Pr�ambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, les autres Etats et la Communaut� europ�enne, signataires de la pr�sente Convention,
Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres;
Gardant � lesprit la Recommandation n� R (91) 14 du Comit� des Ministres sur la protection juridique des services de t�l�vision crypt�s;
Consid�rant que la piraterie de d�codeurs de services de t�l�vision crypt�s constitue toujours un probl�me � travers lEurope;
Notant que de nouveaux types de services et de dispositifs dacc�s conditionnel, ainsi que de nouvelles formes dacc�s ill�gal � ceux-ci, ont fait leur apparition depuis ladoption de la recommandation pr�cit�e;
Notant la grande disparit� qui existe dans les Etats europ�ens en mati�re de l�gislation r�gissant la protection des services � acc�s conditionnel et des services d'acc�s conditionnel;
Notant que lacc�s illicite menace la viabilit� �conomique des organismes qui fournissent des services de radiodiffusion et des services de la soci�t� de linformation et, par voie de cons�quence, peut affecter la diversit� des programmes et des services offerts au public;
Convaincus de la n�cessit� de suivre une politique commune visant � prot�ger les services � acc�s conditionnel et les services dacc�s conditionnel;
Convaincus que des sanctions p�nales, administratives ou autres peuvent jouer un r�le efficace dans la pr�vention des activit�s illicites contre les services � acc�s conditionnel;
Estimant quune attention particuli�re devrait �tre port�e aux activit�s illicites qui sont men�es � des fins commerciales;
Tenant compte des instruments juridiques internationaux existants qui contiennent des dispositions relatives � la protection des services � acc�s conditionnel et des services dacc�s conditionnel,
Sont convenus de ce qui suit :
Section I Dispositions g�n�rales
Article 1 Objet et but
La pr�sente Convention concerne les services de la soci�t� dinformation et les services de radiodiffusion fournis moyennant paiement et bas�s sur, ou consistant en, un acc�s conditionnel. Le but de la pr�sente Convention est de rendre illicite sur le territoire des Parties un certain nombre dactivit�s qui permettent un acc�s non autoris� � des services prot�g�s, et de rapprocher les l�gislations des Parties dans ce domaine.
Article 2 D�finitions
Aux fins de la pr�sente Convention :
a �service prot�g� d�signe l'un quelconque des services suivants, pour autant qu'il soit fourni moyennant paiement et sur la base d'un acc�s conditionnel:
les services de programmes de t�l�vision, tels que d�finis � larticle 2 de la Convention europ�enne sur la t�l�vision transfronti�re amend�e ;
les services de radiodiffusion sonore, � savoir les programmes de radio destin�s au public qui sont transmis avec ou sans fil, y compris par satellite ;
les services de la soci�t� de l'information, entendus comme des services fournis par la voie �lectronique, � distance et sur demande individuelle du destinataire des services ;
ou la fourniture d'un acc�s conditionnel aux services susmentionn�s, consid�r�e comme un service � part enti�re;
b �acc�s conditionnel� d�signe toute mesure et/ou tout dispositif techniques subordonnant l'acc�s sous une forme intelligible, et soumis � une autorisation individuelle pr�alable, � lun des services mentionn�s au paragraphe a du pr�sent article;
c �dispositif d'acc�s conditionnel� d�signe tout �quipement, logiciel et/ou dispositif con�u ou adapt� pour permettre l'acc�s sous une forme intelligible � lun des services mentionn�s au paragraphe a. du pr�sent article;
d �dispositif illicite� d�signe tout �quipement, logiciel et/ou dispositif con�u ou adapt� pour permettre l'acc�s sous une forme intelligible � lun des services mentionn�s au paragraphe a. du pr�sent article, sans l'autorisation du prestataire de services.
Article 3 B�n�ficiaires
La pr�sente Convention sapplique � toutes personnes physiques ou morales offrant un service prot�g�, tel que d�fini � larticle 2.a ci-dessus, sans consid�ration quant � leur nationalit� et � la question de savoir si elles rel�vent ou non de la comp�tence dune Partie.
Section II Activit�s illicites
Article 4 Infractions
Les activit�s suivantes sont consid�r�es comme illicites sur le territoire dune Partie:
a la fabrication ou la production � des fins commerciales de dispositifs illicites ;
b l'importation � des fins commerciales de dispositifs illicites ;
c la distribution � des fins commerciales de dispositifs illicites ;
d la vente ou la location � des fins commerciales de dispositifs illicites ;
e la d�tention � des fins commerciales de dispositifs illicites ;
f l'installation, l'entretien ou le remplacement � des fins commerciales de dispositifs illicites ;
g la promotion commerciale, le marketing ou la publicit� en faveur de dispositifs illicites.
Chaque Partie peut, � tout moment, dans une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de lEurope, d�clarer quelle rendra �galement ill�gales dautres activit�s que celles mentionn�es au paragraphe 1 de cet article.
Section III Sanctions et voies de droit
Article 5 Sanctions r�primant les activit�s illicites
Les Parties adoptent des mesures pour rendre les activit�s illicites vis�es � larticle 4 ci-dessus passibles de sanctions p�nales, administratives ou autres. Ces mesures sont effectives, dissuasives et proportionn�es � lincidence potentielle de lactivit� illicite.
