Pr�ambule
Les Etats membres du Conseil de lEurope, signataires de la pr�sente Convention,
Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres, afin de sauvegarder et de promouvoir les id�aux et les principes qui sont leur patrimoine commun, et que ce but est poursuivi en particulier par la conclusion d'accords dans les domaines �conomique et social ;
Soucieux de parvenir � un d�veloppement durable fond� sur un �quilibre harmonieux entre les besoins sociaux, l'�conomie et l'environnement ;
Notant que le paysage participe de mani�re importante � lint�r�t g�n�ral, sur les plans culturel, �cologique, environnemental et social, et quil constitue une ressource favorable � lactivit� �conomique, dont une protection, une gestion et un am�nagement appropri�s peuvent contribuer � la cr�ation demplois ;
Conscients que le paysage concourt � l'�laboration des cultures locales et qu'il repr�sente une composante fondamentale du patrimoine culturel et naturel de l'Europe, contribuant � l'�panouissement des �tres humains et � la consolidation de l'identit� europ�enne ;
Reconnaissant que le paysage est partout un �l�ment important de la qualit� de vie des populations : dans les milieux urbains et dans les campagnes, dans les territoires d�grad�s comme dans ceux de grande qualit�, dans les espaces remarquables comme dans ceux du quotidien ;
Notant que les �volutions des techniques de productions agricole, sylvicole, industrielle et mini�re et des pratiques en mati�re dam�nagement du territoire, durbanisme, de transport, de r�seaux, de tourisme et de loisirs, et, plus g�n�ralement, les changements �conomiques mondiaux continuent, dans beaucoup de cas, � acc�l�rer la transformation des paysages ;
D�sirant r�pondre au souhait du public de jouir de paysages de qualit� et de jouer un r�le actif dans leur transformation ;
Persuad�s que le paysage constitue un �l�ment essentiel du bien-�tre individuel et social, et que sa protection, sa gestion et son am�nagement impliquent des droits et des responsabilit�s pour chacun ;
Ayant � l'esprit les textes juridiques existant au niveau international dans les domaines de la protection et de la gestion du patrimoine naturel et culturel, de l'am�nagement du territoire, de l'autonomie locale et de la coop�ration transfrontali�re, notamment la Convention relative � la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de lEurope (Berne, 19 septembre 1979), la Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de lEurope (Grenade, 3 octobre 1985), la Convention europ�enne pour la protection du patrimoine arch�ologique (r�vis�e) (La Valette, 16 janvier 1992), la Convention-cadre europ�enne sur la coop�ration transfrontali�re des collectivit�s ou autorit�s territoriales (Madrid, 21 mai 1980) et ses protocoles additionnels, la Charte europ�enne de lautonomie locale (Strasbourg, 15 octobre 1985), la Convention sur la diversit� biologique (Rio, 5 juin 1992), la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (Paris, 16 novembre 1972), et la Convention sur lacc�s � linformation, la participation du public au processus d�cisionnel et lacc�s � la justice en mati�re denvironnement (Aarhus, 25 juin 1998) ;
Reconnaissant que la qualit� et la diversit� des paysages europ�ens constituent une ressource commune pour la protection, la gestion et lam�nagement de laquelle il convient de coop�rer ;
Souhaitant instituer un instrument nouveau consacr� exclusivement � la protection, � la gestion et � lam�nagement de tous les paysages europ�ens,
Sont convenus de ce qui suit :
CHAPITRE I DISPOSITIONS G�N�RALES
Article 1 D�finitions
Aux fins de la pr�sente Convention :
a �Paysage� d�signe une partie de territoire telle que per�ue par les populations, dont le caract�re r�sulte de l'action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations ;
b �Politique du paysage� d�signe la formulation par les autorit�s publiques comp�tentes des principes g�n�raux, des strat�gies et des orientations permettant ladoption de mesures particuli�res en vue de la protection, la gestion et lam�nagement du paysage ;
c �Objectif de qualit� paysag�re� d�signe la formulation par les autorit�s publiques comp�tentes, pour un paysage donn�, des aspirations des populations en ce qui concerne les caract�ristiques paysag�res de leur cadre de vie ;
d �Protection des paysages� comprend les actions de conservation et de maintien des aspects significatifs ou caract�ristiques d'un paysage, justifi�es par sa valeur patrimoniale �manant de sa configuration naturelle et/ou de lintervention humaine ;
e �Gestion des paysages� comprend les actions visant, dans une perspective de d�veloppement durable, � entretenir le paysage afin de guider et dharmoniser les transformations induites par les �volutions sociales, �conomiques et environnementales ;
f �Am�nagement des paysages� comprend les actions pr�sentant un caract�re prospectif particuli�rement affirm� visant la mise en valeur, la restauration ou la cr�ation de paysages.
