Convention europ�enne sur la protection juridique des services � acc�s conditionnel et des services d'acc�s conditionnel, (STE no. 178), Strasbourg, 24.1.2001.

 

 

Pr�ambule

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, les autres Etats et la Communaut� europ�enne, signataires de la pr�sente Convention,

Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres;

Gardant � l’esprit la Recommandation n� R (91) 14 du Comit� des Ministres sur la protection juridique des services de t�l�vision crypt�s;

Consid�rant que la piraterie de d�codeurs de services de t�l�vision crypt�s constitue toujours un probl�me � travers l’Europe;

Notant que de nouveaux types de services et de dispositifs d’acc�s conditionnel, ainsi que de nouvelles formes d’acc�s ill�gal � ceux-ci, ont fait leur apparition depuis l’adoption de la recommandation pr�cit�e;

Notant la grande disparit� qui existe dans les Etats europ�ens en mati�re de l�gislation r�gissant la protection des services � acc�s conditionnel et des services d'acc�s conditionnel;

Notant que l’acc�s illicite menace la viabilit� �conomique des organismes qui fournissent des services de radiodiffusion et des services de la soci�t� de l’information et, par voie de cons�quence, peut affecter la diversit� des programmes et des services offerts au public;

Convaincus de la n�cessit� de suivre une politique commune visant � prot�ger les services � acc�s conditionnel et les services d’acc�s conditionnel;

Convaincus que des sanctions p�nales, administratives ou autres peuvent jouer un r�le efficace dans la pr�vention des activit�s illicites contre les services � acc�s conditionnel;

Estimant qu’une attention particuli�re devrait �tre port�e aux activit�s illicites qui sont men�es � des fins commerciales;

Tenant compte des instruments juridiques internationaux existants qui contiennent des dispositions relatives � la protection des services � acc�s conditionnel et des services d’acc�s conditionnel,

Sont convenus de ce qui suit :

Section I – Dispositions g�n�rales

Article 1 – Objet et but

La pr�sente Convention concerne les services de la soci�t� d’information et les services de radiodiffusion fournis moyennant paiement et bas�s sur, ou consistant en, un acc�s conditionnel. Le but de la pr�sente Convention est de rendre illicite sur le territoire des Parties un certain nombre d’activit�s qui permettent un acc�s non autoris� � des services prot�g�s, et de rapprocher les l�gislations des Parties dans ce domaine.

Article 2 – D�finitions

Aux fins de la pr�sente Convention :

a    �service prot�g� d�signe l'un quelconque des services suivants, pour autant qu'il soit fourni moyennant paiement et sur la base d'un acc�s conditionnel:

–    les services de programmes de t�l�vision, tels que d�finis � l’article 2 de la Convention europ�enne sur la t�l�vision transfronti�re amend�e ;

–    les services de radiodiffusion sonore, � savoir les programmes de radio destin�s au public qui sont transmis avec ou sans fil, y compris par satellite ;

–    les services de la soci�t� de l'information, entendus comme des services fournis par la voie �lectronique, � distance et sur demande individuelle du destinataire des services ;

ou la fourniture d'un acc�s conditionnel aux services susmentionn�s, consid�r�e comme un service � part enti�re;

b    �acc�s conditionnel� d�signe toute mesure et/ou tout dispositif techniques subordonnant l'acc�s sous une forme intelligible, et soumis � une autorisation individuelle pr�alable, � l’un des services mentionn�s au paragraphe a du pr�sent article;

c    �dispositif d'acc�s conditionnel� d�signe tout �quipement, logiciel et/ou dispositif con�u ou adapt� pour permettre l'acc�s sous une forme intelligible � l’un des services mentionn�s au paragraphe a. du pr�sent article;

d    �dispositif illicite� d�signe tout �quipement, logiciel et/ou dispositif con�u ou adapt� pour permettre l'acc�s sous une forme intelligible � l’un des services mentionn�s au paragraphe a. du pr�sent article, sans l'autorisation du prestataire de services.