Article 6 Mesures de confiscation
Les Parties adoptent les mesures appropri�es qui pourraient �tre n�cessaires afin de permettre la saisie et la confiscation des dispositifs illicites ou du mat�riel de promotion, de marketing ou de publicit� utilis� pour commettre un d�lit, ainsi que la confiscation de tous les b�n�fices et gains financiers r�sultant de lactivit� illicite.
Article 7 Proc�dures civiles
Les Parties adoptent les mesures n�cessaires pour garantir que les prestataires de services prot�g�s dont les int�r�ts sont affect�s par une activit� illicite sp�cifi�e � l'article 4 ci-dessus aient acc�s aux voies de droit appropri�es, et notamment qu'ils puissent intenter une action en dommages-int�r�ts et obtenir une injonction ou une autre mesure pr�ventive, ainsi que, le cas �ch�ant, demander que les dispositifs illicites soient �limin�s des circuits commerciaux.
Section IV Mise en oeuvre et amendements
Article 8 Coop�ration internationale
Les Parties s'engagent � s'accorder mutuellement assistance pour la mise en uvre de la pr�sente Convention. Les Parties s'accordent mutuellement, conform�ment aux dispositions des instruments internationaux pertinents en mati�re de coop�ration internationale dans le domaine p�nal ou administratif et � leur droit interne, les mesures les plus larges de coop�ration dans les enqu�tes et les proc�dures judiciaires relatives aux infractions p�nales ou administratives �tablies conform�ment � la pr�sente Convention.
Article 9 Consultations multilat�rales
1 Les Parties proc�dent, dans un d�lai de deux ans apr�s lentr�e en vigueur de la pr�sente Convention et tous les deux ans par la suite, et, en tout cas, toutes les fois quune Partie le demande, � des consultations multilat�rales au sein du Conseil de lEurope, en vue dexaminer lapplication de la pr�sente Convention, ainsi que lopportunit� de sa r�vision ou dun �largissement de certaines de ses dispositions, en particulier en ce qui concerne les d�finitions vis�es � larticle 2. Ces consultations auront lieu au cours de r�unions convoqu�es par le Secr�taire G�n�ral du Conseil de lEurope.
2 Chaque Partie peut se faire repr�senter aux consultations multilat�rales par un ou plusieurs d�l�gu�s. Chaque Partie dispose d'un droit de vote. Chaque Etat partie � la pr�sente Convention dispose dune voix. Sur les questions relevant de sa comp�tence, la Communaut� europ�enne exerce son droit de vote et exprime un nombre de voix �gal au nombre de ses Etats membres qui sont Parties � la pr�sente Convention. La Communaut� europ�enne ne vote pas lorsque le vote porte sur une question qui ne rel�ve pas de sa comp�tence.
3 Tout Etat vis� � l'article 12, paragraphe 1, ou la Communaut� europ�enne, qui n'est pas Partie � la pr�sente Convention, peut se faire repr�senter aux r�unions de consultation par un observateur.
4 Apr�s chaque consultation, les Parties soumettent au Comit� des Ministres du Conseil de lEurope un rapport sur la consultation et sur le fonctionnement de la pr�sente Convention, en y incluant, si elles lestiment n�cessaire, des propositions visant � amender la Convention.
5 Sous r�serve des dispositions de la pr�sente Convention, les Parties �tablissent le r�glement int�rieur des r�unions de consultation.
Article 10 Amendements
1 Toute Partie peut proposer des amendements � la pr�sente Convention.
2 Toute proposition d'amendement est notifi�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe qui la communique aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats parties � la Convention culturelle europ�enne, � la Communaut� europ�enne et � chaque Etat non membre qui a adh�r� ou a �t� invit� � adh�rer � la pr�sente Convention conform�ment aux dispositions de l'article 13.
3 Tout amendement propos� conform�ment aux dispositions du paragraphe pr�c�dent est examin�, dans un d�lai de six mois apr�s la date de sa transmission par le Secr�taire G�n�ral, lors dune r�union de consultation multilat�rale o� cet amendement peut �tre adopt� � la majorit� des deux tiers des Etats ayant ratifi� la Convention.
4 Le texte adopt� par la r�union de consultation multilat�rale est soumis � l'approbation du Comit� des Ministres. Apr�s son approbation, le texte de l'amendement est transmis aux Parties pour acceptation.
5 Tout amendement entre en vigueur le trenti�me jour apr�s que toutes les Parties ont inform� le Secr�taire G�n�ral qu'elles l'ont accept�.