Article 2 Champ d'application
Sous r�serve des dispositions de larticle 15, la pr�sente Convention sapplique � tout le territoire des Parties et porte sur les espaces naturels, ruraux, urbains et p�riurbains. Elle inclut les espaces terrestres, les eaux int�rieures et maritimes. Elle concerne, tant les paysages pouvant �tre consid�r�s comme remarquables, que les paysages du quotidien et les paysages d�grad�s.
Article 3 Objectifs
La pr�sente Convention a pour objet de promouvoir la protection, la gestion et lam�nagement des paysages, et dorganiser la coop�ration europ�enne dans ce domaine.
CHAPITRE II MESURES NATIONALES
Article 4 R�partition des comp�tences
Chaque Partie met en uvre la pr�sente Convention, en particulier ses articles 5 et 6, selon la r�partition des comp�tences qui lui est propre, conform�ment � ses principes constitutionnels et � son organisation administrative, et dans le respect du principe de subsidiarit�, en tenant compte de la Charte europ�enne de l'autonomie locale. Sans d�roger aux dispositions de la pr�sente Convention chaque Partie met en uvre la pr�sente Convention en accord avec ses propres politiques.
Article 5 Mesures g�n�rales
Chaque Partie s'engage :
a � reconna�tre juridiquement le paysage en tant que composante essentielle du cadre de vie des populations, expression de la diversit� de leur patrimoine commun culturel et naturel, et fondement de leur identit� ;
b � d�finir et � mettre en uvre des politiques du paysage visant la protection, la gestion et l'am�nagement des paysages par l'adoption des mesures particuli�res vis�es � l'article 6 ;
c � mettre en place des proc�dures de participation du public, des autorit�s locales et r�gionales, et des autres acteurs concern�s par la conception et la r�alisation des politiques du paysage mentionn�es � l'alin�a b ci-dessus ;
d � int�grer le paysage dans les politiques d'am�nagement du territoire, d'urbanisme et dans les politiques culturelle, environnementale, agricole, sociale et �conomique, ainsi que dans les autres politiques pouvant avoir un effet direct ou indirect sur le paysage.
Article 6 Mesures particuli�res
A Sensibilisation
Chaque Partie s'engage � accro�tre la sensibilisation de la soci�t� civile, des organisations priv�es et des autorit�s publiques � la valeur des paysages, � leur r�le et � leur transformation.
B Formation et �ducation
Chaque Partie s'engage � promouvoir :
a la formation de sp�cialistes de la connaissance et de l'intervention sur les paysages ;
b des programmes pluridisciplinaires de formation sur la politique, la protection, la gestion et lam�nagement du paysage, destin�s aux professionnels du secteur priv� et public et aux associations concern�s ;
c des enseignements scolaire et universitaire abordant, dans les disciplines int�ress�es, les valeurs attach�es au paysage et les questions relatives � sa protection, � sa gestion et � son am�nagement.
C Identification et qualification
1 En mobilisant les acteurs concern�s conform�ment � l'article 5.c et en vue d'une meilleure connaissance de ses paysages, chaque Partie s'engage :
a i � identifier ses propres paysages, sur lensemble de son territoire ;
ii � analyser leurs caract�ristiques ainsi que les dynamiques et les pressions qui les modifient ;
iii � en suivre les transformations ;
b � qualifier les paysages identifi�s en tenant compte des valeurs particuli�res qui leur sont attribu�es par les acteurs et les populations concern�s.