Article 3 – B�n�ficiaires

La pr�sente Convention s’applique � toutes personnes physiques ou morales offrant un service prot�g�, tel que d�fini � l’article 2.a ci-dessus, sans consid�ration quant � leur nationalit� et � la question de savoir si elles rel�vent ou non de la comp�tence d’une Partie.

Section II – Activit�s illicites

Article 4 – Infractions

Les activit�s suivantes sont consid�r�es comme illicites sur le territoire d’une Partie:

a    la fabrication ou la production � des fins commerciales de dispositifs illicites ;

b    l'importation � des fins commerciales de dispositifs illicites ;

c    la distribution � des fins commerciales de dispositifs illicites ;

d    la vente ou la location � des fins commerciales de dispositifs illicites ;

e    la d�tention � des fins commerciales de dispositifs illicites ;

f    l'installation, l'entretien ou le remplacement � des fins commerciales de dispositifs illicites ;

g    la promotion commerciale, le marketing ou la publicit� en faveur de dispositifs illicites.

Chaque Partie peut, � tout moment, dans une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l’Europe, d�clarer qu’elle rendra �galement ill�gales d’autres activit�s que celles mentionn�es au paragraphe 1 de cet article.

Section III – Sanctions et voies de droit

Article 5 – Sanctions r�primant les activit�s illicites

Les Parties adoptent des mesures pour rendre les activit�s illicites vis�es � l’article 4 ci-dessus passibles de sanctions p�nales, administratives ou autres. Ces mesures sont effectives, dissuasives et proportionn�es � l’incidence potentielle de l’activit� illicite.

Article 6 – Mesures de confiscation

Les Parties adoptent les mesures appropri�es qui pourraient �tre n�cessaires afin de permettre la saisie et la confiscation des dispositifs illicites ou du mat�riel de promotion, de marketing ou de publicit� utilis� pour commettre un d�lit, ainsi que la confiscation de tous les b�n�fices et gains financiers r�sultant de l’activit� illicite.

Article 7 – Proc�dures civiles

Les Parties adoptent les mesures n�cessaires pour garantir que les prestataires de services prot�g�s dont les int�r�ts sont affect�s par une activit� illicite sp�cifi�e � l'article 4 ci-dessus aient acc�s aux voies de droit appropri�es, et notamment qu'ils puissent intenter une action en dommages-int�r�ts et obtenir une injonction ou une autre mesure pr�ventive, ainsi que, le cas �ch�ant, demander que les dispositifs illicites soient �limin�s des circuits commerciaux.

Section IV – Mise en oeuvre et amendements

Article 8 – Coop�ration internationale

Les Parties s'engagent � s'accorder mutuellement assistance pour la mise en œuvre de la pr�sente Convention. Les Parties s'accordent mutuellement, conform�ment aux dispositions des instruments internationaux pertinents en mati�re de coop�ration internationale dans le domaine p�nal ou administratif et � leur droit interne, les mesures les plus larges de coop�ration dans les enqu�tes et les proc�dures judiciaires relatives aux infractions p�nales ou administratives �tablies conform�ment � la pr�sente Convention.

Article 9 – Consultations multilat�rales

1    Les Parties proc�dent, dans un d�lai de deux ans apr�s l’entr�e en vigueur de la pr�sente Convention et tous les deux ans par la suite, et, en tout cas, toutes les fois qu’une Partie le demande, � des consultations multilat�rales au sein du Conseil de l’Europe, en vue d’examiner l’application de la pr�sente Convention, ainsi que l’opportunit� de sa r�vision ou d’un �largissement de certaines de ses dispositions, en particulier en ce qui concerne les d�finitions vis�es � l’article 2. Ces consultations auront lieu au cours de r�unions convoqu�es par le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l’Europe.