6 Le Comit� des Ministres peut, sur la base dune recommandation �mise par une r�union de consultation multilat�rale, d�cider, � la majorit� pr�vue � larticle 20.d du Statut du Conseil de lEurope et � lunanimit� des voix des repr�sentants des Parties habilit�es � si�ger au sein du Comit�, qu'un amendement donn� entrera en vigueur � l'expiration d'une p�riode de deux ans � compter de la date � laquelle il aura �t� transmis pour acceptation, sauf si une Partie a notifi� au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe une objection � son entr�e en vigueur. Lorsqu'une telle objection a �t� notifi�e, l'amendement entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date � laquelle la Partie � la Convention qui a notifi� l'objection aura d�pos� son instrument d'acceptation aupr�s du Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
7 Si un amendement a �t� approuv� par le Comit� des Ministres, mais n'est pas encore entr� en vigueur conform�ment aux dispositions des paragraphes 5 ou 6 ci-dessus, un Etat ou la Communaut� europ�enne ne peuvent pas exprimer leur consentement � �tre li�s par la Convention sans accepter en m�me temps cet amendement.
Article 11 Relations avec les autres conventions ou accords
1 La pr�sente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations d�coulant de conventions internationales multilat�rales concernant des questions particuli�res.
2 Les Parties � la Convention peuvent conclure entre elles des accords bilat�raux ou multilat�raux relatifs aux questions r�gl�es par la pr�sente Convention, aux fins de compl�ter ou de renforcer les dispositions de celle-ci ou de faciliter l'application des principes qu'elle consacre.
3 Lorsque deux ou plusieurs Parties ont d�j� conclu un accord ou un trait� sur un sujet couvert par la pr�sente Convention, ou lorsqu'elles ont �tabli d'une autre mani�re leurs relations quant � ce sujet, elles auront la facult� d'appliquer ledit accord, trait� ou arrangement au lieu de la pr�sente Convention, si ce dernier facilite la coop�ration internationale.
4 Dans leurs relations mutuelles, les Parties qui sont membres de la Communaut� europ�enne appliquent les r�gles de la Communaut� et nappliquent donc les r�gles d�coulant de la pr�sente Convention que dans la mesure o� il nexiste aucune r�gle communautaire r�gissant le sujet particulier concern�.
Section V Clauses finales
Article 12 Signature et entr�e en vigueur
1 La pr�sente Convention est ouverte � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des autres Etats parties � la Convention culturelle europ�enne, ainsi qu'� celle de la Communaut� europ�enne. Ces Etats et la Communaut� europ�enne peuvent exprimer leur consentement � �tre li�s par:
a signature sans r�serve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou
b signature, sous r�serve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
2 Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
3 La pr�sente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date � laquelle trois Etats auront exprim� leur consentement � �tre li�s par la Convention conform�ment aux dispositions du paragraphe pr�c�dent.
4 Pour tout Etat signataire ou la Communaut� europ�enne qui exprimera ult�rieurement son consentement � �tre li� par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date d'expression de son consentement � �tre li� par la Convention conform�ment aux dispositions du paragraphe 1.
Article 13 Adh�sion dEtats non membres � la Convention
1 Apr�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra, apr�s consultation des Parties � la Convention, inviter tout Etat qui nest pas mentionn� � larticle 12, paragraphe 1, � adh�rer � la pr�sente Convention, par une d�cision prise � la majorit� pr�vue � l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe et � l'unanimit� des repr�sentants des Etats contractants ayant le droit de si�ger au Comit�.
2 Pour tout Etat adh�rent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date du d�p�t de l'instrument d'adh�sion pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
Article 14 Application territoriale
1 Tout Etat ou la Communaut� europ�enne peut, au moment de la signature ou du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, d�signer le ou les territoires auxquels s'appliquera la pr�sente Convention.
2 Tout Etat ou la Communaut� europ�enne peut, � tout autre moment par la suite, par une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, �tendre l'application de la pr�sente Convention � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration. La Convention entrera en vigueur � l'�gard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de r�ception de la d�claration par le Secr�taire G�n�ral.
3 Toute d�claration faite en vertu des deux paragraphes pr�c�dents pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.
Article 15 R�serves
Aucune r�serve ne peut �tre formul�e � la pr�sente Convention.
Article 16 R�glement des diff�rends
En cas de diff�rend entre les Parties sur l'interpr�tation ou l'application de la pr�sente Convention, les Parties s'efforceront de parvenir � un r�glement amiable du diff�rend par la n�gociation ou tout autre moyen pacifique de leur choix, y compris la soumission du diff�rend � un tribunal arbitral qui prendra des d�cisions qui lieront les Parties au diff�rend.
Article 17 D�nonciation
1 Toute Partie peut, � tout moment, d�noncer la pr�sente Convention en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
2 La d�nonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.
Article 18 Notifications
Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats parties � la Convention Culturelle europ�enne, � la Communaut� europ�enne et � tout Etat ayant adh�r� � la pr�sente Convention:
a toute signature conform�ment � larticle 12;
b le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion conform�ment aux articles 12 et 13;
c toute date d'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention conform�ment aux articles 12 et 13;
d toute d�claration formul�e en vertu de larticle 4;
e toute proposition d'amendement formul�e en vertu de l'article 10;
f tout autre acte, notification ou communication ayant trait � la pr�sente Convention.
En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente Convention.
Fait � Strasbourg, le 24 janvier 2001, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats parties � la Convention Culturelle europ�enne, � la Communaut� europ�enne et � tout Etat invit� � adh�rer � la pr�sente Convention.