2 Les travaux d'identification et de qualification seront guid�s par des �changes d'exp�riences et de m�thodologies, organis�s entre les Parties � l'�chelle europ�enne en application de l'article 8.
D Objectifs de qualit� paysag�re
Chaque Partie s'engage � formuler des objectifs de qualit� paysag�re pour les paysages identifi�s et qualifi�s, apr�s consultation du public conform�ment � l'article 5.c.
E Mise en uvre
Pour mettre en uvre les politiques du paysage, chaque Partie s'engage � mettre en place des moyens d'intervention visant la protection, la gestion et/ou l'am�nagement des paysages.
CHAPITRE III COOP�RATION EUROP�ENNE
Article 7 Politiques et programmes internationaux
Les Parties sengagent � coop�rer lors de la prise en compte de la dimension paysag�re dans les politiques et programmes internationaux, et � recommander, le cas �ch�ant, que les consid�rations concernant le paysage y soient incorpor�es.
Article 8 Assistance mutuelle et �change d'informations
Les Parties sengagent � coop�rer pour renforcer lefficacit� des mesures prises conform�ment aux articles de la pr�sente Convention, et en particulier :
a � offrir une assistance technique et scientifique mutuelle par la collecte et l�change d'exp�riences et de travaux de recherche en mati�re de paysage ;
b � favoriser les �changes de sp�cialistes du paysage, notamment pour la formation et l'information ;
c � �changer des informations sur toutes les questions vis�es par les dispositions de la pr�sente Convention.
Article 9 Paysages transfrontaliers
Les Parties sengagent � encourager la coop�ration transfrontali�re au niveau local et r�gional et, au besoin, � �laborer et mettre en oeuvre des programmes communs de mise en valeur du paysage.
Article 10 Suivi de la mise en uvre de la Convention
1 Les Comit�s dexperts comp�tents existants, �tablis en vertu de larticle 17 du Statut du Conseil de l'Europe, sont charg�s par le Comit� des Ministres du Conseil de lEurope, du suivi de la mise en uvre de la Convention.
2 Apr�s chacune des r�unions des Comit�s dexperts, le Secr�taire G�n�ral du Conseil de lEurope transmet un rapport sur les travaux et le fonctionnement de la Convention au Comit� des Ministres.
3 Les Comit�s dexperts proposent au Comit� des Ministres les crit�res dattribution et le r�glement dun Prix du paysage du Conseil de l'Europe.
Article 11 Prix du paysage du Conseil de l'Europe
1 Peuvent se voir attribuer le Prix du paysage du Conseil de l'Europe les collectivit�s locales et r�gionales et leurs groupements qui, dans le cadre de la politique de paysage d'une Partie � la pr�sente Convention, ont mis en uvre une politique ou des mesures visant la protection, la gestion et/ou l'am�nagement durable de leurs paysages, faisant la preuve d'une efficacit� durable et pouvant ainsi servir d'exemple aux autres collectivit�s territoriales europ�ennes. La distinction pourra �galement �tre attribu�e aux organisations non gouvernementales qui ont fait preuve dune contribution particuli�rement remarquable � la protection, � la gestion ou � lam�nagement du paysage.
2 Les candidatures au Prix du paysage du Conseil de l'Europe seront transmises aux Comit�s dexperts vis�s � larticle 10 par les Parties. Les collectivit�s locales et r�gionales transfrontali�res et les regroupements de collectivit�s locales ou r�gionales concern�s peuvent �tre candidats, � la condition qu'ils g�rent ensemble le paysage en question.
3 Sur proposition des Comit�s dexperts vis�s � larticle 10 le Comit� des Ministres d�finit et publie les crit�res dattribution du Prix du paysage du Conseil de l'Europe, adopte son r�glement et d�cerne le prix.
4 Lattribution du Prix du paysage du Conseil de l'Europe doit conduire les sujets qui en sont titulaires � veiller � la protection, � la gestion et/ou � l'am�nagement durables des paysages concern�s.