2    Chaque Partie peut se faire repr�senter aux consultations multilat�rales par un ou plusieurs d�l�gu�s. Chaque Partie dispose d'un droit de vote. Chaque Etat partie � la pr�sente Convention dispose d’une voix. Sur les questions relevant de sa comp�tence, la Communaut� europ�enne exerce son droit de vote et exprime un nombre de voix �gal au nombre de ses Etats membres qui sont Parties � la pr�sente Convention. La Communaut� europ�enne ne vote pas lorsque le vote porte sur une question qui ne rel�ve pas de sa comp�tence.

3    Tout Etat vis� � l'article 12, paragraphe 1, ou la Communaut� europ�enne, qui n'est pas Partie � la pr�sente Convention, peut se faire repr�senter aux r�unions de consultation par un observateur.

4    Apr�s chaque consultation, les Parties soumettent au Comit� des Ministres du Conseil de l’Europe un rapport sur la consultation et sur le fonctionnement de la pr�sente Convention, en y incluant, si elles l’estiment n�cessaire, des propositions visant � amender la Convention.

5    Sous r�serve des dispositions de la pr�sente Convention, les Parties �tablissent le r�glement int�rieur des r�unions de consultation.

Article 10 – Amendements

1    Toute Partie peut proposer des amendements � la pr�sente Convention.

2    Toute proposition d'amendement est notifi�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe qui la communique aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats parties � la Convention culturelle europ�enne, � la Communaut� europ�enne et � chaque Etat non membre qui a adh�r� ou a �t� invit� � adh�rer � la pr�sente Convention conform�ment aux dispositions de l'article 13.

3    Tout amendement propos� conform�ment aux dispositions du paragraphe pr�c�dent est examin�, dans un d�lai de six mois apr�s la date de sa transmission par le Secr�taire G�n�ral, lors d’une r�union de consultation multilat�rale o� cet amendement peut �tre adopt� � la majorit� des deux tiers des Etats ayant ratifi� la Convention.

4    Le texte adopt� par la r�union de consultation multilat�rale est soumis � l'approbation du Comit� des Ministres. Apr�s son approbation, le texte de l'amendement est transmis aux Parties pour acceptation.

5    Tout amendement entre en vigueur le trenti�me jour apr�s que toutes les Parties ont inform� le Secr�taire G�n�ral qu'elles l'ont accept�.

6    Le Comit� des Ministres peut, sur la base d’une recommandation �mise par une r�union de consultation multilat�rale, d�cider, � la majorit� pr�vue � l’article 20.d du Statut du Conseil de l’Europe et � l’unanimit� des voix des repr�sentants des Parties habilit�es � si�ger au sein du Comit�, qu'un amendement donn� entrera en vigueur � l'expiration d'une p�riode de deux ans � compter de la date � laquelle il aura �t� transmis pour acceptation, sauf si une Partie a notifi� au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe une objection � son entr�e en vigueur. Lorsqu'une telle objection a �t� notifi�e, l'amendement entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date � laquelle la Partie � la Convention qui a notifi� l'objection aura d�pos� son instrument d'acceptation aupr�s du Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.

7    Si un amendement a �t� approuv� par le Comit� des Ministres, mais n'est pas encore entr� en vigueur conform�ment aux dispositions des paragraphes 5 ou 6 ci-dessus, un Etat ou la Communaut� europ�enne ne peuvent pas exprimer leur consentement � �tre li�s par la Convention sans accepter en m�me temps cet amendement.

Article 11 – Relations avec les autres conventions ou accords

1    La pr�sente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations d�coulant de conventions internationales multilat�rales concernant des questions particuli�res.

2    Les Parties � la Convention peuvent conclure entre elles des accords bilat�raux ou multilat�raux relatifs aux questions r�gl�es par la pr�sente Convention, aux fins de compl�ter ou de renforcer les dispositions de celle-ci ou de faciliter l'application des principes qu'elle consacre.

