceptation.

5 Tout amendement adopt� conform�ment au paragraphe 3 du pr�sent article entrera en vigueur le trenti�me jour apr�s que toutes les Parties auront inform� le Secr�taire G�n�ral qu'elles l'ont accept�.

Article 21 – R�glement des diff�rends

1 Le Comit� europ�en de coop�ration juridique (CDCJ) du Conseil de l'Europe sera tenu inform� de l'interpr�tation et de l'application de la pr�sente Convention.

2 En cas de diff�rend entre les Parties sur l'interpr�tation ou l'application de la pr�sente Convention, elles s'efforceront de parvenir � un r�glement du diff�rend par la n�gociation ou tout autre moyen pacifique de leur choix, y compris la soumission du diff�rend au Comit� europ�en de coop�ration juridique (CDCJ), � un tribunal arbitral qui prendra des d�cisions qui lieront les Parties au diff�rend ou � la Cour internationale de justice, selon un accord commun entre les Parties concern�es.

Article 22 – D�nonciation

1 Chaque Partie peut, � tout moment, d�noncer la pr�sente Convention en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.

2 La d�nonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.

Article 23 – Notifications

Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et � tous les autres signataires et Parties � la pr�sente Convention :

a toute signature;

b le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion;

c toute date d'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention conform�ment � ses articles 15 et 16;

d tout autre acte, notification ou communication ayant trait � la pr�sente Convention.

En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente Convention.

Fait � Strasbourg, le 4 novembre 1999, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Etats non membres qui ont particip� � l'�laboration de la Convention, � la Communaut� europ�enne, ainsi qu'� tout Etat invit� � y adh�rer.

 

 

 



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