CHAPITRE IV CLAUSES FINALES
Article 12 Relations avec dautres instruments
Les dispositions de la pr�sente Convention ne portent pas atteinte aux dispositions plus strictes en mati�re de protection, de gestion ou dam�nagement des paysages contenues dans dautres instruments nationaux ou internationaux contraignants qui sont ou entreront en vigueur.
Article 13 Signature, ratification, entr�e en vigueur
1 La pr�sente Convention est ouverte � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise � ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront d�pos�s pr�s du Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
2 La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date � laquelle dix Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprim� leur consentement � �tre li�s par la Convention conform�ment aux dispositions du paragraphe pr�c�dent.
3 Pour tout signataire qui exprimera ult�rieurement son consentement � �tre li� par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de d�p�t de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 14 Adh�sion
1 Apr�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter la Communaut� europ�enne et tout Etat europ�en non membre du Conseil de l'Europe � adh�rer � la Convention, par une d�cision prise � la majorit� pr�vue � l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe, et � l'unanimit� des Etats Parties ayant le droit de si�ger au Comit� des Ministres.
2 Pour tout Etat adh�rent ou pour la Communaut� europ�enne en cas d'adh�sion, la pr�sente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de d�p�t de l'instrument d'adh�sion pr�s du Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
Article 15 Application territoriale
1 Tout Etat ou la Communaut� europ�enne peuvent, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, d�signer le ou les territoires auxquels s'appliquera la pr�sente Convention.
2 Toute Partie peut, � tout moment par la suite, par une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, �tendre l'application de la pr�sente Convention � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration. La Convention entrera en vigueur � l'�gard de ce territoire le premier jour du mois qui suit lexpiration dune p�riode de trois mois apr�s la date de r�ception de la d�claration par le Secr�taire G�n�ral.
3 Toute d�claration faite en vertu des deux paragraphes pr�c�dents pourra �tre retir�e en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.
Article 16 D�nonciation
1 Toute Partie peut, � tout moment, d�noncer la pr�sente Convention en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
2 La d�nonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.
Article 17 Amendements
1 Toute Partie ou les Comit�s dexperts vis�s � larticle 10 peuvent proposer des amendements � la pr�sente Convention.
2 Toute proposition d'amendement est notifi�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe qui la communique aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Parties et � chaque Etat europ�en non membre qui a �t� invit� � adh�rer � la pr�sente Convention conform�ment aux dispositions de l'article 14.
3 Toute proposition d'amendement est examin�e par les Comit�s dexperts vis�s � larticle 10 qui soumettent le texte adopt� � la majorit� des trois quarts des repr�sentants des Parties au Comit� des Ministres pour adoption. Apr�s son adoption par le Comit� des Ministres � la majorit� pr�vue � l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe et � l'unanimit� des repr�sentants des Etats Parties ayant le droit de si�ger au Comit� des Ministres, le texte est transmis aux Parties pour acceptation.
4 Tout amendement entre en vigueur � l'�gard des Parties qui l'ont accept� le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date � laquelle trois Parties membres du Conseil de l'Europe auront inform� le Secr�taire G�n�ral qu'elles l'ont accept�. Pour toute autre Partie qui l'aura accept� ult�rieurement, l'amendement entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date � laquelle ladite Partie aura inform� le Secr�taire G�n�ral de son acceptation.
Article 18 Notifications
Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, � tout Etat ou la Communaut� europ�enne ayant adh�r� � la pr�sente Convention :
a toute signature ;
b le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion ;
c toute date d'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention conform�ment aux articles 13, 14 et 15;
d toute d�claration faite en vertu de l'article 15 ;
e toute d�nonciation faite en vertu de l'article 16 ;
f toute proposition damendement, ainsi que tout amendement adopt� conform�ment � larticle 17 et la date � laquelle cet amendement entre en vigueur ;
g tout autre acte, notification, information ou communication ayant trait � la pr�sente Convention.
En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente Convention.
Fait � Florence, le 20 octobre 2000, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe ainsi qu'� tout Etat ou � la Communaut� europ�enne invit�s � adh�rer � la pr�sente Convention.