3    Lorsque deux ou plusieurs Parties ont d�j� conclu un accord ou un trait� sur un sujet couvert par la pr�sente Convention, ou lorsqu'elles ont �tabli d'une autre mani�re leurs relations quant � ce sujet, elles auront la facult� d'appliquer ledit accord, trait� ou arrangement au lieu de la pr�sente Convention, si ce dernier facilite la coop�ration internationale.

4    Dans leurs relations mutuelles, les Parties qui sont membres de la Communaut� europ�enne appliquent les r�gles de la Communaut� et n’appliquent donc les r�gles d�coulant de la pr�sente Convention que dans la mesure o� il n’existe aucune r�gle communautaire r�gissant le sujet particulier concern�.

Section V – Clauses finales

Article 12 – Signature et entr�e en vigueur

1    La pr�sente Convention est ouverte � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des autres Etats parties � la Convention culturelle europ�enne, ainsi qu'� celle de la Communaut� europ�enne. Ces Etats et la Communaut� europ�enne peuvent exprimer leur consentement � �tre li�s par:

a    signature sans r�serve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou

b    signature, sous r�serve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

2    Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.

3    La pr�sente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date � laquelle trois Etats auront exprim� leur consentement � �tre li�s par la Convention conform�ment aux dispositions du paragraphe pr�c�dent.

4    Pour tout Etat signataire ou la Communaut� europ�enne qui exprimera ult�rieurement son consentement � �tre li� par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date d'expression de son consentement � �tre li� par la Convention conform�ment aux dispositions du paragraphe 1.

Article 13 – Adh�sion d’Etats non membres � la Convention

1    Apr�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra, apr�s consultation des Parties � la Convention, inviter tout Etat qui n’est pas mentionn� � l’article 12, paragraphe 1, � adh�rer � la pr�sente Convention, par une d�cision prise � la majorit� pr�vue � l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe et � l'unanimit� des repr�sentants des Etats contractants ayant le droit de si�ger au Comit�.

2    Pour tout Etat adh�rent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date du d�p�t de l'instrument d'adh�sion pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.

Article 14 – Application territoriale

1    Tout Etat ou la Communaut� europ�enne peut, au moment de la signature ou du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, d�signer le ou les territoires auxquels s'appliquera la pr�sente Convention.

2    Tout Etat ou la Communaut� europ�enne peut, � tout autre moment par la suite, par une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, �tendre l'application de la pr�sente Convention � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration. La Convention entrera en vigueur � l'�gard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de r�ception de la d�claration par le Secr�taire G�n�ral.

3    Toute d�claration faite en vertu des deux paragraphes pr�c�dents pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.

Article 15 – R�serves

Aucune r�serve ne peut �tre formul�e � la pr�sente Convention.

Article 16 – R�glement des diff�rends

En cas de diff�rend entre les Parties sur l'interpr�tation ou l'application de la pr�sente Convention, les Parties s'efforceront de parvenir � un r�glement amiable du diff�rend par la n�gociation ou tout autre moyen pacifique de leur choix, y compris la soumission du diff�rend � un tribunal arbitral qui prendra des d�cisions qui lieront les Parties au diff�rend.

Article 17 – D�nonciation

1    Toute Partie peut, � tout moment, d�noncer la pr�sente Convention en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.

2    La d�nonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.

Article 18 – Notifications

Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats parties � la Convention Culturelle europ�enne, � la Communaut� europ�enne et � tout Etat ayant adh�r� � la pr�sente Convention:

a    toute signature conform�ment � l’article 12;

b    le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion conform�ment aux articles 12 et 13;

c    toute date d'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention conform�ment aux articles 12 et 13;

d    toute d�claration formul�e en vertu de l’article 4;

e    toute proposition d'amendement formul�e en vertu de l'article 10;

f    tout autre acte, notification ou communication ayant trait � la pr�sente Convention.

 

En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente Convention.

Fait � Strasbourg, le 24 janvier 2001, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats parties � la Convention Culturelle europ�enne, � la Communaut� europ�enne et � tout Etat invit� � adh�rer � la pr�sente Convention.

 



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